LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

 

 

ASSIGNATION

 

Devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance

de TOULOUSE statuant en matière de référés.

 

MESURES D’URGENCES

 

EXPERTISE JUDICIAIRE DES PREJUDICES SUBIS.

 

PROVISION EN REPARATION DES PREJUDICES SUBIS

 

 

 

 

 

 

L’AN DEUX MILLE HUIT ET LE :

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur LABORIE André     2 rue de la Forge 31650 Saint Orens « Poste restante Saint Orens ». Sans domicile fixe à ce jour, né le 20 mai 1956 à Toulouse.                               

 

 

 

                                              NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 TOULOUSE.

Où étant et parlant à :

 

 

 

D’AVOIR A SE TROUVER ET COMPARAÎTRE

 

 

LE LUNDI  21 AVRIL 2008 à 14 HEURES.

 

 

 

A l’audience et par devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au 2 allée Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE tenant l’audience des référés.

 

 

 

 

 

TRES IMPORTANT

 

 

VOUS POUVEZ VOUS PRESENTER SEULE A LADITE AUDIENCE OU VOUS FAIRE ASSISTER OU REPRESENTER PAR UN AVOCAT.

 

SI VOUS NE VOUS PRESENTEZ PAS A LA DITE AUDIENCE, NI PERSONNE POUR VOUS, VOUS VOUS EXPOSEZ A CE QU’UNE DECISION SOIT RENDUE PAR LE TRIBUNAL SUR LES SEULS ELEMENTS FOURNIS PAR LE REQUERANT

 

 

 

 

EXPOSE DE LA DEMANDE

 

 

Les différents chapitres qui seront analysés :

 

 

I / Sur l’urgence de la saisine de Monsieur le Président statuant en référé

 

 

II /  Sur les faits et rappel de la procédure de saisie immobilière et de la vente aux enchères.

 

III / Sur les agissements de Madame BABILE dans l’exécution du jugement du 21 décembre 2006 :

 

-         a / Sur la demande d’expulsion irrégulière.

-         b / L’enlèvement des meubles et objets en date du 27 mars 2008.

 

IV / Sur le déroulement de la procédure d’expulsion en date du 27 mars 2008

 

-         a / Sur la  contestation des agissements de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAU huissiers de justice agissant à la demande de Madame BABILE Suzette.

-         b / La dégradation matérielle des biens et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE

-         c / La dégradation du bien immobilier

 

V / Sur l’incertitude de la propriété de Madame BABILE Suzette au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens au vu des différentes actions judiciaires pendantes soulevant la fraude de la procédure.

 

-         a / Les droits du saisi

-         b / Les voies de recours en cours avant l’expulsion irrégulière du 27 mars 2008

 

 

VI / Sur la responsabilité de Madame BABILE des différents préjudices causés

 

 

VII / Sur la recevabilité en référé de la demande de Monsieur LABORIE et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

VIII /  Sur les différentes expertises demandées

 

-         a /  Sur l’expertise judiciaire pour évaluation des dégradations faites sur le bien immobilier.

-         b /  Sur l’expertise pour évaluation des dégradations intérieures de la résidence.

-         c /  Sur l’expertise pour l’évaluation des meubles restant dans l’habitation.

-         d / Sur l’expertise pour l’évaluation des meubles sortis de l’habitation.

 

 

IX /  Sur les mesures provisoires à la conservation en l’état de la résidence de Monsieur et  Madame LABORIE.

 

-         a / Sur l’interdiction de faire des travaux tant que la propriété n’est pas réellement établie et suite aux différentes voies de recours en cours et dans l’attente de  l’annulation du jugement d’adjudication rendu le  21 décembre 2006.

 

-         b / Sur les éventuels travaux qui seront effectués à la demande de Madame BABILE resteront à la charge de l’ancien acquéreur suite à l’annulation du jugement d’adjudication.

 

X / Sur la provision financière en réparation des différents préjudices subis.

 

-         a / Moral et physique.

-         b / Expulsion abusive, procédure.

-         c / Relogement de Monsieur et Madame LABORIE.

-         d / Détournement du courrier.

-         e / Dégradation des biens meublant l’habitation de Monsieur et Madame LABORIE.

 

XI  / Sur la Mission de l’expert judiciaire.

