ALLEMAGNE

LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

ESPAGNE

 

 

_  CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 

  LIVRE DEUXIÈME DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

  TITRE DEUXIÈME DU JUGEMENT DES DÉLITS

  CHAPITRE PREMIER DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

  SECTION PREMIÈRE DE LA COMPÉTENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

  § 3 DE LA CONVOCATION PAR PROCÈS-VERBAL ET DE LA COMPARUTION IMMÉDIATE

 

 Art. 397-4  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.

     (L.  no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 40)  «La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.»

    Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

 

Mots clés :

tribunal correctionnel; comparution immédiate; délai pour statuer; maintien en détention provisoire; placement en détention; exécution du jugement; jugement par provision.