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CITATION DIRECTE
DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL de TOULOUSE.
L’an
deux Mille quatre et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur
LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE
31650 Saint ORENS de GAMEVILLE élisant en son domicile en sa demeure
DONNE CITATION A :
D’avoir
a ce trouver à comparaître le 29 avril 2004 à 14 heures
Par-devant
et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE,
siégeant en ladite ville, au Palais de Justice de Toulouse avenue Jules
Guesdes.31000 TOULOUSE.
RAPPELANT AU SUSNOMME :
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à
cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains cas
seulement, vous y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans
l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au
Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre, toutes
pièces justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le
Tribunal, une nouvelle citation vous serez adressée pour une audience
ultérieure.
Dans
le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Citation pour les délits constitutifs de ::
·
Atteinte à la liberté individuelle par complicité de
Séquestration et recel de faux et usages
de faux éléments dans un arrêt rendu N° Ref : Z00-800 F-D N°1385. Acte
réprimée par les articles 432-6 ; article 432-5 et 432-4. du code pénal.
·
Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par
les articles 226-10. ; article 226-7. du code pénal.
·
Discrimination par abus d’autorité : refus à
l’accès à un tribunal acte réprimé par
l’Art. 432-7 du code pénal.
·
Mesures destinées à faire échec à l’exécution des
lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.
·
Atteinte à l’action de la Justice : Acte
réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.
·
Complicité de travail clandestin au CDR Saint
SULPICE.
POUR :
Avoir
agi par complot, par association de malfaiteurs, par corruption, avoir violé
sciemment et contraire aux bonnes moeurs les droits de l’homme les intérêts
matériels et financiers de Monsieur André LABORIE et sa famille citoyens
français et justiciables, d’avoir trompé la notoriété de notre justice
Française et Européenne sous prétexte d’être couvert sous l’immunité de la
fonction d’agent public, engagent sciemment la responsabilité de l’Etat Français,
de nos deniers de contribuables.
Que
ces voies de faits faites à l’encontre de Monsieur André LABORIE et sa famille ont
eu une répercussion durant les années 1992 jusqu à ce jour, préjudices
résultant des causes qui sont poursuivies contre les auteurs régulièrement
cités, ces voies de faits constitutives de délits ne sont pas prescrites par la
loi et doivent être sanctionnées comme tous citoyens justiciables et prises en
charge par l’Etat Français, civilement responsable sur le fondement de
l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire et si ce dernier veut bien
accepter cette responsabilité du par les fautes volontaires et personnelles
pour nuire aux intérêts de Monsieur André LABORIE , ceux de sa famille.
Rappel des procédures fondamentales
Monsieur
André LABORIE citoyen justiciable a été contraint de déposer de nombreuses
plaintes ciblées contres des banques, contre des agents publics, magistrats, officiers
ministériels et auxiliaires de justices.
Que
ces plaintes ont toutes été déposées devant un juge d’instruction depuis un
temps non prescrit par la loi de 1992 à 2003, et qu’à ce jour aucune des
plaintes n’ont été instruites pour que les causes ne soient entendues devant un
tribunal, pour ne pas en faire sanctionner les auteurs des délits effectués par
les personnes poursuivies et qui ont toutes agi par complot, ordonnant des
moyens discriminatoires par de forte
sommes d’argents à verser, conditions d’ouvrir les dossiers et en sachant qu’il
était dans l’impossibilité financière de
verser ces sommes, avec une intention délibéré à faire obstacle aux procédures
de Monsieur André LABORIE pour ne pas rechercher les auteurs des délits et dans
le seul but de ne pas octroyer sur le
fondement des article 1382 et 1383 du code civil réparation des différents
préjudices subis par Monsieur André LABORE se répercutant sur sa vie familiale
et financière.
Sur les agissements considérés comme un terrorisme
judiciaire
Le terrorisme
judiciaire, moins connues, des autres doit être pris en considération bien que
toutes aussi néfastes, visent au même objectif : LA
DESTRUCTION DES ETRES HUMAINS.
Le terrorisme judiciaire dispose d’une organisation,
de moyens, de personnels, d’une logistique. Il pratique l’anéantissement d’une
personne en touchant directement à son psychisme et à sa « structure
financière et mentale ».