 

 

XII / Sur la garde aux frais de Madame BABILE Suzette de Tous les meubles et objets meublant la résidence de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens

 

 

 

*

 

                                                                   *               *

 

 

I / SUR L’ URGENCE DES DEMANDES ET DE LA SAISINE

DE MONSIEUR LE PRESIDENT STATANT EN REFERE

 

Monsieur et Madame LABORIE sont sans domicile fixe :

 

Sachant qu’il ne peut exister aucune contestation sérieuse au vu des pièces qui sont et qui seront apportées par Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame ainsi qu’à la vu de l’instruction et de l’expertise qui reste à être ordonnée par Monsieur le Président statuant en référé, à la vue des pièces qui seront apportées par Madame BABILE ainsi que celle de son mandataire Maître GARRIGUES huissier de justice de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD et pour l’obligation incontestable de Madame BABILE à réparer les différents préjudices causés par cette expulsion abusive diligentée à sa demande en date du 27 mars 2008 et sur une demande incontestable sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à réparer les dommages causés.

 

 

Que dans ces conditions, le juge des référés saisi est compétent au vu de l’urgence, d’attribuer à Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE le paiement par Madame BABILE Suzette de la somme de 60.000 euros en acompte pour le relogement de chaque partie, compris la provision du préjudice global à déterminer après expertise et instruction.

 

 Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait sont obligés à obtenir un logement séparé, ils doivent aussi se remeubler dans son intégralité dans leur nouvelle habitation, et suite à l’expulsion faite à la demande de Madame BABILE et sous sa seule responsabilité, les meubles et objets meublant leur domicile avant leur expulsion étant pratiquement inutilisables dans une nouvelle habitation.

 

Art. 808. du NCPC : - Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

 

Art. 809 du NCPC :  (D. n° 87-434, 17 juin 1987, art. 1er ) . - Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

 (D. n° 85-1330, 17 déc. 1985, art. 8 )  Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

 

                    Monsieur et Madame LABORIE sont créancier d’un préjudice certain à réparer par Madame BABILE suzette.

 

Art. 810. NCPC - Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

 

Art. 811 du NCPC :(Abrogé, D. n° 92-755, 31 juill. 1992, art. 305 ; rétabli à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 21 et 32 ) . - À la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.

 

Les mesures d'instruction  ainsi ordonnées par le juge des référés à l'effet de l'informer et de préparer sa décision ne doivent pas être confondues avec celles (comme, par exemple, l'enquête ou l'expertise) qu'il est appelé à ordonner à titre principal et qui font l'objet de la demande portée devant lui. Au sujet de ces mesures, il convient de noter la très importante disposition de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile qui ouvre la possibilité à « tout intéressé » de demander, sur requête ou en référé, que soient ordonnées toutes les mesures d'instruction  légalement admissibles dès lors qu'il« existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige »  (Sur cette disposition V. infra Fasc. 235).

 

Avant de rendre sa décision, le juge des référés, comme tout juge, peut ordonner toutes les mesures d'instruction  légalement admissibles  (NCPC, art. 10) et ce, dans les conditions prévues aux articles 153 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il peut donc ordonner la comparution personnelle des parties  (CA  Aix, 13 avr. 1953 : JCP 1953, éd. A, IV, 2155, obs. Madray),

 

 

I I /  SUR LES FAITS ET RAPPEL DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIAIRE ET DE LA VENTE AUX ENCHERES.  

 

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de vente aux enchères irrégulières de leur résidence principale sur la forme et sur le fond pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 19 septembre 2007.

 

Seul Monsieur LABORIE maîtrisait la procédure et pouvait seul apporter la substance devant la chambre des criées par le biais d’un avocat, procédure obligatoire.

 

Dans la configuration ou se trouvait Monsieur LABORIE, sans pouvoir agir en prison dans une procédure civile, ayant en permanence le refus de l’aide juridictionnelle, le refus de l’assistance d’un avocat, aucun débat contradictoire pour soulever un dire devant la chambre des criées.

 

Monsieur LABORIE André en prison a eu connaissance après coup d’un jugement de subrogation sans débat contradictoire aux risques et périls de la partie adverse, rendu au profit de la Commerzbank « ne pouvant être créancière » et sur le fondement juridique des poursuites, « le commandement du 20 octobre 2003 ».

 

Monsieur LABORIE a formé un pourvoi en cassation sur ce jugement de subrogation qui est resté sans réponse suite au refus d’aide juridictionnelle alors qu’il était sans revenus par l’obstacle à obtenir un avocat en cassation.

 

Rappelant que dans le cas d’une procédure civile :

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de dossier et de pièces de procédure et de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·        Sans aucun moyen de défense.

