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CODE DE PROCEDURE PENALE 2006
REGLES NATIONALES.
APPLICATION DE L'ARTICLE 802
_ 1. DOMAINE.
_ a. Formalités concernées.
_ 1. Formalités prescrites à peine de nullité. Les formalités prévues par le code de procédure pénale en matière de perquisition et de saisie ne sont pas exclues du champ d'application de l'art. 802 du même code. Crim. 17 sept. 1996: Bull. crim. no 316. Pour la nullité de l'exploit visée à l'art. 565 C. pr. pén., V. Crim. 13 mars 1996: Bull. crim. no 114.
_ 2. Formalités non prescrites à peine de nullité. Le fait que l'un des conseillers de la chambre des appels correctionnels n'ait pas été présent à la lecture de l'arrêt importe peu, dès lors que l'un des membres de cette juridiction a pu procéder à celle-ci en application de l'art. 485 C. pr. pén. Crim. 26 juill. 1989: Bull. crim. no 301. L'art. 486 C. pr. pén., relatif à la rédaction de la minute, exige seulement la constatation de la présence du ministère public à l'audience. L'omission du nom du représentant du ministère public ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle. Crim. 26 févr. 1970: Bull. crim. no 81. Ne constitue pas une inobservation de l'art. 308 C. pr. pén., dont les dispositions ne sont, au demeurant, pas prescrites à peine de nullité, l'utilisation durant les débats d'un dispositif destiné à communiquer simultanément aux juges et aux parties, par projection sur les écrans d'un circuit interne de télévision, les plans et photographies des lieux du crime. Crim. 21 avr. 1982: Bull. crim. no 97.
_ b. Juridictions concernées.
_ 3. Tribunal correctionnel. La présentation tardive des exceptions de nullité de procédure devant le tribunal correctionnel est sanctionnée par l'irrecevabilité. Crim. 19 sept. 1994: Bull. crim. no 298. Selon l'art. 385 C. pr. pén., applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse, et devant la cour d'appel, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. Crim. 12 mars 1996: Bull. crim. no 110.
_ 4. Cour d'appel. L'exception tirée de l'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle n'est pas d'ordre public. Elle ne peut donc être relevée d'office par les juges d'appel. Crim. 18 sept. 1996: Bull. crim. no 318.
_ 5. Cour d'assises. L'accusé qui n'a pas soulevé, conformément à l'art. 305-1 C. pr. pén., dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une prétendue nullité résultant d'une irrégularité commise lors de l'exercice de son droit de récusation, n'est plus recevable à le faire postérieurement. Crim. 18 mai 1989: Bull. crim. no 208.
_ 6. Cour de cassation. Selon l'art. 802 C. pr. pén., la Cour de cassation, saisie d'une demande d'annulation d'actes de procédure pour violation des formes prescrites par la loi ou inobservation des formalités substantielles, ne peut prononcer la nullité, à moins que celle-ci ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Sur ce dernier point, la chambre criminelle exerce son contrôle. Crim. 18 mars 1976: Bull. crim. no 101; D. 1976. 548, note Robert; JCP 1976. II. 18478, note Chambon.
_ 2. CONDITIONS.
_ 7. Nécessité d'être concerné par l'irrégularité. Il résulte des art. 171 et 802 C. pr. pén. que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne. Crim. 14 déc. 1999: Bull. crim. no 304; D. 2000. IR. 153; Dr. pénal 2000. Chron. 31, obs. Marsat. Ainsi n'est pas recevable l'exception de nullité relative à l'audition d'un coprévenu. Crim. 18 avr. 2000: Bull. crim. no 150; D. 2000. IR. 205. Un accusé ne saurait se prévaloir de ce qu'un témoin régulièrement cité par un coaccusé n'a pas été entendu, cette irrégularité ne faisant pas grief à ses intérêts. Crim. 27 mai 1981: Bull. crim. no 175; D. 1983. 63, note Chapar. Même solution pour l'audition d'un témoin sans l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent. Crim. 9 nov. 2004: Bull. crim. no 276; AJ Pénal 2005. 31, obs. Coste. La nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure ne peut être prononcée aux termes de l'art. 171 C. pr. pén. en sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte à la partie qu'elle concerne. Crim. 11 janv. 1994: JCP 1994. IV. 931.
_ a. Existence d'un grief.
