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| VOIES DE RECOURS EXERCEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE LE 18 JANVIER 2008 CONTRE LA DECISION DE LA PREFECTURE DU 27 DECEMBRE 2007
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| REQUÊTE DEPOSEE POUR EXCES DE POUVOIR ET POUR DEMANDER LA NULITE DE L'ACTE ET L'ANNULATION DE LA PROCEDURE D'EXPULSION AVEC L'ASSISTANCE DE LA FORCE PUBLIQUE |
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REQUÊTE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. Requête en annulation d’une expulsion locative Décision rendue par excès de pouvoir le 27 décembre 2007
(Réf : 070709) Par la Préfecture de la Haute Garonne ( Décision communiquée par lettre simple le 9 janvier
2008 ) Pour : Monsieur LABORIE
André demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens. Madame LABORIE Suzette
demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
·
Propriétaire de notre
immeuble situé à l’adresse ci-dessus. Requête présentée à M. (ou Mme) le président Mmes et
MM. les conseillers Tribunal Administratif de TOULOUSE 68, rue Raymond
IV 31068 TOULOUSE CEDEX. Objet de la
requête : Demande
d'annulation de la mesure d’expulsion de notre résidence principale,
de notre propriété.
·
Décision rendue par
excès de pouvoir ne respectant aucune base fondamentale de droit,
aucun titre exécutoire valide ne permet d’enlever la propriété de
la résidence principale de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Décision prise par
la préfecture en violation de la saisine de Monsieur VIAUX Préfet
en date du 5 juillet 2007 et de Monsieur CARENCO Préfet de la Haute
Garonne en date du 25 octobre 2007 en lettre recommandées et les
informant d’une procédure criminelle pour avoir spolier notre résidence
principale par une vente aux enchères publiques, obtenu dans un
contexte bien particulier et repris ci-dessous.
·
Décision irrégulière,
sur aucun fondement juridique valide tout en sachant de la saisine
de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, ce dernier sachant qu’il
ne peut exister un quelconque acte valide de propriété autre que
celui de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Décision de la préfecture
rendue par excès de pouvoir et pour ne pas avoir pris en considération
que Monsieur et Madame LABORIE ont saisi le tribunal de grande instance
de Toulouse pour demander l’annulation du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006, obtenu par la fraude.
·
Assignation de la Commerzbank
et de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE devant
le juge de l’exécution le 1 octobre 2007 pour demander l’annulation
des différents actes de procédures de saisies immobilières. (pièces
ci jointes).
·
Dénonce de l’acte à
Monsieur le procureur de la république, qui en a pris connaissance.(
pièces ci jointes).
·
Qu’une décision a été
rendue le 28 novembre 2007 saisissant directement le tribunal sur
le fond de l’affaire et pour demander l’annulation du jugement d’adjudication
rendu par la fraude le 21 décembre 2006, la procédure est en
cours pour la constitution d’avocats.( pièces jointes).
·
Assignation : devant le juge de l’exécution pour l’audience du 19
décembre 2007, audience renvoyée au 9 janvier 2008.( pièce jointe).
-
De Maître MUSQUI Bernard Avocat
-
De Maître PRIAT
Christian huissier de justice.
-
De Monsieur
MAYLIN Robert conservateur de hypothèques Et pour lui porter à sa connaissance les différentes
publications irrégulières, et pour lui demander l’annulation de
toutes celles concernant la procédure de saisie immobilière ne pouvant
pas être effectuées à la conservation des hypothèques et au vu des
actes obtenu par la fraude.
·
Les publications
à la conservation des hypothèques sont contestées sur la forme et
sur le fond des actes.