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

Par le manque de moyen d’agir pour diligenter une voie de recours pour ses droits de défense, revient que les actes d’huissiers soit nuls d’effet.

 

 

« Juris-classeur »

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Monsieur LABORIE en prison a saisi immédiatement l’ordre des avocats de Toulouse  et le bureau d’aide juridictionnelle pour avoir la nomination d’un avocat pour être représenté devant la chambre des criées et pour soulever un dire de contestation.

 

Au vu d’un obstacle permanent du bureau d’aide juridictionnelle et de l’ordre des avocats alors que la procédure devant la chambre des criées devait se faire par avocat, Monsieur LABORIE André n’a pu être représenté pour déposer un dire soulevant l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière, autant sur la forme que sur le fond.

 

Un jugement d’adjudication a été rendu sans aucun débat contradictoire et sans être représenté par avocat, jugement en date du 21 décembre 2006.

 

Seul avant l’audience du 21 décembre 2006, au vu de ses différents refus par l’ordre des avocats et du bureau d’aide juridictionnelle, Monsieur LABORIE André par lettre recommandée à fait part des difficultés juridiques auprès de la chambre des criées sur le fond et la forme de la procédure et des différentes voies de recours pendantes devant la cour de cassation, la chambre des criées a ignoré mes demandes faites pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE.

 

La chambre des criées irrégulièrement saisie par le commandement du 20 octobre 2003, ce dernier irrégulièrement publié servant à la  continuation des poursuites pour obtenir un jugement de subrogation au profit de la Commerzbank.

 

Les poursuites fondées sur cette base ne peuvent être retenues car le commandement est irrégulier sur le fond et la forme et ne pouvant être délivré par la péremption d’instance d’une durée de 3 ans par l’obtention d’un jugement du 19 décembre 2002 mais en plus de la délivrance de ce commandement du 20 octobre 2003, par un acte commun à trois banques était entaché de nullité par l’inexistence juridique de deux banques et par l’absence d’un quelconque pouvoir en saisie immobilière valide.

 

Un arrêt de la cour d’appel de Toulouse intervenu le 16 mai 2006 indiquant que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999.

 

Que la société AGF Banque sous la dénomination au registre du commerce et des sociétés, ne pouvait exister en date du 23 octobre 2003, cette dernière étant rayée sous cette dénomination du N° B 572 199 461 au registre du commerce et des sociétés depuis le 13 février 2003, attestation et extrait KBIS du tribunal de commerce de PARIS.

 

La chambre des criées se trouvant irrégulièrement saisie par ce commandement du 20 octobre 2003 par une publication irrégulière à la conservation des hypothèques de Toulouse, ne respectant pas le délai minimum de publication de 20 jours, entraîne d’office la nullité de publication et donc de la saisine de la chambre des criées par ce dit commandement du 20 octobre 2003.

 

Que le commandement du 20 octobre 2003 a fait en plus l’objet d’une assignation des parties adverses devant le juge de l’exécution en date du 30 octobre 2003 pour soulever une contestation sur l’irrégularité de fond et de forme et que Monsieur et Madame LABORIE se sont vus refuser la saisine du juge de l’exécution seul compétent pour entendre les contestations en opposition au commandement pour vice de fond et de forme, dans la mesure que la publication ne respecte pas le délai minimum de 20 jours.

 

Que de ce fait le jugement de subrogation ne peut être rendu sur le fondement des poursuites du commandement du 20 octobre 2003, tous les actes postérieurs étant nuls d’effet, « l’adjudication étant nulle, la publication de celle-ci étant nulle »

 

( Source Juris Classeur).

 

146567
146567I  10
10. – Il est cependant admis que, dans certains cas, le saisi peut présenter, postérieurement à l'adjudication, le moyen de nullité tiré de l'absence ou de la nullité du titre du saisissant. Ainsi l'annulation du titre ayant servi de base aux poursuites de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

 

·        Qu’en conséquence Madame BABILE Suzette ne peut se prétendre d’un titre de propriété définitif au vu des éléments ci-dessus justifié par les preuves matérielles.

 

 

Appel du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006  par la SCP MALET

Sur le fondement de l’article 731 du ACPC.

 

La cour d’appel de Toulouse par décision du 21 mai 2007 a débouté Monsieur et Madame LABORIE en rappelant que l’annulation du jugement d’adjudication devant se faire devant le juge du fond devant le tribunal d’instance, la cour d’appel n’a pas pris en considération que la chambre des criées n’a pu être régulièrement saisie par Monsieur et Madame LABORIE pour déposer un dire par l’absence de moyen de défense, obstacle à l’obtention d’un avocat par les obstacles permanents à l’aide juridictionnelle, et l’incapacité de Monsieur LABORIE « représentant Madame LABORIE » incarcéré et n’ayant aucun moyen d’agir.

