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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Art. 14 Nulle partie ne
peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
_ 1. Ordre public. La défense étant un
droit naturel, personne ne doit être condamné sans avoir été interpellé et mis
en demeure de se défendre. Civ. 7
mai 1828: S. 1828. 1. 93.
L'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office.
Civ. 2e, 10 mai
1989: Bull. civ. II, no
105.
Art. 15 Les parties doivent se faire connaître
mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs
prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit
qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16 (Décr. no 81-500 du 12 mai 1981) Le
juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le
principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa
décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits
par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur
les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
_ 1. Généralités. Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue contradictoirement, et cette exigence implique
que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute
pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision. Civ. 1re, 13 juill.
2004: Bull. civ.
I, no 205; Procédures 2005. comm. 284, obs. Arbellot;
Gaz. Pal. 1er-2 avr. 2005, p. 23, obs. Massip. Le juge
ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les
parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de
respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de
leur part contraire à la loyauté des débats. Civ. 2e, 11 janv. 2006: D. 2006. 1149, obs. Fricero; Dr. et proc.
2006. 157, obs. Douchy-Oudot; JCP 2006. IV. 1219.
_ 1 bis. Nul ne peut se prévaloir d'une
absence de contradiction exclusivement imputable à sa propre carence.
Civ. 2e, 9 oct.
1985: Bull. civ. II, no
148 (rejet d'une demande de renvoi dépourvue de toute justification et précision). Il ne
peut être reproché à l'appelant de ne pas avoir communiqué ses pièces à un
intimé qui n'a pas comparu. Civ. 2e, 9 juin 2005:
Bull. civ. II, no 151.
_ 2. Le principe de la contradiction
veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre
contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites. En matière
prud'homale, celui qui, régulièrement convoqué à l'audience, ne comparaît pas, ne
saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher au conseil de
prud'hommes, qui n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une audience
ultérieure ou, à défaut, de réouvrir les débats, d'avoir fondé sa décision sur
des éléments régulièrement fournis par la partie adverse. Soc. 19 juin 1986: Bull. civ. V, no 325. Rappr. Soc. 6 juill. 1972: Bull. civ. V, no 325 Civ. 2e, 8 mai 1980: Gaz. Pal. 1980. 2. 559, note Viatte Soc. 17 avr. 1986: JCP 1986. IV. 174. ... Il ne peut prendre prétexte de ce
que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause pour reprocher au juge de n'avoir tenu aucun compte de ses
notes en délibéré. Soc. 8 janv. 1981: Cah.
prud'h. 1981, no 5, p. 62. Rappr. Soc. 24 avr. 1986: Bull. civ. V, no 174. V., en
matière d'expertise, le cas de la partie qui se dérobe aux convocations: Civ. 2e,
7 juin 1972: Bull. civ. II, no 173 Com.
26 févr. 1980: JCP 1980. IV. 184 Paris , 22 mars 1984: Gaz. Pal. 1984. 1. Somm. 204. ... Aux demandes
d'explication ou de communication de documents que lui adresse l'expert: Com. 3 oct.
1973: Gaz. Pal. 1973. 2. Somm. 282. Rappr. Com. 26 janv. 1982: JCP 1982. IV. 132 Civ. 1re, 31 mai 1983: Bull. civ. I, no
162.
_ 3. Lorsque la constitution d'avocat du
défendeur n'a pas été adressée au greffe, le demandeur et son conseil violent les art. 15 et 16 en prenant en connaissance de cause un
jugement du tribunal de grande instance comme si l'adversaire n'avait pas
comparu, peu important de savoir à qui incombait le dépôt de cette
constitution. Aix-en-Provence , 5 mai 1987: JCP 1988. II. 21004, note
Leborgne. V. art. 816.
_ 3 bis. L'absence de l'avocat, désigné
au titre de l'aide juridictionnelle, à l'audience des débats ne fait pas, en
soi, obstacle à ce qu'il soit statué. Civ. 2e, 12 oct. 2006: Bull. civ. II, no 264; RLDC
2007/37, no 2508, obs. Beignier (procédure
sans représentation obligatoire devant la cour d'appel).
_ 4. Une partie ne peut se prévaloir de
ce que les pièces dont le juge a fait état ne lui ont pas été communiquées,
alors que le juge lui avait enjoint de produire personnellement ces mêmes
pièces. Paris , 17 janv. 1979: Gaz. Pal. 1979. 1. 226,
note Caston.
_ 4 bis. Viole l'art. 16 la cour d'appel
qui interdit à l'appelant de répliquer à l'intimé du chef de son appel
incident. Civ. 2e, 26
juin 2003: pourvoi no
01-13.530. ... Ou d'opposer
une fin de non-recevoir à une intervention volontaire. Civ. 2e, 26 juin 2003: Bull. civ. II, no 212. ... Ou de produire les pièces réclamées
par une sommation de communiquer des intimés. Civ. 2e, 26 juin 2003: Bull. civ. II, no 213; D.
2003. IR. 1880; JCP 2003. IV. 2468; Gaz. Pal. 9-10 juill. 2004, p. 12, obs. du
Rusquec.
_ 4 ter. Aucune violation du principe du
contradictoire ne peut être reprochée au tribunal ayant condamné une société,
laquelle, par sa faute, n'a pas été en mesure d'assurer sa défense, puisqu'elle
n'a pas comparu devant le juge rapporteur qui avait été désigné au cours d'une
audience à laquelle elle était représentée. Paris , 1er mars 2002: BICC 2002, no
980.
_ 4 quater. L'art. 16 est applicable en
matière électorale lorsque le juge relève d'office l'absence d'inscription sur
la liste électorale de la commune concernée d'un tiers électeur agissant sur le
fondement de l'art. L. 25 C. élect. Civ. 2e, 11 avr. 2002: Bull. civ. II, no 74.
_ 4 quinquies. Lorsqu'il statue sur la
recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le
juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction. Civ. 2e,
30 avr. 2003: Bull. civ. II,
no 125; JCP 2003. IV. 2091. Il doit donc s'assurer que le demandeur
avait été en mesure de prendre connaissance des observations écrites des
créanciers devant la commission de surendettement (cassation au visa des art.
16 NCPC et R. 331-8, al. 3, C. consom.). Même arrêt. V. aussi note 51 bis .
_ 4 sexies. Sur la nécessité de traduire
les actes judiciaires et extrajudiciaires dans la langue du destinataire, V.
Aix-en-Provence , 25 mars 2003: JCP 2004. IV. 1053; D.
2005. 236, obs. Sampieri-Marceau. V. aussi art. 5 du Règl. no
1348/2000 du 29 mai 2000, infra, Droit international .
_ I. APPORTS DES PARTIES.
_ A. MOYENS ET PRÉTENTIONS.
_ 5. Méconnaît les exigences de l'art.
16, al. 1er, le juge qui statue sur la compétence et sur le fond,
alors que seule l'exception d'incompétence avait donné lieu à débat
contradictoire. Soc. 27 févr.
