LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

OBSERVATIONS VALANT MEMOIRE EN REPONSE

 

Présenté à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse

68, rue Raymond IV – BP 7007 31068 TOULOUSE Cedex.

 

 

ET SUR LE MEMOIRE PRESENTE PAR :

 

Monsieur le Préfet de la Région Midi- Pyrénées

Préfecture de la Haute Garonne.

Dossier N° 0802709-1 Tribunal administratif de Toulouse

 

POUR :

 

Monsieur LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la Forge ( courrier poste restante) 31650 Saint Orens.

 « A ce jour sans domicile fixe suite à la demande d’expulsion ordonnée par la préfecture de la Haute Garonne sur des demandes de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE n’ayant ni droit ni titre de propriété par faux et usage de faux responsabilité, incombant à Monsieur Jean François CARENCO Préfet de région. « Tribunal administratif saisi, demande restée sans réponse » »

 

 

CONTRE:

 

La Préfecture de la Haute Garonne 1 rue Sainte-Anne 31038 TOULOUSE CEDEX 9.

 

 

 

RAPPEL INTRODUCTIF D’INSTANCE

 

 

Monsieur LABORIE André a introduit par requête du 20 juin 2008 un référé utile devant le tribunal administratif de Toulouse, référé d’urgence sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.

 

Monsieur le Préfet en a eu connaissance par la voie du tribunal administratif au vu des écrits en réponse le 2 juillet 2008.

 

Monsieur le Préfet de la région Midi Pyrénées, préfet de la Haute Garonne, a fait valoir ses observations et ses contestations sur les demandes formulées par Monsieur LABORIE André devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

Ce mémoire en réponse appelle de ma part des observations graves que vous trouverez ci-après exposées.

 

Nullité sur la forme et sur le fond du mémoire en défense présenté par Monsieur Loic ARMAND sous Préfet de la haute Garonne à Muret et pour le compte de Monsieur le Préfet de la région Midi Pyrénées, Monsieur BUR Dominique

 

.

 

SUR LA NULLITE EN LA FORME DE L’ACTE.

 

Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

 

            L’absence de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.

 

L’administration a causé un grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).

 

-                     Toute décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.

 

·        En l’espèce le mémoire du préfet n’identifie pas sont auteur.

 

Que le préfet de la Haute Garonne étant Monsieur BUR Dominique nomination faite par le décret du 24 avril 2008.

 

·        Qu’en conséquence la signature de Monsieur Loïc ARMAND ne peut être l’auteur de l’acte

 

Et au vu de ses écrits suivants dans son mémoire en défense :

 

Je lui ai notifié par avis d'injonction en date du l" septembre 1999, l'annulation de son permis de conduire à la suite de la perte de la totalité des points et lui ai enjoint de restituer son permis dans un délai d'une semaine (production 6) ce qu'il a refusé de faire, prétextant que la mesure portait sur un permis français et non sur un permis national espagnol.

 

Suite à ce jugement, j'ai informé M. LABORIE par lettre recommandée du 27 août 1999, de l'invalidation de son permis de conduire pour perte de la totalité de son capital de points (production 5).

 

Je lui ai notifié par avis d'injonction en date du l" septembre 1999, l'annulation de son permis de conduire à la suite de la perte de la totalité des points et lui ai enjoint de restituer son permis dans un délai d'une semaine (production 6) ce qu'il a refusé de faire, prétextant que la mesure portait sur un permis français et non sur un permis national espagnol.

 

Par lettre du 26 août 2005,  je lui ai confirmé l'invalidation de son permis de conduire (production 11).

 

Enfin, sa requête en référé liberté du 3 juin 2008 tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer la totalité des points de son permis de conduire, de lui délivrer un titre de conduire provisoire dans l'attente de la régularisation de sa situation, de suspendre ma décision du ler  septembre 1999 précitée, a encore été rejetée par ordonnance du 4 juin 2008.

