LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

ASSIGNATION

 

Devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance

de TOULOUSE statuant en matière de référés.

 

LIBERTE INDIVIDUELLE

 

Refus de la Préfecture de la H.G de transformer un permis de droit espagnol

en permis Français et de se justifier sur les retraits de points.

 

Demande de restitution des points du permis de conduire Français par l’absence de notification prévu aux articles aux articles L.11-3 et de l’article R-258 du code de la route.

 

 

 

 

POUR :

 

 

 

 

                                              NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

 

 

 

A comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au 2 allée Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience de référés qui se tiendra salle 2 du nouveau tribunal le 13 mars 2008  à 8 heures 30.

 

 

 

 

 

TRES IMPORTANT

 

 

Vous devez  comparaître en personne ou vous  faire assister ou représenter par un avocat.

 

Vous  rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre  adversaire.

 

 

 

SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN REFERE

 

 

Le président du tribunal de grande instance statuant en référé est compétant pour statuer sur une liberté individuelle concernant celle de Monsieur André LABORIE et pour le refus par Madame Maryse FRAYSSE  KOUKOUI, Chef de bureau de la circulation et de la sécurité routière, d’apporter tout moyen de preuve de la notification des retraits de point prétendue par cette dernière et de régulariser le permis de droit espagnol en permis français pour expiration de la date de validité.

 

Que devait se poser la question si le débat portait sur une liberté individuelle.

·        En l’espèce c’est le cas au vu de la jurisprudence ci-dessous :

La liberté d'aller et venir se confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les individus ont un véritable « droit de conduire ». Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie  (Cf. Fasc. 202).

 

 « le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).

 

Liberté fondamentale

 

Dans les faits, de multiples obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves éventuelles  (Cf. Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).

·        Monsieur GOUTTES Premier Avocat Général à la cour de Cassation reprend que le respect de ces principes fondamentaux doit être le souci premier dans la mesure ou se trouve en jeu, directement, le respect de la liberté individuelle.

 Rappelant qu’il ne faut pas ignorer :

En effet, la force de l'article 66 de la Constitution, qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, ni l'importance de la disposition de l'article 136, alinéa 3 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle "dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents".

Rappelant que le Conseil constitutionnel a érigé la liberté individuelle en un droit fondamental protégé constitutionnellement.

Qu’en conséquence, il ne pourrait être pris en compte par le juge des référés l’acception d’un éventuel déclinatoire de compétence au profit du tribunal administratif, que cette éventuelle demande serait qu’un moyen dilatoire pour encore retarder la régularisation du permis de conduire de Monsieur LABORIE André, ce qui aggraverait son préjudice.

 

 

 

RAISON DU PROCES RAPPEL DES FAITS

 

 

 

En date du 9 octobre 2007, Monsieur André LABORIE a saisi Madame FRAYSSE KOUKOUI Chef de bureau de la circulation et de la sécurité routière,  Préfecture de la Haute Garonne 1 rue Saint Anne 31000 Toulouse pour échanger son permis de conduire de droit espagnol dont sa validité expirait le 20 mai 2006.

 

Monsieur LABORIE n’a pu faire une demande d’échange à cette date, détenu arbitrairement sans condamnation définitive et sans un mandat de dépôt du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 à la Maison d’arrêt de Seysses et Montauban et dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers dans ses droits de défense.

 

 

 

 

 

 

Sur sa demande du 9 octobre 2007

 

 

Sur sa demande du 9 octobre 2007, la Préfecture par son courrier du 29 octobre 2007 l’informe qu’elle a saisi le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales suite à un contentieux en cours alors que le contentieux ouvert pour la restitution du permis est clos, la cour à restitué le permis de droit espagnol à Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE a fait confiance à ce courrier pour obtenir un résultat rapide du Ministre.

 

Par un courrier du 4 décembre 2007, le Ministre de l’Intérieur l’informe que son service était saisi du dossier concernant son permis de conduire.

 

Par courrier du 8 février 2008, le Ministre de l’Intérieur l’informe que la décision de la préfecture du 1 septembre 1999 n’est plus susceptible de voie de recours devant lui.

 

Que cette décision du 1er septembre 1999, a fait l’objet d’une voie de recours rejetée par le tribunal administratif de Toulouse sans avoir statué sur le bien fondé des retraits de points et sur la validité de cette décision du 1 septembre 1999 entachée de nullité.

 

Qu’une voie de recours devant le conseil d’état a été formé, la procédure devant se faire par avocat, Monsieur LABORIE André s’est vu la procédure rejetée alors qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée, sans revenu et détenu.

 

Monsieur LABORIE s’est vu exclu de sa voie de recours et ce contraire à l’article 6 de la C.E.D.H.

 

Que cette décision du 1er septembre entaché de nullité a été prise sur un soit disant retrait de points régulier alors que ces points ont été enlevés irrégulièrement et encore à ce jour sans que la Préfecture n’apporte la moindre preuve des différents justificatifs de notification en la personne de Monsieur LABORIE André conformément aux articles L.11-3 et de l’article R-258 du code de la route.

 

La cour d’appel en son arrêt du 11 septembre 2006 N° 06/882 a reconnu de la nullité de la décision du 1ert septembre 1999, l’imprimé de notification qui figure au dossier n’étant pas signé par l’intéressé.

 

La cour n’a pas statué sur la régularité des retraits de points, charge de la preuve qui incombe à la préfecture, à l’administration, cette dernière n’ayant pas apporté la preuve des notifications à Monsieur LABORIE André conformément  aux articles L.11-3 et de l’article R-258 du code de la route.

 

Il est rappelé que les différents retraits de points doivent être communiqué à Monsieur André LABORIE  par les services de la préfecture conformément  aux articles L.11-3 et de l’article R-258 du code de la route.

 

 

 

 

Jurisprudences constantes                  

 

Dans ces conditions, l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 11-3.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

RAPPELANT D’UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE.

 

Rappelant un avis du conseil d’Etat du 28 juillet 2000 et de nombreux arrêt rendus condamnant la préfecture pour avoir violé les article L.11-3 et R. 258.

 

. En vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. L'article L. 11-3 dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué./ La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé.

 

L'article L. 11-5 prévoit enfin que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule". Les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ ( ...) Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...)/
Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...)/ En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre".

II - 1. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro.

Il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions.

 
2. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit délivrer à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route. Ce document n'est pas nécessairement le formulaire prévu par la circulaire du 26 novembre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen.


3. L'exécution du jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un automobiliste de restituer son titre de conduite pour défaut de points, en raison de l'illégalité entachant une ou plusieurs des décisions successives de retrait de points, implique que l'administration restitue le titre en question à son titulaire. Toutefois, la seule restitution du titre de conduite ne permet pas d'assurer de façon effective l'exécution du jugement, dès lors qu'en application de l'article L. 11 du code de la route, lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.
Par conséquent, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points, l'exécution du jugement implique nécessairement que l'administration non seulement restitue le titre de conduite, mais aussi reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Il appartient alors au juge, saisi de conclusions en ce sens, d'ordonner à l'administration, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre les mesures nécessaires à cette fin dans un délai qu'il détermine. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'illégalité constatant la réduction du nombre de points résulte de la méconnaissance par l'administration de l'obligation d'information du contrevenant prévue à l'article R. 258 du code de la route.
Compte tenu de la finalité de l'information, qui doit notamment permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende forfaitaire, l'information ne pourrait être valablement donnée à une date plus tardive. Lorsque cette formalité substantielle a été omise, la procédure n'est donc pas susceptible d'être régularisée.

 

 

·        Arrêt conseil d’Etat du 30 mars 1998,

 

 

L'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ;

 

 

·        Arrêt cour administrative d’Appel de DOUAI, 28 juin 2001

 

Que, dès lors, les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis de M. X jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ont été prises en méconnaissance d'une formalité substantielle ;
que, par suite, la décision par laquelle le préfet du Nord a annulé le permis de conduire du requérant pour défaut de points et l'a invité à lui restituer le dit permis de conduire est entaché d'illégalité ;

 

·        Arrêt cour Administrative d’appel de Nanterre 30 décembre 1999.

 

Qu'il n'a pas été informé, préalablement au paiement de l'amende, qu'il encourait un retrait de points de son permis de conduire ; que, dès lors, la décision du 25 décembre 1996 retirant deux points de son permis de conduire a été prise en méconnaissance d'une formalité substantielle ; qu'elle est donc entachée d'illégalité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, doit être annulée.

 

·        Jugement du tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 1995

 

Le nombre de points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue.
En raison du lien existant entre une condamnation pénale définitive ou le paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points, qui en résulte de plein droit, le nombre de points dont la perte est encourue doit être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire.
Cette formalité constitue pour les intéressés une garantie ; sa méconnaissance présente, dès lors, le caractère d'un vice substantiel, entachant d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire. La décision de retrait de points prise sans que l'intéressé ait été préalablement informé du nombre de points dont la peine était encourue doit, en conséquence, être annulée.

 

·        Jugement TA de Châlons-sur-Marne le 31 janvier 1995

 

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le nombre des points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue ; qu'il suit de là qu'eu égard au lien existant entre la condamnation ou le paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points du permis de conduire, qui en résulte de plein droit, le nombre exact de points dont la perte est encourue doit nécessairement être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire ; que cette formalité constitue pour les intéressés une garantie dont la méconnaissance présente dès lors, le caractère d'un vice substantiel, qui entache d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire ;

 

En conséquence :

 

La procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André de retrait de points en violation des l’articles R.258 et L.11.3  du code de la route est entachée de nullité.

 

Dans ces conditions, l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.11-3.

 

 

 

Sur les éventuels retraits de points

 

Sur l’infraction du 20 mai 1996 devenu définitive le 30 septembre 1996 ( 1 point) l’administration n’apporte aucune preuve quelle a satisfait aux  l’articles R.258 et L.11.3 du code de la route. ( voir jurisprudence ci-dessus).

 

Sur l’infraction du 27 juin 1996 devenu définitive le 19 novembre 1997 ( 6 points) l’administration n’apporte aucune preuve quelle a satisfait aux  l’articles R.258 et L.11.3 du code de la route. ( voir jurisprudence ci-dessus).

 

 

 

Sur l’éventuelle infraction du 27 juin 1998 devenu définitive le 21 janvier 1999 ( 6 points) l’administration n’apporte aucune preuve quelle a satisfait aux  l’articles R.258 et L.11.3 du code de la route. ( voir jurisprudence ci-dessus).

 

 

Sur ces derniers retraits de points du 21 janvier 1999 :

 

Que le tribunal correctionnel de Toulouse n’était pas au courrant en son audience du 20 novembre 1998.

 

 

 

Que la loi n’est pas rétroactive mais applicable dans le futur soit à partir du 1er mars 1999.

 

Qu’en conséquence par cet élément nouveau et postérieur au 20 novembre 1998, il ne pouvait y avoir une infraction commises le 27 juin 1998 et pour avoir refusé de remettre mon permis de droit espagnol.

 

En conséquence Monsieur LABORIE André doit être en possession de ses 12 points, violation de l’administration en l’application stricte des articles l’articles R.258 et L.11.3 du code de la route.

 

En cas de contestation de Madame Maryse FRAYSSE  KOUKOUI Chef de bureau de la circulation et de la sécurité routière,  Préfecture de la Haute Garonne 1 rue Sainte-Anne 31038 TOULOUSE CEDEX 9, faire produire par cette dernière par tout moyen de preuve la notification régulière à ma personne des déférents retrait de point et conformément à la jurisprudence constante ci-dessus.

 

En l’absence de se justifier, sanctionner Madame Maryse FRAYSSE  KOUKOUI pour avoir porté préjudice au crédit de l’administration et au préjudice de Monsieur LABORIE André.

 

Que Monsieur LABORIE André citoyen justiciable est fondé en sa demande, il demande au vu qu’il est forcé à saisir une autorité judiciaire pour trancher le litige après mainte réclamations à l’amiable, de demander à Monsieur le Président que soit condamné au dépens de la procédure Madame Maryse FRAYSSE  KOUKOUI et à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Constater que les faits erronés de la Préfecture sont sur les années 1996 à 1999 ou la législation de ce jour n’est pas rétroactive et se référer à la législation de cette période.

 

Ordonner à Madame Maryse FRAYSSE  KOUKOUI, de produire par tout moyen de preuve que son service a bien respecté les articles R.258 et L.11.3 du code de la route et concernant les retraits de points par notification effective à la personne de Monsieur LABORIE André.

 

Ordonner en son absence de preuve par  Madame Maryse FRAYSSE  KOUKOUI sur les retraits de points et de leur notification régulière à Monsieur LABORIE André, la restitution de la totalité des points du droit de conduire sur le territoire français et  pour défaut de notification par Madame Maryse FRAYSSE  KOUKOUI représentant l’administration auprés de la Préfecture de la HAUTE Garonne et ce conformément à l’article R.258 et L.11.3 et comme repris dans les jurisprudences ci-dessus.

 

Ordonner à Madame Maryse FRAYSSE  KOUKOUI représentant l’administration que soit délivré un droit de conduire provisoire à Monsieur LABORIE André en attente de régularisation par la Préfecture sur ses fichiers informatiques.

 

Ordonner à Madame Maryse FRAYSSE  KOUKOUI représentant l’administration que soit délivré un droit de conduire provisoire à Monsieur LABORIE André en remplacement de son permis de conduire de droit espagnol dont la date est expiré depuis le 20 mai 2006, ce dernier obtenu régulièrement et restitué sur ordre du tribunal par son jugement du 5 juillet 2005 et par la cour d’appel de Toulouse.

 

Condamner Madame Maryse FRAYSSE  KOUKOUI  à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC à payer à Monsieur LABORIE André.

 

Laisser les frais d’instance à la charge de Madame Maryse FRAYSSE  KOUKOUI.

 

Sous toute réserve dont acte :

 

 

Monsieur LABORIE André

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

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