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L’an deux Mille cinq et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
DONNE CITATION A :
Appelé en responsabilité :
D’avoir à ce trouver à comparaître
le 5 septembre 2005 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième
chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville,
au Palais de Justice, place du salin.
Vous êtes tenu de vous présenter
personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains
cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans
l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au
Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre,
toutes pièces justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le
Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience
ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée
contradictoirement malgré votre absence.
Pour les délits suivants :
·
Recel et Violation du Décret N) 86-592 du 18 mars
1986 portant code de déontologie de la police nationale en son article 2 ;
6 ; 7 ; 10.
·
Recel et vol d’un permis de conduire de droit
espagnol par menaces et séquestration acte réprimé par l’Art 421-1, 421-2, 421-3
du code pénal.
·
Recel et utilisation de faux et usage de faux en
écriture publiques réprimé par l’Art : 432-15 du code pénal
·
Recel et prise de discrimination par abus
d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi ; le respect
de la dignité de Monsieur LABORIE». acte réprimé par l’Art. 432-7 du
code pénal.
·
Recel et prise de mesures destinées à faire échec à l’application
du droit européen ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code
pénal.
·
Recel et atteinte à l’action de la Justice par l’usage de fausses
informations: Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7.
du code pénal.
·
Recel et dénonciations calomnieuses de Monsieur André LABORIE
par des informations fausses sur des fichiers informatiques concernant les
retraits de points de permis de conduire, portant atteinte à la liberté
individuelle : Acte réprimé par l’article 226-10 du code pénal.
LE RECEL
INFRACTION IMPRESCRIPTIBLE (Article 321-1 du Code Pénal).
Le recel au vu de la loi est
une infraction continue « imprescriptible » , est le fait de
dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office
d’intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d’un
crime ou d’un délit.
Constitue également un recel
le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit
d’un crime ou d’un délit.
Le recel est puni de cinq ans
d’emprisonnement et 2.500.000 francs d’amende soit 38110 euros.
La notion de responsabilité des agents
publics.
Notion de faute lourde : il ressortait de l’arrêt
« Blanco » que la responsabilité administrative « a ses règles
spéciale qui varient suivant les besoin du service et la nécessité de concilier
les droits de l’Etat avec les droits privés » Ainsi, et alors que la
responsabilité privée est régie par l’article 1382 du code civil en vertu du
quel « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à
autrui » est susceptible d’engager sa responsabilité, la responsabilité
administrative peut parfois n’être engagée qu’en cas de faute
« lourde ». Le régime dit de « faute lourde » à
traditionnellement pour terrain d’élection les activités administratives
considérée comme particulièrement délicates. Toute fois, son champ
d’application a décru de manière tout a fait significative ces dernière années
( v Fasc.820 ).
Lien avec la répartition des compétences juridictionnelles :
Présentation :
Le
particularisme du droit de la responsabilité administrative découle également
de ce qu’il est appliqué par le seul juge administratif. Il existe, toute
fois, des exceptions à ce principe.
Hypothèses de compétence judiciaire. Dans les hypothèse ou la
compétence du juge judiciaire pour apprécier de la responsabilité de l’administration
ne découle pas d’une disposition législative, mais de la répartition normale
des compétences, c’est évidemment le droit privé qui est appliqué. Il en va
ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est mise en cause à la
suite d’une emprise irrégulière ou d’une voie de fait, ou encore lorsque la
responsabilité d’un service public est mis en jeu par un usager de ce service.
( page 6 alinéa 34 édition du
juriclasseur-2000 ).
Responsabilité pour faute : ( Notion de faute ).
Faute de service et faute personnelle. – La faute de service étant
en principe, seule de nature à engager la responsabilité de l’administration,
la question de distinction entre ce type de faute et la faute personnelle de
l’agent s’est rapidement posée. La distinction ne rend pas toujours compte de
la nature de la faute de service puisqu’en effet celle-ci peut être causée
par un agent, identifiable, et revêtir les caractères d’une faute personnelle
au sens de l’article 1382 du code civil. ( page
11 alinéa 66 édition du juriclasseur-2000 ).
