LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

 REFERE UTILE

 

REFERE EN URGENCE

 

Article L. 521-3

 

Devant le Tribunal Administratif de Toulouse

 

Refus de la Préfecture de la H.G de transformer un permis de droit espagnol

en permis Français.

 

 

Demande de la délivrance d’un permis de conduire provisoire sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.

 

 

 

POUR :

 

·        Monsieur LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la Forge( courrier poste restante) 31650 Saint Orens.

 

 A ce jour sans domicile fixe suite à la demande d’expulsion ordonnée par la préfecture de la Haute Garonne sur des demandes de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE n’ayant ni droit ni titre de propriété, responsabilité incombant à Monsieur Jean François CARENCO Préfet de région. « Tribunal administratif saisi, demande restée sans réponse »

 

 

 

Contre :

 

La Préfecture de la Haute Garonne 1 rue Sainte-Anne 31038 TOULOUSE CEDEX 9, -   Représenté par Monsieur CARENCO Jean Francois.

 

 

 

FAITS NOUVEAUX  NON CONNUS DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIFS DE  TOULOUSE

 

 

·        Texte juridique Juris-Classeur liberté d’aller et venir sur le territoire national

 

 

 

 

 

 

 

SUR LE CARRACTERE D’URGENCE

 

  Caractéristique commune : exigence de l'urgence

 

. – La condition de l'urgence est commune aux trois référés institués par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du Code de justice administrative et concerne également la demande de modification de mesures présentée sur le fondement des dispositions de l'article L 521-4 dudit code.

 

La liberté d'aller et venir se confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les individus ont un véritable « droit de conduire ». Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie  (Cf. Fasc. 202).

 

 « le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).

 

Liberté fondamentale

 

Dans les faits, de multiples obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves éventuelles  (Cf. Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).

·        Monsieur GOUTTES Premier Avocat Général à la cour de Cassation reprend que le respect de ces principes fondamentaux doit être le souci premier dans la mesure ou se trouve en jeu, directement, le respect de la liberté individuelle.

·         

 Rappelant qu’il ne faut pas ignorer :

En effet, la force de l'article 66 de la Constitution, qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, ni l'importance de la disposition de l'article 136, alinéa 3 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle "dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents".

Rappelant que le Conseil constitutionnel a érigé la liberté individuelle en un droit fondamental protégé constitutionnellement.

 

Sur l’urgence de la suspension de l’arrêté du préfet du 1er septembre 1999.

 

    La "définition" première de la condition d'urgence subordonnant le prononcé d'une mesure de suspension a été donnée par l'arrêt du Conseil d'État (sect.) du 19 janvier 2001, "Confédération Nationale des Radios Libres" (req. n° 228815)

(elle) doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

 

La fraude est caractérisée pour avoir fait valoir un arrêté préfectoral depuis le 1er septembre 1999 alors que l’administration se devait d’en vérifier de sa régularité et du fond des faits allégués. « Portant grief à Monsieur LABORIE André ». non signée.

 

Rendu en violation des termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-492 du 10 juin 2001

 

-         Toute décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.

 

 

SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN REFERE

 

 

 

Monsieur LABORIE André est contraint de saisir Monsieur le Tribunal administratif suite à une décision rendue par madame la présidente en son audience du 20 mai 2008 statuant en référé par le tribunal judiciaire et pour qu’il soit ordonné en urgence une mesure provisoire à la préfecture pour qu’elle délivre en attente du contentieux sur le fond un titre provisoire de droit de conduire.

 

Dans la procédure, Madame FRAYSE KOUKOUI représentant la préfecture de la Haute Garonne conclue dans la procédure à l’irrecevabilité du tribunal judiciaire pour statuer sur une liberté individuelle et concernant le droit de conduire et pour demander la restitution des points enlevés irrégulièrement par erreur de la Préfecture.

 

Dans la procédure, Madame FRAYSE KOUKOUI soulevant que seul le tribunal administratif est seul compétant pour statuer sur la validité de l’arrêté préfectoral du 1er septembre 1999.

 

 

Dans la procédure, Madame FRAYSE KOUKOUI fait également valoir que seule la juridiction administrative peut se prononcer sur la demande tendant à enjoindre à l’administration de délivrer un permis de conduire provisoire.

