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REQUETE
POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME DE TOUTE LA JURIDICTION JUDICIARE TOULOUSAINE ET DEMANDE DE RENVOI DE TOUS
LES DOSSIERS SUR LA JURIDICTION DE PARIS. |

Présentée à
Monsieur le Premier Président à la Cour de Cassation
5 quai de
l’Horloge 75000 PARIS.
« Monsieur
le Premier Président CARRIE de la cour d’Appel de Toulouse,
Partie dans les faits criminels poursuivis
ci-dessous »
Il
existe un doute certain sur
l’impartialité des Magistrats de la juridiction Toulousaines au vu des faits
criminels soulevés ci-dessous.
A la demande de :
Monsieur LABORIE André demeurent au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et pour le compte des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur le fondement de l’Art. 356 du NCPC. - La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.
Violation permanente de
l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime pour tous les dossiers dont cette juridiction est saisie juridiquement.
– Procédures d’annulation d’un jugement d’adjudication.
– Procédures d’annulation des différentes demandes d’annulations de publications au bureau des hypothèques de Toulouse.
– Tous les dossiers liés et concernant saisies immobilières.
– Tous les dossiers liés et concernant saisies sur salaires
– Tous les dossiers concernant les procédures pénales, en tant que victime ou prévenu.
– Tous les dossiers concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
– Autant devant le tribunal de police, que devant le T.I, que devant le T.G.I, que devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un incident de procédure est à soulever :
La demande de suspicion légitime devant être formulée par devant Monsieur le premier Président de la cour d’appel de Toulouse, ce dernier étant impliqué et poursuivi dans une affaire criminelle subie par Monsieur LABORIE André, en l’espèce la personne concernée est Monsieur CARRIE.
Qu’au vu d’une jurisprudence constante de la cour de cassation ci-dessous :
–
Le fait, pour le premier
président d'une cour d'appel d'être partie dans un litige pendant devant ladite
cour, justifie le renvoi de l'affaire à une autre juridiction dont la décision
s'imposera au respect de tous avec l'autorité qui doit s'attacher à un arrêt de
justice (Cass. 2e civ., 31 janv. 1958 :
JCP1958GIV, 34. – Contra Cass. req., 13 avr. 1934, cité supra n° 25).
Que la récusation du Premier Président de la cour d’appel de Toulouse se devant d’être demandée devant le Premier Président de la Cour de Cassation, ce dernier étant compétant par l’autorité supérieure de recevoir directement la demande de suspicion légitime de toute la juridiction judiciaire Toulousaine et pour les faits qui sont invoqués ci-dessous.
Au vu de l’article 355 alinéa 1,
la cour d’appel représenté par monsieur Jean Claude CARRIE ne peut déclarer
irrecevable la requête au vu des nombreux Magistrats impliqués dans une affaire
criminelle et dont lui même est poursuivi devant le juge de l’instruction et
par devant Madame la Ministre de la justice.
Juridictions visées
. – Deux règles peuvent être posées. En premier lieu, le renvoi peut être demandé contre toutes les juridictions civiles, les articles 356 et suivants faisant partie des « dispositions communes à toutes les juridictions ». Ainsi, un tribunal des affaires de sécurité sociale peut-il être suspecté (Cass. 2e civ., 14 nov. 1975 : Bull. civ. II, n° 295).Le renvoi est, en effet, un principe général de procédure (CE, 3 mai 1957 : Rec. CE, p. 279).
Il trouve donc à s'appliquer, non
seulement aux juridictions civiles de l'ordre judiciaire, mais aussi aux
juridictions répressives, qu'il s'agisse de juridictions d'instruction ou de jugement (V. par exemple : Cass. crim., 30 nov. 1994 :
Juris-Data n° 002584. – 30 sept. 1992 : Juris-Data n° 003287). Les juridictions
administratives peuvent également être suspectées (CE, 25 avr. 1994, Charrue : Juris-Data n°
042800).
Art.364. - Si le renvoi est
demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la
juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause
de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé
expirer le délai de réponse.
Qu’en conséquence les juges
impliqués doivent avoir le délai nécessaire pour répliquer aux faits criminels
soulevés par Monsieur LABORIE André dans sa motivation à l’action.
Faire diligenter au vu de
la gravité des faits criminels soulevés une enquête.
Cas dans
lesquels la suspicion légitime a été retenue
Les motifs invoqués doivent, dès lors, être précis, graves, sérieux, de haute gravité, pour reprendre des termes couramment employés par les décisions judiciaires (Cass. req., 4 juill. 1893 : DP 1893, 1, p. 491. – 18 oct. 1899 : DP 1899, 1, p. 560. – CA Montpellier, 3 déc. 1928 : Sem. jur. 1929, p. 667. – CA Paris, 11 oct. 1955 : JCP 1956GIV, 27. – CA Douai, 18 mai 1988, préc.). Ces motifs doivent présenter un caractère de gravité aussi grand que ceux qu'énumère l'article 378 du Code de procédure (ancien), la récusation de l'ensemble des magistrats d'un tribunal ne pouvant être admise pour des causes moins graves que celles qui permettent la récusation d'un seul de ses membres (CA Paris, 11 oct. 1955, préc.).
Cour de Paris (10
juill. 1981 : Gaz. Pal. 1982, 1, somm. p. 81)
A jugé que la suspicion légitime n'emporte pas récusation de chaque membre de la juridiction ; il suffit que les motifs invoqués légitiment une certaine suspicion vis-à-vis des membres de la juridiction, spécialement si les incidents relevés au cours de l'instruction, imputables à un des membres de la juridiction de jugement, justifient une certaine crainte de partialité dans la décision de la juridiction.
LES MOTIFS CRIMINELS
INVOQUES
Ci-joint en ces termes :
Plainte contre X avec constitution
de partie civile adressée en lettre recommandée avec AR : N° 1A 005 078
8716 6 .
– A Madame Fabienne POUX Doyen des juges d’instruction Tribunal de Grande Instance de PARIS75000 PARIS.
– A Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice.
–
Requête en suspicion légitime sur le
fondement de l’article 662 et de sa circulaire C-662 du NCPP déposée à la
chambre criminelle.
Madame le juge
d’instruction,
Faits nouveaux sur précédente plainte :
Nouvelle plainte contre X : ( acte criminel de
Magistrats et auxiliaires de justices )
·
Nouvelle atteinte à ma
liberté individuelle, à l’intégrité de ma personne du 14 février 2006 au 14
septembre 2007.
PS : Sur l’aide juridictionnelle
automatique. (Ministère de la Justice)
·
Les victimes « atteintes
volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne » ainsi que leurs
ayants droit bénéficient d’une aide juridictionnelle automatique :
elle sont dispensées de joindre à leur demandes d’aide juridictionnelle
certains documents (conditions de ressources, nationalité, situation familiale).
Je sollicite votre bienveillance
pour des faits nouveaux à la plainte aux références ci-dessus déposée et
enregistrée le 17 mars 2004, restée sans effet de vos services.
Dans cette procédure, j’ai eu un refus d’informer, ce qui m’a porté un préjudice important par le refus de la gendarmerie d’enquêter sur votre ordre le 24 Mars 2004 et pour les raisons suivantes qui m’ont été communiquées verbalement par la gendarmerie de Saint Orens:
Que le parquet de Toulouse a
fait obstacle à la mission ordonnée à la Gendarmerie de Saint Orens par un juge d’instruction exerçant au
tribunal de grande instance de PARIS
Ci joint : la copie de la mission ordonnée le 12 mars 2004 à la gendarmerie de Saint Orens par Madame Le juge COLIN doyen de juges d’instruction de PARIS, rappel des demandes en date du 12 mai 2004 restées sans enquêtes.
Au vu du refus d’enquêter de la gendarmerie de Saint Orens lieu du domicile de Monsieur LABORIE, par l’ordre donné du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Monsieur LABORIE a été contraint de saisir par voie d’action le tribunal correctionnel de Toulouse pour mettre en mouvement directement l’action publique par assignation des auteurs impliqués dans la plainte devant le juge de l’instruction et pour les mêmes faits reprochés.
Cette assignation qui est le
contre pouvoir du Procureur de la République a été délivrée aux parties pour
l’audience du 29 avril 2004 à comparaître devant le tribunal
correctionnel de Toulouse et concernant les personnes physiques suivantes ainsi
que l’agent judiciaire du trésor représentant l’Etat responsable de ses agents
publics.
A l’encontre de :
·
Monsieur ROSSIGNOL Président
de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de Toulouse allés
Jules Guesdes 31000 Toulouse.
·
Madame BERGOUGNAN Nicole
Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules
Guesde 31000.
·
Madame MOULIS Marie Yvonne
Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules
Guesde 31000.