Graduation des fautes.
Contrairement à ce qui prévaut en droit civil, tout
fait quelconque de l’administration ayant causé un dommage à autrui n’est
pas nécessairement de nature à engager sa responsabilité, la responsabilité
administrative ne peut qu’être régie par des règles particulières dés lors
qu’il s’agit « de concilier les droits de l’état et les droits
privés » il en a résulté que lorsque l’activité administrative
était considérée comme particulièrement délicate, la responsabilité de
l’administration ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde. ( page 11 alinéa 68 édition du juriclasseur-2000
).
Déclin de la faute lourde :
Tendance
générale à l’abandon de la faute lourde. ( page 11
alinéa 69 édition du juriclasseur-2000 ).
Responsabilité personnelle des agents et responsabilité de
l’administration
Introduction :
L’administration, pour sa part, est animée par le
souci de ménager les deniers publics (préoccupation qui tiendrait à
étendre la responsabilité personnelle des agents publics).
La seconde cause de complexité tient au degré de
développement de la responsabilité administrative.
Si celle-ci est embryonnaire, le recours de la
victime contre le fonctionnaire, même aléatoire, demeure la voie de droit la plus
efficace.
Si au contraire, la responsabilité de la puissance
publique devient générale, sinon absolue, la responsabilité personnelle ne peut
qu’être un palliatif dont l’application sera rare, voire exceptionnelle.
·
Compétence des juridictions judiciaires pour connaître des fautes
personnelles détachable de la fonction.
·
Compétence des tribunaux administratifs dont relève fautes de
services et faits « non dépourvu de tout lien avec le service »
Les rapports entre la responsabilité personnelle des
agents publics et la responsabilité administrative sont donc tributaires de
l’évolution historique, dont on doit retracer les différentes étapes, elles
permettront de retracer les grandes étapes, puisqu’elles permettrons de
comprendre la signification de base et le régime des recours, qui constituent
aujourd’hui le droit positif.
Faute personnelle :
La
faute personnelle est depuis plus d’un siècle, au cœur des rapports entre la
responsabilité propre des agents publics et la responsabilité de
l’administration.
La faute personnelle « classique »
La personnalité de l’agent se révèle par des fautes
de droit commun, par une voie de fait, une imprudence, la faute est imputable
au fonctionnaire et non à la fonction, et l’acte perdant son caractère
administratif ne fait plus obstacle à la compétence judiciaire.( Concl.sur T.confl.5 mai
1877,Laumonnier-Carriol :Rec.CE,p437)
Cette définition imagée reste approximativement
juste, à cette réserve prés qu’elle ne recouvre pas la dernière illustration
actuelle de la faute personnelle ( V.infra
N°61s). Depuis lors, les auteurs ont mis l’accent sur le trouble critère de
la gravité de la faute et de l’intention de son auteur, ou encore sur le but
poursuivi, ou enfin sur cette carractéristique que la
faute personnelle est une faute signée ( Cf.DOUC Rasy, thèse
cité p24 à 49 ).
La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation
utilise volontiers celle-ci : les faits incriminés ne peuvent constituer
une faute personnelle détachable du service que si il est démontré « que
leur auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt
personnel étranger au service public ( Cf.infra
N°¨46s.et N°57s ).
Sont constitutif de fautes personnelles détachables des comportements qui
révèlent chez leur auteur une intention mauvaise ; vengeance, rancune, ou
toute autre forme d’inimitié personnelle.
Faute professionnelle caractérisée dans
l’accomplissement de sa mission, l’agent public ne doit pas seulement servir
l’intérêt général ; il doit accomplir les tâches qui lui sont confiés avec
discernement et clairvoyance. Sa responsabilité personnelle pourra être engagée
au cas de fautes professionnelle, qu’un agent, même
médiocre, aurait évité.
