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EXPULSION SAUVAGE
Le 27 mars 2008 à 9 heures du matin
SUR l’EXPULSION IRREGULIERE DE LEUR RESIDENCE PRINCIPALE
COMPETANCE DU JUGE DE L’EXECUTION
La désignation de la
juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux
opérations d'expulsion ; ce sera le juge de l'exécution du lieu de situation de
l'immeuble (D. 31 juill. 1992, art. 209) ; cette information
est importante puisque l'initiative de la saisine appartient à la personne
expulsée qui se plaint de l'irrégularité des opérations d'expulsion.
Art. 209 du NCPC. - Les contestations relatives à l'application
des mesures d’expulsions sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de
la situation de l'immeuble.
Art. 444 NCPC - Le président peut
ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les
parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les
éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Rappel de la procédure :
Monsieur et Madame
LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de vente aux enchères irrégulières sur
la forme et sur le fond pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du
14 février 2006 au 19 septembre 2007.
Seul Monsieur LABORIE
maîtrisait la procédure et pouvait apporter la substance devant la chambre des
criées par le biais d’un avocat, procédure obligatoire.
Dans la configuration ou
se trouvait Monsieur LABORIE, sans pouvoir agir en prison dans une procédure
civile, ayant en permanence le refus de l’aide juridictionnelle, le refus de
l’assistance d’un avocat, aucun débat contradictoire pour soulever un dire
devant la chambre des criées.
Monsieur LABORIE André
en prison a eu connaissance après coup d’un jugement de subrogation sans débat
contradictoire au risque et périls de la partie adverse, rendu au profit de la
Commerzbank sur le fondement juridique des poursuites, « le commandement
du 20 octobre 2003 », il a formé un pourvoi en cassation sur ce jugement
de subrogation qui est resté sans réponse suite au refus de l’aide
juridictionnelle alors qu’il était sans revenu par l’obstacle à obtenir un avocat
en cassation.
Dans
le cas d’une procédure civile :
Que toutes les
significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE
André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses
moyens de défense.
Il ne peut être
considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le
justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde
judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est
privé de faire une quelconque procédure, privé de dossier et de pièces de
procédure et de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque
acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.
·
Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.
·
Impossibilité d’obtenir un avocat.
·
Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.
Qu’une signification
d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours.
Par le manque de moyen
d’agir pour diligenter une voie de recours pour ses droits de défense, revient
que les actes d’huissiers soit nuls d’effet.
« Juris-classeur »
·
La signification doit être déclarée nulle
en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI
Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Monsieur LABORIE en
prison a saisi immédiatement l’ordre des avocats de Toulouse et le bureau d’aide juridictionnelle pour
avoir la nomination d’un avocat pour être représenté devant la chambre des
criées et pour soulever un dire de contestation.
Au vu d’un obstacle
permanant du bureau d’aide juridictionnelle et de l’ordre des avocats alors que
la procédure devant la chambre des criées devait se faire par avocat, Monsieur
LABORIE André n’a pu être représenté pour déposer un dire soulevant
l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière, autant sur la forme que
sur le fond.
Un jugement
d’adjudication a été rendu sans aucun débat contradictoire et sans être
représenté par avocat, jugement en date du 21 décembre 2006.
Seul avant l’audience du
21 décembre 2006, au vu de ses différents refus par l’ordre des avocat et du
bureaux d’aide juridictionnelle, Monsieur LABORIE André par lettre recommandée
à fait part des difficultés juridiques auprès de la chambre des criées sur le
fond et la forme de la procédure et des différentes voies de recours pendante devant
la cour de cassation, la chambre des criées a ignoré mes demandes pour le
compte de Monsieur et Madame LABORIE.
La chambre des criées
irrégulièrement saisie par le commandement du 20 octobre 2003, ce dernier
irrégulièrement publié servant à la continuation des poursuites pour obtenir un
jugement de subrogation au profit de la Commerzbank.
Les poursuites fondées
sur cette base ne peut être retenue car le commandement est irrégulier sur le
fond et la forme et ne pouvant être délivré par la péremption d’instance d’une
durée de 3 ans par l’obtention d’un jugement du 19 décembre 2002 mais en plus
que la délivrance de ce commandement du 20 octobre 2003, par un acte commun à
trois banques était entaché de nullité par l’inexistence juridique de deux
banques et par l’absence d’un quelconque pouvoir en saisie immobilière valide.
Un arrêt de la cour
d’appel de Toulouse intervenu le 16 mai 2006 indiquant que la société Athéna
banque n’avait plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999.
