LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION

 

 

En annulation d’un jugement d’adjudication Rendu le 21 décembre 2006

Rendu à la suite d’une procédure irrégulière sur le fond et la forme et des actes liés à la procédure de saisie immobilière.

 

La compétence d’attribution du juge de l’exécution, difficultés propres aux jugements

L'exécution forcée par excès de pouvoir et pour  vice grave

 

Le juge de l'exécution saisi de difficultés relatives à l'exécution forcée est en premier lieu compétent pour vérifier l'existence du titre en vertu duquel l'exécution est poursuivie ( CA Paris, 28 mai 1997 : Bull. avoués 1997, p. 99).

 

 

                                                                           Le

                                                                           De l’an deux milles sept.

Je :

 

 

                                      :  La Société Commerzbank AG

                                                                             Neue Mainszerstrasse 32/36 D 600

                                                                             66111SARREBRUK Allemagne

                                A domicile élu de la SCP MERCIER ; FRANCES ; JUSTICE ESPENANAvocats au barreau de Toulouse.Au N° 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE

                           

                                                        

                                                                

 

                                                                        : Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE

                                                                            Demeurant  51 chemin des Carmes

                                                                            31400 TOULOUSE

                               A domicile élu de  la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET Avocats Associés à la Cour  12 Rue Malbec 31000 TOULOUSE.            

 

 

 

 

ET PAR LE MEME EXPLOIT  A :

 

Monsieur le greffier en chef du tribunal de grande instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, place du Salin.

 

Monsieur Paul Michel, Procureur de la république au tribunal de grande instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, place du Salin.

 

                                                                                

A LA DEMANDE :

 

 

VOUS ETES ASSIGNE(E)(S) DEVANT

 

Madame le juge de l’exécution prés du TGI de Toulouse, 31000 TOULOUSE, y demeurant 3 place du Salin, salle Narbonnaise N°3

 

 

A L’audience qui se tiendra le mercredi 10 octobre 2007 à 8 heures et 30 minutes

 

 

TRES IMPORTANT.

 

 

Devant cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 11à 14 du décret N° 92-755 du 31 juillet 1992.

 

Article 11 : Les parties se défendent elles même. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

 

Article 12 : Les partie peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint ou concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

 

L’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

 

Le représentant, s’il n’est Avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

 

Article 13 : La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu’elle font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit notées au dossier ou consignées dans un procès verbal.

 

Article 14 :  En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

 

A défaut de procéder dans les formes ci-dessus, une décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par l’adversaire.

 

 

LES RAISONS DU PROCES

 

Assignation principale en nullité d’un jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir le 21 décembre 2006 par la chambre des criées au T. G . I . de Toulouse et autres actes liés. La chambre des criées profitant que Monsieur André LABORIE soit détenu, sans moyen d’action à agir pour sa défense, sans pouvoir obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle malgré l’absence de revenu, en violation de tout débat contradictoire et voies de recours saisies en cassation sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 et du 20 octobre 2006 renvoyant la vente au 21 décembre, ce dernier faisant l’objet d’un pouvoir en cassation.

 

Difficulté à la cour de cassation, pour info, discrimination à l’accès et refus systématique d’obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat alors que la procédure est obligatoire par avocat ?

 

La compétence d’attribution du juge de l’exécution difficultés propres aux jugements

Passé en exécution forcée, par excès de pouvoir.

 

Suspension de la procédure. – Le juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir été saisi avant la date de publication du commandement de saisie et de statuer avant la fixation de la date de l'adjudication ( Cass. 2e civ., 8 avr. 1998 : D. 1998, inf. rap. p. 125).

 

-          En l’espèce, le juge de l’exécution a été saisi de contestation sérieuses sur le commandement du 20 octobre 2003 frappé de nullité et par assignation d’huissier de justice, acte délivré avant la publication irrégulière soit le 31 octobre 2003 avant sa publication irrégulière le 31 octobre 2003 ne respectant pas le délai de 20 jours minimum à la date de la signification de commandement.

 

 

17. – Les juridictions de l'exécution, du premier et du second degré, se sont, sur cette question, partagées. Certaines ne se sont reconnu compétence que lorsque les difficultés s'élevaient à l'occasion de l'exécution forcée (V. par exemple,  CA Douai, 16 déc. 1993 : Gaz. Pal. 1994, 2, somm. p. 808. –  TGI Grenoble, JEX, 27 juin 1994 :  JCP E 1995, II, 22417, note R. Martin).

 

18. – La Cour de cassation a fixé les premiers repères dans un avis du 16 juin 1995 (Bull. civ. avis, n° 9 ;  JCP N 1996, II, p. 242 ; RTD civ. 1995, p. 691, obs. R. Perrot). Il s'agissait en l'espèce d'un cautionnement donné par acte authentique et dont le juge de l'exécution était pressé à titre principal de prononcer la nullité pour cause d'insanité d'esprit de la caution. La Haute Juridiction prend nettement le parti de l'interprétation étroite. "Le juge de l'exécution, estime-t-elle, ne peut être saisi des difficultés relatives aux titres exécutoires qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre".

La leçon était, sous ce premier aspect, parfaitement limpide. Le juge de l'exécution n'est pas le juge du titre exécutoire, et singulièrement de l'acte notarié, pris en tant que tel. Il est le juge des opérations d'exécution, et il n'est que cela (R. Perrot, op. cit., p. 692). C'est à l'occasion, et à l'occasion seulement, des contestations portant sur la mesure d'exécution forcée que les difficultés relatives aux titres exécutoires peuvent lui être soumises. Elles constituent des incidents de ces mesures d'exécution.

 

25. – Le juge de l'exécution saisi de difficultés relatives à l'exécution forcée est en premier lieu compétent pour vérifier l'existence du titre en vertu duquel l'exécution est poursuivie ( CA Paris, 28 mai 1997 : Bull. avoués 1997, p. 99).

 

28. – La disparition du titre judiciaire peut également trouver sa source dans la caducité qui le frappe. Le juge de l'exécution est à coup sûr compétent pour connaître du moyen pris de la caducité du jugement par défaut ou du jugement réputé contradictoire non notifié dans les six mois de sa date  (NCPC, art. 478) lorsque le débiteur invoque cette caducité comme défense à une mesure d'exécution engagée contre lui.

 

-          Le jugement d'adjudication ne peut être attaqué que par la voie d'une action principale en nullité  (Cass. req., 29 juill. 1890 : S. 1891, 1, p. 200. – CA  Bourges, 23 janv. 1978 ss Cass. req., 5 août 1878 : DP 1879, 1, p. 71 ; S. 1880, 1, p. 254).

 

- Qu'il s'agisse d'actes notariés ou de jugements, les difficultés relatives aux titres exécutoires ne relèvent de la compétence du juge de l'exécution que si elles s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée (V. n° 16 s.).

 

-         Exécution forcée de titre de créance invalide

-         Exécution forcée d’un commandement invalide.

-         Exécution forcée d’un jugement de subrogation

 

-         Violation de la contradiction l’exés de pouvoir

 

Monsieur André LABORIE a été incarcéré depuis le 14 février 2006, démuni de tout moyen de défense, privé d’avocat, démuni de moyen financier, refus systématique de l’aide juridictionnelle, atteinte à ma liberté individuelle, ne pouvant apporter par aucun moyen quelconque la substance contraire aux demandes «  basée sur faux et usage de faux éléments » de la partie adverse devant la tribunal, aucun débat contradictoire en audience publique n’a pu avoir lieu.

 

Art. 14. NCPC - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Art. 15. NCPC - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

 

Art. 16 NCPC - (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et a.  : Rec. CE, p. 371  ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

 

Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

 

La décision à l'encontre de laquelle la nullité est demandée est affectée d'un vice grave.

 

 

SUR LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES

 

Rappel :

 

L’article 551 du ACPP, il ne sera procédé à aucune saisie immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour chose liquides et certaine et exigible.

 

I / La chambre des criées ne peut être saisie que par :

 

 

 

 

I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMERZBANK

 

La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures publiques  de notre part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe N° 1 ).

Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet  de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.

 

I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la COMMERZBANK

 

Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 )

 

 

I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.

 

Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité , celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.

 

Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe N° 3).

 

La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank  était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe N° 3 ).

 

Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.

 

La Commerzbank était en possession de la somme de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date  de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4  relevés de compte ).

 

La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.

 

Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.

 

Soit : du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.

 

La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.

 

La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.

 

        La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

         

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la DEUTSCHE LLYOD.

