LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

 

ASSIGNATION

 

Devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance

de TOULOUSE statuant en matière de référés.

 

REFERE PROVISION, OBLIGATION NON CONTESTABLE

 

REFERE EXPERTISE POUR EVALUATIONS DES PREJUDICES

 

INSTRUCTION POUR OBSTACLE A L’ACCES A UN TRIBUNAL

 

MESURE PROVISOIRE OCTROI DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE.

 

 

 

L’AN DEUX MILLE HUIT ET LE :

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

 Monsieur André LABORIE

       2 rue de la Forge

       31650 Saint ORENS

       Tél : 05-61-25-10-97

 

 

                                              NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

 

 

 

 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

 

 

 

A comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au 2 allée Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience de référés qui se tiendra salle 2 du nouveau tribunal le 13 mars 2008  à 8 heures 30.

 

 

 

 

 

TRES IMPORTANT

 

 

Vous devez  comparaître en personne ou vous  faire assister ou représenter par un avocat.

 

Vous  rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre  adversaire.

 

 

 RAISON DU PROCES

 

 

Monsieur LABORIE André est contraint de saisir Monsieur le Président de Grande Instance de Toulouse, pour atteinte aux droits de défense de Monsieur LABORIE André et de Madame LABORIE par :

 

 

Que Monsieur LABORIE André est contraint au vu de l’atteinte aux droits de défense, de demander une expertise pour l’évaluation précise des différents préjudices financiers subis par Monsieur et Madame LABORIE dans de nombreux dossiers qui n’ont pu être entendus contradictoirement devant la juridiction toulousaine par l’obstacle permanant à l’octroi de l’aide juridictionnelle et l’assistance d’un avocat.

 

Que sur le fondement des articles 1382 et 1383, du code civil Monsieur LABORIE André est contraint dans les intérêts de Monsieur et Madame de demander sur le fond réparation par une procédure future distincte.

 

Que sur ces deux articles il ne peut être contestable de l’obligation d’une réparation financière au vu des différents préjudices financiers subis et restant à définir par une expertise avant toute défense au fond et sur toutes les causes des dossiers non entendus devant la juridiction Toulousaine, équitablement et par une procédure contradictoire avec la défense d’un avocat.

 

Que sur le fondement de l’urgence à régulariser des procédures avec l’obligation d’avocat et au bénéfice de l’aide juridictionnelle il est de droit que Monsieur le Président statuant en référé prenne des mesures provisoires suite aux différents obstacles rencontrés, en ordonnant d’office l’octroi provisoire de l’aide juridictionnelle et la nomination d’un avocat par l’ordre pour satisfaire aux deux jugements rendus par le juge de l’exécution, décisions saisissant la première chambre dans une procédure de saisie immobilière irrégulière et au vu de la situation financière de Monsieur et Madame LABORIE, décision du 28 novembre 2007 et décision du 30 janvier 2008 et pour obtenir l’annulation d’un jugement d’adjudication rendu en violation de toutes les règles de droit le 21 décembre 2006.

 

 

Monsieur LABORIE André est contraint de demander une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC dès lors qu'il« existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige » sur l’entrave volontaire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par le bureau d’aide juridictionnelle et l’ordre des avocats de Toulouse.

 

 

 

RAPPEL DES FAITS :

 

 

I - SUR LE BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE de TOULOUSE

 

Le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse a joué un rôle important dans l’incarcération de Monsieur LABORIE André pendant une durée de 19 mois sans que celui-ci intervienne pour l’assister financièrement dans ses droits de défense.

 

Le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse a joué un rôle important dans les différents obstacles à la défense des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par le refus systématique de l’aide juridictionnelle à Monsieur LABORIE André alors que ce dernier était dans une situation financière difficile et sans revenu, au RMI obtenu régulièrement et que Madame LABORIE imposée séparément sur des sommes quelle ne perçoit pas , saisie sur son salaire en violation de toutes les règles de droit du code du travail, des contestation ont été faites juridiquement, obstacles par le bureau d’aide juridictionnelle à l’obtention d’un avocat.

 

Le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse a rendu de nombreuses décisions entachées de nullités, non signées de ses auteurs.

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant

 

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

 

 

Rappel antérieur des difficultés rencontrées avec le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse pour faire obstacle à nos droits de défense:

 

Le 22 décembre 1999 Monsieur LABORIE a été contraint de saisir le président du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse, suite à la perte de ses activités professionnelles, celles-ci anéanties par le parquet de Toulouse, le requérant étant sans revenu pour se défendre en justice et les revenus insuffisants de Madame LABORIE pour faire face aux frais de procédures, cette dernière saisie irrégulièrement sans que les règles de procédures soient respectées conformément au code du travail.

 

Dans cette saisine du bureau d’aide juridictionnelle, Monsieur LABORIE André soumettait 26 dossiers et suite à des différentes attaques personnelles.

