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Monsieur
LABORIE André Le
14 juillet 2009
N° 2 rue de la Forge.
31650 Saint Orens.
Tél : 06-14-29-21-74
.
Monsieur VALET Michel.
Procureur de la République
T.G.I de Toulouse
31000 Toulouse
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers usant de
faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une
plainte en date du 6 mars 2009 à ce jour toujours restée sans réponse.
FAX : 05-61-33-71-13
Lettre recommandée N° 1 A 032 483 6883-3
Objet : Demande
d’intervention auprès de la Préfecture de la Haute Garonne pour régularisation
d’un permis de conduire de droit espagnol en permis de droit français.
Pour info : Courrier transmis à Madame la Ministre de la
Justice (Madame ALLIOT - Marie)
Monsieur le Procureur de la
République
Je
sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma demande
et au vu des faits que je vous expose ci-dessous.
Le
13 novembre 1997, la cour d’appel de Toulouse a condamné Monsieur LABORIE André
pour des faits de blessures involontaires à une suspension de son permis de
conduire français et pour une durée de 14 jours.
En
son audience du 30 octobre 1997, Monsieur
LABORIE André était absent et représenté par Maître Sainte Claire avocat à
toulouse.
Que
cet arrêt du 13 novembre 1997 était rendu contradictoirement en présence de
Maître Sainte Claire.
Que
Monsieur André LABORIE n’a pas été mis au courrant par Maître Sainte Claire de
l’arrêt rendu le 13 novembre 1997.
Que
cet arrêt du 13 novembre 1997 aurait du être signifié en la personne de
Monsieur LABORIE André, absent à l’audience de plaidoirie et en son audience de
délibéré.
Qu’en
l’absence de signification, Monsieur LABORIE André a était privé de saisir dans
les 5 jours la cour de cassation, voie de recours qui lui été ouverte.
Qu’en
l’absence de signification, l’arrêt n’était pas exécutoire, le délai de 5 jours
pour se pourvoir en cassation n’était pas expiré.
Que
la signification de l’arrêt du 13 novembre 1997 ne peut se faire que par un
huissier de justice sur le fondement de l’article 550 du ncpp.
Qu’aucun
huissier de justice n’a signifié à Monsieur LABORIE André l’arrêt du 13
novembre 1997.
Que
ce n’est que le 27 juin 1998, convoqué par la gendarmerie de Saint Orens que Monsieur LABORIE André s’est présenté à la
brigade de celle-ci après que ces derniers lors de mon passage au N° 2 rue de
la Forge m’ont informé des motifs de leur passage à 11 heures 20.
Qu’en
ce jour du 27 juin 1998, Monsieur LABORIE André s’est présenté à 15 heures à
cette unité de gendarmerie.
Que
la gendarmerie a informé Monsieur LABORIE André qu’elle avait laissé 3
convocations au N° 2 rue de la Forge, restées sans réponse.
Il
est à préciser que Monsieur LABORIE André n’a pu se présenter plus tôt, étant
résident sur le territoire espagnol, carte de résident N° NIE :
X2341284 E délivrée par les autorités du gouvernement espagnol en date du 11
novembre 1997 et suite aux activités professionnelles régulièrement ouvertes
en Espagne, que l’adresse de Monsieur LABORIE André était au 13 CTRA National
17700 LA- JONQUERA. ( ci-joint
pièce).
Monsieur
LABORIE André était que facultativement présent au N° 2 rue de la Forge à Saint
Orens lors de ses passages irréguliers.
Qu’en
date du 27 juin 1998 Monsieur LABORIE André a pris connaissance qu’une mesure
de suspension de son permis de conduire français devait être mis en exécution à
la demande Monsieur BAXSSERE Avocat Général prés la cour d’appel de Toulouse et
suite à l’arrêt rendu le 13 novembre 1997.
Sur l’arrêt du 13
novembre 1997 :
Que
cet arrêt ne pouvait être mis en exécution sans au préalable qu’il soit
signifié à Monsieur LABORIE André le privant du délai de 5 jours de cassation.
Que
Monsieur LABORIE André n’a jamais été mis au courant par la cour et par Maître
Sainte Claire avocat que l’arrêt serait rendu le 13 novembre 1997.