 

Dans la procédure, Madame FRAYSE KOUKOUI fait valoir que le tribunal administratif a déjà rejeté sa demande par le juge des référés administratif le 20 février 2008, cette thèse ne peut être admise car le tribunal administratif s’est refusé de vérifier l’exactitude des pièces et demandes faites, qu’il n’a pas été prononcé sur les faits graves soulevés et portant griefs à Monsieur LABORIE André.

 

Dans la procédure, Madame FRAYSE KOUKOUI porte préjudice à Monsieur LABORIE par dénonciation calomnieuse, Monsieur LABORIE n’a jamais eu un quelconque accident, ne peut être considéré de délinquant routier.

 

DES FAITS NOUVEAUX SONT INTERVENUS.

 

 

 

 

 

 

 

 RAPPEL DES FAITS

 

 

 

En date du 9 octobre 2007, Monsieur André LABORIE a saisi Madame FRAYSSE KOUKOUI Chef de bureau de la circulation et de la sécurité routière,  Préfecture de la Haute Garonne 1 rue Saint Anne 31000 Toulouse pour échanger son permis de conduire de droit espagnol dont sa validité expirait le 20 mai 2006.

 

Monsieur LABORIE n’a pu faire une demande d’échange à cette date, détenu arbitrairement sans condamnation définitive et sans un mandat de dépôt du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 à la Maison d’arrêt de Seysses et Montauban et dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers dans ses droits de défense.

 

Sur sa demande du 9 octobre 2007

 

 

Sur sa demande du 9 octobre 2007, la Préfecture par son courrier du 29 octobre 2007 l’informe qu’elle a saisi le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales suite à un contentieux en cours alors que le contentieux ouvert pour la restitution du permis est clos, la cour à restitué le permis de droit espagnol à Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE a fait confiance à ce courrier pour obtenir un résultat rapide du Ministre.

 

Par un courrier du 4 décembre 2007, le Ministre de l’Intérieur l’informe que son service était saisi du dossier concernant son permis de conduire.

 

Par courrier du 8 février 2008, le Ministre de l’Intérieur l’informe que la décision de la préfecture du 1 septembre 1999 n’est plus susceptible de voie de recours devant lui alors que des faux en écriture publiques sont produits par la Préfecture.

 

Que cette décision du 1er septembre 1999, a fait l’objet d’une voie de recours rejetée par le tribunal administratif de Toulouse sans avoir statué sur le bien fondé des retraits de points et sur la validité de cette décision du 1 septembre 1999 entachée de faux en écriture.

 

Que cette nullité de la décision de la préfecture du 1er septembre 1999 a été reconnue par la cour d’appel en sa décision du 11 septembre 2006 non signé de son auteur et non notifiée conformément à la loi.

 

Qu’une voie de recours devant le conseil d’état a été formé avant que la cour d’appel se prononce sur la nullité, la procédure devant se faire par avocat, Monsieur LABORIE André s’est vu la procédure rejetée devant le conseil d’état par l’absence d’un avocat alors qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée, sans revenu et détenu.( obstacle à l’accés, déni de justice).

 

Monsieur LABORIE s’est vu exclu de sa voie de recours et ce contraire à l’article 6 de la C.E.D.H.

 

Que cette décision du 1er septembre 1999 entaché de nullité a été prise sur un soit disant retrait de points régulier alors que ces points ont été enlevés irrégulièrement et encore à ce jour sans que la Préfecture n’apporte la moindre preuve des différents justificatifs de notification en la personne de Monsieur LABORIE André conformément aux articles L.11-3 et de l’article R-258 du code de la route.

 

 

La cour d’appel a omis de statuer sur la régularité des retraits de points par le manque de preuves devant être apportées à charge de  la préfecture, le tribunal administratif étant le seul compétant.

 

L’administration, se devant d’apporté la preuve des notifications à Monsieur LABORIE André conformément  aux articles L.11-3 et de l’article R-258 du code de la route.

 

Il est rappelé que les différents retraits de points doivent être communiqués à Monsieur André LABORIE  par les services de la préfecture conformément  aux articles L.11-3 et de l’article R-258 du code de la route et d’une jurisprudence constante ci dessous reprise.

