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L’an
deux MILLE et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur
LABORIE André sans profession né le 20 mai
DONNE CITATION A :
- Monsieur, MELIA Philippe, employé de l’ETAT français en qualité de juge d’instruction ( magistrat) au Tribunal de Grande instance de Toulouse.
D’avoir
a ce trouver, a comparaître le ………
31000
TOULOUSE
RAPPELANT AU SUSNOMME :
Vous
êtes tenu de vous présenter personnellement a cette
audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous
pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un
Avocat.
Si
vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez
adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de
votre absence.
Vous
joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.
Si a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Attendu qu’au vu de la
jurisprudence
ci
dessous :
-
Qu’en
conseil d’ETAT du 29 juillet 1994 !
Aux
termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur
ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu
publiquement.
Et au vu de l’article 1382 du code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui ci par la faute duquel il est arrivé, a le réparer.
Et au vu de l’article 1383 du code civil
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Arrêt de la cour européenne des droits de l’homme
en date du 27 juin 2000
condamne
une nouvelle fois la France
Celle ci réaffirme qu’il incombe
aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de
caractère civil dans un délai raisonnable (voir Caillot c. France, n° 36932/97, 4.6.1999, § 27, non publié).
La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au
motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau
d’assistance judiciaire a porté atteinte
à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
Cour européenne
des droits de l’homme, affaire VOISINE c
/ France
Du 8 février 2000.
Les
personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir
leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.
Dans
les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions
essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire a l’aide
juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide
juridictionnelle ou par la juridiction compétente ( article
20 de la loi et 62 et suivant du décret).
Tribunal de grande instance
de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il
faut entendre par déni de justice,
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de
protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Tribunal de grande instance
de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.
Des
lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur
d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la
surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de
la convention EDH.
………………………..
Cour d’appel de PARIS du 20
janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La
méconnaissance de ce droit, constitutive d’un
déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est
également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura
provoqué a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Monsieur MELIA ,
Rémunéré sur les deniers publics,
est
poursuivi
devant la juridiction correctionnelle
sur sa
responsabilité civile et pénale personnelle
Indépendante
a sa fonction.
Pour :
- Crime ( un délit d’ordre public, est considéré comme crime au vu
de sa qualité d’employé de l’état.)
-
Complicité de dénonciation calomnieuse.
-
Entrave au bon déroulement de la justice.
-
Trouble à l’ordre public, par le non-respect de la loi et
jurisprudence de la convention européenne des droits de l’homme.
-
Violation de la constitution et de son préambule
-
Abus de son autorité. Personnelle de déni de justice et entrave
a l’exécution de la loi et a sa fonction
engagent sa responsabilité personnelle et au vu de l’article 4 du code
civil :
-
Abus
de confiance
-
Recel
-
Ces
crimes sont constitués au vu des articles ci dessous et réprimés par les
articles du code pénal suivant :
-
113-5 ;
121-4 ; 121-7 ; 441-5 ; 226-10 ; 223-6 ; 432-1 ;
432-2 ; 432-4 ; 432-5 ; 432-7 ; 432-9 ; 132-16 ;
314-1 ; 314-2 ; 314-3 ;
321-1 ; 321-2 ; 321-3 ; 321-5 ; 321-9.
…………………………………..
Et pour les faits suivants
Monsieur LABORIE
André a été mis en examen par Monsieur MELIAS, en date du 7 avril 2000, sans a
ce jour soit le 1 octobre 2000, être au courant des pièces de la procédure.
Cette mise en
examen, est certainement faite illicitement pour faire pression une nouvelle
foi sur mes intérêts.
Cette mise en
examen a été faite suite a l’assignation en correctionnelle de Monsieur LANSAC,
substitut de monsieur le procureur de la république, certainement c’est la
personne qui a informé par de moyens
calomnieux monsieur MELIA pour contrer sa responsabilité civile et pénale
devant le tribunal et pour me porter de nouveaux préjudices a mon encontre,
comme il a fait dans la procédure pour laquelle je le poursuis sur sa
responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction.
Que cette seule
façon d’opérer, en me mettant en examen en employant des faux qui me sont reprochés, faits qui
n’existent pas et dont les termes employés ne correspondent pas a ma personnalité.
D’autant plus, que
certains griefs reprochés dans cette mise en examen font l’objet déjà de
poursuite et que cette nouvelle action est illégale à mon encontre suivant une procédure importante et pendante depuis
octobre 1998.
