LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

 

CONCLUSIONS RESPONSIVES.

 

Présentées devant Monsieur, Madame le Président du T.G.I de PARIS

 

Statuant en matière de référé et pour son audience

du 24 septembre 2008 à 13 heures trente. DOSSIER N° 08/53802 du 25 juin 2008.

 

Réouverture des débats suite à une requête en interprétation déposée le 8 juillet 2008

 

Pour :

 

Monsieur LABORIE André, 2 rue de la Forge31650 Saint Orens, (Actuellement sans domicile fixe) transfert du courrier : poste restante Saint Orens suite à une expulsion irrégulière faite le 27 mars 2008.

 

Contre :

 

L’ETAT Français, civilement et pénalement responsable par substitution implicite de la responsabilité de ses agents publics, représenté par l’agent judiciaire du trésor, Ministre du Budget- service juridique AJT 6, rue Louis Weiss, 75013 PARIS et sur le fondement de l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire

 

 

 

Rappel de la requête en interprétation.

 

Monsieur LABORIE André par requête déposée « en interprétation » le 8 juillet 2008 a saisi Monsieur, Madame  le Président statuant en matière de référé sur une ordonnance du 25 juin 2008, DOSSIER N° 08/53802 pour qu’il soit a nouveau statué en fait et en droit sur le fondement des articles 462 ; 463 ; 464 du NCPC  et pour violation de l’article 455 du NCPC.

 

Que par courrier du greffe du T.G.I de Paris en date du 18 août 2008, Monsieur LABORIE André a été convoqué à se présenter à l’audience du 24 septembre 2008 à 13 heures trente au T.G.I de Paris.

 

 

Sur la recevabilité de la requête en interprétation

 

Monsieur LABORIE est recevable d’avoir saisi le tribunal statuant en référé et sur l’ordonnance du 25 juin 2008, celle-ci non frappé d’appel article 461 du NCPC.

 

Législation :

 

Art.455 du NCPC (Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et 32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

 

 

_  1. L'obligation édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par les parties dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les observations formulées sur un moyen relevé d'office.  Civ. 2e,  26 avr. 1984:   Bull. civ. II, no 71    4 nov. 1987: JCP 1988. IV. 9.  

 

_  3. Viole l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties.  Civ. 2e,  3 mai 1985: Bull. civ. II, no 90    10 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987. 2. 584, note Richevaux.    ...

 

.En matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience.  Soc.  18 déc. 1991:   Bull. civ. V, no 599.    Doit être cassé un arrêt de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.  Civ. 3e,  21 sept. 2005:   Bull. civ. III, no 172.

 

Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées.  Civ. 3e,  27 mars 1991:   Bull. civ. III, no 101   Civ. 1re,  4 avr. 1991:   Bull. civ. I, no 125   Civ. 2e,  2 avr. 1997:   Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs. Wiederkehr.  

 

Acte introductif d’instance devant le juge des référés :

 

Monsieur LABORIE André a saisi le juge des référés, « juge de l’évidence » pour obtenir des mesures provisoires en réparation des différents préjudices subis.

 

Et au vu de faits incontestables, d’une détention arbitraire que Monsieur LABORIE André a subi de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans que les voies de recours enregistrées par les services judiciaires n’aient été encore à ce jour entendues.

 

Que cette détention arbitraire confirmée par les actes de voies de recours enregistrées et non entendues par un tribunal.

 

Que cette détention arbitraire confirmée par l’absence d’un quelconque mandat de dépôt.

 

Que cette détention arbitraire a causé de nombreux préjudices dans la défense de Monsieur LABORIE André pour les faits qui ont été poursuivis à son encontre et qui ne peuvent exister.

 

Que cette détention arbitraire a causé de nombreux préjudices dans la défense de Monsieur André LABORIE  au cours d’une procédure de saisie immobilière profitant à la partie adverse d’introduire de faux éléments juridiques pour détourner la résidence principale de monsieur et Madame LABORIE.

 

DISCUSSION : sur l’ordonnance rendue du 25 juin 2008.

 

 

Cette ordonnance ne reprend pas les demandes du fond de l’assignation présentées, ne reprend pas les prétentions orales de Monsieur LABORIE André portées et débattues contradictoirement à l’audience du 11 juin 2008 ainsi que de la note en délibéré portée à la connaissance de Madame la Président par fax en date du 13 juin 2008 bien avant son délibéré du 25 juin 2008, justifiant les dires et les preuves apportées à l’audience et concernant l’ordonnance de mise en détention du 14 février 2006 ne pouvant excéder 3 jours en comparution immédiate de son contenu et des demandes formulées justifiant les demandes fondées présentées par Monsieur LABORIE André avant la décision du 15 février 2006.

