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ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION |
En demande d’annulations
d’actes irrégulièrement publiés à la conservation des hypothèques de Toulouse.
Actes passés à l'occasion de l'exécution forcée
Le juge de l'exécution saisi de difficultés relatives
à l'exécution forcée est en premier lieu compétent pour vérifier l'existence du
titre en vertu duquel l'exécution est poursuivie
( CA Paris, 28 mai 1997 : Bull. avoués 1997, p. 99).
Le
De l’an deux milles sept.
Je :
A : Monsieur
Robert MAYLIN
Conservateur des hypothèques de Toulouse
34, rue des Lois
31066 TOULOUSE CEDEX 06
A : Maître
PRIAT Christian huissier de justice
21 rue Rempart Saint Etienne
31000 TOULOUSE
A : Maître MUSQUI Bernard avocat
20 rue du Périgord
31000 TOULOUSE
A LA DEMANDE :
VOUS ETES
ASSIGNE(E)(S) DEVANT
Madame, Monsieur le juge de l’exécution prés du TGI de
Toulouse, 31000 TOULOUSE, y demeurant 3 place du Salin, salle Narbonnaise N°3
A L’audience qui se
tiendra le mercredi 19 décembre 2007 à 8 heures et 30
minutes
TRES IMPORTANT.
Devant cette juridiction,
conformément aux dispositions des articles 11 à 14 du décret N° 92-755 du 31
juillet 1992.
Article 11 :
Les parties se défendent elles même. Elles ont la faculté de se faire assister
ou représenter.
Article 12 :
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur
conjoint ou concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents
ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes
attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L’Etat,
les régions, les départements, les communes et les établissements publics
peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de
leur administration.
Le représentant, s’il n’est
Avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Article 13 :
La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu’elle
font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit notées au dossier ou
consignées dans un procès verbal.
Article 14 : En cours
d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au
juge de l’exécution, à condition de justifier que l’adversaire en a eu
connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. La
partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le
jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a
toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
A défaut de procéder dans les
formes ci-dessus, une décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis
par l’adversaire.
LES RAISONS DU PROCES
Il est reproché
au conservateur des hypothèques de Toulouse d’avoir admis différents actes de
conservations sur notre immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31560 Saint Orens, sans vérifier le délai minimal imposé par la
loi soit 20 jours écoulés et concernant un commandement du 20
octobre 2003 publié le 31 octobre 2003 ; agissements ayant eu de graves et
lourdes conséquences dans la procédure qui en a suivie.
Il est reproché à Maître PRIAT Christian rédacteur des actes déposés à la conservation des hypothèques de Toulouse d’avoir agit auprès du conservateur par faux et usage de faux, sans un pouvoir valide en saisie immobilière et pour des banques qui n’existaient plus dans l’action engagée à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et dans le seul but d’y avoir des conséquences de droit, préjudiciables à eux, des hypothèques grevant leur patrimoine.
Il est reproché à Maître MUSQUI Bernard Avocat d’avoir rédiger par faux et usage de faux des actes pour le compte d’organismes financiers qui n’existaient plus juridiquement et d’avoir pour eux introduit une et plusieurs actions en justice, premièrement pour tromper le tribunal ouvrant un discrédit à la juridiction Toulousaine dans les décisions à rendre, dans le seul but de spolier notre résidence principale et dans un contexte bien particulier profitant d’une situation d’incarcération, sans aucun moyen de défense pour faciliter un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 en l’absence d’un quelconque débat contradictoire.
Il est reproché
à Maître MUSQUI Bernard Avocat agissant en complot de Maître PRIAT huissier de
justice d’avoir tromper le conservateur des hypothèques de Toulouse dans un
délai qui ne pouvait être inférieur à 20 jours et pour obtenir un acte de
publication le 31 octobre 2003 leur permettant d’obtenir d’autre décisions de
justice par la fraude en saisissant la chambre des criées et dans le seul but
de détourner la résidence Principale de Monsieur et Madame LABORIE alors que le
commandement irrégulier était déjà attaqué en opposition devant le juge de
l’exécution et suivant acte d’huissier délivré le 30 octobre 2003 à domicile
élu de Maître MUSQUI Avocat.
La compétence d’attribution du juge de l’exécution
difficultés propres aux jugements
Passé en exécution forcée, par excès de pouvoir.
Suspension de la procédure. – Le juge de l'exécution ne peut ordonner la
suspension d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir
été saisi avant la date de publication du commandement de saisie et de
statuer avant la fixation de la date de l'adjudication ( Cass.
2e civ., 8 avr. 1998 : D. 1998, inf. rap. p. 125).
PS :
-
En
l’espèce, le juge de l’exécution a été saisi de contestation sérieuses sur le
commandement du 20 octobre 2003 frappé de nullité et par assignation d’huissier
de justice, acte délivré avant la publication irrégulière soit le 31 octobre
2003 avant sa publication irrégulière le 31 octobre 2003 ne respectant pas le
délai de 20 jours minimum à la date de la signification de commandement.
17.
– Les juridictions de l'exécution, du premier et du second degré, se sont, sur
cette question, partagées. Certaines ne se sont reconnu compétence que lorsque
les difficultés s'élevaient à l'occasion de l'exécution forcée (V.
par exemple, CA Douai, 16 déc. 1993 :
Gaz. Pal. 1994, 2, somm. p. 808. – TGI Grenoble, JEX, 27 juin 1994 : JCP E 1995, II,
22417, note R. Martin).
18.
– La Cour de cassation a fixé les premiers repères dans un avis du 16 juin 1995
(Bull. civ. avis, n° 9 ; JCP N 1996, II,
p. 242 ; RTD civ. 1995, p. 691, obs. R. Perrot). Il s'agissait en l'espèce d'un
cautionnement donné par acte authentique et dont le juge de l'exécution était pressé
à titre principal de prononcer la nullité pour cause d'insanité d'esprit de la
caution. La Haute Juridiction prend nettement le parti de l'interprétation
étroite. "Le juge de l'exécution, estime-t-elle, ne peut être saisi
des difficultés relatives aux titres exécutoires qu'à l'occasion de
contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées
sur le fondement de ce titre".
La
leçon était, sous ce premier aspect, parfaitement limpide. Le juge de
l'exécution n'est pas le juge du titre exécutoire, et singulièrement de l'acte
notarié, pris en tant que tel. Il est le juge des opérations d'exécution, et il
n'est que cela (R. Perrot, op. cit., p. 692). C'est
à l'occasion, et à l'occasion seulement, des contestations portant sur la
mesure d'exécution forcée que les difficultés relatives aux titres exécutoires
peuvent lui être soumises. Elles constituent des incidents de ces
mesures d'exécution.
25. – Le juge de
l'exécution saisi de difficultés relatives à l'exécution forcée est en
premier lieu compétent pour vérifier l'existence du titre en vertu duquel
l'exécution est poursuivie ( CA Paris, 28 mai 1997 : Bull. avoués 1997, p. 99).
-
Qu'il
s'agisse d'actes notariés ou de jugements, les difficultés
relatives aux titres exécutoires ne relèvent de la compétence du juge de
l'exécution que si elles s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée (V.
n° 16 s.).
Sur
la nullité du pouvoir fourni en saisie immobilière du 9 septembre 2002
Le pouvoir qui
a été délivré est un acte unique en date du 9 septembre 2002 par la
CETELEM ; PASS ; ATHENA banque. ( ci-joint
pièce N° I ).
Par un
précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré à Monsieur et Madame
LABORIE, et par le même pouvoir que le commandement du 20 octobre 2003, ces
derniers ont saisi le juge de l’exécution pour
soulever la fin de non recevoir pour irrégularité de fond de la procédure.
Par arrêt du 16
mai 2006, la cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a
fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par
délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999, ci-joint arrêt du 16 mai 2006 ( pièce
N° II )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc
entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article
117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA
banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette
société n’avait plus d’existence juridique.
S’agissant
d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.
Cette
irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003
dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même
personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul
commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible
par sa nature.
Qu’en
conséquence par l’absence d’un pouvoir valide (
article 673 du ACPC , d’ordre public ):
Sur la fraude de Maitre
MUSQUI d’avoir saisie la chambre des criées par requête du 11 mars 2003
Sur
la fraude de la requête du 11 mars 2003
En
date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA
banque, PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes
au TGI de Toulouse.
( Ci-joint pièce N° III ).
–
Le contenu de cette requête
et ci jointe en pièce de procédure.
Que par
jugement en date du 19 décembre 2002, il a été constaté.(
pièce N° IV)
En ce qui
concerne la saisie engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE selon exploit du 22
octobre 1999, que le commandement n’avait pas été publié dans les quarante
jours et que la déchéance était encourue.
Et en ce qui
concerne la procédure engagée à l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24
septembre 2002 que la seule mention du débit des frais de publicité au compte
de l’avocat poursuivant ne valait pas preuve suffisante de la publication et
que faute de publication la procédure n’était pas engagée.
Que le second
original en question avec mention de la publicité a été retourné à l’avocat
poursuivant le 23 janvier comme en fait foi le cachet postal.
Que pour
reprise de la saisie et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement
opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, avec l’accord
de l’avocat poursuivant et à sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des
criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et
d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en
date du 2 octobre 2002, volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune
autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période
de 3 ans.
En
date du 16 mai 2006
La cour d’appel
de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion
absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée
générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint
arrêt du 16 mai 2006 pièce N°II )
Qu’en
application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné
la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à
compter de cette date.
Qu’il est donc
entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article
117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA
banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette
société n’avait plus d’existence juridique.
S’agissant
d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.
Cette
irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003
dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même
personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul
commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible
par sa nature
Qu’en
conséquence, la requête présentée le 11 mars 2003, constitue un faux en écriture, doit d’être déclarée
nulle à ce jour.
Doit
être donc mis en exécution comme le dit si bien le conseil des partie,
aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une
nouvelle période de 3 ans.
– Donc aucune autre poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.
·
Qu’en conséquence l’ordonnance du
15 mais 2003 est nulle dans son exécution
Sur la Nullité du commandement
du 20 octobre 2003
Maître MUSQUI, savait qui n’existait aucun pouvoir valide et que l’ordonnance du 15 mai 2003 avait été obtenue par la fraude.
Maître MUSQUI a
rédigé par faux et usage de faux, un commandement de payer valant aux fins de
saisie immobilière qu’il a fait délivrer le 20 octobre 2003 à Monsieur et
Madame LABORIE par Maître PRIAT huissier de Justice et pour le compte de sociétés financières qui n’avaient
aucune existence juridique et par un acte unique pour : (
pièce N° V )
Cet acte unique
est un faux en écriture pour les raisons suivantes.
Bien que les sommes demandées ne peuvent exister et ne peuvent être exigibles par l’absence de créances liquides , certaines et exigibles et par l’absence régulière des notifications à personne de Monsieur et Madame LABORIE , des titres prétendus dans l’acte rédigé par Maître MUSQUI Avocat.
Ce dernier a voulu faire croire au tribunal, que Athéna Banque société anonyme financière devenue AGF BANQUE ( fusion absorption du 25 février 2000) inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 avaient une existence juridique pour agir en justice.
Or, la société A.G.F sous la
dénomination au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461
a été radiée le 13 février 2003 comme le confirme l’EXTRAIT
KBIS du 08 mai 2004 au greffe du tribunal de commerce de Paris.( pièce
ci jointe VI ).
Qu’en conséquence, le 20 octobre
2003, Maître MUSQUI ne pouvait rédiger et faire délivré en son nom A.G.F et sous sa dénomination l’acte judiciaire «
commandement du 20 octobre 2003 ».
Pas plus que la Société ATHENA
BANQUE n’existait le 20 octobre 2003, cette dernière radié au tribunal de
commerce depuis le 9 décembre 1999 et comme reconnu par l’arrêt rendu par la
cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 dans une procédure similaire.(
pièce jointe N° II ).
Que ce commandement délivré
le 20 octobre 2003 autant pour ATHENA que pour A.G.F,
était entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de
l’article 117 du nouveau code de procédure civile,n’ayant plus d’existence
juridique.
Que ce commandement délivré
le 20 octobre 2003 ne pouvait être réitéré par la nullité de la requête du 11
mars 2003 et de son jugement du 15 mai 2003, la société ATHENA BANQUE radié
depuis le 9 décembre 1999.
Que par l’existence du jugement rendu le 19 décembre 2002
empêche qu’un juge soit, à nouveau, saisi de la même affaire, pour un même
objet et une même cause, entre les mêmes parties, conformément aux termes de
l’article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du
principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de
non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose
jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
L’autorité
attachée à toute décision juridictionnelle définitive s’oppose à ce que ce qui
a été jugé puisse être remis en cause dans une nouvelle instance.
Le principe de
l’autorité de la chose jugée évite que les procès soient indéfiniment
recommencés, fondés sur un objet et une cause identiques, engagés entre les
mêmes plaideurs. Il faut donc éviter une possibilité de remise en question
infinie de la solution donnée.
Monsieur André
LABORIE et Madame LABORIE Suzette soulèvent par conséquent en l’espèce la fin
de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée.
Sur la Signification irrégulière
du commandement
en
saisie immobilière du 20 octobre 2003 par Maître PRIAT huissier de justice.
En l’absence d’un pouvoir régulier sur le fondement de l’article 673 de l’ACPC, l’acte délivré est constitutif d’un vice de forme dans la procédure de saisie immobilière ouvrant la fin de non recevoir de la procédure sur le fondement des articles 122 ; 126 du NCPC.( d’ordre public) et sur le fondement des articles 693 et 694 du NCPC, la nullité de la signification.
Le pouvoir du 9 septembre 2002 est entaché de nullité, la société Athéna banque n’existe plus depuis le 9 décembre 1999.
Publication irrégulière le 31 octobre
2003 à la conservation des hypothèques
Du commandement du 20 octobre 2003
Le commandement du 20 octobre 2003 signifié irrégulièrement en l’absence d’un
pouvoir valide à Monsieur et Madame LABORIE a été en plus publié le 31 octobre
2003, ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675
(D n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut
saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des
hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne
pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés
depuis la date du commandement ».
Monsieur et Madame LABORIE soulèvent
l’irrégularité en la forme du bordereau des actes déposés et des formalités
requises en raison de l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur
de l’acte.
La régularité d’un acte administratif CERFA
n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.
Selon les
termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du
décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et
les administrés : « toute
décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er
(dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE
LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU
NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence
de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article
114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
L’administration a causé un grief au requérant
dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a adressé
l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et
si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993
n°1368-D, RJF 93 n°1397).
Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 rédigé par faux et usage de faux et pour les causes ci-dessus ne peut être publié régulièrement le 31 octobre à la conservation des hypothèque.
1)- Formalité à la conservation
des hypothèques le 31/10/2003 Référence de dépôt 2003S8, rédacteur de l’acte
Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 2)- (pièce
N°7)
2)- Formalité à la conservation
des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt 2004D1712, rédacteur de l’acte
ADM T.G.I de
Toulouse. (ordre N° 3)- (pièce N°8)
3)- Formalité à la conservation
des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt 2004D1713, rédacteur de l’acte
Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 4)- (pièce
N°9)
4)- Formalité à la conservation
des hypothèques le 24/05/2004 Référence de dépôt 2004V853, rédacteur de l’acte
ADM T.G.I de
Toulouse. (ordre N° 5)- (pièce N°10)
5)- Formalité à la conservation
des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt 2007P1242, rédacteur de l’acte
ADJUDICATION SUR SAISIE par la SCP MERCIER, FRANCES … Avocats. (ordre N° 10) ( subrogation)-
(pièce N°11)
6)- Formalité à la conservation
des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt 2004D2064, rédacteur de l’acte
ME CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET / TOULOUSE. (ordre
N° 11)- (pièce N°12)
Que toutes ces formalités de la 3
à à 11 proviennent de l’irrégularité de la
publication en date du 31 octobre 2003 et sur un commandement du 20 octobre
2003, formalité N°2
Monsieur et Madame LABORIE se réservent de poursuivre en responsabilité civile, pénale et professionnelle, Maître MUSQUI et Maître PRIAT qui sont les auteurs des causes de l’obtention du jugement de subrogation engendrant une adjudication irrégulière qui est intervenue le 21 décembre 2006 par la saisine de la chambre des criées suite à la publication irrégulière ainsi que la délivrance du commandement du 20 octobre 2003 qui a été ce dernier le fondement juridique pour la continuation des poursuites.
Les conséquences préjudiciables au crédit de notre justice toulousaine est la responsabilité de Maître MUSQUI Avocat et Maître PRIAT huissier de justice qui doivent être sanctionnés par la nullité de leur actes publiés à la conservation des hypothèques de Toulouse.
La chambre des
criées ne pouvait être saisie par un commandement du 20 octobre 2003 aux fin de
saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ; PASS ; ATHENA (
AGF) en l’absence de la requête valide ci-dessus du 11 mars 2003, frappée
de nullité et autre ci-dessus qui en découle de droit.
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées
Ordonner la nullité de tous les actes ci-dessus mentionnés à la conservation des hypothèques de Toulouse qui portent griefs à Monsieur et Madame LABORIE.
Ordonner au conservateur des hypothèques d’enregistrer l’annulation des différentes publications afférentes au dossier de saisie immobilière et aux références ci-dessus.
Condamner solidairement Maître MUSQUI Avocat et Maître PRIAT Christian huissier de justice sur le fondement de l’article 700 du NCPC à payer à Monsieur et Madame LABORIE pour les nombreux frais répétibles à se défendre devant un tribunal à la somme de 3000 euros.
Réserver au profit de Monsieur et Madame LABORIE la réparation des différents préjudices causés par Maître MUSQUI Avocat et Maître PRIAT Christian et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Condamner solidairement Maître MUSQUI Avocat et Maître PRIAT Christian aux dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Sous toutes réserves dont
acte.
Madame LABORIE Suzette Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES
I ) - Le
pouvoir en date du 9 septembre 2002 par la CETELEM ; PASS ; ATHENA
banque.
II ) - Par arrêt
du 16 mai 2006, la cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA
banque n’existe plus juridiquement depuis le 9 décembre 1999.
III ) - Jugement en date du 19 décembre 2002
déchéance de la saisie contre CETELEM, PASS, ATHENA banque.
IV ) - Requête de maître MUSQUI en date du 11 mars 2003.
V ) Jugementdu 15 mai 2003
et sur requête du 11 mars 2003.
VI )- Requête en annulation sur le jugement du 15 mai 2003
VII ) - Commandement du 20 octobre 2003 LABORIE par Maître
PRIAT huissier de Justice et pour le compte
de sociétés financières qui n’avaient aucune existence juridique et
par un acte unique pour :
VIII ) - Assignation
devant le JEX en opposition du commandement du 20 octobre 2003 par huissier de
justice le 31 octobre 2003
IX
)– EXTRAIT KBIS en date du 8 mai 2004
du tribunal de commerce de Paris R.C.S de BOBIGNY N°
B 572 199 461 la société AGF ne pouvait exister le 20 octobre 2003,
radié le 13 février 2003
X ) - Publication irrégulière le 31 octobre
2003 à la conservation des hypothèques du commandement du 20 octobre 20031)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 31/10/2003 Référence de dépôt
2003S8, rédacteur de l’acte Maître PRIAT de Toulouse. (ordre
N° 2)-
XI - Publication
irrégulière 2)- Formalité à la conservation des hypothèques le
08/03/2004 Référence de dépôt 2004D1712, rédacteur de l’acte ADM T.G.I de Toulouse. (ordre N° 3)- (pièce N°8)
XII )- Publication irrégulière - 3)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt
2004D1713, rédacteur de l’acte Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 4)-
XIII )- Publication irrégulière 4)- Formalité
à la conservation des hypothèques le 24/05/2004 Référence de dépôt 2004V853,
rédacteur de l’acte ADM T.G.I de Toulouse. (ordre
N° 5)-
XIV )- Publication irrégulière 5)- Formalité à la conservation des hypothèques le
20/03/2007 Référence de dépôt 2007P1242, rédacteur de l’acte ADJUDICATION SUR
SAISIE par la SCP MERCIER, FRANCES … Avocats. (ordre
N° 10)
XV )- Publication irrégulière - 6)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt
2004D2064, rédacteur de l’acte ME CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET / TOULOUSE. (ordre N° 11).
XVI )- Jugement de
subrogation du 29 juin 2006
XVII ) – Conséquence des agissements délictueux (Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006).
Monsieur
et Madame LABORIE