Qu’en
conséquence en date du 27 juin 1998, l’arrêt du 13 novembre 1997 ne pouvait
être exécutoire par l’absence de signification par huissier de justice.
Que
la gendarmerie de Saint Orens ne peut signifier une
décision de justice sans qu’au préalable celle-ci soit signifiée régulièrement
par huissier de justice au parquet.
Qu’aucune
diligence de l’huissier n’a été apportée en sa signification de l’arrêt du 13
novembre 1997.
Ce
qui en est pas le cas mais qu’en bien même que la gendarmerie ait compétence en
date du 27 juin 1998 de me signifier l’arrêt du 13 novembre 1997, celui-ci ne
peut être mis en exécution à cette date car le délai de 5 jours francs
concernant le pourvoi en cassation n’était expiré.
Qu’en
date du 27 juin 1998, la gendarmerie de Saint Orens
demandait à Monsieur LABORIE André de remettre son permis français.
Qu’il
est à préciser que Monsieur LABORIE André ne s’est jamais opposé de remettre le
permis français, il ne pouvait pas car il n’était plus en possession de
celui-ci.
Que
Monsieur LABORIE André était seul en possession de son permis de conduire de
droit espagnol obtenu régulièrement sur le territoire espagnol en date du 4
décembre 1997 et régularisé après vérification des autorités espagnoles et
accord des autorités françaises le 17 mars 1998.
Que
Monsieur LABORIE André s’est opposé le 27 juin 1997 de remettre le permis de
droit espagnol pour un permis français car aucune législation n’existait pour
remettre un permis de droit espagnol.
Que c’est seulement le 1er
mars 1999, du décret N° 98-1103 du 8 décembre 1998 était applicable, ordonnant l’échange d’un permis de conduire contre un
permis français et lorsque son titulaire a commis, sur le territoire Français,
une infraction au présent code.
En ses termes décret N°
98-1103 du 8 décembre 1998 applicable au 1er mars 1999. ( ci-joint pièce)
L’échange d’un permis de conduire
contre un permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur
le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une
mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de
retrait de points.
Qu’en date du 27 juin 1998,
Monsieur LABORIE André était en droit de s’opposer à remettre un permis de
droit espagnol pour un permis français.
Alors que Monsieur LABORIE André était
de bonne foi en date du 27 juin 1998, la gendarmerie lui a remis une
convocation en justice pour le 20 novembre 1998 à la demande de Monsieur LANSAC
Alain et pour s’être refusé de remettre le permis de droit espagnol prétextant
qu’un délit aurait été causé.
Qu’en date du 27 juin 1998, aucun
délit ne pouvait être causé :
Absence de titre exécutoire par
l’absence de signification de l’arrêt du 13 novembre 1997.
Absence de loi pour remettre un permis
de droit espagnol à la place d’un permis français.
Sur le renvoi devant le
tribunal correctionnel en date du 20 novembre 1998 :
Que Monsieur LABORIE a été mis en
examen et incarcéré sur la juridiction de Perpignan en octobre 1998 par un
dossier géré par Monsieur LANSAC Alain substitut de Monsieur le Procureur de la
République de Toulouse et jusqu’au 22 décembre 1998 pour une autre affaire
aussi irrégulière sur le fond et la forme.
Qu’en date du 20 novembre 1998,
Monsieur LABORIE André se trouvant incarcéré au centre de détention de
Perpignan, s’est vu contraint et de force accompagné de deux gendarmes,
transporté par voie ferroviaire devant le tribunal de grande instance de
Toulouse pour comparaître concernant la convocation délivrée le 27 juin 1998 et
suite au soit disant délit que Monsieur LABORIE André aurait effectué.
Qu’en son audience du 20 novembre 1998,
Monsieur LABORIE André a comparu sans connaître du dossier pour préparer sa
défense, en violation de l’article 6-1 et 6-3 de la CEDH, seul un avocat Maître
ANDREO au barreau de Toulouse est intervenue « d’office »
sans pouvoir communiquer et en l’absence de pièce, faisant valoir au tribunal
au seul vu des explications fournies par
Monsieur LABORIE André qu’il était impossible que soit remis aux
autorités françaises un permis de droit espagnol pour un document français
demandé car aucune loi ne l’exigeait.
Qu’en son audience du 20 novembre 1998,
Monsieur LABORIE André a été reconnu coupable par le tribunal de s’être refusé de restituer son permis de
conduire français suspendu par décision de la cour d’appel de Toulouse du 13
novembre 1997.
