ALLEMAGNE

LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

ESPAGNE

 

 

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

 

 

 

L’an deux Mille cinq et le ……………………….

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

 

 

Appelé en responsabilité :

 

 

 

 

D’avoir à ce trouver à comparaître le 5 septembre 2005 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin.

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME

 

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

Monsieur Jean DAUBIGNY et Monsieur Patrick KINTZ, sont poursuivis.

 

 

 

Pour les délits suivants :

 

·        Recel et Violation du Décret N) 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale en son article 2 ; 6 ; 7 ; 10.

 

·        Recel et vol d’un permis de conduire de droit espagnol par menaces et séquestration acte réprimé par l’Art 421-1, 421-2, 421-3 du code pénal.

 

·        Recel et utilisation de faux et usage de faux en écriture publiques réprimé par l’Art : 432-15 du code pénal

 

·        Recel et prise de discrimination par abus d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi ; le respect de la dignité de Monsieur LABORIE». acte réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal.

      

·        Recel et prise de mesures destinées à faire échec à l’application du droit européen ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.

 

·        Recel et atteinte à l’action de la Justice par l’usage de fausses informations: Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

 

·        Recel et dénonciations calomnieuses de Monsieur André LABORIE par des informations fausses sur des fichiers informatiques concernant les retraits de points de permis de conduire, portant atteinte à la liberté individuelle : Acte réprimé par l’article 226-10 du code pénal.

 

LE RECEL INFRACTION IMPRESCRIPTIBLE (Article 321-1 du Code Pénal).

 

Le recel au vu de la loi est une infraction continue «  imprescriptible » , est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et 2.500.000 francs d’amende soit 38110 euros.

                                                 RAPPEL DE LA LEGISLATION

 

 

                                     Sur la  compétence du tribunal judiciaire

 

 

 La notion de responsabilité des agents publics.

 

 

Notion de faute lourde : il ressortait de l’arrêt « Blanco » que la responsabilité administrative «  a ses règles spéciale qui varient suivant les besoin du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés » Ainsi, et alors que la responsabilité privée est régie par l’article 1382 du code civil en vertu du quel « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui » est susceptible d’engager sa responsabilité, la responsabilité administrative peut parfois n’être engagée qu’en cas de faute « lourde ». Le régime dit de « faute lourde » à traditionnellement pour terrain d’élection les activités administratives considérée comme particulièrement délicates. Toute fois, son champ d’application a décru de manière tout a fait significative ces dernière années ( v Fasc.820 ). 

 

Lien avec la répartition des compétences juridictionnelles :

 

Présentation :

 

 Le particularisme du droit de la responsabilité administrative découle également de ce qu’il est appliqué par le seul juge administratif. Il existe, toute fois, des exceptions à ce principe.

 

 

Hypothèses de compétence judiciaire. Dans les hypothèse ou la compétence du juge judiciaire pour apprécier de la responsabilité de l’administration ne découle pas d’une disposition législative, mais de la répartition normale des compétences, c’est évidemment le droit privé qui est appliqué. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est mise en cause à la suite d’une emprise irrégulière ou d’une voie de fait, ou encore lorsque la responsabilité d’un service public est mis en jeu par un usager de ce service. ( page 6 alinéa 34 édition du juriclasseur-2000 ).

 

 

Responsabilité pour faute : ( Notion de faute ).

 

Faute de service et faute personnelle. – La faute de service étant en principe, seule de nature à engager la responsabilité de l’administration, la question de distinction entre ce type de faute et la faute personnelle de l’agent s’est rapidement posée. La distinction ne rend pas toujours compte de la nature de la faute de service puisqu’en effet celle-ci peut être causée par un agent, identifiable, et revêtir les caractères d’une faute personnelle au sens de l’article 1382 du code civil. ( page 11 alinéa 66 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Graduation des fautes.

 

Contrairement à ce qui prévaut en droit civil, tout fait quelconque de l’administration ayant causé un dommage à autrui n’est pas nécessairement de nature à engager sa responsabilité, la responsabilité administrative ne peut qu’être régie par des règles particulières dés lors qu’il s’agit « de concilier les droits de l’état et les droits privés » il en a résulté que lorsque l’activité administrative était considérée comme particulièrement délicate, la responsabilité de l’administration ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde. ( page 11 alinéa 68 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Déclin de la faute lourde :

 

Tendance générale à l’abandon de la faute lourde. ( page 11 alinéa 69 édition du juriclasseur-2000 ).