 

Monsieur Loïc ARMAND en 1999 et en 2005 n’était pas sous préfet de la Haute Garonne, les ternes employés sont inexacts et constituent un faux intellectuel dans le seul but d’obtenir une décision favorable du tribunal administratif et préjudiciable à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur Loïc ARMAND a été nommé sous préfet de MURET  et de la Haute Garonne par décret du 6 juillet 2007.

 

Que ses écrits constituent un faux intellectuel.

 

Article 441-1 du code pénal : "Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

4. - Faux dans les documents authentiques - Sont considérés comme actes authentiques (C. pén., art. 441-4) les actes des autorités judiciaires et des officiers ministériels. En conséquence, se rend coupable de faux en écriture authentique toute personne qui altère matériellement un tel document, y porte ou y fait porter sciemment des mentions inexactes quant aux faits que l'acte a pour objet de constater, par exemple la date d'accomplissement d'une formalité ou d'exercice d'une voie de recours (V. n° 37 à 41).

 

5. - Circonstance aggravante des faux dans les documents publics ou authentiques - Le fonctionnaire ou officier public qui commet un faux dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission encourt une peine criminelle, de même que toute autre personne qui se rend sciemment complice de ses actes (V. n° 43 à 48).

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’en conséquence le mémoire est entaché de nullité, Monsieur Loïc ARMAND ne pouvant être l’auteur de l’acte et ne peut se prévaloir de celui-ci pour obtenir une décision favorable et préjudiciable à Monsieur LABORIE André, ne pouvant exercer une fonction au seing de la préfecture de la Haute Garonne comme il est prouvé par les différents actes administratifs joint à la procédure.

 

Qu’en conséquence au vu et selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001, l’acte de la préfecture est entaché de nullité.

 

 

SUR LA NULLITE DU FOND DE L’ACTE.

 

Monsieur LABORIE reprend les dires de monsieur Loic ARMAND et rétorque au fur et à mesure en ses explications.

 

Monsieur Loic ARAMAND dit :

A la suite d'une infraction constatée le 20 mai 1996 à 22h30 à SAINT-ORENS-DE­GAMEVILLE (Haute-Garonne) pour circulation sans ceinture de sécurité, le- Tribunal de police de Toulouse a condamné à M. André LABORIE, détenteur d'un permis de conduire délivré le 5 octobre 1976 par mes services, à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 30 septembre 1996. Cette infraction a donné lieu à un retrait d'un point qui a été notifié à l'intéressé par le Ministère de l'Intérieur par lettre simple et qui a été enregistré à son dossier de conducteur le 30 septembre 1996 (relevé du fichier national du permis de conduire du 26 octobre 1999 - production 1).

 

Réponse de Monsieur LABORIE :

Il n’est apporté aucune preuve d’un  quelconque document valide de l’infraction contatée le 20 mai 1996 à 22 heures 30.

Aucune preuve n’est apportée par le tribunal de police d’une quelconque condamnation par le tribunal de police.

Aucune preuve de retrait de point n’est apportée, aucune preuve de notification à Monsieur LABORIE.

 

 

Monsieur Loic ARAMAND dit :

Alors qu'il était titulaire de onze points, à la suite d'une infraction commise le 27 juin 1996 à Toulouse pour blessures involontaires lors d'un accident résultant d'un arrêt ou stationnement dangereux, la Cour d'appel de Toulouse a prononcé à l'encontre de M. André LABORIE par une décision du 13 novembre 1997 devenue définitive le 19 novembre suivant, un retrait de 6 points de son permis de conduire et une suspension d'une durée de 14 jours, qui lui ont été notifiés le 27 juin 1998 par la gendarmerie de Saint-Orens-de­Gameville (production 2 et relevé du fichier national du permis de conduire du 26 octobre 1999 - production l précitée).