1985: Cah. prud'h. 1985, no 10, p. 186. ... Ou la cour d'appel qui statue sur
le fond alors qu'une partie, qui n'a conclu que sur une fin de non-recevoir,
n'a reçu aucune injonction de conclure. Civ. 1re, 28 févr. 1995: Bull. civ. I, no 102. ... Ou la cour d'appel qui annule une
sentence arbitrale et statue sur le fond sans que l'auteur du recours, qui
s'était pourtant réservé de conclure sur le fond en cas d'annulation, ait été
invité à répondre aux moyens de l'adversaire. Civ. 2e, 8 juill. 1987: Bull. civ. II, no 148. Mais la cour d'appel, qui, par un
premier arrêt, a invité les parties à conclure au regard des dispositions d'une
loi nouvelle, n'est pas tenue de délivrer une nouvelle injonction de conclure,
après une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour
de cassation. Civ. 1re,
8 févr. 2005: Bull. civ. I, no
75.
_ 6. Méconnaît également les exigences
de l'art. 16 le juge qui retient une demande formée dans des conclusions
signifiées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sans rapporter
celle-ci dans le dispositif et sans que les parties aient été mises à même de
faire valoir leurs moyens. Civ. 3e, 16 juin 1982: Bull. civ. III, no
161. Rappr. Civ. 3e, 22 févr. 1977: JCP 1977. IV. 105 (moyen soulevé dans une note postérieure à
l'ordonnance de clôture et non communiquée) Com. 15 mai 1979: Bull. civ. IV, no
159 (moyen soulevé au cours des
débats).Cassation, pour violation de l'art. 16, de l'arrêt qui, pour débouter
l'épouse divorcée de sa demande de rejet des conclusions et pièces déposées et
signifiées par son ex-époux le 28 janv. 1999, se borne à relever que la
demanderesse a laissé prononcer l'ordonnance de clôture sans qu'une opposition
soit mentionnée alors que la date d'audience permettait de repousser la
clôture, sans constater que cette dernière avait disposé d'un laps de temps
suffisant pour répondre aux écritures et aux communications de son ex-époux
avant l'ordonnance de clôture intervenue le 2 févr. 1999. Civ. 2e, 11 avr. 2002: Bull. civ. II, no 79; D. 2002.
IR. 1532.
_ 6 bis. Dans une espèce où le ministère
public choisit de déposer ses conclusions écrites, une cour d'appel n'est pas
tenue de faire mention dans son arrêt du fait que les conclusions écrites du
ministère public sont mises à la disposition des parties avant l'audience, dès
lors qu'il n'est pas allégué qu'une contestation à ce sujet ait été soulevée
avant la clôture des débats devant la cour d'appel par celles-ci, auxquelles il
appartenait éventuellement de faire état de violation des droits de la défense
relative à ce grief. Com. 6 avr.
1999: D. 2000. IR. 458.
_ 7. Le juge ne peut, sauf violation de
l'art. 16, al. 1er, révoquer l'ordonnance de clôture afin de
permettre à l'une des parties de conclure sans mettre l'adversaire en mesure de
répondre. Civ. 2e, 11
févr. 1987: Bull. civ. II, no 22. - Dans le même sens, V. Com. 11 oct. 1982: Bull. civ. IV, no
303 Civ. 2e, 9 oct. 1991: ibid. II, no 246. ... Ni
reporter les effets de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience afin
d'accueillir les conclusions tardives de l'appelant, alors que l'ordonnance de
clôture n'avait pas été révoquée et que l'intimé n'avait pas eu la possibilité
de répondre. Civ. 2e,
5 déc. 1985: Bull.
civ. II, no 192; Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 332, obs. Guinchard et Moussa. V. cep.
Com. 29 juin 1983: Bull. civ.
IV, no 197. ... Ni
attribuer d'office un capital à l'une des parties n'ayant demandé que le
versement d'une rente à titre de compensation, sans avoir invité les parties à
présenter leurs observations. Civ. 2e, 29 avr. 1998: Bull. civ. II, no 131. Ne donne pas de base légale à sa décision au
regard de l'art. 16 la cour d'appel qui rejette des débats les conclusions
signifiées le jour de la clôture et «pour la même cause de tardiveté» les
pièces communiquées la veille, au seul motif de la date de dépôt des
conclusions et pièces, sans préciser les circonstances particulières qui ont
empêché le respect de la contradiction. Civ. 2e, 7 juin 2001: Bull. civ. II, no 115; D.
2001. Somm. 2716, obs. Julien; JCP
2001. IV. 2450 Civ. 3e, 26 janv. 2005: Bull. civ. III, no 16; JCP
2005. IV. 1469. Dans le
même sens, pour un appel déclaré irrecevable en raison du caractère tardif du
dépôt de certaines pièces déposées la veille de l'audience, V. Civ. 3e, 16 févr. 2005: Bull. civ. III, no 39; JCP
2005. IV. 1678. V. également
Civ. 2e, 11 avr.
2002: D. 2002. IR. 1532. V. aussi note 6 ss. art. 15.
V., imposant le cas échéant la réouverture des débats:
Civ. 2e, 18
févr. 1982: Bull. civ. II, no 26 Civ. 3e, 3 mai 1984:
ibid. III, no 94 Civ. 2e, 9 mars 1994:
ibid. II, no 89. ... Ou le report des débats: Civ. 2e,
23 févr. 1994: ibid. II, no
74. Lorsqu'un appelant n'a,
malgré l'injonction, conclu que le jour de l'ordonnance de clôture, la cour,
non tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, peut relever d'office le moyen
d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des
débats les conclusions de l'appelant sans avoir à provoquer préalablement un
débat contradictoire. Civ. 2e, 6 nov. 1991: Bull. civ. II, no 295 20 mars 1991: ibid. II, no 92.
_ 8. Le juge ne peut, sans violation de
l'art. 16, limiter l'indemnité consécutive à une emprise irrégulière en se
fondant sur un arrêté d'occupation temporaire qui n'a été visé dans les
conclusions d'aucune partie. Civ. 3e, 30 nov. 1977: JCP 1978. IV. 37.
_ 8 bis. Est recevable l'appel-nullité
contre le jugement confirmatif d'une ordonnance par laquelle le
juge-commissaire, saisi sur requête de l'administrateur, avait, sans débat
contradictoire, ordonné à l'appelant de reprendre les relations contractuelles
qui le liaient au débiteur. Com.
14 févr. 1995: Bull. civ. IV,
no 45.
_ B. LES PIÈCES.
_ 9. Sur l'obligation générale qui
s'impose au juge de ne fonder sa décision que sur des pièces dont les parties
ont été mises à même de débattre contradictoirement,
V. Civ. 2e,
23 janv. 1980: Gaz. Pal. 1980. 1. Somm. 144 4
juill. 1984: Bull. civ. II, no 128 19 nov. 1986: ibid.
II, no 172 Soc.
28 mai 1986: ibid. V, no 252 Civ. 2e, 1er févr. 1989: ibid.
II, no 27 Civ. 2e, 26 févr. 1997: Bull. civ. II, no 62 Civ. 1re, 25 nov. 2003: Bull. civ. I, no 242; JCP 2004. IV. 1137. V. également art. 132 et les notes 1 s.
_ 9 bis. Communication des pièces au juge. Le
juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le
principe de la contradiction. Il ne peut limiter les droits d'une partie au
motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à
s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le
bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication
n'a pas été contestée. Civ. 2e, 11 janv. 2006: Bull. civ. II, no 10; R., p.
418; D. 2006. IR. 252, obs.