_ 8. Effectivité du grief. Encourt la nullité prévue par l'art. 170 C. pr. pén. l'interrogatoire de l'inculpé pratiqué en méconnaissance des dispositions de l'art. 118, al. 2 et 3, C. pr. pén. Toutefois, puisque le conseil était présent et n'a pas protesté, il n'apparaît pas que la nullité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé. En application de l'art. 802 C. pr. pén., il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité. Crim. 2 sept. 1986: Bull. crim. no 251; JCP 1987. II. 20766, note Chambon.
_ 9. Ne portent pas atteinte aux intérêts du demandeur la simple cancellation de procès-verbaux annulés au lieu de leur retrait qui aurait dû être effectué conformément à l'art. 173 C. pr. pén. Crim. 18 mars 1976: Bull. crim. no 101; D. 1976. 549, note J.-M. Robert; JCP 1976. II. 18478, note Chambon. ... La seule circonstance que la renonciation au bénéfice des dispositions de l'art. 164, al. 2, C. pr. pén. n'a pas fait l'objet de la déclaration écrite exigée par le texte, alors qu'il y a eu renonciation expresse lors d'un interrogatoire. Crim. 14 juin 1978: Bull. crim. no 199. ... L'absence de signatures sur la première page du procès-verbal de débat de prolongation de la détention provisoire dès lors que les signatures de la personne mise en examen, du juge et du greffier figurent à la fin du procès-verbal. Crim. 22 juin 2004: Bull. crim. no 163; JCP 2004. IV. 2785; AJ pénal 2004. 372; Dr. pénal 2004. Comm. 166, note Maron. ... Le défaut de mention de la date d'envoi de la lettre recommandée fixant l'audience de la chambre d'accusation alors que le conseil de l'inculpé assistait à l'audience. Crim. 25 janv. 1977: Bull. crim. no 31. ... L'absence de date sur le procès-verbal des débats de la cour d'assises. Crim. 16 déc. 1976: D. 1978. 28, note Chapar. ... Le retard apporté à l'accomplissement du rapport à l'audience de la cour d'appel. Crim. 28 nov. 1977: Bull. crim. no 372. ... Ou un rapport trop succinct. Crim. 9 janv. 1978: Bull. crim. no 10. ... La circonstance qu'un agent ou un officier de police judiciaire n'a pas fait connaître sa qualité à l'auteur d'une infraction préalablement à la constatation de celle-ci. Crim. 2 mars 1999: Bull. crim. no 29; Procédures 1999. Comm. 164, obs. Buisson. Rappr., pour des gendarmes en tenue civile: Crim. 21 janv. 1998: Bull. crim. no 31; RS crim. 1998. 354, obs. Dintilhac; Procédures 1998. Comm. 125, obs. Buisson. ... La prétendue irrégularité affectant les circonstances de l'interpellation d'un coprévenu. Crim. 21 oct. 1992: Bull. crim. no 332; Gaz. Pal. 1993. 1. 155. Rappr., conf.: Crim. 14 déc. 1999: Bull. crim. no 304. ... L'inobservation des formalités prévues en matière de perquisition et de saisie. Crim. 17 sept. 1996: Bull. crim. no 316; D. 1997. Somm. 144, obs. Pradel; RS crim. 1997. 150, obs. Dintilhac; Dr. pénal 1997. Chron. 9, par Lesclous et Marsat. Contra: Crim. 27 sept. 1984: Bull. crim. no 275 7 déc. 1993: ibid. no 372 17 sept. 1996: ibid. no 316. ... L'absence du prévenu ou de son conseil à la réouverture des scellés par l'expert. Crim. 27 sept. 1989: Bull. crim. no 331. ... L'interrogatoire de l'inculpé nonobstant les irrégularités commises lors de la convocation de ses conseils dès lors qu'un de ceux-ci a assisté à l'interrogatoire et qu'aucune réserve n'a été formulée. Crim. 16 janv. 1991: Bull. crim. no 27. ... La présence de deux avocats étrangers à la cause dans la salle d'audience de la chambre d'accusation. Crim. 8 févr. 1990: Bull. crim. no 69; D. 1990. Somm. 224, obs. Pradel 24 mars 1992: Gaz. Pal. 1992. 1. 