 

 

Réponse de Monsieur LABORIE :

Premièrement Monsieur Loic ARMAND ne peut justifier juridiquement par l’absence de preuve de notification  à Monsieur LABORIE du retrait d’un point lui permettant d’attester qu’il restait 11 points.

 

Que la cour d’appel a rendu un arrêt le 13 novembre 1997 suite à un appel d’un jugement du 10 juin 1997 le condamnant à 1000 francs d’amende et une suspension de son permis de conduire français pour une période de 14 jours avec autorisation d’amménagement de cette suspension à exécuter le samedi et le dimanche.

 

Que devant la cour d’appel de Toulouse en date du 30 octobre 1997 j’étais absent et représenté par Maître Sainte Claire Avocat.

 

Que je n’ai eu aucune connaissance à la date que la décision serait rendue.

 

Qu’à cette date, Monsieur LABORIE André était résident sur le territoire Espagnol avec son domicile à la JUNQUERA.

 

Demande de résidence le 22 octobre 1997 «  ci-joint carte de résident de droit espagnol »

 

Monsieur LABORIE André avait ses activités professionnelles en Espagne.

 

Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André de ne pas avoir eu connaissance de l’arrêt en date du 13 novembre 1997, ce dernier se trouvant résident sur le territoire Espagnol.

 

La cour d’appel dans son arrêt du 13 novembre 1997 ne condamne pas Monsieur LABORIE andré à un retrait de 6 points comme prétendu Monsieur Loic ARAMAND.

 

Monsieur Loic ARAMAND porte une déclaration fausse encore une fois devant le tribunal administratif en indiquant que l’arrêt rendu condamnait Monsieur LABORIE à un retrai de 6 points.  « faux en écriture »

 

Que cet arrêt de la cour d’appel a été notifié le 27 juin 1998 à Monsieur LABORIE andré par la gendarmerie de saint Orens.

 

Que l’arrêt rendu en date du 13 novembre 1997 avec la mention contradictoire et en l’absence de Monsieur LABORIE André en son délibéré, ne pouvait être exécutoire le 19 novembre 1997.

 

La décision se devait être rendu contradictoirement à signifierpour quelle soit exécutoire.

 

Ce n’est qu’àprés une signification régulière par huissier de justice que l’arrêt de la cour d’appel pouvait faire l’objet d’un pourvoi e cassation dans le délai de 5 jours.

 

Qu’en considérant  la notification en date du 27 juin 1998 par la gendarmerie de Saint Orens soit valide, devait être respecté le délai de 5 jours avant toute mise en exécution de l’arrêt du 13 novembre 1997.

 

Qu’en conséquence en date du 27 juin 1998 bien que la notification soit régulière la décision ne pouvait être mise en exécution.

 

Les dires de Monsieur Loic ARAMAND concernant le retrait de 6 points dans sa décision du 13 novembre 1997 contituent un faux en écriture qui doit être sanctionné par le tribunal administratif.

 

D’autant plus qu’aucune notification n’a été faite sur ce retrait de 6 points par la carrence de l’administartion d’apporter une quelconque preuve dans le dossier.

 

Qu’encore de ce chef, par l’absence de notification par la préfecture d’un retrait de point, celle-ci n’a pas satisfait aux  l’articles R.258 et L.11.3 du code de la route. ( voir jurisprudence dans la requête introductive ). Ce qui porte griefs à la défense de Monsieur LABORIE.

 

 

Monsieur Loic ARAMAND dit :

Alors qu'il en était toujours détenteur, M. André LABORIE a déclaré le 5 décembre 1997 la perte de son permis de conduire auprès de mes services (production 3) qui lui ont remis une autorisation provisoire de conduire valable deux mois à compter du 10 décembre 1997.

 

Réponse de Monsieur LABORIE.

Faux de la préfecture, Monsieur LABORIE n’était plus détenteur de son permis de droit Français, il avait transformé son permis le 4 décembre 1997 en permis de droit Espagnol étant résident en Espagne et ayant ses activités professionnelles.

