LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

EXPULSION SAUVAGE

DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE

"DE LEUR DOMICILE"

 

Le 27 mars 2008 à 9 heures du matin

 

 

SUR l’EXPULSION IRREGULIERE DE LEUR RESIDENCE PRINCIPALE

 

 

 

COMPETANCE DU JUGE DE L’EXECUTION

 

 

La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion ; ce sera le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble  (D. 31 juill. 1992, art. 209)  ; cette information est importante puisque l'initiative de la saisine appartient à la personne expulsée qui se plaint de l'irrégularité des opérations d'expulsion.

 

Art. 209 du NCPC. - Les contestations relatives à l'application des mesures d’expulsions sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble.

 

Art. 444 NCPC - Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

 

Rappel de la procédure :

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de vente aux enchères irrégulières sur la forme et sur le fond pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 19 septembre 2007.

 

Seul Monsieur LABORIE maîtrisait la procédure et pouvait apporter la substance devant la chambre des criées par le biais d’un avocat, procédure obligatoire.

 

Dans la configuration ou se trouvait Monsieur LABORIE, sans pouvoir agir en prison dans une procédure civile, ayant en permanence le refus de l’aide juridictionnelle, le refus de l’assistance d’un avocat, aucun débat contradictoire pour soulever un dire devant la chambre des criées.

 

Monsieur LABORIE André en prison a eu connaissance après coup d’un jugement de subrogation sans débat contradictoire au risque et périls de la partie adverse, rendu au profit de la Commerzbank sur le fondement juridique des poursuites, « le commandement du 20 octobre 2003 », il a formé un pourvoi en cassation sur ce jugement de subrogation qui est resté sans réponse suite au refus de l’aide juridictionnelle alors qu’il était sans revenu par l’obstacle à obtenir un avocat en cassation.

 

Dans le cas d’une procédure civile :

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de dossier et de pièces de procédure et de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours.

 

Par le manque de moyen d’agir pour diligenter une voie de recours pour ses droits de défense, revient que les actes d’huissiers soit nuls d’effet.

 

 

« Juris-classeur »

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Monsieur LABORIE en prison a saisi immédiatement l’ordre des avocats de Toulouse  et le bureau d’aide juridictionnelle pour avoir la nomination d’un avocat pour être représenté devant la chambre des criées et pour soulever un dire de contestation.

 

Au vu d’un obstacle permanant du bureau d’aide juridictionnelle et de l’ordre des avocats alors que la procédure devant la chambre des criées devait se faire par avocat, Monsieur LABORIE André n’a pu être représenté pour déposer un dire soulevant l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière, autant sur la forme que sur le fond.

 

Un jugement d’adjudication a été rendu sans aucun débat contradictoire et sans être représenté par avocat, jugement en date du 21 décembre 2006.

 

Seul avant l’audience du 21 décembre 2006, au vu de ses différents refus par l’ordre des avocat et du bureaux d’aide juridictionnelle, Monsieur LABORIE André par lettre recommandée à fait part des difficultés juridiques auprès de la chambre des criées sur le fond et la forme de la procédure et des différentes voies de recours pendante devant la cour de cassation, la chambre des criées a ignoré mes demandes pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE.

 

La chambre des criées irrégulièrement saisie par le commandement du 20 octobre 2003, ce dernier irrégulièrement publié servant à la  continuation des poursuites pour obtenir un jugement de subrogation au profit de la Commerzbank.

 

Les poursuites fondées sur cette base ne peut être retenue car le commandement est irrégulier sur le fond et la forme et ne pouvant être délivré par la péremption d’instance d’une durée de 3 ans par l’obtention d’un jugement du 19 décembre 2002 mais en plus que la délivrance de ce commandement du 20 octobre 2003, par un acte commun à trois banques était entaché de nullité par l’inexistence juridique de deux banques et par l’absence d’un quelconque pouvoir en saisie immobilière valide.

 

Un arrêt de la cour d’appel de Toulouse intervenu le 16 mai 2006 indiquant que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999.

 

Que la société AGF Banque sous la dénomination au registre du commerce et des société, ne pouvant exister en date du 23 octobre 2003, cette dernière rayée sous cette dénomination du N° … au registre du commerce et des société depuis le 13 février 2003, attestation et extrait KBIS du tribunal de commerce de PARIS.