·
Le jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006 est en attente d’annulation devant le
juge du fond, ce dernier saisit par le jugement du 28 novembre 2007. Au
vu des instance ouvertes devant le tribunal, L’adjudicataire ne
peut à ce jour prétendre d’un quelconque titre de propriété, la
publication étant en plus de la nullité de l’acte, irrégulièrement
publié. Qu’en
conséquence de ces voies de faits que Monsieur le Préfet ne pouvait
ignorer par sa saisine en date du 25 octobre 2007 de ces difficultés
criminelles à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, qu’il
se devait de les dénoncer au parquet de Toulouse et tout
autre autorité pour faire cesser ce trouble à l’ordre public. En
l’absence de ses fonctions de Préfet a dénoncer aux autorités les
délits ou crimes qui lui sont portés, à respecter les droits de
Monsieur et Madame LABORIE et de leur résidence principale irrégulièrement
saisie, la décision d’expulsion est bien caractérisée d’un
excès de pouvoir et d’autant plus dans le contexte obtenue, ci-dessous
repris Et pour les faits suivants
repris dans une plainte déposée à Madame RACHIDA DATI Ministre
de la Justice en date du 16 novembre 2007 A : Madame RACHIDA- DATI
Ministre de la Justice 13 place Vendôme. 75000 PARIS. FAX : 01 44 77 60 46 Saisine suivant l’article
30 du NCPP PLAINTE : Pour le compte de Monsieur LABORIE André et de Madame
LABORIE Suzette victimes.
·
Abus de confiance,
escroquerie, faux et usage de faux.
·
Recel : d’Abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux.
·
Violation de domicile.
·
Harcèlement d’expulsion
par la force publique.
·
Harcèlement moral permanent
et autre…. Contre personnes dénommées.
·
Maître MUSQUI
Bernard Avocat
à Toulouse.
·
Maître PRIAT Christian
huissier de justice à Toulouse Madame la Ministre, Suite à un refus systématique de Monsieur le Procureur
de la République PAUL MICHEL au TGI de Toulouse à poursuivre les
auteurs si dessus pour des délits graves et criminels. Suite à un refus
systématique de Monsieur le Doyen
des Juges à instruire et par les moyens discriminatoire mis en place
pour faire obstacle à la plainte. Suite à un refus systématique de Monsieur DAVOST Patrice
Procureur Général à la Cour d’appel de Toulouse à répondre aux requêtes. Suite au silence du Préfet de la Haute Garonne, Monsieur
CARENCO saisit des difficultés rencontrées devant la juridiction
Toulousaine, au silence des autorités à poursuivre les auteurs des
délits criminels dont nous en sommes les victimes
·
Je suis contraint
en tant que citoyen justiciable et pour le compte de Monsieur et
Madame LABORIE, de ma famille, à vous saisir :
·
Au vu que vous êtes le chef des parquets de France, pour vous demander de faire application de l’article
30 du NCPP. Art. 30 du NCPP : Le
ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée
par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application
sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats
du ministère public des instructions générales d'action publique.
Il peut dénoncer au
Procureur Général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance
et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier
de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou
de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites
que le ministre juge opportunes. Madame la Ministre de la Justice, je vous
prie de faire ordonner une instruction aux autorités compétentes
sur les faits graves dont toutes les pièces sont déposées au parquet
et au juge de l’exécution au TGI de Toulouse,
Monsieur le Procureur de la République étant au courant de
la réalité des pièces ouvrant automatiquement aux poursuites contre
les auteurs des faits poursuivis et que lui même se refuse de poursuivre
pour protéger les auteurs dénommés et pour protéger les éventuels
complices de la procédure ci-dessous relatée.
·
Ces faits et voies
de faits qui se sont déroulés devant la juridiction Toulousaine
pour nous détourner notre résidence principale et que je considère d’actes criminels à ce jour par les
voies de faits mises en place et ne pouvant être contestées. Plainte contre les deux personnes ci-dessus
nommées qui sont les auteurs de la procédure de base du détournement
de notre résidence principale.
·
Au cours de l’enquête
qui se doit des autorités saisies, doit être découvert un réseau
criminel qui a accepté ce déroulement pour en arriver à l’adjudication
de notre résidence principale. En date du samedi 20 octobre 2007 dans
l’après midi, j’ai la visite de deux gendarmes de l’unité de Saint
Orens de Gameville pour des informations
à relever sur notre mode de vie et concernant une procédure d’expulsion. Cet harcèlement des gendarmes est la conséquence
des faits criminels soulevés ci-dessous, portés à la connaissance
des autorités Toulousaines au cours de mon incarcération et qui
n’ont pas encore à ce jour étaient poursuivis contre ses auteurs. PROCEDURE CIVILE EN COURS En date du 1 octobre 2007, le juge de l’exécution
est saisi par assignation des parties ayant bénéficiés
de ce détournement et pour obtenir l’annulation de l’adjudication
à l’audience du 10 octobre 2007, reportée aux débats de l’audience
du 31 octobre 2007.
