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OBSERVATIONS VALANT MEMOIRE
EN REPONSE
Présenté à Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Toulouse
68, rue Raymond IV – BP 7007 31068 TOULOUSE
Cedex.
ET SUR LE MEMOIRE PRESENTE PAR :
Monsieur le Préfet de la Région Midi-
Pyrénées
Préfecture de la Haute Garonne.
Dossier N° 0802709-1 Tribunal administratif
de Toulouse
POUR :
Monsieur LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la Forge (
courrier poste restante) 31650 Saint Orens.
« A ce jour
sans domicile fixe suite à la demande d’expulsion ordonnée par la préfecture de
la Haute Garonne sur des demandes de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE
n’ayant ni droit ni titre de propriété par faux et usage de faux responsabilité,
incombant à Monsieur Jean François CARENCO Préfet de
région. « Tribunal administratif saisi, demande restée sans
réponse » »
CONTRE:
La Préfecture de la Haute Garonne 1 rue Sainte-Anne 31038
TOULOUSE CEDEX 9.
RAPPEL
INTRODUCTIF D’INSTANCE
Monsieur LABORIE André a introduit par
requête du 20 juin 2008 un référé utile devant le tribunal administratif de
Toulouse, référé d’urgence sur le fondement de l’article L.521-3 du code de
justice administrative.
Monsieur le Préfet en a eu connaissance par la voie du
tribunal administratif au vu des écrits en réponse le 2 juillet 2008.
Monsieur le Préfet de la région Midi Pyrénées, préfet de la
Haute Garonne, a fait valoir ses observations et ses contestations sur les
demandes formulées par Monsieur LABORIE André devant le tribunal administratif
de Toulouse.
Ce mémoire en réponse appelle de ma part des observations graves
que vous trouverez ci-après exposées.
Nullité sur la forme et sur le fond du mémoire en
défense présenté
par Monsieur Loic ARMAND sous Préfet de la haute Garonne à Muret et pour le
compte de Monsieur le Préfet de la région Midi Pyrénées, Monsieur BUR
Dominique
.
SUR
LA NULLITE EN LA FORME DE L’ACTE.
Selon
les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du
décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et
les administrés : « toute
décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er
(dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE
LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU
NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence de prénom, de nom et de la
qualité de l’auteur de l’acte constitue une
irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code
de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
L’administration a causé un grief au
requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a
adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le
prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet
1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
-
Toute
décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature,
l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit (
CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition
d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original
de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de
l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque
l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a
été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface :
Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963,
min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.
CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement :
Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de
la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte
ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est
présumé en être l'auteur.
·
En
l’espèce le mémoire du préfet n’identifie pas sont auteur.
Que
le préfet de la Haute Garonne étant Monsieur BUR Dominique nomination faite par
le décret du 24 avril 2008.
·
Qu’en
conséquence la signature de Monsieur Loïc ARMAND ne peut être l’auteur de
l’acte
Et au vu de ses écrits suivants dans son mémoire en défense :
Je lui ai notifié par avis d'injonction en date du
l" septembre 1999, l'annulation de son permis de conduire à la suite de la
perte de la totalité des points et lui ai enjoint de
restituer son permis dans un délai d'une semaine (production 6) ce qu'il a
refusé de faire, prétextant que la mesure portait sur un permis français et non
sur un permis national espagnol.
Suite à ce jugement, j'ai informé M.
LABORIE par lettre recommandée du 27 août 1999, de l'invalidation de son permis
de conduire pour perte de la totalité de son capital de points (production 5).
Je lui ai notifié par avis d'injonction en date du
l" septembre 1999, l'annulation de son permis de conduire à la suite de la
perte de la totalité des points et lui ai enjoint de
restituer son permis dans un délai d'une semaine (production 6) ce qu'il a
refusé de faire, prétextant que la mesure portait sur un permis français et non
sur un permis national espagnol.
Par lettre
du 26 août 2005, je lui ai
confirmé l'invalidation de son permis de conduire (production 11).
