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VIOLATION DE l'ARTICLE 394, les autres faits reprochés ne font pas partis de la Garde à Vue, ne pouvaient être pris dans cette procédure sans respecter si délits existaient le délai de 10 jours.
VIOLATION DE L'ARTICLE 395, une requête en suspicion légitime était déposée suivant l'article 662 du NCPP à la Chambre Criminelle à la Cour de Cassation avec joint à la demande l'effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662, le tribunal ne pouvant se saisir de cette affaire tant que la Chambre criminelle n'a pas rendu un arrêt sur la requête en suspicion légitime.
VIOLATION DE L'ARTICLE 396, aucun délit n'existait et qui sera expliqué au cours de la procédure avec preuves jointes.
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
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LIVRE DEUXIÈME DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT |
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TITRE DEUXIÈME DU JUGEMENT DES DÉLITS |
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CHAPITRE PREMIER DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL |
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SECTION PREMIÈRE DE LA COMPÉTENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL |
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§ 3 DE LA CONVOCATION PAR PROCÈS-VERBAL ET DE LA COMPARUTION IMMÉDIATE |
Art. 394 (L. no 83-466 du 10 juin 1983) Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 197-III, entrant en vigueur le 1er oct. 2004) «Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.» Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur le champ au prévenu, vaut citation à personne.
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience; mention de cet avis est portée au procès-verbal. (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «L'avocat» peut, à tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 128-II) «le juge des libertés et de la détention [ancienne rédaction: le président du tribunal ou le juge délégué par lui] », statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «et 139». Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
Art. 395 (L. no 86-1019 du 9 sept. 1986) «Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans (Abrogé par L. no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 40) «sans excéder (L. no 95-125 du 8 févr. 1995) «sept ans»» , le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.» — Entrée en vigueur le 1er oct. 1986.
(L. no 83-466 du 10 juin 1983) En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est (L. no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 40) «au moins égal à six mois» [ancienne rédaction: au moins égal à un an sans excéder (L. no 95-125 du 8 févr. 1995) «sept ans»] , le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
Mots clés
:
tribunal correctionnel; comparution immédiate; délit flagrant; flagrant délit; charges suffisantes; condition.
Art. 396 (L. no 83-466 du 10 juin 1983) Dans le cas prévu par l'article précédent,
si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de
l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur
de la République peut traduire le prévenu devant (L. no 2000-516
du 15 juin 2000, art. 49-I) «le juge des libertés et de la détention»,
statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
(L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 49-I) «Le juge», (Abrogé par L. no 2004-204
du 9 mars 2004, art. 128-III) «après avoir recueilli les déclarations du
prévenu, son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat»
ayant été avisé, et» après avoir
fait procéder, (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 128-III) «sauf si elles ont déjà été effectuées [ancienne rédaction: s'il y a lieu] », aux (L. no 93-2 du 4
janv. 1993) «vérifications prévues par le sixième alinéa
de l'article 41», statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de
détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du
prévenu ou de son avocat; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «Il peut placer le prévenu en détention
provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant
la détention est rendue suivant les modalités prévues (L. no 2002-1138
du 9 sept. 2002, art. 40) «par l'article 137-3, premier alinéa», et doit
comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le
fondement de la décision par référence aux dispositions des (L. no 96-1235
du 30 déc. 1996) «1o,
2o et 3o» de l'article 144. Cette décision énonce
les faits retenus et saisit le tribunal; elle est notifiée verbalement au
prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le (L. no 2004-204
du 9 mars 2004, art. 128-III) «troisième jour ouvrable [ancienne rédaction: deuxième jour ouvrable]
» suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.»
(L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 128-III) «Si le juge estime que la détention provisoire
n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution
devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le
procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de
l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394.»
Les dispositions de l'art. 396 C. pr.
pén.,
dans sa rédaction issue de la loi no 2000-516 du 15 juin
2000, entreront en vigueur 2 ans après la publication de ladite loi au Journal
officiel [JO 16 juin]; jusqu'à cette date, le président du tribunal peut
confier au juge des libertés et de la détention désigné en application de
l'art. 137-1, al. 2, du même code, les fonctions visées par l'art. 396 de ce
code (L.
no
2000-516 du 15 juin 2000, art. 140, al.
4).
Mots clés
:
tribunal
correctionnel; comparution immédiate; condition; détention provisoire; prévenu;
contrôle judiciaire.