 

Sur la perte déclaré en date du 5 décembre 1997, Monsieur LABORIE de bonne foi était persuadé lors de la transformation de son permis français en permis de droit espagnol, qu’il était toujours en possession de son permis français et par omission n’avait pas pensé qu’il avait été remis aux autorités espagnoles.

 

Monsieur LABORIE n’avait aucun avantage de déclarer une perte alors qu’il avait le droit de conduire et était en possession de son permis de droit Espagnol.

 

Monsieur LABORIE André de bonne foi a par erreur déclaré une perte et pour qu’un tier n’en fasse pas un usage personnel.

 

 

Monsieur Loic ARAMAND dit :

Le 17 mars 1998, l'intéressé a obtenu un permis de conduire espagnol en échange de son permis de conduire français alors qu'il était sous le coup d'une mesure de suspension.

 

Réponse de Monsieur LABORIE.

Faux de la Préfecture, Monsieur LABORIE andré a obtenu son permis de droit espagnol le 4 décembre 1997 provisoire et après vérification de sa validité aux autorités françaises, confirmé le 17 mars 1998 «  ci-joint permis Espagnol »

 

Monsieur Loic ARAMAND dit :

Le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a prononcé à son encontre par jugement du 20 novembre 1998 devenu définitif le 21 janvier 1999, un retrait de 6 points pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, mesure assortie d'une amende (communication d'une décision judiciaire REF 7 -production 4 et relevé du fichier national du permis de conduire du 26 octobre 1999 -production 1 précitée).

 

Réponse de Monsieur LABORIE.

Faux et usage de fausse information de la préfecture : le jugement du 20 novembre 1998 n’était pas définitif en date du 21 janvier 1999,

 

Une voie de recours a été saisie en appel et sur opposition du jugementdu 20 novembre 1998, Monsieur le Procureur Général a par citation d’huissier en date du 27 octobre 1999 convoqué monsieur LABORIE André pour le 13 janvier 2000. ( ci-joint nouveau document acte d’huissier de justice )

 

Qu’en conséquence l’acte du 1er septembre 1999 effectué par la préfecture et par soit disant son auteur monsieur Loic ARMANT est un faux en écriture publique.

 

 

une voie de recours a été saisie, par la voie d’appel le jugement ne pouvait être exécutoire.

 

Il est porté comme justificatif, que Monsieur LABORIE André a été cité à comparaître à la demande de Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel de Toulouse, signification faite par huissier de justice pour le 19 mars 2003 à 14 heures et concernant la procédure de base le jugement du 20 novembre 1998 dont appel sur l’opposition ( pièces jointes dans la requête introductive)

 

Ce n’ai qu’en date du 29 avril 2003 que la cour d’appel a fait signifier la décision rendue à Monsieur LABORIE André et concernant les contestations soulevées sur le jugement du 20 novembre 1998. ( pièce jointe dans la requête introductive).

 

Que ce n’est qu’à partir de la signification de l’acte qu’il a autorité de la chose jugée, expiré les voies de recours  « la  cassation délai de 5 jours » : soit le 5 mai 2003.

 

Qu’en conséquence l’acte du 1er septembre 1999 effectué par la préfecture et par soit disant son auteur monsieur Loic ARMANT est un faux en écriture publique.

 

Faux et usage de faux de la Préfecture, le jugement du 20 novembre 1998 était non exécutoire par l’appel en cours n’a jamais condamné Monsieur LABORIE André à un retrait de 6 points. ( voir contenu du jugement).

 

La Préfecture ne peut en permanence produire des éléments faux pour tromper encore une fois la religion du tribunal administratif alors que Monsieur LABORIE André apporte les originaux des actes

 

La production 4 et relevé du fichier national du permis de conduire du 26 octobre 1999 -production 1 précitée) est fausse et auto-forgée par les services de la préfecture.

 

Les dires de Monsieur LABORIE sont incontestables par les différentes pièces apportées et produites par la cour d’appel de Toulouse.