Le tribunal reconnaît que l’arrêt
du 13 novembre 1997 a été seulement notifié par la gendarmerie le 27 juin 1998.
Qu’il est à préciser que la
notification ne vaut pas signification et que de ce fait, la décision ne peut
être exécutoire, Monsieur LABORIE André privé de sa voie de recours « le
pourvoi en cassation ».
Sur l’irrégularité du jugement
rendu le 20 novembre 1998 :
a) Sur la forme :
Jugé en l’absence de pièces de la
procédure, en violation de l’article 6-1 et 6-3 de la CEDH.
·
Sur le
fond :
La gendarmerie a dressé des procès
verbaux de culpabilité sans qu’il existe une quelconque loi ordonnant
l’obligation de remettre un permis de droit espagnol à la place d’un permis de
droit français
Le tribunal a rendu coupable Monsieur
LABORIE André alors qu’aucune législation n’existait le 27 juin 1998, celle-ci
est seulement intervenue postérieurement soit en son décret du 8 décembre
1998 applicable au 1er mars 1999.
Le tribunal a rendu coupable Monsieur
LABORIE André parce que ce dernier n’a pas pu remettre son permis de droit
français, il n’était plus en sa possession car il avait été échangé
régulièrement en Espagne en accord des autorités françaises et espagnoles le 4
décembre 1997 et régularisé après vérification de ces dernières le 17 mars
1998.
Qu’en conséquence :
Monsieur LABORIE André a été victime
d’une grave erreur judiciaire en son jugement du 20 novembre 1998 et dont
plusieurs griefs s’y sont greffés.
Monsieur LABORIE André a été condamné à
2000 francs, amende délictuelle alors qu’il ne peut exister un quelconque délit
en date du 27 juin 1998.
Monsieur LABORIE André a été condamné,
à la somme de 600 francs dont est redevable chaque condamné alors qu’aucun
délit ne pouvait être en date du 27 juin 1998.
Sur les différentes
voies de recours exercées par Monsieur LABORIE André
Monsieur LABORIE André, libéré du
centre de détention de Perpignan le 22 décembre 1998 a saisi le tribunal de
grande instance de Toulouse pour saisir ses voies de recours suite au fait
d’avoir été jugé sans pouvoir obtenir les pièces de la procédure, sans pouvoir
préparer sa défense et ce en violation en ses articles 6-3 et 6-1 de la CEDH,
non connaissance du jugement rendu le 20 novembre 1998, a signifier, non tapé
par le greffe, ne permettant pas à Monsieur LABORIE André de vérifier de son
contenu.
Les voies de recours entreprises :
Que Monsieur LABORIE André a obtenu
toutes les pièces de la procédure du jugement du 20 novembre 1998 soit en date
du 19 septembre 1999, pièces remises par Monsieur LANSAC Alain Substitut de
Monsieur le Procureur de la République de toulouse.
Monsieur LABORIE André a formé une
opposition au jugement du 20 novembre 1998, par jugement du 23 février 2001, le
tribunal a déclaré irrecevable l’opposition, indiquant que seul l’appel était
recevable dans le délai requis.
Qu’un appel a été effectué sur le
jugement du 20 novembre 1998, par arrêt du 3 avril 2003 la cour a donné
désistement de l’appel demandé par Monsieur LABORIE André.
Il est porté à la connaissance
que ce désistement était pour montrer sa bonne foi et pour mettre fin à ce
lourd contentieux, sans pour cela que les causes sur le fond de l’irrégularité
du jugement du 20 novembre 1998 soit entendu et rectifié.
Que la bonne foi de Monsieur LABORIE
André de trouver une issue favorable à ne remettre en cause une décision de
justice lui porte grief postérieurement à la décision rendue par les autorités,
qui malgré sa bonne foi mettent strictement en application le jugement du 20
novembre 1998 alors qu’il est irrégulier
sur la forme et sur le fond.
Sur l’intention de
nuire à l’encontre de Monsieur LABORIE André
Que la préfecture de la haute Garonne a
communiqué le 27 août 1999 différents retraits de points.
Infraction du 20 mai 1996 pour circulation sans ceinture de sécurité, amende
forfaitaire majorée du tribunal de Police de Toulouse, devenue définitive le
30.09.1996, retrait 1points.
