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_ NOUVEAU CODE PÉNAL |
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LIVRE QUATRIÈME DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L'ÉTAT ET LA PAIX PUBLIQUE |
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TITRE TROISIÈME DES ATTEINTES À L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT |
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CHAPITRE II DES ATTEINTES À L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR DES PERSONNES EXERÇANT UNE FONCTION PUBLIQUE |
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SECTION II DES ABUS D'AUTORITÉ COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS |
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§ 1er DES ATTEINTES À LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE |
Art. 432-4 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. — Civ. 25.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.
V. Circ. 14 mai 1993,
no [293].
Corresp.: C. pén., ancien art. 114.
Mots clés
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abus d'autorité contre les particuliers; atteinte à la liberté individuelle; arrestation arbitraire; confiscation de la chose en relation avec l'infraction; personne physique; détention arbitraire; fonctionnaire public; personne dépositaire de l'autorité publique; atteinte à l'administration publique par un fonctionnaire ou assimilé; auteur; interdiction des droits civils civiques et de famille; interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale; personne morale; fonction publique.