Toute action avec les moyens de services engagent
toujours la responsabilité personnelle de leurs auteurs (
Editions Techniques- juris-classeurs
1993 page 7 alinéa 63 ).
Faute personnelle et excès de pouvoir :
Il peut arriver que la faute personnelle commise par
un fonctionnaire constitue aussi un excès de pouvoir.
La jurisprudence est fixée dans le sens
suivant : un détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si
son auteur a été inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass. Civ.27 mars 1950 :JCP
1950,éd.GII,5623 note J.F.L.C ).
Il est rappelé dans son ( alinéa
78 de la page 8 éditions techniques- juris-
classeur-1993 ) en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui
devra supporter le poid des condamnations.
Sur la voie de fait :
Réprimé par l’Art. 432-7 du
code pénal, la discrimination définie à l'article 225-1, commise à
l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle consiste: Refuser le bénéfice d'un droit accordé par la
loi
Toute infraction à la loi engage la responsabilité propre et
personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si celui ci est poursuivi sur
l’action pénale et sur l’action civile( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 9 alinéa 83 ).
Il existe deux moyens de recours.
Jurisprudence ANGUET ( V.réf.citées supra N° 14) La victime dispose d’un droit
d’option entre la poursuite personnelle de l’agent public devant le juge
judiciaire ou la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique
devant la juridiction administrative. ( le
dommage dont la victime entend obtenir réparation est la résultante d’une faute
personnelle et d’une faute de service).
Depuis le décret du 19 septembre
1870 ( V.supra
N°9s.) les poursuites personnelles contre les agents publics sont, en
principe libres et, selon le « système » de l’arrêt pelletier, seules
les juridictions judiciaires ont compétence pour statuer sur cette action de la
victime.
( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 13 alinéa 138 FAS 806 ).
Responsabilité pénale des agents publics
Seul le Président de la
République bénéficie d’une immunité pénale qui le soustrait purement et
simplement à l’application de la loi pénale : il n’est en effet
responsable pénalement des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions
qu’en cas de haute trahison ( V.J.Cl.Pénal
Code,App.art.1er à 802 fasc 1- B.Genevois,
Les immunités prévues par la Constitution et le contrôle juridictionnel [le
droit français confronté au droit italien] : RFD adm.2000,p.511) »
Il est incontestable que pour
tout autre agent public, la juridiction judiciaire est la seule compétente pour
entendre les causes sur les délits ou crimes
Responsabilité pénale et responsabilité disciplinaire
des fonctionnaires.
Indépendance des
responsabilités. La responsabilité pénale et la responsabilité
disciplinaire des fonctionnaires sont largement indépendantes l’une de l’autre.
L’article 29 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires dispose ainsi : » toute faute commise
par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des ses
fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,
des peines prévue par la loi pénale. Cette règle concerne également les
agents publics non soumis au statut général de la fonction publique, qu’ils
relèvent d’un statut autonome.
Responsabilité pénale et
indemnisation des victimes.
La
possibilité, pour la victime prétendue, d’obtenir réparation du préjudice subi
ne fait bien entendu pas obstacle aux possibilité
d’engager, pour les même faits, l’action publique devant une juridiction
répressive.
La juridiction répressive
saisie de l’action publique n’est compétente pour statuer également sur la
demande d’indemnisation qu’en cas de faute personnelle de l’agent.
Conditions d’engagement de
la responsabilité pénale des agents publics.
Imputation de l’infraction.
L’imputation
d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs
personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel,
à déterminer la ou les personnes qui sont à même d’en répondre pénalement.