Les « terroristes » agissent délictueusement
et hors du cadre de leurs fonctions, utilisant en permanence leur immunité et
leurs différents réseaux d’appartenances (francs maçonnerie, etc…), jusqu’à
épuisement des justiciables par :
Les « terroristes », par leurs actions,
discréditent l’ensemble du monde judiciaire, remettant en cause la Déclaration
des Droits de l’Homme du 26 août 1789 et le Bloc de Constitutionnalité.
Sur les agissements
délibérés par les personnes poursuivies engagent leur propre responsabilité
pénale et civile
Sur le président de l’aide
juridictionnelle de Toulouse, Monsieur ROSSIGNOL.
Celui
ci c’est permit de rendre des ordonnances par faux et usages de faux en écritures publiques prétextant que
Monsieur André LABORIE percevait des revenus susceptibles à faire face aux
frais de différentes procédures devant la juridiction toulousaines dans le seul
but de ne pas ordonner l’aide juridictionnelle, le privant de tout auxiliaires
de justices pour faire valoir ses droits et avoir accès à un tribunal pour que
ses causes soient entendues sur le fondement des article 6-1 de la convention
européenne des droits de l’homme, tout
en étant au RMI, sans un revenu depuis octobre 1998, en étant incarcéré
abusivement et en se substituant à un
tribunal dans de nombreuses ordonnances rendues non signées pour continuer à
rejeter les demandes d’aides juridictionnelles, ordonnances rendues en
violation de la loi administrative, dans le seul but de porter entrave à l’accès
à un tribunal, privant Monsieur André LABORIE à obtenir un avocat dans les
procédures dont ce dernier à eu connaissance.
Sur les obstacles de Madame BERGOUGNAN Nicole
et de Madame MOULIS Marie Yvonne, les
deux Juges d’Instructions au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.
C’est
deux personnes ont eu connaissances des différentes plaintes déposées,
connaissances de l’état financier de Monsieur André LABORIE et de la situation
financière de sa famille suites aux causes les ayant amenés victimes de ce
réseau de terroristes judicaire.
Que
dans les différentes plaintes déposées devant ces deux juges d’instruction par
constitution de partie civile et victime, ces juges par animosité ont fixé des
consignations exorbitantes dans le but de faire échec aux différentes plaintes,
se refusant d’instruire par la non possibilité de verser de consignation et
après avoir déjà été ruiné volontairement par certaines autorités Toulousaines
pour m’avoir fait perdre mes activités économiques en octobre 1998, ces
dernières après avoir utilisé des faux
et usages de faux en écriture publiques.
Sur les obstacles de Monsieur BELLEMER Président de la
Chambre de l’instruction à la Cour d’Appel de Toulouse
Monsieur
BELLEMER a été saisi depuis 1992 dans de nombreuses procédures de recours
contre des ordonnances rendues par Madame BERGOUGNAN Nicole et de Madame MOULIS Marie Yvonne, juges d’instruction et sur des appel d’ordonnances fixant consignations tout en prenant connaissance de la situation
financière de Monsieur André LABORIE ne pouvant honorer celles-ci et tout en
sachant que celles-ci étaient un moyen discriminatoires pour faire obstacles à
l’instruction, faire obstacles aux intérêts de Monsieur André LABORIE et sa
famille, ne pouvant dans ces conditions obtenir réparation des préjudices subis
sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil, faisant entrave à
l’accès à l’instruction, entrave à la saisine de la justice pour que les causes
ne soient pas entendues.
Que
Monsieur BELLEMER par ces voies de faits, de refuser l’exonération de
consignation au vu de la situation financière du demandeur, prive l’accès à
l’instruction, à un tribunal, prive les
demandeurs à faire sanctionner les auteurs des délits poursuivis et à obtenir réparation des différents
préjudices subis.
Sur les voies de recours en CASSATION,
Représenté par son Président Monsieur COTTE Bruno
Il
est rappelé qu’à la cour de cassation, les procédures doivent se faire par un
avocat, qu’il a été impossible depuis 1992 à ce jour d’obtenir l’aide
juridictionnelle pour faire valoir les droits du demandeur.
La
cour de Cassation recèle sur les mêmes voies de faits exercées par le bureau
d’aide juridictionnelle de Toulouse et dans le seul but de cautionner les actes
délictueux des personnes poursuivies et de ce fait recelant tout le contenu des
voies de faits soulevées dans mes différentes plaintes fondamentales qui font
l’objet de la saisine du juge de l’instruction par les plaintes régulièrement
déposées avec constitution de partie civile.
