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CONDREDIT PRESENTE
DEVANT LA COUR
D’APPEL DE TOULOUSE
CONTREDIT Formé
au greffe du juge de l’exécution le 16 avril 2008
Contre une
décision du juge de l’exécution rendue le 15 avril 2008 soulevant
l’incompétence d’office sans entendre
les parties à l’instance du 2 avril 2008 et pour une saisine concernant une
procédure d’expulsion irrégulière sur la forme et sur le fond.
Madame BABILE
Suzette n’est plus propriétaire depuis le 4 avril 2007, acte Notarié finalisé
le 6 juin 2006, notre résidence vendue à la SARL LTMDB.
Pour :
Monsieur LABORIE André 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens « Courrier poste restante Saint Orens ». Sans domicile fixe à ce jour, né le 20 mai 1956 à Toulouse.
& :
Madame Pages Suzette épouse LABORIE ; 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens « Courrier poste restante Saint Orens » sans domicile fixe à ce jour, né le 28 août 1953 à Alos 09
Contre :
Madame Suzette D’ARAUJO épouse
BABILE demeurant au 51 chemin des carmes 31000 TOULOUSE, à domicile élu
de la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET Avocat Associés à la Cour 12 rue Malbec
31000 TOULOUSE
SUR LA
COMPETANCE DU JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE D’EXPULSION
- La compétence d'attribution du juge de l'exécution est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du Code de l'organisation judiciaire.
(D. n° 96-1130, 18 déc. 1996, art. 2-I. ) Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Art. L. 311-12-1 (L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 8 et 97 ) . - Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l'article 90 du Nouveau Code de procédure civile, quand elle décide d'évoquer la cour invite les parties, le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution. Tel est le cas, par exemple, si ce jugement émane d'un tribunal d'instance ou d'un tribunal de commerce ou du juge de l'exécution.
La désignation de la juridiction
compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations
d'expulsion ; ce sera le juge de l'exécution du lieu de situation de
l'immeuble (D. 31 juill. 1992, art. 209) ; cette information est importante puisque
l'initiative de la saisine appartient à la personne expulsée qui se plaint de
l'irrégularité des opérations d'expulsion.
Art. 209 du NCPC. - Les
contestations relatives à l'application des mesures d’expulsions sont portées
devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble.
Art. 444 NCPC - Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés
EN
CONSEQUENCE LE JUGE DE L’EXECUTION SE DEVAIT
D’OUVRIR
LES DEBATS.
Concernant
une difficulté d’exécution et en l’espèce sur l’expulsion irrégulière de
Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.
LE
CONTREDIT EST RECEVABLE
RAPPEL DES VOIES DE FAITS :
Le 27 mars 2008 à 9 heures du
matin la sonnerie du portail retentit,
j’ouvre la porte et je reconnais l’huissier qui est déjà venu me harceler pour
nous expulser de notre résidence principale alors qu’il ne détient aucun titre
définitif valide. Mis au courant des
difficultés dans ce dossier et des différentes voies de recours en cours devant
la juridiction Toulousaine, il ne pouvait ignorer les différents documents
reçus quelques jours auparavant sur la
difficulté d’exécution.
J’étais en peignoir de bain, je lui ai dis : « je vais m’habiller ». Je ressors, je vais lui ouvrir le portail et bien sûr je constate qu’il était accompagné d’environ 10 gendarmes. Je les ai fait tous entrer ; ils ont pris position dans la salle à manger. Immédiatement je les ai informé qu’il existait des voies de recours ; ils n’ont rien voulu savoir, tant l’huissier que les gendarmes, agressifs et presque prêts à m’embarquer, de plus ayant connaissance de la situation et de l’illégalité de la procédure d’expulsion.
La complicité de la gendarmerie est réelle à la demande de base de Madame BABILE Suzette; elle couvre les agissements délictueux de Maître GARRIGUES huissiers de justice agissant à la demande de Madame BABILE Suzette alors que cette dernière n’est plus propriétaire par la vente de notre résidence principale à la société LTMDB, SARL à responsabilité limitée au capital de 2000 euros dont son siège social est au 4 impasse Bitet à Toulouse Bat 2 appart 56 31400 TOULOUSE et que son gérant est Monsieur TEULE Laurent.
La décision préfectorale est entachée de nullité pour
avoir pris une décision pour le compte de Madame BABILE Suzette alors que cette
dernière n’était plus propriétaire, décision attaquée devant le tribunal
administratif en date du 18 janvier 2008 sur le fond et la forme.
L’huissier de justice de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD en l’espèce Maître GARRIGUES aurait du vérifier la propriété réelle de la résidence de Monsieur et Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
L’huissier de justice de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD en l’espèce Maître GARRIGUES a agi sur ordre de la préfecture et par décision du 27 décembre 2007, et après que ce dernier ait apporté de faux éléments à la préfecture sur la propriété réelle de notre résidence principale.
Qu’en plus cette décision préfectorale, sont auteur n’avait aucune délégation valide de signature en date du 27 décembre 2007.
Que l’expulsion est irrégulière en l’absence d’un quelconque commandement d’expulsion préalable signifié aux parties et en l’espèce à la demande de la SARL LTMDB, Madame BABILE suzette ayant cédé le bien le 5 avril 2007.
Que de nombreuses voies de recours étaient en cours et que le tribunal et la cour étaient saisis sur l’irrégularité de l’acte d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Pendant que je parlementais avec
les gendarmes et qu’il avaient été précédemment informés par courrier
recommandé avec accusé de réception que
des voies de recours avaient été engagées, « l’huissier donnait l’ordre
d’enlever tous les meubles et
objets aux déménageurs».
J’ai essayé de téléphoner à des
avocats, Préfecture, Ministre de la Justice, avec une pression permanente
autour de moi et avec la crainte d’être emmené, « voyant un des gendarmes
en train de se mettre les gants pour éventuellement procéder à mon arrestation ».
J’ai pu les calmer très
difficilement en me pliant aux pressions et ne pouvant rien faire pour empêcher
l’expulsion.
En premier, et, pour que je ne
puisse pas agir par des justificatifs que j’aurai pu fournir devant un tribunal
dans de nombreuses affaires, j’ai eu tous les dossiers du bureau enlevés, une
centaine et de nombreux papiers et livres juridiques, codes juridiques,
logiciels informatiques, tout ce que l’on peut trouver dans un bureau de
personnel et d’intime d’où le préjudice certain.
Se trouvait dans la maison Madame
LABORIE Suzette mon épouse bien que nous vivons séparés depuis de
nombreuses années avec chacun notre vie
privée.
Nous sommes restés solidaires
devant ce qui se passait sans pouvoir rien faire et les gendarmes rigolaient
attendaient que je fasse un faux pas pour m’embarquer.
Nous sommes partis, elle avec une
petite valise, aucun temps accordé pour prendre des affaires et ou les mettre
nous étions dans la rue sans domicile !!!
Mes différents appels sont restés
vains, sans résultat, aucun secours des avocats appelés, tout le monde était
irresponsable même la préfecture avec laquelle j’ai pu être mis en relation
directe avec Monsieur André le sous préfet qui n’a pas voulu arrêter la
procédure d’expulsion irrégulière.
J’ai baissé les bras ne pouvant
rien faire et laissais notre domicile
aux mains de l’huissier GARRIGUES.
Ils ont mis trois jours pour
enlever tout ce que contenait notre résidence principale, sans même être au
courant de ce qu’ils enlevaient.
Nous sommes partis sans rien,
pillage de tout ; destination un soit disant dépôt à BRUGUIERE au nord de
Toulouse.
Monsieur et Madame LABORIE sont
démunis de tous leurs dossiers juridiques pour faire valoir leurs droits devant
un tribunal, obstacles à toutes les procédures en cours, ne pouvant répondre
aux conclusions et autres.
Monsieur et Madame LABORIE sont
privés de leurs effets personnels nécessaires pour leur vie quotidienne.
Madame LABORIE agent hospitalier
ne pouvant assurer son service public auprès des hôpitaux de Toulouse en
maladie et sans domicile faute de moyens financiers d’où le préjudice certain.
Nous sommes à la rue, sans
qu’aucune autorité n’intervienne pour faire cesser ce pillage diligenté par la
SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.
L’huissier GARRIGUES a même enlevé sur notre boîte aux lettres notre nom, détournant de ce fait notre correspondance alors que Madame BABILE Suzette ne peut être propriétaire par son acte d’adjudication obtenu par une procédure de saisie immobilière irrégulière pendant que j’étais en prison.
Procédure de saisie faite sans
débat contradictoire et seulement par faux et usage de faux de la partie
adverse en accord avec les autorités Toulousaines trompées par certains avocats
et huissiers aucun moyen de défense Monsieur André LABORIE seul à pouvoir
défendre la procédure, était en prison sans pouvoir agir.
Une plainte a été déposée à la
gendarmerie de Saint Orens le jour même soit le 27 mars 2008 contre la SCP
d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, soit disant communiquée au parquet de
Toulouse et à la préfecture de Toulouse, encore à ce jour restée sans réponse.
Monsieur et Madame LABORIE sont
dans la rue, sans domicile alors qu’ils sont propriétaire de leur résidence
située à Saint Orens de Gameville, toutes les serrures ont été changées par
l’huissier GARRIGUES.
SYNTHESE RAPIDE DE LA PROCEDURE
DE SAISIE IMMOBILIAIRE
JUSQU'A L’EXPULSION IRREGULIERE ( en date du
27 mars 2008).
Monsieur et Madame LABORIE ont
été poursuivis devant le tribunal de la juridiction Toulousaine par des banques
pour recouvrir des sommes qu’elles auraient prêtés au cours des années 1992
1994.
Monsieur et Madame LABORIE
contestent la régularité des différentes procédures faites à leur encontre,
privés de voies de recours et suite à des significations irrégulières faites
par huissiers de justice, la SCP PRIAT & COTTIN.
Monsieur et Madame LABORIE se
sont vu poursuivis en saisie immobilière en octobre 2002 par un acte unique et
pour le compte de 3 banques, CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque et par
leur conseil Maître MUSQUI Avocat.
Ces trois banques ont été
déboutées le 19 décembre 2002 pour irrégularité de procédure et avec
interdiction de renouveler un nouveau commandement pendant une durée de 3
années.
C’est au cours de la
signification de la décision du 19 décembre 2002, que Monsieur et Madame
LABORIE par l’intermédiaire de leur conseil, se sont aperçus que la société
ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999.
Maître MUSQUI Avocat à Toulouse, « alors
que la banque Athéna banque n’existait plus juridiquement et confirmation
seulement le 16 mars 2006 par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse » par
requête du 11 mars 2003 a saisi la chambre des criées de Toulouse pour obtenir
la prorogation pour signifier un nouveau commandement et obtenant de la chambre
des criées une décision favorable de prorogation en date du 15 mai 2003
Mais cette requête en demande par
Maître MUSQUI pour le compte de ces trois clientes était elle recevable sachant
que la société Athéna banque n’existait plus juridiquement ?? non !!
Qu’ainsi le pouvoir en saisie
immobilière par un acte unique de ces trois banques et par conséquence délivré
le 9 septembre 2002 est nul de plein droit.
Qu’il ne peut exister une
continuation aux poursuites sans un pouvoir en saisie immobilière valide.
Que le conseil de Monsieur et
Madame LABORIE a introduit une requête en annulation de la décision rendue
défavorable le 15 mai 2003 par la chambre des criées de Toulouse, soit en date
du 23 mai 2003.
Que la chambre des criées n’a
jamais répondu sur cette requête présentée le 23 mai 2003.
Que le conseil des trois banques
a renouvelé un commandement aux fins de saisie immobilière le 5 septembre 2003
sous l’identité des trois banques.
Que Monsieur et Madame LABORIE
ont assigné en opposition devant le juge de l’exécution de l’irrégularité du
commandement du 5 septembre 2003, c’est seulement le 16 mai 2006 que Monsieur
et Madame LABORIE ont obtenu une décision favorable en annulation du
commandement du 5 septembre 2003 et de tous les actes attachés à celui-ci, le
pouvoir en saisi immobilière effectué le 9 septembre 2002 étant nul.
Que le conseil des trois banques
a renouvelé un commandement le 20 octobre 2003 sans un pouvoir valide, en
prétextant que la société Athéna Banque aurait fusionnée avec la banque AGF
sous le N° RCS B 572 199 461 inscrite au registre du commerce et des
sociétés alors que Monsieur et Madame LABORIE ont porté l’original K-Bis
prouvant que la société AGF au N° RCS était radiée depuis le 13 février 2003.
Immédiatement Monsieur et Madame
LABORIE ont assigné devant le juge de l’exécution pour faire annuler le
commandement du 20 octobre 2003 soit en date du 30 octobre 2003.
Que le conseil de ces trois
banques a immédiatement publié ce commandement à la conservation des
hypothèques le 31 octobre 2003 sans respecter le délai minimum de 20 jours dans
le seul but de saisir la chambre des criées alors qu’une procédure était pendante
devant le juge de l’exécution, assignation en opposition et avec une difficulté
de signification par Maître ARNAUT huissier de justice qui avait des pressions
à faire obstacle à la signification de cet acte
par la chambre des huissiers de Toulouse, dires provenant de Maître
ARNAUT.
Que le conseil de Monsieur et
Madame LABORIE a introduit un dire pour soulever l’incident de procédure, la
chambre des criées, cette dernière s’est toujours refusée à statuer sur ce dire
régulièrement déposé.
Que par le jugement favorable du
19 décembre 2002, interdisant la continuation des poursuites pour une durée de
trois ans a autorité de force de chose jugée dans la
mesure que le conseil des parties ne pouvait sérieusement introduire une
requête en contestation du jugement rendu, seule la voie d’appel était ouverte
et au surplus par une requête de la banque Athéna banque qui n’avait plus
d’existence juridique.
Que le commandement du 20 octobre
2003 ne pouvait être délivré et ne pouvait en conséquence saisir la chambre des
criées de Toulouse privée d’une nouvelle publication pour une durée de trois
ans.
Monsieur et Madame LABORIE se
sont trouvés devant tous les obstacles possibles et inimaginables pour se faire
entendre devant la chambre des criées, représenté par leur conseil, des voies
de recours ont été effectuées sans que les juges prennent les pièces invoquées
en nullité et de l’inexistence de ces deux banques, la société Athéna banque et
AGF sous le N° RCS B 572 199 461.
Au vu de ces éléments ci-dessus,
la chambre des criées ne pouvait être saisie régulièrement.
Monsieur et Madame LABORIE ont
été convoqué pour la continuation des poursuites pour le 6 octobre 2005 et par
ces mêmes banques et représentées par le même conseil, Maître MUSQUI Bernard
avocat.
A cette audience, l’affaire n’a
pas été appelée et Monsieur LABORIE présent à cette audience a porté à la
connaissance du Magistrat qu’il était convoqué par acte d’huissier et demandait
que soit récusé la greffière pour une procédure correctionnelle faite à son encontre
dans une autre procédure de saisie immobilière et avec l’autorisation du
parquet de Toulouse.
L’affaire n’a pas été appelée au
vu des difficultés de ce dossier.
Pour se débarrasser de
Monsieur LABORIE d’une éventuelle procédure de continuation aux poursuites en
saisie immobilière, le Président et sa greffière ont porté plainte au procureur
de la république PAUL MICHEL le 5 décembre 2005 disant que Monsieur LABORIE les
avait outragé, seule façon d’écarter Monsieur LABORIE de toute la procédure alors
qu’il était présent par citation d’huissier de justice et que ce dernier
demandait seulement la récusation de la greffière.
Peu de temps après Monsieur
LABORIE était poursuivi pour outrage et d’autre griefs qui ne pouvaient exister
et a fait l’objet d’une comparution immédiate et mis en prison du 14 février
2006 au 14 septembre 2007.
Que pendant cette période
d’incarcération volontaire et prémédité, une banque extérieure « LA COMMERZBANK »,
sans droit ni titre valide est venu aux trois précédentes banques demander le
droit de se subroger aux poursuites de saisies immobilières alors que cette
dernière ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’une sommation a été faite par
cette nouvelle banque aux banques CETELEM, PASS, ATHENA banque en début d’année
2006 pendant l’incarcération, alors que cette dernière n’existe plus depuis le
19 décembre 1999 et par la SCP d’avocats FRANCES ; JUSTICE ESPENAN ;
MERCIE.
Qu’une dénonce a été faite en
2006 par ces trois banques et par un acte unique à la Commerzbank alors que la
société Athéna banque n’existe plus depuis 1999.
Que Monsieur le Président de la
chambre des criées a rendu un jugement de subrogation au profit de la
Commerzbank et sur le fondement aux continuations des poursuites sur la base du
commandement du 20 octobre 2003, en prétextant de sa régularité et de
l’inexistence de contestation sur le dit commandement alors qu’une assignation
en opposition était délivrée le 30 octobre 2003 pour vice de forme et de fond
de ce commandement du 20 octobre 2003 et pour les faits ci-dessus invoqués.
De nombreux actes ont été
délivrés pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE seul a connaître de la
procédure et ayant tout pouvoir de Madame LABORIE à la défendre, mais n’ayant
aucun moyen d’agir de sa cellule, ne pouvant obtenir un avocat dans une
procédure civile et pénale, n’ayant aucun revenu et avec le refus systématique
de l’aide juridictionnelle, ne pouvant faire aucune procédure, aucun moyen de
défense alors que la procédure devant la chambre des criées devant se faire par
avocat.
Monsieur LABORIE a seulement pu
envoyer des lettres recommandées avec accusé de réception en contestation à
Monsieur le Président de la chambre des criées et avec une grande difficulté.
Monsieur LABORIE ne pouvant
respecter aucun délai mis en place par la partie adverse la COMMERZBANK
représentée par la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; JUSTICE ESPENANT,
« rappelant qu’existait un conflit avec ces avocats », ces derniers
profitant de la situation de l’incarcération pour obtenir une vente aux
enchères de notre résidence principale sans aucun moyen de nous défendre et
agissant par animosité au vu d’une précédente procédure diligentée par Monsieur
LABORIE André à leur en contre devant la juridiction correctionnelle et pour avoir
introduit des faux documents dans un autre dossier.
Après deux renvois artificiels de
la vente aux enchères et suite à ce jugement de subrogation dont le fond et la
forme sont irréguliers, la vente aux enchères a eu lieu le 21 décembre 2006
alors que Monsieur LABORIE était incarcéré et qu’aucun avocat n’a voulu
intervenir dans ce dossier, Monsieur et Madame LABORIE privés de leur droit de
défense et alors que par écrit Monsieur LABORIE avait soulevé la fraude dans la
procédure pour les faits ci-dessus invoqués auprès de la chambre des criées.
Madame BABILE est devenu
adjudicataire le 21 décembre 2006, ses conseils prétextant qu’il n’y avait
aucune difficulté de procédure à acquérir ce bien et dans le seul but de
récupérer de fortes sommes d’argents, « la SCP d’avocats agissant pour le
trésor public avec lequel nous somme en conflit ».
Monsieur LABORIE a effectué un
appel sur ce jugement d’adjudication en soulevant la fraude par écrit devant la
cour d’appel de Toulouse et sur le fondement de l’article 731, et en ne pouvant
apporter aucune pièce, détenu sans aucun moyen de défense, les avocats
toulousains se refusant de l’assister.
La cour d’appel par son arrêt du
21 mai 2007 a rejeté l’appel formulé par la SCP MALET au prétexte que pour
l’annulation d’un jugement d’adjudication le tribunal de grande instance est seul compétant et sans avoir pris en
considération la fraude « élément d’ordre public ».
Que cet arrêt de la cour d’appel
du 21 mai 2007 a été signifié le 12 juin 2007 à Monsieur LABORIE André
incarcéré à la maison d’arrêt de Montauban sans avoir la possibilité de saisir
un avocat à la cour de cassation et sans aucun élément de défense pour apporter
toute substance, seulement la saisine en lettre recommandée pour former un
pourvoi avec demande de l’aide juridictionnelle.
Alors que Madame BABILE Suzette
adjudicataire avait déjà été assignée devant la cour d’appel de Toulouse le 19
février 2007 pour annulation du jugement d’adjudication, cette dernière ne
pouvant méconnaître la difficulté de la procédure, s’est immédiatement occupée
de saisir le juge de l’expulsion « JEX » au Tribunal d’instance (alors
que Monsieur LABORIE était toujours incarcéré et sans moyen de défense)
pour obtenir un jugement d’expulsion et à la diligence de la SCP d’Avocats CATUGIER ;
DUSSAN ; BOURRASSE.
Monsieur LABORIE a été convoqué à
comparaître devant le tribunal concernant la procédure d’expulsion pour le 23
mai 2007 alors que Madame BABILE Suzette avait cédé le bien à la Société :
SARL LTMDB dont le siège social est au 4 imasse BITET à Toulouse 31400.
Immédiatement à réception de la
convocation, Monsieur LABORIE par lettre recommandée a saisi Madame le
Président de l’audience pour qu’elle fasse mettre tous les moyens d’entendre
Monsieur LABORIE par un débat contradictoire et dans les intérêt de Monsieur et
Madame LABORIE et pour soulever la fraude de la procédure.
Immédiatement à réception de la
convocation, Monsieur LABORIE a demandé au greffe de la prison d’être extrait à
l’audience devant le tribunal d’instance.
Immédiatement à réception de la
convocation, Monsieur LABORIE a demandé à Monsieur le Procureur de la
République d’être extrait à l’audience devant le tribunal d’instance.
Monsieur LABORIE n’a pu se faire
encore une fois entendre, il n’a pas était extrait.
Une décision d’expulsion a été
rendue sans la présence de Monsieur LABORIE représentant Madame LABORIE par un
pouvoir, décision rendue le 1 juin 2007 en premier ressort avec exécution
provisoire alors que l’arrêt de la cour d’appel en demande d’annulation du
jugement d’adjudication rendu le 21 mai 2007 a été signifié seulement le 12
juin 2007
Un appel a été formé par Monsieur
LABORIE et pour le compte de Monsieur et Madame Par la SCP d’avoués MALET en
date du 11 juin 2007, procédure en cours.
Monsieur LABORIE André a saisi
par lettre recommandée, seul moyen de défense Monsieur le Premier Président de
la cour d’appel de Toulouse le 11 juin 2007 pour demander la suspension de
l’exécution provisoire, ce dernier m’indiquant que je devais assigner devant la
cour, « Monsieur LABORIE André rappelle qu’en prison il n’avait
aucun moyen ».
Rappelant que Monsieur LABORIE
incarcéré sans pièce, sans dossier, sans aucun moyen de défense, s’est vu
signifié des actes sans que ce dernier n’ait pu agir pour faire valoir ses
droits.
Monsieur LABORIE a immédiatement
par lettres recommandées avisé Monsieur le Préfet de la HG, L’huissier de
justice, Monsieur le Procureur de la République des vices de droit et de forme
de la procédure et surtout le manque d’action à agir en justice et pour porter
toutes preuves contraires.
C’est seulement à sa sortie de
prison le 14 septembre 2007, que Monsieur LABORIE André pour le compte de
Monsieur et Madame a pu saisir le juge de l’exécution par assignation de la
Banque COMMERZBANK et de Madame BABILE adjudicataire pour faire annuler le
jugement d’adjudication et tous les actes postérieurs à celui-ci compris le
commandement de libéré les lieux et par une autre assignation soulevant
l’irrégularité des publications et nullité des actes à la conservation des
hypothèques.
Deux décisions ont été rendues
par le juge de l’exécution une le 28 novembre 2007 et l’autre le 30 janvier
2008 se rendant incompétent et par les mêmes décisions saisissant directement
le tribunal pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication rendu le 21
décembre 2006.
La préfecture de la HG étant
avertie de ses difficultés et voies de recours en cours par Monsieur LABORIE
André, a rendu une décision d’expulsion le 27 décembre 2007 pour le compte de
Madame BABILE Suzette aux seuls éléments produits de l’huissier de justice de
la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD pour ordonner l’expulsion par la force
publique alors que Madame BABILE par acte du 4 avril 2007 a revendu notre
résidence à une société LTMDB et la vente étant réalisée le 6 juin 2007 et
alors que les conditions suspensives étaient toujours pendantes.
Que cette décision de la
préfecture a fait l’objet d’une voie de recours devant la tribunal
administratif de Toulouse le 18 janvier 2008 pour irrégularité de forme et de fond,
la sous préfète n’avait pas de délégation de signature en date du 27 décembre
et c’est seulement qu’à partir du 1 janvier 2008 quelle l’a obtenu, « confirmé
par les actes administratifs de la préfecture ».
En date du 13 mars 2008, Monsieur
LABORIE André et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a saisi
l’huissier de justice « la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD » sur son
courrier du 11 mars 2008 et pour l’informer des différentes voies de recours en
cours ci-dessus et de l’irrégularité de toute la procédure avec jointes toutes
les preuves à l’appuis.
En date du 13 mars 2008, Monsieur
LABORIE André et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a saisi la
chambre des huissiers de Toulouse des difficultés rencontrées avec l’huissier
de justice « la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD » sur son courrier du
11 mars 2008 et pour l’informer des différentes voies de recours en cours
ci-dessus et de l’irrégularité de toute la procédure avec jointes toutes les
preuves à l’appuis.