366 11 oct. 1994: Bull. crim. no 322; Dr. pénal 1994. Comm. 269, obs. Maron. ... Le fait que le juge d'instruction ait annexé en copie, à titre de renseignement, des pièces en provenance d'une autre procédure. Crim. 15 mai 1990: Bull. crim. no 193. ... L'irrégularité d'écoutes téléphoniques ou la violation des dispositions de l'art. 105 commises au préjudice d'un coïnculpé. Crim. 23 avr. 1981: Bull. crim. no 117. ... L'omission de la formalité de l'audition du ministère public dans une poursuite où les intérêts civils sont seuls en cause. Crim. 21 nov. 1977: Bull. crim. no 358 22 févr. 1978: ibid. no 67 17 janv. 1991: ibid. no 31. ... L'omission de la formalité du serment à l'audience d'un expert assermenté. Crim. 28 mars 1991: Bull. crim. no 152; D. 1991. IR. 158. ... Ou d'un agent de la Direction de la concurrence, intéressée aux poursuites pour publicité trompeuse, lorsque les juges ne se sont pas fondés sur les déclarations de celui-ci pour asseoir leur conviction sur la culpabilité. Crim. 3 janv. 1996: Bull. crim. no 2. ... Lorsque le juge du fond saisi d'une requête en interprétation n'a pas statué en chambre du conseil en violation des dispositions de l'art. 711 C. pr. pén. Crim. 9 mai 1978: Bull. crim. no 144. ... L'ouverture d'un scellé pour présentation de la pièce à un témoin, hors la présence du mis en examen ou de son avocat dès lors qu'ultérieurement l'intéressé a déclaré que cette pièce était semblable à celle saisie. Crim. 11 oct. 2000: Bull. crim. no 296; Dr. pénal 2001. Comm. 13, obs. Maron.
_ 10. Garde à vue. L'irrégularité, consistant à ne consigner par procès-verbal qu'à l'issue de la garde à vue les diverses formalités relatives à l'exécution de cette mesure, n'a pas pour effet de porter atteinte aux intérêts des personnes concernées dans la mesure où, en l'espèce, celles-ci ont été immédiatement avisées de leurs droits dont elles ont d'ailleurs fait usage en s'entretenant avec un avocat et en étant soumises à un examen médical. Crim. 6 déc. 1995: Bull. crim. no 369; D. 1996. IR. 61. Il n'y a pas d'atteinte aux droits de l'intéressé lorsque aucun certificat médical n'a été délivré à la suite de l'examen médical du gardé à vue dès lors qu'il ressort du dossier que celui-ci avait indiqué ne pas souhaiter faire l'objet d'un tel examen qui a finalement été prescrit d'office par l'OPJ. Crim. 25 févr. 2003: Bull. crim. no 50; JCP 2003. IV. 1812; Dr. pénal 2003. Comm. 80, obs. Maron et Haas; RS crim. 2004. 421, obs. Buisson. Il résulte de la combinaison des art. 174, 385 et 802 que la nullité d'actes accomplis pendant la garde à vue est sans effet sur les actes ultérieurement accomplis dont cette mesure n'est pas le support nécessaire. Crim. 15 oct. 2003: Bull. crim. no 193; JCP 2004. IV. 1044. Les conditions irrégulières du placement en garde à vue n'emportent pas annulation d'actes d'interpellation et de dépôt de plainte qui sont antérieurs. Crim. 4 janv. 2005: Bull. crim. no 3; D. 2005. 761, obs. Lennon; Dr. pénal 2005. Comm. 49, obs. Maron; JCP 2005. IV. 1380.
_ 11. Commission rogatoire internationale. Si la chambre d'accusation est compétente, dans certaines conditions, pour contrôler la régularité des actes d'instruction effectués sur le territoire français, en exécution d'une commission rogatoire internationale, elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur les modalités de délivrance et de transmission d'une telle délégation. Crim. 4 nov. 1997: Bull. crim. no 365.
_ 11 bis. Demande d'acte. Lorsqu'une demande d'interrogatoire de la personne mise en examen formée par l'avocat de la partie civile, en vertu des dispositions de l'art. 82-2, ne répond pas aux exigences légales et que la personne mise en examen ne renonce pas à se prévaloir de la méconnaissance de cette formalité substantielle qui fait grief à ses intérêts, il y a lieu d'annuler l'interrogatoire en question. Crim. 11 mai 2004: Bull. crim. no 114; D. 2004. IR. 1865; JCP 2004. IV. 2392; AJ pénal 2004. 289, obs. Leblois-Happe.
_ b. Preuve du grief.
