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CONCLUSIONS RESPONSIVES.
Présentées
devant Monsieur, Madame le Président du T.G.I de
PARIS
Statuant
en matière de référé et pour son audience
du 24 septembre 2008 à 13 heures
trente. DOSSIER N° 08/53802 du 25 juin 2008.
Réouverture
des débats suite à une requête en interprétation déposée le 8 juillet 2008
Pour :
Monsieur
LABORIE André, 2 rue de la Forge31650 Saint Orens,
(Actuellement sans domicile fixe) transfert du courrier : poste restante
Saint Orens suite à une expulsion irrégulière faite
le 27 mars 2008.
Contre :
L’ETAT
Français, civilement et pénalement responsable par substitution implicite
de la responsabilité de ses agents publics, représenté par l’agent judiciaire
du trésor, Ministre du Budget- service juridique AJT 6, rue Louis Weiss, 75013
PARIS et sur le fondement de l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire
Rappel de la requête en interprétation.
Monsieur LABORIE
André par requête déposée « en interprétation » le
8 juillet 2008 a saisi Monsieur, Madame le
Président statuant en matière de référé sur une ordonnance du 25 juin
2008, DOSSIER N° 08/53802 pour qu’il soit a nouveau
statué en fait et en droit sur le fondement des articles 462 ; 463 ;
464 du NCPC et pour violation de l’article 455 du NCPC.
Que par courrier
du greffe du T.G.I de Paris en date du 18 août 2008, Monsieur LABORIE André
a été convoqué à se présenter à l’audience du 24 septembre 2008 à 13 heures
trente au T.G.I de Paris.
Sur
la recevabilité de la requête en interprétation
Monsieur
LABORIE est recevable d’avoir saisi le tribunal statuant en référé et sur
l’ordonnance du 25 juin 2008, celle-ci non frappé d’appel article 461 du NCPC.
Législation :
Art.455
du NCPC (Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28
déc. 1998, art. 11 et 32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions
respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme
d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le
jugement doit être motivé.
_ 1.
L'obligation édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par
les parties dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les observations
formulées sur un moyen relevé d'office. Civ. 2e, 26 avr. 1984: Bull. civ. II,
no 71 4 nov.
1987: JCP 1988. IV. 9.
_
3. Viole l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même
sommaire, des prétentions et moyens des parties. Civ. 2e, 3
mai 1985: Bull. civ. II, no
90 10 déc. 1986: Gaz.
Pal. 1987. 2. 584, note Richevaux. ...
.En matière de procédure orale, le
juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive
d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience. Soc. 18 déc. 1991: Bull. civ. V, no 599. Doit être cassé un arrêt de cour
d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait,
dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance
de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état. Civ. 3e, 21
sept. 2005: Bull. civ. III, no
172.
Le juge, pour motiver sa décision,
doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non
par référence à des causes déjà jugées. Civ. 3e, 27 mars 1991: Bull. civ. III,
no 101 Civ. 1re, 4 avr. 1991: Bull. civ. I, no 125 Civ. 2e, 2 avr. 1997:
Bull. civ. II, no 102; JCP
1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier;
Justices 1997, no 8, p. 140,
obs. Wiederkehr.
Acte introductif d’instance devant le
juge des référés :
Monsieur LABORIE
André a saisi le juge des référés, « juge de l’évidence »
pour obtenir des mesures provisoires en réparation des différents préjudices
subis.
Et au vu de faits
incontestables, d’une détention arbitraire que Monsieur LABORIE André a subi
de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans que les voies de
recours enregistrées par les services judiciaires n’aient été encore à ce
jour entendues.
Que cette détention
arbitraire confirmée par les actes de voies de recours enregistrées et non
entendues par un tribunal.
Que cette détention
arbitraire confirmée par l’absence d’un quelconque mandat de dépôt.
Que cette détention
arbitraire a causé de nombreux préjudices dans la défense de Monsieur LABORIE
André pour les faits qui ont été poursuivis à son encontre et qui ne peuvent
exister.
Que cette détention
arbitraire a causé de nombreux préjudices dans la défense de Monsieur André
LABORIE au cours d’une procédure de saisie immobilière
profitant à la partie adverse d’introduire de faux éléments juridiques pour
détourner la résidence principale de monsieur et Madame LABORIE.
DISCUSSION : sur l’ordonnance rendue du 25 juin
2008.
Cette ordonnance
ne reprend pas les demandes du fond de l’assignation présentées, ne reprend
pas les prétentions orales de Monsieur LABORIE André portées et débattues
contradictoirement à l’audience du 11 juin 2008 ainsi que de la note en délibéré
portée à la connaissance de Madame la Président par fax en date du 13 juin
2008 bien avant son délibéré du 25 juin 2008, justifiant les dires et les
preuves apportées à l’audience et concernant l’ordonnance de mise en détention
du 14 février 2006 ne pouvant excéder 3 jours en comparution immédiate de
son contenu et des demandes formulées justifiant les demandes fondées présentées
par Monsieur LABORIE André avant la décision du 15 février 2006.