Que cette
procédure est toujours pendante devant la cour de cassation, au vu de la
violation en droit et en fait de toute la procédure.
Que de ce fait
Monsieur MELIA, a été mis au courrant par les différents courriers que je lui
ai envoyés, et que sa pertinence de porter entrave au bon déroulement de cette
affaire et au vu de cette voie de fait ci dessus décrite, rend coupable
Monsieur MELIA des crimes si dessus réprimés.
Malgré tous les efforts de monsieur LABORIE André de lui apporter tout indice a monsieur MELIA, Monsieur LABORIE, se trouve une nouvelle fois victime de ces abus et il est dans son droit que monsieur LABORIE André demande réparation a celui ci devant le tribunal correctionnel.
Attendu qu’il est dans le droit de monsieur LABORIE de demander au tribunal la condamnation de Monsieur MELIA au vu des crimes ou délits reprochés, a verser une somme de 1.000.000 francs ( un million de francs ) en réparation des différents préjudices causés.
J’entends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1-3 ( b) (e) ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’entends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.
-
Annexe
N°1 : deuxième partie.
Article 2- (3) a.b.c. et autres.
-
Annexe
N°1 : troisième partie
Article
14- 1 ; 22 ; 26. et autres.
2 rue de la forge
31650
Saint ORENS
Monsieur
Philippe MELIA
Juge
d’instruction
Place
du Salin
31000
TOULOUSE.
N°
du parquet : 130980/95
N°
Instruction : 9/99/46
Procédure
correctionnelle.
Monsieur,
Par
la présente je sollicite votre haute bienveillance suite a ma mise en examen
devant vous, a demander les réquisitoires de monsieur le procureur de la
république ainsi que les enquêtes préliminaires celles ci au vu de respecter
les débats contradictoires.
Je
tiens a assurer ma défense personnellement, c’est la
raison de mes demandes.
Monsieur
Philippe MELIA, juge d’instruction, je vous informe que cette méme procédure
est déjà en cour, elle est pendante devant la cour d’appel de Montpellier.
Dans
ces affaires citées dans votre courrier du 7 avril 2000, j’ai eu une
responsabilité dans certaine de ces sociétés.
Les
termes énoncés, ne correspondent pas a la réalité des allégations, c’est pour
cela qu’afin de respecter un procès équitable et au vu de l’article 6-1 de la
convention européenne des droits de l’homme, je vous demande que les pièces ci
dessus formulées me soient communiquées et au vu de l’arret de la cour
européenne du 27 mars 1998 dans l’affaire J.J.C. PAYS BAS.
L’article
6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, implique en principe le
droit pour les parties de se voir communiquer et de discuter toutes pièces ou
observations présentées au juge.
Ces
formalités, vous sont demandées afin que je puise respecter si le cas se
présenté, la saisine de l’article 171 du code de procédure pénale.
Dans
cette procédure qui a été diligentée a mon encontre, je vous apporterai toutes
informations utiles a vous faciliter vos démarches
d’instruction.
Je
vous joins avec mon courrier, le
document rempli, et souhaite le plus rapidement possible d’être entendu, pour
éclaircir ces affaires dont des reproches me sont fait.
Dans
l’attente de communications des pièces ci dessus demandées, celles ci afin que
je puisse vous formuler mes réponses, je vous informe que je m’engage a respecter l’article 114-1 de la loi du 30 décembre 1996.
Monsieur
Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir de la convention
européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la
jurisprudence de la cour européenne.
Monsieur
Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces
droits.
Annexe N°1 : deuxième
partie.
article N°2- (3) a.b.c.
Annexe N°1 : troisième
partie
Article
14-1 ; 22 ; 26
Dans l’attente de vous lire, veuillez croire Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction a toute ma considération.
Monsieur LABORIE.
2 rue de la forge
31650
Saint ORENS
Monsieur
Philippe MELIA
Juge
d’instruction
Place
du Salin
31000
TOULOUSE.
N°
du parquet : 130980/95
N°
Instruction : 9/99/46
Procédure
correctionnelle.
Monsieur,
Par
la présente je sollicite votre haute bienveillance suite a ma mise en examen
devant vous, pour vous informer d’une plainte que je viens de déposer a
monsieur le doyen des juges de Toulouse, plainte a prendre en considération,
car les auteurs de ma mise en examen, sont les coupables des délits recherchés
sur ma plainte.
Dans
cette procédure qui a été diligentée a mon encontre, je vous apporterai toutes
informations utiles a vous faciliter vos démarches
d’instruction.