 

Précisant que la soit disante infranction en date du 27 juin 1998 ne peut être établie au surplus de la voie d’appel pendante et au vu que le tribunal correctionnel de Toulouse ne pouvait ignorer qu’en son audience du 20 novembre 1998 il ne pouvait exister en date du  27 juin 1998, une législation ordonnant la restitution du permis de droit espagnol contre un permis de droit français.

 

Que c’est seulement le 1er mars 1999, du décret N° 98-1103 du 8 décembre 1998 était applicable, ordonnant l’échange d’un permis de conduire contre un permis français et lorsque son titulaire a commis, sur le territoire Français, une infraction au présent code.

 

Qu’en conséquence par cet élément nouveau et postérieur au 20 novembre 1998, il ne pouvait y avoir une infraction commises le 27 juin 1998 et pour avoir refusé de remettre mon permis de droit espagnol.

 

Que la loi n’est pas rétroactive mais applicable dans le futur soit à partir du 1er mars 1999.

 

 

Monsieur Loic ARAMAND dit :

Suite à ce jugement, j'ai informé M. LABORIE par lettre recommandée du 27 août 1999, de l'invalidation de son permis de conduire pour perte de la totalité de son capital de points (production 5).

 

Réponse de Monsieur LABORIE :

Faux et usage de faux de Monsieur Loic Armant, ce dernier ne peut dire « j’ai » car il n’avait aucune fonction à la Préfecture de la H.G, la pièce prétendue est signée de Monsieur Michel BILAUD.

 

Faux et usage de faux de Monsieur Loic ARMANT, l’acte d’invalidation du  permis de conduire de Monsieur LABORIE en date du 27 août 1999 pour perte de la totalité de son capital de points est innexact pour le fait qu’en 2003 une procédure était toujours pendante en appel sur le jugement du 20 novembre 1998.

 

·        La Préfecture encore une fois fait usage de faux éléments.

 

Monsieur Loic ARMAND dit :

Je lui ai notifié par avis d'injonction en date du l" septembre 1999, l'annulation de son permis de conduire à la suite de la perte de la totalité des points et lui ai enjoint de restituer son permis dans un délai d'une semaine (production 6) ce qu'il a refusé de faire, prétextant que la mesure portait sur un permis français et non sur un permis national espagnol.

 

Réponse de Monsieur LABORIE :

Faux et usage de faux de Monsieur Loic Armant, ce dernier ne peut dire en date du 1er septembre 1999 «  je lui ai notifié » il n’avait aucune fonction à la Préfecture de la H.G.

 

Comme expliqué ci-dessus et repris dans la requête introductive, il ne peut exister un solde nul de points le 1er septembre 1999.

 

La préfecture dans son argumentation par les fausses informations produites porte préjudice à Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur Loic ARMAND dit :

Lors de son interpellation le 22 mars 2005 à Toulouse pour non respect d'un feu rouge et pour conduite malgré annulation de son permis de conduire, les services de police ont procédé au retrait de son permis de conduire espagnol (production 7) et l'ont remis à mes services qui l'ont restitué aux autorités espagnoles le 5 juillet 2005 (production 8).

 

Réponse de Monsieur LABORIE :

Il est produit par la préfecture dans la procédure devant le tribunal administratif un procés verbal reprenant une situation innexacte et contraire aux différentes preuves apportées ci-dessus et dans la requête.

 

Que ce procés verbal est un faux, non approuvé de la signature de Monsieur LABORIE et effectué au seul besoin du service de police et pour porter préjudice à Monsieur LABORIE.

 

Monsieur Loic ARMAND dit :

Le Tribunal de grande instance de Toulouse l'a condamné par jugement du 5 juillet 2005 pour conduite sans permis de conduire à deux mois de prison avec sursis et a ordonné la restitution de son permis de conduire espagnol établi à Girona en Espagne le 17 mars 1998 (production 9).