Que la société AGF
Banque sous la dénomination au registre du commerce et des société, ne pouvant
exister en date du 23 octobre 2003, cette dernière rayée sous cette
dénomination du N° … au registre du commerce et des société depuis le 13
février 2003, attestation et extrait KBIS du tribunal de commerce de PARIS.
La chambre des criées se
trouvant irrégulièrement saisie par ce commandement du 20 octobre 2003 par une
publication irrégulière à la conservation des hypothèque de Toulouse, ne
respectant pas le délais minimum de publication de 20 jours, entraînant
d’office la nullité de publication et donc de la saisine de la chambre des
criées par ce dit commandement du 20 octobre 2003.
Que le commandement du
20 octobre 2003 a fait en plus l’objet d’une assignation des parties adverses
devant le juge de l’exécution en date du 30 octobre 2003 pour soulever une
contestation sur l’irrégularité de fond et de forme et que Monsieur et Madame
LABORIE se sont vu refusé la saisine du juge de l’exécution seul compétent pour
entendre les contestation en opposition au commandement pour vice de fond et de
forme, dans la mesure que la publication ne respecte pas le délai minimum de 20
jours.
Que de ce fait le jugement
de subrogation ne peut être rendu sur le fondement des poursuites du
commandement du 20 octobre 2003, tous les actes postérieurs étant nuls d’effet,
« l’adjudication étant nulle, la publication de celle-ci étant
nulle »
( Source Juris
Classeur).
10. – Il est cependant admis que, dans
certains cas, le saisi peut présenter, postérieurement à l'adjudication, le
moyen de nullité tiré de l'absence ou de la nullité du titre du saisissant. Ainsi
l'annulation du titre ayant servi de base aux poursuites de saisie immobilière a
nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en
est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement (Cass. 2e civ., 21
déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).
·
Qu’en conséquence Madame BABILE Suzette ne peut
se prétendre d’un titre de propriété définitif au vu des éléments ci-dessus
justifié par les preuves matérielles.
Appel du jugement d’adjudication par la
SCP MALET
Sur le fondement de l’article 731 du ACPC.
La cour d’appel de
Toulouse par décision du 21 mai 2006 a débouté Monsieur et Madame LABORIE en
rappelant que l’annulation du jugement d’adjudication devant se faire devant le
juge du fond devant le tribunal d’instance, la cour d’appel n’a pas pris en
considération que la chambre des criées n’a pu être régulièrement saisie par
Monsieur et Madame LABORIE pour déposer un dire par l’absence de moyen de
défense, obstacle à l’obtention d’un avocats par les obstacles permanant à
l’aide juridictionnelle, et l’incapacité de Monsieur LABORIE représentant
Madame LABORIE incarcéré et n’ayant aucun moyen d’agir.
La Cour d’appel se
devant d’infirmer le jugement d’adjudication, compétente lorsque la fraude est
soulevée, le commandement du 20 octobre 2003 servant de continuation aux
poursuites étant entaché de nullité pour les motifs indiqués ci dessus,
« les parties adverses ayant profité de l’incarcération de Monsieur
LABORIE sans moyen de défense pour apporter de faux documents et informations
devant le tribunal, pour obtenir une décision judiciaire favorable et
préjudiciable à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
SUR LES AGISSEMENTS DE Madame BABILE
Suzette
Madame BABILE par le
conseil de ses avocats, au courrant de la difficulté au fond de la procédure, s’est
empressé alors que Monsieur LABORIE était toujours incarcéré et sans moyen de
défense de saisir le juge d’instance en référé pour obtenir un jugement
d’expulsion rendu le 1er juin 2007.
Que ce jugement
d’expulsion a été rendu en violation des articles 14-15-16 du NCPC, il est
interdit à un juge de rendre une décision sans avoir eu la possibilité
d’entendre toutes les parties.
Qu’en conséquence ce
jugement d’expulsion a fait l’objet d’un appel le 11 juin 2007.
Que cet appel a été
communiqué à la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD par lettre
recommandée avec A.R.
Sur les conclusions d’appels, procédure
en cours
RAPPEL DE LA PROCEDURE DEVANT LE T.I
Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE a assigné Monsieur et Madame LABORIE
André devant le tribunal d’instance de
Toulouse pour l’audience du 23 mars 2007 en vertu d’un jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006 par la chambre des criées au TGI de Toulouse et pour
obtenir leur l’expulsion de leur résidence principale située au N° 2 rue de la
Forge 31650 Saint ORENS, au prétexte que Monsieur et Madame LABORIE seraient
occupant sans droit ni titre de propriété.
Or Monsieur et Madame
LABORIE sont propriétaire de leur résidence principale au N° 2 rue de la Forge
et c’est en l’absence de Monsieur LABORIE
André détenu en prison à la Maison d’arrêt de SEYSSES le 14 février 2006 qu’un cabinet d’avocat, la
SCP MERCIER FRANCES JUSTICE ESPENAN
Avocats au barreau de Toulouse au N° 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE , ce dernier
ayant profité de cette absence pour introduire une action en saisie immobilière
devant la chambre des criées de Toulouse avec faux et usage de faux et sans
titre valide exécutoire de créance et pour le compte de la Commerzbank, dans le seul but de s’emparer de
leurs propriété.
La fraude est
caractérisée, l’escroquerie l’abus de confiance et confirmée et comme le prouve
les pièces produites dans la procédure, (plainte déposée pièce ci jointe N° 1 )
Que la procédure de
saisie immobilière effectuée à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE est une
fraude et comme expliqué dans l’assignation introduite devant le juge de
l’exécution pour son audience du 10 octobre 2007. ( ci-joint
en pièce jointe N° 2 ).
Procédure n’ayant pu
être faite avant, Monsieur LABORIE André libéré que depuis le 14 septembre 2007
et sans aucun moyen d’agir en prison, raison de son incarcération abusive pour
profiter de la situation à détourner la résidence.
L’action de Madame
Suzette D’ARAUJO épouse BABILE ne peut être
qu’irrecevable sachant qu’elle connaissait l’existence d’une contestation
sérieuse sur le titre quelle a obtenu en date du 21 décembre 2006 bien avant
son acte de demande d’expulsion.
La mauvaise foi de
Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE est caractérisée par l’assignation en justice
délivrée pour l’audience du 23 mars 2007 devant le Tribunal d’instance de
Toulouse alors que cette dernière avait été assignée par huissier de justice le
9 février 2007 devant la cour d’appel et pour soulever la fraude dans la
procédure de saisie immobilière, jugement d’adjudication du 21 décembre 2006
qu’elle a obtenu irrégulièrement et qui ne peut avoir d’autorité de chose
jugée.
La cour a rendu une décision
le 21 mai 2007 invoquant que la cour d’appel n’était pas compétente pour
ordonner l’annulation d’un jugement d’adjudication « sur cet arrêt un pourvoi est en cours » et que c’était le T.G.I
qui était compétent pour statuer sur une demande de nullité d’un jugement
d’adjudication alors que la Cour était compétente en cas de fraude.
Le jugement passé en
exécution forcé est le jugement de subrogation
du 29 juin 2006, ce dernier rendu par la fraude autant sur la forme que
sur le fond sans un quelconque débat contradictoire entre les parties, abusant
que Monsieur LABORIE André soit incarcéré pour faire droit seulement aux
demandes des requérants, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du
NCPC, violation de l’article 6 de la CEDH, de tout débat contradictoire et des
règles d’ordre public concernant la procédure de saisie elle-même et de ses
voies de recours et sur un fondement juridique d’un commandement du 20 octobre
2003 qui ne peut exister dans sa validité.
Qu’ainsi nous sommes en
attente de l'annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et suite
à l’annulation du jugement de subrogation rendu en date du 29 juin 2006 »
par la fraude et « inscrit en faux »
titre ayant servi de base à la continuité des poursuites de saisie
immobilière et sur une base fondamentale d’un commandement du 20 octobre 2003
entaché de nullité sur la forme et sur le fond.
L’annulation du jugement
de subrogation aura nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure
ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication
inclusivement (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).
Et de la procédure
d’expulsion !!
Que le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 ne peut obtenir l’autorité de la chose jugée
pour se prévaloir d’un quelconque droit de propriété au profit de Madame
Suzette D’ARAUJO épouse BABILE.
Article 1351 du code
civil : 5. Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun
Incident contentieux et
s'est bornée à relater le déroulement des enchères et à déclarer adjudicataire le dernier enchérisseur n'est pas susceptible
d'acquérir l'autorité de la chose jugée.
Civ. 2e, 13 févr. 1985:
Bull. civ. II, no 35.
Non seulement le
jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n'est pas susceptible d'acquérir
l'autorité de la chose jugée.
Mais encore moins le
jugement du 1 juin 2007 basé sur une procédure irrégulière sur le fond et la
forme et doit être infirmé par la cour d’appel de Toulouse.
Qu’il est produit dans
ces conclusions l’assignation délivrée pour l’audience du 10 octobre 2007 devant le juge de l’exécution expliquant les vices de fond et de forme de
toute la procédure et pour obtenir l’annulation des titres passés en exécution
forcés.
Dont :
·
Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.
·
Jugement de subrogation du 29 juin 2006
·
Et autres …..
Sur
la procédure d’expulsion devant le tribunal d’instance.
Aucune contradiction
devant le tribunal d’instance.
·
Violation des articles 14 ; 15 ; 16 du
NCP :
Art. 14. - Nulle partie ne peut
être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15. - Les parties doivent
se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels
elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et
les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même
d'organiser sa défense.$
·
Détenu, je n’ai pu assurer ma défense et la
défense de Madame LABORIE.
Art. 16 (CE ass., 12 oct. 1979,
Rassemblement des nouveaux avocats de France et a. : Rec. CE, p. 371 ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art.
1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge
doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe
de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si
celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Monsieur LABORIE André
incarcéré et représentant par un pourvoi Madame LABORIE Suzette à son audience
du 11 mai 2007, Monsieur LABORIE n’a pu comparaître, non extrait devant le
tribunal malgré sa demande au procureur de la république et à la présidence du
tribunal « tous deux par lettre recommandées » , n’a pu s’expliquer
contradictoirement sur la procédure d’expulsion, « violation de l’article
6 de la CEDH , violation des articles 14 ;15 ; 16 du code de
procédure civile d’ordre public » et en contestation de la procédure de base
« jugement d’adjudication du 21 /12/2006 obtenu » autant sur le forme
que sur le fond et obtenu par la fraude.
Art. 2210 (Ord. no
2006-461 du 21 avr. 2006) Le jugement d'adjudication
constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Cette interprétation de
l’article 2210 du CCPC ne peut être reçu
dans l’état dans la mesure que des contestations sérieuses ont été soulevées
devant la chambre des criées et que son président s’est refusé d’y statuer, l’autorité de chose jugée n’est pas
acquise.
Article 1351 du code civil : 5.
Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident
contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères et à déclarer adjudicataire le dernier enchérisseur n'est pas susceptible
d'acquérir l'autorité de la chose jugée.
Civ. 2e, 13 févr. 1985:
Bull. civ. II, no 35.
Art. 501. - Le jugement est
exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en
force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce
ou le créancier de l'exécution provisoire.
Monsieur LABORIE André,
avant l’audience du 21 décembre avait soulevé des contestations « Incident
contentieux » à Monsieur le Président de la chambre des criées en lettre
recommandée, l’informant des voies de recours pendantes dans toute la procédure
en cours et comme expliqué dans l’assignation pour le 10 octobre 2007.
Que Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE ne peut se prévaloir de ce jugement
pour demander l’expulsion, n’ayant aucune autorité de chose jugée pour le
mettre en exécution d‘ordre public « Pièce jointe).
La cour doit constater
que par le contenu de l’assignation délivrée pour le 10 octobre 2007 et des
pièces justifiant les dires soulevés par Monsieur et Madame LABORIE reprenant
la fraude caractérisée dans la procédure de saisie immobilière qu’il existe
bien des contestations sérieuses dans la procédure de saisie, autant sur le
fond et la forme.
La chambre des criées
étant saisies irrégulièrement, Il ne pouvait être vendu leur résidence
principale à l’audience du 21 décembre 2006 sans un débat contradictoire et
encore plus dans la situation de Monsieur LABORIE André incarcéré « sans un
seul moyen de défense » et seul pouvant apporter
la substance au tribunal.
Vu les articles 123 à 125 du NCPC, la fin de non
recevoir de la demande d’expulsion au profit de Madame BABILE doit être
ordonnée par la cour pour violation des règles fondamentale de droit.
Art. 122 NCPC . - Constitue une fin de
non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en
sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de
qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Art. 123.NCPC - Les fins de non-recevoir peuvent être
proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner
à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention
dilatoire, de les soulever plus tôt.
Art. 124. NCPC - Les fins de
non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à
justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune
disposition expresse.
Art. 125 NCPC (D. n° 79-941, 7 nov.
1979, art. 5 et 16 ) . - Les fins de non-recevoir
doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public,
notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels
doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une
voie de recours.
Sur la mauvaise foi de
Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE à agir en
justice et dans le contexte que ce jugement d’adjudication a été obtenu,
« comme expliqué par Monsieur et Madame LABORIE dans l’assignation
délivrée et pour l’audience du 10 octobre 2007 devant le JEX », la Cour déclarera l’action d’expulsion devant
le tribunal irrecevable, infirmera l’ordonnance rendue le 1 juin 2007 et
condamnera Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE aux
entiers dépens de toute la procédure de première instance et d’appel au profit
de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux disposition de l’article 699
NCPC et condamnera Madame Suzette D’ARAUJO épouse
BABILE à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 et pour les
frais occasionnés en défense de Monsieur et Madame LABORIE.
