ALLEMAGNE

LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

ESPAGNE

 

 

 

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

 

 

 

L’an deux MILLE et le ……………………….

 

 

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 a Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

-   Monsieur, MELIA Philippe, employé de l’ETAT français en qualité de juge d’instruction ( magistrat) au Tribunal de Grande instance de Toulouse.

 

 

 

D’avoir a ce trouver, a comparaître le ……… 2000 a 14 heures par devant et a l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice, place du salin,

31000 TOULOUSE

 

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME :

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement a cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

 

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

 

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

 

Si  a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

 

Attendu qu’au vu de la jurisprudence

                     ci dessous :

 

-        Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994 !

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

Et au vu de l’article 1382 du code civil

 

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui ci par la faute duquel il est arrivé, a le réparer.

 

Et au vu de l’article 1383 du code civil

 

Chacun  est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

 

 

 

    Arrêt  de la cour européenne  des droits de l’homme

                                           

                                    en date du 27 juin 2000

 

                              condamne une nouvelle fois la France

 

Celle ci  réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Caillot c. France, n° 36932/97, 4.6.1999, § 27, non publié).

 

 

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Cour européenne des droits de l’homme, affaire VOISINE  c / France

 

                                          Du 8 février 2000.

 

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.

 

Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire a l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente ( article 20 de la loi et 62 et suivant du décret).

 

 

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

                                               ………………………..

 

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

 

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

 

                                      …………………………………..

 

L’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

 

 

                    Monsieur MELIA ,

        Rémunéré sur les deniers publics,

                        est poursuivi

 

   devant la juridiction correctionnelle 

     

      sur sa responsabilité civile et pénale personnelle    

 

   Indépendante a sa fonction.

 

Pour :

 

     -    Crime ( un délit d’ordre public, est considéré comme crime au vu de  sa qualité d’employé de l’état.)

 

-        Complicité de dénonciation calomnieuse.

 

-        Entrave au bon déroulement de la justice.

 

-        Trouble à l’ordre public, par le non-respect de la loi et jurisprudence de la convention européenne des droits de l’homme.

 

-        Violation de la constitution et de son préambule

 

-        Abus de son autorité. Personnelle de déni de justice et entrave a  l’exécution de la loi et a sa fonction engagent sa responsabilité personnelle et au vu de l’article 4 du code civil :

 

-         Abus de confiance

 

-         Recel

 

-         Ces crimes sont constitués au vu des articles ci dessous et réprimés par les articles du code pénal suivant :

 

-         113-5 ; 121-4 ; 121-7 ; 441-5 ; 226-10 ; 223-6 ; 432-1 ; 432-2 ; 432-4 ; 432-5 ; 432-7 ; 432-9 ; 132-16 ; 314-1 ; 314-2 ;  314-3 ; 321-1 ; 321-2 ; 321-3 ; 321-5 ; 321-9.

 

                                     …………………………………..

 

 

Et pour les faits suivants

 

Monsieur LABORIE André a été mis en examen par Monsieur MELIAS, en date du 7 avril 2000, sans a ce jour soit le 1 octobre 2000, être au courant des pièces de la procédure.

 

Cette mise en examen, est certainement faite illicitement pour faire pression une nouvelle foi sur mes intérêts.

 

Cette mise en examen a été faite suite a l’assignation en correctionnelle de Monsieur LANSAC, substitut de monsieur le procureur de la république, certainement c’est la personne qui  a informé par de moyens calomnieux monsieur MELIA pour contrer sa responsabilité civile et pénale devant le tribunal et pour me porter de nouveaux préjudices a mon encontre, comme il a fait dans la procédure pour laquelle je le poursuis sur sa responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction.

 

Que cette seule façon d’opérer, en me mettant en examen en employant  des faux qui me sont reprochés, faits qui n’existent pas et dont les termes employés ne correspondent pas a ma personnalité.

 

D’autant plus, que certains griefs reprochés dans cette mise en examen font l’objet déjà de poursuite et que cette nouvelle action est illégale à mon encontre suivant  une procédure importante et pendante depuis octobre 1998.

 

Que cette procédure est toujours pendante devant la cour de cassation, au vu de la violation en droit et en fait de toute la procédure.