_ 12. Preuve apportée par le demandeur (solution implicite). L'irrégularité commise ne doit pas, en application de l'art. 802 C. pr. pén., entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'inobservation de formes ainsi prévues par la loi a pour effet de porter atteinte en la cause aux intérêts du demandeur. Crim. 9 mai 1978: Bull. crim. no 144. En application de l'art. 802 C. pr. pén., l'inobservation de la formalité du serment ne peut entraîner la nullité de la décision dès lors que l'omission n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu. Crim. 3 janv. 1996: Bull. crim. no 2.
_ 13. Preuve apportée par le demandeur (solution explicite). Le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré ont reçu l'appel du ministère public relevé à tort, à partir du moment où ne démontre ni n'allègue aucune atteinte portée à ses intérêts. Crim. 16 janv. 1995: Bull. crim. no 19.
_ B. EXCLUSION DE L'ARTICLE 802.
_ 1. VIOLATION DES RÈGLES D'ODRE PUBLIC.
_ a. Règles concernant les juridictions.
_ 14. Compétence. La chambre d'accusation ne pouvait juridiquement recourir à l'art. 802 C. pr. pén. car la question posée était une question de compétence en matière répressive, donc d'ordre public. Crim. 5 oct. 1982: Bull. crim. no 205. En matière répressive la compétence des juridictions est d'ordre public. Crim. 22 mai 1996: Bull. crim. no 212.
_ 15. En matière répressive, les juridictions sont d'ordre public. Les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crimes par la loi. Il appartient ainsi aux juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, d'examiner, même d'office, leur compétence et de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle. Par ces motifs casse et annule. Crim. 3 févr. 1988: Bull. crim. no 55.
_ 16. Organisation et composition. Aux termes des dispositions combinées des art. 510, al. 1er, et 549 C. pr. pén., la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle ou de police, est composée d'un président et de deux conseillers. Méconnaît cette disposition d'ordre public, et doit être cassé, en application de l'art. 592 du même code, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur les dispositions civiles d'un jugement de police, constate qu'il a été rendu à juge unique, faculté que la loi du 8 févr. 1995, qui a modifié les dispositions de l'art. 393, al. 3, C. pr. pén. relatives au tribunal correctionnel, n'a pas étendue à la cour d'appel. Crim. 13 mai 1996: Bull. crim. no 199.
_ 17. Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement, même lorsque celles-ci ne statuent que sur l'action civile. Par conséquent, l'arrêt qui ne fait aucune mention de sa présence auprès de la juridiction correctionnelle, saisie des seuls intérêts civils, doit être cassé. Crim. 30 oct. 1995: Bull. crim. no 333. Si le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit être présent à chaque audience des juridictions de jugement, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats. La nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de l'audition du ministère public à l'audience des débats. Il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé. Crim. 26 mars 1996: Bull. crim. no 134. V. dans le même sens: Crim. 4 sept. 1996: Bull. crim. no 313. Il n'importe que l'arrêt de la chambre d'accusation ne mentionne pas la présence du représentant du ministère public à l'audience à laquelle la décision a été prononcée, dès lors que l'art. 216 C. pr. pén., propre à cette juridiction d'instruction, n'impose pas cette mention et que, selon l'art. 592, al. 2, du même code, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut d'audition de ce magistrat lors des débats. Crim. 6 mars 1996: Bull. crim. no 104 17 févr. 1981: Bull. crim. no 65.
_ b. Règles concernant la procédure.
_ 18. Citations. En matière de presse, la citation doit, à peine de nullité qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite. L'application de l'art. 802 C. pr. pén. est exclue en cas de violation des dispositions exceptionnelles et impératives de l'art. 53 de la loi du 29 juill. 1881. Crim. 17 mars 1981: Bull. crim. no 96. Dans le même sens: Crim. 25 févr. 1980: Bull. crim. no 70.
_ 19. Débats. Lorsqu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'une méconnaissance de la règle prescrivant la tenue en chambre du conseil de l'audience consacrée, devant la chambre d'accusation, au seul examen d'une demande de mise en liberté, ait porté atteinte aux droits de la défense, l'irrégularité ainsi commise ne saurait, en vertu des dispositions de l'art. 802 C. pr. pén., entraîner la nullité de la décision attaquée. Crim. 8 févr. 1990: Bull. crim. no 69. Selon l'art. 199 C. pr. pén., les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition du procureur général en ses réquisitions. L'art. 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt des réquisitions du ministère public. L'inobservation de ces prescriptions légales entraîne la nullité de la décision. Crim. 4 juin 1985: Bull. crim. no 214.