 

La chambre des criées se trouvant irrégulièrement saisie par ce commandement du 20 octobre 2003 par une publication irrégulière à la conservation des hypothèque de Toulouse, ne respectant pas le délais minimum de publication de 20 jours, entraînant d’office la nullité de publication et donc de la saisine de la chambre des criées par ce dit commandement du 20 octobre 2003.

 

Que le commandement du 20 octobre 2003 a fait en plus l’objet d’une assignation des parties adverses devant le juge de l’exécution en date du 30 octobre 2003 pour soulever une contestation sur l’irrégularité de fond et de forme et que Monsieur et Madame LABORIE se sont vu refusé la saisine du juge de l’exécution seul compétent pour entendre les contestation en opposition au commandement pour vice de fond et de forme, dans la mesure que la publication ne respecte pas le délai minimum de 20 jours.

 

Que de ce fait le jugement de subrogation ne peut être rendu sur le fondement des poursuites du commandement du 20 octobre 2003, tous les actes postérieurs étant nuls d’effet, « l’adjudication étant nulle, la publication de celle-ci étant nulle »

 

 

( Source Juris Classeur).

 

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10. – Il est cependant admis que, dans certains cas, le saisi peut présenter, postérieurement à l'adjudication, le moyen de nullité tiré de l'absence ou de la nullité du titre du saisissant. Ainsi l'annulation du titre ayant servi de base aux poursuites de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

 

·        Qu’en conséquence Madame BABILE Suzette ne peut se prétendre d’un titre de propriété définitif au vu des éléments ci-dessus justifié par les preuves matérielles.

 

 

Appel du jugement d’adjudication par la SCP MALET

Sur le fondement de l’article 731 du ACPC.

 

 

La cour d’appel de Toulouse par décision du 21 mai 2006 a débouté Monsieur et Madame LABORIE en rappelant que l’annulation du jugement d’adjudication devant se faire devant le juge du fond devant le tribunal d’instance, la cour d’appel n’a pas pris en considération que la chambre des criées n’a pu être régulièrement saisie par Monsieur et Madame LABORIE pour déposer un dire par l’absence de moyen de défense, obstacle à l’obtention d’un avocats par les obstacles permanant à l’aide juridictionnelle, et l’incapacité de Monsieur LABORIE représentant Madame LABORIE incarcéré et n’ayant aucun moyen d’agir.

 

La Cour d’appel se devant d’infirmer le jugement d’adjudication, compétente lorsque la fraude est soulevée, le commandement du 20 octobre 2003 servant de continuation aux poursuites étant entaché de nullité pour les motifs indiqués ci dessus, « les parties adverses ayant profité de l’incarcération de Monsieur LABORIE sans moyen de défense pour apporter de faux documents et informations devant le tribunal, pour obtenir une décision judiciaire favorable et préjudiciable à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE Madame BABILE Suzette

 

 

Madame BABILE par le conseil de ses avocats, au courrant de la difficulté au fond de la procédure, s’est empressé alors que Monsieur LABORIE était toujours incarcéré et sans moyen de défense de saisir le juge d’instance en référé pour obtenir un jugement d’expulsion rendu le 1er juin 2007.

 

Que ce jugement d’expulsion a été rendu en violation des articles 14-15-16 du NCPC, il est interdit à un juge de rendre une décision sans avoir eu la possibilité d’entendre toutes les parties.

 

Qu’en conséquence ce jugement d’expulsion a fait l’objet d’un appel le 11 juin 2007.

 

Que cet appel a été communiqué à la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD par lettre recommandée avec A.R.  

 

 

Sur les conclusions d’appels, procédure en cours

 

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE DEVANT LE T.I

 

 

Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE a assigné Monsieur et Madame LABORIE André  devant le tribunal d’instance de Toulouse pour l’audience du 23 mars 2007 en vertu d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par la chambre des criées au TGI de Toulouse et pour obtenir leur l’expulsion de leur résidence principale située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, au prétexte que Monsieur et Madame LABORIE seraient occupant sans droit ni titre de propriété.