Infraction du 27 juin 1996 pour blessure involontaires et arrêt ou stationnement
dangereux, arrêt de la cour d’appel de Toulouse, devenu définitive le 19
novembre 1997, retrait de 6 points.
Infraction du 27 juin 1998 pour refus de restituer permis de conduire suspendu,
jugement du tribunal de grande instance de Toulouse devenu définitif le
21.janvier 1999, retrait de 6 points.
LEGISLATION
CONSEIL
D’ETAT
Section
du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies - N° 220301 - Séance du 28
juin 2000, lecture du 28 juillet 2000 - M. BOULLAY
Texte intégral de la décision
Vu, enregistré le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil
d’Etat, le jugement du 10 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de
Rouen, avant de statuer sur la demande de M. Philippe BOULLAY, a décidé, par
application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 87-1127 du 31
décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le
dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les
questions suivantes :
1°) A l’appui d’une demande dirigée contre la décision par
laquelle le préfet lui a enjoint de restituer son permis de conduire, le
requérant peut-il invoquer l’illégalité de chacune des décisions de retrait de
points qui ne sont pas devenues définitives et qui ont conduit à la perte de
validité de son permis, ou bien seulement de la dernière d’entre elles ?
2°) L’information du contrevenant prévue par l’article L.
11-3 du code de la route et relative notamment à la perte de points qu’il est
susceptible d’encourir lorsqu’une des infractions mentionnées à l’article L.
11-
3°) Dans le cas où le requérant prétend que l’information
prévue par l’article L. 11-3 ne lui a pas été donnée, lui appartient-il de
produire un commencement de preuve, tel que le procès-verbal dressé lors de la
commission de l’infraction, de nature à établir la réalité de ses allégations ?
4°) Le jugement annulant la décision de retrait du permis de
conduire en raison de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, qui
entache une ou plusieurs des décisions successives de retrait de points
implique-t-il nécessairement que le juge, saisi de conclusions en ce sens,
enjoigne à l’administration de restituer à l’intéressé les points illégalement
retirés ?
Vu les autres pièces du dossier ; le code de la route ; la
loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ; les articles
57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le
décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; le code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,
le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
REND L’AVIS SUIVANT :
I. En vertu de l’article L. 11-1 du code de la route, le
nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit
lorsque est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une
condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de
points. L’article L. 11-3 dispose que : "Lorsque l’intéressé est avisé
qu’une des infractions mentionnées à l’article L. 11-
II - 1. Il résulte des dispositions qui précèdent que la
décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre
de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par
lesquelles le ministre de l’intérieur a progressivement réduit le nombre de
points affectés au permis jusqu’à ce que ce nombre soit égal à zéro. Il
s’ensuit que l’intéressé peut utilement invoquer, à l’appui de sa demande
dirigée contre la décision du préfet, l’illégalité de chacune des décisions du
ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de
l’illégalité de ces décisions.
2. Il résulte des dispositions précitées que
l’administration doit délivrer à l’auteur de l’infraction un document contenant
les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route. Ce
document n’est pas nécessairement le formulaire prévu par la circulaire du 26
novembre 1992 du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique. Il
appartient à l’administration d’apporter la preuve qu’elle a satisfait à cette
obligation d’information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen.
3. L’exécution du jugement prononçant l’annulation de la
décision par laquelle le préfet enjoint à un automobiliste de restituer son
titre de conduite pour défaut de points, en raison de l’illégalité entachant
une ou plusieurs des décisions successives de retrait de points, implique que
l’administration restitue le titre en question à son titulaire. Toutefois, la
seule restitution du titre de conduite ne permet pas d’assurer de façon
effective l’exécution du jugement, dès lors qu’en application de l’article L.
11 du code de la route, lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd
sa validité. Par conséquent, sauf dans les cas où les motifs d’illégalité
retenus par le juge ne font pas obstacle à ce que l’administration reprenne
légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points, l’exécution du
jugement implique nécessairement que l’administration non seulement restitue le
titre de conduite, mais aussi reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points
illégalement retirés. Il appartient alors au juge, saisi de conclusions en ce
sens, d’ordonner à l’administration, en application de l’article L. 8-2 du code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de prendre
les mesures nécessaires à cette fin dans un délai qu’il détermine. Il en va ainsi,
en particulier, lorsque l’illégalité constatant la réduction du nombre de
points résulte de la méconnaissance par l’administration de l’obligation
d’information du contrevenant prévue à l’article R. 258 du code de la route.