Que
les arrêts rendus par la Cour de Cassation n’ont aucune validité authentique,
non signés de son président, de son rapporteur, de son greffier et que la cour
de cassation se refuse de fournir la copie de l’acte authentique certifiée
conforme à l’original.
La
Cour de Cassation se refuse d’ordonner l’instruction des affaires devant la
chambre de l’instruction de Toulouse, se refuse de casser les arrêts de la
chambre de l’instruction, recelant les ordonnances des juges de l’instruction
poursuivis et ce dans toutes les procédures faites par Monsieur André LABORIE,
agissement délictueux, dans le seul but de faire échec à ses procédures dont il
est victime lui empêchant d’obtenir réparation des différents préjudices subis,
récupération de fortes sommes d’argent dans un dossier FERRI et autres..
Sur le recel des procédures faites par Madame
Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation
Celle-ci,
de nombreuses fois a été sollicitée pour obtenir la copie des minutes des actes
authentiques signés de son Président, du Rapporteur, du Greffier, elle s’est
toujours refusée de les communiquer car il n’existe pas de procédure régulières
à la Cour de Cassation dans les dossiers de Monsieur André LABORIE et
concernant sa famille, dans le seul but de porter préjudices.
Rappel de l’authenticité d’un acte
Il est rappelé Le jugement ou arrêt est nul et non avenu si
ce document de forme administrative et à caractère judiciaire est contraire à
la loi administrative du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin
2001, de l’article 1021 du code de procédure civile reprenant que
l’absence d’une signature lisible, du
prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cette
décision émane bien d’une personne habilité à pouvoir prendre dans la mesure ou
rien ne permet de vérifier l’auteur de la signature.
Toute décision
administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de
signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de
droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent).
L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire
sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer
l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La
signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier
que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv.
1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. –
sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc.
Île-de-France Environnement : Rec. CE,
p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles
déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu
que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.
Tous les arrêts de la Cour de Cassation sont
constitutifs de faux en écritures publiques, sans avoir pu obtenir un avocat,
sans avoir obtenu l’aide juridictionnelle, sans avoir obtenu les rapports des
conseillés rapporteurs, sans avoir obtenu les conclusions de l’avocat général,
tous ces éléments étant ordonnés par la Cour Européenne des droits de l’homme
et que la France volontairement nie par ces différentes autorités de la Cour de
Cassation dans le seul but d’anéantit les procédures, actes constitutifs de
déni de justice.
Sur les procédures
suivantes dont le fond pour chacune n’a pu encore à ce jour être entendues
devant un tribunal, entrave par des moyens discriminatoires
« La consignation »
Et en absence
d’avoir obtenu l’aide juridictionnelle et étant pourtant au RMI
Que
ces différentes demandes de « consignations » par le juge de
l’instruction, ont été recelées par la Cour de Cassation et la Chambre de
l’instruction de Toulouse, celle-ci au vu des montants demandés, peuvent qu’être
considérées qu’abusives et discriminatoires.
23 dossiers x 1500 euro
soit = 34.000 euros soit 226.000 francs et autres en instance.
Monsieur
André LABORIE est au RMI, exclus de la société et pourtant un citoyen
justiciable, portant un préjudice financier et moral à lui-même et à sa
famille.
La
discrimination est flagrante par les différents refus ordonnés par le bureau d’aide
juridictionnelle de la cour de cassation recelant les obstacles des décisions
des premières juridictions empêchant que les causes soient entendues dont
recours devant votre juridiction.
Et dans les dossiers suivant :
1)
Référence : 2003P00397 affaire 13 mars 2003 Instruction Toulouse décision
de rejet rendue le 20 aout 2003 N° 1366/2003 et sur le pouvoir N°U0382438
demande d’aj faite le 27 mars 2003
2) Référence :
2003P00396 affaire 13 mars 2003 Instruction Toulouse décision de rejet rendue
le 20 aout 2003 N° 1365/2003 et sur le pouvoir N°U0382436 demande d’aj faite le
27 mars 2003
3) Référence :
2003P01029 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 04
décembre 2003 N° 1991/2003 et sur le pouvoir N°E0385921 contre la décision
rendue le 04 septembre 2003.
