LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

Monsieur  LABORIE André                                                                                                                                                        Le 11 juin 2009

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74

Demandeur d’emploi au RMI                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                           Monsieur le doyen des juges.

                                                                                           D’instruction

                                                                                           T.G.I de Toulouse.

                                                                                           2 allée Jules Guesde

                                                                                           31000 Toulouse

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre régulier).

 

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : N° 1 A 029 621 5670 2.

 

Objet : Plainte contre X pour crime intellectuel avec constitution de partie civile.

 

 

 

             Monsieur le Doyen des juges,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte avec constitution de partie civile pour préserver nos intérêts de la communauté, notre propriété, notre domicile et faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

Que  Monsieur le Procureur Michel VALET a été saisi de plusieurs plaintes classées sans suite dont dernière  plainte complète concernant les faits ci-dessous en date du 6 mars 2009.

 

Sur un  refus systématique de faire instruire par un classement sans suite, Madame la Ministre de la Justice a été informée.

 

Qu’un recours a été formé le 6 mai 2009 à Monsieur DAVOST Procureur général à la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 40-3 du code pénal et suite à  un courrier du Ministère de la justice en date du 29 avril 2009 m’informant de la possibilité de former ce recours.

 

Que par courrier du 2 juin 2009 Monsieur Pierre BERNARD avocat général prés la cour d’appel de Toulouse et pour le Procureur général, se refuse de donner instruction au procureur de la république de Toulouse d’engager des poursuites.

Sur le plan civil :

 

La juridiction civile a été saisie par de nombreux procès pour obtenir des mesures provisoires et à faire cesser ce trouble à l’ordre public existant.

 

Que les différentes juridictions civiles toulousaines saisies se refusent de statuer sur les faits ci-dessous soulevés par différents moyens discriminatoires pour que les causes ne soient pas entendues portant encore plus préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Raison de la saisine de ce jour auprès de Monsieur le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.

 

Monsieur LABORIE André reste à la disposition de la justice, de toutes autorités pour tout interrogatoire et pièces à fournir.

 

PS :

 

Pour information cette plainte est envoyée à Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice.

 

Plainte pour crime intellectuel.

 

·        Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal

 

·        Escroquerie, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal

 

·        Appropriation frauduleuse notre propriété. Fait réprimé par les articles  314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal

 

·        Violation de notre domicile par expulsion irrégulière. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Vol. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Détournement de fond : faits réprimés par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du

·        code pénal.

 

·        Recel de faux et usage de faux. Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

·        Atteinte à l’action de la justice : Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

 

Préambule.

 

 

Il est fourni ci-dessous le déroulement de l’appropriation frauduleuse de notre propriété dans un contexte bien particulier,  avec préméditation pour avoir porté plainte préalablement à l’encontre de Monsieur LABORIE André par dénonciations calomnieuses dans le seul but de  l’incarcérer, le privant dans cette situation de tous ses moyens de défense permettant aux parties poursuivantes d’agir avec toute impunité par faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables de justice.

 

Ces agissements  délictueux invoqués ont été effectués par les personnes physiques et morales ci-dessous.

 

·        La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. Agissant pour ses clientes CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

·        Maître MUSQUI Bernard Avocat agissant pour ses clientes CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

·        Monsieur CAVES Président de la Chambre des criées.

 

·        Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des criées.

 

·        La SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN, agissant pour le Compte de la Banque Commerzbank.

 

·        La SCP CATUGIER, DUSAN ; BOURRASSET, agissant pour le compte de ses clientes, Madame D’ARAUJO épouse BABILE, de la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent

 

·        La SCP D’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, agissant pour le compte de Madame D’ARAUJO épouse BABILE

 

 

SYNTHESE :

 

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

Agissant pour ses clientes CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 24 septembre 2002 par faux et usage de faux pour des sommes dont une société n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 2000.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a fait publier ce commandement du 24 octobre 2002 à la conservation des hypothèques de Toulouse par un acte unique à trois sociétés dont une qui n’avait aucune existence juridique depuis décembre 2000.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a agit auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE pour le compte d’une société qui n’existait plus juridiquement depuis décembre 2000 et pour saisir la chambre des criées à fin d’obtenir la vente forcée de leur propriété et de ce fait détourner illicitement le fruit de la vente.

 

Que la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a agit dans son commandement du 24 septembre 2002 auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse avec un faux pouvoir en saisie immobilière délivré le 9 septembre 2002 pour le compte de la société Athéna Banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 2000.

 

Que ces agissements sont volontaires car la SCP d’huissiers avait le devoir de vérification et de contrôle de ses actes.

 

Que ces agissements de cette SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ saisissant la chambre des criées étaient dans le seul but de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, de sommes d’argent importantes au profit d’une société qui n’existait plus.