 

Or Monsieur et Madame LABORIE sont propriétaire de leur résidence principale au N° 2 rue de la Forge et c’est en l’absence de Monsieur LABORIE  André détenu en prison à la Maison d’arrêt de SEYSSES  le 14 février 2006 qu’un cabinet d’avocat, la SCP MERCIER  FRANCES JUSTICE ESPENAN Avocats au barreau de Toulouse au N° 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE , ce dernier ayant profité de cette absence pour introduire une action en saisie immobilière devant la chambre des criées de Toulouse avec faux et usage de faux et sans titre valide exécutoire de créance et pour le compte de la  Commerzbank, dans le seul but de s’emparer de leurs propriété.

 

La fraude est caractérisée, l’escroquerie l’abus de confiance et confirmée et comme le prouve les pièces produites dans la procédure, (plainte déposée pièce ci jointe N° 1 )

 

Que la procédure de saisie immobilière effectuée à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE est une fraude et comme expliqué dans l’assignation introduite devant le juge de l’exécution pour son audience du 10 octobre 2007. ( ci-joint en pièce jointe N° 2  ).

 

Procédure n’ayant pu être faite avant, Monsieur LABORIE André libéré que depuis le 14 septembre 2007 et sans aucun moyen d’agir en prison, raison de son incarcération abusive pour profiter de la situation à détourner la résidence.

                                                                                                                                       

L’action de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE ne peut être qu’irrecevable sachant qu’elle connaissait l’existence d’une contestation sérieuse sur le titre quelle a obtenu en date du 21 décembre 2006 bien avant son acte de demande d’expulsion.

 

La mauvaise foi de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE  est caractérisée par l’assignation en justice délivrée pour l’audience du 23 mars 2007 devant le Tribunal d’instance de Toulouse alors que cette dernière avait été assignée par huissier de justice le 9 février 2007 devant la cour d’appel et pour soulever la fraude dans la procédure de saisie immobilière, jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 qu’elle a obtenu irrégulièrement et qui ne peut avoir d’autorité de chose jugée.

 

La cour a rendu une décision le 21 mai 2007 invoquant que la cour d’appel n’était pas compétente pour ordonner l’annulation d’un jugement d’adjudication « sur cet arrêt un  pourvoi est en cours » et que  c’était le T.G.I qui était compétent pour statuer sur une demande de nullité d’un jugement d’adjudication alors que la Cour était compétente en cas de fraude.

 

Le jugement passé en exécution forcé est le jugement de subrogation  du 29 juin 2006, ce dernier rendu par la fraude autant sur la forme que sur le fond sans un quelconque débat contradictoire entre les parties, abusant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré pour faire droit seulement aux demandes des requérants, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, violation de l’article 6 de la CEDH, de tout débat contradictoire et des règles d’ordre public concernant la procédure de saisie elle-même et de ses voies de recours et sur un fondement juridique d’un commandement du 20 octobre 2003 qui ne peut exister dans sa validité.

 

Qu’ainsi nous sommes en attente de l'annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et suite à l’annulation du jugement de subrogation rendu en date du 29 juin 2006 » par la fraude et « inscrit en faux »  titre ayant servi de base à la continuité des poursuites de saisie immobilière et sur une base fondamentale d’un commandement du 20 octobre 2003 entaché de nullité sur la forme et sur le fond.

 

L’annulation du jugement de subrogation aura nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

Et de la procédure d’expulsion !!

 

Que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 ne peut obtenir l’autorité de la chose jugée pour se prévaloir d’un quelconque droit de propriété au profit de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Article 1351 du code civil : 5. Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun

Incident contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères  et à déclarer adjudicataire  le dernier enchérisseur n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.

 

Non seulement le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

 

Mais encore moins le jugement du 1 juin 2007 basé sur une procédure irrégulière sur le fond et la forme et doit être infirmé par la cour d’appel de Toulouse.

 

Qu’il est produit dans ces conclusions l’assignation délivrée pour l’audience du 10 octobre 2007  devant le juge de l’exécution  expliquant les vices de fond et de forme de toute la procédure et pour obtenir l’annulation des titres passés en exécution forcés.

 

 

Dont :

·        Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.

·        Jugement de subrogation du 29 juin 2006

·        Et autres …..

 

 

Sur la procédure d’expulsion devant le tribunal d’instance.

 

Aucune contradiction devant le tribunal d’instance.