Avena-Robardet; JCP 2006. IV. 1220 (absence d'une déclaration de créance). - V.
également, dans les mêmes termes: Civ. 2e, 11 janv. 2006: Bull. civ. II, no 13; R., p.
418 Civ. 2e, 11 janv. 2006: Bull. civ. II, no 12; R., p.
418 (lettres attestant de
l'acceptation d'une offre), Civ. 2e, 11 janv. 2006: Bull. civ. II, no 11; R., p.
418 (rapport d'expertise)
Com. 27 juin 2006: Bull. civ. IV, no 154; D.
2006. IR. 2055; JCP 2006. IV.
2620 Civ. 1re, 14 nov. 2006: Bull. civ. I, no 487; JCP 2006. IV. 3432; Procédures 2007. Comm. 29, obs. Perrot. Dans le
même sens, pour des pièces qui figuraient dans le dossier en première instance,
V. Civ. 1re, 27 mars
2007: JCP 2007. IV. 1913.
_ 10. Communication intégrale. La simple
reproduction par une partie des termes d'une lettre à elle adressée par un
service officiel est insuffisante au respect des droits de la défense de
l'adversaire, qui a intérêt à en vérifier la teneur. Soc. 18 avr. 1980: Bull. civ. V, no 330. V., concernant la communication d'un
contrat conclu par une partie avec un tiers: Civ.
1re, 17 nov. 1976: D.
1977. IR. 86. Concernant la
communication par une organisation syndicale du nombre et du nom de ses
adhérents, V. Soc. 22 nov.
1988: Bull. civ. V, no
618.
_ 11. Avis techniques établis unilatéralement.
Tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis
à la libre discussion des parties. Civ. 2e, 24 sept. 2002: Bull. civ. II, no220; D. 2002.
IR. 2777; Procédures 2002.
comm. 200, note Perrot; Gaz. Pal.
30 mars-1er avr. 2003, p. 30, obs. du Rusquec Civ. 1re, 11 mars 2003: Bull. civ. I, no 70; D. 2005.
46, note Cavalier; JCP 2003. IV. 1821; Gaz. Pal. 8-10 févr. 2004, p. 25, obs.
du Rusquec. L'art. 16
n'interdit de retenir les documents produits par les parties que si elles n'ont
pas été à même d'en débattre contradictoirement. Cassation de l'arrêt qui
écarte l'avis technique produit aux débats au seul motif qu'établi sur la
demande unilatérale d'une partie, alors que l'adversaire avait été à même d'en
débattre contradictoirement. Com.
26 oct. 1982: Bull. civ. IV, no 327. Dans le même sens, V. Civ. 2e, 10 févr. 1988: Bull. civ. II, no 42 (expertise officieuse)
Civ. 3e, 23 mars
2005: Bull. civ. III, no
73; JCP 2005. IV. 2060 Civ. 2e, 14 sept. 2006: Bull. civ. II, no 225;
Procédures 2006. Comm. 264, obs. Perrot. V. cep.
Civ. 3e,
3 oct. 1991: Bull.
civ. III, no 221. Même si le rapport litigieux ne pouvait avoir valeur
d'expertise, la cour pouvait s'y référer à titre d'élément de comparaison avec
les autres documents soumis à son appréciation, dès lors qu'il avait été
régulièrement versé aux débats et donc susceptible d'être contradictoirement
débattu. Civ. 1re, 13
avr. 1999: JCP 1999. IV. 2091. - V. aussi Civ. 2e, 7 nov. 2002:
Bull. civ. II, no 246; JCP 2002. IV. 3060; Gaz. Pal. 6-7
août 2003, p. 20, obs. du Rusquec. Un constat d'huissier, même non
contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à
la libre discussion des parties. Civ. 1re, 12 avr. 2005: Bull. civ. I, no 181; D. 2005. IR. 1180; JCP 2005. IV.
2261 Civ. 1re, 9 nov. 2004:
Procédures 2005. comm. 2, obs. Perrot. V. déjà Civ. 2e, 10 juill. 1980: Bull. civ. II, no
182 (constat d'huissier et analyses
de laboratoire).
_ 11 bis. Aucun texte n'interdit au juge
de l'expropriation de retenir les documents produits par les parties si
celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Civ. 3e, 12 mai 2004:
Bull. civ. III, no 95; D. 2004. IR. 1710; AJDI 2004. 896,
note A. Lévy; JCP 2004. IV. 2374.
_ 11 ter. L'expert doit soumettre la
teneur des auditions qu'il a faites de sachants et des documents qui lui ont
été fournis aux parties afin de leur permettre d'être à même d'en débattre
contradictoirement avant le dépôt de son rapport (violation des art. 16 et 160
de l'arrêt jugeant valable l'annexion au rapport). Civ. 2e, 5 déc. 2002:
Bull. civ. II, no 278; JCP 2003. IV. 1167; Gaz. Pal. 6-7
août 2003, p. 18, obs. du Rusquec. L'expert qui procède à des
investigations techniques, hors la présence des parties doit leur soumettre les
résultats, éventuellement dans son pré-rapport ou lors d'une réunion, afin de
leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement
avant le dépôt de son rapport. Civ. 2e, 3 nov. 2005:
Procédures 2006. comm. 3, obs. Perrot 28 févr. 2006: Procédures 2006. comm. 127, obs. Perrot. Respecte le principe du contradictoire
l'expert qui adresse aux parties son rapport définitif sans l'avoir fait
précéder d'un pré-rapport mais y joint ensuite une annexe, dans laquelle il
répond aux dires des parties. Civ. 1re, 21 févr. 2006: Bull. civ. I, no 83.
_ 12. Pièces produites au cours du délibéré.
Le juge ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'art. 16, al. 2, fonder
sa décision sur une note, une attestation ou un document quelconque produit
après la clôture des débats sans que les parties aient été mises à même de
s'expliquer contradictoirement à leur propos. V. par exemple: Civ. 3e, 9 janv. 1979: Bull. civ. III, no 11 Soc.
4 juin 1980: ibid. V, no 488 9 janv. 1985: Cah. prud'h. 1985, no 8, p. 148 20
févr. 1986: Bull. civ. V, no 34 7 mai 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. Somm.
189 20 févr. 1990: Bull. civ. V, no 66 Civ. 2e, 19 mai 2005: Bull. civ. II, no 126; JCP
2005. IV. 2493. Sur les
cas dans lesquels ces productions sont autorisées, V. art. 445.
_ 13. Le juge ne peut déclarer
irrecevable la note que produit une partie en réponse à celle qu'il avait
lui-même sollicitée de son adversaire. Soc. 17 déc. 1984: Gaz. Pal. 1985. 1. Somm.
126, obs. Guinchard. Mais il
ne peut lui être reproché de n'avoir pas invité le mari à présenter ses
observations sur les notes et pièces remises par la femme à la demande du
président, dès lors que la communication de ces documents a été faite
simultanément au conseil du mari qui a ainsi été à même de s'expliquer
contradictoirement. Civ. 2e, 20 janv. 1982: Bull. civ. II, no 11; D. 1983.
IR. 77, obs. Groslière.
_ 14. Quant aux modes d'exercice de la
contradiction, le juge n'est tenu de prescrire la réouverture des débats que si
les parties n'ont pas été autrement mises à même de s'expliquer
contradictoirement sur ces productions. Civ. 2e, 30 nov. 1978: Bull. civ. II, no 261; D.
