ALLEMAGNE

LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

ESPAGNE

 

 

 

 

REQUETE POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME

DE TOUTE LA JURIDICTION JUDICIARE TOULOUSAINE

ET DEMANDE DE RENVOI

DE TOUS LES DOSSIERS SUR LA JURIDICTION DE PARIS.

 

 

Présentée à Monsieur le Premier Président à la Cour de Cassation

5 quai de l’Horloge 75000 PARIS.

 

« Monsieur le Premier Président CARRIE de la cour d’Appel de Toulouse,

 Partie dans les faits criminels poursuivis ci-dessous »

 

Il existe un doute certain  sur l’impartialité des Magistrats de la juridiction Toulousaines au vu des faits criminels soulevés ci-dessous.

 

 

 

 

A la demande de :

 

Monsieur LABORIE André demeurent au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et pour le compte des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Sur le fondement de l’Art. 356 du NCPC. - La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.

 

Violation permanente de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime pour tous les dossiers dont cette juridiction est saisie juridiquement.

 

        Procédures d’annulation d’un jugement d’adjudication.

        Procédures d’annulation des différentes demandes d’annulations de publications au bureau des hypothèques de Toulouse.

        Tous les dossiers liés et concernant saisies immobilières.

        Tous les dossiers liés et concernant saisies sur salaires

        Tous les dossiers concernant les procédures pénales, en tant que victime ou prévenu.

        Tous les dossiers concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

        Autant devant le tribunal de police, que devant le T.I, que devant le T.G.I, que devant la Cour d’Appel de Toulouse. 

 

Un incident de procédure est à soulever :

 

La demande de suspicion légitime devant être formulée par devant Monsieur le premier Président de la cour d’appel de Toulouse, ce dernier étant impliqué et poursuivi dans une affaire criminelle subie par Monsieur LABORIE André, en l’espèce la personne concernée est Monsieur CARRIE.

 

Qu’au vu d’une jurisprudence constante de la cour de cassation ci-dessous :

 

        Le fait, pour le premier président d'une cour d'appel d'être partie dans un litige pendant devant ladite cour, justifie le renvoi de l'affaire à une autre juridiction dont la décision s'imposera au respect de tous avec l'autorité qui doit s'attacher à un arrêt de justice  (Cass. 2e civ., 31 janv. 1958 : JCP1958GIV, 34. – Contra Cass. req., 13 avr. 1934, cité supra n°  25).

 

Que la récusation du Premier Président de la cour d’appel de Toulouse se devant d’être demandée devant le Premier Président de la Cour de Cassation, ce dernier étant compétant par l’autorité supérieure de recevoir directement la demande de suspicion légitime de toute la juridiction judiciaire Toulousaine et pour les faits qui sont invoqués ci-dessous.

 

Au vu de l’article 355 alinéa 1, la cour d’appel représenté par monsieur Jean Claude CARRIE ne peut déclarer irrecevable la requête au vu des nombreux Magistrats impliqués dans une affaire criminelle et dont lui même est poursuivi devant le juge de l’instruction et par devant Madame la Ministre de la justice.

 

Juridictions visées

 

. – Deux règles peuvent être posées. En premier lieu, le renvoi peut être demandé contre toutes les juridictions civiles, les articles 356 et suivants faisant partie des « dispositions communes à toutes les juridictions ». Ainsi, un tribunal des affaires de sécurité sociale peut-il être suspecté  (Cass. 2e civ., 14 nov. 1975 : Bull. civ. II, n° 295).Le renvoi est, en effet, un principe général de procédure  (CE, 3 mai 1957 : Rec. CE, p. 279).

 

Il trouve donc à s'appliquer, non seulement aux juridictions civiles de l'ordre judiciaire, mais aussi aux juridictions répressives, qu'il s'agisse de juridictions d'instruction  ou de jugement  (V. par exemple : Cass. crim., 30 nov. 1994 : Juris-Data n° 002584. – 30 sept. 1992 : Juris-Data n° 003287). Les juridictions administratives peuvent également être suspectées  (CE, 25 avr. 1994, Charrue : Juris-Data n° 042800).

 

 

Art.364. - Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.

 

Qu’en conséquence les juges impliqués doivent avoir le délai nécessaire pour répliquer aux faits criminels soulevés par Monsieur LABORIE André dans sa motivation à l’action.

 

Faire diligenter au vu de la gravité des faits criminels soulevés une enquête.