 

·        Violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCP :

 

Art. 14. - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Art. 15. - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.$

 

·        Détenu, je n’ai pu assurer ma défense et la défense de Madame LABORIE.

 

Art. 16 (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et a.  : Rec. CE, p. 371  ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

Monsieur LABORIE André incarcéré et représentant par un pourvoi Madame LABORIE Suzette à son audience du 11 mai 2007, Monsieur LABORIE n’a pu comparaître, non extrait devant le tribunal malgré sa demande au procureur de la république et à la présidence du tribunal «  tous deux par lettre recommandées » , n’a pu s’expliquer contradictoirement sur la procédure d’expulsion, « violation de l’article 6 de la CEDH , violation des articles 14 ;15 ; 16 du code de procédure civile d’ordre public » et en contestation de la procédure de base « jugement d’adjudication du 21 /12/2006 obtenu » autant sur le forme que sur le fond  et obtenu par la fraude.

 

Art. 2210   (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.

 

Cette interprétation de l’article 2210 du CCPC  ne peut être reçu dans l’état dans la mesure que des contestations sérieuses ont été soulevées devant la chambre des criées et que son président  s’est refusé d’y  statuer, l’autorité de chose jugée n’est pas acquise.

 

 

Article 1351 du code civil : 5. Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères  et à déclarer adjudicataire  le dernier enchérisseur n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.

 

Art. 501. - Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

 

Monsieur LABORIE André, avant l’audience du 21 décembre avait soulevé des contestations « Incident contentieux » à Monsieur le Président de la chambre des criées en lettre recommandée, l’informant des voies de recours pendantes dans toute la procédure en cours et comme expliqué dans l’assignation pour le 10 octobre 2007.

 

 

Que Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE ne peut se prévaloir de ce jugement pour demander l’expulsion, n’ayant aucune autorité de chose jugée pour le mettre en exécution d‘ordre public «  Pièce jointe).

 

La cour doit constater que par le contenu de l’assignation délivrée pour le 10 octobre 2007 et des pièces justifiant les dires soulevés par Monsieur et Madame LABORIE reprenant la fraude caractérisée dans la procédure de saisie immobilière qu’il existe bien des contestations sérieuses dans la procédure de saisie, autant sur le fond et la forme.

 

La chambre des criées étant saisies irrégulièrement, Il ne pouvait être vendu leur résidence principale à l’audience du 21 décembre 2006 sans un débat contradictoire et encore plus dans la situation de Monsieur LABORIE André incarcéré « sans un seul moyen de défense » et seul pouvant apporter la substance au tribunal.

 

Vu les  articles 123 à 125 du NCPC, la fin de non recevoir de la demande d’expulsion au profit de Madame BABILE doit être ordonnée par la cour pour violation des règles fondamentale de droit.

 

Art. 122 NCPC . - Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

 

Art. 123.NCPC  - Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

 

Art. 124. NCPC - Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

 

Art. 125 NCPC (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 5 et 16 ) . - Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

 

Sur la mauvaise foi de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE à agir en justice et dans le contexte que ce jugement d’adjudication a été obtenu, « comme expliqué par Monsieur et Madame LABORIE dans l’assignation délivrée et pour l’audience du 10 octobre 2007 devant le JEX »,  la Cour déclarera l’action d’expulsion devant le tribunal irrecevable, infirmera l’ordonnance rendue le 1 juin 2007 et condamnera Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE aux entiers dépens de toute la procédure de première instance et d’appel au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux disposition de l’article 699 NCPC et condamnera Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 et pour les frais occasionnés en défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

SUR LA MISE EN EXECUTION FORCEE DE LA PROCEDURE D’EXPULSION

EN DATE DU 27 mars 2008.

 

 

LA SCP GARRIGUES & BALLUTEAU huissiers de justice ne pouvait mettre en exécution la procédure d’expulsion.

 

·        Sans un commandement d’expulsion signifié aux parties et permettant les moyens de défense dans les délais légaux.

 

Pourquoi la signification à personne : Elle est faite pour porter à la connaissance de la personne concernée un acte juridique et pour lui permettre de faire valoir les voies de recours devant un tribunal.