 

Le Bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse a répondu par 31 refus systématiques, ce qui a causé une entrave aux droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE et faisant la force des parties adverses étant représentés par avocats.

 

Les procédures existantes sont approuvées par les décisions qui ne peuvent être contestées par le bureau d’aide juridictionnelle, elles sont en plus toutes entachées irrégularités sur le fond et la forme, non signées de son président.

 

Il est a préciser que l’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si ces décisions émanent bien d’une personne habilitée à pouvoir la prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier, que l’auteur de la signature disposait bien d’une délégation de signature en bonne et due forme.

 

-         Toute décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.

 

Le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse ne peut se prévaloir de la régularité de ses actes non signés sous le prétexte d’une copie certifiée conforme à l’original, un doute existe car Monsieur LABORIE apporte une décision certifiée conforme faite par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU, « qui est un faux caractérisé » car Monsieur LABORIE n’a jamais été un avocat et qu’il n’a jamais accepté de l’être et de sans prévaloir d’une fausse qualification.

 

Qu’au vu de cet élément pertinent, un doute existe sur la régularité des décisions rendues par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse, certifiée conforme sur quoi ??, au vu des faibles revenus de Madame LABORIE et de l’absence des revenus de Monsieur LABORIE André, de l’absence de signature de l’auteur des décisions.

Qu’une instruction doit être ordonnées pour trouver les auteurs de ses malversations et de ces obstacles certains à l’accès à un tribunal.

 

Il est porté à la connaissance que de nombreux membres du bureau d’aide juridictionnelle ont été poursuivis et que ces procédures ont fait l’objet d’un obstacle à ce que les causes ne soient pas entendues par le refus de l’aide juridictionnelle à obtenir un avocat.

 

Toutes ces procédures sont relatées par les différentes décisions rendues par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse, non signées de ses auteurs, ne pouvant vérifier l’exactitude des règles de droit à la composition du bureau d’aide juridictionnelle, décisions toutes entachées de nullités.

 

Au vu de tous ces refus à l’accès à un tribunal par l’absence et le refus de l’aide juridictionnelle, vers le 17 mars 2000 Monsieur LABORIE André fait délivrer une citation en correctionnelle à l’encontre Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, Président du bureau d’aide juridictionnelle pour des faits qui sont réprimés par les articles ci dessous : et pour récidive de déni de justice par le refus systématique de tous les dossiers d’aide juridictionnelle déposés alors que les conditions financières étaient insuffisantes, agissements de ROSSIGNOL P dans le seul but de faire obstacle aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, lui permettant de rester victime, sans pouvoir obtenir un avocat pour nombreux dossiers et les frais des procédures.

 

-         Les faits poursuivis étaient réprimés par les articles  434-7-1 ; 434-4 ;  225-1 ; 225-2 ; 432,7 ; 121-7 du code pénal.

 

Que par la suite, Monsieur LABORIE a eu encore plus d’obstacles à l’obtention de l’aide juridictionnelle, son président agissant par malveillance auprès de certains organismes sociaux pour faire supprimer son RMI obtenu régulièrement en accord de la caisse des allocations familiale après enquête.

 

Alors que le RMI a été obtenu régulièrement en 2001 par Monsieur LABORIE André suite aux difficultés rencontrées avec Madame LABORIE dans leurs relations matrimoniale, procédure de divorce par requête régulièrement déposée et jamais traité par le Tribunal des affaires familiales.

 

Ces relations se sont détruites suite aux dossiers en cours et aux différents problèmes d’obstacles à la défense de leurs droits par le refus systématique de l’aide juridictionnelle et à l’accès à un tribunal.

 

Ces relations ont obligé Monsieur LABORIE André de déposer une requête en divorce pour la non assistance de Madame LABORIE, bien sur cette dernière ne pouvant pas financièrement assurer par ses saisies irrégulières et qui font l’objet de la saisine du bureau d’aide juridictionnelle pour faire valoir les causes devant un tribunal avec l’assistance d’un avocat, obstacles toujours rencontré et causé par Monsieur ROSSIGNOL Pierre.

 

Que cette configuration étant connue de l’ordre des avocats, ce dernier cautionnant par son silence auprès des autorités et portant préjudices à Monsieur et Madame LABORIE dans le seul but de faire obstacle eux aussi « les avocats pour le compte de leurs clients » à de nombreux dossiers à ce qu’ils soient entendus équitablement devant un tribunal.