SUR LA MISE EN EXECUTION FORCEE DE LA
PROCEDURE D’EXPULSION
EN DATE DU 27 mars 2008.
LA SCP GARRIGUES &
BALLUTEAU huissiers de justice ne pouvait mettre en exécution la procédure
d’expulsion.
·
Sans un commandement d’expulsion signifié aux
parties et permettant les moyens de défense dans les délais légaux.
Pourquoi la
signification à personne : Elle est faite pour porter à la connaissance
de la personne concernée un acte juridique et pour lui permettre de faire
valoir les voies de recours devant un tribunal.
Monsieur LABORIE André
était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ne pouvait agir en
opposition d’un commandement aux fins d’expulsion dans les délais légaux devant
le juge de l’exécution, privé de moyen de défense et dans les intérêts de
Madame LABORIE Suzette.
« Juris-classeur »
La signification doit
être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la
défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168,
note P. Raynaud).
Monsieur LABORIE André
est sorti de prison le 14 septembre 2007 et ce n’est que le 19 septembre 2007
que le juge de l’exécution a été saisi
comme il est repris dans l’assignation de l’annulation de tous les actes
postérieurs à l’adjudication (voir
assignation délivrée le 19 septembre 2007).
Est compris comme acte
postérieur : le commandement d’expulsion délivré pendant l’incarcération
et par LA SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD.
Les demandes de Monsieur
et Madame LABORIE dans l’assignation étaient les suivantes.
·
Ordonner l’annulation de tous les autres actes de procédures diligentés par le conseil
des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA (AGF) concernant directement ou
indirectement lien avec la saisie immobilière et de ses publications
irrégulières à la conservation des hypothèques depuis 1999 et suite à
l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque et reconnu dans l’arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.
Qu’un jugement a été rendu par le juge
de l’exécution le 28 novembre 2007 après assignation de la banque et de Madame
BABILE Suzette renvoyant l’affaire devant le tribunal « soulevant son
incompétence » et qu’il ne peut être reproché à Monsieur et Madame LABORIE
de ne pas avoir contesté le commandement aux fins d’expulsion qui fait parti de
la procédure.
Qu’un autre jugement a été rendu par le juge
de l’exécution concernant les publications irrégulières le 30 janvier 2008
après assignation de l’avocat et de l’huissier poursuivant et du conservateur
des hypothèques renvoyant l’affaire devant le tribunal
LE RISQUE DE L’HUISSIER
DE JUSTICE D’EXPULSER AVEC DES VOIES DE RECOURS EN
COURS
Rappel :
Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier
à temps de l’appel du jugement d’expulsion.
Monsieur et Madame
LABORIE ont averti l’huissier à temps de l’opposition au commandement
d’expulsion délivré en prison sans aucun moyen de défense et de la contestation
de toute la procédure de saisie immobilière ayant engendré le jugement
d’adjudication, procédure faite
par assignation devant le juge de l’exécution le 19 septembre 2007.
Monsieur et Madame
LABORIE ont averti l’huissier à temps du jugement rendu le 28 novembre 2007
saisissant directement le tribunal pour l’annulation du jugement
d’adjudication.
Monsieur et Madame
LABORIE ont averti l’huissier à temps d’une assignation devant le juge de
l’exécution pour que soit annulé toutes les publications d’actes irréguliers
portés à la connaissance du conservateur des hypothèques et de leurs
publications.
Monsieur et Madame
LABORIE ont averti l’huissier à temps qu’une autre décision a été rendue en
date du 30 janvier 2008 saisissant directement le tribunal et joint au
précédent dossier.
Monsieur et Madame
LABORIE ont averti l’huissier à temps que la décision de la préfecture
ordonnant l’expulsion a fait l’objet d’une voie de recours devant le tribunal
administratif pour vice de fond et de forme.
Que Monsieur et Madame
LABORIE ont répondu par fax à l’huissier des difficultés de ce dossier et l’ont
sensibilisé qu’il ne pouvait agir à notre expulsion à part pour nous porter
préjudice et sous sa propre responsabilité.
La chambre des huissiers
en était avertie des difficultés rencontrées avec la SCP d’huissiers GARRIGUES
et BALLUTEAUD.
La Gendarmerie de Saint Orens a été avertie des difficultés rencontrées identiques
qu’à la chambre des huissiers, des différentes voies de recours.
Les possibilités ouvertes à Monsieur et
Madame LABORIE sont réelles pour obtenir la nullité du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006
ACTION DU
SAISI
(
source
Juris-Classeur )
9. – Le saisi peut-il faire valoir, après
l'adjudication, que le saisissant n'avait pas de titre ou que son titre était
nul ? L'article 727 du Code de procédure civile lui faisait obligation, s'il
voulait obtenir pour cette raison l'annulation de la saisie, de proposer le
moyen de nullité au fond cinq jours au plus tard avant l'audience éventuelle ( V. infra Fasc. 869).