Je
souhaite le plus rapidement possible d’être entendu, pour éclaircir ces
affaires dont des reproches me sont fait.
Monsieur
Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir de la convention
européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la
jurisprudence de la cour européenne.
Monsieur
Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces
droits.
Annexe N°1 : deuxième
partie.
article N°2- (3) a.b.c.
Annexe N°1 : troisième
partie
Article
14-1 ; 22 ; 26
Dans l’attente de vous lire, veuillez croire Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction a toute ma considération.
Monsieur LABORIE.
…………………
Monsieur LABORIE André SAINT ORENS le 28
février 2000.
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS
Monsieur
Le DOYEN des juges
Tribunal de grande instance
31000
TOULOUSE.
Monsieur,
Je sollicite votre haute bienveillance a une prise en considération d’une plainte que je dépose avec constitution de partie civile.
Je
viens d’apprendre une dénonciation calomnieuse à mon encontre, qui ouvre sur
une mise en examen de ma personne par le Juge MELIA Philippe, sur réquisitions
de monsieur le Procureur de la république.
La voie de fait est établie par des écrits, dans le sens d’un meurtre psychologique à mon encontre, pour me porter atteinte a ma personnalité par l’abus d’ester en justice sur des éléments faux, opération commando prémédité, par les personnes que je poursuis ci dessous, dans le but de cacher leur responsabilité civile et pénale liée a leur fonction et aussi leur responsabilité civile et pénale indépendante a leur fonction.
Je
qualifie ma plainte sur les délits suivants :
-
Dénonciations calomnieuses par
faux et usage de faux.
Réprimé par l’article
226-10 du code pénal
-
Détournement de mon matériel, ( actifs )donné en gage provisoirement, celui ci a été
détruit et détourné ver une vente aux enchères.
Réprimé par l’article 314-5 du
code pénal
-
Abus de confiance. Réprimé
par l’article 132-16 du code pénal.
-
Vol, complicité de vol, recel. Réprimé
par les articles 311-1 ; 311-3 ; 321-1 du nouveau code pénal.
-
Abus d’autorité et complicité :
Réprimé par l’article 121-7 ; 432-1 du code pénal
-
Détournement d’actif des
différentes entreprises,
Banqueroute et complicité de banqueroute, par le fait d’avoir
frauduleusement augmenté le passif du débiteur, au vu de l’article 196 et
197 du code pénal et de la loi N°85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et a la liquidation des entreprises. (
Voir arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour
européenne.
Réprimé par l’article 402 du code pénal.
Contre
les auteurs :
- x a rechercher. ( il existe)
- Monsieur Rey Christian représentent des créanciers de l’entreprise SIMION LABORIE (personne unique) ainsi que de la Sarl Stéphane Investissement.
- Monsieur TEBOUL juge commissaire au
tribunal de commerce de Toulouse.
- Monsieur CLAUZEL du cabinet ARNAULT et
PRIM.
- Monsieur LENOIR,
huissier de justice complicité de vol et de recel.
…………..
-
X est
le responsable d’avoir liquidé abusivement l’entreprise Sébastien Construction.
( Voir jugement ) coupable de
banqueroute au vu de l’article 196 ; 197 et suivant l’arret PELISSIER et
SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne des droits de l’homme.
-
X est
le responsable d’avoir liquidé abusivement la
Sarl STEPH Service
Informatique. ( Voir jugement )
coupable de banqueroute au vu de l’article 196 ; 197 et suivant l’arret
PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne des droits de
l’homme
-
X est le responsable d’avoir liquidé abusivement la
Sarl Stéphane investissement. ( Voir jugement )
coupable de banqueroute au vu de l’article
196 ; 197 et suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de
la cour européenne des droits de l’homme.
- X est le responsable d’avoir liquidé
l’entreprise SIMION- LABORIE. ( Voir
jugement) coupable de banqueroute au vu de l’article 196 ; 197 et
suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999, de la cour
européenne des droits de l’homme.
-
Monsieur CAVIGLIOLI
administrateur judiciaire de l’entreprise SIMION- LABORIE est le
responsable et coupable de banqueroute au vu de l’article 196 ; 197 et
suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne des
droits de l’homme, suite au
non-redressement de cette entreprise, sachant que de nombreux capitaux,
n’ont pas été récupérés auprès des différents clients de celle ci, par le manque de paiement de leur factures
et par la négligence volontaire de cet
administrateur.