Ces procédures diligentées contre Monsieur Le Président du bureau d’aide juridictionnelle et de  ses employées, ont toutes étaient assistées de Maître JUSTICE ESPENAN Avocat au barreau de Toulouse agissant pour le trésor et ce dernier par animosité plaidant contraire  à l’encontre de Monsieur LABORIE et pour l’avoir poursuivi en correctionnel pour avoir apporté des faux documents dans une autre procédure contre France télécom dans le seul d’obtenir une décision favorable, agissements contraires à la déontologie des avocats, à mes intérêts et à ceux de Madame LABORIE et dans le seul but de faire obstacle aux procès en cours par l’absence d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Ces agissement du bureau d’aide juridictionnelle en complicité de l’ordre des avocats étaient dans leurs intérêts pour que toutes les procédures faites par Monsieur LABORIE André  soient vouées à l’échec et que celles effectuées par leur clientes, souvent des banques, en absence des moyens de défense de la partie adverse par l’obstacle systématique à l’aide juridictionnelle pour bénéficier d’un avocat, leur permettaient d’obtenir des décisions sur leurs seules prétentions devant les magistrats, ces derniers trompés par les avocats Toulousain en absence de débats contradictoires entre les parties et ayant mis par la faute du BAJ et de l’ordre des avocats toutes l’institution judiciaire en discrédit.

 

-         Monsieur LABORIE André apporte la preuve dans la procédure de saisie immobilière qui aurait pu être évité par des banques et des avocats Toulousains qui ont agi contraire aux règles de droit et qui a discrédité de nombreux Magistrats de la juridiction toulousaine.

 

Ces agissements nous les retrouveront plus tard pendant l’incarcération irrégulière de Monsieur LABORIE André, de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, ou son cabinet de Maître JUSTICE ESPENAN a agi par faux et usage de faux pour profiter de cette situation à faire vendre notre résidence principale en violation de tout débat contradictoire alors que la procédure doit être faite par avocat et qu’un obstacle était mis en permanence pour l’obtention de celui-ci par l’obstacle systématique à l’aide juridictionnelle alors que Monsieur LABORIE était détenu et sans revenu.

 

L’ordre des avocats a joué un rôle important dans l’incarcération de Monsieur LABORIE André pendant une durée de 19 mois sans que celui-ci intervienne auprès des autorités pour l’assister dans ses droits de défense avec impartialité,  pour soulever sa détention arbitraire ainsi que par les différents obstacles à l’assistance de nombreux dossiers comme le dernier concernant la saisie immobilière de la résidence principale de Monsieur et Madame LABORIE, vendue aux enchère le 21 décembre 2006, Monsieur LABORIE étant pied et mains liées sans moyen de défense, ce qui a permis aux avocats d’obtenir les décisions qu’ils attendaient pour anéantir Monsieur LABORIE André et sa famille.

 

 

I- I - SUR LE FONCTIONNEMENT DU BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE.

(Sources juris-classeur)

 

 

Une décision d’aide juridictionnelle est une décision à caractère mixte, à la fois administratif et judiciaire, soumise à la loi du 12 avril 2000 concernant les signatures de l’acte.

 

-         Source Juris-Classeur : La question se pose alors tout naturellement de savoir quelle est la nature des bureaux d'aide juridictionnelle. Pour une partie de la doctrine, ce serait des organismes de caractère mixte, à la fois administratif et judiciaire, mais non juridictionnel (H. Solus et R Perrot, Droit judiciaire privé, t. I, 1961, n° 1195). Selon d'autres, au contraire, ce serait de véritables juridictions (Delpech, Rép. proc. civ. Dalloz, 1re éd., n° 40). Il semble raisonnable d'admettre que les bureaux d'aide juridictionnelle ne sont pas des organismes juridictionnels car ils ont pour seule mission de se prononcer sur l'octroi de l'aide à partir du critère fondamental de l'insuffisance des ressources. ils n'ont nullement à trancher le litige et s'il est légitime qu'ils puissent apprécier le caractère sérieux de la demande, cela ne participe nullement d'une mission juridictionnelle mais répond au seul souci d'éviter l'encombrement du rôle des juridictions d'un contentieux inutile.

 

Sur la malveillance du Bureau d’aide juridictionnelle de toulouse.

 

Après que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse pendant plus de 2 années a fait obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par le refus systématique de l’aide juridictionnelle est comme il en est produit par les différentes décisions rendues en 1999 et en 2000, toutes entachées de nullités sur la forme et sur le fond, non signées et alors qu’il existait une grave situation financière, les revenus étant sous le seuil du plafond fixé à l’octroi de l’aide juridictionnelle, décisions de refus systématiques pour faire entrave à la substance même d’un tribunal et pour faire obstacle aux procès en cours.

 

Le 10 avril 2001 : Intention certaine de causer préjudice à Monsieur LABORIE André dans la défense des ses droits en justice, agissement effectué par Monsieur ROSSIGNOL Pierre Président du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse agissant auprès de la caisse des allocations familiales de la Haute Garonne pour faire obstacle au RMI alors qu’après enquête, le RMI a été octroyé à Monsieur LABORIE au vu des difficultés rencontrées.

 

Intention de nuire pour faire obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle était dans le seul but de faire obstacle à l’assistance d’un avocat pour la défense des différents dossiers dont un contre Monsieur ROSSIGNOL Pierre et les employées de son service et aux autres procès repris sur les décisions d’aides juridictionnelles.