·
Toutes les pièces
et preuves des faits soulevés dans mes écrits ci-dessous ont été
déposées au greffe du juge de l’exécution en date du 1 octobre 2007. La dénonce de cette assignation devant
le juge de l’exécution soulevant la « fraude »
de cette procédure de saisie immobilière, a été faite par acte d’huissier
de justice à Monsieur PAUL Michel Procureur de la République
de Toulouse en date du 25 septembre 2007, ce dernier se refusant
d’intervenir alors que cela concerne une procédure criminelle pour
les voies de faits mises en place. Les conséquences de ces faits que
je considère de criminels ont eu pour effet d’engager une procédure
d’expulsion de notre résidence alors
que nous sommes victimes des faits dénoncés, un appel a été effectué
sur l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance, celle-ci rendue
sans avoir eu la possibilité d’un quelconque débat contradictoire
et moyen de défense, en violation de toutes les règles de droit
et profitant que je sois détenu pour agir à notre encontre en toute
impunité.
·
L’appel a été effectué en date du 11 juin 2007 devant la cour d’Appel
de Toulouse sur l’ordonnance de référé rendu le 1 juin 2007 par le TI de Toulouse. LE
CONTEXTE DANS LEQUEL NOTRE
RESIDENCE PRINCIPALE A ETE DETOUNEE SYNTHESE
DE LA PROCEDURE J’ai
été pris en otage par le parquet de Toulouse en date du 14 février
2006 et incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière
sur le fond et la forme dans le seul but de faire obstacle à de
nombreux dossiers sensibles contres des autorités et donc je suis
victime et pour me spolier ma résidence principale par
faux et usage de faux et vendu aux enchères sans moyen de défense,
sans débat contradictoire, détenu entre 4 murs à la
MA de Seysses
et en violation de toutes mes voies de recours. J’ai
fait l’objet d’une procédure préméditée et auto forgée en comparution
immédiate article 395 du NCPP et après une garde à vue, mis en détention
sur le fondement de l’article 396 du NCPP pour une durée ne pouvant
excéder 3 jours jusqu’à ma comparution devant le tribunal. En
date du 15 février 2006 alors que le tribunal était incompétent
suite à une requête déposée à la chambre criminelle avec joint l’effet
suspensif pour suspicion légitime de la juridiction Toulousaine,
me refusant le renvoi, refusant les pièces de la procédure demandées
par écrit et oralement. Qu’un
jugement a été rendu en violation de tous les moyens de défense,
en violation de l’article 6 et 6-1 de la Convention européenne des
droits d l’homme. Que
ce jugement est entaché de nullité sur le fondement de l’article
802 alinéa 46 du Nouveau code de procédure pénale. Le
tribunal a statué par une décision spéciale et motivée sur mon maintient
en détention, sur le fondement de l’article 397-4 du nouveau code
de procédure pénale. Qu’une
voie de recours, un appel a été formé sur ce jugement le 16 février
2006 et était applicable l’article 148-2 du NCPP. La
cour d’appel se devait de statuer dans le délai de 20 jours, en
l’absence de décision contradictoire sur mon maintien en détention,
j’aurai du être libéré par la maison d’arrêt de Seysses
représenté par son directeur légal. Aucune
décision n’a été rendue par la cour d’appel de Toulouse le 9 ou
le 10 mars 2006 et la M.A de
Seysses aurait du me libérer suivant l’article
148-2 du NCPP. Ce
sont les raisons pour lesquelles je revendique ma détention arbitraire
depuis le 9 mars 2006, caractérisée et incontestable au vu des éléments
et preuves produites. Que de nombreux magistrats ont tolérés cette détention arbitraire par
mes différentes demandes de mises en libertés refusées alors que
j’étais déjà arbitrairement détenu et depuis le 9 mars ou le 10
mars 2006 et bien même depuis le 15 février 2006 par l’incompétence
du tribunal à statuer dans la procédure en comparution immédiate. Des
voies de recours en cassation ont été saisies, j’ai toujours eu