 

Que de ce fait Monsieur MELIA, a été mis au courrant par les différents courriers que je lui ai envoyés, et que sa pertinence de porter entrave au bon déroulement de cette affaire et au vu de cette voie de fait ci dessus décrite, rend coupable Monsieur MELIA des crimes si dessus réprimés.

 

Malgré tous les efforts de monsieur LABORIE André de lui apporter tout indice a monsieur MELIA, Monsieur LABORIE, se trouve une nouvelle fois victime de ces abus et il est dans son droit que monsieur LABORIE André demande réparation a celui ci devant le tribunal correctionnel.

 

Attendu qu’il est dans le droit de monsieur LABORIE de demander au tribunal la condamnation de Monsieur MELIA au vu des crimes ou délits reprochés, a verser une somme de 1.000.000 francs ( un million de francs ) en réparation des différents préjudices causés.

 

J’entends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1-3 ( b) (e) ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’entends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. et autres.

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1 ; 22 ; 26. et autres.

 

Ci joint courrier :

 

-   Du 14 avril 2000 ;

 

-  Du 29 avril 2000 ;

 

-  Du 15 juillet 2000 ;

 

-  Du 7 octobre 2000.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Monsieur  LABORIE André                         Saint ORENS le 14 avril 2000

2 rue de la forge

31650 Saint ORENS

 

 

 

 

 

 

                                                                  Monsieur Philippe MELIA

                                                                  Juge d’instruction

                                                                  Place du Salin

                                                                  31000 TOULOUSE.

N° du parquet : 130980/95

N° Instruction : 9/99/46

Procédure correctionnelle.

 

 

                  

                   Monsieur,

 

Par la présente je sollicite votre haute bienveillance suite a ma mise en examen devant vous, a demander les réquisitoires de monsieur le procureur de la république ainsi que les enquêtes préliminaires celles ci au vu de respecter les débats contradictoires.

 

Je tiens a assurer ma défense personnellement, c’est la raison de mes demandes.

 

Monsieur Philippe MELIA, juge d’instruction, je vous informe que cette méme procédure est déjà en cour, elle est pendante devant la cour d’appel de Montpellier.

 

Dans ces affaires citées dans votre courrier du 7 avril 2000, j’ai eu une responsabilité dans certaine de ces sociétés.

 

Les termes énoncés, ne correspondent pas a la réalité des allégations, c’est pour cela qu’afin de respecter un procès équitable et au vu de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, je vous demande que les pièces ci dessus formulées me soient communiquées et au vu de l’arret de la cour européenne du 27 mars 1998 dans l’affaire J.J.C. PAYS BAS.

 

L’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, implique en principe le droit pour les parties de se voir communiquer et de discuter toutes pièces ou observations présentées au juge.

 

Ces formalités, vous sont demandées afin que je puise respecter si le cas se présenté, la saisine de l’article 171 du code de procédure pénale.

 

Dans cette procédure qui a été diligentée a mon encontre, je vous apporterai toutes informations utiles a vous faciliter vos démarches d’instruction.

 

Je vous joins  avec mon courrier, le document rempli, et souhaite le plus rapidement possible d’être entendu, pour éclaircir ces affaires dont des reproches me sont fait.

 

Dans l’attente de communications des pièces ci dessus demandées, celles ci afin que je puisse vous formuler mes réponses, je vous informe que je m’engage a respecter l’article 114-1 de la loi du 30 décembre 1996.

 

Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

 

Annexe N°1 : deuxième partie.

 

article N°2- (3) a.b.c.

 

Annexe N°1 : troisième partie

 

Article 14-1 ; 22 ; 26

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction  a toute ma considération.

 

 

 

                                                                Monsieur LABORIE.

 

                                              

                                              

 

Monsieur  LABORIE André                         Saint ORENS le 29 avril 2000

2 rue de la forge

31650 Saint ORENS

 

 

 

 

 

 

                                                                  Monsieur Philippe MELIA

                                                                  Juge d’instruction

                                                                  Place du Salin

                                                                  31000 TOULOUSE.

N° du parquet : 130980/95

N° Instruction : 9/99/46

Procédure correctionnelle.

 

 

                  

                   Monsieur,

 

Par la présente je sollicite votre haute bienveillance suite a ma mise en examen devant vous, pour vous informer d’une plainte que je viens de déposer a monsieur le doyen des juges de Toulouse, plainte a prendre en considération, car les auteurs de ma mise en examen, sont les coupables des délits recherchés sur ma plainte.

