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L’an deux Mille quatre et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur LABORIE André ( Victime ) sans profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
DONNE CITATION A :
·
Madame CHARRAS D, Vice Procureur de la
République Tribunal de Grande Instance de Toulouse, allées Jules Guesde 31000 TOULOUSE.
Appelé en responsabilité :
D’avoir à ce trouver à comparaître le 8 novembre 2004 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin.
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le
Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience
ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée
contradictoirement malgré votre absence.
Pour les délits suivants :
·
Discrimination par abus d’autorité :
« Refus d’un droit accordé par la loi »
acte réprimé par
l’Art. 432-7 du code pénal.
·
Mesures destinées à faire échec à l’exécution des
lois ».
acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.
·
Atteinte à l’action de la Justice : Acte réprimée par les articles 434-11 ;
article 121-7. du code pénal.
*
* *
La notion de responsabilité des agents publics.
Règle propre à la responsabilité judiciaire.
Les
personnes publiques peuvent en courir une responsabilité régie par le droit
civil et recevant de la compétence du juge judiciaire quand elle se
comporte comme de simple particulier. ( page
3 alinéa 7 édition du juriclasseur-2000 ).
Responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle :
Fonctionnement
de la justice judiciaire- Les dommages causés par l’activité juridictionnelle sont
dans certain cas, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, Les actions en
responsabilité
relèvent de la compétence du juge judiciaire. ( page
4 alinéa 3b édition du juriclasseur-2000 ).
Notion de faute lourde : il ressortait de l’arrêt
« Blanco » que la responsabilité administrative « a ses règles
spéciale qui varient suivant les besoin du service et la nécessité de concilier
les droits de l’Etat avec les droits privés » Ainsi, et alors que la
responsabilité privée est régie par l’article 1382 du code civil en vertu du
quel « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à
autrui » est susceptible d’engager sa responsabilité, la
responsabilité administrative peut parfois n’être engagée qu’en cas de faute
« lourde ». Le régime dit de « faute lourde » à
traditionnellement pour terrain d’élection les activités administratives
considérée comme particulièrement délicates. Toute fois, son champ
d’application a décru de manière tout a fait significative ces dernière années
( v Fasc.820 ).
Lien avec la répartition des compétences juridictionnelles :
Présentation :
Le
particularisme du droit de la responsabilité administrative découle également
de ce qu’il est appliqué par le seul juge administratif. Il existe, toute
fois, des exceptions à ce principe.
Hypothèses de compétence judiciaire. Dans les hypothèse ou la
compétence du juge judiciaire pour apprécier de la responsabilité de
l’administration ne découle pas d’une disposition législative, mais de la
répartition normale des compétences, c’est évidemment le droit privé qui est
appliqué. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est
mise en cause à la suite d’une emprise irrégulière ou d’une voie de fait, ou
encore lorsque la responsabilité d’un service public est mis en jeu par un
usager de ce service. ( page 6
alinéa 34 édition du juriclasseur-2000 ).
Sources européennes.
Droit à un procès équitable. Les règles posées par l’article 6-1 de la
Convention européenne des droits de l’homme relatives au « droit à un
procès équitable » ont des répercussions sur le droit de la
responsabilité. ( page 8 alinéa 48
édition du juriclasseur-2000 ).
Responsabilité pour faute : ( Notion de faute ).
Faute de service et faute personnelle. – La faute de service étant
en principe, seule de nature à engager la responsabilité de l’administration,
la question de distinction entre ce type de faute et la faute personnelle de
l’agent s’est rapidement posée. La distinction ne rend pas toujours compte de
la nature de la faute de service puisqu’en effet celle-ci peut être causée
par un agent, identifiable, et revêtir les caractères d’une faute personnelle
au sens de l’article 1382 du code civil. ( page
11 alinéa 66 édition du juriclasseur-2000 ).
Graduation des fautes.
Contrairement à ce qui prévaut en droit civil, tout
fait quelconque de l’administration ayant causé un dommage à autrui n’est
pas nécessairement de nature à engager sa responsabilité, la responsabilité
administrative ne peut qu’être régie par des règles particulières dés lors
qu’il s’agit « de concilier les droits de l’état et les droits
privés » il en a résulté que lorsque l’activité administrative
était considérée comme particulièrement délicate, la responsabilité de
l’administration ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde. ( page 11 alinéa 68 édition du juriclasseur-2000
).
Déclin de la faute lourde :
Tendance
générale à l’abandon de la faute lourde. ( page 11
alinéa 69 édition du juriclasseur-2000 ).
Responsabilité personnelle des agents et responsabilité de
l’administration
Introduction :
L’administration, pour sa part, est animée par le
souci de ménager les deniers publics (préoccupation qui tiendrait à étendre
la responsabilité personnelle des agents publics).
La seconde cause de complexité tient au degré de
développement de la responsabilité administrative.
Si celle-ci est embryonnaire, le recours de la
victime contre le fonctionnaire, même aléatoire, demeure la voie de droit la
plus efficace.