4) Référence :
2003P01055 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 04
décembre 2003 N° 1992/2003 et sur le pouvoir N°Z0383087 contre la décision
rendue le 5 mai 2003.
5) Référence :
2003P01025 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27
novembre 2003 N° 1992/2003 et sur le pouvoir N°A0385917 contre la décision
rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
6) Référence :
2003P01024 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27
novembre 2003 N° 1946/2003 et sur le pouvoir N°w0385913 contre la décision
rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel
de Toulouse.
7) Référence :
2003P01022 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27
novembre 2003 N° 1945/2003 et sur le pouvoir N°y0385915 contre la décision
rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel
de Toulouse.
8) Référence :
2003P01027 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27
novembre 2003 N° 1948/2003 et sur le pouvoir N°C385919 contre la décision
rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel
de Toulouse.
9) Référence :
2003P01028 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27
novembre 2003 N° 1949/2003 et sur le pouvoir N°D0385920 contre la décision
rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel
de Toulouse.
10) Référence :
2003P01021 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27
novembre 2003 N° 1944/2003 et sur le pouvoir N°X0385914 contre la décision
rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel
de Toulouse.
11) Référence :
2003P01057 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21
novembre 2003 N° 1888/2003 et sur le pouvoir N°Y0383086 contre la décision
rendue le 5 mai 2003 cour d’appel de Toulouse.
12) Référence : 2003P01058
affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N°
1889/2003 et sur le pouvoir N°A0383088 contre la décision rendue le 5 mai 2003 cour d’appel de Toulouse.
13) Référence :
2003P01056 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21
novembre 2003 N° 1887/2003 et sur le pouvoir N°B0383089 contre la décision
rendue le 5 mai 2003 cour d’appel de
Toulouse.
14) Référence :
2003P0720 affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12
novembre 2003 N° 1756/2003 et sur le pouvoir N°W0383176 contre la décision
rendue le 28 mars 2003 cour d’appel de
Toulouse.
15) Référence :
2003P00725 affaire 21 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12
novembre 2003 N° 1761/2003 et sur le pouvoir N°C0383182 contre la décision
rendue le 21 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
16) Référence :
2003P00723 affaire 24 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12
novembre 2003 N° 1946/2003 et sur le pouvoir N°P0383192 contre la décision
rendue le 24 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
17) Référence :
2003P00722 affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12
novembre 2003 N° 1758/2003 et sur le pouvoir N°B0383181 contre la décision
rendue le 28 mars 2003 cour d’appel de
Toulouse.
17) Référence :
2003P00721 affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12
novembre 2003 N° 1757/2003 et sur le pouvoir N°Y0383178 contre la décision
rendue le 28 mars 2003 cour d’appel de
Toulouse.
19) Référence :
2003P00726 affaire 27 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12
novembre 2003 N° 1762/2003 et sur le pouvoir N°A0383180 contre la décision
rendue le 27 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
20) Référence :
2003P00718 affaire 21 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12
novembre 2003 N° 1754/2003 et sur le pouvoir N°Q0383193 contre la décision
rendue le 21 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
21) Référence :
2003P00724 affaire 27 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12
novembre 2003 N° 1760/2003 et sur le pouvoir N°Z0383179 contre la décision
rendue le 27 mars 2003 cour d’appel de
Toulouse.
22) Référence :
2003C03611 affaire 03 avril 2003 TI Toulouse décision de rejet rendue le 21
novembre 2003 N° 8793/2003 et sur le pouvoir N°B0304107 contre la décision
rendue le 03 avril 2003 cour d’appel de
Toulouse. Commission de surendettement du 19 décembre 02.
23) Référence :
2003C05850 adressée le 27 octobre 2003, votre décision de rejet du 30 décembre
2003 communiquée cette semaine N°3 de l’année 2004.
Sur l’intention et la volonté de nuire à Monsieur
André LABORIE et sa famille
Les
consignations sont reconnues dans les ordonnances et arrêts rendus comme
amendes civiles, que Monsieur André LABORIE n’a pu obtenir l’aide
juridictionnelle bien qu’il soit au RMI.
Autant
le juge de l’instruction, que la chambre de l’instruction, que la Cour de Cassation
connaissent que si la consignation n’est pas payée, la procédure est radiée.