 

A sa lecture, par une rhétorique d’écriture des sens des termes, ne relate pas la gravité d’une affaire criminelle réprimée par les articles 432-4 à 432-6 du code pénal et dont préjudices certains et incontestables pour obtenir des mesures provisoires.

 

Le juge de l’évidence ne peut ignorer qu’il ne peut exister de préjudices causés par l’incarcération arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

Le juge de l’évidence ne peut ignorer qu’une condamnation devient définitive que si les voies de recours introduites et enregistrées par les services judiciaires ont été entendues conformément à la loi devant un tribunal et conformément en son article 6 de la CEDH.

 

Le juge statuant en référé ne peut de son propre chef, « incompétence » de celui-ci pour dire que Monsieur LABORIE André est coupable des faits qui ont été reprochés à son encontre alors que des voies de recours n’ont toujours pas été entendues.

 

Le juge des référés est compétant pour ordonner des mesures provisoires sur le fondement des articles 808 à 810 du NCPC

 

 

 

RAPPEL ET EXPOSE

 

La note d’audience dans les termes suivants auraient du être prise et interprétée dans la décision du 25 juin 2008, rappelant que ces preuves apportées en délibéré ont été débattues à l’audience du 11 juin 2008 donc recevable.

 

Monsieur LABORIE André se réserve le droit d’inscrire cette ordonnance en faux intellectuel si elle n’est pas régulièrement interprétée,  le juge ne peut par référence faire droit à des causes déjà jugées pour dire que l’auteur de l’infraction est Monsieur LABORIE André car il existe des pièces pertinentes du ministère de la justice, les différentes voies de recours suspensives enregistrées et à ce jour toujours non entendues et l’absence d’un mandat de dépôt.

 

Rappel :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

LA DETENTION ARBITRAIRE EST ETABLIE.

 

La détention arbitraire est établie par l’absence de preuve matérielle non apportée par l’état français pour justifier la détention régulière de Monsieur LABORIE André, soit un mandat de dépôt valide soit une condamnation définitive après que les voies de recours aient été saisies.

 

Monsieur LABORIE est en droit de demander en référé des mesures provisoires et non de subir encore une fois un obstacle à ses demandes qui ne peuvent être contestées par les voies de faits établies sur le territoire Français et sous la responsabilité de L’état français représenté par l’agent judiciaire du trésor.

 

Monsieur LABORIE André est fondé au vu de la plainte avec constitution de partie civile et de son contenu déposée devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Paris de saisir la juridiction civile sur le fondement de l’article 5-1 du code pénal, les mesures provisoires ne pouvant être contestables au vu des pièces apportées relatant bien une détention arbitraire, le juge statuant en matière de référé est le juge de l’évidence.

 

Que la décision rendu le 25 juin 2008 est considérée dans l’état actuel de déni de justice portant griefs aux demandes formulées par Monsieur LABORIE André et doit être interprétées conformément à la loi en reprenant correctement qu’il ne peut exister une détention régulière par l’absence certaine d’une quelconque condamnation définitive par les différentes voies de recours pendantes toujours non entendues et par l’absence d’un quelconque mandat de dépôt.

 

Que dans ces conditions Monsieur LABORIE se doit d’être entendu en référé en ses demandes provisoires et au vu de l’urgence, vu de sa situation reprise dans les dernières conclusions déposée pour l’audience du 11 juin 2008.

 

L’état français est responsable de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André détenu irrégulièrement durant la période du 9 mars 2006 au 14 septembre 2007, sans un mandat de dépôt valide et sans une condamnation définitive.

 

Il ne peut être contesté de la non réparation des différents préjudices subis par Monsieur LABORIE dans le seul but de faire obstacle à ses demandes et pour nier la responsabilité de l’état français sur cette situation considérée de crime et pour des faits qui sont réprimés par les articles 432-4 à 432-6 du code pénal.

 

 

Art.461. du NCPC - Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

 

Qu’il serait inéquitable de laisser les frais de la procédure à la charge de Monsieur LABORIE André, ce dernier contraint d’engager des frais pour assurer sa défense devant le tribunal de grande instance de PARIS et après renvoi par la juridiction Toulousaine.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Rejeter toute conclusions contraires et mal fondées de l’état français représenté par l’agent judiciaire du trésor.