 

Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ne pouvait agir en opposition d’un commandement aux fins d’expulsion dans les délais légaux devant le juge de l’exécution, privé de moyen de défense et dans les intérêts de Madame LABORIE Suzette.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Monsieur LABORIE André est sorti de prison le 14 septembre 2007 et ce n’est que le 19 septembre 2007 que le juge de l’exécution a été saisi  comme il est repris dans l’assignation de l’annulation de tous les actes postérieurs à l’adjudication  (voir assignation délivrée le 19 septembre 2007).

 

Est compris comme acte postérieur : le commandement d’expulsion délivré pendant l’incarcération et par LA SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

Les demandes de Monsieur et Madame LABORIE dans l’assignation étaient les suivantes.

 

·        Ordonner l’annulation de tous les autres  actes de procédures diligentés par le conseil des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA (AGF) concernant directement ou indirectement lien avec la saisie immobilière et de ses publications irrégulières à la conservation des hypothèques depuis 1999 et suite à l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque et reconnu dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.

 

 

Qu’un jugement a été rendu par le juge de l’exécution le 28 novembre 2007 après assignation de la banque et de Madame BABILE Suzette renvoyant l’affaire devant le tribunal «  soulevant son incompétence » et qu’il ne peut être reproché à Monsieur et Madame LABORIE de ne pas avoir contesté le commandement aux fins d’expulsion qui fait parti de la procédure.

 

Qu’un autre jugement a été rendu par le juge de l’exécution concernant les publications irrégulières le 30 janvier 2008 après assignation de l’avocat et de l’huissier poursuivant et du conservateur des hypothèques renvoyant l’affaire devant le tribunal

 

 

 

LE RISQUE DE L’HUISSIER DE JUSTICE D’EXPULSER AVEC DES VOIES DE RECOURS EN COURS

 

Rappel :

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps de l’appel du jugement d’expulsion.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps de l’opposition au commandement d’expulsion délivré en prison sans aucun moyen de défense et de la contestation de toute la procédure de saisie immobilière ayant engendré le jugement d’adjudication, procédure faite  par assignation devant le juge de l’exécution le 19 septembre 2007.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps du jugement rendu le 28 novembre 2007 saisissant directement le tribunal pour l’annulation du jugement d’adjudication.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps d’une assignation devant le juge de l’exécution pour que soit annulé toutes les publications d’actes irréguliers portés à la connaissance du conservateur des hypothèques et de leurs publications.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps qu’une autre décision a été rendue en date du 30 janvier 2008 saisissant directement le tribunal et joint au précédent dossier.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps que la décision de la préfecture ordonnant l’expulsion a fait l’objet d’une voie de recours devant le tribunal administratif pour vice de fond et de forme.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont répondu par fax à l’huissier des difficultés de ce dossier et l’ont sensibilisé qu’il ne pouvait agir à notre expulsion à part pour nous porter préjudice et sous sa propre responsabilité.

 

La chambre des huissiers en était avertie des difficultés rencontrées avec la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

La Gendarmerie de Saint Orens a été avertie des difficultés rencontrées identiques qu’à la chambre des huissiers, des différentes voies de recours.

 

 

Les possibilités ouvertes à Monsieur et Madame LABORIE sont réelles pour obtenir la nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006

 

 

ACTION DU SAISI

( source Juris-Classeur )

 

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9. – Le saisi peut-il faire valoir, après l'adjudication, que le saisissant n'avait pas de titre ou que son titre était nul ? L'article 727 du Code de procédure civile lui faisait obligation, s'il voulait obtenir pour cette raison l'annulation de la saisie, de proposer le moyen de nullité au fond cinq jours au plus tard avant l'audience éventuelle  ( V. infra Fasc. 869).

Il est en effet nécessaire que les droits du futur adjudicataire d'un immeuble saisi soient définitivement précisés avant son adjudication et ne risquent pas d'être compromis par une action ultérieure remettant en cause son droit de propriété  (Cass. civ., 2 juill. 1816 : S. 1816, 1, p. 420. – 29 nov. 1819 : S. 1820, 1, p. 129. – Adde, note signée J.A. ss Cass. 2e civ., 20 oct. 1961 : JCP1962, éd. A, IV, 3976).