 

Que la chambre des criées par jugement du 19 décembre 2002 a annulé la saisie immobilière sur le plan civil pour vice de procédure, interdisant la délivrance d’un nouveau commandement pour une durée de trois ans pour le compte de ces trois sociétés ayant agit par un acte unique.

 

Que Monsieur LABORIE André après plaintes déposées auprès des autorités Toulousaines, celles-ci  restées infructueuses a mis l’action publique en mouvement  par voie d’action en faisant délivrer une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

 

La voie d’action ayant les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République.

 

Procédure devant le tribunal correctionnel en cours contre la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ , les causes toujours non entendues depuis 2003 » par différents obstacle mis à l’encontre de Monsieur André LABORIE agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame.

 

Qu’il ne peut exister la prescription des poursuites à l’encontre de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ

 

·        Que sur le civil ces faits de l’inexistence juridique de la société Athena banque depuis décembre 2000 ont été reconnus par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 avec toutes ses conséquence de droit sur la procédure.

 

Récidive des faits par la  SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ

en date du 5 septembre 2003

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. a délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 5 septembre 2003 pour des sommes dont une société n’avait plus d’existence juridique, procédure identique à celle du 24 septembre 2002 alors que le jugement rendu par la chambre des criées en date du 19 décembre 2002 avait autorité de chose jugée, que les parties déchues dans l’instance n’avaient pas formé appel comme voie de recours en contestation, interdisant le renouvellement pour ces trois banques d’un nouvel commandement aux fins de saisie immobilière pour une durée de trois ans soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. A fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 5 septembre 2003 en faisant croire au tribunal que celle-ci était régulière pour détourner encore une fois des sommes au profit d’une société qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 2000.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ  s’est servi une nouvelle fois du même faux pouvoir en saisie immobilière, celui du 9 septembre 2002 devant le tribunal pour la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 2000.

 

·        Que ces faits délictueux de l’inexistence juridique de la société Athena banque depuis décembre 2000 ont été reconnus sur le civil par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 avec toutes ses conséquences de droit.

 

Récidive des faits par la  SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ

en date du 20 octobre 2003.

 

Alors que ces trois sociétés étaient interdites de renouveler un commandement de saisie immobilière au vu du jugement du 19 décembre 2002 soit jusqu’au 19 décembre 2005, la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a toujours de la même façon opéré par un faux pouvoir du 9 septembre 2002, fait délivrer un commandement au fins de saisie immobilière le 20 octobre 2003 et publié à la conservation des hypothèque de Toulouse le 31 octobre 2003 par ce même faux pouvoir, prétextant une autre entité juridique en remplacement de la société Athéna banque soit AGF, au RCS sur le commandement «  société radiée depuis le 13 février 2003 »

 

Que ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

 

Maître MUSQUI Bernard Avocat agissant pour ses clientes :

CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Bien que la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ   a agit pour les faits délictueux ci dessus dénoncés, l’instigateur de ces procédures ont été diligentées par Maître MUSQUI Avocat.

 

Au vu du jugement du 19 décembre 2002 ayant autorité de chose jugée, en l’absence de voie de recours dont appel, Maître MUSQUI a en date du 11 mars 2003 introduit une requête devant le Président de la Chambre des criées par un acte unique aux trois société soit CETELEM, PASS, Athéna banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 2000.

 

·        Que sur le civil ces faits de l’inexistence juridique de la société Athena banque depuis décembre 2000 ont été reconnus par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 avec toutes ses conséquence de droit sur la procédure.

 

Que les faits reprochés à Maître MUSQUI Bernard Avocat sont identiques que ceux de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ  ayant agit en complot.

 

Que Monsieur LABORIE André après plaintes déposées auprès des autorités Toulousaines, celles-ci  restées infructueuses a mis l’action publique en mouvement  par voie d’action en faisant délivrer une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de Maître MUSQUI Bernard Avocat

 

La voie d’action ayant les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République «  contre pouvoir »

 

Procédure devant le tribunal correctionnel en cours contre Maître MUSQUI Bernard, les causes toujours non entendues depuis 2003 » par différents obstacles mis à l’encontre de Monsieur André LABORIE agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame.

 

Qu’il ne peut exister la prescription des poursuites à l’encontre de Maître MUSQUI Avocat.

 

Que ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

Que sur le plan civil, de nombreuses voies de recours ont été engagées, celles-ci gênantes pour ce qui ont participés directement ou indirectement à la tentative du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur CAVES Président de la Chambre des criées.

Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des criées.

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Pour se débarrasser une fois pour toute de Monsieur LABORIE André et de leur conseil Maître SERRE DE ROCH agissant pour les intérêts de ces derniers au titre de l’aide juridictionnelle, et dans le but de détourner par la force la résidence de Monsieur et Madame LABORIE.

