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Monsieur LABORIE André Le 11 juin 2009
2 rue de la Forge
(Courrier transfert Poste
restante)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74
Demandeur d’emploi au RMI
Monsieur le doyen des
juges.
D’instruction
T.G.I de Toulouse.
2 allée Jules Guesde
31000 Toulouse
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent sans droit ni titre régulier).
LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : N° 1 A 029 621
5670 2.
Objet : Plainte contre X pour crime intellectuel avec
constitution de partie civile.
Monsieur le Doyen des juges,
Je
sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte avec
constitution de partie civile pour préserver nos intérêts de la communauté, notre
propriété, notre domicile et faire cesser ce trouble à l’ordre public.
Que
Monsieur le Procureur Michel VALET a été
saisi de plusieurs plaintes classées sans suite dont dernière plainte complète concernant les faits
ci-dessous en date du 6 mars 2009.
Sur
un refus systématique de faire instruire
par un classement sans suite, Madame la Ministre de la Justice a été informée.
Qu’un
recours a été formé le 6 mai 2009 à Monsieur DAVOST Procureur général à la cour
d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 40-3 du code pénal et suite à
un courrier du Ministère de la justice
en date du 29 avril 2009 m’informant de la possibilité de former ce recours.
Que
par courrier du 2 juin 2009 Monsieur Pierre BERNARD avocat général prés la cour
d’appel de Toulouse et pour le Procureur général, se refuse de donner
instruction au procureur de la république de Toulouse d’engager des poursuites.
Sur le plan civil :
La
juridiction civile a été saisie par de nombreux procès pour obtenir des mesures
provisoires et à faire cesser ce trouble à l’ordre public existant.
Que
les différentes juridictions civiles toulousaines saisies se refusent de
statuer sur les faits ci-dessous soulevés par différents moyens
discriminatoires pour que les causes ne soient pas entendues portant encore
plus préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.
Raison
de la saisine de ce jour auprès de Monsieur le doyen des juges d’instruction au
T.G.I de Toulouse.
Monsieur
LABORIE André reste à la disposition de la justice, de toutes autorités pour
tout interrogatoire et pièces à fournir.
PS :
Pour information cette plainte est envoyée à Madame RACHIDA DATI
Ministre de la justice.
Plainte pour crime
intellectuel.
·
Faux
et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal
·
Escroquerie,
abus de confiance. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal
·
Appropriation
frauduleuse notre propriété. Fait
réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal
·
Violation
de notre domicile par expulsion irrégulière. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
·
Vol. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code
pénal
·
Détournement
de fond : faits réprimés
par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du
·
code
pénal.
·
Recel
de faux et usage de faux. Fait
réprimé par les articles 321-1 à 321-5
du code pénal.
·
Atteinte
à l’action de la justice : Fait
réprimé par l’article 434-4 du code pénal.
Préambule.
Il
est fourni ci-dessous le déroulement de l’appropriation frauduleuse de notre
propriété dans un contexte bien particulier, avec préméditation pour avoir porté plainte
préalablement à l’encontre de Monsieur LABORIE André par dénonciations
calomnieuses dans le seul but de
l’incarcérer, le privant dans cette situation de tous ses moyens de
défense permettant aux parties poursuivantes d’agir avec toute impunité par faux
et usage de faux pour obtenir des décisions favorables de justice.
Ces
agissements délictueux invoqués ont été
effectués par les personnes physiques et morales ci-dessous.
·
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. Agissant pour ses clientes CETELEM ;
PASS ; ATHENA.
·
Maître
MUSQUI Bernard Avocat agissant
pour ses clientes CETELEM ; PASS ; ATHENA.
·
Monsieur
CAVES Président de la Chambre
des criées.
·
Madame
PUISSEGUR Greffière de la
chambre des criées.
·
La
SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN, agissant pour le Compte de la Banque Commerzbank.
·
La
SCP CATUGIER, DUSAN ; BOURRASSET, agissant pour le compte de ses clientes, Madame D’ARAUJO
épouse BABILE, de la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE
Laurent
·
La
SCP D’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, agissant pour le compte de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
SYNTHESE :
La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.
Agissant pour ses
clientes CETELEM ; PASS ; ATHENA.
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a
fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. a fait délivrer un commandement de payer aux fins de
saisie immobilière en date du 24 septembre 2002 par faux et usage de faux pour
des sommes dont une société n’avait plus d’existence juridique depuis décembre
2000.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a fait publier ce
commandement du 24 octobre 2002 à la conservation des hypothèques de Toulouse
par un acte unique à trois sociétés dont une qui n’avait aucune existence
juridique depuis décembre 2000.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a agit auprès du
conservateur des hypothèques de Toulouse aux préjudices de Monsieur et Madame
LABORIE pour le compte d’une société qui n’existait plus juridiquement depuis
décembre 2000 et pour saisir la chambre des criées à fin d’obtenir la vente
forcée de leur propriété et de ce fait détourner illicitement le fruit de la vente.
Que
la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a agit dans son commandement
du 24 septembre 2002 auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse avec un
faux pouvoir en saisie immobilière délivré le 9 septembre 2002 pour le compte
de la société Athéna Banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence
juridique depuis décembre 2000.
Que
ces agissements sont volontaires car la SCP d’huissiers avait le devoir de
vérification et de contrôle de ses actes.
Que
ces agissements de cette SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ saisissant
la chambre des criées étaient dans le seul but de détourner la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE, de sommes d’argent importantes au profit d’une
société qui n’existait plus.
Que
la chambre des criées par jugement du 19 décembre 2002 a annulé la saisie
immobilière sur le plan civil pour vice de procédure, interdisant la
délivrance d’un nouveau commandement pour une durée de trois ans pour le compte
de ces trois sociétés ayant agit par un acte unique.
Que
Monsieur LABORIE André après plaintes déposées auprès des autorités
Toulousaines, celles-ci restées
infructueuses a mis l’action publique en mouvement par voie d’action en faisant délivrer une
citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse à
l’encontre de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.
La
voie d’action ayant les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le
Procureur de la République.
Procédure
devant le tribunal correctionnel en cours contre la SCP d’huissiers
PRIAT ; COTIN ; LOPEZ , les causes toujours non entendues depuis 2003 »
par différents obstacle mis à l’encontre de Monsieur André LABORIE agissant
pour les intérêts de Monsieur et Madame.
Qu’il
ne peut exister la prescription des poursuites à l’encontre de la SCP
d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ
·
Que
sur le civil ces faits de l’inexistence juridique de la société Athena banque depuis décembre 2000 ont été reconnus par un
arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 avec toutes ses
conséquence de droit sur la procédure.
Récidive des faits par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ;
LOPEZ
en date du 5 septembre 2003
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. a délivrer un commandement de payer aux fins de
saisie immobilière en date du 5 septembre 2003 pour des sommes dont une société
n’avait plus d’existence juridique, procédure identique à celle du 24 septembre
2002 alors que le jugement rendu par la chambre des criées en date du 19
décembre 2002 avait autorité de chose jugée, que les parties déchues dans
l’instance n’avaient pas formé appel comme voie de recours en contestation,
interdisant le renouvellement pour ces trois banques d’un nouvel commandement
aux fins de saisie immobilière pour une durée de trois ans soit jusqu’au 19
décembre 2005.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. A fait délivrer un commandement de payer aux fins de
saisie immobilière en date du 5 septembre 2003 en faisant croire au tribunal
que celle-ci était régulière pour détourner encore une fois des sommes au
profit d’une société qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre
2000.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ s’est servi une
nouvelle fois du même faux pouvoir en saisie immobilière, celui du 9 septembre
2002 devant le tribunal pour la société Athéna banque qui n’avait plus
d’existence juridique depuis décembre 2000.
·
Que
ces faits délictueux de l’inexistence juridique de la société Athena banque depuis décembre 2000 ont été reconnus sur le
civil par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 avec
toutes ses conséquences de droit.
Récidive des faits par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ;
LOPEZ
en date du 20 octobre 2003.
Alors
que ces trois sociétés étaient interdites de renouveler un commandement de
saisie immobilière au vu du jugement du 19 décembre 2002 soit jusqu’au 19
décembre 2005, la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a toujours de
la même façon opéré par un faux pouvoir du 9 septembre 2002, fait délivrer un
commandement au fins de saisie immobilière le 20 octobre 2003 et publié à la
conservation des hypothèque de Toulouse le 31 octobre 2003 par ce même faux
pouvoir, prétextant une autre entité juridique en remplacement de la société
Athéna banque soit AGF, au RCS sur le commandement « société radiée
depuis le 13 février 2003 »
Que
ces faits sont réprimés pénalement par les articles : 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ;
441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à
313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4
et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du
code pénal ; Fait réprimé par les
articles 321-1 à 321-5 du code pénal.
Maître MUSQUI
Bernard Avocat agissant pour ses clientes :
CETELEM ;
PASS ; ATHENA.
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a
fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Bien
que la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a agit
pour les faits délictueux ci dessus dénoncés, l’instigateur de ces procédures
ont été diligentées par Maître MUSQUI Avocat.
Au
vu du jugement du 19 décembre 2002 ayant autorité de chose jugée, en l’absence
de voie de recours dont appel, Maître MUSQUI a en date du 11 mars 2003
introduit une requête devant le Président de la Chambre des criées par un acte
unique aux trois société soit CETELEM, PASS, Athéna banque alors que cette
dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 2000.
·
Que
sur le civil ces faits de l’inexistence juridique de la société Athena banque depuis décembre 2000 ont été reconnus par un
arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 avec toutes ses
conséquence de droit sur la procédure.