 

 

 

 

SUR LES RETRAITS DE POINT SOULEVES PAR LA PREFECTURE DE LA H.G

 

 

 

 

 

Sur l’infraction du 27 juin 1996 devenu définitive le 19 novembre 1997 ( 6 points) l’administration n’apporte aucune preuve quelle a satisfait aux  l’articles R.258 et L.11.3 du code de la route. ( voir jurisprudence ci-dessous). Ce qui porte griefs à la défense de Monsieur LABORIE

 

 

 

 

Sur l’éventuelle infraction du 27 juin 1998 devenu définitive le 21 janvier 1999 ( 6 points) l’administration n’apporte aucune preuve quelle a satisfait aux  l’articles R.258 et L.11.3 du code de la route. ( voir jurisprudence ci-dessous). Ce qui porte griefs à la défense de Monsieur LABORIE

 

 

 

Sur ces derniers retraits de points du 21 janvier 1999 :

 

Que le tribunal correctionnel de Toulouse ne pouvait ignorer qu’en son audience du 20 novembre 1998 il ne pouvait exister en date du  27 juin 1998, une législation ordonnant la restitution du permis de droit espagnol contre un permis de droit français.

 

 

 

Qu’en conséquence par cet élément nouveau et postérieur au 20 novembre 1998, il ne pouvait y avoir une infraction commises le 27 juin 1998 et pour avoir refusé de remettre mon permis de droit espagnol.

 

Que la loi n’est pas rétroactive mais applicable dans le futur soit à partir du 1er mars 1999.

 

Ce n’est qu’en date du 27 juin 1998 qu’a été signifié par la gendarmerie de Saint Orens la décision de la cour d’appel rendu le 19 novembre 1997.

 

Cette décision étant exécutoire seulement après 5 jours franc «  délai de cassation ».

 

Qu’en conséquence le jour de la signification par la gendarmerie de Saint Orens, la décision ne pouvait être exécutoire, il ne pouvait être commis une quelconque infraction en date du 27 juin 2008

 

Au surplus :

 

Monsieur André LABORIE  sur le jugement du 20 novembre 1998, avait fait opposition pour avoir été jugé en violation des règles de droit, des pièces de la procédure.

 

Que Monsieur LABORIE s’est vu rejeté par jugement postérieur l’opposition au motif que c’était l’appel qui devait être effectué.

 

Que Monsieur LABORIE André a fait appel de la décision précédente.

 

FAIT NOUVEAUX :

 

Que Monsieur LABORIE André a été cité à comparaître à la demande de Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel de Toulouse, signification faite par huissier de justice pour le 19 mars 2003 à 14 heures et concernant la procédure de base le jugement du 20 novembre 1998 dont appel sur l’opposition refusée.

 

Ce n’ai qu’en date du 29 avril 2003 que la cour d’appel a fait signifier la décision rendue à Monsieur LABORIE André et concernant les contestations soulevées sur le jugement du 20 novembre 1998.

 

Que ce n’est qu’à partir de la signification de l’acte qu’il a autorité de la chose jugée, expiré les voies de recours  « la  cassation délai de 5 jours » : soit le 5 mai 2003.

 

 

Le jugement du 20 novembre 1998 a fait l’objet d’un recours en révision en date du 18 juillet 2005, qu’aucune décision n’a été encore rendue, toujours en attente de l’aide juridictionnelle demandée pour obtenir un avocat. Réf du dossier : 05 REV099.

 

 

(Subsidiairement ) - SUR LA FRAUDE DE LA PREFECTURE

 

La fraude est caractérisée par le retrait des points en violation des articles L.11-3 et R. 258 du code de la route. « Portant grief à Monsieur LABORIE André ».

 

La fraude est caractérisée par la nullité de l’arrêté préfectoral reconnu par une instance judiciaire et par arrêt du 16 septembre 2006 de la cour d’appel de Toulouse. « Portant grief à Monsieur LABORIE André ».

 

La fraude est caractérisée pour avoir fait valoir un arrêté préfectoral depuis le 1er septembre 1999 alors que l’administration se devait d’en vérifier de sa régularité et du fond des faits allégués. « Portant grief à Monsieur LABORIE André ». non signée.