 

 

Cas dans lesquels la suspicion légitime a été retenue

 

 

Les motifs invoqués doivent, dès lors, être précis, graves, sérieux, de haute gravité, pour reprendre des termes couramment employés par les décisions judiciaires  (Cass. req., 4 juill. 1893 : DP 1893, 1, p. 491. – 18 oct. 1899 : DP 1899, 1, p. 560. – CA  Montpellier, 3 déc. 1928 : Sem. jur. 1929, p. 667. – CA  Paris, 11 oct. 1955 : JCP 1956GIV, 27. – CA  Douai, 18 mai 1988, préc.). Ces motifs doivent présenter un caractère de gravité aussi grand que ceux qu'énumère l'article 378 du Code de procédure (ancien), la récusation de l'ensemble des magistrats d'un tribunal ne pouvant être admise pour des causes moins graves que celles qui permettent la récusation d'un seul de ses membres  (CA  Paris, 11 oct. 1955, préc.).

 

 

Cour de Paris (10 juill. 1981 : Gaz. Pal. 1982, 1, somm. p. 81)

 

A jugé que la suspicion légitime n'emporte pas récusation de chaque membre de la juridiction ; il suffit que les motifs invoqués légitiment une certaine suspicion vis-à-vis des membres de la juridiction, spécialement si les incidents relevés au cours de l'instruction, imputables à un des membres de la juridiction de jugement, justifient une certaine crainte de partialité dans la décision de la juridiction.

 

 

LES MOTIFS CRIMINELS INVOQUES

 

 

Ci-joint en ces termes :

 

Plainte contre X avec constitution de partie civile adressée en lettre recommandée avec AR : N° 1A 005 078 8716 6 .

 

 

        A Madame Fabienne POUX Doyen des juges d’instruction Tribunal de Grande Instance de PARIS75000 PARIS.

 

        A Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice.

 

        Requête en suspicion légitime sur le fondement de l’article 662 et de sa circulaire C-662 du NCPP déposée à la chambre criminelle.

                                           

                                                         

Madame le juge d’instruction,                                             

 

Faits nouveaux sur précédente plainte :

 

Nouvelle plainte contre X : ( acte criminel de Magistrats et auxiliaires de justices )

 

·        Nouvelle atteinte à ma liberté individuelle, à l’intégrité de ma personne du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

PS : Sur l’aide juridictionnelle automatique. (Ministère de la Justice)

·        Les victimes «  atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne » ainsi que leurs ayants droit bénéficient d’une aide juridictionnelle automatique : elle sont dispensées de joindre à leur demandes d’aide juridictionnelle certains documents (conditions de ressources, nationalité, situation familiale).

 

 

Je sollicite votre bienveillance pour des faits nouveaux à la plainte aux références ci-dessus déposée et enregistrée le 17 mars 2004, restée sans effet de vos services.

 

Dans cette procédure, j’ai eu un refus d’informer, ce qui m’a porté un préjudice important par le refus de la gendarmerie d’enquêter sur votre ordre le 24 Mars 2004 et pour les raisons suivantes qui m’ont été communiquées verbalement par la gendarmerie de Saint Orens:

 

 

Que le parquet de Toulouse a fait obstacle à la mission ordonnée à la Gendarmerie de Saint Orens  par un juge d’instruction exerçant au tribunal de grande instance de PARIS

 

Ci  joint : la copie de la mission ordonnée le 12 mars 2004 à la gendarmerie de Saint Orens par Madame Le juge COLIN doyen de juges d’instruction de PARIS,  rappel des demandes en date du 12 mai 2004 restées sans enquêtes.

 

Au vu du refus d’enquêter de la gendarmerie de Saint Orens lieu du domicile de Monsieur LABORIE, par l’ordre donné du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Monsieur LABORIE a été contraint de saisir par voie d’action le tribunal correctionnel de Toulouse pour mettre en mouvement directement l’action publique par assignation des auteurs impliqués dans la plainte devant le juge de l’instruction et pour les mêmes faits reprochés.

 

Cette assignation qui est le contre pouvoir du Procureur de la République a été délivrée aux parties pour l’audience du 29 avril 2004 à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse et concernant les personnes physiques suivantes ainsi que l’agent judiciaire du trésor représentant l’Etat responsable de ses agents publics.

 

A l’encontre de :

 

·        Monsieur ROSSIGNOL Président de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de Toulouse allés Jules Guesdes 31000 Toulouse.