un refus à l’accès à la Cour de Cassation alors que ces arrêts étaient
tous entachés de nullités. Pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, la cour d’appel a jugé sur le
fond des poursuites le 30 mai 2006, en violation de tous mes droits,
sans un débat contradictoire, en mon absence, en l’absence de mon
avocat, en attente de l’octroi de l’aide juridictionnelle et en
l’absence des pièces de la procédure, en refusant nos demandes de
renvois, en l’absence de réponse de Monsieur le Premier Président,
ce dernier saisit par une requête en récusation de la Cour, composée
des mêmes magistrats qui avaient participés et rendus tous les refus
de mises en libertés et qui étaient poursuivis juridiquement comme
il sera expliqué au cours de mes écrits. Que
sur cette audience du 30 mai 2006, un arrêt a été rendu le 14 juin
2006, entaché de nullité sur le fondement de l’article 513 alinéa
11 et 802 alinéa 46 du NCPP, j’ai formé une voie de recours, une
opposition dans le seul but de ré-ouvrir les débats contradictoirement
et respecter l’article 6 de la C.E.D.H. Cette
opposition a été enregistrée à la M.A de Seysses
en son greffe en date du 15 juin 2006. La
Cour d’appel de Toulouse se refuse d’entendre l’opposition dans
le seul but de couvrir cette détention arbitraire, la Cour d’appel
n’a pas envoyé l’acte d’opposition à la cour de cassation dans le
seul but et pour rendre irrecevable mon pourvoi formé le 19 juin
2006 sur l’arrêt du 14 juin
2006. La
malice de la Cour d’appel était que la chambre Criminelle ne soit
pas mise au courrant de l’opposition dans le seul but quelle statue
sur l’irrecevabilité du Pourvoi. Si
en connaissance de l’opposition, la cour de cassation, « la
chambre criminelle » ne pouvait pas faire obstacle à l’accès
a celle-ci sur le fondement de l’article 567-7 du NCPP « cet
article indiquant que le pourvoi est recevable que si l’opposition
a été purgée. A
la demande de la cour d’appel de Toulouse, en violation de toute
une procédure contradictoire devant la cour de cassation, cette
dernière a rendu un arrêt en date du 6 février 2007 me refusant
l’accès à la cour de cassation alors que l’arrêt rendu le 14 juin
2006 faisait l’objet d’une opposition depuis le 15 juin 2006 et
toujours non purgée par la Cour d’Appel de Toulouse. Cet
arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation, en violation
de tous mes droits de défense et règles de procédures, à la demande
de la cour d’appel de Toulouse et dans le seul but de rendre exécutoire
l’arrêt du 14 juin 2006 , pour couvrir ma détention arbitraire. Cet
arrêt a fait l’objet d’une opposition enregistrée après saisine
de Monsieur l Procureur Général prés la Cour de Cassation le 12
avril 2007, tardivement pour des raisons qui ne m’incombent, obstacle
de la MA de Seysses sous les ordres de
la cour d’appel de Toulouse à ne plus me prendre les voies de recours,
saisine de Monsieur le Procureur Général après avoir saisi Madame
JOLY Présidente qui a rendu l’arrêt du 6 février 2006. Ces
agissements de la Cour d’Appel de Toulouse sont dans le seul but
d’étouffer cette détention arbitraire et en compensant par une condamnation,
qui ne peut être régulière par les voies de recours en cours et
non purgées. L’administration
pénitentiaire ne peut détenir un quelconque acte de condamnation
valide et définitif par la voie de recours non purgée par la cour
d’Appel, « opposition du 15 juin 2006 » et par aussi l’opposition enregistrée par la chambre criminelle le 12
avril 2007 et sur l’arrêt du 6 février 2007. Ma
détention arbitraire est bien établie et comme le sera confirmée
par les preuves apportées. Les
confirmations sont apportées par des actes juridiques incontestables,
par des Magistrats poursuivis à ce jour sous la responsabilité et
par substitution de l’Etat Français. Informant
que toutes les décisions rendues par la juridiction Toulousaine
ont toutes été rendues par des Magistrats qui étaient poursuivis
