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_ NOUVEAU CODE PÉNAL |
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LIVRE QUATRIÈME DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L'ÉTAT ET LA PAIX PUBLIQUE |
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TITRE TROISIÈME DES ATTEINTES À L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT |
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CHAPITRE II DES ATTEINTES À L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR DES PERSONNES EXERÇANT UNE FONCTION PUBLIQUE |
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SECTION II DES ABUS D'AUTORITÉ COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS |
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§ 1er DES ATTEINTES À LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE |
Art. 432-5 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. — Pr. pén. 126, 136, 575.
Mots clés
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abus d'autorité contre les particuliers; atteinte à la liberté individuelle; arrestation arbitraire; confiscation de la chose en relation avec l'infraction; personne physique; détention arbitraire; fonctionnaire public; personne dépositaire de l'autorité publique; atteinte à l'administration publique par un fonctionnaire ou assimilé; auteur; interdiction des droits civils civiques et de famille; interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale; personne morale; fonction publique.