1979. IR. 510, obs. Julien Com. 7 oct. 1980:
Bull. civ. IV, no 328; RTD civ. 1981. 204, obs. Normand Civ. 1re, 20 janv. 1981: Gaz. Pal. 1981. 1.
Somm. 173 Soc. 26 mai 1983:
Bull. civ. V, no 283 Civ. 2e, 12 juill. 1984: ibid. II, no
134 Civ. 3e, 7 oct. 1987: ibid. III, no 166. V. art. 444.
_ 14 bis. Ne viole pas les dispositions
de l'art. 16 le premier président qui, tenu de vérifier si les textes sur
lesquels était fondée la demande pouvaient recevoir application, a statué sans
ouvrir les débats. Civ. 2e, 10 févr. 2000: Bull. civ. II, no 28; JCP
2000. IV. 1549.
_ C. LA PREUVE DU RESPECT
DE LA CONTRADICTION.
_ 15. Présomption de régularité. A défaut
d'énonciations contraires de la décision, les documents sur lesquels les juges
se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont
réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la
libre discussion des parties. Civ. 1re, 24 avr. 1985: JCP 1985. IV. 236 Civ. 2e, 14 oct. 1982: Bull. civ. II, no 127 13 juin 1985: ibid. II, no
121 Civ. 3e, 2 févr. 1982: JCP
1982. IV. 141 6 févr. 1985: JCP
1985. IV. 146 Com. 4 juill. 1973: Bull.
civ. IV, no 236 5
oct. 1976: ibid. IV, no 250 Soc.
8 nov. 1984:
JCP 1985. IV. 25; RTD civ. 1985. 446, obs. Perrot 28 avr.
1988: Bull. civ. V, no 261. V.
obs. Perrot, RTD civ. 1977. 369; 1978. 190; 1982. 653; 1983. 386.
_ 16. Dans une procédure orale les
moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été
contradictoirement débattus à l'audience. Soc. 8 oct. 2003:
Bull. civ. V, no 257. - V. aussi Soc. 14 déc. 1983: Bull.
civ. V, no 623 13
févr. 1984: ibid. V, no 58 (moyens)
Soc. 2 juill.
1987: ibid. V, no 449 (documents)
Soc. 4 avr.
1990: Bull. civ. V, no 167 (moyens) Paris , 8 oct. 1990: D. 1990. IR.
253 Civ. 1re, 25 nov. 1992: Bull. civ. I, no 291. Rappr. Soc. 19 juin 1987: Bull. civ. V, no 411 (conclusions déposées devant le tribunal
d'instance).
_ 17. Limites de la présomption. La
présomption de régularité doit être écartée lorsque la preuve contraire résulte
des pièces de la procédure ou des énonciations du jugement. Civ. 2e, 13 oct. 1977: Bull. civ. II, no
198 Soc. 22 nov. 1991: ibid. V, no 36 (la décision révèle que la pièce a été trouvée
dans le dossier d'une partie) Soc.
27 févr. 1985: Cah. prud'h. 1985, no
10, p. 186 28 mai 1986: Bull.
civ. V, no 252 (refus de
communication de la pièce décisive constaté dans le procès-verbal d'audience).
... Ou lorsque la régularité de la production ou de la communication
était contestée. Soc. 24 nov. 1976: Bull.
civ. V, no 621 Civ.
2e, 22
oct. 1981: Gaz. Pal. 1982. 2.
Somm. 104 (l'adversaire invoquait dans ses dernières
conclusions le défaut de communication) 18 févr. 1987: Bull. civ. II,
no 52.
_ 18. Il doit ressortir des énonciations
de la procédure que la contradiction a été respectée lorsque les pièces
considérées n'étaient pas visées dans les conclusions. - V. Civ. 2e, 14 nov. 1984: Bull. civ. II, no 167, RTD
civ. 1985. 446, obs. Perrot. Viole
l'art. 16, al. 2, la cour d'appel qui fonde sa décision sur une pièce non visée
dans les conclusions et dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du
bordereau des pièces communiquées qu'elles aient été l'objet d'un débat
contradictoire. Même arrêt. -
Dans le même sens, V. Civ. 2e,
23 oct. 1985: Bull. civ. II,
no 161 4 févr.
1987: ibid. II, no 36. - V. déjà Civ. 3e, 10 juin 1976: Gaz. Pal. 1977. 1. 177, note
Viatte; RTD civ. 1977. 369, obs. Perrot Civ. 2e, 1er févr. 1989: Gaz. Pal. 1989.
1. Pan. 67 13 déc. 1989: Gaz.
Pal. 1989. 1. Pan. 90 Com.
6 oct. 1992: Bull. civ. IV, no
291 Civ. 2e, 29 juin 1994: Bull. civ. II, no 177. Se
bornant à relever qu'il ne résulte ni de la décision ni des pièces de la
procédure que la pièce ait été communiquée: Com. 19 janv. 1993: JCP 1993. IV. 717 Civ. 2e, 20 janv. 1993: ibid. 734. Mais, indifférent à cette
considération, et appliquant la présomption de régularité, V. Civ. 1re, 3 nov. 1982: Bull. civ. I, no
312. ... Lorsqu'il s'agit de
notes ou de pièces produites au cours du délibéré. Civ. 3e, 15 nov. 1977: Bull.
civ. III, no 387 Com.
28 mai 1978: ibid. IV, no 149 Civ. 2e, 18 oct. 1978: ibid. II, no
212 Soc. 9 janv.
1985: Cah. prud'h. 1985, no 8, p. 148. ... Lorsque le juge statue sur des
demandes additionnelles ou reconventionnelles formées à l'insu de l'adversaire
non comparant. Soc. 28 nov. 1984: Bull.
civ. V, no 462 19
juin 1986: ibid. V, no
326. ... Lorsque le juge revient sur sa décision pour la
compléter ou la rectifier (art. 461, 462, 463). Soc. 13 mai 1980: Gaz. Pal. 1980. 2. Somm. 556 Civ. 2e, 16 févr. 1984: Bull. civ. II, no
33. ... Et d'une façon
générale, chaque fois que les circonstances ôtent toute vraisemblance à la
présomption de régularité. - V. par exemple Civ. 2e, 5 mai 1986: Bull. civ. II, no
72.
_ II. MESURES D'INSTRUCTION.
_ A. L'EXÉCUTION DE LA MESURE.
_ 19. Une expertise n'est opposable à
une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations. Civ. 1re, 21 juill.
1976: Bull. civ.
I, no 278 Civ. 2e, 8 juin 1979: Gaz. Pal. 1979. 2. 400, note Viatte Civ. 3e, 7 oct. 1987: Gaz. Pal. 1988. 1.
Somm. 258, obs. Guinchard et Moussa Civ. 2e, 12 oct. 1994: Bull. civ. II, no 194 18 sept. 2003: Bull. civ. II, no 282. Tel
n'est pas le cas de celui qui n'y a été présent qu'en qualité de sachant.