 

La Cour d’appel se devant d’infirmer le jugement d’adjudication, compétente lorsque la fraude est soulevée, le commandement du 20 octobre 2003 servant de continuation aux poursuites étant entaché de nullité pour les motifs indiqués ci dessus, « les parties adverses ayant profité de l’incarcération de Monsieur LABORIE sans moyen de défense pour apporter de faux documents et informations devant le tribunal, pour obtenir une décision judiciaire favorable et préjudiciable à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

III / SUR LES AGISSEMENT DE MADAME BABILE DANS L’EXECUTION DU JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 2006.

 

 

-         a /  Demande d’expulsion irrégulière.

 

Madame BABILE par le conseil de ses avocats, au courant de la difficulté au fond de la procédure, s’est empressée alors que Monsieur LABORIE était toujours incarcéré et sans moyen de défense de saisir le juge d’instance en référé pour obtenir un jugement d’expulsion rendu le 1er juin 2007.

 

Que ce jugement d’expulsion a été rendu le 1 er juin 2007 en violation des articles 14-15-16 du NCPC, il est interdit à un juge de rendre une décision sans avoir eu la possibilité d’entendre toutes les parties.

 

Qu’en conséquence ce jugement d’expulsion a fait l’objet d’un appel le 11 juin 2007.

 

Que cet appel a été communiqué à la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD par lettre recommandée avec A.R.  

 

Sur les conclusions d’appels, procédure en cours et contestations de la procédure à la demande de Madame BABILE Suzette.

 

    RAPPEL DE LA PROCEDURE DEVANT LE T.I

 

Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE a assigné Monsieur et Madame LABORIE André  devant le tribunal d’instance de Toulouse pour l’audience du 23 mars 2007 en vertu d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par la chambre des criées au TGI de Toulouse et pour obtenir leur l’expulsion de leur résidence principale située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, au prétexte que Monsieur et Madame LABORIE seraient occupant sans droit ni titre de propriété.

 

Or Monsieur et Madame LABORIE sont propriétaires de leur résidence principale au N° 2 rue de la Forge et c’est en l’absence de Monsieur LABORIE  André détenu en prison à la Maison d’arrêt de SEYSSES  le 14 février 2006 qu’un cabinet d’avocat, la SCP MERCIER  FRANCES JUSTICE ESPENAN Avocats au barreau de Toulouse au N° 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE cette dernière ayant profité de cette absence pour introduire une action en saisie immobilière devant la chambre des criées de Toulouse avec faux et usage de faux et sans titre valide exécutoire de créance et pour le compte de la  Commerzbank, dans le seul but de s’emparer de leur propriété.

 

La fraude est caractérisée, l’escroquerie l’abus de confiance est confirmée, comme le prouve les pièces produites dans la procédure, (plainte déposée)

 

Que la procédure de saisie immobilière effectuée à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE est une fraude et comme expliqué dans l’assignation introduite devant le juge de l’exécution pour son audience du 10 octobre 2007. ( ci-joint en pièce ).

 

Procédure n’ayant pu être faite avant, Monsieur LABORIE André libéré depuis le 14 septembre 2007 n’avait aucun moyen d’agir en prison ; raison de son incarcération abusive pour profiter de la situation et détourner la résidence.

                                                                                                                                      

L’action de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE ne peut être qu’irrecevable sachant qu’elle connaissait l’existence d’une contestation sérieuse sur le titre qu’elle a obtenu en date du 21 décembre 2006 bien avant son acte de demande d’expulsion.

 

La mauvaise foi de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE  est caractérisée par l’assignation en justice délivrée pour l’audience du 23 mars 2007 devant le Tribunal d’instance de Toulouse alors que cette dernière avait été assignée par huissier de justice le 9 février 2007 devant la cour d’appel et pour soulever la fraude dans la procédure de saisie immobilière, jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 qu’elle a obtenu irrégulièrement et qui ne peut avoir d’autorité de chose jugée.

 

La cour a rendu une décision le 21 mai 2007 invoquant que la cour d’appel n’était pas compétente pour ordonner l’annulation d’un jugement d’adjudication « sur cet arrêt un  pourvoi est en cours » et que  c’était le T.G.I qui était compétent pour statuer sur une demande de nullité d’un jugement d’adjudication alors que la Cour était compétente en cas de fraude.