A sa lecture, par
une rhétorique d’écriture des sens des termes, ne relate pas la gravité d’une
affaire criminelle réprimée par les articles 432-4 à 432-6 du code pénal et
dont préjudices certains et incontestables pour obtenir des mesures provisoires.
Le juge de l’évidence
ne peut ignorer qu’il ne peut exister de préjudices causés par l’incarcération
arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Le juge de l’évidence
ne peut ignorer qu’une condamnation devient définitive que si les voies de
recours introduites et enregistrées par les services judiciaires ont été entendues
conformément à la loi devant un tribunal et conformément en son article 6
de la CEDH.
Le juge statuant
en référé ne peut de son propre chef, « incompétence »
de celui-ci pour dire que Monsieur LABORIE André est coupable des faits qui
ont été reprochés à son encontre alors que des voies de recours n’ont toujours
pas été entendues.
Le juge des référés
est compétant pour ordonner des mesures provisoires sur le fondement des articles
808 à 810 du NCPC
RAPPEL
ET EXPOSE
La note d’audience
dans les termes suivants auraient du être prise et interprétée dans la décision
du 25 juin 2008, rappelant que ces preuves apportées en délibéré ont été débattues
à l’audience du 11 juin 2008 donc recevable.
Monsieur LABORIE
André se réserve le droit d’inscrire cette ordonnance en faux intellectuel
si elle n’est pas régulièrement interprétée, le
juge ne peut par référence faire droit à des causes déjà jugées pour dire
que l’auteur de l’infraction est Monsieur LABORIE André car il existe des
pièces pertinentes du ministère de la justice, les différentes voies de recours
suspensives enregistrées et à ce jour toujours non entendues et l’absence
d’un mandat de dépôt.
Rappel :
Le faux intellectuel
ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune
intervention sur l'instrumentum. Il consiste
pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement
un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des
déclarations inexactes.
Les actes
authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier
de l'état civil, du juge, du greffier.
Art. 457.du
NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa
décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies
et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux (
Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm.
p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le
donné acte d'un aveu judiciaire, CA
Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
LA
DETENTION ARBITRAIRE EST ETABLIE.
La détention
arbitraire est établie par l’absence de preuve matérielle non apportée par
l’état français pour justifier la détention régulière de Monsieur LABORIE
André, soit un mandat de dépôt valide soit une condamnation définitive après
que les voies de recours aient été saisies.
Monsieur LABORIE
est en droit de demander en référé des mesures provisoires et non de subir
encore une fois un obstacle à ses demandes qui ne peuvent être contestées
par les voies de faits établies sur le territoire Français et sous la responsabilité
de L’état français représenté par l’agent judiciaire du trésor.
Monsieur LABORIE
André est fondé au vu de la plainte avec constitution de partie civile et
de son contenu déposée devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I
de Paris de saisir la juridiction civile sur le fondement de l’article 5-1
du code pénal, les mesures provisoires ne pouvant être contestables au vu
des pièces apportées relatant bien une détention arbitraire, le juge
statuant en matière de référé est le juge de l’évidence.
Que la décision
rendu le 25 juin 2008 est considérée dans l’état actuel de déni de justice
portant griefs aux demandes formulées par Monsieur LABORIE André et doit être
interprétées conformément à la loi en reprenant correctement qu’il ne peut
exister une détention régulière par l’absence certaine d’une quelconque condamnation
définitive par les différentes voies de recours pendantes toujours non entendues
et par l’absence d’un quelconque mandat de dépôt.
Que dans ces conditions
Monsieur LABORIE se doit d’être entendu en référé en ses demandes provisoires
et au vu de l’urgence, vu de sa situation reprise dans les dernières conclusions
déposée pour l’audience du 11 juin 2008.
L’état français
est responsable de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André détenu
irrégulièrement durant la période du 9 mars 2006 au 14 septembre 2007, sans
un mandat de dépôt valide et sans une condamnation définitive.
Il ne peut être
contesté de la non réparation des différents préjudices subis par Monsieur
LABORIE dans le seul but de faire obstacle à ses demandes et pour nier la
responsabilité de l’état français sur cette situation considérée de crime
et pour des faits qui sont réprimés par les articles 432-4 à 432-6 du code
pénal.
Art.461.
du NCPC - Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision
si elle n'est pas frappée d'appel.
Qu’il serait inéquitable
de laisser les frais de la procédure à la charge de Monsieur LABORIE André,
ce dernier contraint d’engager des frais pour assurer sa défense devant le
tribunal de grande instance de PARIS et après renvoi par la juridiction Toulousaine.