par moi même pour des fautes lourdes et personnelles et qui se sont
refusés de respecter la procédure de récusation, agissement dans
le seul but de porter préjudice à moi même. C’est
agissement des magistrats de la cour d’appel ont bien été confirmés
par les décisions rendues et par les dires d’une greffière qui a
dit que les magistrat voulaient annéantir
Monsieur LABORIE André, entre autre Monsieur PUJOS SAUSSET poursuivi
par moi mëme. ( ou est l’impartialité ?). Tous
les magistrats impliqués dans la procédure ont eu tous un rôle bien
déterminé et qui pour chacun va être expliqué avec preuve à l’appuis,
des infractions commises et de l’intention de vouloir commettre
ces infractions, le pourquoi et le comment, la volonté de poursuivre
Monsieur LABORIE André pour le faire taire et lui faire obstacle
à de nombreux procés en cours et à l’exercice
à titre bénévole au seing d’une association défendant de nombreuses
victimes de la justice. Ces
faits sont très graves, faits criminels dont une plainte a été déposée
à Monsieur le Doyen des juges au T.G.I de Paris en lettre recommandée
le 16 août 2007 et à ce jour resté encore sans réponse.
·
Cette prise d’otage
constituant un fait criminel pour atteinte à ma liberté individuelle
d’une durée de plus de 7 jours,
depuis le 9 mars 2006 et jusqu’au 14 septembre 2007. Ces
faits sont réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6
du code pénal, et sur le fondement de l’article 126 ; 136 du
NCPP. Sont impliqués les magistrats suivants qui ont connus
de l’affaire. Les
personnes impliquées dans cette prise d’otage et les personnes qui
ont tolérés ma détention arbitraire, sont les personnes physiques
suivantes :
·
Monsieur CAVE Michel
Magistrat à la chambre des criées.
·
Monsieur THEVENOT Magistrat
du Ministère Public.
·
Monsieur Paul MICHEL
Magistrat du Ministère Public
·
Monsieur SILVESTRE
Magistrat du Ministère Public.
·
Monsieur DAVOST Magistrat
du Ministère Public.
·
Monsieur CARRIE 1er
Président
·
Madame IVANCICH Magistrat.
·
Monsieur PUJOS SAUSSET
Magistrat
·
Madame SALMERON Magistrat
·
Monsieur BASTIE Magistrat.
·
Monsieur SUQUE Magistrat
·
Monsieur LAPEYRE Magistrat.
·
Madame DOURNE Magistrat.
·
Monsieur OULES Magistrat
G.L.D.
·
Monsieur PETIPAS Directeur
de la M.A de SEYSSES.
·
Monsieur DELANCELLE
Directeur de la M.A de MONTAUBAN. SUR
LES VOIES DE FAITS CONSTITUTIVES DE DELITS AYANT PERMIS LE DETOURNEMENT
DE NOTRE RESIDENCE PRINCIPALE. En
ces termes repris ci-dessous dans l’assignation portée à la connaissance
de monsieur le Procureur de la République de Toulouse. LES RAISONS DU PROCES devant le JEX Assignation principale en nullité d’un jugement d’adjudication
rendu par excès de pouvoir le 21 décembre 2006 par la chambre des
criées au T. G . I . de Toulouse et autres actes liés. La chambre
des criées profitant que Monsieur André LABORIE soit détenu, sans
moyen d’action à agir pour sa défense, sans pouvoir obtenir un avocat
au titre de l’aide juridictionnelle malgré l’absence de revenu,
en violation de tout débat contradictoire et voies de recours saisies
en cassation sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 et du
20 octobre 2006 renvoyant la vente au 21 décembre, ce dernier faisant
l’objet d’un pouvoir en cassation. Difficulté à la cour de cassation, pour info, discrimination à l’accès et refus systématique d’obtenir
l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat alors que la procédure
est obligatoire par avocat ? La compétence d’attribution
du juge de l’exécution difficultés propres aux jugements Passé en exécution
forcée, par excès de pouvoir. Suspension de
la procédure. – Le juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension
d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir
été saisi avant la date de publication du commandement de saisie
et de statuer avant la fixation de la date de l'adjudication ( Cass.