Si au contraire, la responsabilité de la puissance
publique devient générale, sinon absolue, la responsabilité personnelle ne peut
qu’être un palliatif dont l’application sera rare, voire exceptionnelle.
·
Compétence des juridictions judiciaires pour connaître des fautes
personnelles détachable de la fonction.
·
Compétence des tribunaux administratifs dont relève fautes de services
et faits « non dépourvu de tout lien avec le service »
Les rapports entre la responsabilité personnelle des
agents publics et la responsabilité administrative sont donc tributaires de
l’évolution historique, dont on doit retracer les différentes étapes, elles
permettront de retracer les grandes étapes, puisqu’elles permettrons de
comprendre la signification de base et le régime des recours, qui constituent
aujourd’hui le droit positif.
Faute personnelle :
La
faute personnelle est depuis plus d’un siècle, au cœur des rapports entre la
responsabilité propre des agents publics et la responsabilité de
l’administration.
La faute personnelle « classique »
La personnalité de l’agent se révèle par des fautes
de droit commun, par une voie de fait, une imprudence, la faute est imputable
au fonctionnaire et non à la fonction, et l’acte perdant son caractère
administratif ne fait plus obstacle à la compétence judiciaire.( Concl.sur T.confl.5 mai
1877,Laumonnier-Carriol :Rec.CE,p437)
Cette définition imagée reste approximativement
juste, à cette réserve prés qu’elle ne recouvre pas la dernière illustration
actuelle de la faute personnelle ( V.infra
N°61s). Depuis lors, les auteurs ont mis l’accent sur le trouble critère de
la gravité de la faute et de l’intention de son auteur, ou encore sur le but
poursuivi, ou enfin sur cette carractéristique que la
faute personnelle est une faute signée ( Cf.DOUC Rasy, thèse cité p24 à 49 ).
La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation utilise volontiers celle-ci : les faits incriminés ne peuvent constituer une faute personnelle détachable du service que si il est démontré « que leur auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public ( Cf.infra N°¨46s.et N°57s ).
Sont constitutif de fautes personnelles détachables des comportements qui
révèlent chez leur auteur une intention mauvaise ; vengeance, rancune, ou
toute autre forme d’inimitié personnelle.
Faute professionnelle caractérisée dans
l’accomplissement de sa mission, l’agent public ne doit pas seulement servir
l’intérêt général ; il doit accomplir les tâches qui lui sont confiés avec
discernement et clairvoyance. Sa responsabilité personnelle pourra être engagée
au cas de fautes professionnelle, qu’un agent, même médiocre, aurait évité.
Toute action avec les moyens de services engagent
toujours la responsabilité personnelle de leurs auteurs (
Editions Techniques- juris-classeurs
1993 page 7 alinéa 63 ).
Faute personnelle et excès de pouvoir :
Il peut arriver que la faute personnelle commise par
un fonctionnaire constitue aussi un excès de pouvoir.
La jurisprudence est fixée dans le sens
suivant : un détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si
son auteur a été inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass. Civ.27 mars 1950 :JCP
1950,éd.GII,5623 note J.F.L.C ).
Il est rappelé dans son ( alinéa
78 de la page 8 éditions techniques- juris-
classeur-1993 ) en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui
devra supporter le poid des condamnations.
Sur la voie de fait :
Réprimé par l’Art. 432-7 du
code pénal, la discrimination définie à l'article 225-1, commise à
l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle consiste: Refuser le bénéfice d'un droit accordé par la
loi
Toute infraction à la loi engage la responsabilité propre et
personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si celui ci est poursuivi sur
l’action pénale et sur l’action civile( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 9 alinéa 83 ).
Il existe deux moyen de
recours.
Jurisprudence ANGUET ( V.réf.citées supra N° 14) La victime dispose d’un droit
d’option entre la poursuite personnelle de l’agent public devant le juge
judiciaire ou la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique
devant la juridiction administrative. ( le
dommage dont la victime entend obtenir réparation est la résultante d’une faute
personnelle et d’une faute de service).
Depuis le décret du 19 septembre 1870 ( V.supra N°9s.) les poursuites personnelles contre les agents publics sont, en principe libres et, selon le « système » de l’arrêt pelletier, seules les juridictions judiciaires ont compétence pour statuer sur cette action de la victime.
( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 13 alinéa 138 FAS 806 ).
Responsabilité pénale des agents publics
Seul le Président de la République bénéficie d’une immunité pénale qui le soustrait purement et simplement à l’application de la loi pénale : il n’est en effet responsable pénalement des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison ( V.J.Cl.Pénal Code,App.art.1er à 802 fasc 1- B.Genevois, Les immunités prévues par la Constitution et le contrôle juridictionnel [le droit français confronté au droit italien] : RFD adm.2000,p.511) »
Il est incontestable que pour tout autre agent public, la juridiction judiciaire est la seule compétente pour entendre les causes sur les délits ou crimes
Responsabilité pénale et responsabilité disciplinaire
des fonctionnaires.