 

Dans cette procédure qui a été diligentée a mon encontre, je vous apporterai toutes informations utiles a vous faciliter vos démarches d’instruction.

 

Je souhaite le plus rapidement possible d’être entendu, pour éclaircir ces affaires dont des reproches me sont fait.

 

Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

 

Annexe N°1 : deuxième partie.

 

article N°2- (3) a.b.c.

 

Annexe N°1 : troisième partie

 

Article 14-1 ; 22 ; 26

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction  a toute ma considération.

 

 

 

                                                                Monsieur LABORIE.

 

                                              

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               …………………

Monsieur LABORIE André                         SAINT ORENS le 28 février 2000.
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS

 

 

 

 

 

                                                                   Monsieur Le DOYEN des juges

Tribunal de grande instance

                                                                   31000 TOULOUSE.

 

 

Monsieur,

 

Je sollicite votre haute bienveillance a une prise en considération d’une plainte que je dépose avec constitution de partie civile.

 

Je viens d’apprendre une dénonciation calomnieuse à mon encontre, qui ouvre sur une mise en examen de ma personne par le Juge MELIA Philippe, sur réquisitions de monsieur le Procureur de la république.

 

La voie de fait est établie par des écrits, dans le sens d’un meurtre psychologique à mon encontre, pour me porter atteinte a ma personnalité par l’abus d’ester en justice sur des éléments faux, opération commando prémédité, par les personnes que je poursuis ci dessous, dans le but de cacher leur responsabilité civile et pénale liée a leur fonction et aussi  leur responsabilité civile et pénale indépendante a leur fonction.

 

Je qualifie ma plainte sur les délits suivants :

 

-          Dénonciations calomnieuses par faux et usage de faux.

      Réprimé par l’article 226-10 du code pénal

 

-         Détournement de mon matériel, ( actifs )donné en gage provisoirement, celui ci a été détruit et détourné ver une vente aux enchères.

           Réprimé par l’article 314-5 du code pénal

 

-         Abus de confiance. Réprimé par l’article 132-16 du code pénal.

 

-         Vol, complicité de vol, recel. Réprimé par les articles 311-1 ; 311-3 ; 321-1 du nouveau code pénal.

 

 

-         Abus d’autorité et complicité : Réprimé par l’article 121-7 ; 432-1 du code pénal

 

-        Détournement d’actif des différentes entreprises,

Banqueroute et complicité de banqueroute, par le fait d’avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur, au vu de l’article 196 et 197 du code pénal et de la loi N°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation des entreprises. ( Voir arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne.

 

Réprimé par l’article 402 du code pénal.

 

 

Contre les auteurs :

 

- x a rechercher. ( il existe)

 

-  Monsieur Rey Christian représentent des créanciers de l’entreprise SIMION LABORIE  (personne unique) ainsi que de la Sarl  Stéphane Investissement.

 

-  Monsieur TEBOUL juge commissaire au tribunal de commerce de Toulouse.

 

-  Monsieur CLAUZEL du cabinet ARNAULT et PRIM.

 

-   Monsieur LENOIR, huissier de justice complicité de vol et de recel.

 

                                                      …………..

 

-         X est le responsable d’avoir liquidé abusivement l’entreprise Sébastien Construction. ( Voir jugement ) coupable de banqueroute au vu de l’article 196 ; 197 et suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne des droits de l’homme.

 

 

-         X est le responsable d’avoir liquidé abusivement la  Sarl STEPH Service

      Informatique. ( Voir jugement ) coupable de banqueroute au vu de l’article 196 ; 197 et suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne des droits de l’homme

 

 

-         X est le responsable d’avoir liquidé abusivement la Sarl Stéphane   investissement. ( Voir jugement ) coupable de banqueroute au vu de l’article  196 ; 197 et suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne des droits de l’homme.

 

 

 -   X est le responsable d’avoir liquidé l’entreprise SIMION- LABORIE. ( Voir jugement) coupable de banqueroute au vu de l’article 196 ; 197 et suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999, de la cour européenne des droits de l’homme.

 

 

-         Monsieur CAVIGLIOLI administrateur judiciaire de l’entreprise SIMION- LABORIE est le responsable et coupable de banqueroute au vu de l’article 196 ; 197 et suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne des droits de l’homme, suite au  non-redressement de cette entreprise, sachant que de nombreux capitaux, n’ont pas été récupérés auprès des différents  clients de celle ci,  par le manque de paiement de leur factures et  par la négligence volontaire de cet administrateur.