 

Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.

 

La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.

 

Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).

 

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).

 

Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )

 

-          La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).

-          La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).

 

Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )

 

La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire :  « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités  (NCPC, art. 655, al. 1).

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est d faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas  (V. CA  Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA  Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).

 

La notification :

 

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION

 

Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

 

À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

 

CONCLUSION DE L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK

La Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide, celui prétendu à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.

 

La Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être déchu de ses demandes devant la chambre des criées.

 

La cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars 1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979.

 

L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce dernier n’a jamais  été signifié à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de l’huissier.

 

Un doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des  violations flagrantes de la loi du 13 juillet 1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt.

 

        Ci-joint, arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1994.

 

La cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :

 

-          refusé d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;

 

-          également, pour une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui est la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.

 

Sur ces deux points, la cassation est intervenue.

 

-          En premier lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.

 

-          Du chef de la violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de prêt.

 

-          Par cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux sanctions.

 

-          Ainsi, la Cour de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.

 

-          Cette disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité.

 

 

SUR LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES

 Au prétexte d’un commandement du 20 octobre 2003 valide

En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque, PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI de Toulouse.

( Ci-joint pièce N° 5  ).

 

        Le contenu de cette requête et ci jointe en pièce de procédure.

 

Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été constaté.

 

En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.

 

Et en ce qui concerne la procédure engagée à l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la procédure n’était pas engagée.

 

Que le second original en question avec mention de la publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi le cachet postal.

 

Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

En date du 16 mai 2006

 

La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N°6 )

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature

 

Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars 2003, constitue encore un faux en écriture publique, doit d’être déclarée nulle à ce jour.

 

Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien le conseil des partie,

        Aucune autre poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.

 

La chambre des criées ne pouvait être saisie par un commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête ci-dessus du 11 mars, frappée de nullité et autre ci-dessous.

 

 

Ces obligations pour saisir la chambre des criées sont d’ordre public, articles 551 ; 673 ; 674 ; 688 ; 689 ACPC.

 

Une analyse précise sur l’irrégularité de chacun des actes, annulant la saisine de la chambre des criées.

 

1) Sur les titres irréguliers et exécutoires de créances.

 

LE BENIFICAIRE DU JUGEMENT

 

Le bénéficiaire du jugement qui n'obtient pas spontanément l'exécution des condamnations et qui veut contraindre le perdant doit d'abord disposer d'un titre revêtu de la formule exécutoire.

 

Il doit ensuite porter la décision à la connaissance de son adversaire en la notifiant. Toutefois, ces deux premières conditions ne permettent la mise à exécution que dans la mesure où le jugement a force de chose jugée et où le gagnant peut en prouver le caractère exécutoire.

 

Un titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours, ce qui en n’était pas le cas en l’espèce au vu des procès verbaux pré imprimés de la SCP d’huissier PRIAT ; COTIN… qui atteste que la signification des jugements rendus en premier ressort n’ont pu se faire à personne physique.

 

        La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

         

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En l’espèce les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) ne peuvent se prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 Sur l’absence de jugement rendu exécutoire

 

Aucun jugement n’a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Selon l’article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

            Toute mesure d’exécution qui n’est pas fondée sur un acte revêtu de la formule exécutoire est affectée d’une nullité de fond.

 

Selon l’article 119 du Nouveau Code de Procédure Civile, il s’agit d’une nullité de fond qui doit être accueillie sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin 1965, Bull. Civ. V n° 470 ; Cour de Cassation, Civ,1ère, 1er juillet 1992, Bull. Civ. I, n°194).

 

Il appartient à la partie adverse de justifier aux débats de la production du jugement revêtu de la formule exécutoire antérieurement à l’édiction des commandements aux fins de saisie immobilière.

 

Selon l’article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.

 

            La partie adverse ne peut justifier du caractère exécutoire des décisions en vertu desquelles elle prétend agir.

 

            Il résulte des dispositions des articles 118 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que la nullité de fond fondée sur l’inobservation des règles relatives aux actes de procédure doit être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

1/1Généralité.

 

Un titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours.