2e civ., 8 avr. 1998 : D. 1998, inf. rap. p. 125).
-
En l’espèce, le
juge de l’exécution a été saisi de contestation sérieuses sur le
commandement du 20 octobre 2003 frappé de nullité et par assignation
d’huissier de justice, acte délivré avant la publication irrégulière
soit le 31 octobre 2003 avant sa publication irrégulière le 31 octobre
2003 ne respectant pas le délai de 20 jours minimum à la date de
la signification de commandement. 17. – Les juridictions
de l'exécution, du premier et du second degré, se sont, sur cette
question, partagées. Certaines ne se sont reconnu compétence que
lorsque les difficultés s'élevaient à l'occasion de l'exécution
forcée (V. par exemple, CA Douai, 16 déc. 1993 : Gaz. Pal. 1994, 2,
somm. p. 808. – TGI
Grenoble, JEX, 27 juin 1994 : JCP
E 1995, II, 22417, note R. Martin). 18. – La Cour de
cassation a fixé les premiers repères dans un avis du 16 juin 1995
(Bull. civ. avis, n° 9 ; JCP
N 1996, II, p. 242 ; RTD civ. 1995, p. 691, obs. R. Perrot). Il
s'agissait en l'espèce d'un cautionnement donné par acte authentique
et dont le juge de l'exécution était pressé à titre principal de
prononcer la nullité pour cause d'insanité d'esprit de la caution.
La Haute Juridiction prend nettement le parti de l'interprétation
étroite. "Le juge de l'exécution, estime-t-elle, ne peut
être saisi des difficultés relatives aux titres exécutoires qu'à
l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution
forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre". La leçon était,
sous ce premier aspect, parfaitement limpide. Le juge de l'exécution
n'est pas le juge du titre exécutoire, et singulièrement de l'acte
notarié, pris en tant que tel. Il est le juge des opérations d'exécution,
et il n'est que cela (R. Perrot, op. cit., p. 692). C'est
à l'occasion, et à l'occasion seulement, des contestations portant
sur la mesure d'exécution forcée que les difficultés relatives aux
titres exécutoires peuvent lui être soumises. Elles constituent
des incidents de ces mesures d'exécution. 25. – Le juge
de l'exécution saisi de difficultés relatives à l'exécution forcée
est en premier lieu compétent pour vérifier l'existence du titre
en vertu duquel l'exécution est poursuivie ( CA Paris, 28 mai 1997
: Bull. avoués 1997, p. 99). 28. – La disparition
du titre judiciaire peut également trouver sa source dans la caducité
qui le frappe. Le juge de l'exécution est à coup sûr compétent
pour connaître du moyen pris de la caducité du jugement par défaut
ou du jugement réputé contradictoire non notifié dans les
six mois de sa date (NCPC,
art. 478) lorsque le débiteur invoque cette caducité comme défense
à une mesure d'exécution engagée contre lui.
-
Le jugement d'adjudication
ne peut être attaqué que par la voie d'une action principale en
nullité (Cass. req., 29 juill. 1890 : S. 1891, 1, p. 200. – CA Bourges, 23 janv. 1978 ss
Cass. req., 5 août 1878 : DP 1879, 1,
p. 71 ; S. 1880, 1, p. 254). - Qu'il s'agisse
d'actes notariés ou de jugements, les difficultés
relatives aux titres exécutoires ne relèvent de la compétence du
juge de l'exécution que si elles s'élèvent à l'occasion de
l'exécution forcée (V. n° 16 s.).
-
Exécution forcée de
titre de créance invalide
-
Exécution forcée d’un
commandement invalide.