 

Le jugement passé en exécution forcé est le jugement de subrogation  du 29 juin 2006, ce dernier rendu par la fraude autant sur la forme que sur le fond sans un quelconque débat contradictoire entre les parties, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré pour faire droit seulement aux demandes des requérants, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, violation de l’article 6 de la CEDH, de tout débat contradictoire et des règles d’ordre public concernant la procédure de saisie elle-même et de ses voies de recours et sur un fondement juridique d’un commandement du 20 octobre 2003 qui ne peut exister dans sa validité.

 

Qu’ainsi nous sommes en attente de l'annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et suite à l’annulation du jugement de subrogation rendu en date du 29 juin 2006 » par la fraude et « inscrit en faux en écritures publiques»  titre ayant servi de base à la continuité des poursuites de saisie immobilière et sur une base fondamentale d’un commandement du 20 octobre 2003 entaché de nullité sur la forme et sur le fond.

 

L’annulation du jugement de subrogation aura nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

Et de la procédure d’expulsion en conséquence!!

 

Que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 ne peut obtenir l’autorité de la chose jugée pour se prévaloir d’un quelconque droit de propriété au profit de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE, n’ayant statué sur aucun incident de procédure.

 

Article 1351 du code civil : Le Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères  et à déclarer adjudicataire  le dernier enchérisseur n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée. Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.

 

Non seulement le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

 

Mais encore moins le jugement du 1 juin 2007 basé sur une procédure irrégulière sur le fond et la forme et doit être infirmé par la cour d’appel de Toulouse.

 

Qu’il est produit dans ces conclusions l’assignation délivrée pour l’audience du 10 octobre 2007  devant le juge de l’exécution  expliquant les vices de fond et de forme de toute la procédure et pour obtenir l’annulation des titres passés en exécution forcés, assignation portée à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République par dénonce faite par huissier de justice et soulevant la fraude de la procédure de saisie immobilière.

 

Dont :

 

·        Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.

·        Jugement de subrogation du 29 juin 2006

·        Et autres …..

 

 

Sur la procédure d’expulsion devant le tribunal d’instance.

 

Aucune contradiction devant le tribunal d’instance.

 

·        Violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCP :

 

Art. 14. - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Art. 15. - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuves qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

 

Art. 16 (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et a.  : Rec. CE, p. 371  ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

·        Détenu, je n’ai pu assurer ma défense et la défense de Madame LABORIE, j’ai demandé par lettre recommandée à Monsieur le Procureur de la république ainsi qu’a Madame le président de comparaître devant le tribunal, Monsieur LABORIE pour le compte de Monsieur et Madame a rencontré encore un obstacle pour se faire entendre devant le tribunal.

 

Monsieur LABORIE André incarcéré et représentant par un pourvoi Madame LABORIE Suzette à son audience du 11 mai 2007, Monsieur LABORIE n’a pu comparaître, non extrait devant le tribunal malgré sa demande au procureur de la république et à la présidente du tribunal «  tous deux par lettres recommandées », n’a pu s’expliquer contradictoirement sur la procédure d’expulsion, « violation de l’article 6 de la CEDH , violation des articles 14 ;15 ; 16 du code de procédure civile d’ordre public » et en contestation de la procédure de base « jugement d’adjudication du 21 /12 /2006 obtenu » autant sur le forme que sur le fond  et obtenu par la fraude.

 

Art. 2210   (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.

 

Cette interprétation de l’article 2210 du CCPC  ne peut être reçu dans le cas de figure d’une fraude à la procédure de saisie immobilière et dans l’état dans la mesure que des contestations sérieuses sont soulevées devant la chambre des criées et que son président  s’est refusé de  statuer, l’autorité de la chose jugée n’est pas acquise.

 

Article 1351 du code civil : Le  Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères  et à déclarer adjudicataire  le dernier enchérisseur n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.

 

Art. 501. - Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

 

Monsieur LABORIE André, avant l’audience du 21 décembre avait soulevé des contestations « Incident contentieux » à Monsieur le Président de la chambre des criées par lettre recommandée, l’informant des voies de recours pendantes dans toute la procédure en cours et comme expliqué dans l’assignation pour le 10 octobre 2007.

 

Que Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE ne peut se prévaloir de ce jugement pour demander l’expulsion, n’ayant aucune autorité de chose jugée pour le mettre en exécution d‘ordre public «  Pièce jointe ».

 

La cour doit constater que par le contenu de l’assignation délivrée pour l’audience du 10 octobre 2007 et des pièces justifiant les dires soulevés par Monsieur et Madame LABORIE reprenant la fraude caractérisée dans la procédure de saisie immobilière qu’il existe bien des contestations sérieuses dans la procédure de saisie, autant sur le fond et la forme.

 

La chambre des criées étant saisie irrégulièrement, Il ne pouvait être vendu leur résidence principale à l’audience du 21 décembre 2006 sans un débat contradictoire et encore plus dans la situation de Monsieur LABORIE André incarcéré « sans un seul moyen de défense » et seul pouvant apporter la substance au tribunal.

 

Vu les  articles 123 à 125 du NCPC, la fin de non recevoir de la demande d’expulsion au profit de Madame BABILE doit être ordonnée par la cour pour violation des règles fondamentales de droit.

 

Art. 122 NCPC . - Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

 

Art. 123.NCPC  - Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

 

Art. 124. NCPC - Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

 

Art. 125 NCPC (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 5 et 16 ) . - Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

 

Sur la mauvaise foi de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE à agir en justice et dans le contexte que ce jugement d’adjudication a été obtenu, « comme expliqué par Monsieur et Madame LABORIE dans l’assignation délivrée et pour l’audience du 10 octobre 2007 devant le JEX »,  la Cour déclarera l’action d’expulsion devant le tribunal irrecevable, infirmera l’ordonnance rendue le 1 juin 2007 et condamnera Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE aux entiers dépens de toute la procédure de première instance et d’appel au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux disposition de l’article 699 NCPC et condamnera Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du NCPC et pour les frais occasionnés en défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

-         b / L’enlèvement des meubles et objets en date du 27 mars 2008.

-          

Madame BABILE Suzette  au courant des difficultés de la procédure et des différents actes attaqués, autant son jugement d’adjudication que le jugement d’expulsion était mise au courant de l’appel en cours sur le jugement d’expulsion, celle-ci a saisi en tant que « Mandante » un huissier de justice la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD « Mandataire » pour avoir à quitter notre résidence principale.

 

Madame BABILE a fait délivré un commandement de quitter les lieux de notre résidence, commandement signifié à Monsieur LABORIE André pendant qu’il était en prison et pour avoir a quitter leur résidence au plus tard le 3 septembre 2007.

 

Le commandement que Madame BABILE Suzette a fait délivré est nul d’effet, ne permettant pas à Monsieur LABORIE André de faire valoir ses moyens de contestations dans les délais impartis devant le juge de l’exécution, étant incarcéré et privé de toutes actions juridiques et mouvements.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

IV / Sur le déroulement de la procédure d’expulsion en date du 27 mars 2008

et de son irrégularité

 

 

Le 27 mars 2008 à 9 heures du matin  la sonnerie du portail retentit, j’ouvre la porte et je reconnais l’huissier qui est déjà venu me harceler pour nous expulser de notre résidence principale alors qu’il ne détient aucun titre définitif valide.  Mis au courant des difficultés dans ce dossier et des différentes voies de recours en cours devant la juridiction Toulousaine, il ne peut ignorer les différents documents reçus quelques jours  auparavant.

 

J’étais en peignoir de bain, je lui ai dis : « je vais m’habiller ». Je ressors, je vais lui ouvrir le portail et bien sûr  je constate qu’il était accompagné d’environ  10 gendarmes. Je les ai fait tous entrer ; ils ont pris position dans la salle à manger. Immédiatement je les informais qu’il existait des voies de recours ; ils n’ont rien voulu savoir, tant l’huissier que les gendarmes, agressifs et presque prêts  à m’embarquer, De plus ayant  connaissance de la situation et de l’illégalité de la procédure d’expulsion, la complicité  de la gendarmerie  est réelle ; elle couvre les agissements délictueux de Maître GARRIGUES huissiers de justice et de la décision  préfectorale.

 

L’huissier de justice Mandaté par Madame BABILE aurait agi sur ordre de la préfecture et par décision du 27 décembre 2007, celle-ci attaquée devant le tribunal administratif pour de graves voies de faits, autant sur la forme de la décision, faux en écriture publique ou l’auteur de la signature n’avait aucune délégation de Monsieur le Préfet, autant sur le fond de la procédure d’expulsion, Madame BABILE ne pouvant être adjudicataire, la propriété étant celle de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Pendant que je parlementais avec les gendarmes qui avaient été précédemment informés par courrier recommandé avec accusé de réception  que des voies de recours avaient été engagées, l’huissier donnait l’ordre d’enlever tous les meubles  et objets  aux déménageurs.

 

J’ai essayé de téléphoner à des avocats, Préfecture, Ministre de la Justice, avec une pression permanente autour de moi et la crainte d’être emmené, voyant un des gendarmes en train de se mettre les gants pour éventuellement procéder à mon arrestation.

 

J’ai pu les calmer très difficilement en me pliant aux pressions et ne pouvant rien faire pour empêcher l’expulsion.

 

En premier, et, pour que je ne puisse pas agir par des justificatifs que j’aurai pu fournir devant un tribunal dans de nombreuses affaires, j’ai eu tous les dossiers du bureau enlevés, une centaine et de nombreux papiers et livres juridiques, codes juridiques, logiciels informatiques, tout ce que l’on peut trouver dans un bureau de personnel et d’intime d’où le préjudice.

 

Se trouvait dans la maison Madame LABORIE Suzette bien que nous vivons séparés depuis de nombreuses  années avec chacun notre vie privée.

 

Nous sommes restés solidaires devant ce qui  se passait sans pouvoir rien faire et les gendarmes rigolaient attendaient que je fasse un faux pas pour m’embarquer.

 

Nous sommes partis, elle avec une petite valise, aucun temps accordé pour prendre des affaires et ou les mettre nous étions dans la rue sans domicile !!!

 

Mes différents appels sont restés vains, sans résultat, aucun secours des avocats appelés, tout le monde était irresponsable même la préfecture avec laquelle j’ai pu être mis en relation directe avec Monsieur André le sous préfet qui n’a pas voulu arrêter la procédure d’expulsion.

 

J’ai baissé les bras ne pouvant rien faire et laissais notre domicile  aux mains de l’huissier GARRIGUES.

 

Ils ont mis trois jours pour enlever tout ce que contenait notre résidence principale, sans même être au courant de ce qu’ils enlevaient.

 

Nous sommes partis sans rien, pillage de tout ; destination un soit disant dépôt à BRUGUIERE au nord de Toulouse et sans avoir donné l’autorisation d’enlever les meubles et objet meublant notre résidence, et sans avoir donné l’autorisation de les déposer dans un dépôt de BRUIGUIERE au 18 chemin du parc.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont démunis de tous leurs dossiers juridiques pour faire valoir leurs droits devant un tribunal, obstacles à toutes les procédures en cours, ne pouvant répondre aux conclusions et autres.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de leurs effets personnels nécessaires pour leur vie quotidienne.

 

Madame LABORIE agent hospitalier ne pouvant plus assurer son service public auprès des hôpitaux de Toulouse en maladie et sans domicile faute de moyens financiers d’où le préjudice certain.

 

Madame BABILE a donné l’ordre à l’huissier le pillage complet de toute leur résidence.

 

L’huissier GARRIGUES à la demande de Madame BABILE suzette a même enlevé sur notre boîte aux lettres notre nom, détournant de ce fait notre correspondance alors que Madame BABILE Suzette ne peut être propriétaire par son acte d’adjudication obtenu par une procédure de saisie immobilière irrégulière pendant que j’étais en prison.

 

Qu’une plainte a été déposée à la gendarmerie de Saint Orens le jour même, soit disant communiquée au parquet de Toulouse et à la préfecture, encore à ce jour resté sans réponse.

 

Monsieur et Madame LABORIE à la demande de Madame BABILE Suzette ont été mis dans la rue, sans logement, à ce jour sans domicile fixe alors qu’ils sont propriétaire de leur résidence située à Saint Orens de Gameville, toutes les serrures ont été changées par l’huissier GARRIGUES à la demande de Madame BABILE Suzette.

 

 

 

a / Sur la  contestation des agissements de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAU huissiers de justice agissant à la demande de Madame BABILE Suzette.

 

 

Madame BABILE Suzette ne pouvait faire mettre  en exécution la procédure d’expulsion.

 

·        Sans un commandement d’expulsion signifié aux parties et permettant les moyens de défense dans les délais légaux.

 

Pourquoi la signification à personne : Elle est faite pour porter à la connaissance de la personne concernée un acte juridique et pour lui permettre de faire valoir les voies de recours devant un tribunal.

 

Monsieur LABORIE André a eu connaissance d’un commandement de quitter les lieux le 29 juin 2007, ce dernier était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ne pouvait agir en opposition d’un commandement aux fins d’expulsion dans les délais légaux devant le juge de l’exécution, privé de moyen de défense et dans les intérêts de Madame LABORIE Suzette.

