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REQUÊTE
DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR.
Requête en annulation d’une expulsion
locative
Décision
rendue par excès de pouvoir le 27 décembre 2007 (Réf : 070709)
Par la Préfecture de la Haute Garonne
(
Décision communiquée par lettre simple le 9 janvier 2008 )
Pour :
Monsieur LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Madame LABORIE Suzette demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Requête
présentée à M. (ou Mme) le président Mmes et MM. les conseillers Tribunal Administratif
de TOULOUSE 68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE CEDEX.
Objet de la requête :
Demande d'annulation de la mesure d’expulsion de notre résidence principale, de notre propriété.
-
De Maître MUSQUI Bernard Avocat
-
De Maître PRIAT Christian
huissier de justice.
-
De Monsieur MAYLIN Robert conservateur de
hypothèques
Et pour lui porter à sa connaissance les différentes publications irrégulières, et pour lui demander l’annulation de toutes celles concernant la procédure de saisie immobilière ne pouvant pas être effectuées à la conservation des hypothèques et au vu des actes obtenu par la fraude.
Au vu des instance ouvertes
devant le tribunal, L’adjudicataire ne peut à ce jour prétendre d’un quelconque
titre de propriété, la publication étant en plus de la nullité de l’acte,
irrégulièrement publié.
Qu’en conséquence de ces voies de
faits que Monsieur le Préfet ne pouvait ignorer par sa saisine en date du 25
octobre 2007 de ces difficultés criminelles à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE, qu’il se devait de les dénoncer
au parquet de Toulouse et tout autre autorité pour faire cesser ce trouble à
l’ordre public.
En l’absence de ses fonctions de
Préfet a dénoncer aux autorités les délits ou crimes qui lui sont portés, à
respecter les droits de Monsieur et Madame LABORIE et de leur résidence
principale irrégulièrement saisie, la décision d’expulsion est bien
caractérisée d’un excès de pouvoir et d’autant plus dans le contexte obtenue,
ci-dessous repris
Et pour les faits suivants repris dans une plainte
déposée à Madame RACHIDA DATI Ministre de la Justice en date du 16 novembre
2007
A : Madame RACHIDA- DATI Ministre de la Justice 13
place Vendôme. 75000 PARIS.
FAX :
01 44 77 60 46
Saisine suivant
l’article 30 du NCPP
PLAINTE :
Pour le
compte de Monsieur LABORIE André et de Madame LABORIE Suzette victimes.
Contre
personnes dénommées.
Madame la
Ministre,
Suite à un refus systématique de Monsieur le Procureur de la République PAUL MICHEL au TGI de Toulouse à poursuivre les auteurs si dessus pour des délits graves et criminels.
Suite à un refus systématique de Monsieur le Doyen des Juges à instruire et par les moyens discriminatoire mis en place pour faire obstacle à la plainte.
Suite à un refus systématique de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général à la Cour d’appel de Toulouse à répondre aux requêtes.
Suite au silence du Préfet de la Haute Garonne, Monsieur CARENCO saisit des difficultés rencontrées devant la juridiction Toulousaine, au silence des autorités à poursuivre les auteurs des délits criminels dont nous en sommes les victimes
Art. 30 du
NCPP : Le ministre de la justice conduit la politique
d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son
application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux
magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.
Il peut dénoncer au Procureur Général
les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par
instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de
faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles
réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Madame la Ministre de la Justice, je vous prie de faire ordonner une instruction aux autorités compétentes sur les faits graves dont toutes les pièces sont déposées au parquet et au juge de l’exécution au TGI de Toulouse, Monsieur le Procureur de la République étant au courant de la réalité des pièces ouvrant automatiquement aux poursuites contre les auteurs des faits poursuivis et que lui même se refuse de poursuivre pour protéger les auteurs dénommés et pour protéger les éventuels complices de la procédure ci-dessous relatée.
Plainte contre les deux personnes ci-dessus nommées qui sont les auteurs
de la procédure de base du détournement de notre résidence principale.
En date du samedi 20 octobre 2007 dans l’après midi, j’ai la visite
de deux gendarmes de l’unité de Saint Orens de Gameville pour des informations
à relever sur notre mode de vie et concernant une procédure d’expulsion.