Compte tenu de la finalité de l’information, qui doit notamment permettre au
conducteur de choisir en connaissance de cause d’acquitter ou non l’amende
forfaitaire, l’information ne pourrait être valablement donnée à une date plus
tardive. Lorsque cette formalité substantielle a été omise, la procédure n’est
donc pas susceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, l’annulation de
la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au
préfet du département où il réside, au motif qu’un retrait de points n’a pas
été précédé de l’information prévue par la loi, implique nécessairement que
l’administration restitue son permis à l’intéressé et lui reconnaisse le
bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le
traitement automatisé mentionné à l’article L. 11-3.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal
administratif de Rouen, à M. Philippe BOULLAY et au ministre de l’intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République
française.
Jurisprudences
constantes
Dans ces conditions, l'annulation de la décision
enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du
département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé
de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que
l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le
bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le
traitement automatisé mentionné à l'article L. 11-3.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
RAPPELANT D’UNE
JURISPRUDENCE CONSTANTE.
Rappelant un avis du
conseil d’Etat du 28 juillet 2000 et de nombreux arrêt rendus condamnant la
préfecture pour avoir violé les article L.11-3 et R. 258.
. En vertu de l'article L. 11-1 du
code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit
de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou
par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à
retrait de points. L'article L.
11-3 dispose que : "Lorsque
l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a
été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est
susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points
et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent
sur le formulaire qui lui est communiqué./ La perte de
points est portée à la connaissance de l'intéressé.
L'article L. 11-5 prévoit enfin que : "En cas de
perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative
l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de
résidence et perd le droit de conduire un véhicule". Les dispositions
législatives précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de
la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une
infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est
susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est
constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation
devenue définitive./ ( ...) Ces mentions figurent sur le document qui lui est
remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de
gendarmerie. ( ...)/
Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction
entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les
alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de
points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en
informe ce dernier par lettre simple. ( ...)/ En cas de perte totale de points,
le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la
collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à
l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un
délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre".
II - 1. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision par laquelle
le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la
conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de
l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis
jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro.
Il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande
dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du
ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de
l'illégalité de ces décisions.
2. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit délivrer à
l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux
articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route. Ce document n'est pas
nécessairement le formulaire prévu par la circulaire du 26 novembre 1992 du
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait
à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout
moyen.
3. L'exécution du jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle
le préfet enjoint à un automobiliste de restituer son titre de conduite pour
défaut de points, en raison de l'illégalité entachant une ou plusieurs des
décisions successives de retrait de points, implique que l'administration
restitue le titre en question à son titulaire. Toutefois, la seule restitution
du titre de conduite ne permet pas d'assurer de façon effective l'exécution du
jugement, dès lors qu'en application de l'article L. 11 du code de la route,
lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.
Par conséquent, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le
juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou les
mêmes décisions de retrait de points, l'exécution du jugement implique
nécessairement que l'administration non seulement restitue le titre de
conduite, mais aussi reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points
illégalement retirés. Il appartient alors au juge, saisi de conclusions en
ce sens, d'ordonner à l'administration, en application de l'article L. 8-2 du
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de
prendre les mesures nécessaires à cette fin dans un délai qu'il détermine. Il
en va ainsi, en particulier, lorsque l'illégalité constatant la réduction du
nombre de points résulte de la méconnaissance par l'administration de
l'obligation d'information du contrevenant prévue à l'article R. 258 du code de
la route.
Compte tenu de la finalité de l'information, qui doit notamment permettre au
conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende
forfaitaire, l'information ne pourrait être valablement donnée à une date plus
tardive. Lorsque cette formalité substantielle a été omise, la procédure n'est
donc pas susceptible d'être régularisée.
·
Arrêt
conseil d’Etat du 30 mars 1998,
L'agent verbalisateur ou les
services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au
contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.