 

-         Monsieur REY est le responsable de la liquidation judiciaire de la Sarl Stéphane Investissement et de son détournement d’actif, ( fond de l’affaire )

 

     -    Monsieur REY, monsieur TEBOUL, monsieur GLAUZEN, maître LENOIR, sont les responsables du détournement d’actif de l’entreprise SEBASTIEN CONSTRUCTION, par le vol et le recel de matériel.

 

Ce matériel enlevé, détourné, recelé, était le seul actif de l’entreprise Sébastien construction.

 

Ce matériel a été enlevé par Monsieur GLAUZEL du cabinet ARNAULT et PRIM, sous ordre de maître REY, assisté de maître LENOIR huissier.

 

Lors de ma revendication a monsieur TEBOUL, juge commissaire, ce matériel a été à l’enlèvement  nié par la secrétaire de maître Rey, devant monsieur TEBOUL.

 

Que ce matériel, a bien été vendu à la sale des enchères par le cabinet ARNAULT et PRIM, a l’UNION, commune environnante de Toulouse.

 

Que lorsque j’ai reconnu mon matériel faisant partie de ma revendication, j’ai alerté la brigade de gendarmerie, de Saint ORENS ; de BALMA ; de l’UNION.

 

J’ai immédiatement contacté monsieur CLAUZEL, celui ci ma répondu qu’il a eu l’ordre de maître REY, de vendre mon matériel, qu’il avait nié devant monsieur TEBOUL juge commissaire au tribunal de commerce de Toulouse. 

 

Que ce matériel faisait partie de l’actif de l’entreprise  Sébastien Construction dont celle ci était la seule entreprise ou j’en été le dirigent de droit.

 

Un des éléments que je poursuis à méme dit que j’ai voulu créer mon insolvabilité, ce qui est faux, car je suis solvable et créditeur des différentes personnes que je poursuis.

 

Donc la dénonciation calomnieuse est bien présente par la voie de fait établie.

 

Les délits ci dessus énumérés sont réprimés par les articles suivant :

 

Monsieur le Doyen des juges, vous avez déjà été saisi de cette affaire de vol et de recel de matériel a plusieurs reprises, vous avez toujours gardé votre silence sur cette affaire grave, je vous demande de me fournir les réquisitoires de monsieur le Procureur de la République, ainsi que les enquêtes préliminaires.

 

Tous les délits commis par les personnes ci dessus nommé, sont passible des condamnations au vu des articles suivant :

 

 

     Article 226-10 ;  314-5 ;  132-16 ;  311-1 ; 311-3 ; 321-1 ; 121-7 ; 432-1 

 

196 ;197 ; 402 du code pénal.

 

Que ces abus d’ester en justices, pour cacher leur responsabilité pénale au vu des différents délits commis, en utilisant des faux et des usages de faux, par calomnie, ces pressions doivent cesser, monsieur LABORIE André est en droit de demander 1.000.000 de francs ( un million de francs ) en réparation des différents préjudices subis, que je considère comme un meurtre psychologique.

 

Monsieur le doyen des juges, je vous rappelle que je suis toujours sans revenu, au vu d’autres procédures abusives  faites à mon encontre en octobre 1998, provenant à la base fondamentale de monsieur LANSAC, substitut de monsieur le Procureur de la république de Toulouse, me faisant perdre mes activités économiques et financières, par le fait d’avoir subi abusivement une détention provisoire. ( celui ci est poursuivi sur la juridiction correctionnelle Toulousaine, par une citation correctionnelle pour l’audience du 4 mai 2000, dont celui ci est recherché sur sa responsabilité, civile et pénale indépendante a sa fonction, car un magistrat, ne peut faire des erreurs tellement grossière, liée a sa fonction.)

 

Donc par la présente, je porte plainte, contre les personnes ci dessus nommé, dans ces chefs d’accusations ci dessus, je demande que soit mis, l’action publique en mouvement devant le tribunal.

 

Afin que vous n’en ignorer, je vous joins, quelques jurisprudences que je ferais valoir si toute fois le cas devait se présenter et dans toutes ses formes de droits.

 

 

Nul n’est sensé d’ignorer la loi

 

Conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

                                               ………………………..

 

Responsabilité de la puissance publique

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice