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| DECLARATION D'APPEL DU JUGEMENT D'EXPULSION RENDU LE 1 JUIN 2007 Devant la COUR D'APPEL LE 11 JUIN 2007 |
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Présentées
à Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers de la Cour d’Appel de TOULOUSE
. Appel
en date du 11 juin 2007 et sur une ordonnance de référé rendue le
1 juin 2007 par le tribunal d’instance statuant en matière
d’expulsion. Mise
en état au 28 mars 2008 POUR : 1) Monsieur André LABORIE, Nationalité française né le 20 mai 1956 à TOULOUSE, Demandeur d’emploi Demeurant au n°2 rue de la Forge 31.650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE. 2) Madame Marie José Suzette PAGES épouse LABORIE Née le 28 août 1953 à ALOS, Aide soignante Demeurant au n°2 rue de la Forge 31.650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE. Ayant pour avoués
: SCP MALET 1 rue des POTIERS 31.000 TOULOUSE CONTRE : A :
Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE Demeurant
51 chemin des Carmes 31400 TOULOUSE
A domicile élu de
la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET Avocats Associés à la Cour
12 Rue Malbec 31000 TOULOUSE : FIN DE NON RECEVOIR DE LA DEMANDE D’EXPULSION . Le juge en première instance aurait du soulever la fin
de non recevoir de la demande d’expulsion de Monsieur et Madame
LABORIE « ordre public » le Ministère public ayant été
averti avant l’audience. Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière ne pouvant être propriétaire par un acte obtenu par la fraude d’une procédure de saisie immobilière et porté par écrit au premier juge, ne pouvant rendre un jugement sans respecter les article 14-15-16 du NCPC, le fond des demandes n’ont pu être débattus, la décision du 1er juin ne peut être passée en force de chose jugée, ne tranchant pas dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable soulevé par écrit à l’encontre de Madame BABILE et concernant la fraude dans la procédure de saisie immobilière et qu’en conséquence de l’acte dont elle fait valoir. Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance par une décision d’un jugement d’adjudication obtenu par la fraude d’une procédure de saisie immobilière, ce jugement d’adjudication ne constituant pas un titre exécutoire. Que la fraude à ce jour est bien constituée par la saisie irrégulière de la chambre des criées, absence régulière de publication du commandement du 20 octobre 2003, la société Athéna banque n’ayant aucune entité juridique, radié au registre du commerce et des société comme il a été reconnu par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse et depuis décembre 1999 et en son arrêt du 16 mai 2006 ci-joint. Que la fraude à ce jour est bien constituée par la saisie irrégulière de la chambre des criée ; absence régulière de publication du commandement du 20 octobre 2003, la société AGF, venant au droit de la société Athéna banque, AGF n’avait sous la dénomination sociale au RCS du commerce N° B 572 199 461 aucune existence juridique et comme confirmé par l’extrait KB ci-joint, radié depuis le 13 février 2003. Que la fraude à ce jour est bien constituée, par l’inexistante de la société Athéna banque depuis décembre 1999, que de ce fait le pouvoir unique en saisie immobilière du 9 septembre 2002 et un faux, ci-joint. Qu’il ne peut être diligenté une procédure en saisie immobilière sans un pouvoir valide. Qu’en conséquence la chambre des criées ne pouvait être saisie par le commandement du 20 octobre 2003. Encore plus les parties poursuivantes étaient déchues de faire délivrer un nouveau commandement pour une durée de 3 ans suite au jugement du 19 décembre 2002 ci-joint au profit de Monsieur et Madame LABORIE. Qu’en conséquence la chambre des criées ne pouvait donner subrogation à une autre banque la COMMERZBANK sur le fondement du commandement du 20 octobre 2003. D’autant plus que la Commerzbank dans les écrits dessous et repris dans la plainte déposée au doyen des juges d’instruction de PARIS, ne peut être créancière d’un quelconque titre exécutoire d’une créance liquide certaine et exigible à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE. Que le jugement de subrogation a été inscrit en faux en écriture publique et qu’en conséquent toute la procédure qui en découle postérieurement est nulle de droit ne respectant pas les règles de procédures de saisie immobilière. Que le parquet de Toulouse est saisie de l’affaire ainsi que le juge de l’exécution pour demander l’annulation du jugement d’adjudication, par la fraude faite par la chambre