 

 « Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Madame BABILE  Suzette a privé Monsieur et Madame LABORIE de saisir  en référé de droit commun des délais alors qu’il était  en mesure de justifier d'une situation de nature à en bénéficier au vu des différentes voies de recours.

 

Madame BABILE Suzette ne pouvait faire ordonner l’enlèvement des meubles sans autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse et après avoir fait dresser par l’huissier de justice un procès verbal de difficulté.

 

(Source Jusris-Classeur)

 

 

                    Dans le cas où des meubles sont laissés dans les lieux, l'adjudicataire peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé sur difficulté d'exécution, la désignation d'un garde-meubles où ils seront déposés. Les frais de transport et de garde-meubles sont colloqués dans la procédure d'ordre comme frais extraordinaires. Ils sont donc remboursés à l'adjudicataire par privilège sur le prix (Cézar-Bru, op. cit., n° 229, p. 213).

 

Rappelant que :

 

Monsieur LABORIE André est sorti de prison le 14 septembre 2007 et ce n’est que le 19 septembre 2007 que le juge de l’exécution a été saisi  comme il est repris dans l’assignation de l’annulation de tous les actes postérieurs à l’adjudication  (voir assignation délivrée le 19 septembre 2007).

 

Est compris comme acte postérieur : le commandement d’expulsion délivré pendant l’incarcération et par LA SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

Les demandes de Monsieur et Madame LABORIE dans l’assignation étaient les suivantes.

 

·        Ordonner l’annulation de tous les autres  actes de procédures diligentés par le conseil des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA (AGF) concernant directement ou indirectement lien avec la saisie immobilière et de ses publications irrégulières à la conservation des hypothèques depuis 1999 et suite à l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque et reconnu dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.

 

Qu’un jugement a été rendu par le juge de l’exécution le 28 novembre 2007 après assignation de la banque et de Madame BABILE Suzette renvoyant l’affaire devant le tribunal «  soulevant son incompétence » et qu’il ne peut être reproché à Monsieur et Madame LABORIE de ne pas avoir contesté le commandement aux fins d’expulsion qui fait parti de la procédure.

 

Qu’un autre jugement a été rendu par le juge de l’exécution concernant les publications irrégulières le 30 janvier 2008 après assignation de l’avocat et de l’huissier poursuivant et du conservateur des hypothèques renvoyant l’affaire devant le tribunal

 

 

Madame BABILE Suzette Mandante de la SCP d’huissiers a pris un risque considérable dans l’opération d’expulsion tout en sachant qu’il existait des voies de recours et que sa demande pouvait causer un préjudice important à Monsieur et Madame

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti à temps la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD de l’appel du jugement d’expulsion rendu le 1er juin, cette dernière se  devant de transmettre à son Mandant, Madame BABILE Suzette de la difficulté d’exécuter la décision

 

-         Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps de l’opposition au commandement d’expulsion délivré en prison sans aucun moyen de défense et de la contestation de toute la procédure de saisie immobilière ayant engendré le jugement d’adjudication, procédure faite  par assignation devant le juge de l’exécution le 19 septembre 2007.

 

-         Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps du jugement rendu le 28 novembre 2007 saisissant directement le tribunal pour l’annulation du jugement d’adjudication.

 

-         Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps d’une assignation devant le juge de l’exécution pour que soit annulé toutes les publications d’actes irréguliers portés à la connaissance du conservateur des hypothèques et de leurs publications.

 

-         Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps qu’une autre décision a été rendue en date du 30 janvier 2008 saisissant directement le tribunal décision au précédent dossier du 28 novembre 2007

 

-         Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps que la décision de la préfecture ordonnant l’expulsion a fait l’objet d’une voie de recours devant le tribunal administratif pour vice de fond et de forme le 18 janvier 2008.

 

-         Que Monsieur et Madame LABORIE ont répondu par fax à l’huissier pour exprimer les difficultés de ce dossier et le sensibiliser sur le fait qu’il ne pouvait procéder à notre expulsion sans nous porter préjudice. C’est donc sous sa propre responsabilité qu’il a agi.

 

-         La chambre des huissiers était avertie des difficultés rencontrées avec la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

-         La Gendarmerie de Saint Orens a été aussi avertie des difficultés rencontrées identiques à celle de la chambre des huissiers, et que des différentes voies de recours existaient.

 

 

-         b / La dégradation matérielle des biens et objet meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE

 

Tous les meu