_ 20. Les audiences de la chambre des appels correctionnels sont publiques. L'observation de cette règle d'ordre public doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt. Crim. 12 nov. 1974: Bull. crim. no 325.
_ 21. La nullité sera prononcée et l'application de l'art. 802 est exclue lorsqu'en matière de confusion des peines, l'audience n'a pas été tenue en chambre du conseil, le rappel à l'audience publique des condamnations infligées au requérant étant de nature à porter atteinte à ses intérêts. Crim. 16 janv. 1978: Bull. crim. no 17.
_ 22. L'application de l'art. 802 est aussi exclue en cas d'absence de désignation du juge d'instruction par le président du tribunal au mépris de l'art. 83 C. pr. pén. Crim. 17 avr. 1980: Bull. crim. no 109; JCP 1981. II. 19632, note Jeandidier.
_ 23. Rapport. L'omission du rapport oral, formalité destinée à l'information de la juridiction saisie, n'entre pas dans les prévisions de l'art. 802 C. pr. pén. et doit être sanctionnée par l'annulation de l'arrêt qui ne mentionne pas l'accomplissement de cette formalité. Crim. 27 oct. 1997: Bull. crim. no 351. Devant la cour d'appel, le magistrat qui a fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt. Crim. 19 mai 1981: Bull. crim. no 163. V. cependant des nuances pour certaines irrégularités: un rapport, même succinct, fait par le président à l'audience de la cour d'appel, ne saurait, en vertu de l'art. 802 C. pr. pén., entraîner la nullité de l'arrêt, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur. Crim. 9 janv. 1978: Bull. crim. no 10. Si la formalité du rapport qui doit être fait selon l'art. 513 C. pr. pén., à l'audience de la cour d'appel, avant tout débat, portant soit sur le fond, soit sur une nullité ou exception, est une formalité substantielle, le retard apporté à l'accomplissement de cette formalité ne saurait, aux termes de l'art. 802 du même code, entraîner l'annulation de l'arrêt, dès lors que, comme en l'espèce, d'une part, le rapport a été fait avant que la cour d'appel ait été appelée à statuer sur les incidents considérés, et avant l'examen de l'affaire au fond, et que, d'autre part, les prévenus ou leurs conseils ont été en mesure, après le rapport et avant le terme des débats, de présenter, relativement auxdits incidents toutes observations qu'ils ont estimé utiles. Crim. 28 nov. 1977: Bull. crim. no 372.
_ 24. Témoins. Selon l'art. 446 C. pr. pén., les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Doit être cassé l'arrêt dont les mentions n'établissent pas que les dispositions de l'article précité aient été respectées, alors que la Cour s'est fondée sur le témoignage qu'elle a recueilli. Crim. 6 nov. 1991: Bull. crim. no 400.
_ 25. Lecture de l'arrêt de renvoi. La lecture de l'arrêt de renvoi, prescrite par l'article 327 du code de procédure pénale, est indispensable et l'omission de cette formalité entraîne la nullité de la procédure. Crim. 6 janv. 1982: Bull. crim. no 8.
_ 26. Voies de recours. Les dispositions des articles 570 et 571 du code de procédure pénale étant d'ordre public, leur inobservation n'entre pas dans les prévisions de l'article 802 de ce code. Crim. 19 mai 1980: Bull. crim. no 148; D. 1981. 177, note Jeandidier.
_ 2. VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE.
_ a. Règles générales.
_ 27. Audition du prévenu ou de son avocat. Aux termes de l'art. 513 C. pr. pén., le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. L'arrêt attaqué porte que, après l'avocat des parties civiles, l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, puis le ministère public en ses réquisitions. En procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions du texte ci-dessus rappelé et la méconnaissance de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts du prévenu. Crim. 29 avr. 1996: Bull. crim. no 167.
_ 28. Encourt la cassation l'arrêt qui porte des mentions d'où il résulte que le Ministère public a été entendu le dernier, en violation de l'art. 513 C. pr. pén. Crim. 11 oct. 1978: Bull. crim. no 269. Dans le même sens Crim. 10 janv. 1983: Bull. crim. no 9.