des criée et par la fraude à la conservation des hypothèques de Toulouse pour publication d’actes irréguliers sur la forme et sur le fond. Que deux décisions ont été rendu par le juge de l’exécution saisissant toutes les deux le tribunal sur le fond pour obtenir une annulation du jugement d’adjudication, décision du 28 novembre 2007 et décision du 30 janvier 2008 ci jointes, procédure en cours. Qu’une procédure criminelle est ouverte dans ce dossier devant le juge d’instruction au TGI de PARIS contre de nombreux auteurs de la juridiction Toulousaine qui ont participé au détournement irrégulier de la résidence principale de Monsieur et Madame LABORIE pendant une détention irrégulière de Monsieur LABORIE André dans le seul but qu’il ne puissent y avoir aucune défense autant devant la chambre des criées que par devant le tribunal d’instance statuant sur l’expulsion dont appel le 11 juin 2007. Que Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE, victime de ses conseils d’avocats ne peut se prétendre d’un quelconque titre de propriété dans la mesure que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 est attaqué par les voies de droits et pour fraude d’une procédure de saisie immobilière. Que de ce fait Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE doit succomber à ses demandes irrecevables ne pouvant être propriétaire et pour obtenir une indemnité d’occupation d’un montant de 21.840 euros et d’une quelconque indemnité, irrecevable sur le fondement de l’article 654 du NCPC. Que si Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE se croit victime de la procédure immobilière, doit engager une procédure en responsabilité professionnelle contre ses avocats, ces derniers connaissant la difficulté de ce dossier et de la fraude utilisée car nul ne peut ignorer le droit encore plus par la fonction d’avocat et de la probité à leur devoir. Rejeter en conséquence les demandes de Suzette D’ARAUJO épouse BABILE, infirmer je jugement du 1er juin 2007, conséquence d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude et usage de faux. Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE n’étant pas innocente dans ses actions abusives diligentées autant devant le tribunal d’instance pour obtenir l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE tout en sachant qu’elle savait que la décision obtenue était contestée déjà devant la cour d’appel pour fraude. Que Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE a abusé d’introduire une action devant le tribunal sachant qu’en face il ne pouvait y avoir aucune défense, Monsieur LABORIE étant pieds et main liées , détenu sans pouvoir agir à un quelconque débat contradictoire, Madame LABORIE Suzette devant être représenté par Monsieur LABORIE André. La décision du 1er juin dont appel, a été rendu par un juge, qui ne pouvait méconnaître l’article 14-15-16 du code de procédure civile, faute grave à ses fonctions. Infirmer le jugement pour violation de forme et de fond et de contradiction. Condamner
Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE pour avoir agit avec impunité
devant le tribunal et devant la cour par ses différentes prétentions
irrecevables en l’espèce et à la somme de 50.000 euros à verser
à Monsieur et Madame LABORIE en réparation des préjudices subis
de menaces et de pressions d’expulsion par huissier de justice que
cette dernière a saisi. RAPPEL
DE LA PROCEDURE DEVANT LE T.I . Madame
Suzette D’ARAUJO épouse BABILE a assigné Monsieur et Madame LABORIE André
devant le tribunal d’instance de Toulouse pour l’audience
du 23 mars 2007 en vertu d’un jugement d’adjudication rendu le 21
décembre 2006 par la chambre des criées au TGI de Toulouse et pour
obtenir leur l’expulsion de leur résidence principale située au
N° 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, au prétexte que Monsieur
et Madame LABORIE seraient occupant sans droit ni titre de propriété. Or
Monsieur et Madame LABORIE sont propriétaire de leur résidence principale
au N° 2 rue de la Forge et c’est en l’absence de Monsieur LABORIE
André détenu en prison à la Maison d’arrêt de SEYSSES le 14 février 2006 qu’un cabinet d’avocat, la
SCP MERCIER FRANCES JUSTICE ESPENAN Avocats au barreau de
Toulouse au N° 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE , ce dernier ayant profité de cette absence pour
introduire une action en saisie immobilière devant la chambre des
criées de Toulouse avec faux et usage de faux et sans titre valide
exécutoire de créance et pour le compte de la
Commerzbank, dans le seul but de s’emparer de
leurs propriété.
Que
la procédure de saisie immobilière effectuée à l’encontre de Monsieur
et Madame LABORIE est une fraude et comme expliqué dans l’assignation
introduite devant le juge de l’exécution pour son audience du 10
octobre 2007. ( ci-joint en pièce jointe N° 2 ).
L’action
de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE ne peut être qu’irrecevable
sachant qu’elle connaissait l’existence d’une contestation sérieuse
sur le titre quelle a obtenu en date du 21 décembre 2006 bien avant
son acte de demande d’expulsion. La
mauvaise foi de Madame Suzette
D’ARAUJO épouse BABILE est
caractérisée par l’assignation en justice délivrée pour l’audience
du 23 mars 2007 devant le Tribunal d’instance de Toulouse alors
que cette dernière avait été assignée par huissier de justice le
9 février 2007 devant la cour d’appel et pour soulever la fraude
dans la procédure de saisie immobilière, jugement d’adjudication
du 21 décembre 2006 qu’elle a obtenu irrégulièrement et qui ne peut
avoir d’autorité de chose jugée.
Le
jugement passé en exécution forcé est le jugement
de subrogation du 29 juin
2006, ce dernier rendu par la fraude autant sur la forme que sur
le fond sans un quelconque débat contradictoire entre les parties,
abusant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré pour faire droit
seulement aux demandes des requérants, en violation des articles
14 ; 15 ; 16 du NCPC, violation de l’article 6 de la CEDH,
de tout débat contradictoire et des règles d’ordre public concernant
la procédure de saisie elle-même et de ses voies de recours et sur
un fondement juridique d’un commandement du 20 octobre 2003 qui
ne peut exister dans sa validité.
L’annulation du jugement de subrogation aura nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).
Que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 ne peut obtenir l’autorité de la chose jugée pour se prévaloir d’un quelconque droit de propriété au profit de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE. Article
1351 du code civil :
5. Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident
contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères
et à déclarer adjudicataire
le dernier enchérisseur n'est pas susceptible d'acquérir
l'autorité de la chose jugée . Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35. Non seulement
le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n'est
pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée . Mais encore moins le jugement du 1 juin 2007 basé sur une procédure irrégulière sur le fond et la forme et doit être infirmé par la cour d’appel de Toulouse. Qu’il est produit dans ces conclusions l’assignation délivrée pour l’audience du 10 octobre 2007 devant le juge de l’exécution expliquant les vices de fond et de forme de toute la procédure et pour obtenir l’annulation des titres passés en exécution forcés. Dont :
Sur la procédure d’expulsion devant
le tribunal d’instance. Aucune
contradiction devant le tribunal d’instance, violation
des articles 14 ; 15 ; 16 du NCP : Art.
14. - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir
été entendue ou appelée. Art.
15. - Les parties doivent se faire connaître mutuellement
en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs
prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens
de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser
sa défense.$
Art.
16 (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux
avocats de France et a. : Rec. CE, p. 371 ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D.
n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances,
faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications
et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci
ont été à même d'en débattre contradictoirement. Monsieur LABORIE André incarcéré et représentant par un pourvoi Madame LABORIE Suzette à son audience du 11 mai 2007, Monsieur LABORIE n’a pu comparaître, non extrait devant le tribunal malgré sa demande au procureur de la république et à la présidence du tribunal « tous deux par lettre recommandées » , n’a pu s’expliquer contradictoirement sur la procédure d’expulsion, « violation de l’article 6 de la CEDH , violation des articles 14 ;15 ; 16 du code de procédure civile d’ordre public » et en contestation de la procédure de base « jugement d’adjudication du 21 /12/2006 obtenu » autant sur le forme que sur le fond et obtenu par la fraude.
Cette
interprétation de l’article 2210 du CCPC ne
peut être reçu dans l’état dans la mesure que des contestations
sérieuses ont été soulevées devant la chambre des criées et que
son président s’est refusé d’y statuer, l’autorité de chose jugée n’est
pas acquise. Article
1351 du code civil : 5. Jugement d'adjudication. La
décision qui n'a statué sur aucun incident contentieux et s'est
bornée à relater le déroulement des enchères et à déclarer adjudicataire le dernier enchérisseur n'est pas susceptible
d'acquérir l'autorité de la chose jugée . Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.