 

 

              Responsabilité personnelle des agents et responsabilité de l’administration

 

 

Introduction :

 

L’administration, pour sa part, est animée par le souci de ménager les deniers publics (préoccupation qui tiendrait à étendre la responsabilité personnelle des agents publics).

 

La seconde cause de complexité tient au degré de développement de la responsabilité administrative.

 

Si celle-ci est embryonnaire, le recours de la victime contre le fonctionnaire, même aléatoire, demeure la voie de droit la plus efficace.

 

Si au contraire, la responsabilité de la puissance publique devient générale, sinon absolue, la responsabilité personnelle ne peut qu’être un palliatif dont l’application sera rare, voire exceptionnelle.

 

·        Compétence des juridictions judiciaires pour connaître des fautes personnelles détachable de la fonction.

 

·        Compétence des tribunaux administratifs dont relève fautes de services et faits « non dépourvu de tout lien avec le service »

 

Les rapports entre la responsabilité personnelle des agents publics et la responsabilité administrative sont donc tributaires de l’évolution historique, dont on doit retracer les différentes étapes, elles permettront de retracer les grandes étapes, puisqu’elles permettrons de comprendre la signification de base et le régime des recours, qui constituent aujourd’hui le droit positif.

 

Faute personnelle :

 

La faute personnelle est depuis plus d’un siècle, au cœur des rapports entre la responsabilité propre des agents publics et la responsabilité de l’administration.

 

La faute personnelle « classique »

 

La personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit commun, par une voie de fait, une imprudence, la faute est imputable au fonctionnaire et non à la fonction, et l’acte perdant son caractère administratif ne fait plus obstacle à la compétence judiciaire.( Concl.sur T.confl.5 mai 1877,Laumonnier-Carriol :Rec.CE,p437)

 

Cette définition imagée reste approximativement juste, à cette réserve prés qu’elle ne recouvre pas la dernière illustration actuelle de la faute personnelle ( V.infra N°61s). Depuis lors, les auteurs ont mis l’accent sur le trouble critère de la gravité de la faute et de l’intention de son auteur, ou encore sur le but poursuivi, ou enfin sur cette carractéristique que la faute personnelle est une faute signée ( Cf.DOUC Rasy, thèse cité p24 à 49 ).

 

La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation utilise volontiers celle-ci : les faits incriminés ne peuvent constituer une faute personnelle détachable du service que si il est démontré « que leur auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public ( Cf.infra N°¨46s.et N°57s ).

 

Sont constitutif de fautes personnelles détachables des comportements qui révèlent chez leur auteur une intention mauvaise ; vengeance, rancune, ou toute autre forme d’inimitié personnelle.

 

Faute professionnelle caractérisée dans l’accomplissement de sa mission, l’agent public ne doit pas seulement servir l’intérêt général ; il doit accomplir les tâches qui lui sont confiés avec discernement et clairvoyance. Sa responsabilité personnelle pourra être engagée au cas de fautes professionnelle, qu’un agent, même médiocre, aurait évité.

 

Toute action avec les moyens de services engagent toujours la responsabilité personnelle de leurs auteurs ( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 7 alinéa 63 ).

 

Faute personnelle et excès de pouvoir :

 

Il peut arriver que la faute personnelle commise par un fonctionnaire constitue aussi un excès de pouvoir.

 

La jurisprudence est fixée dans le sens suivant : un détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si son auteur a été inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass. Civ.27 mars 1950 :JCP 1950,éd.GII,5623 note J.F.L.C ).

 

Il est rappelé dans son ( alinéa 78 de la page 8 éditions techniques- juris- classeur-1993 ) en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui devra supporter le poid des condamnations.

 

Sur la voie de fait :

 

 Réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal, la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle consiste:   Refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi

 

Toute infraction à la loi  engage la responsabilité propre et personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si celui ci est poursuivi sur l’action pénale et sur l’action civile( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 9 alinéa 83 ).

 

Il existe deux moyens de recours.

 

 

 

Jurisprudence ANGUET ( V.réf.citées supra N° 14) La victime dispose d’un droit d’option entre la poursuite personnelle de l’agent public devant le juge judiciaire ou la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique devant la juridiction administrative. ( le dommage dont la victime entend obtenir réparation est la résultante d’une faute personnelle et d’une faute de service).