Que
les faits reprochés à Maître MUSQUI Bernard Avocat sont identiques que ceux de
la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ ayant agit en
complot.
Que
Monsieur LABORIE André après plaintes déposées auprès des autorités
Toulousaines, celles-ci restées
infructueuses a mis l’action publique en mouvement par voie d’action en faisant délivrer une
citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse à
l’encontre de Maître MUSQUI Bernard Avocat
La
voie d’action ayant les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le
Procureur de la République « contre pouvoir »
Procédure
devant le tribunal correctionnel en cours contre Maître MUSQUI Bernard, les
causes toujours non entendues depuis 2003 » par différents obstacles mis à
l’encontre de Monsieur André LABORIE agissant pour les intérêts de Monsieur et
Madame.
Qu’il
ne peut exister la prescription des poursuites à l’encontre de Maître MUSQUI
Avocat.
Que
ces faits sont réprimés pénalement par les articles : 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ;
441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à
313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4
et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du
code pénal ; Fait réprimé par les
articles 321-1 à 321-5 du code pénal.
Que sur le plan civil, de nombreuses voies de recours ont été engagées,
celles-ci gênantes pour ce qui ont participés directement ou indirectement à la
tentative du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur CAVES Président de la Chambre des criées.
Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des criées.
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a
fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Pour
se débarrasser une fois pour toute de Monsieur LABORIE André et de leur conseil
Maître SERRE DE ROCH agissant pour les intérêts de ces derniers au titre de
l’aide juridictionnelle, et dans le but de détourner par la force la résidence
de Monsieur et Madame LABORIE.
En
complot ; Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont par dénonciation
calomnieuses portés à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République
de Toulouse en date du 10 décembre 2005 plainte pour outrage de Madame
PUISSEGUR greffière de la Chambre des criées à la suite en son audience du 5
septembre 2005 d’avoir demandé la récusation de cette dernière verbalement en
invoquant qu’il existait un contentieux devant le tribunal correctionnel à son
encontre avec l’autorisation de Monsieur le Procureur de la République en sa
date d’audience délivrée et celle de Monsieur le Procureur Général en son
audience prochaine fixée.
Qu’à
cette audience du 5 septembre 2005 étaient présent Maître FRANCES, Maître
BOURRASSET, Maître MUSQUI, Monsieur LABORIE régulièrement convoqué par huissier
de justice.
·
L’organisation
était parfaite pour se débarrasser de Monsieur LABORIE.
Action
préméditée pour rejeter le conseil de Monsieur LABORIE André, Maître SERRE DE
ROCH, en poursuivant par plainte que Monsieur LABORIE au motif qu’il aurait
perçu indûment le RMI, que de ce chef, qu’il y aurait eu escroquerie à l’aide
juridictionnelle.
Qu’en
conséquence au vu de ces éléments Maître SERRE DE ROCH n’a pu continuer à
défendre les intérêts de Monsieur LABORIE André au titre de l’aide
juridictionnelle.
Précisant
alors que les faits reprochés à Monsieur LABORIE André sont inexacts et ne
peuvent exister, Monsieur LABORIE André a été mis arbitrairement en détention
pour une durée de deux ans soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans
encore à ce jour que ses différentes voies de recours sur les poursuites
pénales soient entendues devant un tribunal. ( il a été jugé en violation de
toutes les règles de droit d’ordre public, article 6-1 de la CEDH).
Plainte
a été déposée pour dénonciation calomnieuses auprès de la Gendarmerie de Saint Orens à l’encontre de ses auteurs lors de mon audition en
janvier 2006, plainte encore à ce jour restée sans réponse.
Monsieur CAVES
Président de la Chambre des criées.
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a
fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Monsieur
CAVE Michel a participé directement à faire obstacle aux droits de défense de
Monsieur LABORIE André, a rendu au profit de Maître FRANCES Avocate agissant
pour le compte de sa cliente la Commerzbank, cette dernière profitant de
l’absence de défense pour introduire de faux éléments à la chambre des criées
et pour obtenir un jugement de subrogation aux fin de poursuites en saisie
immobilière en date du 29 juin 2006.
Que
le jugement de subrogation a été inscrit en faux en écriture intellectuelles,
enregistré au Greffe du T.G I de Toulouse, dénoncé
aux partie et à Monsieur le Procureur de la République, le tout enrôlé au
greffe du T.G.I DE Toulouse.
(
voir ci-dessous déroulement de toute la procédure de saisie immobilière)
Que par la complicité :
Ces faits sont réprimés pénalement par les articles : 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ;
441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à
313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4
et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du
code pénal ; Fait réprimé par les
articles 321-1 à 321-5 du code pénal.
La SCP d’avocats
FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN,
agissant pour le Compte
de la Banque Commerzbank.
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a
fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Maître
FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank en
juin 2006 a introduit une procédure de subrogation aux fins de continuer la
précédente procédure de saisie immobilière viciée sur le fond et la forme, sans
débat contradictoire, sans titre exécutoire, par faux et usage de faux comme
ci-dessous expliqué dans la procédure de saisie immobilière, profitant de
l’absence de Monsieur LABORIE André, de l’ignorance juridique de Madame LABORIE et de la non possibilité
d’être assisté par un avocat pour déposer un dire en contestation.
Maître
FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank a
produit de fausses créances.
Maître
FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank a
produit une affectation hypothécaire entachée de nullité non signée de Monsieur
et Madame LABORIE et inscrite en faux intellectuel, déposé au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncée aux parties et à Monsieur le
Procureur de la République de Toulouse.
Maître
FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank a
fait valoir un arrêt de la cour de cassation qui est inscrit en faux
intellectuels, enregistré au greffe du T.G.I de
Toulouse dénoncé aux parties et à Monsieur le Procureur de la République.
Maître
FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank a
établi un projet de distribution pour des tiers et pour le compte de la
Commerzbank alors que Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas débiteurs, ils
sont plutôt créditeur au vu des pièces comptables apportée.
Que
la volonté de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE est caractérisée
par les écrits ci-dessous et pièces à valoir dans son bordereau, malgrés une contestation de ce projet de distribution
devant le juge de l’exécution, Maître FRANCES comme d’habitude s’est fait
homologuer ce projet de distribution alors qu’une procédure en contestation était
pendante devant le juge de l’exécution et dans le seul but de détourner la
somme de 260.000 euros à ses fins.
Que par la complicité :
Ces faits sont réprimés pénalement par les articles : 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ;
441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et
311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ;
Fait réprimé par les articles 321-1 à
321-5 du code pénal.
La SCP CATUGIER,
DUSAN ; BOURRASSET, agissant
pour le compte de ses clientes, Madame D’ARAUJO
épouse BABILE,
de la SARL LTMDB
représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent, Maître CHARRAS Notaire
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a
fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Alors
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire
en date du 21 décembre 2006, celle-ci ne s’étant pas conformée au obligations
et formalités postérieures à l’adjudication.
Qu’au
vu de l’action en résolution effectuée en date du 9 février 2007 pour fraude de
la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication, Madame D’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit de propriété.
Que
par l’intermédiaire de son conseil la SCP
CATUGIER, DUSAN ; BOURRASSET a diligenté de nombreux actes irréguliers sur
la forme et sur le fond, en complicité de la SARL LTMDB représenté par son
gérant Monsieur TEULE Laurent.
En
trompant par faux et usage de faux le conservateur des hypothèques.
En
trompant par faux et usage de faux Maître CHARRAS Notaire pour obtenir un
changement de propriété par une cession. (Voir inscription de faux
intellectuels régulièrement déposés au greffe, dénoncée aux parties et à
Monsieur le Procureur de la République).
En
trompant le tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir une ordonnance
d’expulsion qui a été mise en exécution alors que Monsieur et Madame LABORIE
sont toujours propriétaire.
En
trompant le tribunal d’instance de Toulouse en faisant valoir que le jugement
d’adjudication avait été régulièrement signifié le 15 et 22 février 2007 alors
qu’ils ont obtenu du greffe la grosse du jugement d’adjudication seulement
le 27 février 2007.
En
trompant le tribunal d’instance en faisant valoir que la publication du
jugement d’adjudication était régulière en date du 20 mars 2007 alors que par
l’action en résolution en date du 9 février 2007, ce lui ci ne pouvait être
publier sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
(Voir
inscription de faux intellectuels régulièrement déposés au greffe, dénoncée aux
parties et à Monsieur le Procureur de la République).
Que
la SARL LTMDB après avoir obtenu par faux et usage de faux un titre de
propriété à ce jour inscrit en faux, a effectué un autre acte de complaisance
dont un faux, un bail de location à Monsieur TEULE pour occuper impunément
notre domicile.
Que
ces derniers, Madame D’ARAUJO épouse BABILE et ses
complices ont ordonné l’expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 avec
l’assistance et la complicité de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, en
trompant la préfecture et la gendarmerie de Saint Orens
en faisant valoir des décisions de justice obtenues par faux et usage de faux.
Ci-dessous
voir le déroulement de la procédure.
Que par la complicité :
Ces faits sont réprimés pénalement par les articles : 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ;
441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à
313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4
et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du
code pénal ; Fait réprimé par les
articles 321-1 à 321-5 du code pénal.
La SCP D’huissiers
GARRIGUES & BALLUTEAUD, agissant
pour le compte de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a
fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Cette
SCP d’huissiers a agit par faux intellectuels en recel de tous ses actes
irréguliers, repris dans l’inscription de faux intellectuel déposé au greffe du
T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties et à Monsieur
le Procureur de la République ( voir pièce inscription de faux).