-
Exécution forcée d’un
jugement de subrogation
-
Violation de
la contradiction l’exés de pouvoir Monsieur André LABORIE a été incarcéré depuis le 14 février
2006, démuni de tout moyen de défense, privé d’avocat, démuni de
moyen financier, refus systématique de l’aide juridictionnelle,
atteinte à ma liberté individuelle, ne pouvant apporter par aucun
moyen quelconque la substance contraire aux demandes « basée
sur faux et usage de faux éléments » de la partie adverse devant
la tribunal, aucun débat contradictoire en audience publique n’a
pu avoir lieu. Art. 14. NCPC
- Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Art. 15. NCPC
- Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile
les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions,
les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit
qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa
défense. Art. 16 NCPC
- (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement
des nouveaux avocats de France et a.
: Rec. CE, p. 371 ;
D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981,
art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer
et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties
que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit
qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties
à présenter leurs observations. Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la nécessité
commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci
dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. La décision à l'encontre de laquelle la nullité est demandée
est affectée d'un vice grave. SUR
LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES Rappel :
L’article
551 du ACPP, il ne sera procédé à aucune saisie immobilière qu’en
vertu d’un titre exécutoire et pour chose liquides et certaine et
exigible. I
/ La chambre des criées ne peut être saisie que par :
·
a) Un acte hypothécaire
authentique valide. ( avec créance certaine, liquide et exigible)
·
b) Un commandement
aux fins de saisie immobilière valide.( avec créance certaine,
liquide et exigible). I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMERZBANK La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire
du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur
et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux
en écritures publiques
de notre part, acte porté en notre connaissance seulement
en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse.
( Pièce ci jointe N° 1 ). Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et
Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration
a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte
lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a
jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de
Monsieur et Madame LABORIE. En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et exécutoire. I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine
est exigible de la COMMERZBANK Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse
a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank
suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles
d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière.
( pièce ci jointe N° 2 ) I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la
commerzbank. Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité
, celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une
seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une
assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt
20 ans, soit en l’année 2012. Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs
soit 98 688 euros ( pièce jointe N° 3). La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank
était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros.
( pièce ci jointe N° 3 ). Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime
produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et
au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance
étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en
franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros. La Commerzbank était en possession de la somme de 405.824
francs soit la somme de 61867.47 euros à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse
pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées
par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4 relevés de compte ). La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire
ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la
somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance
vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première
était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans. Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances. Soit :
du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010. La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre
de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank
à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en
sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD. La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution
un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en
cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt
étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la personne
de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier
du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en
violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.
–
La seule obligation qui pèse sur l’huissier
de justice est de faire une tentative de signification à personne
en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter
au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse,
29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était
avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications,
afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter
de l’acte lui-même
( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data
N°051896.- Cass.2ème
civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll,
N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data
N° 042629). Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice
pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème,
3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24). Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la
cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations
soulevées devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la
forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation
hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie
la DEUTSCHE LLYOD. Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier,
sous peine de nulité des actes. La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification
à personne. Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes
visées à l’article 655 du nouveua code
de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ). Si
personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il
résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le
destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être
remise en mairie ( NCPP, art. 656 ). Les
mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives
aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de
faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data
N° 045132 )
-
La première condition
de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou
l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655
du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte
( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
-
La seconde condition
est la certitude
que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée
dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches
utiles ( Cass. 2ème civ, 26
juin 1974 et autres….). Les
services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte
au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie
pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC,
art.656,al.4 ) La
signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé
a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui
remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode
de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du
Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire :
« la signification doit être faite à personne ». Ce
n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut
tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1). La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est d faire
une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile
du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter
au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data
N° 046293 ). Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice
pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème,
3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24). La
signification doit être de toute évidence régulière en la forme
; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai
ne court pas (V. CA Paris,
3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap.
p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983
: Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p.
170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16
janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24
; JCP 1985GIV, 118). La notification : Lorsque
la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation
estime que la notification n’est valablement faite à personne que
si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème
civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD
civ.1988, p. 573). Si
la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire,
et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire,
la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 :
Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) :
elle ne saurait en aucun cas valoir signification « à domicile »
( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 :
Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ). |