CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL de TOULOUSE
.
L’an Deux Mille quatre et le
A LA REQUETTE DE :
VICTIME :
Monsieur LABORIE André sans
profession, demandeur d’emploi, né le 20 mai 1956 demeurant au N°2 rue de la
FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
DONNE CITATION A :
A
son représentant légal de la Société de
bourse FERRI situé au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE.
A Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la Cour
d’Appel de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE.
A
Maître Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de Toulouse, N° 2 rue Ozenne
31000 TOULOUSE
D’avoir à ce
trouver à comparaître le
à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième chambre du
Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de
Justice, place du salin.
RAPPELANT AU SUSNOMME :
Vous êtes tenu de vous présenter
personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains
cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans
l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au
Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre,
toutes pièces justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le
Tribunal, une nouvelle citation vous serez adressée pour une audience
ultérieure.
Dans
le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Introduction.
Monsieur
André LABORIE a été contraint de saisir la juridiction correctionnelle de
Toulouse par citation directe en raison des obstacles rencontrés dans ses
procédures civiles pour récupérer ses fonds bloqués frauduleusement par cette
société depuis 1992.
Citation pour les délits constitutifs :
·
D’abus
de confiance : Réprimé
par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du code pénal.
·
De
recel d’abus de confiance :
Réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du
code pénal.
·
D’escroquerie : Réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ;
313-8 du code pénal.
·
De
recel d’escroquerie : Réprimé
par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du
code pénal.
·
De
faux en écriture privé :
réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1 du code
pénal
·
De
recel de faux en écriture privé :
réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1 du code
pénal
·
D’atteinte
à la personnalité : Réprimé
par les articles 226-10 ; 226-7 du code pénal.
·
De
recel d’atteinte à la personnalité : Réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du
code pénal.
·
D’escroquerie
au jugement : Réprimé
par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du code
pénal.
·
De
recel d’escroquerie au jugement :
Réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7
du code pénal.
POUR :
Avoir courrant juillet 1992 et
jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, abuser :
Monsieur LABORIE André, faisant l’objet
par la société de bourse FERRI d’une rétention illégale de sommes d’argent
importantes depuis juillet 1992 et employant tous les moyens pour détourner la
religion de tribunal par leur conseils depuis 1992, par faux et usage de faux
pour ne pas restituer ou faire restituer les sommes dues et retenues depuis
1992, appartenant à Monsieur André
LABORIE, épargnant dans la société de bourse FERRI.
1/
RAPPEL DES FAITS
Monsieur André LABORIE, attiré par les marchés
boursiers, a ouvert un compte N°65628, le 12 novembre 1990, auprès de la
société de bourse FERRI.
Plusieurs versements ont été effectués :
-
150 000 francs le 12 novembre 1990
-
10 000 francs le 10 novembre 1990
-
50 000 francs le 2 avril 1991
-
30 000 francs le 6 mai 1991
-
30 000 francs le 15 juillet 1991
-
200 000 francs le 2 avril 1992
-
11000 francs le 2 avril 1992
-
100 francs le 6 avril 1992
Soit un total : de 481 300 francs
La société de bourse FERRI a
donné la possibilité à Monsieur André LABORIE d’opérer sur le marché des
options négociables à la bourse de PARIS.
Monsieur André LABORIE
connaissait les rouages et les différentes couvertures nécessaires qu’il
respectait scrupuleusement.
Les techniques utilisées par
Monsieur André LABORIE comportaient un fort effet de levier (après avoir
calculé les risques et le respect des couvertures) et sur les conseils de la
société de bourse FERRI.
Ces
techniques spéculatives étaient interdites aux professionnels alors qu’elles
étaient possibles pour les particuliers comme Monsieur André LABORIE (derrière
se cachait une escroquerie pendante).
La société de bourse FERRI
avait mis à la disposition de Monsieur André LABORIE un système de passation
d’ordre en temps réel, un suivi journalier de ses couvertures, une information
avant, pendant et après le marché, pour pouvoir opérer.
Monsieur
André LABORIE a ainsi travaillé avec la Société de Bourse Ferri jusqu’au 3
juillet 1992 sans jamais connaître la moindre difficulté, cette dernière
prenant de nombreux courtage à leur profit.
Monsieur
André LABORIE possédait le 2 juillet 1992, à la fermeture des marchés les
positions suivantes :
Sur l’indice CAC 40 :
Monsieur André LABORIE était titulaire de 113
options d’achat sur un prix d’exercice 2000 sur l’échéance juillet
1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André
LABORIE était vendeur de 38 options d’achat sur un prix d’exercice
2000 en ouverture sur l’indice CAC 40 sur l’échéance août 1992.
Monsieur André
LABORIE était titulaire de 2 options achat à un prix d’exercice 1925 sur
l’échéance de juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André
LABORIE était vendeur de 2 options d’achat à un prix d’exercice 1975 sur
l’échéance de juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 34 options
d’achat à un prix d’exercice 1900 sur l’échéance juillet 1992 en ouverture
sur l’indice CAC 40.
Monsieur André
LABORIE était vendeur de 20 options d’achat sur un prix d’exercice 1950
sur l’échéance août 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André
LABORIE était titulaire de 60 options d’achat, prix d’exercice 2025,
échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André
LABORIE était titulaire de 10 options d’achat, prix d’exercice 2050,
échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André
LABORIE était titulaire de 40 options d’achat, prix d’exercice 2025,
échéance août 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était est vendeur de 70
contrats de vente d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1850,
échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 15 contrats
de vente d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1900, échéance
juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 26
contrats d’achat d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1825,
échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 70
contrats d’achat d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1800,
échéance juillet 1992.
Sur la valeur Eurotunel:
Monsieur André LABORIE était titulaire de 16
contrats de vente d’option d’achat sur un prix d’exercice de 35, échéance
septembre 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 18
contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 40, échéance septembre
1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 30
contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 45, échéance septembre
1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 42
contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 50, échéance septembre
1992.
Total des contrats CAC 40 et Eurotunel
-
A
l’achat : 411.
-
A
la vente : 195
Sur les abus de la société de bourse FERRI le 3
juillet 1992
Le 3 juillet 1992 la société de Bourse FERRI a soldé
toutes les positions de Monsieur André LABORIE, sous prétexte de couverture, en
multipliant indûment (par plus du double) les techniques de couvertures et
l’évaluation des risques réels.
Que
par cette manipulation frauduleuse, la société de bourse FERRI a ainsi soldé
toutes les positions de Monsieur André LABORIE sans l’avoir joint, ainsi
qu’en atteste la lettre de la COB en date du 21 octobre 1992 : « Nous
avons demandé à la société FERRI de produire également les justificatifs
attestant l’envoi de fax à votre attention. Elle n’a pas été en mesure de nous
produire le récépissé du fax qu’elle a tenté de vous adresser le 3 juillet 1992
car votre ligne était, selon elle, constamment occupée »
3/
DISCUSSION
A la date du 3 juillet 1992 la société de bourse FERRI
a causé un préjudice financier important à Monsieur André LABORIE, tout en
commettant de nombreuses fautes (sur les calculs des couvertures et de leurs
conséquences Cf. dossier d’analyse dans le dossier pénal)
La société de
bourse FERRI, erronés volontairement les couvertures pour obliger Monsieur
LABORIE, et d’autre client, à apporter de nouveaux capitaux.
Ceux-ci
n’étaient pas nécessaires mais étaient versés sous la menace de solder les
positions (ce « racket Financier » leur permettant d’obtenir plus de
liquidité dans leur gestion sur le dos de leurs clients.)
Ce n’est que le 6 juillet 1992 que la société de
bourse FERRI informe par courrier recommandé qu’elle avait soldé le 3 juillet
1992 toutes ses positions sur le marché (sous le prétexte de défaut de
couverture).
La société de bourse FERRI ne s’est jamais opposée à
cette situation de fait ni à l’analyse technique apportée par Monsieur André
LABORIE.
En l’espèce, la faute commise par la
société de bourse FERRI ne fait aucun doute et ouvre droit à réparation au
profit de Monsieur André LABORIE, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du
Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer. » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence »
Il existe une jurisprudence constante qui réglemente
les activités du Monep (ci-joint )
LE MONEP : 20
pages ( du Juris-Classeur 2002 ).
SOCIETE DE BOURSE :
24 pages ( du Juris-Classeur 2002 ).
Sur les couvertures.
Les positions en option négociable sont couvertes
intégralement, en permanence par le donneur d’ordre.
La société de bourse procède à la liquidation des
positions insuffisamment couverte à la clôture d’une séance dans le délais
maximal du jour de bourse suivant (règlement gén. CBV, art. 4-6-10).
Ces positions suscitent des observations de deux
ordres.
D’une part, en dépit du silence du règlement général à
cet égard, on ne saurait admettre qu’une société de bourse puisse procéder à
une liquidation, sans mise en demeure préalable.
En l’absence d’une telle mise en demeure, le donneur d’ordre ne saurait être considéré comme
défaillant dans l’exécution d’obligations
instituées dans l’intérêt de la société de bourse qui est créancière.
D’autre part, les délais fixés pour fournir les
couvertures apparaissent très souple.
En effet les obligations de couvertures sont
constatées à la clôture d’une séance et doivent être exécutées au plus tard, à
la fin de la séance de bourse suivante.
Il en résulte qu’un donneur d’ordre peut opérer
pendant deux jours de bourse sans couverture.
Il eut été souhaitable d’imposer que la couverture
minimale soit constituée préalablement à toute production d’un ordre.
Précisons à la Cour que cette pratique usitée par la
Société de Bourse FERRI a fait l’objet de plusieurs condamnations et qu’il en
découle une jurisprudence constante :
« Selon les dispositions de l’article 61 du
décret du 7 octobre 1890, reprise par l’article 94 du règlement de la compagnie
des agent de change alors en vigueur, une société de bourse ne peut procéder à
la liquidation des engagement que si le donneur d’ordre n’a pas reconstitué sa
couverture dans les limites réglementaires de deux jours de bourse à partir
du jour de l’envoi du télégramme lui demandant d’y procéder.
Une société de bourse ayant expédié le 20 janvier une
mise en demeure par lettre recommandée reçue par le donneur d’ordre que le 21
janvier, celui-ci disposait de ce fait d’un délais jusqu’au 25 janvier,
troisième jour de la liquidation du mois de janvier, pour reconstituer la
couverture de son portefeuille.
Commet une faute, ayant privé le donneur d’ordre d’une chance d’apporter
la couverture nécessaire et d’éviter la liquidation de ses engagement à terme,
puis l’aliénation des valeurs figurant à son portefeuille, la société de bourse
qui commence à liquider les engagement à terme de son client le 20
janvier » (Cour d’appel de paris
1ere chambre le 25 novembre 1991. Société de bourse FERRI/contre
BECU)
Au
vu de la situation comptable de Monsieur André LABORIE, et sur des positions
symétriques, la société de bourse FERRI ne pouvait pas demander des couvertures
supérieures et en fraude suivant les positions n’ayant aucun risque de marché,
à la hausse ou à la baisse, étant protégé par d’autre positions prises avec
leur accord.
Sur les ordres de vente
Monsieur André
LABORIE a été choqué et traumatisé de cette pratique irrégulière de la société
FERRI et ne pouvait accepter le détournement de ses contrats.
S’estimant
toujours propriétaire de ses différents contrats, du fait de la faute commise
par la société de Bourse FERRI, Monsieur André LABORIE, le 20 juillet 1992 à 12
heures 43 a envoyé un fax à la société de bourse FERRI pour clôturer deux
positions ouvertes.
-
Pour la vente de 70 put 1800 juillet à 36
francs.
-
Pour la vente de 26 put 1825 juillet à 56
francs.