Il est en effet
nécessaire que les droits du futur adjudicataire d'un immeuble saisi soient
définitivement précisés avant son adjudication et ne risquent pas d'être
compromis par une action ultérieure remettant en cause son droit de propriété (Cass. civ., 2
juill. 1816 : S. 1816, 1, p. 420. – 29 nov.
1819 : S. 1820, 1, p. 129. – Adde, note signée J.A. ss Cass. 2e civ., 20 oct. 1961 : JCP1962, éd. A, IV, 3976).
Encourt la cassation le
jugement qui déboute le saisi de sa demande d'annulation de la vente de
l'immeuble saisi en retenant que « lors de l'adjudication sur surenchère avait
été désintéressé de la totalité de sa créance », une incertitude subsistant
seulement « quant au règlement complet
de la dette, compte tenu des frais » et en jugeant néanmoins que le créancier
bénéficiait d'un titre, sans vérifier que des frais régulièrement taxés
restaient dûs (Cass.
2e civ., 17 mai 1993 : Bull. civ. II, n° 177 ; RD imm. 1994, p. 89).
10. – Il est cependant admis que, dans
certains cas, le saisi peut présenter, postérieurement à l'adjudication, le
moyen de nullité tiré de l'absence ou de la nullité du titre du saisissant. Ainsi
l'annulation du titre ayant servi de base aux poursuites de saisie immobilière a
nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en
est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement (Cass. 2e civ., 21
déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).
11. – Afin d'éviter de faire échec aux
droits que l'adjudicataire tient de l'adjudication, les conditions d'exercice
de l'action en nullité par le saisi doivent être strictement limitées.
Tout d'abord, la
déchéance de l'article 727 reste applicable au saisi qui invoque la nullité de
l'adjudication en prétextant que la procédure a été suivie à son insu, alors
qu'il a été représenté à l'une des audiences
(Cass. com., 9 mars 1949 : Bull. civ. II, n° 126).
D'autre part, l'action
en nullité ne pourra être intentée pour des causes connues antérieurement à
l'adjudication (Note J.A. préc.
n° 9).
À défaut pourrait être
appliqué le mécanisme rigoureux mis en place par le législateur et auquel la
jurisprudence tient fermement la main.
Il suffit pour illustrer
la constance de la règle de procédure quelle que soit la force, voire même le
caractère péremptoire du moyen de fond ( V. infra Fasc. 869).
Le « couperet » est
opposable au saisi dès lors qu'il est partie à la procédure dès son
initiation (CA Nîmes, 7 févr. 1849 : DP 1849, 2, p. 156).
12. – Cette action ne pourra pas être
exercée contre l'adjudicataire étranger à la procédure de saisie. C'est-à-dire
que seul le poursuivant demeuré adjudicataire sera
exposé à l'annulation de l'adjudication à la requête du saisi. En effet, si
l'article 727 protège l'adjudicataire qui a pu croire légitimement qu'il
achetait en vertu d'un titre régulier, la même protection ne saurait
s'étendre au poursuivant qui ne devait pas saisir sans titre ou en vertu d'un
titre nul (CA
Aix, 20 août 1833 et, sur pourvoi, Cass. req., 3 avr.
1837 : D. jur. gén. V° Vente publique d'immeubles, n° 1232-2°).
13. – Il a été jugé bien évidemment que
l'action ne peut que prospérer à l'encontre du poursuivant déclaré
adjudicataire à la suite de la mise en place par ses soins de quelque manoeuvre
frauduleuse ou constitutive de dol (Cass.
civ., 19 août 1856 : DP 1856, 1, p. 329. – Cass. req., 24 déc. 1856 : DP 1857, 1, p. 206).
Il semble bien
que la même sanction doive être étendue à chaque fois que le titre du
poursuivant disparaît, car dans cette hypothèse le transfert de propriété par
l'intermédiaire des enchères perd tout support et
toute légitimité.
14. – La fraude est caractérisée, lorsque
le créancier poursuivant a, vingt-quatre heures avant la vente, formulé un dire
mensonger destiné à écarter les acquéreurs éventuels et ce, dans le dessein
d'acquérir lui-même, à bas prix l'immeuble saisi (CA
Aix, 21 mars 1950 : JCP 1950, éd. A, IV, 1488, obs. Madray
; RTD civ. 1950, 561, n° 39, obs. Raynaud).