 

Le 8 septembre 2004 : Que le préjudice est bien causé par le bureau d’aide juridictionnelle à l’entrave à l’accès à un tribunal, le Président de la section appel George VIGNAUX adresse un courrier à la caisse des allocations familiale en exploitant une argumentation fausse, disant que le couple dispose de revenus dépassant le plafond alors que les impositions sont séparés depuis 2001, faux et usage de faux employés pour faire obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle demandée par Monsieur LABORIE André.

 

Sur les décisions d’aides juridictionnelles fournies par son bureau au cours de la procédure dont Monsieur LABORIE André a fait l’objet le 15 février 2006.

 

Le bureau d’aide juridictionnelle à fourni par faux et usage de faux, des décisions entachées de nullités, non signées de son auteur, 12 décisions de refus alors que chacune d’elle est entachée de nullité, non signée de son auteur et dans le seul but de porter préjudice à Monsieur LABORIE André dans la défense de ses droits alors que le requérant avait droit par le RMI perçu régulièrement et par l’absence de revenu, détenu en prison du 8 octobre 2001 au 4 octobre 2002 et que sur le plan civil, le retrait du RMI faisait l’objet de voies de recours devant la commission sociale DASS.

 

Le bureau d’aide juridictionnelle à fourni par faux et usage de faux, des décisions entachées de nullités, non signées de son auteur, 21 décisions d’acceptation de l’aide juridictionnelle totale au profit de Maître SERRE de ROCH alors que ce dernier ne s’est occupée de ses 21 dossiers et qu’un doute sur la perception de ses 21 aides juridictionnelles par Maître SERRE de ROCH et du suivi de ces différents dossiers.

 

-         Qu’une instruction en conséquence est nécessaire et doit être ordonnées par Monsieur le Président statuant en référé pour soulever la fraude du bureau d’aide juridictionnelle et que ces agissements étaient dans le seul but de porter préjudices à Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.

 

 

SUR LES DECLARATIONS FISCALES REGULIERES

DE MONSIEUR LABORIE ANDRE

 

-         Requête en divorce le 21 juin 2001, silence du TAF. obtention AJ

 

-   Déclaration fiscale 2000  de Monsieur LABORIE André, imposition nulle,  imposition nulle.

 

-   Déclaration fiscale 2001 de Monsieur LABORIE André, pas de revenu détenu du 8 octobre 2001 au 4 octobre 2002, imposition nulle.

 

-   Déclaration fiscale 2002 de Monsieur LABORIE André, pas de revenu détenu du 8 octobre 2001 au 4 octobre 2002, imposition nulle.

 

-  Déclaration fiscale 2003 de Monsieur LABORIE André ci-joint, pas de revenu, imposition nulle.

 

-   Déclaration fiscale 2005 de Monsieur LABORE André, pas de revenu, imposition nulle.

 

-   Déclaration fiscale 2006 de Monsieur LABORIE André, pas de revenu, imposition nulle.

 

-   Billet de sortie, détenu du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

-         Saisine avocat le 2 octobre 2007 pour requête en divorce, refus d’AJ obstacle du bureau d’aide juridictionnelle.

 

 

 

SUR LA MAUVAISE FOI DU BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

 

Le bureau d’aide juridictionnelle est de mauvaise foi, dans le seul but de faire obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE André, et pour avoir soulevé et fait pression auprès de la caisse des allocations familiale de la HG alors comme il est reconnu par l’administration fiscale, l’imposition avec Madame LABORIE est bien séparée depuis l’an 2000, que de ce fait, après enquête, Monsieur LABORIE avait droit au RMI.

 

Sans m^me le RMI, et au vu des imposition acceptée et séparée, Monsieur LABORIE André avait droit à l’aide juridictionnelle totale.

En ayant le RMI, l’aide juridictionnelle est d’office acquise.

 

Le bureau d’aide juridictionnelle pour des raisons qui leurs sont propres et pour les avoir poursuivis ont porté préjudices au intérêts de Monsieur LABORIE André, se répercutant en conséquence sur les intérêts en commun avec Madame LABORIE.

 

Le bureau d’aide juridictionnelle a bien porté préjudice en produisant en justice des décisions entachées de nullité, non signées de son auteur, ne pouvant l’identifier dans ses fonctions.

 

Le bureau d’aide juridictionnelle a bien porté préjudice pour faire valoir que Monsieur LABORIE aurait pour sa défense maître SERRE de ROCH Avocat dans 21 décisions alors que  ce dernier n’a même pas été payé de celles-ci et que ce dernier ne s’est même pas occupé de ces 21 dossiers à mon préjudice.