Civ. 3e, 24 févr. 1988:
Bull. civ. III, no 48. ... Ou d'assistant technique de l'une
des parties. Civ. 2e,
16 mars 1983: Bull. civ. II, no 79. Pour une violation de l'art. 16 d'une
décision s'étant fondée uniquement sur une expertise à laquelle le Fonds de
garantie des victimes d'infractions n'avait été ni appelé ni représenté, et
dont l'inopposabilité avait été expressément soulevée par celui-ci, V.
Civ. 2e, 11 déc.
2003: Bull. civ. II, no
379; Gaz. Pal. 29-30 oct. 2004, p. 20, obs. du Rusquec. Pour une application à l'expertise
technique spécifique ordonnée en application des art. L. 141-2-1 et R. 142-24-3
CSS, V. Civ. 2e, 19
janv. 2006: D. 2006. IR. 323.
_ 20. Il ne suffirait pas que les parties
aient été mises à même de débattre contradictoirement du rapport au cours de
l'audience. Com. 24 oct. 1978: Bull. civ. IV, no
238 Civ. 2e, 12 mars 1980: ibid.
II, no 86. Rappr. Civ. 3e, 15 nov. 1977: Bull. civ. III, no 386; RTD
civ. 1978. 730, obs. Perrot. ... En
particulier, lorsque l'arrêt ordonnant l'expertise rappelle à l'expert qu'au
cours d'une ultime réunion il doit informer les parties du résultat de ses
opérations, en les invitant à présenter leurs observations écrites dans un
délai de 30 jours. Civ. 2e, 24 févr. 2005: Bull. civ. II, no 46; D. 2006.
Pan. 549, obs. Julien et Fricero; JCP 2005. IV. 1733; Gaz.
Pal. 14-18 août 2005, p. 11, note Olivier.
_ 21. Peuvent néanmoins être opposés à
une partie les rapports d'expertise diligentée par ailleurs et d'où il ressort
qu'elle avait été étroitement associée aux opérations et qu'ils lui avaient été
notifiés. Civ. 1re,
22 nov. 1989: Bull. civ. I, no 361. - V. déjà Com. 9 oct. 1967: Bull. civ. III, no
310 Civ. 3e, 6 déc. 1972: JCP 1974. II. 17621 bis. V.
cependant: Civ. 3e, 9 juin 1993:
JCP 1993. IV. 2018. Sur
l'ensemble de la question, V. également
notes ss. art. 160 et 169.
_ 22. Lorsqu'un plaideur omet de saisir
l'expert d'un jugement ayant déclaré commune à une autre partie la décision
ordonnant l'expertise, les rapports qui n'ont pas été dressés
contradictoirement avec cette partie ne peuvent être
retenus contre elle. Civ. 3e,
3 mai 1989: Gaz. Pal. 1989. 2. Pan. 118.
_ 23. Ayant décidé qu'un rapport d'expertise
était inopposable à une partie, le juge ne peut condamner celle-ci en se
fondant essentiellement sur les constatations et avis des experts qu'il déclare
particulièrement nécessaires à la solution du litige. Civ. 1re, 8 mars 1988: JCP 1988. IV. 183. Sur l'opposabilité de l'expertise à une partie
qui n'y a pas participé, V. notes 28 s.
_ 24. Les parties doivent être
convoquées à toutes les réunions d'expertise. Civ. 1re, 8 juin 1982: Bull.
civ. I, no 219; RTD civ.
1983. 194, obs. Perrot Civ. 3e, 4 févr. 1986: JCP 1986. IV. 101 Soc.
29 nov. 1989: Cah. prud'h.
1990. 190. V., en
ce qui concerne l'expertise graphologique: Com. 9 mars 1981:
Bull. civ. IV, no 126; RTD civ. 1981. 902. Plus nuancé, V. Civ. 3e, 4 oct. 1983: Bull. civ. III, no 178. Sur les
limites de cette exigence et, spécialement, sur la nature des investigations
auxquelles l'expert peut procéder seul, V.
notes ss. art. 160.
_ 25. Les parties doivent avoir
communication des pièces et documents utilisés par l'expert. Soc. 10 déc. 1980: Bull.
civ. V, no 880 Civ.
2e, 17
janv. 1985: ibid. II, no 14 Soc.
17 nov. 1988: ibid. V, no
611. A tout le moins
convient-il que les informations ainsi recueillies soient annexées au rapport.
Civ.
2e, 30
nov. 1988: Bull. civ. II, no
236; Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 4, obs. (crit.) Guinchard et Moussa. L'expert
doit préciser la source des informations par lui recueillies. Civ. 2e, 4 juin 1993:
Bull. civ. II, no 191. V.
note 2 ss. art. 242.Sur
les modalités de la communication par l'expert du dossier médical dont il a eu
connaissance dans l'exécution de sa mission, V. Civ. 1re, 8 déc. 1987:
Gaz. Pal. 1988. 1. 221, concl. Sargos. V. aussi, en ce sens que les experts ne
doivent pas communiquer directement les documents médicaux qui leur ont été
transmis en cours d'expertise, Civ. 1re, 2 mars 2004:
Bull. civ. I, no 69.
_ 26. Les parties doivent avoir
communication des déclarations recueillies auprès des sachants. Civ. 3e, 1er oct.
1975: Bull. civ. III, no 270 Civ. 3e, 15 janv. 1976: ibid. III, no
19 Versailles
, 27 févr. 1989: Gaz. Pal.
1989. 2. Somm. 527. Il doit
résulter du jugement ou des productions que l'avis des spécialistes consultés
par l'expert a été porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance des
parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert. Civ. 2e, 16 déc. 1985: Bull. civ. II, no 199; Gaz.
Pal. 1986. 2. Somm. 418, obs. Guinchard et Moussa 24 oct. 1990: Bull. civ. II, no 215 Civ. 1re, 3 nov. 1993: ibid. I, no
311. Comp.: Olivier, Gaz. Pal. 1987. 1. Doctr. 57.
_ 27. Sur la tenue d'une ultime réunion
contradictoire avant le dépôt du rapport, V. Civ. 1re, 15 mai 1984: Gaz. Pal. 1984. 2. Somm. 296 Civ. 2e, 16 déc. 1985: préc.
note 26 Orléans , 10 janv. 1977: JCP 1977. II. 18715.
_ B. L'EXPLOITATION DE LA MESURE.
_ 28. La contradiction est, à ce stade, toujours
nécessaire. Tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge
ne peut fonder sa décision sur les résultats d'une mesure d'instruction dont
les parties n'auraient pas été invitées à débattre devant lui. Civ. 3e, 15 janv. 1976: Bull. civ. III, no 21 Soc.
28 juin 1978: ibid. IV, no 521. Spécialement,
le juge ne peut retenir un complément d'enquête effectué au cours du délibéré
sans ordonner ensuite la réouverture des débats. Soc. 7 janv. 1987: Bull. civ. V, no
5. V. art. 172,
254 et 261.
_ 29. La contradiction, à ce stade, est parfois
suffisante. L'enquête sociale n'est pas soumise aux dispositions que le
nouveau code consacre aux mesures d'instruction. A la différence du technicien,
l'enquêteur social n'a pas à indiquer la source de ses informations (art. 242,
244). Civ. 2e, 28 mai
1984: Bull. civ. II, no
97. ... Ni à convoquer les
parties à ses investigations (art. 160). Civ. 1re, 5 mai 1987:
D. 1988. 77, note Massip. Le principe de la contradiction
requiert seulement que le résultat de cette mesure soit soumis à la
contradiction des parties. Mêmes arrêts. V. déjà Civ. 1re, 4 oct. 1965: D. 1966. 193.
