ALLEMAGNE

LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

ESPAGNE

CITATION  DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

 

 

 

 

L’an deux Mille trois et le ……………………….

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

Monsieur LABORIE André ( Victime ) sans profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

Monsieur Maxime RIBAR, Directeur de l’ancienne Maison d’arrêt Saint Michel, actuellement à la Maison d’arrêt de Seysse, rue Danielle Casanova BP 85 31603 MURET.

 

 

D’avoir à ce trouver à comparaître le 12 janvier 2004 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin.

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME

 

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

                                       Monsieur RIBAR Directeur  est poursuivi.

 

 

 

Pour les délits suivants :

 

·        Atteinte à la liberté individuelle par complicité de Séquestration et recel de  faux et usages de faux éléments dans un arrêt rendu. Acte réprimée par les articles 432-6 ; article 432-5 et 432-4. du code pénal.

 

·        Soustraction frauduleuse de dossiers. Acte réprimée par les articles 311-1 du code pénal

 

·        Complicité de travail clandestin au CDR Saint SULPICE.

 

·        Dénonciations calomnieuses : Acte réprimée par les articles 226-10. al-1 ; article 226-31. du code pénal.

 

·        Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par les articles 226-10.  ; article 226-7. du code pénal.

 

·        Recel de fausses informations : Acte réprimée par les articles 321-2 ; article 121-7. du code pénal.

 

·        Discrimination par abus d’autorité : « Refus de communiquer la fiche d’écrou »

      acte réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal.

 

·        Mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.

 

·        Atteinte à l’action de la Justice :  Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

 

 

 

 

               RAPPEL DE LA LEGISLATION

 

 

                               *

                             *   *

 

 

                                        Sur  Faute personnelle et excès de pouvoir :

 

 

Il peut arriver que la faute personnelle commise par un fonctionnaire constitue aussi un excès de pouvoir.

 

La jurisprudence est fixée dans le sens suivant : un détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si son auteur a été inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass. Civ.27 mars 1950 :JCP 1950,éd.GII,5623 note J.F.L.C ).

 

Il est rappelé dans son ( alinéa 78 de la page 8 éditions techniques- juris- classeur-1993 ) en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui devra supporter le poids des condamnations.

 

 

             Conditions d’engagement de la responsabilité pénale des agents publics.

 

 

Imputation de l’infraction.

 

L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même  d’en répondre pénalement.

 

L’imputation peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),

 

 

Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction

( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )

 

Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc

 

 

 

                              Obligation d’agir imposée à toute personne informée :

 

 

Certaines infractions d’omissions résultent d’une obligation d’agir imposée, dans certaines circonstance, à toute personne : ainsi de la non assistance de la personne en danger ( C.pén art.223-6), de l’absention de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre ( C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en train de se commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont  constituées ou d’une infraction donnée dés lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le faire, d’informer à son tour une personne plu compétente ( sur ces infractions,  V aussi infra n°122 )

 

 

 

                                                              Erreur de droit :

 

 

S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.

 ( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)

 

Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif :

 

Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.

 

 

           Peines complémentaires pour toutes les atteintes à l’administration publique.        Commises par des agents publics ( C. pén.art 432-17 )

 

 

Qualité d’agent public :

 

La plus part des infractions spécifiques prévues dans le nouveau code pénal concernent toutes les catégories d’agent publics.

( Editions Techniques- juris-classeurs 2002  page 19 alinéa 127 ).

 

Ces textes visent ainsi soit le fait d’être « dépositaire  de l’autorité publique » ou chargé « d’une mission de service public »

 

 

 

                                 Caractère fonctionnel de la notion  d’agent public :

 

 

Le droit pénal donne de l’agent public la définition suivante : Toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public. ( Editions Techniques- juris-classeurs 2002  page 20 alinéa 129 ).

 

 

                                                 Protection de la chose publique :

 

Protection de l’autorité de l’Etat. Les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal répriment le fait, pour un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions, «  de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ».

 

Article 432-1 : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 francs d’amende. Soit : 76219.51 euros.

 

Article 432-2 : L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 francs d’amende. Soit : 152439.02 euros, si elle a été suivie d’effet.

 

 

                                                   Sur la voie discrimination:

 

 

 Réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal, la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle consiste:   Refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi

 

Toute infraction à la loi  engage la responsabilité propre et personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si celui ci est poursuivi sur l’action pénale et sur l’action civile( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 9 alinéa 83 ).

                                                                      

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                                                     FOND DE LE CITATION .

 

 

                                              Sur l’atteinte à la liberté individuelle.

 

Monsieur André LABORIE au cours d’une assignation en référé devant Monsieur le Président DARDET a été enlevé en pleine audience  pour ne pas que le procès est  lieu contre Monsieur IGNIACIO Avocat Général régulièrement assigné devant la juridiction toulousaine et pour demander  qu’il soit ordonné une expertise suivant les différents préjudices qu’il a subi.

 

Monsieur André LABORIE a été mis en détention à la maison d’arrêt Saint Michel le 17 octobre 2001 pour mettre en exécution  un arrêt sans fondement juridique par faux et usage de faux en écriture publique contraire aux droits d’un citoyen justiciable.

 

Que Monsieur RIBAR après avoir été informé par mes écrits à la maison d’arrêt Saint Michel

a volontairement omis de son obligation imposée d’agir auprès des autorités Toulousaines.

 

Ainsi de la non assistance de la personne en danger est réprimé par ( l’article 223-6 du. Code Pénal ).

L’abstention de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre ( C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en train de se commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont  constituées ou d’une infraction donnée dés lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le faire, d’informer à son tour une personne plus compétente ( sur ces infractions,  V aussi infra n°122 )

 

 

 

                                      Sur l’atteinte à ses droits de citoyen justiciable.

 

Monsieur André LABORIE incarcéré de la période du 17 octobre 2001 au 4 octobre 2002 a eu tous ces droits de citoyen justiciable anéantis par la non possibilité de pouvoir gérer ses affaires juridiques, dossiers bloqués à la fouille et après les avoirs de nombreuses fois demandés.

 

Que sans aucun moyen de suivre ses dossiers conformément à la loi pour assurer sa défense, Monsieur RIBAR à volontairement nuit aux intérêts de Monsieur LABORIE.

 

Que ces actes délibérés et volontaires de Monsieur RIBAR ont eu des effets juridiques dans plusieurs décisions rendues par