Indépendance des
responsabilités. La responsabilité pénale et la responsabilité
disciplinaire des fonctionnaires sont largement indépendantes l’une de l’autre.
L’article 29 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires dispose ainsi : » toute faute commise
par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des ses
fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,
des peines prévue par la loi pénale. Cette règle concerne également les
agents public non soumis aux statut général de la
fonction publique, qu’ils relèvent d’un statut autonome.
Responsabilité pénale et
indemnisation des victimes.
La
possibilité, pour la victime prétendue, d’obtenir réparation du préjudice subi
ne fait bien entendu pas obstacle aux possibilité d’engager, pour les même
faits, l’action publique devant une juridiction répressive.
La juridiction répressive
saisie de l’action publique n’est compétente pour statuer également sur la
demande d’indemnisation qu’en cas de faute personnelle de l’agent.
Conditions d’engagement de
la responsabilité pénale des agents publics.
Imputation de l’infraction.
L’imputation
d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs
personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel,
à déterminer la ou les personnes qui sont à même d’en répondre pénalement.
L’imputation peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction
se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte
est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction
( V.par
exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6
mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )
Les personnes qui ont concouru à
l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou
en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir
imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer
l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949,
jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…
Obligation d’agir imposée à
toute personne informée :
Certaines infraction d’omission
résulte d’une obligation d’agir imposée, dans certaines circonstance, à toute
personne : ainsi de la non assistance de la personne en danger ( C.pén art.223-6), de l’absention de prendr ou de
provoquer les mesures permettant de combatre un
sinistre ( C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en
train de se commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont constituées ou d’une infraction donnée dés
lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un
risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en
fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la
question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé
qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le
faire, d’informer à son tour une personne plu compétente ( sur ces
infractions, V aussi infra n°122 )
Erreur de droit :
S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994,
jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999,
N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)
Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction
publique prononcée par le juge répressif :
Les infractions dont peuvent se rendre coupable les
agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de
l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, définie à l’article 131 - 26 du
code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à
l’article 131 - 27.
Sont en particulier concernés par ces peines complémentaires toutes les atteintes à l’administration publique commises par des agents publics ( C. pén. art 432-17 )
Qualité
d’agent public :
La plus part des infractions spécifiques prévues dans le nouveau code pénal concernent toutes les catégories d’agent publics.
( Editions Techniques- juris-classeurs 2002 page 19 alinéa 127 ).
Ces textes visent ainsi soit le fait d’être « dépositaire de l’autorité publique » ou chargé « d’une mission de service public »
Caractère
fonctionnel de la notion d’agent public :
Le droit pénal donne de l’agent public la définition suivante : Toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public. ( Editions Techniques- juris-classeurs 2002 page 20 alinéa 129 ).
Notion d’autorité publique :
La notion d’autorité publique s’entend de la capacité de réaliser, au nom d’une collectivité publique, certains actes matériels ou juridiques.
L’autorité publique est caractérisé lorsque celle ci s’accompagne d’un pouvoir de contrainte envers les particuliers : l’autorité publique prends alors la forme de la force publique.
Les actes
délictueux de Madame CHARRAS
sont considérés comme des actes de
terrorismes !
Cependant, certaines
de ses formes : le terrorisme judiciaire, moins connues, bien que toutes
aussi néfastes, visent au même objectif : LA DESTRUCTION DES ETRES
HUMAINS.
Le terrorisme judiciaire dispose d’une organisation, de moyens, de personnels, d’une logistique. Il pratique l’anéantissement d’une personne en touchant directement à son psychisme et à sa « structure mentale ».
Les « terroristes » agissent délictueusement et hors du cadre de leurs fonctions, utilisant en permanence leur immunité et leurs différents réseaux d’appartenances (francs-maçonnerie, etc…), jusqu’à épuisement des justiciables par :
Les « terroristes », par leurs actions, discréditent l’ensemble du monde judiciaire, remettant en cause la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789 et le Bloc de Constitutionnalité.
Sur la procédure pour laquelle Madame CHARRAS
est poursuivie devant le tribunal correctionnel.
Rappel :
Madame CHARRAS dans un temps non
prescrit par la loi courant l’année 2004, a exercé des obstacles à monsieur
André LABORIE à l’accès à un tribunal par des moyens discriminatoires « la
consignation » tout en connaissant la situation financière du
requérant au RMI et suite à une procédure dont cette dernière a pris
connaissance.
Que Madame CHARRAS s’est comporté
hors de ces fonctions dans le seul but de ne pas poursuivre les auteurs de
certain faits délictueux, faisant pression sur le Président de chambre pour faire ordonner des consignations,
acte volontaire par animosité et comme en atteste plusieurs jugement rendus.
Que ces actes sont attentatoires aux intérêts de Monsieur André LABORIE,