 

Depuis le décret du 19 septembre 1870 ( V.supra N°9s.) les poursuites personnelles contre les agents publics sont, en principe libres et, selon le « système » de l’arrêt pelletier, seules les juridictions judiciaires ont compétence pour statuer sur cette action de la victime.

 

( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 13 alinéa 138 FAS 806 ).

 

 

  Responsabilité pénale des agents publics

 

 

Seul le Président de la République bénéficie d’une immunité pénale qui le soustrait purement et simplement à l’application de la loi pénale : il n’est en effet responsable pénalement des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison (  V.J.Cl.Pénal Code,App.art.1er à 802 fasc 1- B.Genevois, Les immunités prévues par la Constitution et le contrôle juridictionnel [le droit français confronté au droit italien] : RFD adm.2000,p.511) »

 

Il est incontestable que pour tout autre agent public, la juridiction judiciaire est la seule compétente pour entendre les causes sur les délits ou crimes

 

Responsabilité pénale et responsabilité disciplinaire des fonctionnaires.

 

Indépendance des responsabilités. La responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire des fonctionnaires sont largement indépendantes l’une de l’autre. L’article 29 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose ainsi : » toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévue par la loi pénale. Cette règle concerne également les agents publics non soumis au statut général de la fonction publique, qu’ils relèvent d’un statut autonome.

 

Responsabilité pénale et indemnisation des victimes.

 

La possibilité, pour la victime prétendue, d’obtenir réparation du préjudice subi ne fait bien entendu pas obstacle aux possibilité d’engager, pour les même faits, l’action publique devant une juridiction répressive.

 

La juridiction répressive saisie de l’action publique n’est compétente pour statuer également sur la demande d’indemnisation qu’en cas de faute personnelle de l’agent.

 

Conditions d’engagement de la responsabilité pénale des agents publics.

 

Imputation de l’infraction.

 

L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même  d’en répondre pénalement.

 

L’imputation peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),

 

 

Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction

( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )

 

Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc

 

Obligation d’agir imposée à toute personne informée :

 

Certaines infraction d’omission résulte d’une obligation d’agir imposée, dans certaines circonstance, à toute personne : ainsi de la non assistance de la personne en danger ( C.pén art.223-6), de l’absention de prendr ou de provoquer les mesures permettant de combatre un sinistre ( C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en train de se commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont  constituées ou d’une infraction donnée dés lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le faire, d’informer à son tour une personne plu compétente ( sur ces infractions,  V aussi infra n°122 )

 

Erreur de droit :

 

S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.

 ( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)

 

Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif :

 

Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, définie à l’article 131 - 26 du code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131 - 27.

 

Sont en particulier concernés par ces peines complémentaires toutes les atteintes à l’administration publique commises par des agents publics ( C. pén. art 432-17 )

 

Qualité d’agent public :

 

La plus part des infractions spécifiques prévues dans le nouveau code pénal concernent toutes les catégories d’agent publics.

( Editions Techniques- juris-classeurs 2002  page 19 alinéa 127 ).

Ces textes visent ainsi soit le fait d’être « dépositaire  de l’autorité publique » ou chargé « d’une mission de service public »

 

Caractère fonctionnel de la notion  d’agent public :

 

Le droit pénal donne de l’agent public la définition suivante : Toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public. ( Editions Techniques- juris-classeurs 2002  page 20 alinéa 129 ).

 

Notion d’autorité publique :

 

La notion d’autorité publique s’entend de la capacité de réaliser, au nom d’une collectivité publique, certains actes matériels ou juridiques.

L’autorité publique est caractérisé lorsque celle ci s’accompagne d’un pouvoir de contrainte envers les particuliers : l’autorité publique prends alors la forme de la force publique.

 

Entre ainsi dans cette catégorie, d’une part les agents publics qui peuvent ordonner l’emploi de cette contrainte, tels les magistrats, les ministres, les préfets, les sous préfets ou les maires et, d’autre part, ceux à qui il revient de  la mettre en œuvre, tels que les fonctionnaires dze police ( Cass crim.4 déc.1862 : S.1863,1,p.51 ; DP 1868,5,p.232-18 avr.1868 : Bull, crim,N° 106 ; S.1869,1,p237 ;DP1869,1 p377-25 nov.1882 : S 1884,1,p451 ;DP 1883,1,p485), les agents des douanes ( Cass.1er civ,20 nov1963 : D.1964,jurispr.p.446,note Ruzié ; JCP G 1964,II,13774, note Escande), les fonctionnaires de l’administration fiscale ( Cass.crim,25 juillet.1821 : D.jur.gén,V° Enregistrement, N° 2275) ou les huissiers de justices ( CA paris, 18 octobre.2000 : Juris-Data N° 2000-130074).