 

L’une des conséquence essentielles de la notification d’un jugement est de permettre l’exécution forcée de la décision ( NCPC, art.503) et, le cas échéant, d’obtenir le concours de la force publique ( CE, 9 sept. 1994 : JCP 1994GIV, 2377, note M.C. Rouault). A défaut de notification, toute mesure d’exécution est nulle, qu’il s’agisse d’une saisie attribution ( CA Paris, 8 e ch 5 juill.1995 ; Juris-Data n° 022189) ou d’une procédure de paiement direct ( CA Rouen, 1er ch, 5 févr.1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En revanche, ce n’est pas la notification du jugement qui lui confère l’autorité de la chose jugée ( CA Paris, 4e ch, 16 nove. 1992 : Juris-Data N) 023077).

 

«  Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par notification qui en est faite » ( NCPC, art651). Cette formalité est essentielle à deux point de vue :

-          d’une part, elle conditionne l’efficacité même de l’acte de procédure, puisque cet acte ne peut avoir de valeur juridique que dans la mesure ou son destinataire en est informé ( R. Pervot, Droit judiciaire privé, Les cours de droit 1981, Fasc,1 p.113. – H.Solus et R. Perrot, Traité de droit judiciaire privé, Sirey 1961, t.l.p.320,N° 350 ).

-          D’autre part, la notification est une formalité importante par ses effets puisqu’elle constitue le point de départ de nombreux délais ( V. notament NCPC, art.755 pour la constitution d’avocat devant le tribunal de grande instance, art.757 pour la saisine du tribunal de grande instance ).

 

 

Sur le fondement des articles 693 et 694 du NCPC, les jugements ne peuvent avoir aucune autorité de chose jugée par la nullité de la signification « irrégulière » dans le délai de 6 mois, les requérant à l’action ne peuvent se prévaloir de leur titre dans cette procédure

a) CETELEM :

 

 

La société   CETELEM  a obtenu deux jugements :

 

 

La CETELEM a obtenu la condamnation de Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme 123.515,33 fr.

Jugement contradictoire rendu en premier ressort. ( faux en écriture publique )

 

Que ce jugement n’a jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur André LABORIE qu’à Madame LABORIE Suzette et comme en atteste le procès verbal  de tentative de signification effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 13 février 1995, ce dernier remis par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier  recommandé du 9 juin 2004.

 

Privation des voies de recours, l’appel par l’absence d’une signification régulière des actes

 

Ce prêt a été obtenu par la fraude provenant de la banque qui a accepté que Madame LABORIE Suzette ne signe pas de sa propre main l’offre de prêt et pour la seule raison de prendre une commission, demandant à Monsieur André LABORIE de signer pour elle, ce qui est interdit.

 

Madame LABORIE Suzette informée depuis peu par la procédure en cour entant porter plainte contre la banque pour faux et usage de faux et demander réparation des préjudices sur l’offre de prêt jamais portée à sa connaissance par la société CELELEM.

 

La signature du co-emprunteur «  soit Madame LABORIE » n’est pas conforme à sa signature, elle en prend connaissance et par attestation ci jointe, elle demande la nullité pour vice de fond et se réserve le droit de porter plainte contre la banque. ( Pièce déposée par Madame LABORIE N° 6 ).

Le  prêt doit être déclaré nul, sous la propre responsabilité de la banque.

 

La banque CETELEM a agit délibérément.

 

Madame LABORIE Suzette ne peut être tenu responsable des sommes perçues par Monsieur André LABORIE.

 

Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes  et au vu de l’article 220 du code civil.

 

·         La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

 

·         ( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il n’a été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.

 

Madame LABORIE Suzette n’a jamais reçu un quelconque courrier de la Banque pour l’éventuelle caution.

 

·         Les biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.

 

( Voir offre de prêt falsifiée par la Banque CETELEM ) et ( justificatif de signature de Madame LABORIE).( ci-joint pièce N° 7 ).

 

 

 

La condamnation de Monsieur André LABORIE à payer par fraction la somme de 39.045 fr

 

Jugement contradictoire rendu en premier ressort.

Que ce jugement n’a  jamais été signifié à personne, à Monsieur André LABORIE et comme en atteste le procès verbal  de tentative de signification effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 13 février 1995, ce dernier remis par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier  recommandé du 9 juin 2004.

 

Créances : non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances.

 

 

La preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à l’acte ( Cass.2ème civ, 10 déc 1975 et autres ).

 

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes

  et au vu de l’article 220 du code civil.

·         La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

 

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