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L’an deux Mille cinq et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
DONNE CITATION A :
Appelé en
responsabilité :
Pour les
délits suivants:
Faits réprimés par les articles :
313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 441-1 ; 432-15, 432-16 ;
441-4 , 435-1 ; du code pénal.
D’avoir à ce trouver à comparaître
le 20 octobre 2005 à 14 heures, par-devant et à l’audience de
la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant
en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin.
Vous êtes tenu de vous présenter
personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains
cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans
l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au
Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre,
toutes pièces justificatives.
Si à l’audience, vos raisons
sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une
audience ultérieure.
Dans le cas contraire,
l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Pour Madame CERA Elisabeth
Madame CERA Elisabeth est poursuivie en
citation correctionnelle directe, devant le tribunal de grande Instance de
TOULOUSE et pour avoir dans un temps non prescrit par la loi sur le territoire
national, favoriser contrairement à la loi en s’abstenant d’accomplir un
acte à sa fonction et ce au profit de Monsieur Xavier ARNAUD huissier de
justice, ce dernier ayant agit hors le cadre de ses fonctions « en qualité
d’agent comptable du trésor, et sans qu’il en soit mis en cause.
Que cette faveur par jugement rendu en date du 25
mai 2005 favorise Maître Xavier ARNAUD huissier de justice contrairement à la
loi, ce dernier ne pouvant se substituer à un comptable du trésor.
Madame CERA s’est abstenue par un quelconque
avantage d’accomplir un acte de sa fonction avec impartialité au profit de
Maître Xavier ARNAUD.
Madame CERA Elisabeth à favorisé une exaction faite par Monsieur FERRAN trésorier
d’avoir pris Maître ARNAUD comme agent du trésor pour recouvrir des amendes
sans que ce dernier en soit titulaire de ses fonctions conformément à la loi
applicable.
Madame CERA s’est abstenue par un quelconque
avantage d’accomplir un acte de sa fonction avec impartialité au profit de
Maître Xavier ARNAUD.
Madame CERA Elisabeth par faux et usage de faux dans les conclusions introduites par
les parties adverses les a acceptés sans en vérifier l’exactitude de ces dits
documents, a favorisé en rendant un jugement contraire à la réalité des faits,
causant un préjudice certain à Monsieur André LABORIE.
Que ces faits existant et ne pouvant être niées des
différentes parties au vu des preuves qui sont apportées par Monsieur André
LABORIE ; le jugement est un faux en écriture publique, contraire à la
réalité des faits soulevés.
Qualité
de l'auteur
Circonstance aggravante -
Alors que toute personne peut commettre, par l'un des procédés du faux matériel
ou intellectuel, un faux en écriture publique ou authentique, l'article 441,
alinéa 3, du Code pénal édicte une peine criminelle dans le seul cas où
l'auteur est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission. Cette qualité n'étant plus, comme sous l'empire de l'ancien Code
pénal, un élément constitutif du crime, mais une circonstance aggravante, une
question particulière doit être posée à la cour d'assises. La peine criminelle
est applicable aux simples particuliers en cas de complicité des faits commis
par l'une des personnes désignées.
Que ces faits sont encore plus graves, Madame CERA
était assistée à l’audience avec Monsieur SOUBELET Procureur de la République adjoint.
Pour Monsieur SOUBELET Procureur
de la République adjoint.
Monsieur SOUBELET Renaud est poursuivie en citation correctionnelle directe,
devant le tribunal de grande Instance de TOULOUSE et pour avoir dans un temps
non prescrit par la loi sur le territoire national ; s’être refusé
de faire sanctionner les agissements de Maître Xavier ARNAUD, ce dernier étant
intervenu sans un titre exécutoire, sans une compétence de
recouvrement des amendes et sur une soit disante demande de la trésorerie Toulouse amende pour
diligenter une saisie attribution sur le compte de Monsieur André LABORIE soit
le 28 février 2005.
