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CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.
L’an
deux Mille quatre et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur
LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue
de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
DONNE CITATION A :
SCP d’Avoués associés Christian BOYER ; Jean Paul LESCAT Bruno
MERLE demeurant au 17 rue de Metz 31000
TOULOUSE.
D’avoir
a ce trouver à comparaître le : 9 février 2004 à heures
Par-devant
et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE,
siégeant en ladite ville, au Palais de Justice de Toulouse avenue Jules
Guesdes.31000 TOULOUSE.
RAPPELANT AU SUSNOMME :
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement a cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains cas
seulement, vous y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans
l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au
Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre, toutes
pièces justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le
Tribunal, une nouvelle citation vous serez adressée pour une audience
ultérieure.
Dans
le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Citation pour les délits constitutifs de ::
POUR :
Avoir
recelé par écrit pour une société Athéna banque qui n’existe plus, ( pièce 1)
devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse statuant en
date du 24 décembre 2003 et après qu’une bande organisée, courrant octobre 1999
et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, ont abuser par escroquerie, abus
de confiance, par faux et usage de faux, Monsieur et Madame LABORIE dans une procédure de saisie immobilière,
pour des sommes monstrueuses qui ne sont pas dues, par la violation de la loi
du 13 juillet 1979 d’ordre public, par des actes entachés de nullités, par abus
d’autorité et pour soit disant le compte de plusieurs sociétés financières, en
autre d’une société Athéna banque radiée au registre du commerce en date du 18
février 2000, soit disant, reprise par la société AGF banque déclarée seulement
le 16 mars 2001 au registre de commerce ou aucun contrat n’a été passé avec
cette dernière et aucune preuve apportée par les partie adverse .
Que la SCP d’Avoués associés Christian BOYER ;
Jean Paul LESCAT Bruno MERLE dans la défense
de ses clients, a recelé par écrit des faux et usage de faux pour
essayer de tromper la religion de Monsieur le Premier Président de la cour
d’Appel de Toulouse statuant en référé en date du 24 décembre 2003 ( flagrance par écrit, pièces N° 2).
Rappel de la procédure fondamentale
Seul
un contrat personnel, à caractère intuitu personæ
avait été passé par Monsieur André LABORIE André en 1992.
D’avoir
courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrit par la loi, en bande
organisée, violer le domicile de
Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux documents présentés au
tribunal pour obtenir autorisation.
D’avoir
courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrit par la loi, en bande
organisée, tromper la religion du tribunal pour obtenir des décisions de
justice.
D’avoir
courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, en bande
organisé essayer à plusieurs tentatives de détourner la résidence principale de
Monsieur et Madame LABORIE, en employant des faux en écriture publiques et
privés.
D’avoir
courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, en bande organisé , pris des hypothèques frauduleuses sans respecter
la loi d’ordre public, « le contradictoire » et par faux et usage de
faux.
D’avoir
courrant octobre 1999 et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, en bande
organisé, procéder à des saisies sur
salaire dont la procédure d’ordre public a été en totalité viciée et pour
détourner des sommes qui ne sont pas dues, se servant d’un abus de position
dominante.
D’avoir
courrant septembre 2003 non prescrits par la loi, en bande organisé, par
animosité pratiqué une saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE avec faux et usage de faux.
D’avoir
courrant octobre 2003 non prescrits par la loi, en bande organisé, par
animosité pratiqué une nouvelle saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et
Madame LABORIE avec faux et usage de faux.
D’avoir
courrant octobre 2003 non prescrits par la loi, en bande organisé, par
animosité pratiqué une publication de saisie immobilière à l’encontre de
Monsieur et Madame LABORIE avec faux et usage de faux.
D’avoir
courrant l’année 2002 et 2003, en bande organisé, par animosité fait pression
sur la dernière Madame BENEIX ( juge de l’exécution) pour obtenir des titres
exécutoires, contraire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, par faux et
usage de faux, sans respecter les voies
de recours pendantes, en attente de décision devant le juge des criés et suite
à sa saisine le 23 mai 2003.
D’avoir
en bande organisé par abus d’autorité, faux et usage de faux et autres, non
prescrits par la loi, le 3 décembre
2003 effectuer une signification d’acte à la demande de la société Athéna
banque, cette dernière n’existant plus depuis le 18 février 2000 et pour
prendre connaissance du cahier des charges dans la procédure irrégulière en
violation de l’ordre public.
Que
tous ces éléments sont constitutifs de voies de faits, leur responsabilité
pénale et civile est engagée à leur encontre.
Synthèse de la procédure
que Monsieur et Madame LABORIE
Ont subie et subissent
encore.
Après quatre années de combat devant la justice, par
jugement en date du 19 décembre 2002 N° I/80/2002, il a été constaté la
déchéance de la société CETELEM, de la société ATHENA banque et de la société
Paiement PASS dans l’affaire qui a opposé ces organismes bancaires à Monsieur
et Madame LABORIE dans une procédure de saisie immobilière.
Le tribunal a ordonné la radiation de la procédure
immobilière et la levée du commandement de saisie publié à la conservation des
hypothèques de Toulouse le 21 septembre 1999.
La procédure immobilière annulée à juste titre par le
Tribunal portait sur un commandement du 15 septembre 1999 pris en violation de
la loi 9 juillet 1991 et sur des commandements postérieurs reconnus irréguliers
sur la forme et sur le fond.
Le jugement du 19 décembre 2002, rendu par la Chambre
des Criées a été porté à la connaissance de la chambre des huissiers de
Toulouse pour signification aux parties le 21 janvier 2003 (P-J n°01). Monsieur
André LABORIE était à cette date bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Ce jugement n’a pu être signifié immédiatement par un
refus de la chambre des huissiers et en raison d’une fausse adresse communiquée
par la partie adverse dans tous les actes de procédures (P-J n°02). En l’espèce
il ne fait aucun doute qu’un grief a bien été causé aux époux LABORIE.
La requête déposée par la partie adverse le 11 mars
2003 est irrecevable dans la mesure où cette requête ne peut se substituer à
l’appel qui est le seul moyen de droit de recours. Le même juge ne peut
recevoir des demandes similaires, liées sur le fond.
En
outre, la requête commune aux sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENTS PASS,
déposée le 11 mars 2003 au greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
devait être rejetée dans la mesure ou elle ne
respectait pas (ainsi que l’ensemble des pièces de procédure produites depuis
le 15 octobre 1999) les exigences de l’article 57 du NCPC, selon lesquelles une
requête doit indiquer à peine d’irrecevabilité l’identité complète de chacune
des parties.
Pour les personnes
morales, il s’agit de leur forme, leur dénomination, leur siège social et
l’organe qui les représentent légalement : « Elle contient, en
outre, à peine d’irrecevabilité :
b) pour les personnes morales,
leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les
représentent légalement ».
En
l’espèce, l’identification de la forme, de la dénomination, du siège social et
de l’organe qui représente légalement la Société ATHENA BANQUE est totalement
inexacte. Celle-ci est portée au 15 Square MAX HYMANS 75.015 PARIS, alors même
qu’à cette adresse cette société est déclarée « partie sans laisser
d’adresse depuis quelques années » ainsi qu’en atteste la lettre de la
SCP LOUVION Huissiers de Justice (P-J n°02).
Dès
lors, il appartenait au Tribunal de déclarer cette requête parfaitement
irrecevable, sachant qu’une fin de non-recevoir devait être soulevée aux termes
de l’article 123 du NCPC : « Les fins de non recevoir peuvent être
proposées en tout état de cause » et ne nécessite la justification
d’aucun grief aux termes de l’article 124 du NCPC : « Les fins de
non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à
justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune
disposition expresse ».
De même cette requête, irrecevable en la forme du fait
de l’absence de conformité de l’adresse ne peut invoquer valablement une
publication dans les 40 jours du commandement à la conservation des hypothèques
de Toulouse.
Monsieur et Madame LABORIE produisent au tribunal
l’acte hypothécaire daté du 7 janvier 2003 ne mentionnant aucune des
inscriptions invoquées par la partie poursuivante, 100 jours après la
délivrance du seul commandement adressé à Madame LABORIE.
Il est en outre porté dans ce relevé hypothécaire un
refus de publier sur un commandement du 19 juillet 2001, pour vice de forme.
Les sociétés
CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENTS PASS, tente vainement d’abuser de la religion
du Tribunal sur le commandement signifié à Madame LABORIE le 24
septembre 2002, en faisant croire que celui-ci aurait été publié le 2 octobre
2002.
Rappelons en outre
que le cahier des charges déposé le 30 septembre 2002 n’en fait pas état, ni
les sommations d’en prendre connaissance des 2 et 3 octobre 2002.
Or,
un commandement ne peut engager la procédure de saisie immobilière qu’à partir
de sa publication.
Le bien saisi
appartenant aux deux débiteurs, un commandement doit leur être signifié à
chacun d’eux et le défaut de publication de l’un d’entre eux interdit la
poursuite de la procédure conformément aux termes de l’article 674 du Code de
procédure civile ancien : « Le
commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa
publication au bureau des hypothèques de la situation des biens ».
Si
le créancier laisse s’écouler plus de 90 jours entre le commandement et la
publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites
qu’en le réitérant dans les formes et délais.
Une
telle situation se retrouvait en l’espèce.