Enfin, sa requête en référé liberté du 3 juin 2008 tendant à
ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer la totalité des
points de son permis de conduire, de lui délivrer un titre de conduire
provisoire dans l'attente de la régularisation de sa situation, de suspendre ma
décision du ler septembre
1999 précitée, a encore été rejetée par ordonnance du 4 juin 2008.
Monsieur Loïc ARMAND en 1999 et en 2005 n’était pas sous préfet de la
Haute Garonne, les ternes employés sont inexacts et constituent un faux
intellectuel dans le seul but d’obtenir une décision favorable du tribunal
administratif et préjudiciable à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Monsieur Loïc ARMAND a été nommé sous préfet de MURET et de la Haute Garonne par décret du 6
juillet 2007.
Que ses écrits constituent un faux intellectuel.
Article
441-1 du code pénal : "Constitue un faux toute altération frauduleuse de la
vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce
soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour
objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait
ayant des conséquences juridiques.
4. - Faux dans les documents authentiques - Sont considérés comme actes authentiques (C. pén.,
art. 441-4) les actes des autorités judiciaires et des officiers
ministériels. En conséquence, se rend coupable de faux en écriture
authentique toute personne qui altère matériellement un tel document, y porte
ou y fait porter sciemment des mentions inexactes quant aux faits que l'acte a
pour objet de constater, par exemple la date d'accomplissement d'une formalité
ou d'exercice d'une voie de recours (V. n° 37 à 41).
5. - Circonstance aggravante des faux dans les documents publics ou
authentiques - Le fonctionnaire
ou officier public qui commet un faux dans l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission encourt une peine criminelle, de même que toute autre personne qui se
rend sciemment complice de ses actes (V. n° 43 à 48).
Sur la gravité du faux
intellectuel :
Art.441-4. du code pénal
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’en conséquence le mémoire est entaché de nullité, Monsieur Loïc ARMAND ne pouvant être l’auteur de
l’acte et ne peut se prévaloir de celui-ci pour obtenir une décision favorable
et préjudiciable à Monsieur LABORIE André, ne pouvant exercer une fonction au
seing de la préfecture de la Haute Garonne comme il est prouvé par les
différents actes administratifs joint à la procédure.
Qu’en
conséquence au vu et selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi
n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001, l’acte
de la préfecture est entaché de nullité.
SUR
LA NULLITE DU FOND DE L’ACTE.
Monsieur LABORIE reprend les dires de monsieur Loic ARMAND et
rétorque au fur et à mesure en ses explications.
Monsieur Loic ARAMAND dit :
A la suite d'une infraction constatée le 20 mai 1996 à 22h30
à SAINT-ORENS-DEGAMEVILLE (Haute-Garonne) pour circulation sans ceinture de
sécurité, le- Tribunal de police de Toulouse a condamné à M. André LABORIE,
détenteur d'un permis de conduire délivré le 5 octobre 1976 par mes services, à
une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 30 septembre 1996. Cette
infraction a donné lieu à un retrait d'un point qui a été notifié à l'intéressé
par le Ministère de l'Intérieur par lettre simple et qui a été enregistré à son
dossier de conducteur le 30 septembre 1996 (relevé du fichier national du
permis de conduire du 26 octobre 1999 - production 1).
Réponse de Monsieur LABORIE :
Il n’est apporté aucune preuve d’un quelconque document valide de l’infraction
contatée le 20 mai 1996 à 22 heures 30.
Aucune preuve n’est apportée par le tribunal de police d’une
quelconque condamnation par le tribunal de police.
Aucune preuve de retrait de point n’est apportée, aucune
preuve de notification à Monsieur LABORIE.
Monsieur Loic ARAMAND dit :
Alors qu'il était titulaire de onze points, à la suite d'une
infraction commise le 27 juin 1996 à Toulouse pour blessures involontaires lors
d'un accident résultant d'un arrêt ou stationnement dangereux, la Cour d'appel
de Toulouse a prononcé à l'encontre de M. André LABORIE par une décision du 13
novembre 1997 devenue définitive le 19 novembre suivant, un retrait de 6 points
de son permis de conduire et une suspension d'une durée de 14 jours, qui lui
ont été notifiés le 27 juin 1998 par la gendarmerie de Saint-Orens-deGameville
(production 2 et relevé du fichier national du permis de conduire du 26 octobre
1999 - production l précitée).