 

En complot ; Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont par dénonciation calomnieuses portés à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse en date du 10 décembre 2005 plainte pour outrage de Madame PUISSEGUR greffière de la Chambre des criées à la suite en son audience du 5 septembre 2005 d’avoir demandé la récusation de cette dernière verbalement en invoquant qu’il existait un contentieux devant le tribunal correctionnel à son encontre avec l’autorisation de Monsieur le Procureur de la République en sa date d’audience délivrée et celle de Monsieur le Procureur Général en son audience prochaine fixée.

 

Qu’à cette audience du 5 septembre 2005 étaient présent Maître FRANCES, Maître BOURRASSET, Maître MUSQUI, Monsieur LABORIE régulièrement convoqué par huissier de justice.

 

·        L’organisation était parfaite pour se débarrasser de Monsieur LABORIE.

 

Action préméditée pour rejeter le conseil de Monsieur LABORIE André, Maître SERRE DE ROCH, en poursuivant par plainte que Monsieur LABORIE au motif qu’il aurait perçu indûment le RMI, que de ce chef, qu’il y aurait eu escroquerie à l’aide juridictionnelle.

 

Qu’en conséquence au vu de ces éléments Maître SERRE DE ROCH n’a pu continuer à défendre les intérêts de Monsieur LABORIE André au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Précisant alors que les faits reprochés à Monsieur LABORIE André sont inexacts et ne peuvent exister, Monsieur LABORIE André a été mis arbitrairement en détention pour une durée de deux ans soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans encore à ce jour que ses différentes voies de recours sur les poursuites pénales soient entendues devant un tribunal. ( il a été jugé en violation de toutes les règles de droit d’ordre public, article 6-1 de la CEDH).

 

Plainte a été déposée pour dénonciation calomnieuses auprès de la Gendarmerie de Saint Orens à l’encontre de ses auteurs lors de mon audition en janvier 2006, plainte encore à ce jour restée sans réponse.

 

 

Monsieur CAVES Président de la Chambre des criées.

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Monsieur CAVE Michel a participé directement à faire obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE André, a rendu au profit de Maître FRANCES Avocate agissant pour le compte de sa cliente la Commerzbank, cette dernière profitant de l’absence de défense pour introduire de faux éléments à la chambre des criées et pour obtenir un jugement de subrogation aux fin de poursuites en saisie immobilière en date du 29 juin 2006.

 

Que le jugement de subrogation a été inscrit en faux en écriture intellectuelles, enregistré au Greffe du T.G I de Toulouse, dénoncé aux partie et à Monsieur le Procureur de la République, le tout enrôlé au greffe du T.G.I DE Toulouse.

 

( voir ci-dessous déroulement de toute la procédure de saisie immobilière)

 

Que par la complicité : Ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

 

La SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN,

agissant pour le Compte de la Banque Commerzbank.

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Maître FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank en juin 2006 a introduit une procédure de subrogation aux fins de continuer la précédente procédure de saisie immobilière viciée sur le fond et la forme, sans débat contradictoire, sans titre exécutoire, par faux et usage de faux comme ci-dessous expliqué dans la procédure de saisie immobilière, profitant de l’absence de Monsieur LABORIE André, de l’ignorance juridique  de Madame LABORIE et de la non possibilité d’être assisté par un avocat pour déposer un dire en contestation.

 

Maître FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank a produit de fausses créances.

 

Maître FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank a produit une affectation hypothécaire entachée de nullité non signée de Monsieur et Madame LABORIE et inscrite en faux intellectuel, déposé au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncée aux parties et à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

Maître FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank a fait valoir un arrêt de la cour de cassation qui est inscrit en faux intellectuels, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse dénoncé aux parties et à Monsieur le Procureur de la République.

 

Maître FRANCES agissant pour la SCP et pour le compte de sa cliente la Commerzbank a établi un projet de distribution pour des tiers et pour le compte de la Commerzbank alors que Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas débiteurs, ils sont plutôt créditeur au vu des pièces comptables apportée.

 

Que la volonté de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE est caractérisée par les écrits ci-dessous et pièces à valoir dans son bordereau, malgrés une contestation de ce projet de distribution devant le juge de l’exécution, Maître FRANCES comme d’habitude s’est fait homologuer ce projet de distribution alors qu’une procédure en contestation était pendante devant le juge de l’exécution et dans le seul but de détourner la somme de 260.000 euros à ses fins.

 

Que par la complicité : Ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

La SCP CATUGIER, DUSAN ; BOURRASSET, agissant pour le compte de ses clientes, Madame D’ARAUJO épouse BABILE,

de la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent, Maître CHARRAS Notaire

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire en date du 21 décembre 2006, celle-ci ne s’étant pas conformée au obligations et formalités postérieures à l’adjudication.