·
Monsieur BELLEMER Président
de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à la Cour d’Appel de TOULOUSE place
du Salin 31000.
·
Monsieur Bruno COTTE
Président de la Chambre criminelle à la
Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS
·
Madame Dominique GITON Greffier
en chef à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS
·
Président de l’aide
juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS
·
L’agent judiciaire du trésor
au Ministère du Budget service juridique AJT ; 207 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex,
civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation
judiciaire.
Pour cette procédure, Monsieur
LABORIE André a eu de nombreuses difficultés par l’obstacle permanent du
Parquet et du Tribunal de Toulouse, concernant un moyen discriminatoire mis en
place, la « consignation » et pour avoir droit que le
dossier soit ouvert, contraire à l’article 6 de la convention européenne des
droits de l’homme.
La consignation demandée, de
1500 euros a fait l’objet d’un appel, en l’absence de revenu la cour
d’appel de Toulouse par arrêt du 09 septembre 2004 a modifier la consignation à
150 euros.
Monsieur LABORIE André a consigné
cette somme de 150 euros au trésor public, régies des recettes du T.G.I
de Toulouse le 08/10/2004.
Le parquet de Toulouse et le tribunal n’ont à ce jour encore pas statué sur le fond et ont renvoyé l’affaire sur la juridiction de MONTPELIER compliquant encore plus la procédure dans le seul but encore une fois, faire obstacle à l’accès à un tribunal et à ce que les causes soient entendues équitablement.
REPRESSION
IMMEDIATE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE DE SES ACTIONS EN JUSTICE.
J’ai eu des conséquences graves à la suite par la juridiction Toulousaine, par le parquet et pour faire obstacle à cette procédure, à de nombreuses procédures dont je suis victime ainsi que ma famille.
L’obstacle
immédiat par le parquet de Toulouse aux procédures en cours par une tentative
de mise sous sauvegarde de justice
Et sur l’avis du Procureur de la République en ces
termes :
– Par la présente il vous est donné avis de mettre sous sauvegarde de justice le 02 septembre 2004 de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 et demeurant au N°2 rue de la FORGE.
– Fait le 02 septembre 2004
–
N° RÖLE : N° 04 00601 et non signé
Cette tentative de mise
sous tutelle était dans le seul but de faire obstacle à de nombreux
dossiers et dans le seul but que Monsieur LABORIE n’ait plus aucun moyen de droit à agir en justice pour faire valoir
ses droits et de poursuivre les auteurs dont il est victime ainsi que sa
famille.
Article 502 du code
civil : Tous les actes passés, postérieurement au jugement
d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit,
sous réserve des dispositions de l’article 493-2 du code civil.
Rappel : de la
procédure de mise sous sauvegarde de justice, en défense faite par Monsieur
LABORIE André et reprise dans ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2004 devant
la Chambre de Conseil.
Statuant
en appel sur voie de recours d’une ordonnance
de mise sous sauvegarde de la justice.
Soulevant
l’exception de nullité sur le fondement de l’article 112 du NCPC
Manque de
certificat médical déterminant l’altération des facultés mentales.
Plaise au tribunal:
Sur l’exception de nullité de la procédure de mise
sous sauvegarde de justice.
SUBSIDIAIREMENT
Personnalité de Monsieur André LABORIE.
Monsieur André LABORIE a été contraint de saisir les autorités judiciaires pour le compte de sa famille depuis de nombreuses années pour faire valoir les différents préjudices subis et dont certaines procédures qui ont été faites à leur encontre mettant leur patrimoine en danger et par des malversations faites par les agents publics à ce jour poursuivis devant la juridiction pénale de Toulouse.
Que cette procédure de sauvegarde de justice, faite à la demande de Madame CHARRAS vice Procureur de la République n’est pas inopportune, requête faite par cette dernière le 5 juillet 2004 pour demander une mise sous sauvegarde de justice.
En effet Madame CHARRAS, au cour d’une procédure en citation correctionnelle à l’encontre
·
Ancienne
BANQUE SOVAC IMMOBILIER reprise par la Société GE CAPITAL Bank 20
Avenue André Prothin 92063 PARIS LA
DEFENSE Cedex.
·
La
SCP ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU, 1 rue Montardy 31012 TOULOUSE Cedex.
·
Madame
PUISSEGUR M.C. Premier Greffier demeurant au Tribunal de Grande Instance de
Toulouse, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice
·
La
SCP d’huissiers CABROL et CUKIER 70 boulevard Deltour 31000 Toulouse.