 

Réponse de Monsieur LABORIE :

Monsieur Loic ARMAND apporte une situation innexacte encore une fois à la préfecture en se gardant bien que le jugement du 5 juillet 2005 a fait l’objet d’un appel et que par l’arrêt rendu le 11 septembre 2006, la cour reconnais qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE d’avoir conduit son véhicule le 22 mars 2005, la décision du 1er septembre 1999 étant entachée de nullité non signée par l’interressé.

 

Que la préfecture ne peut nier encore une fois de l’abus de droit pour lui avoir pris le permis de droit Espagnol, le tribunal et la cour d’appel ayant ordonné sa restitution à Monsieur LABORIE.

 

Ce qui prouve bien encore une fois que le permis de droit Espagnol ne pouvait être rendu le 27 juin 1998 pour un permis de droit Français.

 

Monsieur Loic ARMAND dit :

J'ai par conséquent demandé par courrier du 11 août 2005 au consul de France en Espagne de renvoyer le permis de conduire espagnol de M. André LABORIE afin que ce document puisse être remis au président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse (production 10).

 

Réponse de Monsieur LABORIE :

Faux et usage de faux de Monsieur Loic Armant, ce dernier ne peut dire « j’ai » car il n’avait aucune fonction à la Préfecture de la H.G le 11 août 2005 il était sous préfet de VERDUN ( ci-joint acte administratifs)

 

Monsieur Loic ARMAND dit :

Par lettre du 26 août 2005, je lui ai confirmé l'invalidation de son permis de conduire (production 11).

 

Réponse de Monsieur LABORIE :

Encore une fois, faux et usage de faux de Monsieur Loic Armant, ce dernier ne peut dire « je lui ai confirmé » car il n’avait aucune fonction à la Préfecture de la H.G le 26 août 2005 il était sous préfet de VERDUN et que le contenu du courrier entaché de faux en écriture publique est daté du 5 juillet 2005 et non du 26 août 2005.

 

La préfecture en permanance porte de fausses informations dans le seul but de nuire encore une fois à Monsieur LABORIE.

 

Monsieur Loic ARMAND dit :

Par ordonnance du 2 septembre 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête enregistrée le 1er septembre 2005 (production 12) dirigée contre cette décision.

 

Réponse de Monsieur LABORIE :

Que la procédure était différente de ce jour, ne peut être prise en référence.

 

Le tribunal administratif de Toulouse n’était pas encore au courrant du « trouble à l’ordre public causé par la préfecture de la H.G » et suite à l’arrêt du 11 septembre 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse sur la nullité de l’acte du 1er septembre 1999 effectué par la préfecture de la H.G et non signé de l’interressé.

 

Le tribunal administratif de Toulouse n’était pas au courrant que la condamnation du 20 novembre 1998 ne pouvait être exécutoire en janvier 1999 et servant de base légale aux différentes décisions prises par la préfecture soit celle du 1er septembre 1999 car un appel était en cour encore devant la cour d’appel de Toulouse en 2003. ( pièces produites dans la requête introductive).

Que le tribunal administratif de Toulouse n’avait aucune preuve réelle produite par Monsieur LABORIE  constatant les pièces fausses et sont argumentation produite par la dite préfecture de la H.G.

 

Au vu des différents actes produits par Monsieur LABORIE dans l’instance introductive, il n’est porté aucune contestation par la préfecture de la H.G .

 

La préfecture veut encore faire valoir une situation juridique inexacte pour obtenir une décision favorable du tribunal administratif et pour porter préjudice encore une fois à Monsieur LABORIE.

 

Monsieur Loic ARMAND dit :

Par une ordonnance du 21 février 2008, le président du tribunal administratif de Toulouse a également rejeté sa requête enregistrée le 20 février 2008 tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer la totalité des points de son permis de conduire et de lui délivrer un titre de conduire provisoire dans l'attente de la régularisation de sa situation (production 13).

 

Réponse de Monsieur LABORIE :

Bien que le tribunal administratif se soit déclaré incompétant, celui-ci est dans le devoir et l’obligation de sanctionner les actes irréguliers de la préfecture et ne peut y déroger et se doit de rendre des décisons provisoires pour faire cesser les effets de tels actes produits par la préfecture et constitutif de faux en écritures publiques dans le seul but de porter atteinte à la liberté individuelle de Monsieur LABORIE.

 

Monsieur Loic ARMAND dit :

Enfin, par une ordonnance du 4 juin 2008, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête enregistrée le 3 juin 2008 tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer la totalité des points de son pennis de conduire et de lui délivrer un titre de conduite provisoire dans l'attente d'une régularisation de sa situation et tendant à voir suspendre ma décision du l' septembre 1999 précitée lui enjoignant de restituer son permis de conduire (production 14).

 

Réponse de Monsieur LABORIE :

La préfecture ne peut se prévaloir par le refus du dépôt de la requête du 2 juin 2008 et sans servir dans son argumentation de défense, il doit être concevable que la requête introduite ne pouvait conjointement être déposée sur le fondement des articles Article L. 521-2 ; L. 521-3, rien ne change à l’obligation que se doit le tribunal administratif à sanctionner les décisions effectuées par faux et usage  de faux de la préfecture et d’ordonner des mesures provisoires en faire cesser ses effets et à préserver les droits de Monsieur LABORIE.

 

CONCLUSIONS

 

Qu’au vu de la nullité encore une fois sur la forme et sur le fond des écrits en réponse par Monsieur Loic ARMAND représentant la préfecture de la H.G comme expliqué ci-dessus et dans la requête introductive, la préfecture fait valoir une situation juridique innexacte constitutive de faux en écriture publique par les différentes preuves apportées par Monsieur LABORIE.

 

Qu’au vu, que la préfecture et par la carrence de celle-ci à produire les justificatifs conformément aux articles R.258 et L.11.3  du code de la route informant monsieur LABORIE André des différents retraits de points si cette situation s’avérait exacte ce qui ne peut l’être !!

 

Qu’au vu des différentes jurisprudences administratives produites dans la requête introductive et ignorées en ses contestations par la préfecture, l’administration acquiesce celles-ci.  « Dans ces conditions, l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.11-3.

 

Qu’au vu des différentes pièces apportées avec la requête introductives prouvant que la préfecture a agit délibérément dans ses écrits dans le seul but de porter préjudices à Monsieur LABORIE André.

 

Condamner la préfecture en leurs conclusions en réponse par la nullité ce celles-ci et par les moyens invoqués ci-dessus.

 

Faire droit aux demandes formulées par Monsieur LABORIE André dans sa requête régulièrement déposée sur le fondement de Article L. 521-3 du code de justice administrative en date du 20 juin 2008.

 

Monsieur LABORIE se réserve le droit de poursuivre son auteur devant la juridiction pénale pour faux en écriture publique si le permis de conduire de Monsieur André LABORIE n’est pas régulièrement régularisé.

 

                                                                                      Monsieur LABORIE André

                                                                                              

 

 

 

Pièces complémentaires :

 

- Actes administratifs et parcour professionnel de Monsieur Loic ARMAND prouvant que ces écrits constituent dans son acte un faux en écriture publique, ne pouvant exércer comme si bien prétendu dans ses écrits en date de 1999.

 

- Acte d’huissier de justice en date du 27 octobre 1999 à la demande de monsieur le Procureur général convoquant Monsieur LABORIE andré et concernant le jugement du 20 novembre 1998 à comparaître en son audience du 13 janvier 2000 par devant la 3ème chambre de la cour d’appel de Toulouse.

 

- Carte de résident Espagnol de Monsieur LABORIE andré en date du 22 octobre 1997.

 

- Permis de conduire de droit Espagnol obtenu le 4 décembre 1997.