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L’an
deux Mille trois et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur LABORIE André ( Victime ) sans
profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650
Saint ORENS de GAMEVILLE.
DONNE
CITATION A :
Monsieur Maxime RIBAR, Directeur de l’ancienne
Maison d’arrêt Saint Michel, actuellement à la Maison d’arrêt de Seysse, rue Danielle Casanova BP 85 31603 MURET.
D’avoir à ce trouver à comparaître le 12
janvier 2004 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième
chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au
Palais de Justice, place du salin.
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à
cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous
y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous
rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal,
pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces
justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le
Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience
ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée
contradictoirement malgré votre absence.
Pour les délits suivants :
·
Atteinte à la liberté individuelle par complicité de
Séquestration et recel de faux et usages
de faux éléments dans un arrêt rendu. Acte réprimée par les articles 432-6 ;
article 432-5 et 432-4. du code pénal.
·
Soustraction frauduleuse de dossiers. Acte réprimée par les
articles 311-1 du code pénal
·
Complicité de travail clandestin au CDR Saint
SULPICE.
·
Dénonciations calomnieuses : Acte réprimée par
les articles 226-10. al-1 ; article 226-31. du code pénal.
·
Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par les
articles 226-10. ; article 226-7. du code pénal.
·
Recel de fausses informations : Acte réprimée par les
articles 321-2 ; article 121-7. du code pénal.
·
Discrimination par abus d’autorité :
« Refus de communiquer la fiche d’écrou »
acte réprimé par l’Art. 432-7 du code
pénal.
·
Mesures destinées à faire échec à l’exécution des
lois ».
acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.
·
Atteinte à l’action de la Justice : Acte réprimée par les articles 434-11 ;
article 121-7. du code pénal.
*
* *
Sur Faute personnelle et excès
de pouvoir :
Il peut arriver que la faute personnelle commise par
un fonctionnaire constitue aussi un excès de pouvoir.
La jurisprudence est fixée dans le sens
suivant : un détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si
son auteur a été inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass. Civ.27 mars 1950 :JCP
1950,éd.GII,5623 note J.F.L.C ).
Il est rappelé dans son ( alinéa
78 de la page 8 éditions techniques- juris-
classeur-1993 ) en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui
devra supporter le poids des condamnations.
Conditions d’engagement de la responsabilité pénale des agents publics.
Imputation de l’infraction.
L’imputation d’une infraction est l’opération qui
consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir
participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui
sont à même d’en répondre pénalement.
L’imputation peut être réalisée à titre principal,
en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à
titre de complice ( Cass.crim.7
déc.1967 :Bull.crim N°320 ),
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction
se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de
l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction
( V.par
exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6
mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )
Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de
l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à
la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction
si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la
décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G
1949, II 4866 ) etc…
Obligation d’agir
imposée à toute personne informée :
Certaines infractions d’omissions résultent d’une
obligation d’agir imposée, dans certaines circonstance, à toute personne :
ainsi de la non assistance de la personne en danger ( C.pén art.223-6), de l’absention
de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre (
C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en train de se
commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont constituées ou d’une infraction donnée dés
lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un
risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en
fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la
question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé
qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le
faire, d’informer à son tour une personne plu compétente ( sur ces
infractions, V aussi infra n°122 )
Erreur de droit :
S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent
public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne
puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les
fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi
et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une
faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris-
Data N° 1999-003934)
Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction
publique prononcée par le juge répressif :
Les infractions dont peuvent se rendre coupable les
agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de
l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code
pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article
131-27.
Peines
complémentaires pour toutes les atteintes à l’administration publique. Commises par des agents publics ( C. pén.art 432-17 )
Qualité
d’agent public :
La plus part des infractions spécifiques prévues
dans le nouveau code pénal concernent toutes les catégories d’agent publics.
( Editions Techniques- juris-classeurs 2002
page 19 alinéa 127 ).
Ces textes visent ainsi soit le fait d’être « dépositaire de l’autorité publique » ou chargé
« d’une mission de service public »
Caractère
fonctionnel de la notion d’agent public :
Le droit pénal donne de l’agent public la définition
suivante : Toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé
d’une mission de service public. ( Editions
Techniques- juris-classeurs 2002 page 20 alinéa 129 ).
Sur la voie
discrimination:
Réprimé par l’Art. 432-7 du code pénal,
la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une
personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle consiste: Refuser le bénéfice d'un droit accordé par la
loi
Toute infraction à la
loi engage la responsabilité propre et
personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si celui ci est poursuivi sur
l’action pénale et sur l’action civile(
Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 9
alinéa 83 ).
*
* *
FOND DE LE CITATION .
Sur l’atteinte à la liberté
individuelle.
Monsieur André LABORIE au cours d’une assignation en
référé devant Monsieur le Président DARDET a été enlevé en pleine audience pour ne pas que le procès est lieu contre Monsieur IGNIACIO Avocat Général
régulièrement assigné devant la juridiction toulousaine et pour demander qu’il soit ordonné une expertise suivant les
différents préjudices qu’il a subi.
Monsieur André LABORIE a été mis en détention à la
maison d’arrêt Saint Michel le 17 octobre 2001 pour mettre en exécution un arrêt sans fondement juridique par faux et
usage de faux en écriture publique contraire aux droits d’un citoyen
justiciable.
Que Monsieur RIBAR après avoir été informé par mes
écrits à la maison d’arrêt Saint Michel
a volontairement omis de son
obligation imposée d’agir auprès des autorités Toulousaines.
Ainsi de la non assistance de la personne en danger est réprimé par ( l’article 223-6 du. Code Pénal ).
L’abstention de prendre ou de provoquer les mesures
permettant de combattre un sinistre ( C.pén,art.223-7
) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en train de se commettre (
C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont
constituées ou d’une infraction donnée dés lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un risque de sinistre ou d’une
infraction donnée et s’abstient de prendre, en fonction des pouvoir dont elle
dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la question de l’imputation est résolue
simplement : c’est l’agent informé qui est débiteur de l’obligation
d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le faire, d’informer à son tour une
personne plus compétente ( sur ces infractions, V aussi infra n°122 )
Sur l’atteinte à ses droits de citoyen
justiciable.
Monsieur André LABORIE incarcéré de la période du 17
octobre 2001 au 4 octobre 2002 a eu tous ces droits de citoyen justiciable
anéantis par la non possibilité de pouvoir gérer ses affaires juridiques,
dossiers bloqués à la fouille et après les avoirs de nombreuses fois demandés.
Que sans aucun moyen de suivre ses dossiers
conformément à la loi pour assurer sa défense, Monsieur RIBAR à volontairement
nuit aux intérêts de Monsieur LABORIE.
Que ces actes délibérés et volontaires de Monsieur RIBAR ont eu des effets juridiques dans plusieurs décisions rendues par