Ces
dernières ayant détournés un bien immobilier aux époux LABORIE par vente aux
enchères publiques, procédure faite en
violation de toute la procédure de droit, ( raison du procès pénal )
Madame CHARRAS dans la procédure a fait obstacle à la communication du dossier par demande déposée le 30 avril 2004.
Qu’à l’audience du 24 juin 2004 devant le tribunal, Madame CHARRAS, vice Procureur a fait obstacle pour ordonner la substance même au tribunal.
Le 25 juin 2004, Monsieur LABORIE André adresse une nouvelle demande avec mise en demeure à Madame CHARRAS de faire produire les pièces.
Que se trouvant dans une
difficulté de droit, Madame CHARRAS Vice Procureur de la République se saisit
d’un abus de droit pour tenter d’entraver toutes actions de droit à son
encontre que pourrait engager Monsieur André LABORIE , ce dernier pour
préserver les intérêts économiques et financier de toute sa famille.
Que Madame CHARRAS a ainsi
agit par requête le 5 juillet 2004 auprès du juge des tutelles
Réquisitions du
5 juillet 2004 faites
Par Madame
CHARAS Vice Procureur de la République
En ces termes : A monsieur le Juge des tutelles au tribunal Instance de Toulouse.
Dossier N° PARQUET : 04566.
J’ai l’honneur de vous requérir a fin d’examiner au vu des articles 493 et 501 du code civil la question d’une éventuelle mesure de protection en faveur de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.
Ce dernier en effet se prévalant de divers préjudices s’engage dans de multiples plaintes de l’ordre de 60 depuis 2002 largement ciblée autour des acteurs du monde judiciaire, huissier, avocat avoué greffier Magistrat et des acteurs économiques.
Celle-ci se prétendant active à tous ces dossiers ; que j’ai essayé d’appréhender globalement pour comprendre la situation de Monsieur LABORIE André.
LES CONSEQUENCES D’ UN TEL ACTE ET LE BUT RECHERCHE
PAR LE PARQUET
Les demandes faites par monsieur le Procureur de la République sont dans le seul but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3 janv. 1968, art. 1er et 15 ) lui permettant que tout acte passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 du code civil.
Monsieur LABORIE a été contraint de se défendre sans avocat par l’obstruction systématique à l’obtention de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat bien qu’il soit sans revenu, demandeur d’emploi, situation provenant des agissements du parquet.
Monsieur LABORIE est arrivé au
bout de la procédure de mise sous sauvegarde de la justice en fournissant les
preuves qu’il n’était pas atteint
d’aucune déficience physique et intellectuelle, il a obtenu un non lieu du juge
des tutelles le 30 juin 2005.
Sur ces faits graves de mises
sous sauvegarde de justice à la demande Madame CHARRAS Substitut de Monsieur le
Procureur de la République, Monsieur LABORIE a été contraint d’agir
juridiquement.
SAISINE
DE MONSIEUR BREARD PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Pour
fixation d’audience à faire comparaître Madame CHARRAS en audience
correctionnelle pour le 8 novembre 2004.
Pour les délits suivants :
·
Discrimination par abus d’autorité :
« Refus d’un droit accordé par la loi »
acte réprimé par l’Art. 432-7 du
code pénal.
·
Mesures destinées à faire échec à l’exécution des
lois ».
acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.
·
Atteinte
à l’action de la Justice :
Acte réprimée par les articles 434-11 ;
article 121-7. du code pénal.
Et pour avoir :
Madame CHARRAS dans un temps non
prescrit par la loi courant l’année 2004, a exercé des obstacles à monsieur
André LABORIE à l’accès à un tribunal par des moyens discriminatoires « la
consignation » tout en connaissant la situation financière du
requérant au RMI et suite à une procédure dont cette dernière a pris
connaissance.
Que Madame CHARRAS s’est comporté
hors de ces fonctions dans le seul but de ne pas poursuivre les auteurs de
certain faits délictueux, faisant pression sur les Présidents de chambre pour faire ordonner des consignations
abusives, acte volontaire par animosité et comme en atteste plusieurs jugement
rendus pour exclure Monsieur LABORIE en ses demandes.
Que ces actes sont attentatoires
aux intérêts de Monsieur André LABORIE, de sa famille et contraire à la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, à notre Constitution et notre Droit
interne.
