ALLEMAGNE

LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

ESPAGNE

Requête en demande de récusation

 Sur le fondement des articles 339 et suivants du NCPC

  

 

Et pour l’audience du 19 décembre 2007 et suivantes.

Par devant le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Toulouse

Place du Salin 31000 Toulouse.

 

                                 

Présentée à Monsieur le Président

Tribunal de Grande Instance de Toulouse

 

 

 

Pour :

 

 

Contre:

 

 

 

 

RAPPELANT :

 

Qu’une plainte a été déposée contre Monsieur Michel CAVE Président de la chambre des criée pour avoir participé au détournement de notre résidence principale, plainte devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse, plainte devant Monsieur Paul Michel Procureur de la République, plainte devant le Ministère de la justice, plainte à Monsieur SARKOZI  Président de la république, plainte contre ce magistrat par devant le doyen des juges au tribunal de grande instance de Paris.

 

Et pour la gravité des faits ci-dessous expliqués et ci-joint le contenu de l’assignation introductive d’instance relatant les voies de faits de toutes la procédure.

 

 

Monsieur CAVE Michel après avoir porté une dénonciation calomnieuse à mon encontre pour des faits qui se seraient produit le 6 octobre 2005 «  outrage » à l’audience de la chambre des criées ou j’étais régulièrement présent par assignation à comparaître.

 

 

Monsieur CAVE Michel a ordonné la vente de notre résidence principale en violation de toutes les règles de droit, violation des droits de la défense, décision prise sur des actes obtenus par faux et usage de faux. (Voir assignation) et pièces du dossier.

 

 

Monsieur CAVE a rendu un jugement le 29 juin 2006 en audience publique au profit de la Commerzbank n’étant pas créancière et concernant une subrogation en saisie immobilière, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, Monsieur et Madame LABORIE non avisés de la procédure faite à leur encontre contraire à un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH, ne pouvant de ce fait respecter un quelconque débat contradictoire.

 

Monsieur CAVE avait pourtant la connaissance que ce commandement du 20 octobre 2003 avait fait l’objet d’une assignation en contestation, une opposition par acte d’huissier de justice signifiée le 30 octobre 2003 devant le juge de l’exécution et comme l’atteste un arrêt rendu par la cour d’appel de TOULOUSE en date du 15 mai 2006.

 

Monsieur CAVE savait que la chambre des criées ne pouvait être saisie par la saisine du juge de l’exécution le 30 octobre 2003 et d’autant plus que le commandement irrégulier sur le fond et la forme a été publié sans respecter le délai minimums de 20 jours.  ( Nullité de la procédure).

 

Monsieur CAVE savait que ce commandement irrégulier et irrégulièrement publié ne pouvait saisir la chambre des criées, il n’existait en plus aucun pouvoir en saisie immobilière valide, la société Athéna banque n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Monsieur CAVE savait que le pouvoir du 9 septembre 2002 ayant servi aux poursuites de saisie immobilière était un faux, la société Athéna banque n’existait plus juridiquement depuis 1999 et que la société AGF sous les référence du RCS dans la commandement n’existait plus depuis le 13 février 2003, (info greffe en date de mai 2004).

 

Monsieur CAVE avait pris connaissance que Monsieur et Madame LABORIE avaient obtenu un jugement le 19 décembre 2002 annulant la procédure de saisie immobilière et interdisant ces trois banques, CETELEM ; PASS ; ATHENA pour une durée de 3 ans la délivrance d’un nouveau commandement et d’une nouvelle publication.

 

Monsieur CAVE avait la connaissance que les poursuites en saisie immobilière avaient été continuées par une requête présentée par Maître MUSQUI Avocat au nom des trois sociétés déboutée de la procédure par le jugement rendu le 19 décembre 2002, requête entachée de faux, la société Athéna banque n’existait plus en 2003.

 

Monsieur CAVE savait et était conscient que la chambre des criées ne pouvait être saisie régulièrement.

 

 

Monsieur CAVE a agit en toute sa conscience à rendre un jugement le 29 juin 2006 sous tous les éléments ci-dessus, sa décision est entachée de faux en écritures publiques ayant des conséquences graves et préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE ayant ordonné la vente aux enchères publiques le 21 décembre 2006 et encore plus par la violation des voies de recours introduites et portées à sa connaissance par lettre recommandées pendant que j’étais détenu.

 

 

QU’EN CONSEQUENCE :

 

 

Au vu de la partialité de Monsieur CAVE Michel dans cette grave procédure, Monsieur André LABORIE demande conformément à l’article 341 du nouveau code de procédure civile, la récusation de celui-ci dans toute la procédure dont le juge de l’exécution est saisi et pour préserver les intérêt de Monsieur et Madame LABORIE et d’une bonne administration de la justice.

 

 

SOUS TOUTE RESERVES DONT ACTE :

 

 

Monsieur André LABORIE

 

 

 

Pièces  à valoir :