 

Réinterpréter l’ordonnance du 25 juin 2008 au vu des articles 462-463-464 du NCPC en ses dispositions et ses motifs au vu de son contenu pouvant être considéré de faux intellectuels par les termes inexacts.

 

Rectifier en sa totalité le contenu de l’ordonnance sur le fondement de l’article 455 du NCPC, faire droit aux demandes provisoires faites dans l’assignation introductive présentée par Monsieur LABORIE André et reprises aux conclusions responsives à l’agent judiciaire du trésor régulièrement déposées en son audience du 11 juin 2008 et dans les termes suivants :

 

Constater que la partie adverse n’apporte aucune preuve que les voies de recours ont été entendues contradictoirement devant un tribunal et aucun acte en conséquence valide et définitif pour avoir maintenu Monsieur LABORIE André en détention du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Ordonner toutes mesures d’urgence sur le fondement de l’article 808 à 810 du NCPC dont il ne peut y avoir aucune contestation sérieuse de la part de l’administration pénitentiaire « sauf dilatoire » au vu de l’obligation à réparations des différents préjudices causés et au vu de la carence de l’administration d’apporter les preuves que Monsieur LABORIE André a été définitivement condamné par les différentes voies de recours entendues devant un tribunal et par la carence d’apporter un mandat de dépôt justifiant sa détention du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Ordonner une instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC au vu de ce trouble à l’ordre public qui a eu lieu et pour des faits graves qui sont réprimés par les articles 432-4 à 432-6 du code pénal et pour déterminer la responsabilité par l’expertise à ordonner à fin d’entendre les parties et pour évaluer les montant des préjudices subis par Monsieur LABORIE André, Monsieur le Président statuant en référé saisit sur le fondement de l’article 5-1 du NCPP, « de l’action publique à l’action civile » et suite à une plainte déposée par devant Monsieur le Doyen des juges au TGI de Paris en date du 16 août 2007 et du 4 février 2008

 

Ordonner la nomination d’un expert pour évaluer les différents préjudices subis par Monsieur LABORIE André, à la charge de l’état, « de l’administration pénitentiaire » qui se doit de garantir la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André et de réparer les conséquences préjudiciables directes à Monsieur LABORIE André et indirecte à sa famille par le détournement de la résidence principale en usant de faux et usage de faux.

 

Ordonner à l’administration pénitentiaire représentée par l’agent du trésor  toutes pièces utiles constatant l’irrégularité de la détention de Monsieur LABORIE par les différentes voies de recours enregistrées au greffe de la maison d’arrêt et à la cour de cassation, encore à ce jour non entendues.

 

Renvoyer l'affaire au vu de l’urgence  après expertise et instruction, à une audience dont elle sera fixée par le président statuant en référé et pour qu'il soit statué au fond et sur le fondement de l’article 811 du NCPC.

 

Condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor et par substitution implicite de la responsabilité de  l’administration pénitentiaire à verser les salaires depuis le mois de juillet 2007 , sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec l’exécution provisoire de droit et pour avoir fait perdre l’emploi dans l’entreprise CAMINEL, et au vu de l’urgence à préserver le moyen d’existence de Monsieur LABORIE André à ce qu’il ne soit pas exclu financièrement de la société et prévenir d’un risque imminent de ses difficultés financières, de ses moyens d’existence à faire face à ses différents frais de la vie courante.

 

Condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor et par substitution implicite de la responsabilité de  l’administration pénitentiaire et des autorités concernées qui ont couvert ces voies de faits ;  à verser une provision à Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE, en réparation des différents préjudices directs et indirects causés : soit la somme de 1.000.000 euros ( 1 Million d’ euros), dans l’attente de la mission de l’expertise et d’où le montant sera très nettement supérieur.

 

Condamner l’état français à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur LABORIE André et sur le fondement de l’article 700 pour les frais engagés à assurer sa défense devant le tribunal de grande instance de PARIS.

 

Laisser les frais de la procédure à la charge du trésor public représentant l’état, qui ce dernier au vu de la constitution française, se doit de garantir la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André et de réparer les préjudices directs et indirects causés par ses agents publics suite aux différentes voies de faits certaines faites pendant la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses effets.

 

Condamner L’état Français représenté par l’agent judiciaire du trésor aux dépens de procédure.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

 

 

                                                                                              Monsieur LABORIE André