_ 29. Assistance d'un défenseur. Aux termes de l'art. 417 C. pr. pén., l'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu encourt la peine de la tutelle pénale. Cette disposition édictant une formalité substantielle, doit être cassé l'arrêt qui ne constate pas qu'un prévenu, passible de la tutelle pénale, ait eu l'assistance d'un défenseur devant la cour d'appel, même si celle-ci s'était abstenue de prononcer cette peine. Crim. 9 mai 1972: Bull. crim. no 162; D. 1973. 78, note E.R.D.; JCP 1973. II. 17444, note Chambon. Aux termes du dernier alinéa de l'art. 417 C. pr. pén., l'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu encourt la peine de la tutelle pénale. L'inobservation de cette prescription constitue une atteinte aux droits de la défense. Crim. 26 avr. 1977: Bull. crim. no 138.
_ 30. Abandon volontaire de la barre. Dès lors qu'il ne résulte pas du fait de la Cour, du Président ou du Ministère public, le départ d'un avocat, au cours des débats, ne vicie pas la procédure. Crim. 14 oct. 1976: Bull. crim. no 291.
_ b. Règles particulières.
_ 31. Juridictions d'instruction. Doit être cassé l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, saisie d'une demande de mise en liberté présentée par un détenu faisant l'objet d'un arrêt de mise en accusation et de renvoi devant une cour d'assises, a statué sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son conseil. Crim. 15 sept. 1986: Bull. crim. no 255.
_ 32. Le but de l'art. 197 C. pr. pén. est, d'une part de permettre aux parties et à leur conseil de produire leurs mémoires, et d'autre part, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience. Les prescriptions de cet article sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité. Crim. 28 oct. 1991: Bull. crim. no 380.
_ 33. La formalité imposée par l'art. 197 C. pr. pén. de notifier aux parties et à leurs avocats la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité. Crim. 15 oct. 1996: Bull. crim. no 362 14 mars 1989: Bull. crim. no 125. L'irrégularité résultant de l'inobservation de cette formalité n'est pas couverte par la présence à l'audience du conseil de l'inculpé, qui s'est expressément prévalu de la nullité sans présenter ses observations sur le fond. Crim. 3 avr. 1984: Bull. crim. no 136. L'art. 197 C. pr. pén. impose de notifier à l'inculpé détenu, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation. Cette formalité est essentielle aux droits de l'inculpé et doit être observée à peine de nullité. Crim. 23 avr. 1991: Bull. crim. no 190.
_ 34. Juridictions de jugement. La disposition de l'art. 469-3 C. pr. pén. (abrogé, repris art. 132-60, al. 3, C. pén.), prescrivant la présence du prévenu devant la juridiction pour permettre l'ajournement du prononcé de la peine, est d'ordre public. La décision méconnaissant cette disposition est entachée de nullité. Crim. 25 févr. 1992: Bull. crim. no 84; Dr. pénal 1992. Comm. 192.
_ 35. Les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis. Dès lors qu'ils se prononcent sur des faits non visés à la prévention, ils excèdent leurs pouvoirs et la décision rendue dans ces conditions doit être annulée. Crim. 21 mai 1996: Bull. crim. no 208. Encourt la cassation l'arrêt qui se fonde sur un élément de conviction parvenu à la connaissance des juges entre la fin de l'audience à laquelle ont eu lieu les débats et le prononcé de la décision et qui, dès lors, n'a pas été soumis à la libre discussion des parties. Crim. 20 mai 1992: Bull. crim. no 201. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Crim. 17 déc. 1970: Bull. crim. no 343; JCP 1971. II. 16830, note Gaudement. Les juges ne peuvent fonder leur conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans d'autres procédures. Crim. 3 avr. 1984: Bull. crim. no 138.
_ II. RÈGLES EUROPÉENNES.
_ A. GARANTIES GÉNÉRALES DE L'ARTICLE 6 CONV. EDH.
_ 36. Droit à un tribunal impartial. En demandant à l'accusé, comme le constate le procès-verbal des débats: «Ne pensez-vous pas que vous niez l'évidence et que vous avez une position insoutenable?», le président de la cour d'assises, qui a ainsi manifesté sans équivoque son opinion sur la culpabilité de l'accusé, a méconnu la disposition précitée et porté atteinte aux droits de la défense. Dès lors, la cassation est encourue. Crim. 14 juin 1989: Bull. crim. no 259.