Il a également
téléphoné à la société de bourse FERRI dans ce sens. Cet ordre n’a pas été
exécuté. Aussi, le même jour, à 15 heures 08, Monsieur André LABORIE a
donné un nouvel ordre à un autre cours.
- Pour la vente de 70 put 1800
juillet à 60 francs
- Pour la vente de 26 put 1825
juillet à 80 francs.
Les cours à
15 heures 39 ont bien été cotés (Cf justificatif par fax de l’envoi).
Sachant que
les cours ont été côtés et que son ordre aurait du passer, Monsieur André
LABORIE a demandé que la somme soit mise en sicav.
Monsieur André
LABORIE a relancé la société de bourse FERRI le 21 juillet et le 22 juillet
1992, sans réponse positive. Alors même que toutes les opérations
s’effectuaient jusqu’alors par télécopie entre Monsieur André LABORIE et la
Société de bourse FERRI, celle-ci lui a répondu que «le fax n’est pas une
preuve ».
Monsieur André
LABORIE est alors allé à LA POSTE (régie par la République Française) pour
émettre une télécopie officielle et pouvoir ainsi revendre sur le marché
certaines positions en clôture qui lui appartenaient sur son compte (N°
de la série de la télécopie : AF 08034 destinée à la société de
bourse FERRI, faxée à 15 heures en plein marché du Monep. Au N° du
destinataire : 16.1.40.41.44.00 et 16.1.40.26.90.68.) :
1) Pour la vente en clôture de 70
( put ) 1800 juillet, vente d’option de vente à un prix de 60 francs limite.
2) Pour la vente en clôture de 26
( put ) 1825 juillet, vente d’option de vente à un prix de 80 francs limite.
Ces cours ont
bien été exécutés sur le marché sachant qu’ils ont été coté à 15 heures 08
Soit un total : 1.327.200
francs le 22 juillet 1992 ou 202.317 euros
Sur l’escroquerie et l’abus de confiance de la société
de bouse Ferri
Il est rappelé que la société de
bourse FERRI dont son président Alain
FERRI était le représentant de toute les sociétés de bourse auprès de la COB et
qu’au vu de cette relation étroite, la COB ne c’est pas initié au profit de Monsieur
André LABORIE dans les malversations de cette dite société, a soutenu les dires
de la société de Bourse Ferri.
Il est rappelé que la société
de bourse Ferri avait un domaine d'activité excédant celui réservé au
travers du monopole de négociation - Héritières des agents de change, la sociétés de bourse Ferri bénéficiaient d'un
monopole de négociation sur les valeurs mobilières :
Les sociétés de bourse sont
seules, chargées de la négociation des valeurs mobilières admises aux
négociations par le Conseil des bourses de valeurs (...)" (L. n° 88-70, 22 janv. 1988)
Leur champ d'intervention ne se
restreignait toutefois pas à cette seule activité puisque parallèlement, non
seulement sur les valeurs mobilières mais aussi sur les titres de créances négociables
et sur les produits dérivés.
Les sociétés de bourse dont la
société de bourse FERRI pouvaient
exercer l'ensemble des activités désormais regroupées sous l'appellation de
services d'investissement, soit directement pour les activités de
transmission d'ordres, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, de
négociation pour compte propre, de gestion de portefeuille, de prise ferme et
de placement, soit indirectement pour l'activité de placement garanti puisque
la possibilité leur était ouverte d'acquérir le double statut de société de
bourse et de maison de titres.
Que de ce fait la société de
bourse Ferri a ouvert la possibilité à Monsieur André LABORIE d’agir comme un
institutionnel pour pratiquer leurs stratégies sur les marchés dérivés.
Que la société de bourse Ferri
a agit pour le compte de Monsieur André LABORIE comme un gestionnaire
intervenant aussi comme un investisseur pour leur propre compte touchant à
chaque transaction un courtage.
Si le gestionnaire intervient en tant que
teneur de compte de l'investisseur, ce qui était le cas, (sur cette situation,
rare en pratique, cf. J.M. Bosin et G. de Lambilly, Le mandat de gestion de
portefeuille individuel est la responsabilité des intermédiaires : Banque et
Droit mai juin 1998,
Les obligations incombant à ce
prestataire de services, à la société de bourse Ferri est identique et se
rapportent au mandat de gestion et à la tenue de compte.
Dont la responsabilité de la
société de bourse FERRI est bien engagée civilement et pénalement.
La faute commise par la
Société de Bourse Ferri consiste notamment en l'accomplissement d'opérations
pour le compte du client sans avoir les pouvoirs requis, sur leur propres
opérations prises le 3 juillet 1992, la société de bourse Ferri a eu un
manquement aux obligations de conseil et de diligence ou à l'obligation de
loyauté.
Par application du droit commun
du mandat, le client ne devrait pas être engagé par les actes que le gérant
soit la société de bourse FERRI qui a accomplis sans pouvoirs de son client (C.
civ., art. 1998).
Le gérant soit la société de
bourse FERRI est alors tenu de remettre au client un portefeuille dans l'état
où il se trouvait avant que cette faute n'ait été commise.
A été retenue la responsabilité
d'un remisier gérant de portefeuille qui n'avait pas respecté les clauses d'un
mandat de gestion, en effectuant des opérations très spéculatives, qui étaient
expressément interdites par le contrat (Bull. mens. COB avr. 1987, n° 202).
De même, il a été jugé que
lorsqu'un mandataire ayant pouvoir de vendre et d'acheter des valeurs
mobilières pour le compte du mandant réalise ces opérations à terme,
c'est-à-dire dans des conditions qui excèdent ses instructions, les opérations
ainsi réalisées n'engagent pas le mandant ( CA Paris, 10 mars 1936 : S. 1936,
2, p. 143), ou obligent le gérant à réparer intégralement le préjudice subi par
le client sur ces opérations ( Cass. 2e civ., 9 févr. 1983 : D. 1983, inf. rap.
p. 472, note Vasseur).