Monsieur SOUBELET s’est
refusé de faire sanctionner Maître ARNAUD Xavier qui a violé le respect du décret
n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et
condamnations pécuniaires fixe la seule compétence des comptables directs du
Trésor :
« Article
1er : Les condamnations pécuniaires énumérées à
l’article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités
transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution
sont recouvrés par les comptables directs du Trésor ».
« Article
14 : les comptables directs du Trésor sont seuls compétent pour
encaisser les amendes de composition prononcées à titre de sanction des
contraventions de police et prévues par les articles 524 et suivants et R 42 et
suivants du Code de procédure pénale, ainsi que par les lois
particulières ».
Il ne fait aucun doute en
l’espèce que cette compétence matérielle appartenait au seul comptable public
de la Trésorerie de Toulouse, placé sous l’autorité du Trésorier-payeur général
de Toulouse, avec lequel il partage la direction des poursuites et le
contentieux du recouvrement (Juris-Classeur 2002.
Organisation et compétence des services du trésor n°7).
Le Trésorier-payeur général est
le comptable principal de l’Etat dans chaque département et rend compte, sur
chiffres et sur pièces, dans un compte de gestion soumis à la Cour des comptes
de la totalité des opérations comptables de l’Etat exécutées dans le
département, tant par lui-même que par les comptables secondaires.
Le comptable du Trésor est seul
habilité à effectuer le recouvrement et les poursuites pour sauvegarder les
intérêts du Trésor aux termes de l’article R.258 du LPF, inséré par Décret nº
93-265 du 26 février 1993 art. 10 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 :
« Le comptable public compétent pour engager les poursuites en
application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la
direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits
indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe ».
Seul
le comptable de la Trésorerie de Toulouse est compétent en l’espèce pour
engager des poursuites.
Monsieur
SOUBELET s’est refusé de faire sanctionner par un quelconque avantage d’accomplir un acte de sa fonction..
SUR CES ASSISSEMENTS
Ces agissements sont de nature à porter préjudices
à Monsieur André LABORIE dans les différentes voies de recours qu’il introduit
devant la juridiction Toulousaine, atteinte au crédit de sa personne par faux
et utilisation de faux en écriture publiques apporté par les
défendeur à l’action.
Ces agissements sont de nature à porter préjudices
à Monsieur André LABORIE pour l’inciter à saisir des voies de recours sans fin
et pour asphyxier le requérant à
l’action, ne pouvant financièrement
saisir les voies de recours qui ont une charge financière conséquente.
Ces agissements sont volontaires au vu des éléments
apportés dans la procédure et dont un jugement a été rendu, contraire à la réalité
des faits.
Subsidiairement
Que ces agissements
ne sont pas simplement que dans cette procédure, Monsieur SOUBELET et
Madame CERA ayant aussi agit à me porter préjudices dans d’autres procédures,
les suivantes :
Pour Madame CERA Elisabeth :
Que l’intention de nuire est caractérisée par les
pièces qui seront apportées dans la procédure.
Pour Monsieur SOUBELET Procureur adjoint :
Celui-ci en chambre de conseil a par un avantage
quelconque et sur des faux éléments introduis
et recelés de ces prédécesseurs,
dans une ouverture de mise sous sauvegarde de justice, avoir fait
pression à la Présidente pour obtenir un jugement portant préjudice à monsieur
André LABORIE, dans le seul but de le
faire mettre sous tutelle alors que ce dernier a toute ses capacités mentales
et physiques qui sont relatés dans un examen neuropsychiatrique effectué par un expert agréé auprès de la
cours d’appel de Toulouse.
Que d’autres preuves de ces agissements pourront
être apportés au cours de la procédure, sur chacun deux et pour caractériser la gravité de leur
agissement et l’intention de nuire.
Actuellement
restons sur les bases fondamentales de la procédure.
FOND DE LA PROCEDURE
Le 27 octobre
2004, Monsieur André LABORIE reçoit de la S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier
Huissier de Justice une somme à recouvrement de 465, 32 euros, condamnation
pour l’exécution d’un travail clandestin le 30 octobre 1997.