Encourt la cassation le jugement qui déboute le saisi de sa demande d'annulation de la vente de l'immeuble saisi en retenant que « lors de l'adjudication sur surenchère avait été désintéressé de la totalité de sa créance », une incertitude subsistant seulement « quant au règlement  complet de la dette, compte tenu des frais » et en jugeant néanmoins que le créancier bénéficiait d'un titre, sans vérifier que des frais régulièrement taxés restaient dûs  (Cass. 2e civ., 17 mai 1993 : Bull. civ. II, n° 177 ; RD imm. 1994, p. 89).

 

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10. – Il est cependant admis que, dans certains cas, le saisi peut présenter, postérieurement à l'adjudication, le moyen de nullité tiré de l'absence ou de la nullité du titre du saisissant. Ainsi l'annulation du titre ayant servi de base aux poursuites de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

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11. – Afin d'éviter de faire échec aux droits que l'adjudicataire tient de l'adjudication, les conditions d'exercice de l'action en nullité par le saisi doivent être strictement limitées.

Tout d'abord, la déchéance de l'article 727 reste applicable au saisi qui invoque la nullité de l'adjudication en prétextant que la procédure a été suivie à son insu, alors qu'il a été représenté à l'une des audiences  (Cass. com., 9 mars 1949 : Bull. civ. II, n° 126).

D'autre part, l'action en nullité ne pourra être intentée pour des causes connues antérieurement à l'adjudication (Note J.A. préc. n° 9).

À défaut pourrait être appliqué le mécanisme rigoureux mis en place par le législateur et auquel la jurisprudence tient fermement la main.

Il suffit pour illustrer la constance de la règle de procédure quelle que soit la force, voire même le caractère péremptoire du moyen de fond  ( V. infra Fasc. 869).

Le « couperet » est opposable au saisi dès lors qu'il est partie à la procédure dès son initiation  (CA  Nîmes, 7 févr. 1849 : DP 1849, 2, p. 156).

 

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12. – Cette action ne pourra pas être exercée contre l'adjudicataire étranger à la procédure de saisie. C'est-à-dire que seul le poursuivant demeuré adjudicataire sera exposé à l'annulation de l'adjudication à la requête du saisi. En effet, si l'article 727 protège l'adjudicataire qui a pu croire légitimement qu'il achetait en vertu d'un titre régulier, la même protection ne saurait s'étendre au poursuivant qui ne devait pas saisir sans titre ou en vertu d'un titre nul  (CA  Aix, 20 août 1833 et, sur pourvoi, Cass. req., 3 avr. 1837 : D. jur. gén. V° Vente publique d'immeubles, n° 1232-2°).

 

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13. – Il a été jugé bien évidemment que l'action ne peut que prospérer à l'encontre du poursuivant déclaré adjudicataire à la suite de la mise en place par ses soins de quelque manoeuvre frauduleuse ou constitutive de dol  (Cass. civ., 19 août 1856 : DP 1856, 1, p. 329. – Cass. req., 24 déc. 1856 : DP 1857, 1, p. 206).

Il semble bien que la même sanction doive être étendue à chaque fois que le titre du poursuivant disparaît, car dans cette hypothèse le transfert de propriété par l'intermédiaire des enchères perd tout support et toute légitimité.

 

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14. – La fraude est caractérisée, lorsque le créancier poursuivant a, vingt-quatre heures avant la vente, formulé un dire mensonger destiné à écarter les acquéreurs éventuels et ce, dans le dessein d'acquérir lui-même, à bas prix l'immeuble saisi  (CA  Aix, 21 mars 1950 : JCP 1950, éd. A, IV, 1488, obs. Madray ; RTD civ. 1950, 561, n° 39, obs. Raynaud).

Si le dire, quoique inexact, par exemple sur la contenance du bien saisi, n'a pu avoir d'influence sur le prix atteint par les enchères, la demande de nullité devra être rejetée  (Cass. 2e civ., 4 avr. 1962 : Bull. civ. II, n° 369).

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15. – En cas de résolution de la vente, à la suite de la nullité du jugement d'adjudication, les créanciers de l'adjudicataire ne peuvent que suivre le sort subi par ce dernier.

En effet, quels qu'ils soient, ils n'ont pas plus de droits que lui sur l'immeuble entré dans son patrimoine et leurs droits sont sujets à la même résolution que la propriété de l'adjudicataire.