258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité
substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de
l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les
conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la
procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces
conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre
d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende
forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues
par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être
regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée
d'excès de pouvoir ;
·
Arrêt cour
administrative d’Appel de DOUAI, 28 juin 2001
Que, dès lors, les décisions
successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit
le nombre de points affectés au permis de M. X jusqu'à ce que ce nombre soit
égal à zéro ont été prises en méconnaissance d'une formalité substantielle ;
que, par suite, la décision par laquelle le préfet du Nord a annulé le permis
de conduire du requérant pour défaut de points et l'a invité à lui restituer le
dit permis de conduire est entaché d'illégalité ;
·
Arrêt cour
Administrative d’appel de Nanterre 30 décembre 1999.
Qu'il n'a pas été informé,
préalablement au paiement de l'amende, qu'il encourait un retrait de points de
son permis de conduire ; que, dès lors, la décision du 25 décembre 1996
retirant deux points de son permis de conduire a été prise en méconnaissance
d'une formalité substantielle ; qu'elle est donc entachée d'illégalité et, sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, doit être annulée.
·
Jugement du
tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 1995
Le nombre de points affecté à un permis de conduire ne
peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité de
l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit
par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende
forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement
et régulièrement informé de la perte de points encourue.
En raison du lien existant entre une condamnation pénale définitive ou le
paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points, qui en résulte de
plein droit, le nombre de points dont la perte est encourue doit être porté à
la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été
définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire.
Cette formalité constitue pour les intéressés une garantie ; sa méconnaissance
présente, dès lors, le caractère d'un vice substantiel, entachant d'illégalité
la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire. La
décision de retrait de points prise sans que l'intéressé ait été préalablement
informé du nombre de points dont la peine était encourue doit, en conséquence,
être annulée.
·
Jugement TA
de Châlons-sur-Marne le 31 janvier 1995
Considérant qu'il résulte des
dispositions précitées que le nombre des points affecté à un permis de conduire
ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité
de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route,
soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende
forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement
et régulièrement informé de la perte de points encourue ; qu'il suit de là
qu'eu égard au lien existant entre la condamnation ou le paiement de l'amende
forfaitaire et le retrait de points du permis de conduire, qui en résulte de
plein droit, le nombre exact de points dont la perte est encourue doit
nécessairement être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant
que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende
forfaitaire ; que cette formalité constitue pour les intéressés une garantie
dont la méconnaissance présente dès lors, le caractère d'un vice substantiel,
qui entache d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au
permis de conduire ;
Contestations
sur les retraits de points.
Sur l’infraction du 20
mai 1996,
(Décision prise par la
préfecture de la HG le 27 août 1999)
Violation de l’article L. 11-1 du
code de la route, le nombre de
points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est
établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation
définitive
Monsieur LABORIE André n’a jamais payé une
amande forfaitaire, qu’il ne peut exister un quelconque retrait de point.
Violation de l’article R 158 et L
11-3 du code de la route
Qu’il ne peut aussi exister un
quelconque retrait de point dans la mesure que ce retrait de point n’a jamais
été précédé de l’information prévue par la loi, avant que l’infraction devienne
définitive.
Conséquence :
Que le retrait de 6 points par sa
décision de la préfecture du 27 août 1999 est irrégulier
Sur l’infraction du 27
juin 1996.
(Décision prise par la
préfecture de la HG le 27 août 1999)
Violation de l’article L. 11-1 du
code de la route, le nombre de
points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est
établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation
définitive
Que l’arrêt du 13 novembre 1997 ne
pouvait être définitif car celui-ci pouvait faire l’objet d’un pourvoi en
cassation.
Que cet arrêt du 13 novembre 1997
devait être signifié à Monsieur LABORIE André et qu’il est reconnu que celui-ci
n’a pas été signifié, seulement notifié par la gendarmerie de Saint Orens en date du 27 juin 1998.
Que la notification ne peut remplacer
la signification à exécuter par huissier de justice.
Que la Gendarmerie ne peut se
substituer à un huissier de justice pour signifier un quelconque acte.
Violation de l’article R 158 et L
11-3 du code de la route
Qu’il ne peut aussi exister un
quelconque retrait de point dans la mesure que ce retrait de point n’a jamais
été précédé de l’information prévue par la loi, avant que l’infraction devienne
définitive.
Conséquence :
Que le retrait de 6 points par sa
décision de la préfecture du 27 août 1999 est irrégulier
Sur l’infraction du 27
juin 1998.