-
Monsieur REY est
le responsable de la liquidation judiciaire de la Sarl Stéphane Investissement
et de son détournement d’actif, ( fond
de l’affaire )
- Monsieur REY, monsieur TEBOUL,
monsieur GLAUZEN, maître LENOIR, sont les responsables du
détournement d’actif de l’entreprise SEBASTIEN CONSTRUCTION, par le vol et
le recel de matériel.
Ce matériel enlevé, détourné, recelé, était le seul actif de l’entreprise
Sébastien construction.
Ce matériel a été enlevé par Monsieur GLAUZEL du cabinet ARNAULT
et PRIM, sous ordre de maître REY, assisté de maître LENOIR
huissier.
Lors de ma revendication a monsieur TEBOUL,
juge commissaire, ce matériel a été à l’enlèvement nié par la secrétaire de maître Rey, devant monsieur
TEBOUL.
Que ce matériel, a bien été vendu à la sale des enchères par le cabinet ARNAULT
et PRIM, a l’UNION, commune environnante de Toulouse.
Que lorsque j’ai reconnu mon matériel faisant partie de ma revendication,
j’ai alerté la brigade de gendarmerie, de Saint ORENS ; de BALMA ;
de l’UNION.
J’ai immédiatement contacté monsieur CLAUZEL, celui ci ma répondu
qu’il a eu l’ordre de maître REY, de vendre mon matériel, qu’il avait
nié devant monsieur TEBOUL juge commissaire au tribunal de commerce de
Toulouse.
Que ce matériel faisait partie de l’actif de l’entreprise Sébastien Construction dont celle ci était la
seule entreprise ou j’en été le dirigent de droit.
Un des éléments que je poursuis à méme dit que j’ai voulu créer mon
insolvabilité, ce qui est faux, car je suis solvable et créditeur des
différentes personnes que je poursuis.
Donc la dénonciation calomnieuse est bien présente par la voie de fait
établie.
Les délits ci dessus énumérés sont réprimés par les articles
suivant :
Monsieur le Doyen des juges, vous avez déjà été saisi de cette affaire de
vol et de recel de matériel a plusieurs reprises, vous
avez toujours gardé votre silence sur cette affaire grave, je vous demande de
me fournir les réquisitoires de monsieur le Procureur de la République, ainsi
que les enquêtes préliminaires.
Tous les délits commis par les personnes ci dessus nommé, sont passible
des condamnations au vu des articles suivant :
Article 226-10 ; 314-5 ;
132-16 ; 311-1 ;
311-3 ; 321-1 ; 121-7 ; 432-1
196 ;197 ; 402 du
code pénal.
Que ces abus d’ester en justices, pour cacher leur responsabilité pénale
au vu des différents délits commis, en utilisant des faux et des usages de
faux, par calomnie, ces pressions doivent cesser, monsieur LABORIE André est en
droit de demander 1.000.000 de francs ( un million de francs ) en réparation
des différents préjudices subis, que je considère comme un meurtre
psychologique.
Monsieur le doyen des juges, je vous rappelle que je suis toujours sans
revenu, au vu d’autres procédures abusives
faites à mon encontre en octobre 1998, provenant à la base fondamentale
de monsieur LANSAC, substitut de monsieur le Procureur de la république de
Toulouse, me faisant perdre mes activités économiques et financières, par
le fait d’avoir subi abusivement une détention provisoire. ( celui
ci est poursuivi sur la juridiction correctionnelle Toulousaine, par une
citation correctionnelle pour l’audience du 4 mai 2000, dont celui ci est
recherché sur sa responsabilité, civile et pénale indépendante a sa fonction,
car un magistrat, ne peut faire des erreurs tellement grossière, liée a sa
fonction.)
Donc par la présente, je porte plainte, contre les personnes ci dessus
nommé, dans ces chefs d’accusations ci dessus, je demande que soit mis, l’action publique en mouvement devant le tribunal.
Afin que vous n’en ignorer, je vous joins, quelques jurisprudences que je
ferais valoir si toute fois le cas devait se présenter et dans toutes ses
formes de droits.
Conseil d’ETAT du 29 juillet
1994.
Aux
termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur
ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu
publiquement.
Cour européenne des droits
de l’homme du 28 octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La
cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les
ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide
juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement
d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge
d’instruction, conclu qu’il a ainsi été
porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article
6, paragraphe 1 de la convention, EDH.
Tribunal de grande instance
de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.
Des
lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur
d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la
surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de
la convention EDH.
………………………..
Responsabilité
de la puissance publique
Tribunal de grande instance
de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice