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ASSIGNATION
Devant
Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance
de TOULOUSE statuant en
matière de référés.
LIBERTE
INDIVIDUELLE
Refus de la Préfecture
de la H.G de transformer un permis de droit espagnol
en
permis Français et de se justifier sur les retraits de points.
Demande de
restitution des points du permis de conduire Français par l’absence de
notification prévu aux articles aux articles L.11-3 et de l’article R-258
du code de la route.
POUR :
NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,
AVONS DONNE ASSIGNATION A :
A comparaître devant Monsieur le
Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu
ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au 2 allée Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE
et à l’audience de référés qui se tiendra salle 2 du nouveau tribunal le
13 mars 2008 à 8 heures 30.
TRES
IMPORTANT
Vous devez comparaître en personne ou vous faire assister ou représenter par un avocat.
Vous rappelant que faute de comparaître dans les
conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre
sur les seules affirmations de votre
adversaire.
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN
REFERE
Le président du tribunal de grande instance statuant en référé est compétant pour statuer sur une liberté individuelle concernant celle de Monsieur André LABORIE et pour le refus par Madame Maryse FRAYSSE KOUKOUI, Chef de bureau de la circulation et de la sécurité routière, d’apporter tout moyen de preuve de la notification des retraits de point prétendue par cette dernière et de régulariser le permis de droit espagnol en permis français pour expiration de la date de validité.
Que devait se poser la
question si le débat portait sur une liberté individuelle.
·
En l’espèce c’est le cas au vu
de la jurisprudence ci-dessous :
La liberté d'aller et venir se
confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage
de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les
individus ont un véritable « droit de conduire ». Celui-ci est certes
réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de
conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme
une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la
liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie (Cf. Fasc. 202).
« le droit qu'a tout
usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).
Liberté
fondamentale
Dans les faits, de multiples
obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité
l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les
entraves éventuelles (Cf. Circ. 10 août
1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux
entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes
: Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).
·
Monsieur GOUTTES Premier Avocat
Général à la cour de Cassation reprend que le respect de ces principes
fondamentaux doit être le souci premier dans la mesure ou se trouve en jeu,
directement, le respect de la
liberté individuelle.
Rappelant qu’il ne faut pas ignorer :
En effet, la force de l'article 66 de la
Constitution, qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté
individuelle, ni l'importance de la disposition de l'article 136,
alinéa 3 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle "dans tous
les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être
élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre
judiciaire sont toujours exclusivement compétents".
Rappelant que le Conseil
constitutionnel a érigé la liberté individuelle en un droit fondamental protégé
constitutionnellement.
Qu’en conséquence, il ne pourrait
être pris en compte par le juge des référés l’acception d’un éventuel déclinatoire
de compétence au profit du tribunal administratif, que cette éventuelle demande
serait qu’un moyen dilatoire pour encore retarder la régularisation du permis
de conduire de Monsieur LABORIE André, ce qui aggraverait son préjudice.
RAISON DU PROCES RAPPEL DES FAITS
En date du 9 octobre 2007, Monsieur André LABORIE a saisi Madame FRAYSSE KOUKOUI Chef de bureau de la circulation et de la sécurité routière, Préfecture de la Haute Garonne 1 rue Saint Anne 31000 Toulouse pour échanger son permis de conduire de droit espagnol dont sa validité expirait le 20 mai 2006.
Monsieur LABORIE n’a pu faire une demande d’échange à cette date, détenu arbitrairement sans condamnation définitive et sans un mandat de dépôt du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 à la Maison d’arrêt de Seysses et Montauban et dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers dans ses droits de défense.
Sur
sa demande du 9 octobre 2007
Sur sa demande du 9 octobre 2007, la Préfecture par son courrier du 29 octobre 2007 l’informe qu’elle a saisi le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales suite à un contentieux en cours alors que le contentieux ouvert pour la restitution du permis est clos, la cour à restitué le permis de droit espagnol à Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE a fait confiance à ce courrier pour obtenir un résultat rapide du Ministre.
Par un courrier du 4 décembre 2007, le Ministre de l’Intérieur l’informe que son service était saisi du dossier concernant son permis de conduire.
Par courrier du 8 février 2008, le Ministre de l’Intérieur l’informe que la décision de la préfecture du 1 septembre 1999 n’est plus susceptible de voie de recours devant lui.
Que cette décision du 1er septembre 1999, a fait l’objet d’une voie de recours rejetée par le tribunal administratif de Toulouse sans avoir statué sur le bien fondé des retraits de points et sur la validité de cette décision du 1 septembre 1999 entachée de nullité.
Qu’une voie de recours devant le conseil d’état a été formé, la procédure devant se faire par avocat, Monsieur LABORIE André s’est vu la procédure rejetée alors qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée, sans revenu et détenu.
Monsieur LABORIE s’est vu exclu de sa voie de recours et ce contraire à l’article 6 de la C.E.D.H.
Que cette décision du 1er
septembre entaché de nullité a été prise sur un soit disant retrait de points
régulier alors que ces points ont été enlevés irrégulièrement et encore à ce
jour sans que la Préfecture n’apporte la moindre preuve des différents
justificatifs de notification en la personne de Monsieur LABORIE André
conformément aux articles L.11-3 et de l’article R-258 du code de la
route.
La cour d’appel en son
arrêt du 11 septembre 2006 N° 06/882 a reconnu de la nullité de la décision du
1ert septembre 1999, l’imprimé de notification qui figure au dossier n’étant
pas signé par l’intéressé.
La cour n’a pas statué sur la
régularité des retraits de points, charge de la preuve qui incombe à la
préfecture, à l’administration, cette dernière n’ayant pas apporté la preuve des
notifications à Monsieur LABORIE André conformément aux articles L.11-3 et de l’article
R-258 du code de la route.
Il est rappelé que les différents
retraits de points doivent être communiqué à Monsieur André LABORIE par les services de la préfecture
conformément aux articles L.11-3
et de l’article R-258 du code de la route.
Jurisprudences constantes
Dans ces conditions,
l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de
conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de
points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique
nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui
reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant
dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 11-3.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
RAPPELANT
D’UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE.
Rappelant
un avis du conseil d’Etat du 28 juillet 2000 et de nombreux arrêt rendus
condamnant la préfecture pour avoir violé les article L.11-3 et R. 258.
. En vertu de l'article L.
11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est
réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende
forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction
donnant lieu à retrait de points. L'article L. 11-3 dispose que :
"Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à
l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte
de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement
automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit
d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué./ La perte de points est portée à la connaissance de
l'intéressé.
L'article L. 11-5 prévoit
enfin que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de
l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au
préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un
véhicule". Les dispositions législatives précitées sont reprises et
précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors
de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette
infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points
si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une
condamnation devenue définitive./ ( ...) Ces mentions figurent sur le document
qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de
police ou de gendarmerie. ( ...)/
Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction
entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les
alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de
points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en
informe ce dernier par lettre simple. ( ...)/ En cas de perte totale de points,
le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la
collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à
l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un
délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre".
II - 1. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision par laquelle
le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la
conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de
l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis
jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro.
Il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande
dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du
ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de
l'illégalité de ces décisions.
2. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit délivrer à
l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux
articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route. Ce document n'est pas
nécessairement le formulaire prévu par la circulaire du 26 novembre 1992 du
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait
à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout
moyen.
3. L'exécution du jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle
le préfet enjoint à un automobiliste de restituer son titre de conduite pour
défaut de points, en raison de l'illégalité entachant une ou plusieurs des
décisions successives de retrait de points, implique que l'administration
restitue le titre en question à son titulaire. Toutefois, la seule restitution
du titre de conduite ne permet pas d'assurer de façon effective l'exécution du
jugement, dès lors qu'en application de l'article L. 11 du code de la route,
lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.
Par conséquent, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le
juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou
les mêmes décisions de retrait de points, l'exécution du jugement implique
nécessairement que l'administration non seulement restitue le titre de
conduite, mais aussi reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points
illégalement retirés. Il appartient alors au juge, saisi de conclusions en
ce sens, d'ordonner à l'administration, en application de l'article L. 8-2 du
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de
prendre les mesures nécessaires à cette fin dans un délai qu'il détermine. Il
en va ainsi, en particulier, lorsque l'illégalité constatant la réduction du
nombre de points résulte de la méconnaissance par l'administration de
l'obligation d'information du contrevenant prévue à l'article R. 258 du code de
la route.
Compte tenu de la finalité de l'information, qui doit notamment permettre au
conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende
forfaitaire, l'information ne pourrait être valablement donnée à une date plus
tardive. Lorsque cette formalité substantielle a été omise, la procédure n'est
donc pas susceptible d'être régularisée.
·
Arrêt
conseil d’Etat du 30 mars 1998,
L'agent verbalisateur ou
les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au
contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.
258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité
substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de
l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les
conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la
procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces
conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre
d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende
forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues
par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être
regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée
d'excès de pouvoir ;
·
Arrêt
cour administrative d’Appel de DOUAI, 28 juin 2001
Que, dès lors, les
décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a
progressivement réduit le nombre de points affectés au permis de M. X jusqu'à
ce que ce nombre soit égal à zéro ont été prises en méconnaissance d'une
formalité substantielle ;
que, par suite, la décision par laquelle le préfet du Nord a annulé le permis
de conduire du requérant pour défaut de points et l'a invité à lui restituer le
dit permis de conduire est entaché d'illégalité ;
·
Arrêt
cour Administrative d’appel de Nanterre 30 décembre 1999.
Qu'il n'a pas été informé,
préalablement au paiement de l'amende, qu'il encourait un retrait de points de
son permis de conduire ; que, dès lors, la décision du 25 décembre 1996
retirant deux points de son permis de conduire a été prise en méconnaissance
d'une formalité substantielle ; qu'elle est donc entachée d'illégalité et, sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, doit être annulée.
·
Jugement
du tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 1995
Le nombre de points affecté
à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque
est établie la réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1
du code de la route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le
paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction
a été préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue.
En raison du lien existant entre une condamnation pénale définitive ou le
paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points, qui en résulte de
plein droit, le nombre de points dont la perte est encourue doit être porté à
la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été
définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire.
Cette formalité constitue pour les intéressés une garantie ; sa méconnaissance
présente, dès lors, le caractère d'un vice substantiel, entachant d'illégalité
la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire. La
décision de retrait de points prise sans que l'intéressé ait été préalablement
informé du nombre de points dont la peine était encourue doit, en conséquence,
être annulée.
·
Jugement
TA de Châlons-sur-Marne le 31 janvier 1995
Considérant qu'il résulte
des dispositions précitées que le nombre des points affecté à un permis de
conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la
réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la
route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de
l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été
préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue ; qu'il
suit de là qu'eu égard au lien existant entre la condamnation ou le paiement de
l'amende forfaitaire et le retrait de points du permis de conduire, qui en
résulte de plein droit, le nombre exact de points dont la perte est encourue
doit nécessairement être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction
avant que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende
forfaitaire ; que cette formalité constitue pour les intéressés une garantie
dont la méconnaissance présente dès lors, le caractère d'un vice substantiel,
qui entache d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au
permis de conduire ;
En conséquence :
La procédure faite à l’encontre
de Monsieur LABORIE André de retrait de points en violation des l’articles
R.258 et L.11.3 du code de la route est
entachée de nullité.
Dans ces conditions,
l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de
conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de
points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique
nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui
reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant
dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.11-3.
Sur les
éventuels retraits de points
Sur l’infraction du 20 mai 1996 devenu définitive le 30 septembre 1996 ( 1 point) l’administration n’apporte aucune preuve quelle a satisfait aux l’articles R.258 et L.11.3 du code de la route. ( voir jurisprudence ci-dessus).
Sur l’infraction du 27 juin 1996 devenu définitive le 19 novembre 1997 ( 6 points) l’administration n’apporte aucune preuve quelle a satisfait aux l’articles R.258 et L.11.3 du code de la route. ( voir jurisprudence ci-dessus).
Sur l’éventuelle infraction du 27 juin 1998 devenu définitive le 21 janvier 1999 ( 6 points) l’administration n’apporte aucune preuve quelle a satisfait aux l’articles R.258 et L.11.3 du code de la route. ( voir jurisprudence ci-dessus).
Sur ces derniers retraits de points du 21 janvier 1999 :
Que le tribunal correctionnel de
Toulouse n’était pas au courrant en son audience du 20 novembre 1998.
Que la loi n’est pas
rétroactive mais applicable dans le futur soit à partir du 1er mars
1999.
Qu’en conséquence par cet élément
nouveau et postérieur au 20 novembre 1998, il ne pouvait y avoir une infraction
commises le 27 juin 1998 et pour avoir refusé de remettre mon permis de
droit espagnol.
En conséquence Monsieur
LABORIE André doit être en possession de ses 12 points, violation de
l’administration en l’application stricte des articles l’articles
R.258 et L.11.3 du code de la route.
En cas de contestation de Madame Maryse FRAYSSE KOUKOUI Chef de bureau de la circulation et de la sécurité routière, Préfecture de la Haute Garonne 1 rue Sainte-Anne 31038 TOULOUSE CEDEX 9, faire produire par cette dernière par tout moyen de preuve la notification régulière à ma personne des déférents retrait de point et conformément à la jurisprudence constante ci-dessus.
En l’absence de se justifier, sanctionner Madame Maryse FRAYSSE KOUKOUI pour avoir porté préjudice au crédit de l’administration et au préjudice de Monsieur LABORIE André.
Que Monsieur LABORIE André
citoyen justiciable est fondé en sa demande, il demande au vu qu’il est forcé à
saisir une autorité judiciaire pour trancher le litige après mainte
réclamations à l’amiable, de demander à Monsieur le Président que soit condamné
au dépens de la procédure Madame Maryse FRAYSSE
KOUKOUI et à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du
NCPC.
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Constater que les faits erronés de la Préfecture sont sur les années 1996 à 1999 ou la législation de ce jour n’est pas rétroactive et se référer à la législation de cette période.
Ordonner à Madame Maryse FRAYSSE KOUKOUI, de produire par tout moyen de preuve que son service a bien respecté les articles R.258 et L.11.3 du code de la route et concernant les retraits de points par notification effective à la personne de Monsieur LABORIE André.
Ordonner en son
absence de preuve par Madame Maryse
FRAYSSE KOUKOUI sur les retraits de
points et de leur notification régulière à Monsieur LABORIE André, la
restitution de la totalité des points du droit de conduire sur le territoire
français et pour défaut de
notification par Madame Maryse FRAYSSE
KOUKOUI représentant l’administration auprés
de la Préfecture de la HAUTE Garonne et ce conformément à l’article R.258 et
L.11.3 et comme repris dans les jurisprudences ci-dessus.
Ordonner à Madame Maryse FRAYSSE KOUKOUI représentant l’administration que soit délivré un droit de conduire provisoire à Monsieur LABORIE André en attente de régularisation par la Préfecture sur ses fichiers informatiques.
Ordonner à Madame Maryse FRAYSSE KOUKOUI représentant l’administration que soit délivré un droit de conduire provisoire à Monsieur LABORIE André en remplacement de son permis de conduire de droit espagnol dont la date est expiré depuis le 20 mai 2006, ce dernier obtenu régulièrement et restitué sur ordre du tribunal par son jugement du 5 juillet 2005 et par la cour d’appel de Toulouse.
Condamner Madame Maryse
FRAYSSE KOUKOUI à la somme de 1000 euros sur le fondement de
l’article 700 du NCPC à payer à Monsieur LABORIE André.
Laisser les frais d’instance à la charge de Madame Maryse FRAYSSE KOUKOUI.
Sous toute
réserve dont acte :
Monsieur LABORIE André
Pièces produites :