 

L’autorité publique ne se limitant pas à la force publique, en son également dépositaires :

 

·        Le législateur.

·        Le pouvoir exécutif.

·        Et l’autorité judiciaire ( V, par exemple CA Lyon, 26 juillet1910: D.1913,jurispr,p230, concernant un Magistrat. – CA Montpellier, ch. Corr, 6 juin 1999 : Juris- Data N° 1999-034150, concernant un président de tribunal de commerce.

 

Notion de service public.

 

Le code pénal ne distingue pas les services publics administratifs ; judiciaires et les services publics industriels et commerciaux, il faut en conclure que les personnes chargées de missions se rapportant à cette dernière forme de service public ne sont pas par principes soustraites au régimes répressif propre aux agents publics.

 

Cette définition assez large inclurait tous les agents publics au sens du droit administratif, quel que soit leur niveau hiérarchique et s’étend en outre aux agents dont le statut ne relève pas du droit administratif, mais qui sont dans une situation de subordination vis a vis d’un employeur public et aux personnes qui , sans relever directement d’une personne publique, participent à l’exécution de missions de service public. C’est la cas dans cette dernière catégorie :

·        Des notaires et plus généralement de l’ensemble des officiers ministériels.

 

Protection de la chose publique :

 

Protection de l’autorité de l’Etat. Les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal répriment le fait, pour un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions, «  de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ».

 

Article 432-1 : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 francs d’amende. Soit : 76219.51 euros.

 

Article 432-2 : L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 francs d’amende. Soit : 152439.02 euros, si elle a été suivie d’effet.

 

Le Tribunal et la Cour saisie de cette affaire, est bien compétente pour en entendre les causes équitablement au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

Monsieur André LABORIE est dans son bon droit de poursuivre Monsieur FRAYSSE, commandant de l’unité de sécurité routière

 

Monsieur André LABORIE est très légitimement dans son droit et son devoir en faisant comparaître Monsieur FRAYSSE, commandant de l’unité de sécurité routière devant le tribunal correctionnel de Toulouse, pour le faire sanctionner sur le plan pénal et d’en demander réparation de sa faute personnelle suivant les articles 1382 et 1383 du code civil.

 

 

  Sur la procédure pour laquelle Monsieur Jean DAUBIGNY, Préfet de la H.G est poursuivi devant le tribunal correctionnel.

 

 

Monsieur Le Préfet Jean DAUBIGNY est responsable de ses services de la Préfecture de la Haute Garonne, qui ont par des moyens frauduleux et par dénonciation calomnieuse sur des fichiers informatiques, participés en saisissant les services de sécurités routière pour porter atteinte à la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE en date du 12 mars 2005 et sur la procédure qui par courrier du 11 mai 2005 lui a été porté à sa connaissance sans que ce dernier intervienne pour faire cesser ses agissements à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

SUR LES VOIES DE FAITS QUI SE SONT DEROULEES LE 22 MARS 2005.

 

 

Je fais l’objet de graves préjudices à mon encontre, atteinte à ma liberté individuelle pour avoir été victime par les services de la préfecture de fausses informations auprès des services de police de Toulouse en date du 22 mars 2005.

 

En rappelant les faits suivants :

 

Le 22 mars 2005, quartier de la roseraie à Toulouse, je me fais arrêter par la police sous prétexte que j’avais grillé un feu rouge, ce qui n’est pas le cas, j’étais arrêté au feu rouge, dés que le feu et passé au vert je me suis dirigé direction Auchan et de suite, j’ai été mis sur le bas côté pour un contrôle de papiers.

 

Malheureusement, je ne possédais pas les papiers sur moi, j’ai expliqué que j’avais la carte grise, l’assurance et mon permis de conduire espagnol à mon domicile à Saint Orens de Gameville banlieue toulousaine.

 

J’étais titulaire de mon permis espagnol, pays de la communauté européenne et obtenu en échange du permis français en mars 1998 car j’avais les activités commerciales en Espagne,  étant aussi résident de droit espagnol.

 

Je leur ai proposé d’aller les porter à la gendarmerie dans l’heure qui suivait, ils se sont refusés à ma proposition et m’ont amené au commissariat de police, boulevard de l’embouchure en garde à vue.