Et pour nous avoir expulsé à la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE le 27 mars 2008 de notre
domicile avec au préalable : fourni de faux éléments à la Préfecture de la H.G pour obtenir l’assistance
de la force publique.
Que cette SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD a enlevé tous les
meubles et objets de notre domicile, acte considéré de vol aggravé.
Que par la complicité :
Ces faits sont réprimés pénalement par les articles : 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ;
441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à
313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4
et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du
code pénal ; Fait réprimé par les
articles 321-1 à 321-5 du code pénal.
Sur l’atteinte à
l’action de la justice : Fait réprimé par :
l’article 434-4 du
code pénal.
Dans
un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a
fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot
des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.
Monsieur
LABORIE André a engagé de nombreuse procédures civiles pour contester la
procédure qui s’est faite contre les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
les obstacles sont permanant à l’accès à la justice par les personnes ci-dessus
poursuivies, agissant à ce jour toujours en complot pour faire obstacle aux
procédure et pour ne pas rechercher leurs responsabilité civile et obtenir des
mesures provisoires sur les graves faits soulevés et subis par les requérant à
l’action et contre les auteurs dont plainte.
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les
personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale
lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette
violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
SUR l’OBSTCLE A LA SAISINE
DU JUGE DES REFERE, ET DU JUGE DE L’EXECUTION
Alors
qu’il existe un trouble manifestement caractérisé à l’ordre public, Monsieur
LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame et pour la
communauté légale, se trouvent à ce jour avec des obstacles dilatoires pour que
les causes ne soient pas entendues devant un tribunal.
Au prétexte que l’assignation
serait nulle au vu de l’article 648 du ncpc.
Or ce n’est pas le cas, cette
argumentation soulevée par les parties adverses et suivie de ses Présidents est dans le seul but que les causes
ne soient pas entendues pour rendre nulle l’assignation et protéger les faits
soulevés à l’encontre des coupables de ses malversations qui ne peuvent être
contestées au vu des écrits et pièces régulièrement déposées causant griefs à
Monsieur et Madame LABORIE
Le cas de figure pourrait
être retenu de déni de justice.
SUR LA RECEVABILITE DES
DIFFERENTES ASSIGNATIONS
Monsieur
et Madame LABORIE sont depuis le 27 mars 2008 sans domicile fixe ou ils ont été
expulsés de leur propriété par la violation de leur domicile, ce
qui ne peut leur être reproché à ce jour à ces derniers, conséquences des
agissements délictueux des auteurs ci-dessus poursuivis et ayant participés à
la procédure de saisie immobilière par faux et usage de faux et en violation
des articles 4 ;14-15-16 du ncpc et de l’article
6-1 de la CEDH dont ils en sont victimes encore à ce jour.
Que
les droits de défense sont d’ordre public.
Que
l’article 648 du ncpc doit permettre d’identifier les
parties à ce fin de pouvoir leur signifier tout actes.
Que l’assignation
identifie bien les parties.
Qu’il est possible de signifier tout
acte sur le fondement de l’article 659 du ncpc.
Rappelant :
Art.
659 (Décr.
no 89-511 du 20 juill. 1989)
Lorsque la personne à qui
l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus,
l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les
diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le
premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie
au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe
une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice
avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette
formalité.
Les dispositions du présent
article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne
morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social
par le registre du commerce et des sociétés.
— V. art. 693. — Article
modifié applicable à compter du 15 sept. 1989.
Que
toutes demandes contraires de la partie adverse sont encore une fois, que des
moyens dilatoires de rendre irrecevable Monsieur et Madame LABORIE à ce jour
ces derniers victimes à être entendus devant un tribunal
Que
toutes demandes contraires sont dans le seul but à la partie adverse de
continuer et de confirmer le détournement de la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE et de fortes sommes d’argent sans un titre exécutoire et alors qu’ils
sont eux-mêmes coupables et auteurs « parties adverses »
de cette situation et des faits qui leurs sont reprochés.
Que toutes contestations contraires et mal fondées des conseils
des parties adverses pourrait faire
l’objet de recel.
Que
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire de leur résidence bien
qu’ils ont été expulsés par de nombreux actes de complaisances effectués par
les différents auteurs ci-dessus assignés devant Monsieur le Président statuant
en référé.
Très brièvement rappel de la procédure :
Au
cour d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude, en violation de
tous les droits de défense, par faux et usage de faux, un jugement d’adjudication
a été rendu le 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE.
Qu’une
action en résolution pour fraude de la procédure de saisie immobilière dont
jugement d’adjudication a été effectuée par assignation des parties devant la
cour d’appel de Toulouse en date du 9 février 2007.
Que
par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la
procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la
propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame
LABORIE »
Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne
peut être publier article 750 du acpc.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de
l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas
encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle et peut donner à des
dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.
Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle
de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de
deux mois le prix de l’adjudication.
Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne
peut vendre le bien.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier
des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisie et
qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyen de
défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour
déposer un dire pour soulever des contestation sur le fond et la forme de la
procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).
Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait
saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux
et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007
est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public » que la
publication ne pouvait se faire.
Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait
saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux
et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la
grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors
quelle s’est pertinamant qu’elle a reçu l’assignation en action en résolution
le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil la
grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.
Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien
carractérisée et incontestable des parties adverses soit dans le seul but et
pour recel de ses agissements.
Ces actes dilictueux doivent être sanctionnés et c’est la
raison de la saisine de Monsieur le Président statuant en matière de référé ,
juge de l’évidence d’ordonner des mesures provisoire pour en parraliser ses
effefs.
Qu’il ne peut être donc reproché à Monsieur et Madame LABORIE
délogés de leur domicile impunément à la loi en date du 27 mars 2008 et à la
demnade de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, violation de leur domicile, d’avoir
été contraint pour préserver leurs corrspondance d’avoir effectué le transfert
du courrier à la poste restante de saint orens et dans l’attente que des
mesures provisoires soient prise par le tribunal saisi en matière de référé et
en attente que la justice ordonne leur réintégration.
Qu’à ce jour Monsieur et Madame LABORIE ont bien respecté les
dilligences de l’application de l’article 648 du ncpc, dans la mesure qu’aucun
grief ne peut être causé à tous et toutes qui souhaiteraient envoyer un
courrier simple, ou en recommandé, ou une quelconque signification d’acte par
huissier de justice, la loi prévoyant dans un tel cas l’application de
l’article 659 du ncpc et comme ci-dessus repris.
Les parties adverses ne
peuvent se prévaloir d’une situation juridique dont ils sont les seuls
responsables de l’avoir délictueusement commise.
Qu’il
est rappelé que le non respect d’une règle d’ordre public empêche la naissance
d’un droit et par suite ne permet pas l’acquisition de ce droit par
l’écoulement du temps, « forclusion »
Les parties à l’instance sont irrecevables en leurs demandes en la
nullité des assignations régulières.
Que
par ces différents obstacles à l’accès à un tribunal sur le fondement juridique
de l’article 648 du ncpc est inopérant et dilatoire «
faux », contraire en son application de l’article 6 et 6-1 de la
CEDH
Que par la complicité contre X : Ces faits sont réprimés pénalement par les
articles : 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait
réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait
réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 321-1 à 321-5 du code pénal et
en son article 434-4 du code pénal.
DEROULEMENT
DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE FAITE
PAR LA FRAUDE
DONT
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 21 DECEMBRE 2006.
Les explications ci-dessous reprennent les conclusions
régulièrement déposées devant la cour d’appel dans une procédure de révision et
pour l’audience du 5 mai 2009 ou Monsieur le Procureur Général a été informé.
INTRODUCTION
Sera analysé devant la cour
d’appel comment la fraude a été poursuivie par Maître FRANCES agissant pour le
compte de la Commerzbank à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE dans une
procédure de saisie immobilière faite pendant son incarcération du 6 février
2006 au 14 septembre 2007, privé de tout moyen de défense à déposer un dire par
avocat pour soulever les contestations dans la procédure.
I / Rappelant aux susnommés
II / Raisons du recours en
révision
III / Sur la recevabilité du
recours en révision
IV / Sur la violation des
droits de défense, refus de Monsieur le Bâtonnier, des autorités à obtenir un
avocat pour déposer un dire.
V / Sur la nullité du
commandement du 20 octobre 2003, péremption d’instance, fin de non recevoir.
VI / Sur la fin de non
recevoir, péremption d’instance de la Commerzbank en sa procédure de
subrogation, Monsieur et Madame LABORIE sont créditeur de cette dernière.
VII / Sur la procédure postérieure
du jugement d’adjudication, obtention d’une ordonnance d’expulsion, retour de
la propriété à Monsieur et Madame LABORIE.
VIII / Sur la procédure
postérieure à l’ordonnance d’expulsion irrégulière dont appel
IX/ Sur l’expulsion
irrégulière en date du 27 mars 2008 et l’absence de voies de recours devant le
juge de l’exécution.
X / Sur les préjudices subis.
XI
Sur l’indemnisation des préjudices subis et les mesures conservatoires à
prendre pour garantir l’indemnisation de Monsieur et Madame LABORIE.
XII / Sur les demandes à la
cour d’appel. « par ces motifs »
I / RAPPELANT AUX SUSNOMMES :
Le recours en révision tend à
faire rétracter l’arrêt passé en force de chose jugée pour qu’il soit a nouveau
statué en fait et en droit au vu de l’article 593 du NCPC et des pièces
annexées obtenues postérieurement à la procédure faites par le conseil de la
Commerzbank.