PAR
CES MOTIFS
Rejeter toute conclusions
contraires et mal fondées de l’état français représenté par l’agent judiciaire
du trésor.
Réinterpréter l’ordonnance
du 25 juin 2008 au vu des articles 462-463-464 du NCPC en ses dispositions
et ses motifs au vu de son contenu pouvant être considéré de faux intellectuels
par les termes inexacts.
Rectifier en
sa totalité le contenu de l’ordonnance sur le fondement de l’article 455 du
NCPC, faire droit aux demandes provisoires faites dans l’assignation introductive
présentée par Monsieur LABORIE André et reprises aux conclusions responsives
à l’agent judiciaire du trésor régulièrement déposées en son audience du 11
juin 2008 et dans les termes suivants :
Constater que
la partie adverse n’apporte aucune preuve que les voies de recours ont
été entendues contradictoirement devant un tribunal et aucun acte en conséquence
valide et définitif pour avoir maintenu Monsieur LABORIE André en détention
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Ordonner toutes
mesures d’urgence sur le fondement de l’article 808 à 810 du NCPC dont
il ne peut y avoir aucune contestation sérieuse de la part de l’administration
pénitentiaire « sauf dilatoire » au vu de l’obligation
à réparations des différents préjudices causés et au vu de la carence de l’administration
d’apporter les preuves que Monsieur LABORIE André a été définitivement condamné
par les différentes voies de recours entendues devant un tribunal et par la
carence d’apporter un mandat de dépôt justifiant sa détention du 14 février
2006 au 14 septembre 2007.
Ordonner
une instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC au vu de ce trouble
à l’ordre public qui a eu lieu et pour des faits graves qui sont réprimés
par les articles 432-4 à 432-6 du code pénal et pour déterminer
la responsabilité par l’expertise à ordonner à fin d’entendre les parties
et pour évaluer les montant des préjudices subis par Monsieur LABORIE André,
Monsieur le Président statuant en référé saisit sur le fondement de l’article
5-1 du NCPP, « de l’action publique à l’action civile »
et suite à une plainte déposée par devant Monsieur le Doyen des juges au TGI
de Paris en date du 16 août 2007 et du 4 février 2008
Ordonner
la nomination d’un expert pour évaluer les différents préjudices subis par
Monsieur LABORIE André, à la charge de l’état, « de
l’administration pénitentiaire » qui se doit de garantir la liberté
individuelle de Monsieur LABORIE André et de réparer les conséquences préjudiciables
directes à Monsieur LABORIE André et indirecte à sa famille par le détournement
de la résidence principale en usant de faux et usage de faux.
Ordonner
à l’administration pénitentiaire représentée par l’agent du trésor toutes pièces utiles constatant l’irrégularité
de la détention de Monsieur LABORIE par les différentes voies de recours enregistrées
au greffe de la maison d’arrêt et à la cour de cassation, encore à ce jour
non entendues.
Renvoyer l'affaire
au vu de l’urgence après expertise
et instruction, à une audience dont elle sera fixée par le président statuant
en référé et pour qu'il soit statué au fond et sur le fondement de l’article
811 du NCPC.
Condamner l’Etat
Français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor et par substitution
implicite de la responsabilité de l’administration
pénitentiaire à verser les salaires depuis le mois de juillet 2007 , sous
astreinte de 50 euros par jour de retard avec l’exécution provisoire
de droit et pour avoir fait perdre l’emploi dans l’entreprise CAMINEL,
et au vu de l’urgence à préserver le moyen d’existence de Monsieur LABORIE
André à ce qu’il ne soit pas exclu financièrement de la société et prévenir
d’un risque imminent de ses difficultés financières, de ses moyens d’existence
à faire face à ses différents frais de la vie courante.
Condamner l’Etat
Français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor et par substitution
implicite de la responsabilité de l’administration
pénitentiaire et des autorités concernées qui ont couvert ces voies
de faits ; à verser
une provision à Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE, en réparation
des différents préjudices directs et indirects causés : soit la somme
de 1.000.000 euros ( 1 Million d’ euros), dans l’attente de la mission
de l’expertise et d’où le montant sera très nettement supérieur.
Condamner l’état
français à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur LABORIE André et sur
le fondement de l’article 700 pour les frais engagés à assurer sa défense
devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Laisser les
frais de la procédure à la charge du trésor public représentant l’état, qui
ce dernier au vu de la constitution française, se doit de garantir la liberté
individuelle de Monsieur LABORIE André et de réparer les préjudices directs
et indirects causés par ses agents publics suite aux différentes voies de
faits certaines faites pendant la période du 14 février 2006 au 14 septembre
2007 et de ses effets.
Condamner L’état
Français représenté par l’agent judiciaire du trésor aux dépens de procédure.
Sous toutes réserves dont acte.
Monsieur LABORIE André