_ 30. Les dispositions de l'art. 16 ne
sont pas applicables aux délibérations des conseils de famille. Civ. 1re, 26 juin 1984: Bull. civ. I, no 210. Le défaut de communication du rapport
de l'enquête sociale ordonnée par le juge des tutelles ne constitue pas
l'omission d'une formalité substantielle. Même arrêt.
_ 31. Devant les conseils de
prud'hommes, les missions d'information confiées aux conseillers-rapporteurs ne
constituent pas une enquête soumise aux art. 204 s.
Soc. 31 mars
1978: Bull. civ. V, no
267; RTD civ. 1978. 727, obs. Perrot 7 mai 1987: Bull. civ. V, no 289. Il
suffit que les parties soient mises à même de discuter les termes de leur
rapport devant les juges du fond. Mêmes arrêts.
_ 32. L'opposabilité à une partie de l'expertise à
laquelle elle n'a pas participé. Un expert judiciaire doit soumettre
aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a
procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à
même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport. Civ. 2e, 18 janv. 2001: Bull. civ. II, no 11; D. 2001.
IR. 524 15 mai 2003: Bull. civ. II, no 147; D.
2003. IR. 1667; JCP 2003. IV.
2203; Gaz. Pal. 7-8 avr. 2004, p. 19, obs. du Rusquec. Viole
l'art. 16 l'arrêt qui déclare une expertise ordonnée en référé inopposable à
une partie qui n'y avait pas participé tout en constatant que cette expertise avait
été versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties.
Civ. 2e, 1er
mars 1989: Bull. civ. II, no
57; Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 5, obs. Guinchard et Moussa Com.
17 mai 1994: Bull. civ. IV, no
181. - V. déjà Civ. 1re, 24 oct. 1960: D. 1961. 76; RTD civ. 1961.
391, obs. Raynaud. Mais la
solution inverse prévaut lorsque le défendeur avait expressément conclu à
l'inopposabilité de l'expertise diligentée au cours d'une instance à laquelle
il était étranger. Soc. 4 juin 1986: Bull. civ. V, no
279 Civ. 2e, 12 déc. 1990: ibid. II, no 263 18 juin 1997: Bull. civ. II, no 195.
_ 32 bis. Le principe de la
contradiction a été respecté dès lors que l'expert avait sollicité des parties
des précisions techniques et documents, qu'une partie lui avait adressé un dire
en lui demandant en conclusion le dépôt d'un rapport, que ce dire et les
documents annexes avaient été communiqués à l'autre partie et que l'expert
avait ensuite accordé un délai aux parties pour lui faire parvenir leurs
observations. Civ. 2e,
8 avr. 2004: Bull. civ. II, no
178; JCP 2004. IV. 2154; AJDI 2005. 227, obs. Heugas-Darraspen; Gaz. Pal. 26-28
juin 2005, p. 33, obs. du Rusquec.
_ 33. S'il est loisible au juge de se
référer, pour asseoir sa conviction, à une expertise à laquelle une partie n'a
été ni présente ni représentée, c'est à la condition que les données de cette
expertise soient corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur
ont été précisées. Civ. 3e,
10 févr. 1976: Bull. civ. III, nos 56 et 57 Civ. 1re, 15 déc. 1981: Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 172.
- V. déjà Com. 27 févr. 1963: Bull. civ. III, no
129. Censurant également les
décisions fondées uniquement sur
des mesures d'instruction diligentées dans une autre instance, V. Civ. 3e, 22 nov. 1978: Gaz. Pal. 1979. 1. Pan. 120 Civ. 3e, 24 févr. 1988: Bull. civ. III, no
48 Civ. 2e, 12 déc. 1990: préc.
note 32 Civ. 3e, 23 avr. 1992: Bull. civ. III, no 140.
_ 34. Les rapports provenant d'instances
antérieures doivent en toute hypothèse avoir été régulièrement versés aux
débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Com. 24 mars 1980: Gaz.
Pal. 1980. 2. Pan. 356 Soc.
10 juill. 1980: Bull. civ. V, no 653. Serait
insuffisante la constatation que l'intéressé a eu tout loisir d'en étudier le
contenu et de le discuter avec l'adversaire. Civ. 3e, 15 nov. 1977: Bull. civ. III, no 386; D.
1978. IR. 88, obs. Julien; RTD civ. 1978. 730, obs. Perrot.
_ 35. La décision judiciaire qui
condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur, qui
a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans
son principe que dans son étendue, du risque couvert. Appelé à la procédure en
un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, l'assureur ne
peut, sauf en cas de fraude de l'assuré, soutenir que
l'expertise ne lui est pas opposable. Civ. 2e, 4 nov. 1992: Bull. civ. II, no 258 Civ. 1re, 4 juin 1991: Bull. civ. I, no
182 (2e esp.) Civ.
3e, 19 juin 1991: ibid. III, no 186 Paris , 13 févr. 1987: Gaz. Pal. 1987. 1. 274,
note Vallery-Radot. Contra
: Civ. 3e, 19 juin 1984: JCP 1984. IV. 277. Le principe de la contradiction a été respecté
dès lors qu'après avoir donné connaissance aux parties de ses premières
estimations chiffrées, l'expert a sollicité les dires de chaque partie au vu
desquels il a établi son rapport définitif. Civ. 2e, 27 mai 1998:
Bull. civ. II, no 112.
_ 36. Est opposable aux membres d'un
GIE, tenus en cette qualité aux dettes de celui-ci, l'expertise à laquelle cet
organisme avait été appelé. Civ. 3e, 23 nov. 1988: Bull. civ. III, no
167; Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 5, obs. Guinchard et Moussa.
_ 36 bis. En ce sens qu'un rapport
d'expertise n'est opposable qu'aux seules parties à l'instance, à l'exclusion
des «sachants» qui ont été entendus, V. Civ. 2e, 23 oct. 2003: Procédures 2004. comm. 5, note Perrot Civ. 3e, 29 oct. 2003: ibid.
_ III. INITIATIVES DU JUGE.
_ A. DOMAINE DE LA CONTRADICTION.
_ 37. Moyens de fait et connaissances personnelles
du juge. Le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat
d'investigations poursuivies hors de l'audience et en l'absence des parties.
Civ. 29 avr. 1907: DP 1907. 1.
383 Civ. 2e, 21 mars 1958: JCP 1958. II. 10600, note G.
M. Soc. 30 janv. 1974: Bull.
civ. V, no 82 7
janv. 1987: JCP 1987. IV. 84 Com.
29 mai 1990: Bull. civ. IV, no 157. ... Sur les connaissances personnelles
qu'il aurait acquises des faits du litige. Soc. 6 janv. 1950: D. 1950. 279. V.
notes 28 s. ss. art. 4
et notes 1 s. ss. art.
7. Mais à défaut d'avoir soulevé l'absence de communication d'une
lettre, il ne peut être reproché au juge d'appel d'avoir pris connaissance du
contenu de cette lettre, afin de vérifier, comme il y était tenu, la
recevabilité de l'appel. Civ. 2e, 19 mai 2005:
Bull. civ. II, no 127; JCP 2005. IV. 2491.