 

·        Madame BERGOUGNAN Nicole Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

 

·        Madame MOULIS Marie Yvonne Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

 

·        Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à la Cour d’Appel de TOULOUSE place du Salin 31000.

 

·        Monsieur Bruno COTTE Président de la Chambre criminelle  à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        Président de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        L’agent judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique AJT ;  207 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex, civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

Pour cette procédure, Monsieur LABORIE André a eu de nombreuses difficultés par l’obstacle permanent du Parquet et du Tribunal de Toulouse, concernant un moyen discriminatoire mis en place, la « consignation » et pour avoir droit que le dossier soit ouvert, contraire à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

La consignation demandée, de 1500 euros a fait l’objet d’un appel, en l’absence de revenu la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 09 septembre 2004 a modifier la consignation à 150 euros.

 

Monsieur LABORIE André a consigné cette somme de 150 euros au trésor public, régies des recettes du T.G.I de Toulouse le 08/10/2004.

 

Le parquet de Toulouse et le tribunal n’ont à ce jour encore pas statué sur le fond et ont renvoyé l’affaire sur la juridiction de MONTPELIER compliquant encore plus la procédure dans le seul but encore une fois, faire obstacle à l’accès à un tribunal et à ce que les causes soient entendues équitablement.

 

 

 

 

REPRESSION IMMEDIATE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE DE SES ACTIONS EN JUSTICE.

 

 

J’ai eu des conséquences graves à la suite par la juridiction Toulousaine, par le parquet et  pour faire obstacle à cette procédure, à de nombreuses procédures dont je suis victime ainsi que ma famille.

 

 

 

L’obstacle immédiat par le parquet de Toulouse aux procédures en cours par une tentative de mise sous sauvegarde de justice

 

 

Et sur l’avis du Procureur de la République en ces termes :

 

 

 

             

        Par la présente il vous est donné avis de mettre sous sauvegarde de justice le 02 septembre 2004 de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 et demeurant au N°2 rue de la FORGE.

 

        Fait le 02 septembre 2004

 

        N° RÖLE : N° 04 00601 et non signé

 

 

Cette tentative de mise sous tutelle était dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers et dans le seul but que Monsieur LABORIE n’ait plus aucun moyen  de droit à agir en justice pour faire valoir ses droits et de poursuivre les auteurs dont il est victime ainsi que sa famille.

 

 

Article 502 du code civil : Tous les actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l’article 493-2 du code civil.

 

 

Rappel : de la procédure de mise sous sauvegarde de justice, en défense faite par Monsieur LABORIE André et reprise dans ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2004 devant la Chambre de Conseil.

 

 

Statuant en appel sur voie de recours d’une ordonnance

 de mise sous sauvegarde de la justice.

 

 

Soulevant l’exception de nullité sur le fondement de l’article 112 du NCPC

Manque de certificat médical déterminant l’altération des facultés mentales.

 

 

Plaise au tribunal:

 

 

Sur  l’exception de nullité de la procédure de mise sous sauvegarde de justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSIDIAIREMENT

 

Personnalité de Monsieur André LABORIE.

 

Monsieur André LABORIE a été contraint de saisir les autorités judiciaires pour le compte de sa famille depuis de nombreuses années pour faire valoir les différents préjudices subis et dont certaines procédures qui ont été faites à leur encontre mettant leur patrimoine en danger et par des malversations faites par les agents publics à ce jour poursuivis devant la juridiction pénale de Toulouse.

 

Que cette procédure de sauvegarde de justice, faite à la demande de Madame CHARRAS vice Procureur de la République n’est pas inopportune, requête faite par cette dernière le 5 juillet 2004 pour demander une mise sous sauvegarde de justice.

 

En effet Madame CHARRAS, au cour d’une procédure en citation correctionnelle à l’encontre

·         Ancienne BANQUE SOVAC IMMOBILIER reprise par la Société GE CAPITAL Bank 20 Avenue André Prothin  92063 PARIS LA DEFENSE Cedex.

 

·         La SCP ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU, 1 rue Montardy 31012 TOULOUSE Cedex.

 

·         Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice

 

·         La SCP d’huissiers CABROL et CUKIER 70 boulevard Deltour 31000 Toulouse.

 

Ces dernières ayant détournés un bien immobilier aux époux LABORIE par vente aux enchères publiques,  procédure faite en violation de toute la procédure de droit, ( raison du procès pénal )

 

Madame CHARRAS dans la procédure a fait obstacle à la communication du dossier par demande déposée le 30 avril 2004.