 

Le bureau d’aide juridictionnelle a bien porté préjudice à Monsieur LABORIE André par son refus à la demande d’aide juridictionnelle déposée le 23 mai 2006 pour sa défense devant la cour d’appel et pour prendre en charge Maître BOUZERAND avocat à PARIS et pour conflit d’intérêt de l’ordre des avocats de Toulouse dans la procédure dont il a été l’objet le 14 février 2006

 

Le bureau d’aide juridictionnelle a bien porté préjudice à Monsieur LABORIE André par son refus à la demande d’aide juridictionnelle déposée en juin 2006 pour plainte déposée devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse et pour détention arbitraire au cours de sa détention.

 

Le bureau d’aide juridictionnelle a bien porté préjudice à Monsieur LABORIE  André par son refus à la demande d’aide juridictionnelle déposée en juillet 2006 pour une procédure de saisie immobilière faite pendant que Monsieur LABORIE était incarcéré et sans moyen de défense.

 

Que ces obstacles ont causé plusieurs obstacles à la défense des intérêts de Monsieur LABORIE, alors qu’il était sans ressource et détenu arbitrairement ne pouvant agir  et que la procédure en saisie immobilière devait se faire par avocat.

 

Qu’une instruction doit être ouverte pour rechercher la vérité dans ce dossier dont Monsieur LABORIE André a été poursuivi sur faux et usage de faux produits par le bureau d’aide juridictionnelle et devant un tribunal.

 

Qu’une expertise doit être ouverte pour évaluer les différents préjudices subis et causés par le bureau d’aide juridictionnelle et par l’ordre des avocats de Toulouse pour le fait qu’ils ne sont pas venu en secours aux intérêts de Monsieur LABORIE André et concernant sa liberté individuelle.

 

-         Participation à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE le 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007.

 

-         Non assistance à personne en danger, liberté individuelle.

 

-         Obstacles à de nombreux dossiers aux cours de sa détention.

 

 

Sur l’organisation du bureau d’aide juridictionnelle

Souces JURIS-CLASSEUR

 

96. – Chacun des bureaux ou section de bureau d'aide juridictionnelle est présidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ou un membre du tribunal ou de la cour administrative d'appel. Ils peuvent également être présidés par un magistrat ou un membre honoraire de ces juridictions. Le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou devant la cour d'appel.

 

99. – Le bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance comporte des sections dans les cas suivants :

 

-         Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort lorsque le tribunal administratif a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi;

 

-         Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, lorsque la cour d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi;

 

-         Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'État, lorsque la cour administrative d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi.

 

-         Dans chacun de ces cas, le bureau comporte aussi une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

 

Lorsque le bureau comporte des sections, il est présidé pour une période de trois ans par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises, puis, en suivant l'ordre mentionné à l'article 6 du décret, par les présidents des autres sections.

 

100. – Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi  et par le décret.

 

-         Le greffier en chef ou le greffier de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.

 

 

 

Composition

 

103. – Le président du bureau ou de la section chargé de statuer sur les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises est nommé par le président du tribunal de grande instance.

 

Aucune décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ne peut prétendre de sa régularité, il est impossible de vérrifier la composition du bureau et de l’auteur des différents décisions qui ne sont pas signées, violation de la loi du 12 avril 2000, en conséquence nullité de toutes les décisions.

 

        L’absence de décisions régulières sur les demandes formées et reconnues par les différentes décisions rendues faisant obstacle à l’accès au tribunal et aux droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE , voies de faits constitutives de déni de justice.

 

 

LES DEVOIRS DE L’AUXILIAIRE DE JUSTICE L’AVOCAT

 

– Cependant, l'auxiliaire de justice qui jusqu'à l'attribution de l'aide juridictionnelle prêtait son concours au bénéficiaire de celle-ci doit continuer à la lui fournir. Il ne peut s'en décharger qu'exceptionnellement dans les conditions fixées par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend. Cette décision motivée est notifiée à l'intéressé, aux auxiliaires de justice concernés et au secrétariat du bureau d'aide juridictionnelle. On comprend la raison d'une telle règle. Il a toujours été de tradition, dans les professions judiciaires, d'apporter un concours aux plus démunis. Longtemps ce concours a été gratuit. On admettrait donc difficilement qu'au prétexte d'une admission à l'aide juridictionnelle ce devoir moral soit transgressé.

 

– En cas d'appel, l'aidé juridictionnel continue à bénéficier du concours de l'avocat qui l'avait assisté ou représenté en première instance, sauf choix contraire de sa part ou refus de l'avocat. Il est en effet de l'intérêt d'une bonne conduite du dossier que celui qui le connaît déjà puisse continuer à le suivre. Cette règle ne peut par définition concerner que l'avocat car les autres auxiliaires n'auront pas à intervenir nécessairement au second degré de juridiction. Mais en application du principe de liberté posé par l'article 25 de la nouvelle loi, le plaideur peut choisir un autre avocat et l'avocat refuser de persévérer dans sa mission sans avoir à justifier sa décision.

 

230. – Pour éviter une interruption dans le suivi des dossiers il est prévu par l'article 84 du décret  que dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours à l'intéressé est déchargé de sa tâche, un remplaçant lui est immédiatement désigné.

 

238. – Par la combinaison de l'ensemble de ces règles le législateur a voulu faire en sorte que le concours apporté par les auxiliaires de justice au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle soit assuré dans des conditions de sécurité et d'efficacité totales. À aucun moment le plaideur ne doit se trouver sans assistance et ceux qui sont chargés de la lui fournir doivent être immédiatement informés de leurs obligations. Et, afin qu'aucune incertitude ne naisse quant au respect des droits de la défense, la juridiction chargée de vider le litige est elle-même strictement tenue au courant.

 

Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvés sans défense dans de nombreux dossiers et après avoir demandé l’aide judiciaire pour la défense de leurs droits, délaissé sans que l’ordre des avocats intervienne pour préserver leurs intérêts.

 

Qu’en conséquence il est de droit que Monsieur LABORIE André demande pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, une expertise précise sur les préjudices subis par le refus systématique de l’octroi à l’aide juridictionnelle, ce  qui les a privé d’être assistés d’un avocat.

 

II - SUR L’ORDRE DES AVOCATS

 

 

« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité »

 

« Article 3 de la loi du 31 décembre 1971 »

 

 

Le 24 mars 2005.

 

Maître Thierry CARRERE Bâtonnier en 2006, par un de ses préposés de son ordre, Alain COUDERC a déposé une plainte le 24 mars 2005 à l’encontre de l’association défense des citoyens et Monsieur LABORIE André pour exercice illégal à la profession d’avocat.

 

        L’association concernée est une association régulièrement déclarée depuis 1998 et publié aux journaux officiels, agissant pour le compte de ses adhérents conformément à son objet social de ses statuts, ces derniers  jamais contesté par l’ordre des avocats.

        Association agissant sur le fondement  de l’article 31 alinéa 33 du code de procédure civile ( LITEC source juris-classeur) ( ci-joint pièce).

 

        Monsieur LABORIE André n’étant que un des représentants de l’antenne située à Saint Orens 31650 et régulièrement déclarée à la Préfecture de la H.G

 

        Monsieur LABORIE n’agissant pas pour son compte, mais agissant par mandat de son président de l’association auprès des adhérents de l’association conformément à l’objet social et des règles de droits régissant les associations.

 

Ce n’est que par animosité de l’ordre des avocats d’avoir agi ainsi pour porter préjudice à la dite association et pour faire obstacle aux adhérents démunis de tout moyen juridique et financier à se défendre en justice et dans le seul but que les avocats ayant en possession certains dossiers de leur clients, sans défense des parties adverses adhérentes obtiennent sur leurs seules prétentions des avocats des décisions favorables et préjudiciables aux adhérents de l’association ne pouvant seuls faire face à un débat contradictoire devant un tribunal.

 

Ce n’est que par animosité de l’ordre des avocats de Toulouse à faire obstacle aux intérêts de  Monsieur LABORIE André pour ses procès en cours contre certains deux et pour avoir la possibilité d’agir sans débat contradictoire dans une procédure de saisie immobilière, dans le seul but de vendre sa résidence principale et celle de Madame LABORIE en toute impunité et pour faire obstacle aux procédures  suivies par l’antenne de l’association, cette dernière  n’ayant  pas fait l’objet de poursuite, seul Monsieur LABORIE a été poursuivi en violation de toutes les règles de droit sans que l’ordre des avocats respectent la déontologie et la probité de leur fonction.

 

 

Le 19 décembre 2005

 

Ce n’est que par animosité de l’ordre des avocats par son préposé Alain COUDERC a porté à la connaissance de Monsieur THEVENOT substitut de Monsieur le Procureur de la République, par faux et usage de faux que Maître SERRE de ROCH aurait agit dans les intérêts de Monsieur LABORIE André dans 18 dossiers au titre de l’aide juridictionnelle et sans être certain que ce dernier ait touché les paiements, sur l’année 2003-2004.

 

Au cours de la prise d’otage en date du 14 février 2006 sous l’instigateur de Monsieur THEVENOT et sur des chefs de poursuites ne pouvant exister, l’ordre des avocats de Toulouse s’est rendu complice de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE sans agir conformément à la loi devant le tribunal pour la défense de ses intérêts pour soulever un conflit d’intérêt sachant qu’une plainte a été déposée par l’ordre des avocats.

 

Maître Alexandre MARTIN faisant parti de ses 24 membres du conseil de l’ordre des Avocats en 2006 a été commis d’office par Monsieur le Bâtonnier, ce dernier responsable civilement et pénalement de son ordre pour faire croire par artifice au tribunal la régularité de la procédure dans le seul but qu’il soit jugé

 

        L'avocat doit veiller à ne pas se charger de défendre des causes pouvant susciter des conflits d'intérêts.

 

L’ordre de avocats sans soulever un élément de droit au tribunal a porté un préjudice important sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André par une défense en sa représentation artificielle.

 

Comment s’est déroulé l’audience du 15 février devant le Tribunal de Grande instance de Toulouse sans que l’ordre des avocats n’intervienne.

 

L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.

 

 

 

 

 

 

 

- Articles 394 du NCPP,

- Articles 662 du NCPP

- Circulaire C – 662 du NCPP,

- 802 alinéa 46 du NCPP

 

 

 

 

 

 

Article 486 alinéa  9 du NCPP :  Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité.  Crim.  12 mai 1971:   Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm. 165    27 nov. 1984:   Bull. crim. no 370    21 mars 1995: Bull. crim. no 115.    Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.  Mêmes arrêts.    Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 40.  

 

Sur la volonté manifeste de porter préjudice à Monsieur LABORIE André.

 

I- L’ordre des avocats de Toulouse a saisi l’ordre des avocats de France pour se porter partie civile ainsi que le syndicat de l’ordre des avocats de France alors qu’il ne pouvait être reproché aucun exercice illégal à la profession d’avocats, c’est par complot qu’une décision d’aide juridictionnelle sur la juridiction de PAU  a été rendue mentionnant par copie certifiée conforme à l’original que Monsieur LABORIE acceptait de prêter son concours en tant qu’avocat alors qu’il n’est pas avocat, qu’il ne sait jamais pris pour un avocat, qu’il n’a pas les compétences d’avocat et qu’il ne sait jamais présenté devant un tribunal en tant qu’avocat, encore plus grave ne connaissant pas la personne dont la décision a été rendue, Monsieur NARDOU Jean Yves. ( ci-joint pièces entachée de faux en écriture publique, et que l’ordre des avocats s’est servi pour porter atteinte aux intérêts de Monsieur LABORIE André, dans le seul but de le faire poursuivre devant un tribunal.

 

II- Au cour de la détention arbitraire par l’absence de la cour d’appel de Toulouse d’avoir statué sur le maintient en détention dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP et suite à l’appel formé du jugement du 15 février 2006, Monsieur LABORIE en détention arbitraire confirmée a saisi Monsieur le Bâtonnier qui lui confirme que l’ordre des avocats au Barreau de Toulouse est globalement en opposition avec ses intérêts.( pièce jointe courrier du 17 juillet 2006 ) et rejetant sa demande d’assistance.

 

III- L’ordre des avocats s’est bien rendu complice par son préposé «  Maître MARTIN nommé d’office », ce dernier aurait pu ouvrir au moins le dossier, il aurait pu constater que l’enquête sociale rapide est fondé sur faux et usage de  faux ainsi que les bases d’un procès équitable ne pouvait avoir lieu sans communications de pièces.

 

 

Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires sur le fondement de l’article 395 du NCPP,  par une procédure en comparution immédiate en date du  14 février 2006 et mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée qui ne peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal.

 

Monsieur LABORIE André a comparu devant le tribunal le 15 février 2006, en violation de toutes les règles de droit.

 

Bien que le Tribunal soit incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre les causes par une requête en cours déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et pour demander que soit déclarée toute la juridiction toulousaine en suspicion légitime, à cette requête était joint l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP, la juridiction saisie se devant de surseoir à statuer, le tribunal à rendu une décision  irrégulière à deux ans de condamnation, par faux et usage de faux.

 

Ce tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février 2006 a statué sur mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP

 

 

Monsieur LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action publique que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel « le 16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses. ( ci-joint pièce ).

 

Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :

 

 

La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006 au plus tard.

 

C’est à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.

 

 

La détention de Monsieur LABORIE André est illégale à partir du 9 mars 2006 et arbitraire sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

 

Cette détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007.

 

Ces faits sont réprimés par les articles suivants :

 

 

 

 

 

 Art. 432-6   Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.   Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

L’ordre des avocats représenté par Monsieur le Bâtonnier de Toulouse,  par son silence à agir aux différentes demandes  faites  par Monsieur LABORIE André au cours de sa détention et soulevant sa  détention arbitraire dans le but de  prendre sa défense en saisissant les autorités judiciaires, ce silence à saisir les autorités constitue une complicité de détention arbitraire réprimés par les articles ci-dessus.

 

L’ordre des avocats saisi aussi d’une procédure de saisie immobilière par Monsieur LABORIE André, ce dernier  irrégulièrement détenu,  dont la procédure devant se faire par l’assistance d’un avocat, ce refus de l’ordre au prétexte indéterminé et de leur inaction à préserver les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, l’ordre des avocats mis au courrant s’est rendu complice du détournement de leur résidence principale et coauteur des avocats et huissiers impliqués dans cette affaire.

 

 

 LA  MISSION D’ EXPERTISE

 

Entendre les parties en leurs dires et explications.

 

Fournir à l’expert tous les dossiers qui n’ont pu être entendus devant le tribunal suite au refus abusifs et systématiques à l’aide juridictionnelle de Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi et sans revenu et dont les déclarations fiscales sont indépendantes de Madame LABORIE et reconnues par les services fiscaux.