Si le dire, quoique
inexact, par exemple sur la contenance du bien saisi, n'a pu avoir d'influence
sur le prix atteint par les enchères, la demande de nullité devra être
rejetée (Cass. 2e civ.,
4 avr. 1962 : Bull. civ. II, n° 369).
15. – En cas de résolution de la vente, à la
suite de la nullité du jugement d'adjudication, les créanciers de l'adjudicataire ne
peuvent que suivre le sort subi par ce dernier.
En effet, quels qu'ils
soient, ils n'ont pas plus de droits que lui sur l'immeuble entré dans son
patrimoine et leurs droits sont sujets à la même résolution que la propriété de
l'adjudicataire.
16. – L'annulation de l'adjudication
conduit, comme en matière de résolution, à envisager le moyen de remettre
les choses et les parties en l'état où elles étaient initialement.
En ce sens,
une restitution de l'immeuble constitue un mode de réparation naturel (Cass. civ., 18
mai 1841 : D. jur. gén. eod. V° n° 1215. – Cass. req., 9 nov. 1887 : DP 1888,
1, p. 77. – CA Bordeaux, 26 avr. 1839 : D. jur. gén. eod V° n° 146).
Il peut aussi être
envisagé un simple dédommagement pécuniaire
(Cass. civ., 3 avr.
1837 : D. jur. gén. eod V° n° 220. – 19 août 1856 :
DP 1856, 1, p. 329. – CA Nîmes, 25 févr. 1839 : D. jur. gén. eod V° n° 1232. – CA
Riom, 13 mars 1855 : DP 1855, 5, p. 399).
Dans tous les
cas, des dommages intérêts additionnels peuvent être alloués comme dans
l'hypothèse d'une persévérance fautive du poursuivant après qu'il eût été avisé
officiellement d'une contestation sérieuse dont il avait négligé de tenir
compte avant l'audience éventuelle (
V. infra Fasc. 869).
17. – La jurisprudence était naguère
hésitante à annuler la vente lorsque l'adjudicataire était un tiers (cf. note signée J.A.
: JCP1962, éd. A, IV, 3976). La sanction était alors limitée à une
indemnité au profit du saisi.
À présent, les juges
n'hésitent pas à annuler la vente en elle-même
(V. supra n° 14).
Une
illustration complémentaire de cette tendance se révèle dans la comparaison du
refus d'annulation d'une vente d'un bien dotal insaisissable (Cass. req., 30 avr. 1850 : DP 1850, 1, p. 273. – Cass. civ., 16 mai 1870 :
DP 1871, 1, p. 51. – CA Grenoble, 3
janv. 1854 : DP 1855, 5, p. 403) et au contraire l'accueil accordé, en tant
que tiers, à l'action engagée par un père en son seul nom personnel avec
omission du visa complémentaire de sa qualité de tuteur de son fils mineur (TGI
Saint-Brieuc, 19 janv. 1965 : Gaz. Pal. 1965, 2, p. 214).
– Droits
de l'adjudicataire
31. – Non seulement
l'adjudicataire devient propriétaire de l'immeuble à la place du saisi, mais
encore il est investi des droits d'un acheteur. Il dispose de l'action en
délivrance et, dans une certaine mesure, de l'action en garantie.
1 ° Action en délivrance
32. – L'action qui appartient
à l'adjudicataire dans le cas où il n'a pu se mettre en possession de parcelles
ou d'accessoires de l'immeuble qui ont été compris dans la saisie et mentionnés
au cahier des charges est une action en délivrance et non une action en
réduction de prix pour déficit de contenance
(CA Alger, 3 avr.
1895 : DP 1896, 2, p. 111).
a ) Moment de la délivrance
33. – L'adjudicataire a
droit à la délivrance dès le prononcé du jugement d'adjudication.
Pour réaliser ce droit,
en cas de résistance du saisi, il est nécessaire qu'il signifie à celui-ci la
grosse du jugement (CA Aix, 23 avr. 1931 : Sem. jur. 1931, II, 603).
Cette notification de
l'intégralité du titre complétera la signification par extrait de l'article 716
du Code de procédure civile et, le cas échéant, fera disparaître la fin de
non-recevoir ou l'irrecevabilité tenant à son défaut éventuel (CA
Paris, 14e ch., 11 juill. 1979 : Bull. avoués 1979, IV, 21).
34. – Cette signification est un préalable
nécessaire pour exécuter quelles que soient les informations dont le saisi peut
avoir eu connaissance par ailleurs
(Cass. 2e civ., 18 oct. 1978 : Bull. civ. II,
n° 214).
L'adjudicataire a,
suivant le droit commun, trente ans pour exécuter le jugement (cf. CA
Montpellier, 17 août 1818 : D. jur. gén., V°
Vente publ. d'imm., n° 1629. – Cass. req., 13 févr. 1827 : D. jur. gén. V° Jugement par défaut,
n° 373).
S'il poursuit
l'expulsion du saisi, celui-ci ne pourra utilement exciper d'une action en
nullité engagée contre l'acte d'obligation source de la saisie, ou encore d'une
plainte en faux, tant que le jugement d'adjudication n'est pas annulé, foi
étant due au titre (CA Aix, 7 juill. 1969 : Gaz. Pal. 1969, 2, p.
307).
Le saisi pourra
néanmoins solliciter en référé de droit commun des délais s'il est en mesure de
justifier d'une situation de nature à en bénéficier.
35. – Dans le
cas où des meubles sont laissés dans les lieux, l'adjudicataire
peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé
sur difficulté d'exécution, la désignation d'un garde-meubles où
ils seront déposés. Les frais de transport et de garde-meubles sont colloqués
dans la procédure d'ordre comme frais extraordinaires. Ils
sont donc remboursés à l'adjudicataire par privilège sur le prix (Cézar-Bru, op. cit., n° 229, p.
213).
36. – L'obligation de
l'adjudicataire de payer le prix et celle du débiteur ou du tiers détenteur de
libérer les lieux étant corrélatives et d'exécution simultanée, sauf
stipulation contraire du cahier des charges le débiteur ne peut être expulsé tant
que l'adjudicataire n'a pas payé le prix
(Cass. 2e civ., 20 avr.
1988 : D. 1988, inf. rap. p. 127 ; JCP 1988GIV, p. 222 ; Gaz. Pal. 1988, 2, somm. p. 174 ; Bull. civ. II, n° 92).
Si, aux termes du cahier
des charges d'une adjudication sur saisie immobilière, l'entrée en jouissance
de l'adjudicataire est immédiate et le paiement du prix à terme, les juges du
fait refusent à bon droit au saisi un droit de rétention sur l'immeuble vendu
jusqu'au paiement intégral du prix
(Cass. 1re civ., 16 déc. 1958 : JCP1959GIV,
11).
RESPONSABILITE DE L’HUISSIER
DE JUSTICE
Bien que soit rendu un
jugement d’expulsion avec l’exécution provisoire, l’huissier de justice n’a pas
dressé de procès verbal de difficulté d’expulsion par les différentes voies de
recours portées à sa connaissance.
Que ce jugement au vu
des conclusions qui relatent le vice de forme et de fond avec l’incertitude
qu’il soit confirmé par la fraude soulevée de la procédure de saisie
immobilière, l’huissier a pris un risque grave et irréparable dans
la mesure qu’il y aura automatiquement annulation du jugement d’adjudication
dans les conditions ci-dessus reprise dans les conclusion d’appel, à ce jour
portant préjudice grave à Monsieur et Madame LABORIE et lorsque l’annulation du
jugement d’adjudication sera prononcé, préjudice à l’ancien adjudicataire qui
sera obligé de rendre notre résidence et ou sera refusé la compensation
financière.
Ainsi
l'annulation du titre ayant servi de base aux poursuites de saisie immobilière a
nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en
est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'ajudication
inclusivement (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).
L'annulation
de l'adjudication conduit, comme en matière de résolution, à envisager le
moyen de remettre les choses et les parties en l'état où elles étaient
initialement.
En ce sens,
une restitution de l'immeuble constitue un mode de réparation naturel (Cass. civ., 18
mai 1841 : D. jur. gén. eod. V° n° 1215. – Cass. req., 9 nov. 1887 : DP 1888,
1, p. 77. – CA Bordeaux, 26 avr. 1839 : D. jur. gén. eod V° n° 146).
Dans tous les
cas, des dommages intérêts additionnels peuvent être alloués comme dans
l'hypothèse d'une persévérance fautive du poursuivant après qu'il eût été avisé
officiellement d'une contestation sérieuse dont il avait négligé de tenir
compte avant l'audience éventuelle (
V. infra Fasc. 869).
Que l’huissier de justice au vu des contestations d’expulsion et après avoir dressé le procès verbal, se devait d’en informer son mandant à fin que celui ci, soulève la difficulté d’expulsion et relaté par le procès verbal de l’huissier à fin de demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé sur difficulté d'exécution, la désignation d'un garde-meubles où ils seront déposés. Les frais de transport et de garde-meubles sont colloqués dans la procédure d'ordre comme frais extraordinaires. Ils sont donc remboursés à l'adjudicataire par privilège sur le prix (Cézar-Bru, op. cit., n°