La cour d’appel est compétente
pour annuler un jugement d’adjudication pour violation des droits de la défense
article 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH « d’ordre
public ».
Monsieur LABORIE agissant pour
les intérêts de la communauté a été privé d’avocat pour déposer un dire en
contestation de la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître
FRANCES agissant pour le compte de sa cliente la Commerzbank
II / Raisons
du recours en révision
Monsieur et Madame LABORIE forment un recours en
révision au vu de l’article 595 du code
de procédure civile, sachant que l’arrêt du 21 mai 2007 N° :
RG 07/00984, a été rendu par de faux éléments produits par
la partie adverse la « Commerzbank »,
Les requérants
n’ayant pas pu faire valoir les causes de ces faux éléments juridiques devant
la Cours d’appel, Monsieur LABORIE André détenu à la Maison d’arrêt de Seysses du 14 février 2006 au 20 mars 2007 et ensuite
transféré à la maison d’arrêt de Montauban 82000 jusqu’au 14 septembre 2007.
Monsieur
LABORIE André était le seul à pouvoir apporter des éléments à la cour, privé de
pièces de procédure et du dossier de saisie immobilière se trouvant à son
domicile au N° de rue de la Forge 31650 Saint Orens,
privé de tout droit de défense.
Madame
LABORIE Suzette ne pouvant apporter aucun élément ne connaissant pas de la
procédure de saisie immobilière et des différentes démarches en cours devant la
chambre des criées.
C’est dans
ce contexte qu’une procédure de saisie immobilière s’est déroulée en violation
d’un quelconque principe de contradiction, sans pouvoir agir devant la chambre
des criées en son audience du 21 décembre 2006 pour déposer un dire, absence du
cahier des charges et sans avoir pu obtenir un avocat dans la procédure par le
refus de l’ordre des avocats de me représenter et pour les intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE.
·
Que l’avocat en cette matière est obligatoire. « d’ordre public »
Rappel préliminaire :
Saisine de
la Cour d’appel de Toulouse par assignation des parties en date du 9 février
2007 et pour soulever la fraude dans l’obtention du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006. « action
en résolution de la vente »
·
Fraude
en amont du jugement d’adjudication et fraude à la procédure de saisie
immobilière faite par le conseil de la Commerzbank.
Décision de la cour d’appel de
Toulouse en son arrêt du 21 mai 2007 aux motifs suivants :
Rejette la
demande d’annulation du jugement d’adjudication aux motifs que le jugement
d’adjudication a une nature spécifique en tant qu’il ne constitue pas une
décision judiciaire tranchant un litige mais se borne à la constatation
judiciaire d’une vente sur les conditions du cahier des charges et sur le prix
déterminé par la voies de enchères et au vu que Monsieur et Madame LABORIE
n’ont relevé aucun dire devant la chambre de criées avant l’adjudication.
Madame
LABORIE Suzette ayant donné pouvoir à Monsieur LABORIE André seul en connaître
de la procédure, ce dernier dans l’incapacité de se défendre étant incarcéré et
pieds et mains liés, refus de l’ordre des avocats à intervenir après saisine de
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats en date du et ci-joint demandes.
Dans ces
conditions la cour d’appel se devait d’intervenir pour faire cesser « ce trouble à l’ordre public » l’usage
de faux intellectuels
dont la cour avait été déjà saisi antérieurement sur une difficultés liée à un
commandement du 20 octobre 2003 irrégulièrement délivré et irrégulièrement
publié « contentieux jamais
tranché » et contraire
au contenu de la décision du 21 mai 2007 sans en vouloir en vérifier
l’exactitude et seulement sur les dires de la partie adverse sans entendre
Monsieur et Madame LABORIE.
La requérante
à la saisie immobilière « la
Commerzbank » par
collusion et par fraude pour avoir obtenu un jugement de subrogation alors que
cette dernière ne peut détenir aucune créance à l’encontre de Monsieur et
Madame LABORIE.

Il sera
analysé et démontré que toute la procédure de saisie immobilière, reprise par
la Commerzbank par un jugement de subrogation obtenu le 29 juin 2006 est
entachée de nullité sur le fondement de l’article 715 ANCPC.
Que la
procédure de saisie immobilière dont a fait l’objet Monsieur et Madame LABORIE
concerne l’ancienne procédure et fondée à la continuation des poursuite par la
Commerzbank sur le fondement d’un commandement du 20 octobre 2003.
Que ce
commandement du 20 octobre 2003 est entaché de nullité sur le fondement de
l’article 715 de l’ACPC et pour les raisons qui
seront démontrées ci-dessous.
Qu’en
conséquence au vu de l’article 2215 du code civil, l’adjudication pouvant que
se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de
chose jugée.
La cour
d’appel est compétente concernant la fraude de la procédure en saisie
immobilière pour obstacle aux droits de la défense « d’ordre public » et pour annuler la procédure
jusqu’à la vente par jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, Monsieur et
Madame LABORIE sont créditeurs de la Commerzbank.
III / Sur la recevabilité du recours en révision :
LA FRAUDE article 595 du
NCPC
Art. 595 Le recours en révision n'est ouvert que
pour l'une des causes suivantes:
1. S'il se révèle, après le
jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit
de laquelle elle a été rendue;
2. Si, depuis le jugement, il a
été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une
autre partie;
3. S'il a été jugé sur des pièces
reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S'il a été jugé sur des
attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le
jugement.
Dans tous ces cas, le recours
n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir
la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose
jugée.
Jurisprudences.
_ 1. L'énumération faite par le texte
des causes est exhaustive. Paris ,
13 janv. 1978: D. 1978. IR. 412, obs.
Julien.
_ 2. Le demandeur, sans faute de sa
part, doit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que
la décision ait acquis force de chose jugée. Civ. 2e, 21 mars 1979: D. 1979. IR.
482, obs. Julien; RTD civ. 1979. 674, obs. Perrot 17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2.
Pan. 227, obs. Guinchard Paris , 14 sept. 2000: D. 2000. IR. 269. Comp.:
Civ. 2e, 9 juill. 1986:
Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 255 Versailles , 20 déc. 1988: D. 1989. Somm. 183, obs. Julien. ... Et c'est au demandeur qu'il
appartient de faire la preuve de cette impossibilité. Civ. 2e, 10 mars 1988: Bull. civ. II, no
63.
_ A. FRAUDE.
_ 3. La cause prévue par l'art. 595 est
la fraude et non le dol personnel. Civ. 2e, 21 juill.
1980: Bull. civ.
II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte; RTD civ. 1981. 456, obs. Perrot.
_ 4. Tromper le juge constitue une
fraude. Il en est ainsi des mensonges. Douai , 23 juin 1976: Gaz. Pal. 1977. 1. 90. ... De la réticence. Soc. 29 avr. 1969: Bull.
civ. V, no 282 (requête
civile) Paris , 11 juin 1982: Gaz.
Pal. 1982. 2. 562. ... Des
manoeuvres. Civ. 2e, 16
juill. 1976: Bull. civ. II, no 245. ... De l'omission de toute mention
relative à un enfant naturel dans une procédure de changement de régime
matrimonial. Paris , 31 oct.
1996: D. 1997. 251, note Paire, et sur pourvoi, Civ. 1re, 5
janv. 1999: préc. note 1 ss.
art. 594. Mais le silence
observé par le mari sur sa vie sentimentale ne constitue pas une fraude
susceptible d'entraîner la révision du jugement de divorce prononcé aux torts
de son épouse. Civ. 2e,
24 janv. 1996: Procédures
1996. comm. 73, obs. Perrot.
_ 4 bis. Seul peut constituer un acte
frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l'autre
partie ou dont il lui est demandé de rendre compte (à l'exclusion du silence
d'une partie sur des faits qui ne lui sont pas reprochés et sur lesquels aucune
explication ne lui est demandée). Toulouse , 1er
juill. 2003: Cah. jurispr.
Aquitaine 2003, no 3, p. 628.
_ 5. L'utilisation de fausses pièces,
bien que cause distincte, peut aussi être un élément de la fraude. Civ. 2e, 22 oct. 1981: Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 107.
Ainsi, s'agissant d'un
jugement d'adoption intervenu alors qu'au jour de la présentation de la requête
le demandeur était décédé, si l'absence de dénonciation au Parquet par l'adopté
du décès de l'adoptant et de l'acte le constatant ne suffit pas à caractériser
la fraude de l'adopté, la révélation de cet acte correspond en tout cas au
recouvrement d'une pièce décisive qui avait été retenue par le fait de l'adopté
et constitue un cas d'ouverture du recours en révision, prévu à l'art. 595.
Versailles , 22 nov. 2001: BICC
2002, no 778.
_ 6. La fraude suppose l'intention de
tromper. Dijon , 6 avr. 1976: JCP 1977. II.
18648, note J. A.; RTD civ. 1977. 590, obs. Normand.
_ 7. La fraude doit avoir été décisive.
Civ. 2e, 17 mars 1983: Gaz.
Pal. 1983. 2. Pan. 227.
_ 8. Les juges du fond apprécient
souverainement la fraude. Civ. 2e, 21 juill.
1980: Bull. civ.
II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte Civ. 2e,
12 févr. 2004: Bull. civ. II,
no 64; D. 2004. IR. 736; Rev. arb. 2004. 359, note Rivier; JCP 2004. I. 179, no 5,
obs. Béguin; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 23, obs. du Rusquec.
Pour un exemple de fraude d'un époux
demandeur en divorce, ayant caché, tout à la fois, à son épouse l'existence de
la procédure diligentée à son encontre et au tribunal l'adresse à laquelle
celle-ci pouvait être jointe pour les besoins de l'instance, V. TGI
Paris , 23 mars 2004: AJ fam. 2004.
456, obs. David.
_ B. RÉTENTION DE PIÈCES.
_ 9. La pièce doit avoir été
volontairement retenue par la partie gagnante. Civ. 2e, 28 avr. 1980: Bull.
civ. II, no 93 3 juill.
1985: Bull. civ.
II, no 135; D. 1986. IR.
228, obs. Julien; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard et Moussa. ... Ou par un tiers à
condition que la partie gagnante ait été complice. Civ. 2e, 3 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 620, note
Viatte. Sur le caractère volontaire de la
rétention, V. Paris , 11 juin
1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562. Un testament recouvré postérieurement à
la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant
fait l'objet d'une rétention au sens de l'art. 595, dès lors qu'il n'est pas
allégué que cette pièce ait été volontairement retenue. Civ. 1re, 12
juill. 1994: Bull. civ. I, no
254.
_ 10. La pièce doit être décisive, en ce
sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge
aurait amené celui-ci à prendre une décision différente. Amiens , 2 juill. 1979: D. 1979. IR. 540; JCP 1980. IV. 232 Civ. 2e, 2 oct. 1985: JCP 1985. IV.
354.
_ C. FAUSSES PIÈCES.
_ 11. La fausse pièce doit avoir été
décisive. Soc. 10 déc. 1980: Gaz.
Pal. 1981. 1. Pan. 134.
_ 12. La reconnaissance de la fausseté
s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait usage. Civ. 3e, 13 déc. 1989: D. 1990. IR.
19.
_ 13. L'anéantissement à l'étranger d'un
jugement ne peut être assimilé à une déclaration judiciaire de faux. Civ. 1re, 12 nov. 1986: JCP
1987. IV. 29; Rev. crit. DIP 1987. 750, note Kessedjian.
_ 14. Le faux doit avoir été établi
préalablement au recours en révision et ne peut faire l'objet d'un incident de
faux devant le juge de la révision. Civ. 1re, 28 mai 1980: Bull.
civ. I, no 161 Civ. 2e, 17 févr. 1983: Bull.
civ. II, no 41.
IV / Sur la violation des droits de défense, refus
des autorités à obtenir un avocat pour déposer un dire.
Pièces produites justifiant les
l’obstacles aux droits de défense de toute la procédure de saisie immobilière
devant la chambre des criées et devant le tribunal d’instance de Toulouse
concernant la demande d’expulsion de la partie
adverse.
I / Le 27 août 2006 saisine de Monsieur le Président à la
chambre des criée pour reporter l’audience à fin que soit nommé un avocat pour
déposer un dire.
II / Le 27 août 2006 saisine de la SCP FRANCES et autres pour
faire cesser la procédure de saisie immobilière pour absence de droit de
défense.
III / Le 27 août 2006 plainte à Monsieur la Doyen des juges
d’instruction pour saisie iirégulière et obstacle aux droits de la défense.
IV / Le 4 septembre 2006 saisine de Monsieur Gilbert COUSTEAU
Président du T.G.I de Toulouse pour soulever les difficulté de l’obtention d’un
avocat et demande d’aide juridictionnelle, resté sans réponse.
V / Demande le 13 septembre 2006 de l’assistance pour déposer un
dire à Maître SERRE DE ROCH avocat à Toulouse.
VI / Refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 22 septembre
2006 à déposer un dire.
VII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur PASCAL Clément
Ministre de la justice pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière
et obsatcles aux droits de la défense.
VIII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur DAVOST Procureur
Général pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et pour
obsatcles aux droits de la défense.
IX / Premier octobre 2006 saisine de Monsieur le Bâtonnier à
l’ordre des avocats de Toulouse pour la nomination d’un avocat pour déposer un
dire.
X / Information de Monsieur le Président de la Chambre des
criées des difficultés d’obtenir un avocat pour déposer un dire et le 11
octobre 2006.
XI / Refus de Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat pour
déposer un dire en son courrier du 25 octobre 2006.
XII / Saisine de Monsieur PAUL Michel en date du 17 mars 2007 pour
faire cesser la procédure devant le tribunal d’instance de Toulouse par manque
de moyen à la défense de nos intérêts.
XIII / Le 28 avril 2007 saisine de Monsieur le Bâtonnier pour être
assisté d’un avocat dans la, procédure d’expulsion et pour l’audience du 21 mai
2007 devant le tribunal d’instance.
XIV / Le 28 avril 2007 saisine de Madame Aude CARASSOU pour l’informer que je souhaitai être présent
et assisté d’un avocat et que dans la configuration ou je me trouvais, sans
défense et moyens qu’elle saisisse ce que de droit pour que le procés soit
équitable.
XV / Fax de la Maison d’arrêt de MONTAUBAN en date du 11 mai 2007
demandant la présence devant le tribunal en son audience du 21 mai 2007.
XVI / Refus de l’ordre des avocats de Toulouse par courrier du 21
mai 2007 à prendre la défense de mes intérrêts devant le tribunal d’instance de
Toulouse.
XII / Saisine le 24 mai 2007 de Maître LAÎC Avocate à Toulouse
pour prendre ma défense.
XVIII / Refus de Maître LAÎC
Avocate à intervenir pour la défense de nos intérêts par courrier du 31 mai.
V / Sur la nullité du commandement du 20 octobre
2003, péremption d’instance, fin de non recevoir.
V/1/
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
Les sociétés PAIEMENTS PASS,
CETELEM, ATHENA BANQUE, ont poursuivi la saisie immobilière d'un immeuble
appartenant à Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES son épouse, situé
à Saint-Orens de Gameville
(31.650), 2 rue de la Forge, suivant commandement à cette fin délivré à
Monsieur André LABORIE, le 22 octobre 1999 et publié à la Conservation des
Hypothèques de Toulouse, volume 99 S n°27, le 21 décembre 1999.
Qu’il a été délivré le 24 septembre 2002, un commandement
aux fins de saisie immobilière à Suzette PAGES et en l’absence de Monsieur
LABORIE André, en violation de toutes les règles de droit.
Suivant dire déposé le 4
novembre 2002, les créanciers sollicitent la prorogation du commandement du 22
octobre 1999 en raison des procédures en cours quant au fond de la créance.
Les époux LABORIE ont soutenu
devant la chambre des criées la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
ils ont contesté également l'existence des créances notamment en raison des
procédures de contestation en cours ainsi que des plaintes pénales déposées
contre les créanciers.
Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2002, le
Tribunal a invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur
l'application des articles 674-688-715 du Code de procédure civile ancien.
Le Tribunal avait constaté en
effet, d'une part que le cahier des charges n'avait pas été déposé dans les 40
jours de la publication du commandement délivré à Monsieur André LABORTE le 22
octobre 1999 effectuée le 21 décembre 1999 et ce en infraction à l'article 688
du Code de procédure civile ancien.
En outre, le Tribunal a
constaté qu'il n'était pas justifié de la publication du commandement délivré
le 24 septembre 2002 à Madame Suzette PAGES.
Après réouverture des débats,
il a été constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée à
rencontre de Monsieur André LABORIE et que celle engagée contre Madame Suzette
PAGES ne vaut pas saisie.
Le 19 décembre 2002, le
Tribunal, statuant publiquement, en matière d'incident de saisie immobilière et
en dernier ressort, a constaté la déchéance de la poursuite sur saisie
immobilière engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE à
l'encontre de Monsieur André LABORIE suivant commandement du 22 octobre 1999
publié le 21 décembre 1999 à la conservation des hypothèques de Toulouse volume
1999 S numéro 27.
Le Tribunal a également
ordonné la radiation de la procédure de saisie immobilière, ordonné la mainlevée
du commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques de Toulouse
le 21 décembre 1999 et dit qu'à défaut de publication du commandement délivré à Madame LABORIE le 24 septembre 2002, la
Chambre des Criées n'est pas valablement saisie.
Par requête déposée au greffe
le 11 mars 2003, les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENT PAS S ont
demandé par l'intermédiaire de leur conseil, la réouverture des débats aux
motifs que le second original du 24 septembre 2002 avec mention de la publicité
a été retourné à l'avocat poursuivant le 23 janvier 2003 comme en fait foi le
cachet postal et que pour la reprise de la saisie, et pour éviter un refus de
publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication
du commandement susvisé, il y a lieu au Juge de la Chambre des Criées de
constater la déchéance de la procédure engagée à l'encontre et d'ordonner la
radiation de cette publication faite à TOULOUSE (3eme bureau) en
date du 2 octobre 2002, volume 202 S n°14, faute de quoi aucune autre
poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3
ans.
Que cette requête du 11
mars 2003 est nulle et non avenue a été rédigée pour le compte de ces trois
sociétés dont une la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence
juridique depuis décembre 2000, radiée
au registre du commerce et des sociétés.
Qu’au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 16
mai 2006, celle-ci confirme l’inexistence juridique de la société Athéna banque
depuis décembre 2000 impliquant la nullité de tous les actes de procédure.
(pièce jointe) dont le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002.
Que
le jugement obtenu sur cette requête du 11 mars 2003 est non avenue.
Que
ces trois sociétés CETELEM, PASS, ATHENA banque succombent en leur action pour déchéance et sont privés de
délivrer un nouveau commandement pour une durée de trois ans soit jusqu’au 19
décembre 2005.