L’aide
juridictionnelle n’est pas faite pour prendre les amendes civiles mais les frais
des procédures pour obtenir avocats, huissiers et autres auxiliaires…..
Que
de ce fait, le juge de l’instruction, la chambre de l’instruction, la Cour de
Cassation et les bureaux d’aides juridictionnelles agissent en complot pour
violer le droit interne et le droit européen pour accéder à un tribunal et pour
nuire à la victime qu’est Monsieur André LABORIE et sa famille.
Que
les auteurs de ces actes délictueux par le refus d’un droit accordé par la loi
pour que toute causes soient entendues devant un tribunal sont les
suivant :
RESPONSABILITE CIVILE DE L’ETAT
Synthèse des différents préjudices subis détaillés par
catégories ci-dessous et suivant les différents auteurs poursuivies sous la
responsabilité civile de l’Etat français
Alors que
Monsieur André LABORIE était :
Sur la situation de Monsieur André LABORIE au cour de
l’année 1998
En effet, Monsieur André LABORIE tient à faire valoir
qu’il était résidant espagnol, au sens de l’article 4 B-1 du Code Général des
Impôts. Il avait en Espagne sa résidence principale et son domicile, ses
activités professionnelles, le centre de ses intérêts économiques et son
domicile fiscal.
Il possédait en outre des papiers officiels attestant
clairement et sans équivoque de cette qualité de résidant espagnol.
Monsieur André LABORIE était domicilié en Espagne au
N° 58caretera II, 17.700 LA JONQUERA. La détermination et l’effectivité de ce
domicile est attesté par :
1)
Une
carte de résident communautaire délivrée à Monsieur André LABORIE le 11
novembre 1997 ( N° 289063 NIE X
2341284), par le Ministère de la Justice Intérieure, valide jusqu’au 10
novembre 2002.
2)
Une
carte de travail
3)
Un
permis de conduire espagnol.
4)
Divers
contrats d’assurances.
Monsieur
André LABORIE a créé deux entreprises de droit espagnol déclarées à la Chambre
de Commerce et d’Industrie de GERONE, sous les immatriculations
suivantes :
·
SRH N° G17525361
·
SEBASTIAN
EDIFICATIONES N° G175253353.
Monsieur
André LABORIE était en outre affilié au régime de sécurité social de droit
espagnol sous le N° 171008126978 (carte délivrée par le Ministère du Travail et
de la Sécurité Sociale ) et versait ses cotisations en Espagne.
Compte
tenu du fait que Monsieur André LABORIE exerçait une activité professionnelle à
temps complet en Espagne, il était obligé de résider plus de 6 mois par an en
Espagne, lieu d’exercice de son activité professionnelle ( Req. 11 avril 1932,
DH, 1932, 1239 ; Cass. Soc., 15 juin 1956, Bull. IV, N°556, p.414 ;
Cass. Com., 15 novembre 1965, JCP 65, IV, 1962, Bull.III, N°575,p.517)
Monsieur
André LABORIE avait le centre de ses intérêts économiques et de ses affaires
situées en Espagne, lieu de son principal établissement ( Paris, 28 octobre
1935, DH 1936, D. 1956,42 ).
Monsieur
André LABORIE ne pouvait dés lors être considéré comme résidant en France,
conformément aux articles 4-B du code Général des Impôt, qui prévoit :
« Art.
4 B 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens
de l’article 4A :
a)
Les personnes qui ont en France leur foyer ou
le lieu de leur séjour principal ;
b)
Celles qui exercent en France une activité
professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette
activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que
cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c)
Celle qui ont en France le centre de leur intérêts
économiques »
Il
convient de souligner que le domicile fiscal de Monsieur André LABORIE était
situé en Espagne et que les deux entreprises de Monsieur André LABORIE étaient
assujetties aux dispositions espagnoles et versaient également la TVA en
Espagne la TVA.
Les préjudices subis dans cette procédure
J’ai été condamné à tort par faux et usages de faux par
auto forgerie des autorités Toulousaines pour obtenir une condamnation à 2
années de prison, sans que les faits reprochés soient exacts, en violation de
toute les procédures de droit, sans communication du dossier, ce dernier remis
3 années plus tard par la cour d’Appel de Montpellier dont toutes pièces
peuvent être communiquées au tribunal qui voudra bien se saisir de l’affaire.