Que Madame CHARRAS dans une
procédure de détournement d’un bien immobilier, par un délit intellectuel, n’a
pas agi conformément à ses fonctions bien que les faits délictueux sont
caractérisés et dans le seul but de protéger les personnes poursuivies, dans le
seul but que Monsieur André LABORIE ne puisse pas obtenir réparation devant la
juridiction pénale sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et
suite aux différents préjudices que le requérant et sa famille ont subis.
Que Madame CHARRAS justifie sa
volonté de nuire à Monsieur André LABORIE dans plusieurs procédures devant le
tribunal correctionnel de Toulouse et comme la dernière faisant obstacle à la
demande de communication de pièces d’un dossier de saisie immobilière, objet
fondamental, faisant partie du fond de l’affaire devant le tribunal, privant
ce dernier de cette substance.
Que ce refus de faire communiquer les pièces de la procédure en a été suivi le refus de reporter l’affaire en attente de cette communication sur le fondement de l’article R155 du code de procédure pénale, arrêt Pascolini et autres arrêts de la CEDH condamnant la France régulièrement par le non respect de la communication des pièces de la procédure.
Que Madame CHARRAS use de ses
pouvoirs pour faire entrave à l’accès au tribunal et à ce que les causes soient
entendues conformément à la Convention Européenne des Droits de l’homme en son
article 6.
Faits sont réprimés par les articles 432-7 ; 432-1 ; 434-11 ;
121-7. du code pénal.
Sur les droits
fondamentaux de Monsieur André LABORIE et sur le fondement de l’article 6 de la
convention européenne des droits de l’homme.
Conformément à la convention européenne de droits de l’homme en son article 6, Monsieur André LABORIE est en droit de saisir un tribunal pour que sa cause soit entendue et aucun obstacle quel qu’il soit ne doit pas être mis à son encontre.
LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE EST AUSSI UN DROIT DE
L’HOMME.
Il est reconnu par la déclaration
universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art
12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (
art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Ces textes sont directement
applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.-
Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui
constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux
d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim.,
3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull,
N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Sur la discrimination faite à Monsieur André LABORIE
pour avoir accès à un tribunal
L’article 14 de la convention
européenne des droits de l’homme, interdit toute forme de discrimination quand
à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination « fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions l’origine nationale ou sociale, l’appartenance
à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation »
PREMEDITATION
POUR DE NOMBEUSES ENTRAVES
à l’encontre
de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE André s’est vu de nombreux obstacles dans de nombreuses décisions par faux et usage de faux en écriture publiques et sur des décisions rendues par le tribunal et la cour d’appel de Toulouse avec un obstacle permanant à l’octroi de l’aide juridictionnelle pour obtenir avocat afin de défendre les dossiers avec équité et à l’accès à un tribunal.
Monsieur LABORIE a été contraint de se défendre dans de nombreux dossiers seul, attaqué par le parquet de Toulouse, ou ce dernier faisant pression dans de nombreux dossiers pour qu’il soit rendu des décisions contraires aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André a été contraint d’exercer le contre pouvoir de Monsieur le Procureur de la République pour tenter de faire entendre sa cause devant un tribunal.
Dossiers concernant :
Ont été poursuivis de nombreux
Magistrats pour faux et usage de faux en
écriture sous la responsabilité de l’Etat Français représenté par l’agent
judiciaire du trésor ainsi que des auxiliaires de justice faits reconnus après
7 années de procédures.
Toutes ces procédures en cours
ont fait l’objet d’un obstacle par une prise d’otage de Monsieur LABORIE
André en date du 13 février 2006 sous couvert d’une procédure judiciaire
irrégulière sur la forme et sur le fond des poursuites.
Conséquences :
Raison que je porte à
nouveau plainte avec constitution de partie civile pour une
nouvelle atteinte à ma liberté individuelle du 14 février 2006 au 14
septembre 2007 et en rappel de ma plainte du 9 août 2007.
Raison que je porte à nouveau plainte avec
constitution de partie civile pour les délits suivants :
Plainte contre X et pour atteinte à ma liberté
individuelle
Les personnes qui ont connus et participé à ma détention arbitraire sur le territoire Français dans un temps non prescrit par la loi sont les suivantes:
·
Monsieur
CAVES Michel ; Magistrat ;
Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur
THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur
PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur
SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur
DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur
CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame
IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président
3eme chambre appels correctionnels.