Réponse de Monsieur LABORIE :
Premièrement
Monsieur Loic ARMAND ne peut justifier juridiquement par l’absence de preuve de
notification à Monsieur LABORIE du
retrait d’un point lui permettant d’attester qu’il restait 11 points.
Que la cour
d’appel a rendu un arrêt le 13 novembre 1997 suite à un appel d’un jugement du
10 juin 1997 le condamnant à 1000 francs d’amende et une suspension de son
permis de conduire français pour une période de 14 jours avec autorisation d’amménagement
de cette suspension à exécuter le samedi et le dimanche.
Que devant
la cour d’appel de Toulouse en date du 30 octobre 1997 j’étais absent et
représenté par Maître Sainte Claire Avocat.
Que je n’ai
eu aucune connaissance à la date que la décision serait rendue.
Qu’à cette
date, Monsieur LABORIE André était résident sur le territoire Espagnol
avec son domicile à la JUNQUERA.
Demande
de résidence le 22 octobre 1997 « ci-joint carte de résident de droit
espagnol »
Monsieur
LABORIE André avait ses activités professionnelles en Espagne.
Qu’il ne
peut être reproché à Monsieur LABORIE André de ne pas avoir eu connaissance de
l’arrêt en date du 13 novembre 1997, ce dernier se trouvant résident sur le
territoire Espagnol.
La cour d’appel dans son arrêt du 13 novembre 1997 ne
condamne pas Monsieur LABORIE andré à un retrait de 6 points comme prétendu Monsieur
Loic ARAMAND.
Monsieur Loic ARAMAND porte une déclaration fausse
encore une fois devant le tribunal administratif en indiquant que l’arrêt rendu
condamnait Monsieur LABORIE à un retrai de 6 points. « faux en
écriture »
Que cet arrêt de la cour d’appel a été notifié le 27 juin
1998 à Monsieur LABORIE andré par la gendarmerie de saint Orens.
Que l’arrêt rendu en date du 13 novembre 1997 avec la mention
contradictoire et en l’absence de Monsieur LABORIE André en son délibéré, ne
pouvait être exécutoire le 19 novembre 1997.
La décision se devait être rendu contradictoirement à
signifierpour quelle soit exécutoire.
Ce n’est qu’àprés une signification régulière par huissier de
justice que l’arrêt de la cour d’appel pouvait faire l’objet d’un pourvoi e
cassation dans le délai de 5 jours.
Qu’en considérant la
notification en date du 27 juin 1998 par la gendarmerie de Saint Orens soit
valide, devait être respecté le délai de 5 jours avant toute mise en exécution
de l’arrêt du 13 novembre 1997.
Qu’en conséquence en date du 27 juin 1998 bien que la
notification soit régulière la décision ne pouvait être mise en exécution.
Les dires de Monsieur Loic ARAMAND concernant le retrait
de 6 points dans sa décision du 13 novembre 1997 contituent un faux en écriture
qui doit être sanctionné par le tribunal administratif.
D’autant plus qu’aucune notification n’a été faite sur ce
retrait de 6 points par la carrence de l’administartion d’apporter une
quelconque preuve dans le dossier.
Qu’encore de ce chef, par l’absence de notification par la
préfecture d’un retrait de point, celle-ci n’a pas satisfait aux l’articles
R.258 et L.11.3 du code de la route. ( voir jurisprudence dans la requête
introductive ). Ce qui porte griefs à la défense de Monsieur
LABORIE.
Monsieur Loic ARAMAND dit :
Alors qu'il en était toujours détenteur, M. André LABORIE a
déclaré le 5 décembre 1997 la perte de son permis de conduire auprès de mes
services (production 3) qui lui ont remis une autorisation provisoire de
conduire valable deux mois à compter du 10 décembre 1997.
Réponse de Monsieur LABORIE.
Faux de la préfecture, Monsieur LABORIE n’était plus
détenteur de son permis de droit Français, il avait transformé son permis le 4
décembre 1997 en permis de droit Espagnol étant résident en Espagne et ayant
ses activités professionnelles.
Sur la perte déclaré en date du 5 décembre 1997, Monsieur LABORIE de bonne foi était
persuadé lors de la transformation de son permis français en permis de droit
espagnol, qu’il était toujours en possession de son permis français et par
omission n’avait pas pensé qu’il avait été remis aux autorités espagnoles.
Monsieur LABORIE n’avait aucun avantage de déclarer une perte
alors qu’il avait le droit de conduire et était en possession de son permis de
droit Espagnol.
Monsieur LABORIE André de bonne foi a par erreur déclaré une
perte et pour qu’un tier n’en fasse pas un usage personnel.
Monsieur Loic ARAMAND dit :
Le 17 mars 1998, l'intéressé a obtenu un permis de conduire
espagnol en échange de son permis de conduire français alors qu'il était sous
le coup d'une mesure de suspension.
Réponse de Monsieur LABORIE.
Faux de la Préfecture, Monsieur LABORIE andré a obtenu son
permis de droit espagnol le 4 décembre 1997 provisoire et après vérification de
sa validité aux autorités françaises, confirmé le 17 mars 1998 «
ci-joint permis Espagnol »
Monsieur Loic ARAMAND dit :
Le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a prononcé à son
encontre par jugement du 20 novembre 1998 devenu définitif le 21 janvier 1999,
un retrait de 6 points pour refus de restituer son permis de conduire suspendu,
mesure assortie d'une amende (communication d'une décision judiciaire REF 7
-production 4 et relevé du fichier national du permis de conduire du 26 octobre
1999 -production 1 précitée).
Réponse de Monsieur LABORIE.
Faux et usage de fausse information de la préfecture : le jugement du 20 novembre 1998 n’était
pas définitif en date du 21 janvier 1999,
Une voie de recours a été saisie en appel et sur opposition
du jugementdu 20 novembre 1998, Monsieur le Procureur Général a par citation
d’huissier en date du 27 octobre 1999 convoqué monsieur LABORIE André pour le
13 janvier 2000. ( ci-joint nouveau document acte d’huissier de justice )
Qu’en conséquence l’acte du 1er septembre
1999 effectué par la préfecture et par soit disant son auteur monsieur Loic
ARMANT est un faux en écriture publique.
une voie de recours a été saisie, par la voie d’appel le
jugement ne pouvait être exécutoire.
Il est porté comme justificatif, que Monsieur LABORIE André a été cité à comparaître à
la demande de Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel de Toulouse, signification
faite par huissier de justice pour le 19 mars 2003 à 14 heures et
concernant la procédure de base le jugement du 20 novembre 1998 dont appel sur
l’opposition ( pièces jointes dans la requête introductive)
Ce
n’ai qu’en date du 29 avril 2003 que la cour d’appel a fait signifier la
décision rendue à Monsieur LABORIE André et concernant les contestations
soulevées sur le jugement du 20 novembre 1998. ( pièce jointe dans la
requête introductive).
Que
ce n’est qu’à partir de la signification de l’acte qu’il a autorité de la chose
jugée, expiré les voies de recours
« la cassation délai de 5
jours » : soit le 5 mai 2003.
Qu’en conséquence l’acte du 1er septembre
1999 effectué par la préfecture et par soit disant son auteur monsieur Loic
ARMANT est un faux en écriture publique.
Faux
et usage de faux de la Préfecture, le
jugement du 20 novembre 1998 était non exécutoire par l’appel en cours n’a
jamais condamné Monsieur LABORIE André à un retrait de 6 points. (
voir contenu du jugement).
La Préfecture ne peut en permanence produire des éléments faux pour
tromper encore une fois la religion du tribunal administratif alors que Monsieur LABORIE André apporte les originaux
des actes
La production 4 et relevé du fichier national du permis de
conduire du 26 octobre 1999 -production 1 précitée) est fausse et
auto-forgée par les services de la préfecture.
Les dires de Monsieur LABORIE sont incontestables par les
différentes pièces apportées et produites par la cour d’appel de Toulouse.
Précisant que la soit disante infranction en date du 27 juin
1998 ne peut être établie au surplus de la voie d’appel pendante et au vu que le tribunal correctionnel de Toulouse ne pouvait
ignorer qu’en son audience du 20 novembre 1998 il ne pouvait exister en
date du 27 juin 1998, une
législation ordonnant la restitution du permis de droit espagnol contre un
permis de droit français.
Que c’est seulement le 1er mars 1999, du décret N° 98-1103
du 8 décembre 1998 était applicable,
ordonnant l’échange d’un permis de conduire contre un permis français et lorsque
son titulaire a commis, sur le territoire Français, une infraction au présent
code.
Qu’en
conséquence par cet élément nouveau et postérieur au 20 novembre 1998, il ne
pouvait y avoir une infraction commises le 27 juin 1998 et pour avoir
refusé de remettre mon permis de droit espagnol.
Que la loi n’est pas rétroactive mais applicable dans le futur soit à
partir du 1er mars 1999.
Monsieur Loic ARAMAND dit :
Suite à ce jugement, j'ai informé M. LABORIE par lettre
recommandée du 27 août 1999, de l'invalidation de son permis de conduire pour
perte de la totalité de son capital de points (production 5).
Réponse de Monsieur LABORIE :
Faux et usage de faux de Monsieur Loic Armant, ce dernier ne peut dire « j’ai »
car il n’avait aucune fonction à la Préfecture de la H.G, la pièce prétendue
est signée de Monsieur Michel BILAUD.
Faux et usage de faux de Monsieur Loic ARMANT, l’acte d’invalidation du permis de conduire de Monsieur LABORIE en date
du 27 août 1999 pour perte de la totalité de son capital de points est
innexact pour le fait qu’en 2003 une procédure était toujours
pendante en appel sur le jugement du 20 novembre 1998.
·
La Préfecture encore une fois fait usage de faux éléments.
Monsieur Loic ARMAND dit :
Je lui ai notifié par avis d'injonction en date du l"
septembre 1999, l'annulation de son permis de conduire à la suite de la perte
de la totalité des points et lui ai enjoint de restituer son permis dans un
délai d'une semaine (production 6) ce qu'il a refusé de faire, prétextant que
la mesure portait sur un permis français et non sur un permis national
espagnol.
Réponse de Monsieur LABORIE :
Faux et usage de faux de Monsieur Loic Armant, ce dernier ne peut dire en date du 1er
septembre 1999 « je lui ai notifié » il n’avait aucune
fonction à la Préfecture de la H.G.
Comme expliqué ci-dessus et repris dans la requête
introductive, il ne peut exister un solde nul de points le 1er
septembre 1999.
La préfecture dans son argumentation par les fausses
informations produites porte préjudice à Monsieur LABORIE André.
Monsieur Loic ARMAND dit :
Lors de son interpellation le 22 mars 2005 à Toulouse pour
non respect d'un feu rouge et pour conduite malgré annulation de son permis de
conduire, les services de police ont procédé au retrait de son permis de
conduire espagnol (production 7) et l'ont remis à mes services qui l'ont
restitué aux autorités espagnoles le 5 juillet 2005 (production 8).
Réponse de Monsieur LABORIE :
Il est produit par la préfecture dans la procédure devant le
tribunal administratif un procés verbal reprenant une situation innexacte et
contraire aux différentes preuves apportées ci-dessus et dans la requête.
Que ce procés verbal est un faux, non approuvé de la signature de
Monsieur LABORIE et effectué au seul besoin du service de police et pour porter
préjudice à Monsieur LABORIE.
Monsieur Loic ARMAND dit :
Le Tribunal de grande instance de Toulouse l'a condamné par
jugement du 5 juillet 2005 pour conduite sans permis de conduire à deux mois de
prison avec sursis et a ordonné la restitution de son permis de conduire
espagnol établi à Girona en Espagne le 17 mars 1998 (production 9).
Réponse de Monsieur LABORIE :
Monsieur Loic ARMAND apporte une situation innexacte encore une fois à la préfecture en
se gardant bien que le jugement du 5 juillet 2005 a fait l’objet d’un appel et
que par l’arrêt rendu le 11 septembre 2006, la cour reconnais qu’il ne peut
être reproché à Monsieur LABORIE d’avoir conduit son véhicule le 22 mars 2005, la
décision du 1er septembre 1999 étant entachée de nullité non signée
par l’interressé.
Que la préfecture ne peut nier encore une fois de l’abus de
droit pour lui avoir pris le permis de droit Espagnol, le tribunal et la cour
d’appel ayant ordonné sa restitution à Monsieur LABORIE.
Ce qui prouve bien encore une fois que le permis de droit
Espagnol ne pouvait être rendu le 27 juin 1998 pour un permis de droit
Français.
Monsieur Loic ARMAND dit :
J'ai par conséquent demandé par courrier du 11 août 2005 au
consul de France en Espagne de renvoyer le permis de conduire espagnol de M.
André LABORIE afin que ce document puisse être remis au président du Tribunal
de Grande Instance de Toulouse (production 10).
Réponse de Monsieur LABORIE :
Faux et usage de faux de Monsieur Loic Armant, ce dernier ne peut dire « j’ai »
car il n’avait aucune fonction à la Préfecture de la H.G le 11 août 2005 il
était sous préfet de VERDUN ( ci-joint acte administratifs)
Monsieur Loic ARMAND dit :
Par lettre du 26 août 2005, je lui ai confirmé l'invalidation
de son permis de conduire (production 11).
Réponse de Monsieur LABORIE :
Encore une fois, faux et usage de faux de Monsieur Loic
Armant, ce dernier
ne peut dire « je lui ai confirmé » car il n’avait aucune
fonction à la Préfecture de la H.G le 26 août 2005 il était sous préfet de VERDUN
et que le contenu du courrier entaché de faux en écriture publique est daté du
5 juillet 2005 et non du 26 août 2005.
La préfecture en permanance porte de fausses informations
dans le seul but de nuire encore une fois à Monsieur LABORIE.
Monsieur Loic ARMAND dit :
Par ordonnance du 2 septembre 2005, le juge des référés du
tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête enregistrée le 1er
septembre 2005 (production 12) dirigée contre cette décision.
Réponse de Monsieur LABORIE :
Que la procédure était différente de ce jour, ne peut être
prise en référence.
Le tribunal administratif de Toulouse n’était pas encore au
courrant du « trouble à l’ordre public causé par la préfecture de la
H.G » et suite à l’arrêt du 11 septembre 2006 rendu par la cour
d’appel de Toulouse sur la nullité de l’acte du 1er septembre
1999 effectué par la préfecture de la H.G et non signé de l’interressé.
Le tribunal administratif de Toulouse n’était pas au courrant
que la condamnation du 20 novembre 1998 ne pouvait être exécutoire en janvier
1999 et servant de base légale aux différentes décisions prises par la
préfecture soit celle du 1er septembre 1999 car un appel était en
cour encore devant la cour d’appel de Toulouse en 2003. ( pièces
produites dans la requête introductive).
Que le tribunal administratif de Toulouse n’avait aucune
preuve réelle produite par Monsieur LABORIE
constatant les pièces fausses et sont argumentation produite par la dite
préfecture de la H.G.
Au vu des différents actes produits par Monsieur LABORIE dans
l’instance introductive, il n’est porté aucune contestation par la préfecture de
la H.G .
La préfecture veut encore faire valoir une situation
juridique inexacte pour obtenir une décision favorable du tribunal
administratif et pour porter préjudice encore une fois à Monsieur LABORIE.
Monsieur Loic ARMAND dit :
Par une ordonnance du 21 février 2008, le président du
tribunal administratif de Toulouse a également rejeté sa requête enregistrée le
20 février 2008 tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui
restituer la totalité des points de son permis de conduire et de lui délivrer
un titre de conduire provisoire dans l'attente de la régularisation de sa
situation (production 13).
Réponse de Monsieur LABORIE :
Bien que le tribunal administratif se soit déclaré
incompétant, celui-ci est dans le devoir et l’obligation de sanctionner les
actes irréguliers de la préfecture et ne peut y déroger et se doit de rendre
des décisons provisoires pour faire cesser les effets de tels actes produits
par la préfecture et constitutif de faux en écritures publiques dans le seul
but de porter atteinte à la liberté individuelle de Monsieur LABORIE.
Monsieur Loic ARMAND dit :
Enfin, par une ordonnance du 4 juin 2008, le président du
tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête enregistrée le 3 juin
2008 tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer la
totalité des points de son pennis de conduire et de lui délivrer un titre de
conduite provisoire dans l'attente d'une régularisation de sa situation et
tendant à voir suspendre ma décision du l' septembre 1999 précitée lui
enjoignant de restituer son permis de conduire (production 14).
Réponse de Monsieur LABORIE :
La préfecture ne peut se prévaloir par le refus du dépôt de
la requête du 2 juin 2008 et sans servir dans son argumentation de défense, il
doit être concevable que la requête introduite ne pouvait conjointement être
déposée sur le fondement des articles Article
L. 521-2 ; L. 521-3, rien ne change à l’obligation que se doit le tribunal
administratif à sanctionner les décisions effectuées par faux et usage de faux de la préfecture et d’ordonner des
mesures provisoires en faire cesser ses effets et à préserver les droits de Monsieur
LABORIE.
CONCLUSIONS
Qu’au vu de la nullité encore une fois sur la forme et sur le
fond des écrits en réponse par Monsieur Loic ARMAND représentant la préfecture
de la H.G comme expliqué ci-dessus et dans la requête introductive, la
préfecture fait valoir une situation juridique innexacte constitutive de faux
en écriture publique par les différentes preuves apportées par Monsieur LABORIE.
Qu’au vu, que la préfecture et par la carrence de celle-ci à
produire les justificatifs conformément aux articles R.258 et L.11.3 du code de la route informant monsieur LABORIE
André des différents retraits de points si cette situation s’avérait exacte ce
qui ne peut l’être !!
Qu’au
vu des différentes jurisprudences administratives produites dans la requête
introductive et ignorées en ses contestations par la préfecture,
l’administration acquiesce celles-ci. « Dans ces conditions, l'annulation de la décision
enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du
département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé
de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que
l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le
bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le
traitement automatisé mentionné à l'article L.11-3.
Qu’au
vu des différentes pièces apportées avec la requête introductives prouvant que
la préfecture a agit délibérément dans ses écrits dans le seul but de porter
préjudices à Monsieur LABORIE André.
Condamner
la préfecture en leurs conclusions en réponse par la nullité ce celles-ci et
par les moyens invoqués ci-dessus.
Faire
droit aux demandes formulées par Monsieur LABORIE André dans sa requête
régulièrement déposée sur le fondement de Article L. 521-3 du code de
justice administrative en date du 20 juin 2008.
Monsieur LABORIE se réserve le droit de poursuivre son auteur devant la
juridiction pénale pour faux en écriture publique si le permis de conduire de
Monsieur André LABORIE n’est pas régulièrement régularisé.
Monsieur
LABORIE André
Pièces complémentaires :
- Actes administratifs et parcour
professionnel de Monsieur Loic ARMAND prouvant que ces écrits constituent dans
son acte un faux en écriture publique, ne pouvant exércer comme si bien
prétendu dans ses écrits en date de 1999.
- Acte d’huissier de justice en date
du 27 octobre 1999 à la demande de monsieur le Procureur général convoquant
Monsieur LABORIE andré et concernant le jugement du 20 novembre 1998 à
comparaître en son audience du 13 janvier 2000 par devant la 3ème
chambre de la cour d’appel de Toulouse.
- Carte de résident Espagnol de
Monsieur LABORIE andré en date du 22 octobre 1997.
- Permis de conduire de droit Espagnol obtenu le 4 décembre
1997.