Sur le préjudice causé à
Monsieur André LABORIE
SUR LE PLAN
CIVIL
Depuis
plus de 12 ans, Monsieur André LABORIE n’a jamais pu récupérer son argent.
Cette créance s’élève à la
date du 2 juillet 1992 au montant des garanties déposées :
Solde
du portefeuille : 493.305 francs
Vente
de70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) =
840.000 francs
Vente
de 26 contrats x 80 francs x 200 ( coéf ) =
416.000 francs
Total : 1.749.
305 francs
Monsieur André LABORIE réclame la restitution de cette
somme injustement bloquée depuis 11 ans, augmentée du taux légal.
Monsieur André LABORIE réclame également réparation
pour la perte de la chance sur le marché financier, estimée :
1) proportionnellement à l’évolution de l’indice
CAC 40 : 6000 points à la hausse/ 1800 en date du 3 juillet 1992 (trois
fois cet indice). Soit 1.749. 305 francs x 3 = 5. 247. 915 francs tous
préjudices confondus + le capital = 6.997.220 francs
2) proportionnellement à l’évolution de
l’indice du plus haut du CAC 40 : 6000 points à la baisse / 2863 points en
date du 4/02/03. Soit : 6000 pts - 2863 pts = 3137 pts soit 50%
supplémentaire. Soit : 6.997.220 francs + 50% = 10.495.830 francs.
La somme ainsi réclamée à la société de Bourse FERRI en réparation du
préjudice subi s’élève au montant total de
1.599.974 euros,
Différentes procédures ont été diligentée devant le tribunal, viciées
par des faux et usage de faux apportés devant le tribunal avec la complicité de
leurs conseils qui sont les suivants :
Sur la complicité de Maitre
CHATEAU avocate.
·
Recel
d’abus de confiance (réprimé
par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).
·
Recel
d’escroquerie (réprimé par les
articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du Code
pénal).
·
Recel
d’atteinte à la personnalité
(réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).
·
Recel
d’escroquerie au jugement
(réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7
du Code pénal).
Cette
dernière ne doit en aucun cas receler et cautionner le détournement des fonds effectué
par la société de bourse Ferri, fonds appartenant
à Monsieur André LABORIE en trompant la religion du tribunal, en
introduisant des faux et usage de
fausses informations, sans en demander une expertise comptable comme monsieur
André LABORIE là demandé au cours des instances et qu’il n’a pu honorer au vu
de sa situation financière suite au détournement par la société de bourse Ferri
des capitaux lui appartenant.
Les
conclusions déposées au cours des instances par ce dernier, cautionne bien les
actes délictueux de la société de bourse FERRI.
Sur la complicité de Maître Foulon château avoué
·
Recel
d’abus de confiance (réprimé
par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).
·
Recel
d’escroquerie (réprimé par les
articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du Code
pénal).
·
Recel
d’atteinte à la personnalité
(réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).
·
Recel
d’escroquerie au jugement
(réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7
du Code pénal).
Cette
dernière ne doit en aucun cas receler et cautionner le détournement des fonds
effectué par la société de bourse Ferri, fonds
appartenant à Monsieur André LABORIE en trompant la religion du
tribunal, en introduisant des faux et
usage de fausses informations, sans en demander une expertise comptable comme
monsieur André LABORIE là demandé au cours des instances et qu’il n’a pu
honorer au vu de sa situation financière suite au détournement par la société
de bourse Ferri des capitaux lui appartenant.
Les
conclusions déposées au cours des instances par cette dernière, cautionne bien
les actes délictueux de la société de bourse FERRI.
En conclusion : Il convient
de faire valoir auprès du Tribunal que si Maître Bertrand CHATEAU Avoué et
Maître Arlette FOULON CHATEAU avocat avaient pour mandat de défendre leur
cliente cette mission ne pouvait aucunement aller jusqu’à se rendre coupable d’une
escroquerie. En rendant possible la réalisation de ce délit, ils ont largement dépassés
le cadre de leur mission, conformément au respect des règles de la déontologie
et des usages professionnels et se sont rendu coupables en l’espèce au titre
d’une complicité. L’avocat ne peut aucunement couvrir une fraude par son
activité sans engager sa propre responsabilité professionnelle en l’espèce. La
religion du Tribunal ne saurait être trompée en l’espèce par la réalisation de
cet acte manifestement coupable et répréhensible.
Sur la responsabilité civile et pénale de la société
de bourse Ferri
Il est rappelé que les
sanctions pénales édictées par les articles 82 à 88 de la loi du 2 juillet 1996
ne sont pas instituées exclusivement dans le but de protéger le fonctionnement
des marchés financiers, elles ont aussi pour but de protéger l'intérêt des
épargnants : une action civile peut être exercée devant les juridictions
répressives.
En matière boursière, le seul
fait qu'une société de gestion de portefeuille bénéficie d'un agrément délivré
par la COB ne peut être considéré par les clients qui lui confient la gestion
de leur portefeuille comme la garantie qu'ils ne feront pas de pertes ; il est
évident en revanche que le risque de pertes est accru lorsque le gérant de
portefeuille est un professionnel qui n'a pu justifier auprès de la COB qu'il
présente les qualités d'honorabilité, de compétence et de solvabilité requises
pour l'obtention d'un agrément.
Ce qui en est le cas de la
société de bourse FERRI qui n’a pas veillé scrupuleusement aux couvertures
réelles, trompant par abus de confiance et par escroquerie Monsieur André
LABORIE, majorent volontairement les couvertures pour liquider ses positions
sans l’avertir comme il est indiqué dans le rapport de la COB, reprenant leurs
propres dires de la société de bourse
FERRI.
Si un pouvoir de décision est
réservé au client dans la gestion de son portefeuille, le professionnel qui
intervient joue uniquement un rôle de conseil et d'assistance (CA Paris, 3 déc.