Que par fax en
date du 3 novembre 2004, Monsieur André LABORIE saisit la S.E.L.A.R.L.
ARNAUD Xavier Huissier de Justice pour que ce dernier fournisse le titre
exécutoire.
Qu’en date du
29 novembre 2004, Monsieur André LABORIE a par un fax rappelé le courrier du 3
novembre 2004 à la S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice.
DISCUSSION
La S.E.L.A.R.L.
ARNAUD Xavier Huissier de Justice est intervenu sans un titre exécutoire,
sans une compétence de recouvrement des amendes et sur une soit disante demande de la trésorerie Toulouse amende pour
diligenter une saisie attribution sur le compte de Monsieur André LABORIE soit
le 28 février 2005.
En l’espèce, le décret
n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et
condamnations pécuniaires fixe la seule compétence des comptables directs du
Trésor :
« Article
1er : Les condamnations pécuniaires énumérées à
l’article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités
transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution
sont recouvrés par les comptables directs du Trésor ».
« Article
14 : les comptables directs du Trésor sont seuls compétent pour
encaisser les amendes de composition prononcées à titre de sanction des
contraventions de police et prévues par les articles 524 et suivants et R 42 et
suivants du Code de procédure pénale, ainsi que par les lois
particulières ».
Il ne fait aucun doute en
l’espèce que cette compétence matérielle appartenait au seul comptable public
de la Trésorerie de Toulouse, placé sous l’autorité du Trésorier-payeur général
de Toulouse, avec lequel il partage la direction des poursuites et le
contentieux du recouvrement (Juris-Classeur 2002.
Organisation et compétence des services du trésor n°7).
Le Trésorier-payeur général est
le comptable principal de l’Etat dans chaque département et rend compte, sur
chiffres et sur pièces, dans un compte de gestion soumis à la Cour des comptes
de la totalité des opérations comptables de l’Etat exécutées dans le
département, tant par lui-même que par les comptables secondaires.
Le comptable du Trésor est seul
habilité à effectuer le recouvrement et les poursuites pour sauvegarder les
intérêts du Trésor aux termes de l’article R.258 du LPF, inséré par Décret nº
93-265 du 26 février 1993 art. 10 2 et 15 Journal Officiel du 28 février
1993 : « Le comptable public compétent pour engager les poursuites
en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la
direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits
indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe ».
Seul
le comptable de la Trésorerie de Toulouse est compétent en l’espèce pour
engager des poursuites.
Sur l’absence de la mise en demeure.
La S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier
Huissier de Justice, a usurpé la qualité de comptable public.
L’administration a violé les
termes de l’article L.257 A du Livre des Procédures Fiscales (Loi nº 88-1193 du
29 décembre 1988 article 21 IV finances rectificative pour 1988 Journal
Officiel du 30 décembre 1988, décret nº 93-1095 du 16 septembre 1993
article 1 Journal Officiel du 18 septembre 1993) : « Les
avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les
mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du
comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de
contrôleur ».
L’administration n’apporte aucune
preuve que Monsieur LABORIE André a été avisé de différentes mises en demeures.
Monsieur LABORIE André est donc
légitimement fondé à demander la nullité de la procédure de saisie attribution.
Sur le non respect du délai de 20 jours.
La nullité en la forme des mises
en demeure par le manque de preuve de l’administration implique le non respect
du délai de 20 jours nécessaire à la régularité de la procédure.
Il résulte en effet des termes de
l’article L.257 du Livre des Procédures Fiscales que : « A défaut
de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement ou de
réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de
garanties dans les conditions prévues par l’article L.277, le comptable chargé
du recouvrement notifie une mise en demeure par plis recommandé avec avis de
réception avant l’engagement des poursuites».
Les
poursuites ne sont pas valables en l’espèce dans la mesure ou elles ont été
engagées à l’expiration d’un délai de vingt jours faisant suite à un éventuel
acte ( non justifié par l’administration) frappé d’une nullité formelle (CAA
Marseille, 3ème Ch. 29 mars 1999, req.
96-12359). A défaut les poursuites sont irrégulières (Cass. Com. 9 février
1999, n°394 D).
La
mise en demeure doit comporter ( ce qui n’est pas produit par
l’administration), la sommation au débiteur de se libérer d’une imposition
dûment authentifiée et l’annonce qu’après l’expiration d’un délai de 20 jours à
compter de la notification de cet acte le comptable sera autorisé à recourir
aux voies d’exécution pour obtenir le paiement des sommes exigées, frais de
poursuites en sus.
Sur le titre exécutoire
Autant le trésor public que
La S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice, n’apportent
aucun titre exécutoire sur le montant de la créance prétendue.
« Les fins de non
recevoir peuvent être proposées en tout état de cause » et ne nécessite la
justification d’aucun grief aux termes de l’article 124 du NCPC
« Les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui
les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité
ne résulterait d’aucune disposition expresse »
SUR
LES OBLIGATION DE REPARATION PAR L’HUISSIER
Paiement des frais et dépens :
Textes applicables - Il résulte
de l'article 650 du Nouveau Code de procédure civile que les frais
afférents aux actes nuls ou inutiles sont à la charge des huissiers de justice
qui les ont faits. Aux termes des articles 697 et 698 du même code, les
huissiers supporteront aussi les dépens afférents aux actes et procédures
d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat, injustifiés ou nuls
par l'effet de leur faute (V. aussi
L. 9 juill. 1991, art. 32).
De son côté, l'article 566 du
Code de procédure pénale dispose que l'huissier peut être condamné aux frais de
l'exploit déclaré nul par son fait et de la procédure annulée.
Sur
le réserves de Monsieur andré LABORIE
Monsieur André LABORIE se réserve le
droit de saisir la juridiction compétente pour faire entendre que la S.E.L.A.R.L.
ARNAUD Xavier Huissier de Justice, a usurpé le titre d’agent comptable du
trésor.
PAR
CES MOTIFS
Vu les articles 122 à 126 du code
de procédure civile.
Ordonner la communication de la
copie du titre exécutoire signé de son auteur afférent à la procédure et à la
somme demandée, copie correspondante à un titre ayant autorité de force de
chose jugée et pouvant justifier de sont authenticité.
Rejeter les écritures adverses
comme étant injustes et mal fondées.
Prononcer la fin de non recevoir
de la saisie attribution.
Ordonner la main levée de la
saisie attribution faite par La S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de
Justice sur le compte de Monsieur LABORIE André.
Condamner la S.E.L.A.R.L.
ARNAUD Xavier Huissier de Justice, sur le fondement des l'article
650 ; 697 et 698 ; 566 du code de procédure civile à prendre en
charge les frais afférents à la procédure, aux entiers dépens.
Débouter les demandes faites par
le trésor public à La S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice, ce
dernier agissant sans un titre exécutoire et sans qualité à agir pour le recouvrement d’une amende, dont la seule
compétence en l’espèce, est
l’application du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au
recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires fixe la seule compétence
des comptables directs du Trésor :
Condamner La S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice à la somme de 1500 euros et sur le fondement de l’article 700 du NCPC pour les frais occasionnés à Monsieur André LABORIE.
SUR LE JUGEMENT RENDU PAR FAUX
ET USAGE DE FAUX
A la lecture il est reconnu que
la demande de saisie était faite par Monsieur FERRAN de la Trésorerie de
TOULOUSE Amendes.
A la lecture il est reconnu que
Monsieur FERRAN se devait de fournir le titre exécutoire de la créance.
A la lecture il est reconnu que
Maître Xavier ARNAUD a agi en violation du décret n°64-1333 du 22
décembre 1964, il demande sa hors de cause.
A la lecture il est reconnu que
le Monsieur FERRAN a été assigné en
justice pour le 7 mars 2005 à domicile élu de la SARL Arnaud Xavier.
A la lecture il est reconnu que Maître
Xavier ARNAUD a été assigné pour le 7 mars à domicile élu de la SARL Arnaud Xavier.
A la lecture du document fourni
par la poste en date du 09 mars 2005 « service public » que
la levée
de la saisie attribution a bien été signifié à la poste de la part de Monsieur FERRAN
Yves trésorier seulement en date du 3 mars 2005.
A la lecture des conclusions
déposées par Monsieur Yves FERRAN, reprenant qu’il a fait la main levée le 4
mars 2005 et un faux en écriture publique.
Que Madame CERA
Elisabeth et Monsieur SOUBELET ont bien agi délibérément, intentionnellement dans la décision pour
porter préjudice à Monsieur LABORIE André disant que la main levée était faite
le 4 mars 2005.
Que Madame CERA
Elisabeth et Monsieur SOUBELET ont bien agi délibérément dans la décision en
mettant hors de cause Maître Xavier ARNAUX sur la violation de l’application du
décret n°64-1333 du 22 décembre 1964.
Que Madame CERA Elisabeth et
Monsieur SOUBELET ont bien agi délibérément pour faire valoir que Monsieur
André LABORIE n’avait pas un intérêt à agir.
Que Madame CERA Elisabeth et
Monsieur SOUBELET ont bien agi délibérément pour ne pas avoir fait droit à la
demande de l’article 700 correspondant à la prise en charge et du remboursement
des frais engagés par Monsieur André LABORIE et de son préjudice moral.
Que Madame CERA Elisabeth et
Monsieur SOUBELET ont bien agi délibérément pour condamner monsieur André
LABORIE aux entiers dépens.
Que ce jugement rendu par
Madame CERA Elisabeth et Monsieur SOUBELET Procureur adjoint, solidairement ils
ont commis un délit très grave à l’application de la loi, au respect de leur
déontologie et aux préjudices causés à Monsieur André LABORIE.
Madame CERA Elisabeth et
Monsieur SOUBELET Procureur adjoint, au vu de leur fonction n’ont pu agir sans
un avantage quelconque.
Que ce faits sont constitutif
de
Faits réprimés par les
articles : 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 321-1 ; 441-1 ;
432-15, 432-16 ; 441-4 , 435-1 ; du code pénal.
SUR LES PREJUDICES SUBIS
Monsieur André LABORIE est
agressé dans sa vie privé et dans cette procédure, par Xavier ARNAUD,
Monsieur Yves FERRAN, auteur des faits délictueux de base et de Madame CERA, de
Monsieur SOUBELET qui n’agissent pas conformément à la loi pour faire
sanctionner ces délits, se rendant complice de recel des faits reprochés,
impliquant leur décision rendu de faux aggravé en écritures publiques.
Qu’il est porté un discrédit à l’encontre de Monsieur André
LABORIE devant un tribunal et dans l’affaire en cours, causant un préjudice
moral important, que j’évalue sur le fondement des article 1382 et 1383 du code
civil à la somme de 77.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Faire comparaître en personne Madame
CERA et Monsieur SOUBELET en personne pour répondre des poursuites.
Faire comparaître en personne si
nécessaire et à la demande du Président du tribunal pour que la vérité
soit trouvée:
Déclarer Madame CERA et
Monsieur SOUBELET coupable des infractions qui leur sont reprochées.
Condamner Madame CERA et Monsieur SOUBELET sur leur faute personnelle
et conformément au Code Pénal.
Condamner Madame CERA et Monsieur SOUBELET sur l’action civile à la
réparation des préjudices causés à Monsieur André LABORIE à hauteur de 77.000
euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Condamner Madame CERA et Monsieur SOUBELET à verser 3000 euros
concernant l’article 475 du code de procédure pénale.
Subsidiairement, engager la
responsabilité civile de l’état sur le fondement de la responsabilité de ses
agents publics.
Condamner Madame CERA et
Monsieur SOUBELET aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire
de droit et la publication de la condamnation de Madame CERA et Monsieur
SOUBELET dans un quotidien régional.
Sous toutes réserves dont acte.
Pièces :