(Décision prise par la préfecture
de la HG le 27 août 1999).
Bien qu’un jugement ait été rendu le 20
novembre 1998, aucune infraction n’était possible et reprochée à Monsieur
LABORIE André.
Violation de l’article L. 11-1 du
code de la route, le nombre de
points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est
établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation
définitive.
Que la décision du 20 novembre 1998 ne
pouvait être définitive en date du 21 janvier 1999, était en cours les procédures suivantes :
·
Devant le T.G.I
de Toulouse décision du 23 février 2001.
·
Devant la cour
d’appel de Toulouse décision du 3 avril 2003
Violation de l’article R 158 et L
11-3 du code de la route
Qu’il ne peut aussi exister un
quelconque retrait de point dans la mesure que ce retrait de point n’a jamais
été précédé de l’information prévue par la loi, avant que l’infraction devienne
définitive et au surplus en l’absence d’infraction en date du 27 juin 1998,
aucune législation ne permettait de remettre un permis de droit espagnol pour
un permis de droit français, c’est seulement le 1er mars 1999 que la
loi a été mise en exécution en son décrêt du 8
décembre 1998.
·
Pas de
loi : pas de délit, conséquence pas de sanction
Conséquence :
Que le retrait de 6 points par sa
décision de la préfecture du 27 août 1999 est irrégulier.
Sur la décision prise par la préfecture de la Haute Garonne
En date du 1 septembre 1999
Que cette décision est entachée de nullité sur la
forme et sur le fond, elle indique que le 27 juin 1998 à 11heures 15 à Saint Orens Monsieur LABORIE André aurait commis une infraction «
refus de restituer un Permis de conduire suspendu ».
Ce qui est faux, Monsieur LABORIE André a été convoqué
à la gendarmerie à 15 heures 20 après leur passage au N° 2 rue de la Forge à
saint Orens.( PV
1439/98)
Il est rappelé que Monsieur LABORIE André ne s’est
jamais refusé de remettre son permis de droit français, « car il n’était
plus en sa possession depuis le 4 décembre 1997 »
Que Monsieur LABORIE André ne peut remettre un
document français qu’il ne possédait plus.
Que la restitution du permis de droit espagnol, pour
un document français ne pouvait se faire, aucune législation n’existait, ce
n’est que le 8 décembre 1998 qu’un décret
N° 98-1103 du 8 décembre 1998 applicable au 1er mars
1999 est intervenu.
Qu’en date du 27 juin 1998 à 15heures 20, Monsieur
LABORIE ne pouvait commettre un délit.
a) Sur la forme.
Que cette décision est la conséquence
des retraits de points irrégulièrement retirés par la Violation de l’article R 158 et L 11-3 du code
de la route et la Violation de l’article L. 11-1 dans l’information au
préalable obligatoire avant que les décisions soient définitives et que
l’amande forfaitaire soit payée.
Que cette décision de la préfecture postérieure
et découlant des retrait irrégulier de point, la décision est entachée de
nullité.
Qu’une décision entachée de nullité est
comme si celle-ci n’existait pas.
Que Monsieur LABORIE André au vu de la
décision irrégulière du 1er septembre 1999, s’est trouvé victime en
2005 lors d’un contrôle routier « sans qu’il est pu commettre une
quelconque infraction et pour le fait que la Préfecture s’est servi de cette
décision irrégulière pour dire que Monsieur LABORIE André roulait sans un
permis valide alors qu’il était en possession de son droit de conduite par son
permis de droit espagnol.
Ce qui lui a valu une comparution
devant le tribunal à tord pour conduite sans permis.
Que le tribunal a ordonné la
restitution immédiate de son permis espagnol ainsi que la cour d’appel de
toulouse.
Que par décision en date du 11
septembre 2006 la cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt sans vérifier de la
régularité des points retirés « par absence de contradictoire à
l’audience » mais a constaté que la décision de la Préfecture du 1er
septembre 1999 était entachée d’une nullité de fond, non signé de
l’intéressé.
b) Sur le fond.
Que les motifs invoqués dans la
décision du 1er septembre 1999 sont faux, Monsieur LABORIE André ne
pouvait commettre une infraction pour avoir refusé de remettre son permis de
droit espagnol, aucune législation n’existait.