 

Rendu en violation des termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-492 du 10 juin 2001

 

-         Toute décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.

 

La fraude est caractérisée pour avoir transcrit sur des fichiers informatiques de la préfecture des retraits de point en violation les articles L.11-3 et R. 258 du code de la route et en cours de procédures de voies de recours pendantes. « Portant grief à Monsieur LABORIE André ».

 

La fraude est caractérisée par l’abus de pouvoir, d’autorité, dans le seul but de continuer a  porter préjudices sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André et sur le droit de conduire en France en lui refusant de régulariser son permis de droit espagnol dont sa validité a pris fin le 20 mai 2006 et obtenu régulièrement, reconnu par le tribunal judiciaire le 5 juillet 2005 ordonnant sa restitution et confirmé par la cour d’appel en date du 16 septembre 2006.

 

 

QU’EN CONSEQUENCE

 

 

Il est rappelé que les différents retraits de points doivent être communiqués à Monsieur André LABORIE  par les services de la préfecture conformément  aux articles L.11-3 et de l’article R-258 du code de la route et d’une jurisprudence constante ci dessous reprise.

 

Les agissements de la préfecture par la fraude caractérisée et reprise ci-dessus porte atteinte et griefs à Monsieur LABORIE André

 

 

 

Jurisprudences constantes                  

 

 

 

Dans ces conditions, l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 11-3.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

RAPPELANT D’UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE.

 

Rappelant un avis du conseil d’Etat du 28 juillet 2000 et de nombreux arrêt rendus condamnant la préfecture pour avoir violé les article L.11-3 et R. 258.

 

. En vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. L'article L. 11-3 dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué./ La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé.

 

L'article L. 11-5 prévoit enfin que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule". Les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ ( ...) Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...)/
Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...)/ En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre".

II - 1. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro.

Il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions.

 
2. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit délivrer à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route. Ce document n'est pas nécessairement le formulaire prévu par la circulaire du 26 novembre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen.


3. L'exécution du jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un automobiliste de restituer son titre de conduite pour défaut de points, en raison de l'illégalité entachant une ou plusieurs des décisions successives de retrait de points, implique que l'administration restitue le titre en question à son titulaire. Toutefois, la seule restitution du titre de conduite ne permet pas d'assurer de façon effective l'exécution du jugement, dès lors qu'en application de l'article L. 11 du code de la route, lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.
Par conséquent, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points, l'exécution du jugement implique nécessairement que l'administration non seulement restitue le titre de conduite, mais aussi reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Il appartient alors au juge, saisi de conclusions en ce sens, d'ordonner à l'administration, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre les mesures nécessaires à cette fin dans un délai qu'il détermine. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'illégalité constatant la réduction du nombre de points résulte de la méconnaissance par l'administration de l'obligation d'information du contrevenant prévue à l'article R. 258 du code de la route.
Compte tenu de la finalité de l'information, qui doit notamment permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende forfaitaire, l'information ne pourrait être valablement donnée à une date plus tardive. Lorsque cette formalité substantielle a été omise, la procédure n'est donc pas susceptible d'être régularisée.

 

 

·        Arrêt conseil d’Etat du 30 mars 1998,

 

 

L'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ;

 

 

·        Arrêt cour administrative d’Appel de DOUAI, 28 juin 2001

 

Que, dès lors, les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis de M. X jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ont été prises en méconnaissance d'une formalité substantielle ;
que, par suite, la décision par laquelle le préfet du Nord a annulé le permis de conduire du requérant pour défaut de points et l'a invité à lui restituer le dit permis de conduire est entaché d'illégalité ;

 

·        Arrêt cour Administrative d’appel de Nanterre 30 décembre 1999.

 

Qu'il n'a pas été informé, préalablement au paiement de l'amende, qu'il encourait un retrait de points de son permis de conduire ; que, dès lors, la décision du 25 décembre 1996 retirant deux points de son permis de conduire a été prise en méconnaissance d'une formalité substantielle ; qu'elle est donc entachée d'illégalité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, doit être annulée.

 

·        Jugement du tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 1995

 

Le nombre de points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue.
En raison du lien existant entre une condamnation pénale définitive ou le paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points, qui en résulte de plein droit, le nombre de points dont la perte est encourue doit être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire.
Cette formalité constitue pour les intéressés une garantie ; sa méconnaissance présente, dès lors, le caractère d'un vice substantiel, entachant d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire. La décision de retrait de points prise sans que l'intéressé ait été préalablement informé du nombre de points dont la peine était encourue doit, en conséquence, être annulée.

 

·        Jugement TA de Châlons-sur-Marne le 31 janvier 1995

 

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le nombre des points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue ; qu'il suit de là qu'eu égard au lien existant entre la condamnation ou le paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points du permis de conduire, qui en résulte de plein droit, le nombre exact de points dont la perte est encourue doit nécessairement être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire ; que cette formalité constitue pour les intéressés une garantie dont la méconnaissance présente dès lors, le caractère d'un vice substantiel, qui entache d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire ;

 

En conséquence :

 

La procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André de retrait de points en violation des l’articles R.258 et L.11.3  du code de la route est entachée de nullité.

 

Dans ces conditions, l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.11-3.

 

 

DEMANDES AU TRIBUNAL ADMINISTRATF

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées de la préfecture de la Haute Garonne.

 

 

Au vu de l’urgence et du besoin d’un droit de conduire régulier, ordonner par le tribunal administratif si nécessaire et par la carence de la préfecture, cette dernière de produire les preuves du respect des articles R.258 et L.11.3  du code de la route.

 

Au vu de l’urgence et des éléments nouveaux portés au tribunal administratif sur l’irrégularité de la procédure faite par la préfecture, ordonner un titre provisoire de conduite en attente d’une régularisation du permis définitif de Monsieur LABORIE André et concernant son permis de conduire de droit espagnol dont sa date est expirée depuis le 20 mai 2006.

 

Au vu de l’urgence et du besoin d’un droit de conduite régulier, ordonner par le tribunal administratif par la nullité de l’arrêté du 1er septembre 1999, « reconnu par la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 11 septembre 2006 » pour vice de forme et de fond, un titre provisoire de conduite en attente d’une régularisation du permis définitif de Monsieur LABORIE André et concernant son permis de conduire de droit espagnol dont sa date est expirée depuis le 20 mai 2006.

 

 

Au vu de l’urgence et du besoin d’un droit de conduite régulier, ordonner par le tribunal administratif suite aux informations irrégulières  fournies par la préfecture dans les fichiers informatiques et causant griefs à Monsieur LABORIE André, un titre provisoire de conduite en attente d’une régularisation du permis définitif de Monsieur LABORIE André et concernant son permis de conduire de droit espagnol dont sa date est expirée depuis le 20 mai 2006.

 

Au vu de l’urgence et au vu de la jurisprudence fournie reprenant que le retrait du permis de conduire, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu’à des libertés diverses….Ordonner à la préfecture un titre de conduite provisoire en attente d’une régularisation du permis définitif de Monsieur LABORIE André et concernant son permis de conduire de droit espagnol dont sa date est expirée depuis le 20 mai 2006.

 

Au vu de l’urgence et au vu du permis de conduire obtenu régulièrement et restitué sous ordre du tribunal de Grande Instance et de la cour d’appel, « au vu de sa validité expirée », ordonner à la préfecture de la Haute Garonne un titre de conduite provisoire en attente d’une régularisation du permis définitif de Monsieur LABORIE André et concernant son permis de conduire de droit espagnol dont sa date est expirée depuis le 20 mai 2006.

 

Au vu de l’urgence et au vu de la nullité de la décision du 1er septembre 1999 rendue par Monsieur le Préfet de la Haute Garonne non signée et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 septembre 2006, ordonner à la préfecture de la Haute Garonne un titre de conduite provisoire en attente d’une régularisation du permis définitif de Monsieur LABORIE André et concernant son permis de conduire de droit espagnol dont sa date est expirée depuis le 20 mai 2006.

 

Laisser les dépens à la charge de la préfecture «  trésor public ».

 

Sous toutes réserves dont actes

 

                                                                                                                 Le 20 juin 2008

 

Monsieur LABORIE André

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES

 

Pièces produites :

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Le 20 juin 2008

                                                                                                 

            Monsieur LABORIE André