En date du 13 mars 2008, Monsieur
LABORIE André et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a saisi la
gendarmerie de Saint Orens en lettre recommandée pour leur apporter
connaissance des difficultés rencontrées avec « la SCP GARRIGUES &
BALLUTEAUD » huissier de justice sur son courrier du 11 mars 2008 et pour
l’informer des différentes voies de recours en cours ci-dessus et de
l’irrégularité de toute la procédure avec jointes toutes les preuves à
l’appuis, à fin qu’ils n’interviennent sous toutes réquisitions de l’huissier,
faisant part que la décision de la préfecture faisait l’objet d’une voie de
recours devant le tribunal administratif de Toulouse.
Que l’expulsion à la demande de
Madame BABILE Suzette est irrecevable car cette dernière et alors qu’existait
un contentieux en annulation du titre d’adjudication, a cédé le bien, « notre
résidence principale » à une société à responsabilité limité LTMDB
Sous le N°494 254 956 R.CS TOULOUSE et immatriculée le 13 février
2007.
Que cette vente a été faite par
Madame BABILE Suzette le 05 avril 2007 par devant Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire au 8 rue LABEDA à Toulouse, vente consentie sous la condition
suspensive que l’appel formé à l’encontre du jugement d’adjudication soit
débouté.
Que par acte du 6 juin 2007, le
notaire CHARRAS Jean Luc a effectué un acte notarial en réalisation de la
condition suspensive pour parfaire la vente de Madame BABILE à la SARL LTMDB
alors que le jugement du 21 mai rendu par la cour d’appel de Toulouse n’a été
que seulement signifié le 12 juin 2007 en mentionnant la voie de recours de
deux mois pour former un pourvoi en cassation.
Que cette vente irrégulière
a été couverte par Madame CHARRAS substitut de Monsieur le Procureur de la
République de Toulouse, son époux, Georges CHARRAS Notaire parti à la retraite
et remplacé par son cousin CHARRAS Jean Luc, et son fils de Madame CHARRAS
travaillant dans l’étude de son cousin.
Il est rappelé que Madame
CHARRAS est à l’origine d’un obstacle dans les droits de défense de Monsieur
LABORIE André et concernant une autre procédure de saisie immobilière avec
vente aux enchères publiques.
Au vu de ces obstacles
permanents pour couvrir les auteurs de ses malversations, Monsieur LABORIE
André a été contraint de porter plainte à son encontre et de la poursuivre
devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
Pour faire obstacle à cette
procédure à son encontre, Monsieur LABORIE André a fait l’objet de sa part de
différentes menaces, elle a demandé la mise sous tutelle, la procédure ayant
fait échec, elle a demandé et à participé à la détention de Monsieur LABORIE
André pour profiter et favoriser pendant son incarcération du dépouillement de
sa résidence principale et de celle de Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la
Forge 31650 Saint Orens.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 3 août 2007 en lettre recommandée avec A. R par Monsieur LABORIE André
sur l’arrêt du 21 mai 2007, signifié le 12 juin 2007.
Qu’en aucun cas Maître CHARRAS
Notaire ne pouvait en date du 6 juin 2007 établir un acte définitif au profit
de la LTMDB.
Que la vente passée chez Maître
CHARRAS Jean Luc est irrégulière mais publiée à la conservation des hypithèque
de Toulouse.
Que si la vente est régulière à
la SARL LTMDB, à partir du 6 juin 2007, Madame BABILE Suzette en son nom ne
pouvait demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile.
Nous n’avons pu rien faire le 27 mars 2007, nous sommes sans domicile, sans aucune affaire, Madame LABORIE dépressive ne pouvant assurer son travail de service public, notre résidence a été vidée en son intégralité et les meubles stockés dans un dépôt sans notre consentement et au vu des différentes voies de recours ci-dessous, notre préjudice est très important.
Sur les voies de recours en cours avant l’expulsion
irrégulière du 27 mars 2008
Qu’il existe une saisine de la chambre des huissiers pour
intervention auprès de la SCP BALLUTEAU & GARRIGUE pour faire cesser toute
procédures
Différents préjudices causés par Madame BABILE
Suzette
Madame BABILE Suzette mandante
est la seule responsable de ses actes donnés à son huissier, Maître
GARRIGUES mandataire de la SCP
d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD alors quelle n’était plus propriétaire
depuis le 5 avril 2007.
Et pour avoir causé de nombreux préjudices à Monsieur et
Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 qui sont les suivants.
Sur la dégradation matérielle des biens et objet
meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE
Tous les meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et à leur Fils Stéphane, meublant leur résidence principale situé au N° 2 rue de la Forge ont été enlevés et déposés dans un entrepôt au 18 chemin du parc à BRUIGUIERE comme dans une décharge publique, les uns sur les autres et comme il est prouvé par les différentes photos prises par Maître FERRAN huissier de Justice à Toulouse et par son constat dressé à la demande de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame en date du 2 avril 2008.
Une casse importante de nos meubles, impossibilité de reconstituer les différents éléments de meubles dans l’état de son enlèvement et de son dépôt comme dans une décharge publique.
110 m3 aurait été enlevé du domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge.
La cuisine intégrée était démontable et a été laissé sur place, elle a été démontée partiellement au vu des divers éléments aperçus au dépôt.
Différents meubles et rangements, étagères démontables et autres ont été aussi laissé au domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Les tringles et rideaux sont resté au N° 2 rue de la Forge, aucun aperçu au dépôt de BRUIGUIERE.