_ 38. Relevé d'office des moyens. Lorsqu'une
juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute
circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les
parties à s'expliquer sur celui-ci. Soc. 11 mai 2005:
Bull. civ. V, no 157; JCP 2005. IV. 2426 Civ. 1re, 27 juin 2006: Bull. civ. I, no 332. L'obligation
d'inviter les parties à présenter leurs observations s'impose comme préalable
au relevé d'office de toute espèce de moyen de droit. L'obligation s'impose
tant au relevé des moyens d'ordre public. Cass. , Ch. mixte,
10 juill. 1981: D. 1981. 637,
concl. Cabannes; Gaz. Pal. 1981. 2. 627, note Viatte; RTD civ. 1981. 677, obs.
Normand, et 905, obs. Perrot.
... Qu'au relevé des moyens qui ne sont pas d'ordre public. Même
arrêt. V. cep. Civ. 3e, 19 nov. 1986: Bull. civ. III, no
162. - V. également Civ. 1re, 6 déc. 2005:
Bull. civ. I, no 465; JCP 2006. IV. 1035 (dessaisissement en faveur d'une juridiction
étrangère) 6 déc. 2005: Bull. civ. I, no 469 (application de la convention de la Haye, non
invoquée par les parties et désignant une loi et une juridiction
étrangères).
_ 39. La même obligation s'impose aux
moyens de procédure. Soc. 27 oct.
1981: JCP 1982. IV. 25 (incompétence) Com. 30 nov. 1982: Bull. civ. IV, no
390 Civ. 2e, 27 févr. 1985: ibid. II, no 47 29 avr. 1998: ibid. II, no 130 Civ. 1re, 26 avr. 1988: ibid. I, no 117 (autorité de la chose jugée; V. cependant note 44 bis )
Civ. 2e, 7 mars
1990: Bull. civ. II, no
56 20 mai 1992: ibid, no 146 2 déc. 1992: ibid., no 288 (tardiveté du recours) 16 févr. 1994: Gaz.
Pal. 1994. 3. Pan. 205 (défaut de
qualité). ... Comme aux moyens de fond. V. par exemple, en
matière de responsabilité civile: Civ. 2e, 6 juill. 1978: Bull. civ. II, no
181 23 mai 1984: ibid. II,
no 89 11 juill.
1988: JCP 1988. IV. 339 Civ. 1re, 8 févr. 1989: Bull. civ. I, no
36. V. également, en cas
d'annulation d'une convention sur le moyen relevé d'office de l'absence de
cause: Civ. 3e, 4 juill. 1984: JCP 1984. IV. 284. V. encore Com. 24 mai 1976: Bull. civ. IV, no
178 (relevé d'office du défaut de
mise en demeure) 19 oct. 1981: JCP 1982. IV. 15 (mandat apparent) Civ. 1re, 6 déc. 1977: Bull. civ.
I, no 456 4 avr. 1978: ibid. I, no 139; Rev. crit. DIP 1979.
88, obs. Hébraud; RTD civ. 1979. 419, obs. Normand (loi étrangère)
Civ. 3e, 4 mai 1988: Bull.
civ. III, no 85 (nullité
d'ordre public d'un marché de construction) Com. 23 mars 1993: JCP 1993. IV. 1356 (modération de la clause pénale) Civ. 1re, 27 oct. 1993: D. 1994. 211; D. 1994. Chron. 115, étude
Bénabent (résolution pour
non-conformité substituée à nullité pour vice du consentement) Civ. 1re, 11 janv. 2000: D. 2001. Somm. 1508, obs. Lemouland (ouverture d'une curatelle).
_ 40. La même obligation s'impose aux
moyens de pur droit. V. par exemple: Civ.
2e, 30 nov. 1983: Bull.
civ. II, no 190 (indivisibilité du désistement d'appel)
25 nov. 1987: ibid. II, no 243 (effet interruptif d'instance des jugements
prononçant la liquidation des biens). ... Et aux moyens mélangés de fait
et de droit. V. par exemple: Soc. 21 janv. 1982: Bull.
civ. V, no 41 Civ.
3e, 13
févr. 1987: Gaz. Pal. 1987. 1.
367, note Barbier (relevé d'office, dans une instance en
évaluation de l'indemnité d'éviction de ce que, compte tenu des clauses du
bail, le droit au bail avait une valeur nulle). V. aussi, en matière de
rétention administrative des étrangers (art. 35 bis de l'ord. du 2 nov. 1945), Civ. 2e, 7 mai 2003: Bull. civ. II, no
136; D. 2003. IR. 1547; JCP 2003. IV. 2154.
_ 41. Le juge qui, en application de
l'art. 245 C. civ., se propose de prononcer le divorce
aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux doit inviter
les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles
d'un tel divorce. Civ. 2e, 26 nov. 1986: Gaz. Pal. 1987. 1.
Somm. 43 10 déc. 1986: Bull.
civ. II, no 183. Dès lors que le créancier de la prestation
compensatoire n'a demandé que le versement d'une rente à ce titre, le juge ne
peut d'office lui attribuer un capital sans inviter les parties à présenter
leurs observations. Civ. 2e,
7 oct. 1999: Bull. civ. II, no
152. Le tribunal arbitral doit
informer les parties à l'arbitrage des investigations poursuivies par un de ses
membres, les informations obtenues fussent-elles d'ordre général. Civ. 2e, 10 nov. 1998: D. 1999. IR. 1.
_ 41 bis. Viole l'art. 16 le premier
président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, qui procède d'office
à un redressement du compte vérifié sans inviter les parties à présenter leurs
observations sur le point qu'il modifie. Civ. 2e, 7 mai 2003:
Bull. civ. II, no 137; D. 2003. IR. 1605; JCP 2003. IV.
2155; Gaz. Pal. 7-8 avr. 2004, p. 18, obs. du Rusquec.
_ 42. Requalification des faits et des actes.
Le juge n'est pas tenu de soumettre son initiative à la discussion des parties
lorsqu'il se borne à donner leur exacte qualification aux faits et actes
litigieux. Civ. 1re,
7 juill. 1981: Bull. civ. I, no 250; RTD civ. 1982.
461, obs. Normand. Dans le même sens, V. Civ. 2e, 20 déc. 1976: Bull. civ. II, no
417 Civ. 1re, 22 juin 1982: ibid. I, no 233 Soc.
23 mai 1983: ibid. V, no 283. Mais il n'en va ainsi que dans la
mesure où la règle de droit appliquée pour ce faire ne trouve son assise
matérielle dans aucun fait qui ait à être réexaminé et apprécié de façon
nouvelle. Civ. 1re, 7
juill. 1981: préc.
_ 43. Demande sur un fondement juridique non
précisé. Le juge qui se borne, sans introduire dans le débat de
nouveaux éléments de fait, à expliciter le fondement juridique de la demande ne
méconnaît pas le principe de la contradiction en n'invitant pas les parties à
s'expliquer sur l'exactitude de la qualification donnée à ce fondement. Civ. 1re, 15 janv. 1980: Bull. civ. I, no 27; RTD civ. 1980. 600, obs. Normand Civ. 3e, 14 juin 1989: Bull. civ. III, no
138 Civ. 2e, 23 oct. 1991: ibid. II, no 280. Tenu
de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables, le juge ne relève aucun moyen d'office en donnant à sa décision le
fondement juridique qui découlait des faits allégués. Civ. 3e, 28 mai 1986:
Bull. civ. III, no 82; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 19, obs.