Fournir à l’expert les différentes saisines de l’ordre des avocats pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André demandant assistance d’un avocat pour la défense de ses droits en justice et concernant une procédure de saisie immobilière devant être faite devant la chambre des criées par avocat.

 

Fournir à l’expert les différentes demandes de Monsieur LABORIE André à l’ordre des avocats pour obtenir assistance et saisir les autorités compétentes concernant sa détention arbitraire.

 

Fournir toutes preuves utiles de la complicité de l’ordre des avocats à mon incarcération et à la défense artificielle de Monsieur LABORIE André à l’audience du 15 février 2006.

 

Evaluer le préjudice financier, moral et physique de ses 19 mois de prison sans une décision définitive par les voies de recours non purgée devant un tribunal.

 

Evaluer le préjudice matériel d’avoir vendu la résidence principale de Monsieur et Madame LABORIE sans l’intervention de l’ordre des avocats agissant pour la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Evaluer le préjudice causé par le bureau d’aide juridictionnelle à faire obstacle à un gros dossier financier dans la société ING FERRI par le refus de l’aide juridictionnelle.

Evaluer le préjudice financier dans les nombreux dossiers qui n’on pu être entendu devant un tribunal alors que Monsieur LABORIE en est victime des faits soulevés dans les procédures.

 

 

SUR LA DEMANDE D’INSTRUCTION

 

 

Ordonner une instruction pour rechercher le degrés de responsabilité de chacun des auteurs ayant participés à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, autant sur la responsabilité du bureau d’aide juridictionnelle par les faux et usages de faux apportés devant le tribunal que par l’ordre des avocat n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir les droits de défenses de Monsieur LABORIE André.

 

SUR LA DEMANDE PROVISOIRE A L’OCTROI A l’AIDE JURIDICTIONNELLE.

 

Il est d’urgence que soit ordonné par le président statuant en matière de référé, l’aide juridictionnelle totale à Monsieur LABORIE André sans revenu ainsi qu’à Madame LABORIE Suzette victimes d’une procédure de saisie immobilière faite en violation de toutes les règles de droit, les parties a l’instance n’ayant aucune capacité juridique à agir en justice et autres ;  comme il a été produit dans deux instances devant le juge de l’exécution et sous la responsabilité de l’Etat français par substitution implicite de la responsabilité des Magistrats qui ont rendus les différentes décisions concernant la procédure de saisie immobilière.

 

Que l’urgence est pressante au vu des deux décisions rendues par le juge de l’exécution saisissant directement le tribunal, par la décision du 28 novembre 2007 et par la décision du 30 janvier 2008 indiquant que les avocats se doivent d’être constitués.

 

– La demande d'admission provisoire doit être adressée sans forme particulière aux autorités visées par l'article 20 de la loi  du 10 juillet 1991.

– Elle peut même être prononcée d'office si l'intéressé avait formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. C'est de la vigilance des bureaux et de leur secrétariat que dépend cette initiative qu'ils doivent prendre chaque fois qu'il leur apparaît qu'il y a nécessité à le faire.

 

- Dès qu'elle est prise la décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé soit par le secrétariat du bureau, soit par le greffier ou le secrétariat de la juridiction. Cette notification peut être opérée verbalement contre émargement au dossier par le bénéficiaire. Les dispositions de l'article 52 du décret  du 19 décembre 1991 sont applicables en ce cas. La décision d'admission provisoire accompagnée des pièces produites est transmise de suite au bureau ou à la section compétente.

 

 

SUR LA DEMANDE PROVISOIRE NON CONTESTABLE

 

Sur le fondement de l’article 1382 et 1383 du code civil, Monsieur LABORIE André est fondé de demander réparation de son préjudice et pour le compte de Madame LABORIE: tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

 

L’obligation est incontestable et Monsieur le Président est compétant pour octroyer une provision.

 

Monsieur LABORIE André demande pour son compte et pour le compte de Madame LABORIE que soit versé à chacun deux,  après détermination du degré de responsabilité du bureau d’aide juridictionnelle représenté par Monsieur ROSSIGNOL et de l’ordre des Avocats représenté à ce jour par son Bâtonnier Maître BEDRY, la somme de 500.000 euros à consigner à la CARPA en garanti.

 

Monsieur LABORIE André demande que leur soit versé dans les plus brefs délais la somme de 100.000 euros pour faire face à leur moyen d’existence mis en périls par le Bureau d’aide juridictionnelle et par l’ordre des avocats de Toulouse.

 

 

SUR LE COMPETENCE EN REFERE DE SON PRESIDENT

 

 

Art. 808. du NCPC : - Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

 

Art. 809 du NCPC :  (D. n° 87-434, 17 juin 1987, art. 1er ) . - Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

 (D. n° 85-1330, 17 déc. 1985, art. 8 )  Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.