Sur son exécution de
l’arrêt le 17 octobre 2001
Lors d’un procès en référé le 17 octobre 2001 contre
Monsieur IGNACIO Avocat Général devant Monsieur le Président statuant en
référé, au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, Monsieur André LABORIE a
été enlevé en pleine audience par les forces de Police Toulousaines sous ordre
du Parquet de Toulouse pour faire obstacle à une procédure diligentée à
l’encontre de Monsieur IGNIACIO Avocat Général à comparaître en référé pour
demander la nomination d’un expert judiciaire sur les préjudices que ce dernier
causait à mon encontre et à l’encontre de ma famille dans de nombreuses
procédures en tant que partie civile et ce devant la chambre de l’instruction.
Sur les détournements
des biens immobiliers
Certaines des autorités Toulousaines par faux et usage
de faux ont détourné un bien appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, ces
derniers ont porté plainte contre les auteurs des malversations, les causes ne
sont pas toujours entendues causes de moyens discriminatoires pour ne
pas rechercher et condamner les auteurs et pour une valeur de 1000000 de franc soit
153.000 euros
Sur les détournements
des capitaux dans la société de Bourse FERRI
Monsieur André LABORIE est victime sur la complicité du
tribunal de grande instance de Toulouse pour ne pas faire rembourser des
capitaux détournés par la société de Bourse FERRI avec la complicité de
MAGISTRAT Madame FOULON Edit, capitaux appartenant à Monsieur André LABORIE.
Sur les
détournements par le tribunal de commerce de Toulouse des actifs de
l’entreprise de Monsieur André LABORIE
Le
tribunal de Grande instance de Toulouse s’oppose à poursuivre les auteurs des
actes de détournement effectué par Maître Rey Mandataire judiciaire pour ne pas
mettre en cause sa responsabilité personnelle.
Sur la violation des droits de Monsieur et Madame
LABORIE citoyen justiciable
Le
tribunal de Toulouse et la Cour d’appel ont profité que Monsieur André LABORIE
d’octobre 2001 à octobre 2002 pour rendre des jugement et arrêts, ce dernier
incarcéré sans avoir obtenu un avocat et en violation de tout moyen de défense,
sans respecter les débats contradictoires, par faux et usages de faux en
écriture privées et publiques.
Tentative de détournement de la résidence de Monsieur
et Madame LABORIE
Monsieur
et Madame LABORIE sont victime de faux et usages de faux effectués par des
auxiliaires de justice et que le tribunal de grande instance se refuse de
sanctionner, se rendant complices par les décisions de certains Magistrats.
Sur les obstacles permanents de l’aide
juridictionnelle de Toulouse
Ce
bureau après avoir été poursuivi devant les tribunaux, met en permanence un
refus dans tous les dossiers pour faire entrave à la saisine de la justice pour
obtenir réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à
l’encontre de Monsieur André LABORIE, entrave sur les intérêts financier de sa
famille par faux et usage de faux en écritures publiques bien que Monsieur
André LABORIE se trouve au RMI par la perte de ses activités économiques en
octobre 1998 à la diligence volontaire du parquet de Toulouse sur faux et usage
de faux, se substituant à un tribunal dans leurs décisions.
Sur les obstacles volontaires du Tribunal de Grande Instance
de Toulouse.
Dans des citations correctionnelles directes
Le
tribunal de grande instance de Toulouse s’obstine à faire obstacle à l’accès à
un tribunal sur des citations directes faites à la demande de Monsieur André
LABORIE pour que sa cause ne soit pas entendue et bien que ce tribunal a pris
connaissance de sa situation financière, ayant aussi pris connaissance que la
Cour d’Appel de Toulouse a déjà débouté dans trois arrêts les premiers juges
devant ne fixer qu’une consignation à titre symbolique pour que les causes
soient entendues.
Le
tribunal s’obstine à respecter les arrêts rendus par la Cour d’Appel de
Toulouse dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur André LABORIE et à
poursuivre les auteurs des voies de fait délictueuses qui causent de graves
préjudices au demandeur et à sa famille.
Sur les obstacles aux droits de Monsieur André LABORIE
Devant la juridiction Toulousaine.