 

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16. – L'annulation de l'adjudication conduit, comme en matière de résolution, à envisager le moyen de remettre les choses et les parties en l'état où elles étaient initialement.

En ce sens, une restitution de l'immeuble constitue un mode de réparation naturel  (Cass. civ., 18 mai 1841 : D. jur. gén. eod. V° n° 1215. – Cass. req., 9 nov. 1887 : DP 1888, 1, p. 77. – CA  Bordeaux, 26 avr. 1839 : D. jur. gén. eod V° n° 146).

 

Il peut aussi être envisagé un simple dédommagement pécuniaire  (Cass. civ., 3 avr. 1837 : D. jur. gén. eod V° n° 220. – 19 août 1856 : DP 1856, 1, p. 329. – CA  Nîmes,  25 févr. 1839 : D. jur. gén. eod V° n° 1232. – CA  Riom, 13 mars 1855 : DP 1855, 5, p. 399).

Dans tous les cas, des dommages intérêts additionnels peuvent être alloués comme dans l'hypothèse d'une persévérance fautive du poursuivant après qu'il eût été avisé officiellement d'une contestation sérieuse dont il avait négligé de tenir compte avant l'audience éventuelle  ( V. infra Fasc. 869).

 

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17. – La jurisprudence était naguère hésitante à annuler la vente lorsque l'adjudicataire était un tiers  (cf. note signée J.A. : JCP1962, éd. A, IV, 3976). La sanction était alors limitée à une indemnité au profit du saisi.

À présent, les juges n'hésitent pas à annuler la vente en elle-même  (V. supra n°  14).

Une illustration complémentaire de cette tendance se révèle dans la comparaison du refus d'annulation d'une vente d'un bien dotal insaisissable  (Cass. req., 30 avr. 1850 : DP 1850, 1, p. 273. – Cass. civ., 16 mai 1870 : DP 1871, 1, p. 51. – CA  Grenoble, 3 janv. 1854 : DP 1855, 5, p. 403) et au contraire l'accueil accordé, en tant que tiers, à l'action engagée par un père en son seul nom personnel avec omission du visa complémentaire de sa qualité de tuteur de son fils mineur  (TGI  Saint-Brieuc, 19 janv. 1965 : Gaz. Pal. 1965, 2, p. 214).

 

 

 

  Droits de l'adjudicataire

 

31. – Non seulement l'adjudicataire devient propriétaire de l'immeuble à la place du saisi, mais encore il est investi des droits d'un acheteur. Il dispose de l'action en délivrance et, dans une certaine mesure, de l'action en garantie.

 

1 ° Action en délivrance

 

32. – L'action qui appartient à l'adjudicataire dans le cas où il n'a pu se mettre en possession de parcelles ou d'accessoires de l'immeuble qui ont été compris dans la saisie et mentionnés au cahier des charges est une action en délivrance et non une action en réduction de prix pour déficit de contenance  (CA  Alger, 3 avr. 1895 : DP 1896, 2, p. 111).

 

a ) Moment de la délivrance

 

33. – L'adjudicataire a droit à la délivrance dès le prononcé du jugement d'adjudication.

Pour réaliser ce droit, en cas de résistance du saisi, il est nécessaire qu'il signifie à celui-ci la grosse du jugement (CA  Aix, 23 avr. 1931 : Sem. jur. 1931, II, 603).

Cette notification de l'intégralité du titre complétera la signification par extrait de l'article 716 du Code de procédure civile et, le cas échéant, fera disparaître la fin de non-recevoir ou l'irrecevabilité tenant à son défaut éventuel  (CA  Paris, 14e ch., 11 juill. 1979 : Bull. avoués 1979, IV, 21).

 

 34. – Cette signification est un préalable nécessaire pour exécuter quelles que soient les informations dont le saisi peut avoir eu connaissance par ailleurs  (Cass. 2e civ., 18 oct. 1978 : Bull. civ. II, n° 214).

L'adjudicataire a, suivant le droit commun, trente ans pour exécuter le jugement  (cf. CA  Montpellier, 17 août 1818 : D. jur. gén., V° Vente publ. d'imm., n° 1629. – Cass. req., 13 févr. 1827 : D. jur. gén. V° Jugement par défaut, n° 373).