1986 : D. 1987, inf. rap. p. 302) ainsi qu'une fonction d'intermédiaire par la
transmission à une société de bourse des ordres passés par le client (CA
Colmar, 30 juin 1982 : Banque 1982, p. 1262, note L.-M. Martin. – J. Vezian, La
responsabilité de banquier en droit privé français : Bibl. dr. entreprise, t.
II, 3e éd., 1983, n° 336).
Pluralité des recours contre
le teneur de compte et le gestionnaire - L'investisseur victime d'une
mauvaise gestion de son portefeuille peut exercer un recours contre les
professionnels chargés d'assurer cette gestion ainsi que la tenue de son
compte.
Si le gestionnaire intervient
en tant que teneur de compte de l'investisseur (sur cette situation, rare en
pratique, cf. J.M. Bosin et G. de Lambilly, Le mandat de gestion de portefeuille
individuel et la responsabilité des intermédiaires : Banque et Droit mai juin
1998, p. 3), les obligations incombant à ce prestataire de services sont celles
se rapportant au mandat de gestion et à la tenue de compte.
En revanche, si la tenue de
compte est assurée par un autre intermédiaire, le client, en relation avec deux
professionnels, doit déterminer lequel de ces professionnels n'a pas respecté
ses engagements (H. de Vauplane, La responsabilité civile des intermédiaires :
RD bancaire et bourse nov-déc. 1999, p. 228). S'il est établi que des fautes
ont été commises par chacun de ces intermédiaires et qu'elles ont concouru à la
réalisation de l'entier dommage subi par le client, chacun doit en réparer
l'intégralité (A. Liborgne, Responsabilité civile et opérations sur le marché
boursier : RTD com. 1995, p. 261) : en l'absence d'engagement solidaire
souscrit par ces intermédiaires, c'est une condamnation in solidum qui doit
être prononcée.
La société de bourse FERRI
était seule à provoquer le préjudice à Monsieur André LABORIE le 3 juillet
1992.
Les obligations incombant au
teneur de compte sont relatives au fonctionnement du compte, à la passation
des ordres, à la conservation des titres, à l'information du titulaire du
compte sur la nature des opérations passées, sur les risques encourus, sur la
couverture et sur les mouvements portant sur ce compte (P. Bouteiller, La
responsabilité du banquier dépositaire de titres : RD bancaire et bourse 1999, supplément
Ingénierie patrimoniale sept. oct., p. 5).
La mise en cause de
l'établissement teneur de compte peut être la seule voie ouverte au requérant
(V. CA Paris, 1re ch. A, 10 déc. 2001,
Bieth et autres c/ SA Delahaye Finance :
Juris-Data n° 2001-161865).
L'investisseur qui reproche à
la société de gestion de portefeuille de n'avoir pas respecté les obligations
qui lui incombent peut s'adresser à la COB ; la COB, qui exerce un contrôle sur
l'activité des sociétés de gestion de portefeuille, peut également se saisir
d'office, ou saisir le conseil de discipline de la gestion financière, ou
les juridictions judiciaires (1°). Le client peut aussi saisir les
juridictions répressives si des infractions pénales ont été commises (2°),
ou les juridictions civiles pour demander réparation du préjudice subi (3°).
2°
Sanctions pénales
Une société de gestion de
portefeuille pourrait être poursuivie pénalement au titre d'infractions
relevant du droit commun.
La société de bourse FERRI,
est coupable de publicité mensongère pour avoir attirer Monsieur André LABORIE
a intervenir sur les marchés sans respecter les positions prises et après leur
accord pendant plusieurs mois dans le seul but de prendre des courtages.
La société de bourse
FERRI a incite Monsieur André LABORIE à lui confier la gestion de portefeuilles son
portefeuille boursiers sur les marchés dérivés, comme un mode de gestion
prudentielle alors qu'il s'agit en réalité d'une gestion spéculative et
hasardeuse, peu important à cet égard que les mécanismes en aient été
exactement décrits (CA Paris, 29 avr.
1993 : Juris-Data n° 1993-021707).
Une utilisation abusive du
mandat donné par le client et non respecté par la société de Bourse Ferri, constitue
le délit d'abus de confiance ( T. corr. Paris, 12 févr. 1992 : Dr. sociétés 1992, n° 264, obs. H. Hovasse).
La loi du 2 juillet 1996
incrimine des comportements directement en rapport avec l'activité de gestion
de portefeuille (V. aussi pour l'exercice illégal de l'activité de gestion de
portefeuille supra n° 25).
Violation
des états comptables de Monsieur André LABORIE par la société de bourse FERRI
Le fait, pour les dirigeants
d'une société de gestion de portefeuille ou pour toute personne au service de
cette société, de mettre obstacle aux vérifications et aux contrôles, ou de
refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles, est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. monét. fin., art. L. 573-4, al. 2).
Responsabilité
pénale de la société de gestion de portefeuille
La société de gestion de
portefeuille peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du Code pénal, des infractions mentionnées
ci-dessus (C. monét. fin., art. L.
573-7).
Les peines encourues par la
société de gestion de portefeuille sont :
- l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du Code pénal;
- les peines mentionnées à
l'article 131-39 du Code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° de cet article
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise;
Responsabilité
civile envers le client titulaire du portefeuille géré.
La société de gestion de
portefeuille engage sa responsabilité contractuelle envers son client, dès lors
qu'elle n'a pas respecté les obligations légales, réglementaires ou
contractuelles lui incombant.
L'absence de stipulation d'un
droit à rémunération de la société de gestion de portefeuille n'exclut pas une
mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour faute, la société de bourse
Ferri était rémunérée dans les ordres passés et dans la tenue du compte.
Par application des dispositions
de l'article 1992 alinéa 2 du Code civil, la responsabilité relative aux fautes
est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ce
qui n’était pas le cas de la société de bourse FERRI.
Cette disposition légale ne
saurait influer sur la détermination des obligations incombant au mandataire : en
sa qualité de mandataire, un gérant de portefeuille est tenu de gérer le
portefeuille de son client avec diligence et loyauté, ainsi que de conseiller
son mandant et de lui rendre compte des opérations effectuées. C'est
uniquement l'appréciation portant sur l'exécution par le mandataire de ces
obligations qui est faite avec moins de rigueur pour un mandat à titre gratuit
(Cass. 1re civ., 14 juin 2000 : RD bancaire et financier 2000, p. 241, obs.
M.A. Frison-Roche, M. Germain, J.C. Marin et C. Pénichon ; Contrats, conc.
consom., nov. 2000, n° 156, note L. Leveneur ; RTD com. 2000, p. 973, obs. M.
Storck).
La faute commise peut
consister notamment en l'accomplissement d'opérations pour le compte du client
sans avoir les pouvoirs requis, la société de bourse FERRI a volontairement
et en violation des calculs des couvertures soldé les positions de Monsieur
André LABORIE, elle a eu un manquement aux obligations de conseil et de
diligence ou à l'obligation de loyauté.
Par application du droit commun
du mandat, Monsieur André LABORIE ne doit pas être engagé par les actes que la
société de bourse FERRI a accomplis sans pouvoirs (C. civ., art. 1998).
La société de bourse FERRI est
alors tenue de remettre à Monsieur André LABORIE un portefeuille dans l'état où
il se trouvait avant que cette faute n'ait été commise.
A été retenue la responsabilité
d'un remisier gérant de portefeuille qui n'avait pas respecté les clauses d'un
mandat de gestion, en effectuant des opérations très spéculatives, qui étaient
expressément interdites par le contrat (Bull. mens. COB avr. 1987, n° 202).
De même, il a été jugé que
lorsqu'un mandataire ayant pouvoir de vendre et d'acheter des valeurs
mobilières pour le compte du mandant réalise ces opérations à terme,
c'est-à-dire dans des conditions qui excèdent ses instructions, les opérations
ainsi réalisées n'engagent pas le mandant ( CA Paris, 10 mars 1936 : S. 1936,
2, p. 143), ou obligent le gérant à réparer intégralement le préjudice subi par
le client sur ces opérations ( Cass. 2e civ., 9 févr. 1983 : D. 1983, inf. rap.
p. 472, note Vasseur).
Ratification des opérations
par le client : portée de l'envoi d'avis d'opéré
Ratification expresse ou
tacite - L' article 1998 du Code civil précise que le mandant est engagé
s'il ratifie les opérations accomplies sans pouvoirs par le mandataire, ce que
Monsieur André LABORIE n’a pas fait.
Monsieur André LABORIE a contesté
immédiatement lors de la prise de connaissances des actes illicites portant sur
les opérations réalisées par la société de bourse FERRI le 6 juillet 1992.
Il est rappelé que la société
de bourse FERRI, prestataires de
services d'investissement ne pouvait passer d'opérations pour le compte de
Monsieur André LABORIE sans que celle ci en soit investie préalablement des
pouvoirs requis ; il est également fait interdiction aux intermédiaires
d'utiliser les pouvoirs qu'ils ont reçus ou les mandats qu'ils détiennent à des
fins autres que celles à raison desquelles ils leur ont été confiés, ou d'en
faire un usage abusif.
Cass. com., 26 mars 1996,
préc.
Si la réception sans
protestation ni réserve des avis d'opéré et des relevés de compte fait présumer
l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas
le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la
prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations
de n'avoir pas agi conformément aux ordres reçus.
Violation de l'obligation
de conseil et de diligence
La société de bourse FERRI avait
l'obligation de diligence et de conseil au regard de la gestion globale du
portefeuille de Monsieur André LABORIE et même sur une simple opération
technique.
Violation de l'obligation
de loyauté
Conflit d'intérêt - Le
gérant de portefeuille doit agir dans l'intérêt de son client, et non dans son
intérêt personnel. Il ne doit pas seulement accomplir tous les actes permettant
d'exécuter le contrat, il doit aussi s'abstenir de tout comportement
pouvant créer un dommage au client (Bull. COB avr. 1987, n° 202).
Est aussi prohibée la
pratique du moulinage, consistant à faire "tourner" un portefeuille
dans le seul but de se procurer des commissions.
La société de bourse FERRI n’a
pas agit avec loyauté et compétence dans la mesure que celle-ci a fraudé les
couvertures du compte de Monsieur André LABORIE, que la gestion était assurée par un préposé
peu contrôlé par son employeur, le préposé se comportant en dilettante et
agissant sans cohérence : la faute du gestionnaire a consisté en un manque de
logique dans la gestion du compte de monsieur André LABORIE, et peu surveillé
par son employeur, la société de bourse FERRI, aussi dans le manque d'information personnalisée
et de suivi par ce gestionnaire (CA Paris, 12 avr. 1996 : JCP G1996, II, 22705,
note Ph. Le Tourneau).
Détermination du préjudice
Pertes subies par le client
- Le manquement à son obligation de prudence et de diligence, oblige la société
de bourse FERRI à réparer le préjudice causé par sa faute.
Pour calculer le montant des
pertes résultant d'une mauvaise gestion d'une société de gestion de
portefeuille, il convient de comparer les résultats obtenus par la société de
gestion avec ceux qui auraient été obtenus si la gestion avait été celle d'un
mandataire normalement diligent et compétent, cette gestion devant être
appréciée dans son ensemble (CA Paris, 29 juin 1983 : D. 1983, inf. rap. p.
349).
Ce n'est qu'exceptionnellement
que l'indemnisation peut correspondre, ainsi que le revendiquent généralement
les clients, à la totalité des pertes enregistrées par le mandant sur son
compte (Cf. Cass. com., 7 avr. 1987 :
Bull. Joly 1987, p. 295).
Tel est le cas lorsque la faute
commise par le mandataire est particulièrement grave. Il a été jugé en ce sens
que le mandataire qui, chargé de la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières, se substitue un tiers alors que la substitution n'est ni
expressément autorisée par le mandant ni, s'agissant d'un contrat conclu
intuitu personae, implicite, doit répondre de la faute du sous-mandataire qui a
encaissé sur son compte personnel un chèque destiné par le mandant à un autre
bénéficiaire : le montant de la réparation accordée au mandant correspond au
montant du chèque litigieux ainsi qu'à des dommages et intérêts (CA Metz, 23 juin 1993 : Juris-Data n°
1993-049101).