 

Qu’à l’audience du 24 juin 2004 devant le tribunal, Madame CHARRAS, vice Procureur a fait obstacle pour ordonner la substance même au tribunal.

 

Le 25 juin 2004, Monsieur LABORIE André adresse une nouvelle demande avec mise en demeure à Madame CHARRAS de faire produire les pièces.

 

Que se trouvant dans une difficulté de droit, Madame CHARRAS Vice Procureur de la République se saisit d’un abus de droit pour tenter d’entraver toutes actions de droit à son encontre que pourrait engager Monsieur André LABORIE , ce dernier pour préserver les intérêts économiques et financier de toute sa famille.

 

Que Madame CHARRAS a ainsi agit par requête le 5 juillet 2004 auprès du juge des tutelles

 

 

Réquisitions du 5 juillet 2004 faites

Par Madame CHARAS Vice Procureur de la République

 

 

En ces termes : A monsieur le Juge des tutelles au tribunal  Instance de Toulouse.

 

 

Dossier N° PARQUET : 04566.

 

J’ai l’honneur de vous requérir a fin d’examiner au vu des articles 493 et 501 du code civil la question d’une éventuelle mesure de protection  en faveur de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.

 

Ce dernier en effet se prévalant de divers préjudices s’engage dans de multiples plaintes de l’ordre de 60 depuis 2002 largement ciblée autour des acteurs du monde judiciaire, huissier, avocat avoué  greffier Magistrat et des acteurs économiques.

 

Celle-ci se prétendant active à tous ces dossiers ; que j’ai essayé d’appréhender globalement pour comprendre la situation de Monsieur LABORIE André.

 

 

LES CONSEQUENCES D’ UN TEL ACTE ET LE BUT RECHERCHE PAR LE PARQUET

 

 

Les demandes faites par monsieur le Procureur de la République sont dans le seul but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3 janv. 1968, art. 1er et 15 ) lui permettant que tout acte passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 du code civil.

 

Monsieur LABORIE a été contraint de se défendre sans avocat par l’obstruction systématique à l’obtention de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat bien qu’il soit sans revenu, demandeur d’emploi, situation provenant des agissements du parquet.

 

 

Monsieur LABORIE est arrivé au bout de la procédure de mise sous sauvegarde de la justice en fournissant les preuves qu’il  n’était pas atteint d’aucune déficience physique et intellectuelle, il a obtenu un non lieu du juge des tutelles le 30 juin 2005.

 

Sur ces faits graves de mises sous sauvegarde de justice à la demande Madame CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur LABORIE a été contraint d’agir juridiquement.

 

 

SAISINE DE MONSIEUR BREARD PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Pour fixation d’audience à faire comparaître Madame CHARRAS en audience correctionnelle pour le 8 novembre 2004.

 

 

Pour les délits suivants :

 

 

·        Discrimination par abus d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi »

      acte réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal.

 

·        Mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.

 

·        Atteinte à l’action de la Justice :  Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

 

Et pour avoir :

 

Madame CHARRAS dans un temps non prescrit par la loi courant l’année 2004, a exercé des obstacles à monsieur André LABORIE à l’accès à un tribunal par des moyens discriminatoires «  la consignation » tout en connaissant la situation financière du requérant au RMI et suite à une procédure dont cette dernière a pris connaissance.

 

Que Madame CHARRAS s’est comporté hors de ces fonctions dans le seul but de ne pas poursuivre les auteurs de certain faits délictueux, faisant pression sur les Présidents de  chambre pour faire ordonner des consignations abusives, acte volontaire par animosité et comme en atteste plusieurs jugement rendus pour exclure Monsieur LABORIE en ses demandes.

 

Que ces actes sont attentatoires aux intérêts de Monsieur André LABORIE, de sa famille et contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à notre Constitution et notre Droit interne.

 

Que Madame CHARRAS dans une procédure de détournement d’un bien immobilier, par un délit intellectuel, n’a pas agi conformément à ses fonctions bien que les faits délictueux sont caractérisés et dans le seul but de protéger les personnes poursuivies, dans le seul but que Monsieur André LABORIE ne puisse pas obtenir réparation devant la juridiction pénale sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et suite aux différents préjudices que le requérant et sa famille ont subis.