Or, en dépit de cette
déchéance, le 5 septembre 2003, un nouveau commandement aux fins de saisie
immobilière a été délivré à la requête des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et
la SA PAIEMENTS PASS ayant élu domicile dans le cabinet de Maître MUS QUI.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le
Juge de l'Exécution pour soulever la fin de non recevoir et la nullité du
commandement aux fins de saisie immobilière en se basant sur la non existence
de la société Athéna Banque et sur le fond des demandes.
Monsieur et Madame LABORIE se sont vu rejeté leurs demandes en
contestation, ils ont formé appel de la décision.
Que la cour d’appel a fait droit à la nullité du commandement du 5
septembre 2003 par l’arrêt du 16 mai 2006
pour la non existence de la société Athéna Banque et de tous les actes y
attenant à la procédure.
Que par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006,
le jugement du 19 décembre 2002 rendu par la chambre des criées à force
exécutoire ordonnant la déchéance de la procédure de saisie immobilière en
conséquence la déchéance de délivrer un nouveau commandement pour une durée de
trois ans.
Si les poursuites devaient être reprises, celles-ci ne pouvaient être
reprise pas avant le 19 décembre 2005.
Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 ne peut être avenu
de la part des sociétés CETELEM, PASS, AGF, d’autant plus que la société AGF au
RCS indiqué sur le commandement, cette société n’a plus d’existence juridique
depuis le 13 février 2003 radiée au registre du commerce et des sociétés de
PARIS.
Que le commandement du 20 octobre 2003 est nul, et ne peut être publié
à la conservation des hypothèques.
Qu’en conséquence la chambre
des criées a été irrégulièrement saisie et que tous les actes postérieurs au
jugement du 19 décembre 2002 sont nuls de plein droit jusqu’au 19 décembre
2005.
Que Monsieur et Madame LABORIE
ont contesté le commandement du 20 octobre 2003 par assignation des parties
devant le juge de l’exécution, ou ils se sont vu rejeté leurs demandes fondées.
Que Monsieur et Madame LABORIE
par leur conseil Maître SERRE DE ROCH Avocat ont déposé un dire en contestation
de la forme de la procédure et sur le fond des demandes irrégulières fondées
sur des créances dont les jugement prétendus n’ont jamais été signifiés sur le
fondement de l’article 503 du ncpc et dans le délai
de l’article 478 du ncpc.
Ce dire régulièrement déposé a
été rejeté et différentes décisions incidentes ont étaient rendues, elles ont
toutes fait l’objet d’un appel.
Qu’au vu de ces contestations
par recours formés de Monsieur et Madame LABORIE devant la cour d’appel, la
chambre des criées représenté par son président en son audience du 27 mai 2004,
a suspendu les poursuites en saisie immobilière. ( ci-joint jugement du
27 mai 2004)
Que depuis le 19 décembre
2002, et au vu de la requête du 11 mars 2003 entaché de nullité, par la fin de
non recevoir de la société Athéna banque dans son acte unique au trois sociétés,
de la nullité du commandement du 5 septembre 2003 et de ces actes attenants, impliquant
en conséquence la nullité du commandement du 20 octobre 2003 et de ses actes
irréguliers attenants, le conseil de ces trois sociétés n’ont fait aucun acte
postérieur au 19 décembre 2005 pour faire délivrer un nouveau commandement aux
fins de saisie immobilière et dans un délai de deux ans sur le fondement de
l’article 386 du ncpc, il y a péremption
d’instance.
Qu’au vu de tous ces éléments,
le commandement du 20 octobre 2003 ne peut exister juridiquement, de ce fait il
ne peut être publié, il ne peut être procédé aux formalités requises ces
irrégularités sont sanctionnées par l’article 715 de l’acpc.
Que la fraude est
caractérisée dans la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître
MUSQUI pour le compte de ses trois clientes.
·
Qu’il y a en plus péremption d’instance sur le
fondement de l’article 386 du ncpc.
Que Maître FRANCES Agissant
pour le compte de la Commerzbank ne peut se prévaloir du commandement
irrégulier du 20 octobre 2003 pour en demander la subrogation aux poursuites aux
fins de saisie immobilière et pour se soustraire à toutes les obligations de la
procédure, à un nouveau cahier des charges et autres qu’il l’oblige.
Que celle-ci agissant pour le
compte de la Commerzbank, se devait de faire délivrer un commandement aux fins
de saisie immobilière et justifier d’une créance liquide certaine et exigible,
ce qu’elle n’a pas fait !! et de respecter le dépôt d’un cahier des
charges, de la sommation d’en prendre connaissance et autres.
Que toutes ces formalités sont
absentes.
VI / Sur la fin de non recevoir, péremption
d’instance de la Commerzbank en sa procédure de subrogation.
INCOMPETANCE DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE par l’arrêt
de la cour de cassation rendu le 4 octobre 2000
EN SA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES.
CASSATION- effet- Dessaisissement de la juridiction
ayant statué.
LEGIFRANCE 22 novembre 2005 N° ( ci-joint)
Le juge dont la décision est cassée est, par l’effet
de l’arrêt de cassation, dessaisi de plein droit de l’affaire. Cette règle est
d’ordre public et son inobservation doit être relevé d’office par le juge.
La Commerzbank n’est pas
créancière de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers ne sont pas
débiteurs : ( ci-joint état comptable ):
SUR LA PRETENDUE CREANCE DE LA COMMERZBANK
La
Commerzbank ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu des
écrits ci-dessous et pièces jointes.
FIN DE NON RECEVOIR DE LA COMMERZBANK
Péremption d’instance aux fins de saisie immobilière
article 386 du ncpc.
Phase N° I
Monsieur
et Madame LABORIE ont été poursuivi devant la chambre des criées en 1996 par la
Commerzbank.
La
Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE voir
bordereau d’état hypothécaire à la conservation des hypothèques, le capital
devant être remboursé en 2012 par une assurance LOYD.
Que la Commerzbank n’est pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE,
ci-joint de l’état comptable sur les relevés de compte fournis après l’arrêt de
la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998.
Monsieur
et Madame LABORIE n’étaient même pas au courrant qu’il existait un acte notarié
d’affectation hypothécaire non signé.
Monsieur
LABORIE André en a pris seulement connaissance de cet acte notarié dans une
procédure d’appel en annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006,
pendant qu’il était incarcéré, acte notarié non signée des parties étant en
conséquence entaché de nullité. « faux en écriture publique déposé
au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux
parties »
Rappel de la précédente procédure faite par la
Commerzbank :
La
Commerzbank a fait poursuivre en saisie immobilière en 1996 Monsieur et Madame
LABORIE devant la chambre des criées
Qu’en
1996 Monsieur et Madame LABORIE était représenté par un avocat qui n’y
connaissait rien en matière de saisie immobilière, et encore moins Monsieur et
Madame LABORIE.
Que
deux jugements ont été rendus condamnant Monsieur et Madame LABORIE alors que
l’affectation hypothécaire était nulle et que le capital devait être remboursé
par une assurance la LOYD en 2012 et non pas par Monsieur et
Madame LABORIE.
Que
ces deux jugements n’ont jamais été signifiés pour les mettre en exécution sur
le fondement de l’article 503 du ncpc et dans le
délai de l’article 478 du ncpc, ces jugements sont
non avenus.
Phase N° II
Par
déclaration du 15 mai 1997 Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de ces deux
jugements.
En
conséquence ces deux jugements ne sont pas exécutoires, ils n’ont jamais été
signifiés.
Jugement
du 5 septembre 1996.
Jugement
du 13 mars 1997.
Pour
contestations non tranchées, « un nouvel avocat est intervenu dans
la procédure d’appel ».
La
cour d’appel le 16 mars 1998 a annulé le prêt à l’encontre de la Banque
Commerzbank, arrêt de la cour d’appel exécutoire et ayant autorité de la
chose jugée. Pour violation des règles d’ordre public conformément à la loi
applicable au moment du contrat.
Phase III La Commerzbank a formé un pourvoi en cassation.
Qu’un
arrêt de la cour de cassation a été rendu le 4 octobre 2000 contradictoirement
au demandeur du pouvoir « la Commerzbank » et par
défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cassant l’arrêt du 16
mars 1998 et renvoyant la procédure sur la juridiction de Bordeaux.
·
PS : Que cet arrêt fait l’observation suivante, aucune
procédure contradictoire, absence d’avocat et refus de l’aide juridictionnelle.
Que
cet arrêt fait l’objet à ce jour de « faux en écriture publique déposé
au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux
parties »
La décision est contraire à l’application de la loi au moment du
contrat, la nouvelle loi appliquée à partir de 1996 en sa décision n’est pas rétroactive au contrat effectué en
1992.
Bien
que l’arrêt de la cour de cassation est inscrit en faux intellectuels,
enregistré au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux
parties à l’instance, Monsieur le Procureur général et Monsieur le Premier
Président prés la cour de cassation.( ci-joint pièce au dossier)
Observations sur la Juridiction de renvoi. Point de
départ du délai de saisine
Le délai de quatre mois fixé par l'article 1034 du
Code de procédure civile est d'ordre public. Il commence à courir
dès la notification par le greffe de la décision de cassation entre parties
sans pouvoir être prolongé par l'effet d'une seconde notification, à
l'initiative de l'appelante, même si cette notification est intervenue dans le
délai ouvert par la précédente (Cass. 2e civ., 3 avr.
2003 : Juris-Data n° 2003-018470 ; Bull. civ. 2003,
II, n° 91).
Que
l’arrêt était contradictoire pour le
demandeur : soit la Commerzbank
et que le délai pour agir devant la cour d’appel de renvoi sur le fondement de
l’article 1034 était de 4 mois sous peine de forclusion.