De même, si le dommage causé au
mandant est la conséquence non pas des aléas des fluctuations boursières mais
des fautes graves commises par le mandataire (substitution non autorisée de
mandataire, faux produits), la réparation qui lui est accordée doit être
évaluée à la différence entre la somme remise pour la gestion et la somme
récupérée par le mandant (CA Metz, 26
nov. 1992 : Juris-Data n° 1992-048057).
Le préjudice subi par les clients
d'un agent de change dont la gestion a été négligente et irrégulière est égal à
la différence entre les pertes enregistrées à la suite de cette gestion et les
pertes moindres qu'ils auraient subies, s'ils avaient choisi eux-mêmes les
valeurs sur lesquelles ils entendaient spéculer.
Lors de l'évaluation du préjudice
causé par la faute d'un intermédiaire, les juges du fond prennent en
considération la légèreté du client qui n'a pas émis de protestation ni de
réserve après l'envoi des premiers avis d'opéré (CA Paris, 5e ch. A, 13 oct.
1987, Perot/Banque populaire fédérale de développement : Juris-Data n° 1987-026002) : le fait pour le
client de ne pas avoir réagi dans le bref délai prévu par une clause ou par les
usages boursiers peut en effet être constitutif d'une faute contractuelle.
Perte d'une chance
Les pertes subies étant
généralement la résultante des fautes commises par le gérant et des aléas de la
spéculation boursière, il y a lieu ou bien de faire jouer la théorie de la
causalité partielle (Cf. par exemple, CA
Paris, 16 févr. 1996 : Juris-Data n° 1996-020220 : en manquant à son devoir
de conseil et d'information, la société de bourse FERRI gérante du compte de
Monsieur André LABORIE a commis une faute qui a concouru à la formation et à
l'accroissement du préjudice du donneur d'ordres), ou bien de mettre
en oeuvre la perte d'une chance (V. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit
civil, Les obligations : Dalloz 7e éd., 1999, n° 671. – Ph. Le Tourneau et L.
Cadiet, Droit de la responsabilité : Dalloz 1996, n° 653) : en raison de la
faute commise par le gérant, le titulaire du portefeuille géré a perdu une
chance d'éviter de faire des pertes (Cass. com., 10 déc. 1996 : Bull. Joly
Bourse 1997, p. 206, note H. de Vauplane. –
CA Paris, 12 avr. 1996 : JCP G
1996, II, 22705, note Ph. Le Tourneau. – V. aussi, CA Paris, 14 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-021315),
ou a perdu une chance de réaliser une plus-value (CA Paris, 25 juin 1993 : Juris-Data n°
1993-023022). Le dédommagement ne porte alors que sur une fraction des pertes
subies par le client, dans une proportion fixée par les juges du fond.
Obligations incombant aux
sociétés de gestion de portefeuille
Règles de bonne conduite -
La société de gestion doit exercer ses activités avec loyauté, diligence,
neutralité et impartialité au bénéfice exclusif du mandant ou des porteurs de
parts ou d'actions, dans le respect de l'intégrité et de la transparence du
marché : ces obligations énoncées à l'article L. 533-4 du Code monétaire et
financier et à l'article 13 du règlement n° 96-03 de la COB, qui résultent de la transposition
en droit français de l'article 11 de la DSI relatif aux règles de bonne
conduite que les prestataires de services d'investissement s'engagent à respecter,
sont aussi les obligations découlant du contrat de mandat qu'est la gestion de
portefeuille (Cf. Ph. Pétel, Les obligations du mandataire, Bibl. dr.
entreprise : Litec 1988) : le mandataire doit informer son mandant est tenu
d'une obligation de conseil est tenu d'une obligation d'information et d'une
obligation de diligence t. doit veiller au respect des normes de gestion et des
obligations comptables et déclaratives.
Obligation d'information
Informations destinées au
public et aux clients de la société de gestion
Informations préalables à la
signature du contrat de gestion - Les sociétés de gestion de portefeuille
doivent insérer dans les documents diffusés dans le public la référence à la
qualité de société de gestion et au numéro d'agrément ; cette référence ne peut
être présentée, à des fins publicitaires, comme constituant un label de qualité
ou une garantie de bonne fin de la gestion (Cf. Instr. préc. : Bull. COB janv.
1997, p. 36).
Les sociétés de gestion de
portefeuille sont tenues d'informer les investisseurs, avant d'entrer en
relations d'affaires avec eux, de l'existence ou de l'absence d'un régime
d'indemnisation ou de protection équivalente applicable en ce qui concerne
l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la
couverture offerte, et, s'il y a lieu, de l'indemnité du fonds d'indemnisation (C. monét. fin., art. L. 533-13).
Obligation d'information et
obligation de conseil
Les prestations proposées par la société de
gestion au client doivent être adaptées à la situation de ce dernier. Les
prestataires de services d'investissement doivent communiquer, d'une manière
appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs
clients (C. monét. fin., art. L. 533-4)
pour que ces derniers puissent prendre en connaissance de cause les décisions
d'investissement ou de mandat de gestion de ses actifs. La société de gestion
s'enquiert des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la
situation financière du mandant (Règl. COB n° 96-03, art. 19 et C. monét. fin., art.
L. 533-4).
Si l'obligation d'information en
matière contractuelle peut être définie de façon abstraite et neutre (V. G.