LA LOI APPLICABLE
Il est à rappelé que Monsieur LABORIE
André en sa validité de son permis à point était applicable la loi N°
89-469 du 10 juillet 1989 entrée en vigueur le 1er juillet 1992.
Que la décision du 1er
septembre 1999 doit être prise en respect de la loi N° 89-469 du 10 juillet
1989 entrée en vigueur le 1er juillet 1992 et non de la loi
N° 2003-495 du 12 juin 2003.
SUR LES RECOURS
EFFECTUES
sur la décision du 1er septembre 1999.
Monsieur LABORIE a diligenté plusieurs
recours devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le T.G.I
statuant en matière de référé.
Les différentes juridictions se sont toujours refusées de statuer sur les
retraits de points irrégulièrement retirés pour ne pas remettre en cause la
décision du 1er septembre 1999 et surtout pour ne pas reconnaître
l’erreur de l’administration dans sa mise en exécution des décisions rendues et
pour ne pas déjuger ce qui a été jugé à tord en son jugement du 20 novembre
1998 pris en absence d’un quelconque délit et en violation de l’article 6-1 et
6-3 de la CEDH, aucune pièce du dossier portée à la connaissance de Monsieur
LABORIE André et pour la configuration ci-dessus reprise.
SUR LES PREJUDICES
SUBIS DONT EST VICTIME
MONSIEUR LABORIE ANDRE
Monsieur LABORIE André se trouve avec
un permis de droit espagnol qui lui a été rendu par les autorités espagnoles et
à la demande du T.G.I de Toulouse et de la Cour d’Appel de Toulouse, non valide
depuis le 20 mai 2006.
Que ce permis de conduire de droit
espagnol doit être validé sur le territoire français dont Monsieur LABORIE
André réside, que la Préfecture de la Haute Garonne se refuse en
prétextant d’une décision irrégulière
prise par celle-ci en date du 1er septembre 1999 et au motif des
différents retraits de points irrégulièrement retirés comme ci-dessus expliqué.
DEMANDES
Au
vu de l’atteinte à la liberté individuelle dont est victime Monsieur LABORIE
André par l’obstacle de la Préfecture de la Haute Garonne de se refuser de
valider son permis de droit espagnol en permis de droit français au prétexte de
moyens fallacieux.
Au
vu des conclusions de Monsieur GOUTTES Premier Avocat Général à la Cour de
Cassation pour une autre affaire :
Que devait
se poser la question si le débat portait sur une liberté individuelle.
·
En l’espèce
c’est le cas au vu de la jurisprudence ci-dessous :
La
liberté d'aller et venir se confond alors avec la liberté de circulation sur
les voies publiques. L'usage de l'automobile étant devenu général, on
considère aujourd'hui que les individus ont un véritable « droit de
conduire ». Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable
mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution,
est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des
libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et de
l'industrie (Cf. Fasc. 202).
« le
droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens »
(art. 1, al. 2).
Liberté fondamentale
Dans
les faits, de multiples obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer
son effectivité l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour
lutter contre les entraves éventuelles (Cf.
Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité
relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur
les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).
Monsieur GOUTTES Premier Avocat Général à la
cour de Cassation reprend que le respect de ces principes fondamentaux doit
être le souci premier dans la mesure ou se trouve en jeu, directement, le respect de la liberté individuelle.
Rappelant qu’il ne faut pas
ignorer :
En effet, la
force de l'article 66 de la Constitution, qui fait de l'autorité judiciaire la
gardienne de la liberté individuelle,
ni l'importance de la disposition de l'article 136, alinéa 3 du Code de
procédure pénale, aux termes de laquelle "dans tous les cas d'atteinte à
la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité
administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours
exclusivement compétents".
Rappelant que le Conseil constitutionnel a érigé la liberté
individuelle en un droit fondamental protégé constitutionnellement.
Qu’il est demandé à Monsieur VALET Michel son intervention auprès des
autorités compétentes pour faire ordonner la validation du permis de droit
espagnol en permis de droit français, la restitution des points irrégulièrement
retirés et pour mettre une fin à ce trouble à l’ordre public dont est victime
encore une fois Monsieur LABORIE André.
Dans l’attente de votre intervention, je vous prie de croire Monsieur
VALET Michel à mes respectueuses salutations.
Monsieur LABORIE André