Que
l’arrêt a été rendu par défaut à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que cet arrêt pour le mettre en
exécution devait sur le fondement de l’article 503 du NCPC être notifié par
signification d’huissier de justice sur le fondement de l’article 658 du NCPC à
la demande de la Commerzbank à Monsieur et Madame LABORIE et dans le délai
prescrit à l’article 478 du ncpc.
Délais pour agir de la Commerzbank :
Les parties sont tenues de saisir la cour de renvoi dans le
délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile
et dans celui de deux ans prévu à l'article 386 du même code sous peine de
péremption de l’instance.
L’arrêt rendu contradictoirement à l’encontre de la
commerzbank, cette dernière se devait de saisir la cour de renvoi des son
prononé, ce quelle n’a pas fait.
Qu’après cassation d’un arrêt l’instance d’appel se poursuit
devant la juridiction de renvoi que dans le cas d’un arrêt de cassation
prononcé contradictoirement, le délai de péremption court à compter de l’arrêt
et non de sa signification.
Que
cet arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE devait être signifié par la Banque Commerzbank dans le délai de 4 mois
et au plus tard dans le délai prescrit en son article 478 du ncpc et sur le fondement de l’article 503 du ncpc pour le mettre en exécution pour permettre à Monsieur
et Madame LABORIE la saisine de la cour d’appel de renvoi..
Que
l’article 478 n’est pas applicable à un arrêt de la cour de cassation rendu
contradictoirement mais applicable à un arrêt rendu par défaut, ce qui en est
le cas en l’espèce à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Par
sa carence, au vu de l’article 478 du ncpc, la
Commerzbank est non avenue en son exécution de l’arrêt du 4 octobre rendu par
la cour de cassation.
Que
cet arrêt du 4 octobre 2000 était contradictoire au demandeur du pourvoi « la
Commerzbank », et se devait de saisir aussi la cour de renvoi.
Délai de l'article 1034 du nouveau
code de procédure civile :
La cour de renvoi doit être saisie avant l'expiration d'un
délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation rendu
contradictoirement faite à la partie.
Dans les procédures avec représentation obligatoire, la
notification à l'avocat de la partie, si elle ne fait pas courir le délai, est
du moins un préalable nécessaire, à peine de nullité de la notification à
la partie, et mention de l'accomplissement de cette formalité doit être
portée dans l'acte de notification destiné à la partie (article 678 du nouveau
code de procédure civile).
Monsieur et Madame LABORIE ont eu un obstacle à obtenir un
avocat au titre de l’aide juridictionnelle devant la cour de cassation.
Qu’il n’y a pas eu en conséquence une notification à
l’avocat.
La notification est faite à la requête de la partie la plus
diligente et, dans ce cas, le délai court également contre elle-même.
Il a toutefois été jugé, dans l'hypothèse où l'arrêt de la
Cour de cassation avait été notifié à certaines parties mais pas à d'autres,
que le délai de quatre mois n'avait pas commencé à courir à rencontre de la
partie qui avait notifié l'arrêt (Corn., 17 décembre 2003, pourvoi n°
00-22.414).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre
connaissance de l’arrêt de cassation du 4 octobre 2000 rendu par défaut dans le
délai de 4 mois de celui ci par l’absence de signification à la demande de la
Commerzbank article 1034 du ncpc, de ce fait ne pouvant saisir la cour de
renvoi.
Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre
connaissance de l’arrêt du 4 octobre 2000 dans le délai de 6 mois applicable à
la commerzbank article 478 du ncpc pour faire valoir la mise en exécution sur
le fondement de l’article 503 du ncpc, de ce rechef, ne pouvant saisir la cour
de renvoi.
Sur la signification irrégulière du 5 juin 2001.
Quand
bien même elle soit hors délai de l’article 478 du ncpc,
cette signification est contraire à l’article 1034 du ncpc.
Que
cette signification irrégulière n’a jamais été porté à la connaissance de
Monsieur et Madame LABORIE et pour les motifs ci après :
Aucune
lettre ou avis de passage n’a été laissé pour informer du passage de
l’huissier : article 658 du NCPC.
Article 658 du ncpc : 2.
Lorsque l'huissier remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de
passage et l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité,
ainsi que la mention de ces formalités dans l'original de l'acte. Civ. 2e,
10 déc. 1975: Bull. civ.
II, no 265 26 nov. 1986: JCP 1987. IV. 43. Même solution dans le cas d'une signification non à personne, mais à
domicile. Com. 14 avr. 1992: Bull.
civ. IV, no 162.
La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution
un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt
du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la
forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et
comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement
déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse,
29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention pré
imprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible,
sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer
concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin
1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3
avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la
cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées
devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et
la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la
caution par l’assurance vie la DEUTSCHE
LLYOD.
Sur la signification en mairie, les obligations de
l’huissier, sous peine de nulité des actes.
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à
personne.
Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des
personnes visées à l’article 655 du nouveua code de
procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si
personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des
vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien
à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).
Les
mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux
vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en
Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est
donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article
655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA
paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note
M.Renard ).
La seconde condition est
la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée
dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches
utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et
autres….).
Les
services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire :
ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et
sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )
La
signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu
connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie
en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que
l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend
obligatoire : « la signification
doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que
l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA
Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293
).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
La
signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte
est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA
Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf.
rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz.
Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24
; JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque
la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception,
comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour
de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si
l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème
civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD
civ.1988, p. 573).
Si
la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à
défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la
notification est nulle ( Cass. So., 4 mai
1993 : Bull.civ. lV,
N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G,
IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en
aucun cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème
civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1,
pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du
Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à
personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La
jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle
n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation
notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «
non réclamée ».
CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC - Le
jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les
six mois de sa date.
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement
direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En
vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu
par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est
susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er
juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p.
180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans
les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero,
La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
Que
cette signification irrégulière a bien causé grief aux droits de la défense de
Monsieur et Madame LABORIE, n’a pas permis à ces derniers de prendre
connaissance de l’acte du 4 octobre 2000
rendu par la cour de cassation et sur le fondement de l’article 1034 privés de
saisir la cour d’appel de renvoi et pour faire faire valoir :
·
De
l’irrégularité du jugement sur la forme et sur le fond des créances
demandées par la Commerzbank.
·
Pour
soulever la fraude par une affectation hypothécaire entachée de nullité.
·
Pour
soulever que le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance dont il
n’y a jamais eu déchéance de celle-ci
soit la LOYD.
·
Pour
violation de la loi 79 protégent le consommateur.
Qu’au
vu de la violation de l’article 658 du NCPC il y a nullité de la
signification.
Que
l’arrêt du 4 octobre 2000 en l’absence de son application de l’article 503 du
NCPC, celui-ci ne peut être mis en exécution hors délai de l’article 478 du ncpc, il est non avenu.
Que
de ce fait l’arrêt de la cour d’appel a toujours autorité de force de chose
jugée par l’absence d’avoir mis en exécution l’arrêt du 4 octobre 2000 par la
violation de l’article 503 du ncpc mis en exécution
non conforme en son article 658 du ncpc « d’ordre
public ».
Par
le fait de la carence volontaire de la Commerzbank de saisir dans les 4 mois la
cour de renvoi et par la violation de l’article 503 du NCPC ne peut se
prétendre des deux jugements « dont appel » devant la
chambre des criées dont le fond et la forme n’est toujours pas tranché devant
la cour d’appel.
Monsieur
et Madame LABORIE ne sont pas responsable de la carence de la Commerzbank de
n’avoir accompli aucune diligence dans les deux ans ; de ce simple fait il y a péremption
d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC aux poursuites de saisie
immobilière.
Que
la Commerzbank avait la possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi, que
par sa carence elle est responsable de la prescription de la procédure, péremption
d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc.
La
Commerzbank n’a diligente aucun acte pendant deux années de l’arrêt rendu en
date du 4 octobre 2000.
La
Commerzbank a fait obstacle à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de
signification régulière dans le délai de quatre mois pour que ces derniers
saisissent la cour de renvoi.
·
La
péremption d’instance est établie faute de la Commerzbank.
Que
l’arrêt de cassation rendu par défaut, non signifié par la Commerzbank dans les
délais légaux à Monsieur et Madame LABORIE, renvoyant sur la juridiction de
renvoi, prive cette dernière de statuer, ce qui cause un grief important à
Monsieur et Madame LABORIE dans leur droits de défense.
·
Qu’en
conséquence l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 doit prendre son entière
exécution d’autant plus qu’il est inscrit en faux en écriture publique, faux
intellectuel.
D’autant
plus que depuis les deux jugements dont appel en 1997, la Commerzbank n’a
effectué aucun acte de poursuite pour faire valoir une quelconque créance
liquide certaine et exigible, l’affection hypothécaire étant entaché de
nullité.
Les
deux jugements dont appel n’ont toujours été signifiés à Monsieur et Madame
LABORIE, reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars
1998, donc non exécutoire et non avenus sur le fondement des articles
478 ; 503 du ncpc.
·
Il
y péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC et pour
n’avoir accompli aucune diligence pour rendre exécutoire ces deux jugements.
Qu’en
conséquence la Commerzbank qui succombe par sa carence juridique ne peut se
prévaloir d’un quelconque titre de créance valide, certaine et exigible.
Sur
le fondement de l’article 388 du ncpc, Monsieur et
Madame LABORIE sont fondés de demander la péremption de poursuites au fin de
saisie immobilière dans la procédure dont ils ont fait l’objet au cours de la
détention de Monsieur LABORIE privé de tous les moyens de défense, violation de
l’article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de
la CEDH.