Monsieur LABORIE André, avant l’audience du 21 décembre avait soulevé des contestations « Incident contentieux » à Monsieur le Président de la chambre des criées en lettre recommandée, l’informant des voies de recours pendantes dans toute la procédure en cours et comme expliqué dans l’assignation pour le 10 octobre 2007.
La cour doit constater que par le contenu de l’assignation délivrée pour le 10 octobre 2007 et des pièces justifiant les dires soulevés par Monsieur et Madame LABORIE reprenant la fraude caractérisée dans la procédure de saisie immobilière qu’il existe bien des contestations sérieuses dans la procédure de saisie, autant sur le fond et la forme. La chambre des criées étant saisies irrégulièrement, Il ne pouvait être vendu leur résidence principale à l’audience du 21 décembre 2006 sans un débats contradictoire et encore plus dans la situation de Monsieur LABORIE André incarcéré « sans un seul moyen de défense » et seul pouvant apporter la substance au tribunal. Vu les articles 123 à 125 du NCPC,
lA fin de non recevoir
de la demande d’expulsion au profit de Madame BABILE doit
être ordonnée par la cour pour violation des
règles fondamentale de droit. Art.
122. - Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend
à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen
au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité,
le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose
jugée. Art.
123. - Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout
état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des
dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention
dilatoire, de les soulever plus tôt. Art.
124. - Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans
que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même
que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Art.
125 (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 5 et 16 ) . - Les fins
de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont
un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent
de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées
les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Sur la
mauvaise foi de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE à agir en justice et dans
le contexte que ce jugement d’adjudication a été obtenu, « comme
expliqué par Monsieur et Madame LABORIE dans l’assignation délivrée
et pour l’audience du 10 octobre 2007 devant le JEX », la Cour déclarera l’action d’expulsion devant
le tribunal irrecevable, infirmera l’ordonnance rendue le
1 juin 2007 et condamnera Madame Suzette
D’ARAUJO épouse BABILE aux entiers dépens de toute la procédure
de première instance et d’appel au profit de la SCP MALET, Avoué
à la cour, conformément aux disposition de l’article 699 NCPC et
condamnera Madame Suzette
D’ARAUJO épouse BABILE à la somme de 2500 euros en application de
l’article 700 et pour les frais occasionnés en défense de Monsieur
et Madame LABORIE. Sur
le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, il est de
droit que Monsieur et Madame LABORIE demande à la cour la condamnation
de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE en réparation du préjudice
causé, a verser la somme de 50.000 euros. PAR CES MOTIFS Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées. Surseoir
à toute décision en attente de la réponse par la Cour de Cassation
sur la requête déposée le 14 février 2008 en suspicion légitime
de toute la juridiction Toulousaine, signifiée à Monsieur le Premier Président de
la Cour d’appel de Toulouse le 14 mars 2008 et pour dépaysement
de cette affaire et les autres sur la juridiction
Parisienne. Vu la
violation des articles 14 ; 15 ; 16 du code procédure
civile, de l’article 6 et 6-1 de la CEDH. Vu l’article
1351 du code civil et de sa jurisprudence de la COUR DE CASSATION.
Vu l’article
501 du code de procédure civile, le jugement du 21 décembre ne pouvant
être exécutoire absence d’autorité de chose jugée « article
1351 du code civil » ( jurisprudence ). Au vu
des articles 122 à 125 du NCPC, dans sa demande d’expulsion introduite
devant le TI par Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE, la
fin de recevoir « d’ordre public »
doit être accueillie par la cour. Infirmer
l’ordonnance de référé rendue le 1 juin 2007. Déclarer
recevable l’appel formalisé par Monsieur et Madame LABORIE. Condamnera
Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE à la somme de 2500 euros en
application de l’article 700 et pour les frais occasionnés en défense
de Monsieur et Madame LABORIE. Condamnation Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE en réparation du préjudice causé, a verser la somme de 50.000 euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Condamner
Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE aux entiers dépens de toute
la procédure de première instance et d’appel au profit de la SCP
MALET, Avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article
699 NCPC. Sous
toutes réserves dont acte : Madame
LABORIE Suzette
Monsieur LABORIE André
Suite page 9
Pièces
supplémentaires :
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE |