|
REQUÊTE POUR SUSPICION LEGITIME De Toute la juridiction judiciaireToulousaine . |

Présentée à
Monsieur le Procureur Général de la
Chambre Criminelle à la Cour de Cassation, sur le fondement de l’article
662 du code de procédure pénale
et de sa circulaire C-662 avec joint à la
requête la demande de l’effet suspensif
A la demande de :
·
Monsieur André LABORIE
demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et pour les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE.
SUSPICION
LEGITIME DE TOUTE LA JURIDICTION TOULOUSAINE.
Et concernant
tous les dossiers de Monsieur et Madame LABORIE.
Des faits très
graves criminels se sont déroulés depuis de nombreuses années, les derniers du
14 février 2006 au 14 septembre 2007 par une prise d’otage et encore à ce jour
dans des procédures civiles dont nos droits ne sont pas reconnus.
Monsieur LABORIE André demande à
la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet
suspensif suivant la circulaire générale de l’article 662
du NCPP (Circ. 1er
mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité des Magistrats
composant la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des bases
fondamentales de droit, atteinte à la liberté individuelle de Monsieur LABORIE
André, à l’intégrité de sa personne et de sa famille détournement de notre
résidence principale dans une configuration bien particulière avec faux et
usage de faux en écritures publiques et privés en violation des articles
14-15-16 du code de procédure civile
L'effet suspensif entraîne le
dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur
le fond de la demande.
Agissements initiés à la
demande du Ministère public et de plusieurs Magistrats en répressions de
nombreuses procédures diligentées par Monsieur LABORIE André et dans le seul
but de faire obstacle à l’accès à un tribunal.
Rappelant législation :
Exigences du
procès équitable.
Est objectivement de nature
à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6
Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de
suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée
générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de
ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce
tribunal. Crim. 3 nov. 1994:
Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron. Il en est de même, lorsqu'un
juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile
après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié. Crim. 4 mars 1998:
Bull. crim. no
86. ... Ou lorsque le magistrat
instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été
déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer. Crim. 16 mai 2000:
Bull. crim. no
191.
Les circonstances de
l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation
d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de
nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à
faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation
n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH
et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion
légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén. Crim. 30
nov. 1994: Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995.
Somm. 323, obs. Pradel.
Circulaire générale.
C. 662 (Circ. 1er mars 1993) 1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.
L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:
— en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,
—
pour cause de suspicion légitime,
— dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.
2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.
Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.
3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.
La
suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre
que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en
toute indépendance et en toute impartialité.
4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.
La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.
Le
requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la
présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi
l'ordonner d'office.
L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction
jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.
6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.
L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.
Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.
Sur la précédente requête déposée le 30 janvier
2006 et dont la chambre criminelle à fait obstacle par son arrêt du 21 février
2006 bien qu’avait été détaillé les motifs suivants :
Cette
requête du 30 janvier 2006, reprenait tous les éléments concernant les articles
662 du NCPP et de sa circulaire C-662, l’effet suspensif était aussi
demandé.
Cette
requête déposée à la chambre criminelle avait été signifiée à Monsieur le
Procureur Général à la cour d’appel, à
son délégué (Madame d’ESPARES- SERNY Substitut général en date du 3
février 2006.
Les
motifs invoqués :
Les
différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur
André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce
jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
Précisant que chaque
affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails pour chacune
des procédures peuvent être fournies à la demande de la justice.
Magistrats
Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie
d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à
Monsieur André LABORIE et sa famille.
— Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie
— Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ
— Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction
— Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction
— Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre de l’instruction
— Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI
— Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
— Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction
— Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet
— Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet
— Madame IGNIACIO, Magistrat.
— Madame CERA, Magistrat.
— Monsieur LEMOINE. Magistrat
— Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
— Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.
— Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.
— Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.
— Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
— Et différents auxiliaires de justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus poursuivies.
Toutes ces procédures sont en cours.
NOUVEAUX MOTIFS
INVOQUES REPRIS EN CES TERMES
Une
plainte a été déposée le 4 février 2008 pour des faits criminels qui se sont
passés sur le territoire national, sur la juridiction Toulousaine ayant eu des
conséquences graves et comme repris dans la plainte ci-dessous reprise
en ses termes, adressée à Madame POUX Fabienne Juge d’instruction
au Tribunal de Grande Instance de PARIS 75000, en lettre recommandée N° 1A
005 078 8716 6
Plainte contre
X avec constitution de partie civile
Faits nouveaux sur précédente plainte :
Nouvelle plainte contre X : ( acte criminel de
Magistrats et auxiliaires de justices )
·
Nouvelle atteinte à ma
liberté individuelle, à l’intégrité de ma personne du 14 février 2006 au 14
septembre 2007.
PS : Sur l’aide juridictionnelle
automatique. (Ministère de la Justice)
·
Les victimes « atteintes
volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne » ainsi que leurs
ayants droit bénéficient d’une aide juridictionnelle automatique :
elle sont dispensées de joindre à leur demandes d’aide juridictionnelle
certains documents (conditions de ressources, nationalité, situation familiale).
Madame le juge d’instruction,
Je sollicite votre bienveillance
pour des faits nouveaux à la plainte aux références ci-dessus déposée et
enregistrée le 17 mars 2004, restée sans effet de vos services.
Dans cette procédure, j’ai eu un refus d’informer, ce qui m’a porté un préjudice important par le refus de la gendarmerie d’enquêter sur votre ordre le 24 Mars 2004 et pour les raisons suivantes qui m’ont été communiquées verbalement par la gendarmerie de Saint Orens:
Que le parquet de Toulouse a
fait obstacle à la mission ordonnée à la Gendarmerie de Saint Orens par un juge d’instruction exerçant au
tribunal de grande instance de PARIS
Ci joint : la copie de la mission ordonnée le 12 mars 2004 à la gendarmerie de Saint Orens par Madame Le juge COLIN doyen de juges d’instruction de PARIS, rappel des demandes en date du 12 mai 2004 restées sans enquêtes.
Au vu du refus d’enquêter de la gendarmerie de Saint Orens lieu du domicile de Monsieur LABORIE, par l’ordre donné du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Monsieur LABORIE a été contraint de saisir par voie d’action le tribunal correctionnel de Toulouse pour mettre en mouvement directement l’action publique par assignation des auteurs impliqués dans la plainte devant le juge de l’instruction et pour les mêmes faits reprochés.
Cette assignation qui est le
contre pouvoir du Procureur de la République a été délivrée aux parties pour
l’audience du 29 avril 2004 à comparaître devant le tribunal
correctionnel de Toulouse et concernant les personnes physiques suivantes ainsi
que l’agent judiciaire du trésor représentant l’Etat responsable de ses agents
publics.
A l’encontre de :
·
Monsieur ROSSIGNOL Président
de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de Toulouse allés
Jules Guesdes 31000 Toulouse.
·
Madame BERGOUGNAN Nicole
Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules
Guesde 31000.
·
Madame MOULIS Marie Yvonne
Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules
Guesde 31000.
·
Monsieur BELLEMER Président
de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à la Cour d’Appel de TOULOUSE place
du Salin 31000.
·
Monsieur Bruno COTTE
Président de la Chambre criminelle à la
Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS
·
Madame Dominique GITON Greffier
en chef à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS
·
Président de l’aide
juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS
·
L’agent judiciaire du trésor
au Ministère du Budget service juridique AJT ; 207 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex,
civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation
judiciaire.
Pour cette procédure, Monsieur
LABORIE André a eu de nombreuses difficultés par l’obstacle permanent du
Parquet et du Tribunal de Toulouse, concernant un moyen discriminatoire mis en
place, la « consignation » et pour avoir droit que le
dossier soit ouvert, contraire à l’article 6 de la convention européenne des
droits de l’homme.
La consignation demandée, de
1500 euros a fait l’objet d’un appel, en l’absence de revenu la cour
d’appel de Toulouse par arrêt du 09 septembre 2004 a modifier la consignation à
150 euros.
Monsieur LABORIE André a consigné
cette somme de 150 euros au trésor public, régies des recettes du T.G.I
de Toulouse le 08/10/2004.
Le parquet de Toulouse et le tribunal n’ont à ce jour encore pas statué sur le fond et ont renvoyé l’affaire sur la juridiction de MONTPELIER compliquant encore plus la procédure dans le seul but encore une fois, faire obstacle à l’accès à un tribunal et à ce que les causes soient entendues
REPRESSION
IMMEDIATE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE
J’ai eu des conséquences graves à la suite par la juridiction Toulousaine, par le parquet et pour faire obstacle à cette procédure, à de nombreuses procédures dont je suis victime ainsi que ma famille.
L’obstacle immédiat par le parquet de Toulouse aux
procédures en cours.
Et sur l’avis
du Procureur de la République
En ces termes :
Par la présente il vous est donné avis de mettre sous sauvegarde de justice le 02 septembre 2004 de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 et demeurant au N°2 rue de la FORGE.
Fait le 02 septembre 2004
N° RÖLE : N° 04 00601 et non signé
Cette tentative de mise
sous tutelle était dans le seul but de faire obstacle à de nombreux
dossiers et dans le seul but que Monsieur LABORIE n’ait plus aucun moyen de droit à agir en justice pour faire valoir
ses droits et de poursuivre les auteurs dont il est victime ainsi que sa famille.
Article 502 du code
civil : Tous les actes passés, postérieurement au jugement
d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit,
sous réserve des dispositions de l’article 493-2 du code civil.
Rappel : de la
procédure de mise sous sauvegarde de justice, en défense faite par Monsieur
LABORIE André et reprise dans ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2004 devant
la Chambre de Conseil.
Statuant
en appel sur voie de recours d’une ordonnance
de mise sous sauvegarde de la justice.
Soulevant
l’exception de nullité sur le fondement de l’article 112 du NCPC
Manque de
certificat médical déterminant l’altération des facultés mentales.
Plaise au tribunal:
Sur l’exception de nullité de la procédure de mise
sous sauvegarde de justice.
SUBSIDIAIREMENT
Personnalité de Monsieur André LABORIE.
Monsieur André LABORIE a été contraint de saisir les autorités judiciaires pour le compte de sa famille depuis de nombreuses années pour faire valoir les différents préjudices subis et dont certaines procédures qui ont été faites à leur encontre mettant leur patrimoine en danger et par des malversations faites par les agents publics à ce jour poursuivis devant la juridiction pénale de Toulouse.
Que cette procédure de sauvegarde de justice, faite à la demande de Madame CHARRAS vice Procureur de la République n’est pas inopportune, requête faite par cette dernière le 5 juillet 2004 pour demander une mise sous sauvegarde de justice.
En effet Madame CHARRAS, au cour d’une procédure en citation correctionnelle à l’encontre
·
Ancienne
BANQUE SOVAC IMMOBILIER reprise par la Société GE CAPITAL Bank 20
Avenue André Prothin 92063 PARIS LA
DEFENSE Cedex.
·
La
SCP ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU, 1 rue Montardy 31012 TOULOUSE Cedex.
·
Madame
PUISSEGUR M.C. Premier Greffier demeurant au Tribunal de Grande Instance de
Toulouse, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice
·
La
SCP d’huissiers CABROL et CUKIER 70 boulevard Deltour 31000 Toulouse.
Ces
dernières ayant détournés un bien immobilier aux époux LABORIE par vente aux
enchères publiques, procédure faite en
violation de toute la procédure de droit, ( raison du procès pénal )
Madame CHARRAS dans la procédure a fait obstacle à la communication du dossier par demande déposée le 30 avril 2004.
Qu’à l’audience du 24 juin 2004 devant le tribunal, Madame CHARRAS, vice Procureur a fait obstacle pour ordonner la substance même au tribunal.
Le 25 juin 2004, Monsieur LABORIE André adresse une nouvelle demande avec mise en demeure à Madame CHARRAS de faire produire les pièces.
Que se trouvant dans une
difficulté de droit, Madame CHARRAS Vice Procureur de la République se saisit
d’un abus de droit pour tenter d’entraver toutes actions de droit à son
encontre que pourrait engager Monsieur André LABORIE , ce dernier pour
préserver les intérêts économiques et financier de toute sa famille.
Que Madame CHARRAS a ainsi
agit par requête le 5 juillet 2004 auprès du juge des tutelles
Réquisitions du
5 juillet 2004 faites
Par Madame
CHARAS Vice Procureur de la République
En ces termes : A monsieur le Juge des tutelles au tribunal Instance de Toulouse.
Dossier N° PARQUET : 04566.
J’ai l’honneur de vous requérir a fin d’examiner au vu des articles 493 et 501 du code civil la question d’une éventuelle mesure de protection en faveur de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.
Ce dernier en effet se prévalant de divers préjudices s’engage dans de multiples plaintes de l’ordre de 60 depuis 2002 largement ciblée autour des acteurs du monde judiciaire, huissier, avocat avoué greffier Magistrat et des acteurs économiques.
Celle-ci se prétendant active à tous ces dossiers ; que j’ai essayé d’appréhender globalement pour comprendre la situation de Monsieur LABORIE André.
LES CONSEQUENCES D’ UN TEL ACTE ET LE BUT RECHERCHE
PAR LE PARQUET
Les demandes faites par monsieur le Procureur de la République sont dans le seul but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3 janv. 1968, art. 1er et 15 ) lui permettant que tout acte passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 du code civil.
Monsieur LABORIE a été contraint de se défendre sans avocat par l’obstruction systématique à l’obtention de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat bien qu’il soit sans revenu, demandeur d’emploi, situation provenant des agissements du parquet.
Monsieur LABORIE est arrivé au
bout de la procédure de mise sous sauvegarde de la justice en fournissant les
preuves qu’il n’était pas atteint
d’aucune déficience physique et intellectuelle, il a obtenu un non lieu du juge
des tutelles le 30 juin 2005.
Sur ces faits graves de mises
sous sauvegarde de justice à la demande Madame CHARRAS Substitut de Monsieur le
Procureur de la République, Monsieur LABORIE a été contraint d’agir
juridiquement.
SAISINE
DE MONSIEUR BREARD PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Pour fixation d’audience à faire comparaître Madame CHARRAS en audience correctionnelle pour le