S'il poursuit l'expulsion du saisi, celui-ci ne pourra utilement exciper d'une action en nullité engagée contre l'acte d'obligation source de la saisie, ou encore d'une plainte en faux, tant que le jugement d'adjudication n'est pas annulé, foi étant due au titre  (CA  Aix, 7 juill. 1969 : Gaz. Pal. 1969, 2, p. 307).

Le saisi pourra néanmoins solliciter en référé de droit commun des délais s'il est en mesure de justifier d'une situation de nature à en bénéficier.

 

35. – Dans le cas où des meubles sont laissés dans les lieux, l'adjudicataire peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé sur difficulté d'exécution, la désignation d'un garde-meubles où ils seront déposés. Les frais de transport et de garde-meubles sont colloqués dans la procédure d'ordre comme frais extraordinaires. Ils sont donc remboursés à l'adjudicataire par privilège sur le prix (Cézar-Bru, op. cit., n° 229, p. 213).

 

36. – L'obligation de l'adjudicataire de payer le prix et celle du débiteur ou du tiers détenteur de libérer les lieux étant corrélatives et d'exécution simultanée, sauf stipulation contraire du cahier des charges le débiteur ne peut être expulsé tant que l'adjudicataire n'a pas payé le prix  (Cass. 2e civ., 20 avr. 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 127 ; JCP 1988GIV, p. 222 ; Gaz. Pal. 1988, 2, somm. p. 174 ; Bull. civ. II, n° 92).

Si, aux termes du cahier des charges d'une adjudication sur saisie immobilière, l'entrée en jouissance de l'adjudicataire est immédiate et le paiement du prix à terme, les juges du fait refusent à bon droit au saisi un droit de rétention sur l'immeuble vendu jusqu'au paiement intégral du prix  (Cass. 1re civ., 16 déc. 1958 : JCP1959GIV, 11).

 

 

RESPONSABILITE DE L’HUISSIER DE JUSTICE

 

 

Bien que soit rendu un jugement d’expulsion avec l’exécution provisoire, l’huissier de justice n’a pas dressé de procès verbal de difficulté d’expulsion par les différentes voies de recours portées à sa connaissance.

 

Que ce jugement au vu des conclusions qui relatent le vice de forme et de fond avec l’incertitude qu’il soit confirmé par la fraude soulevée de la procédure de saisie immobilière, l’huissier a pris un risque grave et irréparable dans la mesure qu’il y aura automatiquement annulation du jugement d’adjudication dans les conditions ci-dessus reprise dans les conclusion d’appel, à ce jour portant préjudice grave à Monsieur et Madame LABORIE et lorsque l’annulation du jugement d’adjudication sera prononcé, préjudice à l’ancien adjudicataire qui sera obligé de rendre notre résidence et ou sera refusé la compensation financière.

 

Ainsi l'annulation du titre ayant servi de base aux poursuites de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'ajudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

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L'annulation de l'adjudication conduit, comme en matière de résolution, à envisager le moyen de remettre les choses et les parties en l'état où elles étaient initialement.

En ce sens, une restitution de l'immeuble constitue un mode de réparation naturel  (Cass. civ., 18 mai 1841 : D. jur. gén. eod. V° n° 1215. – Cass. req., 9 nov. 1887 : DP 1888, 1, p. 77. – CA  Bordeaux, 26 avr. 1839 : D. jur. gén. eod V° n° 146).

 

Dans tous les cas, des dommages intérêts additionnels peuvent être alloués comme dans l'hypothèse d'une persévérance fautive du poursuivant après qu'il eût été avisé officiellement d'une contestation sérieuse dont il avait négligé de tenir compte avant l'audience éventuelle  ( V. infra Fasc. 869).

 

Que l’huissier de justice au vu des contestations d’expulsion et après avoir dressé le procès verbal,  se devait d’en informer son mandant à fin que celui ci, soulève la difficulté d’expulsion et relaté par le procès verbal de l’huissier à fin de demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé sur difficulté d'exécution, la désignation d'un garde-meubles où ils seront déposés. Les frais de transport et de garde-meubles sont colloqués dans la procédure d'ordre comme frais extraordinaires. Ils sont donc remboursés à l'adjudicataire par privilège sur le prix (Cézar-Bru, op. cit.,