Dégradation totale de tous les
dossiers occupant le bureau de Monsieur LABORIE André et les différentes
archives se trouvant dans les
différentes pièces du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur les différents actes rédigés à la demande de
Madame BABILE et par son mandataire Maître GARRIGUES huissier de justice.
L’inscription
de faux est carractérisé dans les écrits du procés verbal d’expulsion.
·
Le faux
est l’altération de la vérité dans un document, l’expulsion ne peut être
demandée par Madame BABILE
A la demande de Madame BABILE Suzette, Maître GARRIGUES
huissier de justice démontre sa mauvaise foi en indiquant qu’un commandement de
quitter les lieux avait été précédemment signifié et qui était resté
infructueux. « FAUX »
·
Que ce
commandement a fait l’objet d’une contestation par assignation devant le juge
de l’exécution le 19 septembre 2007, la procédure est toujours
pendante.
A la demande de Madame BABILE Suzette, Maître GARRIGUES
huissier de justice démontre sa mauvaise foi en indiquant qu’il est intervenu
avec l’assistance de la force publique.
A
la demande de Madame BABILE Suzette, Maître GARRIGUES n’a pas apporté à la
préfecture les différentes voies de recours en cours dans le seul but d’obtenir
la force publique, la dizaine de gendarmes n’ont pas signé et étaient présent.
·
La
décision préfectorale ordonnant la force publique pour l’expulsion fait l’objet
d’une voie de recours devant le Tribunal administratif de Toulouse.
A la demande de Madame BABILE Suzette, Maître GARRIGUES
huissier de justice démontre sa mauvaise foi en indiquant dans sont procés
verbal que les expulsés ont demandé que les meubles soient mis au 18 chemin du
parc à Bruguière.
·
« Faux
et usage de faux en écriture publique de l’huissier », l’expulsion est
contesté depuis la première minute de leur présence dans notre résidence et
voir ci-dessus déroulement.
A la demande de Madame BABILE Suzette, Maître GARRIGUES
huissier de justice a dressé un procès verbal d’expulsion dont la rédaction est
confuse ne pouvant identifier les meubles et objets meublant notre résidence
principale et enlevés le 27 mars 2008, le 29 mars 2008 et le 31 mars 2008, en
violation de l’article 199 du NCPC.
·
Procès
verbal non signé des personnes présentes. (entachée de nullité), ne permet pas
d’identifier d’une façon détaillé et précise sur le fondement de l’article 199
du NCPC de l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire.
Rappel des mentions obligatoires
et non présentes :
– L'article 199 du décret prévoit que le procès-verbal
d'expulsion contient à peine de nullité :
- la description des opérations auxquelles il a été procédé, ainsi que l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, mais la mention de la présence des témoins et du remisier pendant toutes les opérations d'inventaire n'est pas nécessaire ( CA Paris, 8e ch., sect. B, 13 févr. 1997, SCI Bobigny c/ SARL Intérieur Scandinave : Juris-Data n° 020903) ; ce procès-verbal permettra au juge de l'exécution saisi d'un recours de contrôler la régularité des opérations d'expulsion;
- un inventaire précis des meubles, avec une
indication sur leur valeur marchande dans l'hypothèse où ceux-ci sont laissés
sur place ou entreposés en un autre lieu
(L. 9 juill. 1991, art. 65. – D. 31 juill. 1992, art. 201) ; ces mentions font foi jusqu'à inscription
de faux ( CA Paris, 14e ch. B, 24 mai 1996, Cressent c/ SCP Avalle : Juris-Data n° 021618) ;
- la désignation de la juridiction compétente pour
statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion ; ce sera le
juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble (D. 31 juill. 1992, art. 209) ; cette information est importante puisque
l'initiative de la saisine appartient à la personne expulsée qui se plaint de
l'irrégularité des opérations d'expulsion.
60. – Sanction de la violation des prescriptions légales - L'article 199 du décret prévoit que les mentions du procès-verbal d'expulsion sont requises à peine de nullité. Leur omission constitue des vices de forme relevant des dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de procédure civile. Comme tout vice de forme, celui qui l'invoque doit établir le grief qu'elle lui a causé ( V. Fasc. 137).
b) Signature
61. – Le procès-verbal est signé par toutes les personnes dont le
concours a été nécessaire, ainsi que par l'expulsé lui-même. En
principe, les mentions portées par un huissier, agissant dans le cadre de ses
fonctions en vertu d'une délégation de la loi, font foi jusqu'à inscription de
faux ( CA Paris, 14e ch. B, 24 mai 1996 : Cressent c/ SCP Avalle : Juris-Data n° 021618). La contre- signature
des autres personnes n'était donc pas nécessaire. L'obligation, imposée par les
rédacteurs du décret, marque leur souci d'éviter toute voie de fait. Elle
constitue une garantie supplémentaire pour que toutes les règles légales soient
respectées.