Viney, Traité de droit civil, t. 4,
Les Obligations, La
responsabilité ;
Conditions : LGDJ 1982, n°
502), en revanche la teneur des renseignements donnés par le prestataire de
services d'investissement pour informer le client est déterminée non seulement
par le type de prestations proposées (réception et transmission d'ordres,
exécution d'ordres, gestion de portefeuille, placement...), mais aussi par
la qualité de professionnel ou non du client : les informations communiquées à
un client agissant dans un cadre professionnel, à titre habituel, sont
nécessairement différentes de celles adressées à un particulier non familiarisé
avec les opérations boursières. L'obligation d'information doit être assurée
même si le client était antérieurement titulaire de comptes sur lesquels des
opérations ont été menées sur des marchés à risques. L'étendue de l'information
communiquée au client peut en revanche dépendre du nombre des opérations
réalisées antérieurement et du montant des sommes investies ( CA Paris, 25e ch.
B, 10 juill. 1992, Sté Générale c/ Rozet. –
CA Paris, 30 nov. 1992 : Dr.
sociétés 1993, comm. n° 59, note H. Hovasse. – V. aussi, Cass. com., 2 nov. 1994 : Juris-Data n°
1994-001948 ; Dr. sociétés 1995, comm. n° 65, note H. Hovasse) ainsi que des
capacités intellectuelles du client ( CA Paris, 25e ch. A, 25 juin 1992,
Bastien Vannière c/ Pelliet : Juris-Data
n° 1992-022011. – CA Paris, 1re ch. A,
25 janv. 1994 : Dr. sociétés 1994, comm.
n° 123, note H. Hovasse) ou de son âge ( CA Paris, 15e ch. B, 11 janv. 2002,
Sté UBS Warburg c/ Agliany-Perrot).
Cette obligation
d'information en amont, préalable à la prise de décisions par le client
est liée à une obligation de conseil et sera suivie d'une obligation
d'information en aval, après accomplissement d'opérations pour le compte du
client : le prestataire porte à la connaissance du mandant les engagements qui
ont été souscrits pour son compte, en lui adressant des avis d'opéré et des
relevés de comptes (V. infra n° 53).
L'obligation de conseil est
délimitée essentiellement in concreto, compte tenu de la compétence et de
l'expérience du client (V. infra n° 56 )
: cette obligation de conseil doit être assurée après que le client a été
informé des opérations ou investissements susceptibles d'être réalisés pour son
compte, mais avant que des engagements soient effectivement souscrits. Cette
imbrication de l'information et du conseil rend délicat le contrôle de
l'exécution de ces obligations : dans les opérations réalisées sur les marchés
à terme, la jurisprudence tend à imposer aux prestataires de services
d'investissement, tant pour les opérations initiées par le client que pour la
gestion pour le compte du client, un devoir général d'alerte.
Devoir d'alerte -
L'obligation d'information de l'investisseur est renforcée sur les marchés à
terme, le législateur et la jurisprudence imposant aux prestataires de services
d'investissement un devoir d'alerte envers leurs clients : ceux-ci doivent
avoir connaissance des risques encourus pour toute opération réalisée sur les
marchés à terme.
Un arrêt de la cour d'appel de
Paris en date du 26 novembre 1999 (Chaumet c/ SA Wargny : Juris-Data n° 1999-102275 ; RTD com. 2000, p.
691, obs. M. Storck ; RD bancaire et financier 2000, n° 79), permet de mettre
en évidence un devoir d'alerte sous deux formes : au titre d'une obligation
d'information, préalable à la conclusion des opérations, et au titre d'une
obligation de surveillance de la couverture, lors de la passation des ordres.
L'obligation d'information sur les risques encourus par les opérations sur les
marchés à terme s'impose dès lors que le contrat a un rapport avec ces marchés,
quelle que soit la nature du service contracté par le client (réception et
transmission d'ordres, exécution d'ordres, gestion de portefeuille, conseil en
placement...).
La Cour d'appel de Paris
rappelle ce principe : une société de bourse a, quelles que soient les
relations contractuelles entre elle et son client, le devoir d'informer
celui-ci des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés
à terme, hors les cas où il en a connaissance.
La chambre commerciale de
la Cour de cassation a rappelé également ce principe dans un arrêt du 16
novembre 1999 : la société de bourse n'a le devoir d'informer son client des
risques spéculatifs encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à
terme que dans les cas où il n'en a pas connaissance (Cass. com., 16 nov. 1999
: Juris-Data n° 1999-004107 ; Guichard c/ Sté bourse Dupont-Denant : RD
bancaire et financier 2000, n° 81).
Une information ponctuelle doit
être adressée au client pour chaque opération passée et périodiquement, le
gérant doit communiquer au client un état global du portefeuille.
Toute information sur le
portefeuille doit être communiquée au mandant sur sa demande.
Lorsque la gestion dégage un
niveau de pertes (pertes effectives ou potentielles cumulées) défini dans le
mandat, le mandant en est avisé obligatoirement et sans délai (Instr. préc. :
Bull. COB n° 309, janv. 1997, p. 45).
Lorsque le mandat de gestion
autorise les opérations à effet de levier et que le portefeuille comporte des
positions ouvertes (qui ne sont pas couvertes par une position ouverte
symétrique ou la détention des actifs sous-jacents), une information au moins
mensuelle doit être prévue comprenant notamment une appréciation des risques
représentés par les positions ouvertes (Règl.
COB n° 96-03, art. 23). Cette information comprend notamment (Instr.
préc. : Bull. COB n° 309, janv. 1997, p. 45) :
- un relevé comportant une
valorisation de chaque position et de l'ensemble du portefeuille;
- un compte rendu de gestion
indiquant la politique suivie pendant la période, les modifications de
stratégies de gestion, les positions ouvertes, les résultats des opérations
clôturées et les marges;
- un document permettant
l'appréciation du risque représenté par les positions ouvertes (informations
sur les positions à terme ferme, reportées ou non, et sur les positions
conditionnelles en cours – pertes potentielles de ces positions et degré de
couverture).
SUR
LE PLAN PENAL
Monsieur André LABORIE
demande que la Société de Bourse FERRI 7 place WILSON 31.000 TOULOUSE soit poursuivie pour :
·
Abus
de confiance (réprimé par les
articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).
·