Que
par cette procédure viciée sur le fond et la forme de la procédure, la
fraude de celle-ci doit être retenue et la Commerzbank doit être
débouté en toutes ses demandes infondées et basées sur aucun titre exécutoire
valide et sur aucune créance liquide certaine et exigible.
La
Commerzbank ne pouvait obtenir un quelconque jugement de subrogation en date du
29 juin 2006, rendu et obtenu en
violation de toutes les règles de droit, par faux et usage de faux profitant de
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour obtenir du tribunal des
décisions favorables, Monsieur LABORIE André privé d’avocat, de l’aide
juridictionnelle, de revenu et de ses moyens de défense et Madame LABORIE dans
son désespoir seule, violation des article 4 ; 16 du ncpc
et de l’article 6-1 de la CEDH.
TITRE EXECUTOIRE : jurisprudence ACTE
NOTARIE.
De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque
conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le
saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9
nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également
que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le
titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er
ch, 13 septembre 1996 : Juris-
Data N° 043643). ( pièce jointe)
I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la
COMMERZBANK
La Commerzbank se prévaut d’une affectation
hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de
Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en
écritures publiques de notre
part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure
devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe ).
Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et
Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été
donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en
vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet
d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.
En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et
exécutoire.
I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide
certaine est exigible de la COMMERZBANK
Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse
a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant
offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres
publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci
jointe N° 2 )
I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la
commerzbank.
Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité ,
celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au
moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite
auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.
Le capital emprunté était de la somme de 647.357
francs soit 98 688 euros ( pièce jointe).
La somme versée aux époux LABORIE par la
Commerzbank était de la somme de 590.000
francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe ).
Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime
produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la
DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant
que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs,
soit à ce jour 284.47 euros.
La Commerzbank était en possession de la somme environ
de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de
Toulouse le 16 mpars 1998 pour assurer le paiement
des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. (
pièces ci jointes N° 4 relevés de
compte ).
La Commerzbank assurant la gestion de notre compte
bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme
nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et
pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit
pour une durée de 18 ans.
Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17
échéances.
Soit :
du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank est forclose dans son action à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la
Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa
totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
ETAT
COMPTABLE PRESENTE PAR :
Monsieur
et Madame LABORIE qui sont plutôt créditeur de
LA
COMMERZBANK
|
DEBLOCAGE PRÊT :
590.000 fr |
|
|
BON++++ |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ETAT COMPTABLE DES
SOMMES DUES PAR LA COMMERZBANK à Monsieur et Madame LABORIE suite à
l’annulation du prêt par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998
pour violation de la loi du 13 juillet 1979 « D’ordre public » |
||||||||
|
ZONNE A : Sommes
versées sur le compte de Monsieur et Madame LABORIE à la Commerzbank :
Soit par virement bancaire Soit par prélèvement
sur un compte français Soit par chèque
bancaire |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|
Sommes versées en
franc sur le compte |
Date |
Montant créditeur |
Intérêt 8.4% an Soit : 0.70%
mensuel |
Montant total |
Retour impayé |
|||
|
6933.41 |
31/03/92 |
6.933,41 |
|
|
|
|||
|
|
30/04/92 |
|
48.53 |
6.981,94 |
|
|||
|
6903.03 |
30/04/92 |
13.884,97 |
|
|
|
|||
|
|
30/05/92 |
|
97.19 |
13.982,16 |
|
|||
|
6863.7 |
29/05/92 |
20.845,86 |
|
|
|
|||
|
|
30/06/92 |
|
145.92 |
20.991,78 |
|
|||
|
6875.22 |
30/06/92 |
27.867,00 |
|
|
|
|||
|
|
30/07/92 |
|
195.06 |
28.062,06 |
|
|||
|
6875.22 |
30/07/92 |
34.937,28 |
|
|
|
|||
|
|
30/08/92 |
|
244.56 |
35.181,84 |
|
|||
|
6891.41 |
03/08/92 |
42.073,25 |
|
|
|
|||
|
|
30/09/92 |
|
294.51 |
42.367,76 |
|
|||
|
6936.94 |
30/08/92 |
49.304,47 |
|
|
|
|||
|
|
30/10/92 |
|
345.36 |
49.649,83 |
|
|||
|
6964.07 |
30/09/92 |
56.613,9 |
|
|
|
|||
|
|
30/11/92 |
|
396.29 |
57.010,19 |
|
|||
|
6949.88 |
30/10/92 |
63.960,07 |
|
|
|
|||
|
|
30/12/92 |
|
447.72 |
64.407,79 |
|
|||
|
6893.73 |
02/12/92 |
71.301,52 |
|
|
|
|||
|
|
30/01/93 |
|
499.11 |
71.800,63 |
|
|||
|
6994.99 |
28/12/92 |
78.795,62 |
|
|
|
|||
|
|
30/02/93 |
|
551.56 |
79.347,18 |
|
|||
|
6933.41 |
30/01/93 |
86.280,59 |
|
|
|
|||
|
|
30/03/93 |
|
603.96 |
86.884,55 |
|
|||
|
6942.82 |
26/02/93 |
93.827,37 |
|
|
|
|||
|
|
30/04/93 |
|
656.79 |
94.484,16 |
|
|||
|
6933.41 |
29/03/93 |
101.417,57 |
|
|
|
|||
|
|
30/05/93 |
|
709.92 |
102.127,49 |
|
|||
|
6917.02 |
04/05/93 |
109.044,51 |
|
|
|
|||
|
|
30/06/93 |
|
763.31 |
109.807,82 |
|
|||
|
6900.7 |
02/06/93 |
116.708,52 |
|
|
|
|||
|
|
30/07/93 |
|
816.95 |
117.525,47 |
|
|||
|
6898.38 |
06/07/93 |
124.423,85 |
|
|
|
|||
|
|
30/08/93 |
|
870.96 |
125.294,81 |
|
|||
|
6945.17 |
04/08/93 |
132.239,98 |
|
|
|
|||
|
|
30/09/93 |
|
925.67 |
133.165,65 |
|
|||
|
7128.94 |
01/09/93 |
140.294,59 |
|
|
|
|||
|
|
30/10/93 |
|
982.06 |
141.276,65 |
|
|||
|
6945.17 |
08/09/93 |
148.221,17 |
|
|
|
|||
|
|
30/11/93 |
|
1037.54 |
149.258,71 |
|
|||
|
7146.36 |
30/09/93 |
156.405,07 |
|
|
|
|||
|
|
30/12/93 |
|
1094.83 |
157.499,90 |
|
|||
|
4737.73 |
28/09/93 |
162.237,63 |
|
|
|
|||
|
|
30/01/94 |
|
1135.66 |
163.373,29 |
|
|||
|
7146.36 |
18/10/93 |
170.519,65 |
|
|
|
|||
|
|
30/02/94 |
|
1193.63 |
171.713,28 |
|
|||
|
6644.65 |
02/11/93 |
178.357,93 |
|
|
|
|||
|
|
30/03/94 |
|
1248.5 |
179.606,43 |
|
|||
|
7146.36 |
23/11/93 |
186.752,79 |
|
|
|
|||
|
|
30/04/94 |
|
1307.26 |
188.060,05 |
|
|||
|
7146.36 |
23/11/93 |
195.206,41 |
|
|
|
|||
|
|
30/05/94 |
|
1366.44 |
196.572,85 |
|
|||
|
6701.94 |
23/11/93 |
203.274,79 |
|
|
|
|||
|
|
30/06/94 |
|
1422.92 |
204.697,71 |
|
|||
|
7104.2 |
30/11/93 |
211.801,91 |
|
|
|
|||
|
|
30/07/94 |
|
1482.61 |
213.284,52 |
|
|||
|
6736.9 |
03/12/93 |
220.021,42 |
|
|
|
|||
|
|
30/08/94 |
|
1540.14 |
221.561,56 |
|
|||
|
7104.2 |
16/12/93 |
228.665,76 |
|
|
|
|||
|
|
30/09/94 |
|
1600.66 |
230.266,42 |
|
|||
|
6830.6 |
03/01/94 |
237.097,02 |
|
|
|
|||
|
|
30/10/94 |
|
1659.67 |
238.756,69 |
|
|||
|
7004.67 |
02/02/94 |
245.761,36 |
|
|
|
|||
|
|
30/11/94 |
|
1720.32 |
247.481,68 |
|
|||
|
6844.64 |
22/02/94 |
254.326,32 |
|
|
|
|||
|
|
30/12/94 |
|
1780.28 |
256.106,60 |
|
|||
|
7004.67 |
01/03/94 |
263.111,27 |
|
|
|
|||
|
|
30/01/95 |
|
1841.77 |
264.953,04 |
|
|||
|
7045.36 |
25/03/94 |
271.998,4 |
|
|
|
|||
|
|
30/02/95 |
|
1903.98 |
273.902,38 |
|
|||
|
7045.36 |
08/04/94 |
280.947,74 |
|
|
|
|||
|
|
30/03/95 |
|
1966.63 |
282.914,37 |
|
|||
|
7069.52 |
27/04/94 |
289.983,89 |
|
|
|
|||
|
|
30/04/95 |
|
2029.88 |
292.013,77 |
|
|||
|
7069.52 |
19/05/94 |
299.083,29 |
|
|
|
|||
|
|
30/06/95 |
|
2093.58 |
301.176,87 |
|
|||
|
7064.07 |
30/05/94 |
308.240,94 |
|
|
|
|||
|
7059.84 |
30/06/94 |
315.300,78 |
|
|
|
|||
|
|
12/07/94 |
308.240,94 |
|
|||||