Cet harcèlement des gendarmes est la conséquence des faits criminels soulevés ci-dessous, portés à la connaissance des autorités Toulousaines au cours de mon incarcération et qui n’ont pas encore à ce jour étaient poursuivis contre ses auteurs.
PROCEDURE CIVILE EN COURS
En date du 1 octobre 2007, le juge de
l’exécution est saisi par assignation des parties ayant bénéficiés de ce
détournement et pour obtenir l’annulation de l’adjudication à l’audience du 10
octobre 2007, reportée aux débats de l’audience du 31 octobre 2007.
La dénonce de cette assignation devant le juge de l’exécution
soulevant la « fraude » de cette procédure de saisie
immobilière, a été faite par acte d’huissier de justice à Monsieur PAUL
Michel Procureur de la République de Toulouse en date du 25 septembre 2007, ce
dernier se refusant d’intervenir alors que cela concerne une procédure
criminelle pour les voies de faits mises en place.
Les conséquences de ces faits que je considère de criminels ont eu pour effet d’engager une procédure d’expulsion de notre résidence alors que nous sommes victimes des faits dénoncés, un appel a été effectué sur l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance, celle-ci rendue sans avoir eu la possibilité d’un quelconque débat contradictoire et moyen de défense, en violation de toutes les règles de droit et profitant que je sois détenu pour agir à notre encontre en toute impunité.
LE
CONTEXTE DANS LEQUEL
NOTRE
RESIDENCE PRINCIPALE A ETE DETOUNEE
SYNTHESE
DE LA PROCEDURE
J’ai été pris en otage par le
parquet de Toulouse en date du 14 février 2006 et incarcéré sous couvert d’une
procédure judiciaire irrégulière sur le fond et la forme dans le seul but de
faire obstacle à de nombreux dossiers sensibles contres des autorités et donc
je suis victime et pour me spolier ma résidence principale par faux et
usage de faux et vendu aux enchères sans moyen de défense, sans débat
contradictoire, détenu entre 4 murs à la MA de Seysses et en violation de toutes mes
voies de recours.
J’ai fait l’objet d’une procédure
préméditée et auto forgée en comparution immédiate article 395 du NCPP et après
une garde à vue, mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP
pour une durée ne pouvant excéder 3 jours jusqu’à ma comparution devant le
tribunal.
En date du 15 février 2006 alors
que le tribunal était incompétent suite à une requête déposée à la chambre
criminelle avec joint l’effet suspensif pour suspicion légitime de la
juridiction Toulousaine, me refusant le renvoi, refusant les pièces de la
procédure demandées par écrit et oralement.
Qu’un jugement a été rendu en
violation de tous les moyens de défense, en violation de l’article 6 et 6-1 de
la Convention européenne des droits d l’homme.
Que ce jugement est entaché de
nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du Nouveau code de
procédure pénale.
Le tribunal a statué par une
décision spéciale et motivée sur mon maintient en détention, sur le fondement
de l’article 397-4 du nouveau code de procédure pénale.
Qu’une voie de recours, un appel
a été formé sur ce jugement le 16 février 2006 et était applicable l’article
148-2 du NCPP.
La cour d’appel se devait de
statuer dans le délai de 20 jours, en l’absence de décision contradictoire sur
mon maintien en détention, j’aurai du être libéré par la maison d’arrêt de
Seysses représenté par son directeur légal.
Aucune décision n’a été rendue
par la cour d’appel de Toulouse le 9 ou le 10 mars 2006 et la M.A de Seysses aurait du me libérer suivant
l’article 148-2 du NCPP.
Ce sont les raisons pour
lesquelles je revendique ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006,
caractérisée et incontestable au vu des éléments et preuves produites.
Que de nombreux magistrats
ont tolérés cette détention arbitraire par mes différentes demandes de mises en
libertés refusées alors que j’étais déjà arbitrairement détenu et depuis le 9
mars ou le 10 mars 2006 et bien même depuis le 15 février 2006 par
l’incompétence du tribunal à statuer dans la procédure en comparution
immédiate.
Des voies de recours en cassation
ont été saisies, j’ai toujours eu un refus à l’accès à la Cour de Cassation
alors que ces arrêts étaient tous entachés de nullités.
Pour couvrir cette
détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, la cour d’appel a jugé sur
le fond des poursuites le 30 mai 2006, en violation de tous mes droits, sans un
débat contradictoire, en mon absence, en l’absence de mon avocat, en attente de
l’octroi de l’aide juridictionnelle et en l’absence des pièces de la procédure,
en refusant nos demandes de renvois, en l’absence de réponse de Monsieur le
Premier Président, ce dernier saisit par une requête en récusation de la Cour,
composée des mêmes magistrats qui avaient participés et rendus tous les refus
de mises en libertés et qui étaient poursuivis juridiquement comme il sera
expliqué au cours de mes écrits.
Que sur cette audience du 30 mai
2006, un arrêt a été rendu le 14 juin 2006, entaché de nullité sur le fondement
de l’article 513 alinéa 11 et 802 alinéa 46 du NCPP, j’ai formé une voie de
recours, une opposition dans le seul but de ré-ouvrir les débats
contradictoirement et respecter l’article 6 de la C.E.D.H.
Cette opposition a été
enregistrée à la M.A de Seysses en son greffe en date du 15 juin 2006.
La Cour d’appel de Toulouse se
refuse d’entendre l’opposition dans le seul but de couvrir cette détention
arbitraire, la Cour d’appel n’a pas envoyé l’acte d’opposition à la cour de
cassation dans le seul but et pour rendre irrecevable mon pourvoi formé le 19
juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006.
La malice de la Cour d’appel
était que la chambre Criminelle ne soit pas mise au courrant de l’opposition
dans le seul but quelle statue sur l’irrecevabilité du Pourvoi.
Si en connaissance de
l’opposition, la cour de cassation, « la chambre criminelle » ne
pouvait pas faire obstacle à l’accès a celle-ci sur le fondement de l’article
567-7 du NCPP « cet article indiquant que le pourvoi est recevable que si
l’opposition a été purgée.
A la demande de la cour d’appel
de Toulouse, en violation de toute une procédure contradictoire devant la cour
de cassation, cette dernière a rendu un arrêt en date du 6 février 2007 me
refusant l’accès à la cour de cassation alors que l’arrêt rendu le 14 juin 2006
faisait l’objet d’une opposition depuis le 15 juin 2006 et toujours non purgée
par la Cour d’Appel de Toulouse.
Cet arrêt du 6 février 2007 rendu
par la cour de cassation, en violation de tous mes droits de défense et règles
de procédures, à la demande de la cour d’appel de Toulouse et dans le seul but
de rendre exécutoire l’arrêt du 14 juin 2006 , pour couvrir ma détention
arbitraire.
Cet arrêt a fait l’objet d’une
opposition enregistrée après saisine de Monsieur l Procureur Général prés la
Cour de Cassation le 12 avril 2007, tardivement pour des raisons qui ne
m’incombent, obstacle de la MA de Seysses sous les ordres de la cour d’appel de
Toulouse à ne plus me prendre les voies de recours, saisine de Monsieur le
Procureur Général après avoir saisi Madame JOLY Présidente qui a rendu l’arrêt
du 6 février 2006.
Ces agissements de la Cour
d’Appel de Toulouse sont dans le seul but d’étouffer cette détention arbitraire
et en compensant par une condamnation, qui ne peut être régulière par les voies
de recours en cours et non purgées.
L’administration pénitentiaire ne
peut détenir un quelconque acte de condamnation valide et définitif par la voie
de recours non purgée par la cour d’Appel, « opposition du 15 juin
2006 » et par aussi l’opposition
enregistrée par la chambre criminelle le 12 avril 2007 et sur l’arrêt du
6 février 2007.
Ma détention arbitraire est bien
établie et comme le sera confirmée par les preuves apportées.
Les confirmations sont apportées
par des actes juridiques incontestables, par des Magistrats poursuivis à ce
jour sous la responsabilité et par substitution de l’Etat Français.
Informant que toutes les
décisions rendues par la juridiction Toulousaine ont toutes été rendues par des
Magistrats qui étaient poursuivis par moi même pour des fautes lourdes et
personnelles et qui se sont refusés de respecter la procédure de récusation,
agissement dans le seul but de porter préjudice à moi même.
C’est agissement des magistrats
de la cour d’appel ont bien été confirmés par les décisions rendues et par les
dires d’une greffière qui a dit que les magistrat voulaient annéantir Monsieur
LABORIE André, entre autre Monsieur PUJOS SAUSSET poursuivi par moi mëme. ( ou
est l’impartialité ?).
Tous les magistrats impliqués
dans la procédure ont eu tous un rôle bien déterminé et qui pour chacun va être
expliqué avec preuve à l’appuis, des infractions commises et de l’intention de
vouloir commettre ces infractions, le pourquoi et le comment, la volonté de
poursuivre Monsieur LABORIE André pour le faire taire et lui faire obstacle à
de nombreux procés en cours et à l’exercice à titre bénévole au seing d’une
association défendant de nombreuses victimes de la justice.
Ces faits sont très graves, faits criminels dont une plainte a été déposée à Monsieur le Doyen des juges au T.G.I de Paris en lettre recommandée le 16 août 2007 et à ce jour resté encore sans réponse.
Ces faits sont réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal, et sur le fondement de l’article 126 ; 136 du NCPP.
Sont impliqués les magistrats suivants qui ont connus de l’affaire.
Les personnes impliquées dans cette prise d’otage et les personnes qui ont tolérés ma détention arbitraire, sont les personnes physiques suivantes :
SUR LES VOIES DE FAITS CONSTITUTIVES
DE DELITS AYANT PERMIS LE DETOURNEMENT DE NOTRE RESIDENCE PRINCIPALE.
En ces termes repris ci-dessous
dans l’assignation portée à la connaissance de monsieur le Procureur de la
République de Toulouse.
LES
RAISONS DU PROCES devant le JEX
Assignation
principale en nullité d’un jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir
le 21 décembre 2006 par la chambre des criées au T. G . I . de Toulouse et
autres actes liés. La chambre des criées profitant que Monsieur André LABORIE
soit détenu, sans moyen d’action à agir pour sa défense, sans pouvoir obtenir
un avocat au titre de l’aide juridictionnelle malgré l’absence de revenu, en
violation de tout débat contradictoire et voies de recours saisies en cassation
sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 et du 20 octobre 2006 renvoyant
la vente au 21 décembre, ce dernier faisant l’objet d’un pouvoir en cassation.
Difficulté
à la cour de cassation, pour info, discrimination à l’accès et refus
systématique d’obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat alors que
la procédure est obligatoire par avocat ?
La compétence d’attribution du juge de l’exécution
difficultés propres aux jugements
Passé en exécution forcée, par excès de pouvoir.
Suspension de la procédure. – Le juge de l'exécution ne peut ordonner la
suspension d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir
été saisi avant la date de publication du commandement de saisie et de
statuer avant la fixation de la date de l'adjudication ( Cass. 2e civ., 8 avr.
1998 : D. 1998, inf. rap. p. 125).
-
En
l’espèce, le juge de l’exécution a été saisi de contestation sérieuses sur le
commandement du 20 octobre 2003 frappé de nullité et par assignation d’huissier
de justice, acte délivré avant la publication irrégulière soit le 31 octobre
2003 avant sa publication irrégulière le 31 octobre 2003 ne respectant pas le
délai de 20 jours minimum à la date de la signification de commandement.
17. – Les juridictions de
l'exécution, du premier et du second degré, se sont, sur cette question,
partagées. Certaines ne se sont reconnu compétence que lorsque les difficultés s'élevaient
à l'occasion de l'exécution forcée (V. par exemple, CA Douai, 16 déc. 1993 : Gaz. Pal. 1994, 2,
somm. p. 808. – TGI Grenoble, JEX, 27
juin 1994 : JCP E 1995, II, 22417, note
R. Martin).
18. – La Cour de cassation a
fixé les premiers repères dans un avis du 16 juin 1995 (Bull. civ. avis, n° 9
; JCP N 1996, II, p. 242 ; RTD civ.
1995, p. 691, obs. R. Perrot). Il s'agissait en l'espèce d'un cautionnement
donné par acte authentique et dont le juge de l'exécution était pressé à titre
principal de prononcer la nullité pour cause d'insanité d'esprit de la caution.
La Haute Juridiction prend nettement le parti de l'interprétation étroite. "Le
juge de l'exécution, estime-t-elle, ne peut être saisi des difficultés
relatives aux titres exécutoires qu'à l'occasion de contestations portant sur
les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce
titre".
La leçon était, sous ce
premier aspect, parfaitement limpide. Le juge de l'exécution n'est pas le juge
du titre exécutoire, et singulièrement de l'acte notarié, pris en tant que tel.
Il est le juge des opérations d'exécution, et il n'est que cela (R. Perrot, op.
cit., p. 692). C'est à l'occasion, et à l'occasion seulement, des
contestations portant sur la mesure d'exécution forcée que les difficultés
relatives aux titres exécutoires peuvent lui être soumises. Elles
constituent des incidents de ces mesures d'exécution.
25. – Le juge de
l'exécution saisi de difficultés relatives à l'exécution forcée est en
premier lieu compétent pour vérifier l'existence du titre en vertu duquel
l'exécution est poursuivie ( CA Paris, 28 mai 1997 : Bull. avoués 1997, p. 99).
28. – La disparition du titre
judiciaire peut également trouver sa source dans la caducité qui le frappe. Le
juge de l'exécution est à coup sûr compétent pour connaître du moyen pris
de la caducité du jugement par défaut ou du jugement réputé contradictoire non
notifié dans les six mois de sa date
(NCPC, art. 478) lorsque le débiteur invoque cette caducité comme
défense à une mesure d'exécution engagée contre lui.
-
Le
jugement d'adjudication ne peut être attaqué que par la voie d'une action
principale en nullité (Cass. req., 29
juill. 1890 : S. 1891, 1, p. 200. – CA
Bourges, 23 janv. 1978 ss Cass. req., 5 août 1878 : DP 1879, 1, p. 71 ;
S. 1880, 1, p. 254).
- Qu'il s'agisse d'actes
notariés ou de jugements, les difficultés relatives aux titres
exécutoires ne relèvent de la compétence du juge de l'exécution que si
elles s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée (V. n° 16 s.).
-
Exécution forcée de titre de créance
invalide
-
Exécution forcée d’un commandement
invalide.
-
Exécution forcée d’un jugement de
subrogation
-
Violation de la
contradiction l’exés de pouvoir
Monsieur André
LABORIE a été incarcéré depuis le 14 février 2006, démuni de tout moyen de
défense, privé d’avocat, démuni de moyen financier, refus systématique de
l’aide juridictionnelle, atteinte à ma liberté individuelle, ne pouvant
apporter par aucun moyen quelconque la substance contraire aux demandes «
basée sur faux et usage de faux éléments » de la partie adverse devant la
tribunal, aucun débat contradictoire en audience publique n’a pu avoir lieu.
Art. 14. NCPC
- Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15. NCPC
- Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens
de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune
soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16 NCPC
- (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et
a. : Rec. CE, p. 371 ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D.
n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances,
faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci
ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit
qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter
leurs observations.
Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la nécessité
commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose
d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
La
décision à l'encontre de laquelle la nullité est demandée est affectée d'un
vice grave.
SUR LA SAISINE DE LA CHAMBRE
DES CRIEES
Rappel :
L’article 551 du ACPP, il ne sera
procédé à aucune saisie immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour
chose liquides et certaine et exigible.
I / La chambre des criées ne
peut être saisie que par :
I
/ a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMERZBANK
La Commerzbank
se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir
d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est
a ce jour inscrit en faux en écritures publiques de notre part, acte porté en notre
connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de
Toulouse. ( Pièce ci jointe N° 1 ).
Que cet acte
authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il
est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci
n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant
plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de
Monsieur et Madame LABORIE.
En
conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et
exécutoire.
I
/ a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la
COMMERZBANK
Par arrêt du 16
mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les
époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et
pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente
sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 )
I/
a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.
Bien que l’acte
hypothécaire soit entaché de nullité , celui-ci indique bien que le capital
doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la
capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD,
durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.
Le capital
emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros (
pièce jointe N° 3).
La somme versée
aux époux LABORIE par la Commerzbank
était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce
ci jointe N° 3 ).
Il n’y a jamais
eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de
notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime
d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc
la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.
La Commerzbank
était en possession de la somme de 405.824 francs soit la somme de
61867.47 euros à la date de l’arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse pour assurer le paiement des primes à la
DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci
jointes N° 4 relevés de compte ).
La Commerzbank
assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait
suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à
verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont
la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.
Calcul du
nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17
échéances.
Soit :
du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank
est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne
sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital
doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
La Commerzbank
ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4
octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification
de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du
5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des
textes, articles 653 à 658 du NCPC.
–
La seule obligation qui pèse
sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à
personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter
au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin
1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne
peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la
signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les
opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité
qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept
1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.-
Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner précisément les
diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire
de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP,
1994, IV. 24).
Monsieur
et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que
soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse,
sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank,
de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la
DEUTSCHE LLYOD.
Sur la
signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité
des actes.
La jurisprudence se montre
rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice
est tenu pour réaliser une signification à personne.
Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des
personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou
voulu recevoir l’acte ( Cass,
2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si
personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des
vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien
à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).
Les
mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux
vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en
Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
-
La
première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou
l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code
de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov
1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
-
La
seconde condition est
la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée
dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches
utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).
Les
services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au
destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai
de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )
La
signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu
connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie
en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que
l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend
obligatoire : « la signification
doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que
l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est d faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA
Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
La
signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte
est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA
Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf.
rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz.
Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re
civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque
la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que
la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de
réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai
1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).
Si
la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à
défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la
notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N°
124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ;
Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir
signification « à domicile » ( Cass.3ème civ, 14
déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du
Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à
personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La
jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle
n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation
notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «
non réclamée ».
CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC - Le
jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les
six mois de sa date.
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n°
022189) ou d'une procédure de paiement direct
(CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992
: Juris-Data n° 041309).
En
vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu
par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est
susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er
juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien)
soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M.
Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch.
Avoués, 1991, n° 118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit
judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
CONCLUSION DE
L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK
La Commerzbank, n’ayant aucun acte
d’affectation hypothécaire valide, celui prétendu à son action est entaché de
nullité pour faux en écriture publique.
La Commerzbank n’ayant aucune
créance liquide certaine et exigible, devait être déchu de ses demandes devant
la chambre des criées.
La cour d’appel de Toulouse a
annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars 1998 et pour violation
flagrante de la loi du 13 juillet 1979.
L’arrêt
de la cour de cassation est sans objet car ce dernier n’a jamais été signifié à la personne de Monsieur et
Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de l’huissier.
Un doute existe sur cet arrêt de
la cour de cassation car au vu des
violations flagrantes de la loi du 13 juillet 1979, doivent
également entraîner la nullité du contrat de prêt.
–
Ci-joint, arrêt de la cour de cassation
du 20 juillet 1994.
La cour d’appel, dont
l’arrêt a été cassé, avait :
-
refusé
d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux
intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant
le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement
ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total
des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le
tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;
-
également,
pour une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que
la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui
est la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.
Sur ces deux points, la
cassation est intervenue.
-
En
premier lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements
doit être joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la
part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.
-
Du
chef de la violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a
prononcé la nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des
dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné
non seulement par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité
du contrat de prêt.
-
Par
cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la
coexistence des deux sanctions.
-
Ainsi,
la Cour de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que
le prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.
-
Cette
disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du
pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement
constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par
la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité.
SUR LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES
CRIEES
Au prétexte d’un commandement du 20 octobre
2003 valide
En
date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA
banque, PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes
au TGI de Toulouse.
( Ci-joint
pièce N° 5 ).
–
Le contenu de cette requête
et ci jointe en pièce de procédure.
Que par
jugement en date du 19 décembre 2002, il a été constaté.
En ce qui concerne
la saisie engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre
1999, que le commandement n’avait pas été publié dans les quarante jours et que
la déchéance était encourue.
Et en ce qui
concerne la procédure engagée à l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24
septembre 2002 que la seule mention du débit des frais de publicité au compte
de l’avocat poursuivant ne valait pas preuve suffisante de la publication et
que faute de publication la procédure n’était pas engagée.
Que le second
original en question avec mention de la publicité a été retourné à l’avocat
poursuivant le 23 janvier comme en fait foi le cachet postal.
Que pour
reprise de la saisie et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement
opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, avec
l’accord de l’avocat poursuivant et à sa demande, il y a lieu au juge de la
chambre des criées de constater la déchéance de la procédure engagée à
l’encontre de et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE
( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 2002 S N°14, faute de quoi,
aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle
période de 3 ans.
En
date du 16 mai 2006
La cour d’appel
de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion
absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée
générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N°6 )
Qu’en
application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné
la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à
compter de cette date.
Qu’il est donc
entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article
117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA
banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette
société n’avait plus d’existence juridique.
S’agissant
d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.
Cette
irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003
dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même
personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul
commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible
par sa nature
Qu’en
conséquence, la requête présentée le 11 mars 2003, constitue encore un faux en
écriture publique, doit d’être déclarée nulle à ce jour.
Doit
être donc mis en exécution comme le dit si bien le conseil des partie,
–
Aucune autre poursuite ne pouvait être
utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. Soit jusqu’au
24 septembre 2005.
La chambre des criées ne pouvait
être saisie par un commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie immobilière
délivrée par la société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence
de la requête ci-dessus du 11 mars, frappée de nullité et autre
ci-dessous.
Ces obligations pour saisir la
chambre des criées sont d’ordre public, articles 551 ; 673 ;
674 ; 688 ; 689 ACPC.
Une analyse précise sur
l’irrégularité de chacun des actes, annulant la saisine de la chambre des
criées.
1) Sur les titres
irréguliers et exécutoires de créances.
LE
BENIFICAIRE DU JUGEMENT
Le bénéficiaire du jugement qui
n'obtient pas spontanément l'exécution des condamnations et qui veut
contraindre le perdant doit d'abord disposer d'un titre revêtu de la formule
exécutoire.
Il doit ensuite porter la
décision à la connaissance de son adversaire en la notifiant. Toutefois, ces
deux premières conditions ne permettent la mise à exécution que dans la mesure
où le jugement a force de chose jugée et où le gagnant peut en prouver le
caractère exécutoire.
Un titre exécutoire doit avoir
épuisé les voies de recours, ce qui en n’était pas le cas en l’espèce au vu des
procès verbaux pré imprimés de la SCP d’huissier PRIAT ; COTIN… qui
atteste que la signification des jugements rendus en premier ressort
n’ont pu se faire à personne physique.
–
La seule obligation qui pèse
sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à
personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter
au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin
1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne
peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la
signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les
opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité
qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept
1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.-
Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner précisément les
diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire
de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP,
1994, IV. 24).
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure
civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au
seul motif qu'il est susceptible d'appel
(Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p.
180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans
les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les
jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en
droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
À défaut de notification, toute
mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution…… (CA
Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure
de paiement direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n°
041309).
En l’espèce les sociétés
CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) ne peuvent se prévaloir d’une
quelconque créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur l’absence de jugement rendu exécutoire
Aucun jugement n’a été signifié à
Monsieur et Madame LABORIE.
Selon
l’article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne
peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la
formule exécutoire.
Toute
mesure d’exécution qui n’est pas fondée sur un acte revêtu de la formule
exécutoire est affectée d’une nullité de fond.
Selon
l’article 119 du Nouveau Code de Procédure Civile, il s’agit d’une nullité de
fond qui doit être accueillie sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier
d’un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin 1965, Bull. Civ. V n° 470 ;
Cour de Cassation, Civ,1ère, 1er juillet 1992, Bull. Civ.
I, n°194).
Il appartient
à la partie adverse de justifier aux débats de la production du jugement revêtu
de la formule exécutoire antérieurement à l’édiction des commandements aux
fins de saisie immobilière.
Selon
l’article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, les jugements ne peuvent
être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été
notifiés.
La
partie adverse ne peut justifier du caractère exécutoire des décisions en vertu
desquelles elle prétend agir.
Il résulte des dispositions des articles 118 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que la nullité de fond fondée sur l’inobservation des règles relatives aux actes de procédure doit être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
1/1Généralité.