Ne prenant pas en compte aucune lois et jurisprudences
ci-dessous, dans le seul but
De faire obstacle aux procédures.
Sur
« Le droit a un procès équitable ».
Base fondamentale du droit .
C'est une
des innovations les plus remarquables de la Convention que de consacrer dans
son article 6-1 le droit à un procès équitable.
"
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement."
Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre.
Toute
personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause
soit entendue.
La
méconnaissance de ce droit, constitutive d’un
déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer
le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Des lors, le préjudice subi
par l’Appelant, devra être réparé.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a
statué :
Le
bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du
dossier.
Des lors, en rejetant la
demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement
juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même
du droit à un Tribunal du requérant.
Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.
La
plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de
caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été
ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de
caractère civil.
Cette plainte visant à
déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du
préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La Cour, a estimé
qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources
financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide
juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement
d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le
juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à
un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
Tribunal de Grande Instance de PARIS
du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.
Il
faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux
requêtes ou le fait de négliger de juger
les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de
l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend
le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en
charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.
En
effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les
justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution
juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.
La gratuité de la justice est une
des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamé, pour la
première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la
justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
La cour d’appel de Toulouse à déjà rendu 3 arrêts qui ont force de
chose jugée sanctionnant les premiers juges à ordonner qu’une consignation à
titre symbolique sachant que Monsieur André LABORIE est sans revenu et au RMI
et dans les arrêts suivant :
Droit à un double
degré de juridiction en matière pénale
(Intitulé créé à compter du 1er
novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a) et ann.)
Art.-
1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a
le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de
culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs
pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi, applicable à la
victime et au prévenu.
Sur le dysfonctionnement volontaire effectué par la
juridiction Toulousaine et recelée par la Cour de cassation pour faire
obstacles aux droits des victimes, ceux de Monsieur André LABORIE et de sa
famille.
Certaines
autorités Toulousaines profitent de la Responsabilité de L’état français pour
faire leur propre politique locale, mise en place de toutes procédures par
complots, constitutives de terrorisme judiciaire, en utilisant des faux et
usages de faux en écriture publique pour anéantir encore plus des victimes, étant
au dessus des lois.
Que
l’intention de tels agissements son reconnus par écrits et dans les pièces qui
seront versées lors des débats.
Il est rappelé
que la France, en 2003, a été condamnée 76 fois contre 60 fois en 2002, soit
une hausse de 26.66%, que ces condamnations coûtent très cher aux contribuables
français puisque le montant total des réparations et remboursements que la
France est condamnée à verser au titre de l'année 2003 se monte à 4259380.99 €
????, Condamnation suite à la violation des droits des citoyens sous la
responsabilité de nombreux Magistrats.
DISCUSSION
Qui
est demandé au tribunal dans cette procédure de faire diligenter une enquête
sur les responsabilités des personnes poursuivies au vu des voies de faits
existantes causant de nombreux préjudices à Monsieur André LABORIE et à sa
famille.
Qu’il
est demandé au tribunal de dire à qui appartient la responsabilité de telles
voies de faits.
Qu’il
est demandé au tribunal de sanctionner les auteurs de ces voies de faits.
Qu’il
soit ordonné par le tribunal la nomination d’un expert pour chiffrer les
différents préjudices subis par Monsieur André LABORIE et par sa famille.
Qu’il
est demandé au tribunal d’engager la responsabilité civile de l’état français sur
le fondement de l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire et sur les
différentes fautes pénales, lourdes et personnelles des personnes poursuivies.
Faire
droits aux demandes de Monsieur André LABORIE Victime se répercutant sur sa vie
familiale, financière et suite aux voies
de faits établies par la juridiction Toulousaine, recelées par la Cour de
Cassation.
PAR CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Faire
comparaître en personne les auteurs poursuivis devant le tribunal pour qu’ils
s’en expliquent.
Ordonner
les sanctions pénales et civiles appropriées aux auteurs poursuivis.
Ordonner
une instruction pour rechercher les complicités de tels actes.
Ordonner
la nomination d’un expert pour évaluer les différents préjudices subis par
Monsieur André LABORIE et sa famille.
Engager
la responsabilité civile de l’état sur le fondement de l’article 781-1 du code
de l’organisation judiciaire.
Sous
toutes réserves dont acte.
Monsieur André LABORIE