_ 37. En communiquant, dès le début de l'instruction à l'audience, aux magistrats de la Cour et aux jurés, un document impliquant nécessairement sa conviction préétablie de la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises, qui a par ailleurs méconnu le principe de l'oralité des débats, a manifesté son opinion sur cette culpabilité en violation du texte de loi précité et porté ainsi atteinte aux droits de la défense. Dès lors, la cassation est encourue. Crim. 9 janv. 1991: Bull. crim. no 16.
_ 38. Le substitut du procureur général près la cour d'appel, qui représentait le ministère public à l'audience où la cause avait été débattue une première fois, a ensuite été nommé conseiller à la même cour d'appel et a participé au jugement de l'affaire après annulation de la première décision et renvoi de la cause devant la même juridiction autrement composée. En cet état la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé. Dès lors, la cassation est encourue. Crim. 26 avr. 1990: Bull. crim. no 162; D. 1990 Somm. 379 obs. Pradel.
_ 39. Le juge, qui a remplacé le juge d'instruction, ne peut siéger à la cour d'assises, même s'il s'est borné à notifier l'inculpation (annulation de l'arrêt). Crim. 18 mai 1976: Bull. crim. no 168.
_ 40. Lorsqu'il apparaît que deux magistrats conjoints ont siégé dans une même cause lors du jugement par le tribunal correctionnel, la cour d'appel doit annuler la décision, évoquer l'affaire et statuer sur le fond. Crim. 30 avr. 1986: Bull. crim. no 151.
_ 41. Droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Un arrêt de la CEDH constatant le non-respect du délai raisonnable au sens de l'art. 6, § 1 Conv. EDH est sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne. Crim. 3 févr. 1993: Bull. crim. no 57; D. 1993. 515, note Renucci 4 mai 1994: Bull. crim. no 166; D. 1995. 80, note Renucci; D. 1995. Somm. 139, note Pradel; JCP 1994. II. 22349, note Chambon.
_ 42. Si, en application de l'art. 6 de la Conv. EDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité. Elle permet seulement à celui qui en aurait souffert de saisir éventuellement la juridiction nationale compétente d'une demande de réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Commission européenne des droits de l'homme. Crim. 7 mars 1989: Bull. crim. no 109 29 avr. 1996: Bull. crim. no 170; D. 1997. Somm. 148, obs. Pradel.
_ 43. Un accusé ne saurait reprocher à une chambre d'accusation de n'avoir pas examiné le bien-fondé de son argumentation selon laquelle la durée de l'information suivie contre lui aurait excédé le délai raisonnable prévu par l'art. 6, § 1 Conv. EDH dès lors que, à la supposer établie, la méconnaissance de cette exigence conventionnelle ne pouvait entraîner la nullité de la procédure. Crim. 22 sept. 1998: Bull. crim. no 231; Procédures 1999. Comm. 71, obs. Buisson.
_ B. GARANTIES SPÉCIALES DE L'ARTICLE 6 CONV. EDH.
_ 44. Le temps et les facilités nécessaires à la préparation de la défense. L'appréciation du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dont tout accusé doit disposer aux termes de l'art. 6, § 3 b) Conv. EDH, est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Crim. 1er févr. 1988: Bull. crim. no 47.
_ 45. La nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement dans un délai raisonnable justifient que, malgré l'absence du défenseur choisi par l'accusé, le renvoi de l'affaire ne soit pas ordonné. Il en est ainsi dans les cas où l'accusé, qui a disposé, avant et pendant les débats, du temps nécessaire à la préparation de sa défense, se livre, dans la partie ultime du procès, avec le concours, délibéré ou non, de son avocat, à des manoeuvres destinées à en différer l'échéance. Dans de telles circonstances, en l'absence de l'avocat choisi puis commis d'office qui, au mépris de ses devoirs, a quitté la salle d'audience, il appartient à l'accusé, s'il l'estime utile, ce que n'exclut pas l'art. 6, § 3 Conv. EDH, de se défendre lui-même. Crim. 20 oct. 1993: Bull. crim. no 301.
_ 46. Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. no 31. Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure. Toulouse, 1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.
_ 47. Les textes du C. pr. pén. relatifs à la signification et à l'appel des décisions en matière pénale qui mettent le justiciable, grâce à la copie qui lui est remise de ladite décision, en mesure d'en connaître la nature et la voie de recours dont elle est susceptible, satisfont aux exigences de l'art. 6 Conv. EDH. Crim. 16 déc. 1992: Bull. crim. no 425.