En exigeant la signature de l'expulsé lui-même, les rédacteurs du décret ont voulu prévenir des contestations soulevées par celui-ci a posteriori sur le déroulement des opérations. Le texte prévoit que le refus de signer de l'expulsé, sera mentionné sur le procès-verbal. Ainsi, même en ce cas, l'expulsé non coopérant ne pourra venir contester la réalité des opérations.
c)
Notification
62. – Le
procès-verbal d'expulsion est remis à la personne expulsée si elle est présente
aux opérations d'expulsion, sinon il lui est signifié (D. 31 juill. 1992, art. 202). On observera
que le décret ne reprend pas la formule utilisée ailleurs à propos d'autres
procédures d'exécution, suivant laquelle la remise vaut signification (D. 31 juill. 1992, art. 95 et 222). De
toutes façons, l'article 651 du Nouveau Code de procédure civile, reconnaissant
la qualification de "signification" à toute notification faite par
acte d'huissier, aucune incidence ne saurait être déduite du silence du décret
sur ce point.
On ne saurait trop
insister sur l'importance d'une signification à personne du procès-verbal
d'expulsion, modalité qui permet de préserver les intérêts de la personne
expulsée et de lui fournir une information que le législateur a voulu la plus
complète possible.
On ne peut
toutefois ignorer les difficultés auxquelles se heurtera l'huissier lorsque la
personne expulsée ne sera pas présente sur les lieux, la signification à
domicile ou à résidence supposant que l'intéressé ait d'ores et déjà retrouvé
un logement et qu'il ait fait connaître sa nouvelle adresse. Il est fort à craindre
que la personne expulsée ait définitivement abandonné les lieux, sans prévenir
quiconque.
Si la personne expulsée, n'a ni domicile, ni résidence, ni
lieu de travail connus, l'huissier devra dresser un procès-verbal de carence,
conformément aux prescriptions de l'article 659 du Nouveau Code de procédure
civile.
·
Art.199 du NCPC. -
L'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui
contient, à peine de nullité :
·
1° La description des
opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le
concours a été nécessaire;
·
2° La désignation de la
juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux
opérations d'expulsion.
· Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées
au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Le préjudice est très important : Monsieur et Madame LABORIE sont sans domicile, sans affaires, ne pouvant plus gérer nos différents dossiers devant différents tribunaux, Madame LABORIE en maladie dépression ne pouvant plus assurer son travail de service public au Hôpitaux de Toulouse.
Monsieur et Madame LABORIE demande à Madame BABILE Suzette pour les différents préjudices causés la somme de 150.000 euros en réparation de ses agissements.
Que Monsieur et Madame LABORIE se
sont retrouvés contraint de saisir la justice pour faire valoir leur droit et
qu’ils doivent être recevables dans leurs demandes faites, pour que Madame
BABILE Suzette par ces agissements irréguliers et considérés de délictueux pour
avoir troublé l’ordre public, faisant agir des officiers ministériels , forces
publiques et mis en cause toutes une administration, qu’elle soit condamnées
aux dépens de l’instance et à un article 700 pour le bénéfice de Monsieur et
Madame LABORIE et pour la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner la nullité de la procédure d’expulsion à la demande de Madame BABILE Suzette, cette dernière n’ayant aucun droit d’expulser Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008, ayant revendu notre résidence principale à la SARL LTMDB le 4 avril 2007, l’acte finalisé le 6 juin 2007 et publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 13 juillet 2007.
Ordonner la nullité du commandement d’expulsion, pour une signification irrégulière, Monsieur LABORIE agissant pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE privé de tous les moyens de défense en prison, nullité de l’acte délivré à la demande de Madame BABILE, cette dernière n’étant plus propriétaire depuis le 7 juillet 2007.
Constater que Monsieur et Madame
LABORIE avaient saisi le juge de l’exécution à l’audience du 10 octobre 2007
sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 pour obtenir la
nullité et sur tous les actes postérieurs à celui-ci « dont
commandement aux fin d’expulsion » qu’une décision a été rendue
le 28 novembre 2007 du juge de l’exécution saisissant directement le tribunal
sur le fond pour une procédure d’annulation du jugement d’adjudication et tous
les actes postérieurs.
Constater que Monsieur et Madame LABORIE avaient saisi le juge de l’exécution à l’audience du 22 décembre 2007 sur les publications irrégulières de nombreux actes concernant la saisie immobilière et pour obtenir la nullité du jugement d’adjudication et de tous les actes postérieurs à celui-ci « dont commandement aux fin d’expulsion » qu’une décision a été rendue le 30 janvier 2008 du juge de l’exécution saisissant directement le tribunal sur le fond pour une procédure d’annulation du jugement d’adjudication et tous les actes postérieur.
Qu’en conséquence Madame BABILE Suzette a causé un préjudice certain à Monsieur et Madame LABORIE dans la procédure d’expulsion, n’ayant aucun droit n’y titre de propriété par la cession à la SARL LTMDB et d’aucune propriété réelle par les différentes actions en justice pour faire annuler l’acte d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Ordonner la condamnation de Madame BABILE Suzette à payer à Monsieur et Madame LABORIE la somme de 150.000 euros en réparation des préjudices causés.
Ordonner la condamnation de
Madame BABILE Suzette à payer sur le fondement de l’article 700 du NCPC la
somme de 3000 euros au bénéfice de Monsieur et Madame LABORIE.
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à
rendre au profit de Monsieur et Madame LABORIE.
Pour Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André

PS :
Par pouvoir régulièrement déposé en son audience du 2 avril 2008 et procédures suivantes