Le
respect du délai est prévu à peine de déchéance par l’article 715 du Code de
procédure civile ancien ; elle est encourue de plein droit sans que soit
exigée la preuve d’un grief (Cass. 2ème civ. 28 mai 1984, Gaz. Pal.
1984, 2, somm. 317, obs. Véron,
D. 1985, IR, p.54 ; Cass. 2ème civ. 16 janvier 1985, Bull. civ.
II. N°10 ; Cass. 2ème civ. 29 octobre 1986, Bull. civ. II.
N°153).
Un
tribunal ne peut autoriser un créancier à publier le commandement malgré l’expiration
des délais (Cass. Cm. 15 juillet 1987,
Gaz. Pal. 1987, 2, pan 255). Le commandement non publié dans les délais est
frappé de péremption automatique.
Dès
lors, les époux LABORIE sont d’une manière légitime bien fondés à réclamer la
nullité de la requête et des poursuites sachant que l’application de ce formalisme est d’ordre public et qu’une demande
en nullité avait été formulée par le Conseil de Monsieur et Madame LABORIE dans
ses conclusions déposées le 17 avril 2003, reçues le même jour par Maître
Montané, huissier du tribunal.
Monsieur André LABORIE tient à soulever devant votre
juridiction les différents moyens employés par la partie poursuivante pour
abuser du Tribunal :
Sur les agissements de Maître MUSQUI et de la SCP
d’huissiers de justice
Ces
personnes physiques et morales ont agit par animosité pour leur propre compte
sans pouvoir, car une d’entre elle n’existe plus, procédure faite à l’encontre
de Monsieur et Madame LABORIE pour détourner leur bien immobilier et sommes
d’argents, en violation de toutes les règles d’ordre public.
Ces
personnes physiques et morales ont agit par animosité car un droit ouvre droit
à une seule action.
Ces
voies de faits sont réprimées par les articles : 441-4 ;
313-1 ; 441-1 ; 132-16 ; 314-3 ; 121-7 ; 432-8 ;
432-8 ; 432-10 ; 211-1 du code pénal.
Sur les agissements de la SCP d’Avoué associés
Christian BOYER ; Jean Paul LESCAT Bruno MERLE
Lors
d’une voie de recours introduite devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse,
sur un jugement du juge de l’exécution entaché de fraude et suite à la
procédure ci-dessus expliquée, la SCP d’Avoué associés Christian BOYER ;
Jean Paul LESCAT Bruno MERLE a recelé ces voies de faits dans l’intention de
nuire à Monsieur et Madame LABORIE, pour détourner pour leur propre compte et
pour une société qui n’existe plus, leur habitation et sur une argumentation
fausse qui sera déployée devant le tribunal correctionnel avec pièces a
l’appui.
Ces
actes, par le recel sont considéré aux mêmes peines que pour ces auteurs
principaux, voies de faits réprimées par
les articles : 441-4 ;
313-1 ; 441-1 ; 132-16 ;
314-3 ; 121-7 ;
432-8 ; 432-8 ; 432-10 ; 211-1 du code pénal.
L’ensemble de ces
violations constitue de nombreux préjudices.
Qu’il est de bon droit et sur le fondement des
articles 1382 et 1383 du code civil que Monsieur et Madame LABORIE obtiennent réparation des
différents préjudices subis :
·
Sur
l’évaluation du bien qu’il ont tenté de détourné par
recel pour une valeur de 381.087 euros soit 2.500.000 francs.
·
Sur
le préjudice moral, physique et psychologique et financier restant à évaluer
par un expert qui sera nommé par le tribunal.
·
Sur
le recel de discrédit porté depuis plus de 4 années devant les tribunaux, toutes administrations et voisinage.
PAR CES MOTIFS
Y faire
venir les personnes poursuivies.
S’entendre
condamner La SCP d’Avoué associés Christian BOYER ; Jean Paul LESCAT
Bruno MERLE conformément aux articles du code pénal.
S’entendre
condamner La SCP d’Avoué associés Christian BOYER ; Jean Paul LESCAT
Bruno MERLE à réparer sur le fondement des article
1382 et 1383 du code civil des différents préjudices subis par Monsieur et
Madame LABORIE et sa famille.
Condamner
La SCP d’Avoué associés Christian BOYER ; Jean Paul LESCAT Bruno MERLE
aux entiers dépens.
Sous
toutes réserves dont acte :
Monsieur André LABORIE
Pièces :
Conclusions
déposée par La SCP d’Avoué associés Christian BOYER ; Jean Paul LESCAT
Bruno MERLE pour le compte de la société d’Athéna banque celle ci radié
depuis le 18 février 2000.
Info
greffe mentionnant que cette société
n’existe plus depuis le 18 février 2000.
Pièces
identiques déposées contre les auteurs principaux déjà mis en citation directe,
MUSQUI et la SCP d’huissiers COTIN, LOPEZ, PRIAT.