L’imputation peut être réalisée à
titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en
particulier à titre de complice ( Cass.crim.7
déc.1967 :Bull.crim N°320 ),
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction
se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte
est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction
( V.par
exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6
mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )
Les personnes qui ont concouru à
l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou
en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir
imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer
l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949,
jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…
Obligation d’agir imposée à
toute personne informée :
Certaines infraction d’omission
résulte d’une obligation d’agir imposée, dans certaines circonstance, à toute
personne : ainsi de la non assistance de la personne en danger ( C.pén art.223-6), de l’absention de prendr ou de
provoquer les mesures permettant de combatre un
sinistre ( C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en
train de se commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont constituées ou d’une infraction donnée dés
lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un
risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en
fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la
question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé
qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le
faire, d’informer à son tour une personne plu compétente (
sur ces infractions, V
aussi infra n°122 )
Erreur de droit :
S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public
puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse
toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou
les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la
loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule
une faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994,
jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999,
N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)
Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction
publique prononcée par le juge répressif :
Les infractions dont peuvent se rendre coupable les
agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de
l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, définie à l’article 131 - 26 du
code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à
l’article 131 - 27.
Sont en particulier concernés par ces peines
complémentaires toutes les atteintes à l’administration publique commises par
des agents publics ( C. pén.
art 432-17 )
Qualité
d’agent public :
La plus part des infractions
spécifiques prévues dans le nouveau code pénal concernent toutes les catégories
d’agent publics.
( Editions
Techniques- juris-classeurs 2002 page 19 alinéa 127 ).
Ces textes visent ainsi soit le
fait d’être « dépositaire de
l’autorité publique » ou chargé « d’une mission de service
public »
Caractère
fonctionnel de la notion d’agent public :
Le droit pénal donne de l’agent
public la définition suivante : Toute personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public. ( Editions Techniques- juris-classeurs
2002 page 20 alinéa 129 ).
Notion d’autorité publique :
La notion d’autorité publique
s’entend de la capacité de réaliser, au nom d’une collectivité publique,
certains actes matériels ou juridiques.
L’autorité publique est caractérisé lorsque celle ci s’accompagne d’un pouvoir de
contrainte envers les particuliers : l’autorité publique prends alors la
forme de la force publique.
Sur la
procédure pour laquelle Monsieur Jean DAUBIGNY, Préfet de la H.G est poursuivi
devant le tribunal correctionnel.
Monsieur Le Préfet Jean DAUBIGNY
est responsable de ses services de la Préfecture de la Haute Garonne, qui ont
par des moyens frauduleux et par dénonciation calomnieuse sur des fichiers
informatiques, participés en saisissant les services de sécurités routière pour
porter atteinte à la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE en date du
12 mars 2005 et sur la procédure qui par courrier du 11 mai 2005 lui a été
porté à sa connaissance sans que ce dernier intervienne pour faire cesser ses
agissements à l’encontre de Monsieur André LABORIE.
SUR LES VOIES DE FAITS QUI SE SONT DEROULEES LE 22
MARS 2005.
Je fais l’objet de graves préjudices à
mon encontre, atteinte à ma liberté individuelle pour avoir été victime par les
services de la préfecture de fausses informations auprès des
services de police de Toulouse en date du 22 mars 2005.
En rappelant les faits
suivants :
Le 22 mars 2005, quartier de la
roseraie à Toulouse, je me fais arrêter par la police sous prétexte que j’avais
grillé un feu rouge, ce qui n’est pas le cas, j’étais arrêté au feu rouge, dés
que le feu et passé au vert je me suis dirigé direction Auchan et de suite,
j’ai été mis sur le bas côté pour un contrôle de papiers.
Malheureusement, je ne possédais pas
les papiers sur moi, j’ai expliqué que j’avais la carte grise, l’assurance et
mon permis de conduire espagnol à mon domicile à Saint Orens
de Gameville banlieue toulousaine.
J’étais titulaire de mon permis
espagnol, pays de la communauté européenne et obtenu en échange du permis français
en mars 1998 car j’avais les activités commerciales en Espagne, étant aussi résident de droit espagnol.
Je leur ai proposé d’aller les porter
à la gendarmerie dans l’heure qui suivait, ils se sont refusés à ma proposition
et m’ont amené au commissariat de police, boulevard de l’embouchure en garde à
vue.