 

Que Madame CHARRAS justifie sa volonté de nuire à Monsieur André LABORIE dans plusieurs procédures devant le tribunal correctionnel de Toulouse et comme la dernière faisant obstacle à la demande de communication de pièces d’un dossier de saisie immobilière, objet fondamental, faisant partie du fond de l’affaire devant le tribunal, privant ce dernier de cette substance.

 

Que ce refus de faire communiquer les pièces de la procédure en a été suivi le refus de reporter l’affaire en attente de cette communication sur le fondement de l’article R155 du code de procédure pénale, arrêt Pascolini et autres arrêts de la CEDH condamnant la France régulièrement par le non respect de la communication des pièces de la procédure.

 

Que Madame CHARRAS use de ses pouvoirs pour faire entrave à l’accès au tribunal et à ce que les causes soient entendues conformément à la Convention Européenne des Droits de l’homme en son article 6.

 

Faits sont réprimés par les articles  432-7 ; 432-1 ; 434-11 ; 121-7. du code pénal.

 

 

Sur les droits fondamentaux de Monsieur André LABORIE et sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

 

Conformément à la convention européenne de droits de l’homme en son article 6, Monsieur André LABORIE est en droit de saisir un tribunal pour que sa cause soit entendue et aucun obstacle quel qu’il soit ne doit pas être mis à son encontre.

L'article 6 garantit les droits les plus souvent invoqués, tant devant les juridictions nationales que devant la juridiction européenne ; il traduit l'état de droit dans la pratique et est généralement considéré comme la clef de voûte de tout le système de la Convention : "dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne justice occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6 §1 ne correspondrait pas au but et à l'objet de cette disposition" (CEDH, Delcourt c/ Belgique, 17 janvier 1970) ; c'est une obligation de résultat qui pèse ainsi sur les Etats et toutes les procédures dont l'issue est déterminante pour un droit civil sont soumises à ces exigences.
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" a été progressivement défini par les instances strasbourgeoises : l'idée, ainsi que le résume le professeur Guinchard (Petites affiches, 12 avril 1999) est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende, les deux autres qui ne nous retiendront pas spécialement ici, étant le droit à une "bonne justice" (garanties d'organisation du tribunal et de composition de la juridiction) et le droit à l'exécution effective des décisions de justice.
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
- la première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
- la seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997)(2) ; c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

 

 

LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE EST AUSSI UN DROIT DE L’HOMME.

 

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Ces textes sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

 

Sur la discrimination faite à Monsieur André LABORIE pour avoir accès à un tribunal

 

L’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, interdit toute forme de discrimination quand à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination «  fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions  l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation »

 

PREMEDITATION POUR DE NOMBEUSES ENTRAVES

à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE André s’est vu de nombreux obstacles dans de nombreuses décisions par faux et usage de faux en écriture publiques et sur des décisions rendues par le tribunal et la cour d’appel de Toulouse avec un obstacle permanant à l’octroi de l’aide juridictionnelle pour obtenir avocat afin de défendre les dossiers avec équité et à l’accès à un tribunal.

 

Monsieur LABORIE a été contraint de se défendre dans de nombreux dossiers seul, attaqué par le parquet de Toulouse, ou ce dernier faisant pression dans de nombreux dossiers pour qu’il soit rendu des décisions contraires aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur LABORIE André a été contraint d’exercer le contre pouvoir de Monsieur le Procureur de la République pour tenter de faire entendre sa cause devant un tribunal.

 

Dossiers concernant :

 

 

Ont été poursuivis de nombreux Magistrats pour faux et usage de faux  en écriture sous la responsabilité de l’Etat Français représenté par l’agent judiciaire du trésor ainsi que des auxiliaires de justice faits reconnus après 7 années de procédures.

 

 

Toutes ces procédures en cours ont fait l’objet d’un obstacle par une prise d’otage de Monsieur LABORIE André en date du 13 février 2006 sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière sur la forme et sur le fond des poursuites.

 

Conséquences :

 

 

 

 

Raison que je porte à nouveau plainte avec constitution de partie civile pour une nouvelle atteinte à ma liberté individuelle du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et en rappel de ma plainte du 9 août 2007.

 

 

Raison que je porte à nouveau plainte avec constitution de partie civile pour les délits suivants :

 

Plainte contre X et pour atteinte à ma liberté individuelle

 

Les personnes qui ont connus  et participé à ma détention arbitraire sur le territoire Français dans un temps non prescrit par la loi sont les suivantes:

 

 

·         Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·         Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·         Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·         Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·         Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·         Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·         Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·         Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.