Croze et Morel; RTD civ. 1987. 391, obs. Normand. V. également Civ. 2e, 11 févr. 1981: Bull. civ. II, no
30.
_ 44. Moyens dans la cause ou dans le débat.
Le juge n'est pas tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu'il
vérifie de son propre mouvement l'absence ou la réunion des conditions
d'application de la règle invoquée. - V. par exemple:
Civ. 2e, 18 mars
1975: Bull. civ. II, no
96 (défaut d'urgence) Paris
, 4 oct. 1989: D. 1989. IR. 287 (contestation sérieuse) Civ. 1re, 23 mars 1977: Bull. civ. I, no
246 Civ. 3e, 25 janv. 1984: D. 1985. 117, note Héron (irrecevabilité de la preuve testimoniale
contre les énonciations d'un écrit) Civ. 1re, 20 janv. 1981: Bull. civ. I, no
23 (dispositions transitoires)
Civ. 1re, 17 mars 1987:
JCP 1987. IV. 183 (équivocité de
la possession) Com. 6 mai
2002: Procédures 2002. comm. 137, note Perrot (application dans le temps de l'art. 189 bis
C. com., mod. par la loi du 3 janv.
1977). 17 nov. 2005: Bull.
civ. II, no 297; Procédures 2006. comm. 4,
obs. Perrot (vérification du régime
d'une nullité et de ses conditions d'application). La raison donnée est
que le moyen se trouvait dans la cause. Civ. 2e, 18 mars 1975
Civ. 1re, 23
mars 1977: préc. ... Dans
le débat. Com. 26 juin 1984: Bull.
civ. IV, no 205.
... Ou qu'en procédant ainsi, le juge n'a introduit aucun élément nouveau dans
le débat. Civ. 1re, 17
mars 1987: préc. V. aussi
Civ. 2e, 3 oct.
2002: Procédures 2002. comm. 227, note Perrot (éléments puisés dans des documents
régulièrement fournis par les parties). Tenu de vérifier la régularité de sa
saisine à l'égard d'une partie non comparante, le juge n'a pas à provoquer les
explications du demandeur pour décider, au vu des actes qui étaient dans le
débat, qu'il n'était pas saisi de sa demande non formulée par voie
d'assignation. Civ. 3e,
10 mai 1989: Bull. civ. III,
no 107.
_ 44 bis. Lorsque dans la même instance
il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose
jugée, le juge qui retient cette chose jugée n'a pas à provoquer les
explications des parties. Civ. 2e, 2 déc. 1992:
Gaz. Pal. 1993. 1. Pan. 141 10 mars 1993: Bull. civ. II, no 93; RTD civ.
1993. 890, obs. Perrot.
_ 44 ter. En ce sens qu'une cour d'appel
qui relève des faits adventices tirés du jugement frappé de recours n'a pas à
recueillir au préalable les observations des parties, V. Soc. 17 janv. 2002: Bull. civ. V, no 21; D. 2002. 2704, note crit. Bolard.
_ 45. Éléments du débat. Jugé dans un
premier temps que le tribunal n'avait pas à provoquer les explications des
parties lorsqu'il relevait, parmi les éléments du débat, des points que
celles-ci n'avaient pas spécialement invoqués. Civ. 2e, 7 janv. 1976: Bull.
civ. II, no 7 Civ.
3e, 30
nov. 1976: ibid. III, no 434 Civ. 1re, 11 janv. 1978: ibid. I, no 16 Com. 16 juin
1981: ibid. IV, no 280;
RTD civ. 1982. 462, obs. Normand. ... Dès lors, du moins, que la
connaissance des faits considérés provenait de pièces régulièrement produites.
Civ. 2e, 7 janv.
1976 Civ. 3e, 30 nov. 1976
Civ. 1re, 11
janv. 1978: préc. Civ. 2e, 12 févr. 1992: Bull. civ. II, no 47. Mais, en ce sens que les formalités de l'art.
16, al. 3, doivent être observées, au moins lorsque la prise en considération
de faits non spécialement invoqués s'accompagne du relevé d'office d'un moyen
de droit, V. Civ. 1re,
20 nov. 1984: Bull. civ. I, no 315 Civ. 3e, 20 nov. 1985: ibid. III, no 153; Gaz. Pal.
1986. 2. Somm. 421, obs. Croze et
Morel. L'imposant, semble-t-il, en termes plus
généraux, V. Civ. 2e,
19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 35 Civ. 1re, 10 juill. 1990: Bull. civ. I, no 192.
_ 46. Exclusions diverses. Parce qu'il ne relève
pas d'office un moyen de droit, le juge n'a pas à provoquer les explications
des parties lorsqu'il accorde d'office le bénéfice de l'exécution provisoire
(art. 515). Civ. 2e, 13
avr. 1976: JCP 1976. IV. 188; RTD
civ. 1978. 923, obs. Perrot.
... Ou lorsqu'il ordonne d'office une astreinte. Civ. 2e, 21 mars 1979: D. 1979. 449, note Santa-Croce. ... Ou
lorsqu'il relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de conclusions
déposées après l'ordonnance de clôture. Civ. 2e, 11 mars 1992:
Bull. civ. II, no
80. ... Ou le jour même de
cette dernière. Civ. 2e,
2 déc. 1992: ibid., no
294. ... Lorsqu'il détermine
d'office le point de départ des intérêts légaux. Civ. 2e, 20 juin 1990: ibid., no 141; RTD civ. 1991.
395, obs. Normand.
_ 47. Instituée dans un but de bonne
administration de la justice, l'amende civile prévue à l'art. 628 présente le caractère d'une mesure d'ordre public que le
juge de cassation peut prononcer d'office sans être astreint aux exigences
d'une procédure contradictoire. CE
5 juill. 1985: JCP 1985. II.
20478, concl. Jeanneney; Gaz. Pal. 1985. 2. 745, obs. Guinchard et Moussa; RTD
civ. 1986. 169, obs. Normand.
_ 48. Il résulte des dispositions de
l'art. 340-7 C. civ. que le juge n'est pas tenu de provoquer de nouvelles
explications des parties lorsque, après avoir rejeté une demande en déclaration
de paternité assortie d'une demande de pension alimentaire, il alloue d'office
des subsides à l'enfant. Civ. 1re, 25 nov. 1981: Gaz. Pal. 1982. 2. 598, note J. M.; D.
1982. IR. 256, obs. Huet-Weiller.
_ 48 bis. La méconnaissance des
dispositions du code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être
soulevée que par celui qu'elles ont pour objet de protéger. Versailles , 28 juin
2002: BICC 2003, no 445. Il s'ensuit que le moyen de la
déchéance du droit aux intérêts prévue par l'art. L. 311-33 C. consom. ne peut être soulevé d'office sans que la réouverture des
débats et la réassignation de l'emprunteur défaillant ne soient ordonnées pour que
ce point de droit soit débattu contradictoirement. Même arrêt.
_ 48 ter. Sur le pouvoir discrétionnaire
des juges du fond en matière de renvoi, V. Civ. 1re, 10 mars 1998: Bull. civ. I, no 105.
_ B.