 

Qu’au vu de l’action en résolution effectuée en date du 9 février 2007 pour fraude de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication, Madame D’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit de propriété.

 

Que  par l’intermédiaire de son conseil la SCP CATUGIER, DUSAN ; BOURRASSET a diligenté de nombreux actes irréguliers sur la forme et sur le fond, en complicité de la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

En trompant par faux et usage de faux le conservateur des hypothèques.

 

En trompant par faux et usage de faux Maître CHARRAS Notaire pour obtenir un changement de propriété par une cession. (Voir inscription de faux intellectuels régulièrement déposés au greffe, dénoncée aux parties et à Monsieur le Procureur de la République).

 

En trompant le tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir une ordonnance d’expulsion qui a été mise en exécution alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire.

 

En trompant le tribunal d’instance de Toulouse en faisant valoir que le jugement d’adjudication avait été régulièrement signifié le 15 et 22 février 2007 alors qu’ils ont obtenu du greffe la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

En trompant le tribunal d’instance en faisant valoir que la publication du jugement d’adjudication était régulière en date du 20 mars 2007 alors que par l’action en résolution en date du 9 février 2007, ce lui ci ne pouvait être publier sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

(Voir inscription de faux intellectuels régulièrement déposés au greffe, dénoncée aux parties et à Monsieur le Procureur de la République).

 

Que la SARL LTMDB après avoir obtenu par faux et usage de faux un titre de propriété à ce jour inscrit en faux, a effectué un autre acte de complaisance dont un faux, un bail de location à Monsieur TEULE pour occuper impunément notre domicile.

 

 

Que ces derniers, Madame D’ARAUJO épouse BABILE et ses complices ont ordonné l’expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 avec l’assistance et la complicité de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, en trompant la préfecture et la gendarmerie de Saint Orens en faisant valoir des décisions de justice obtenues par faux et usage de faux.

 

Ci-dessous voir le déroulement de la procédure.

 

 

Que par la complicité : Ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

La SCP D’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, agissant pour le compte de Madame D’ARAUJO épouse BABILE

 

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Cette SCP d’huissiers a agit par faux intellectuels en recel de tous ses actes irréguliers, repris dans l’inscription de faux intellectuel déposé au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties et à Monsieur le Procureur de la République ( voir pièce inscription de faux).

 

Et pour nous avoir expulsé à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE  le 27 mars 2008 de notre domicile avec au préalable : fourni de faux éléments à la Préfecture  de la H.G pour obtenir  l’assistance  de la force publique.

 

Que cette SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD a enlevé tous les meubles et objets de notre domicile, acte considéré de vol aggravé.

 

Que par la complicité : Ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

Sur l’atteinte à l’action de la justice : Fait réprimé par :

l’article 434-4 du code pénal.

 

Dans un temps non prescrit par la loi la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’un détournement et d’une violation de leur domicile en complot des personnes ci-dessus cités et dont les délits ont été relevés.

 

Monsieur LABORIE André a engagé de nombreuse procédures civiles pour contester la procédure qui s’est faite contre les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les obstacles sont permanant à l’accès à la justice par les personnes ci-dessus poursuivies, agissant à ce jour toujours en complot pour faire obstacle aux procédure et pour ne pas rechercher leurs responsabilité civile et obtenir des mesures provisoires sur les graves faits soulevés et subis par les requérant à l’action et contre les auteurs dont plainte.

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·                   De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

SUR l’OBSTCLE A LA SAISINE DU JUGE DES REFERE, ET DU JUGE DE L’EXECUTION

 

Alors qu’il existe un trouble manifestement caractérisé à l’ordre public, Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame et pour la communauté légale, se trouvent à ce jour avec des obstacles dilatoires pour que les causes ne soient pas entendues devant un tribunal.

 

Au prétexte que l’assignation serait nulle au vu de l’article 648 du ncpc.

 

Or ce n’est pas le cas, cette argumentation soulevée par les parties adverses et suivie de ses  Présidents est dans le seul but que les causes ne soient pas entendues pour rendre nulle l’assignation et protéger les faits soulevés à l’encontre des coupables de ses malversations qui ne peuvent être contestées au vu des écrits et pièces régulièrement déposées causant griefs à Monsieur et Madame LABORIE

 

Le cas de figure pourrait être retenu de déni de justice.

 

 

SUR LA RECEVABILITE DES DIFFERENTES  ASSIGNATIONS

 

 

Monsieur et Madame LABORIE sont depuis le 27 mars 2008 sans domicile fixe ou ils ont été expulsés de leur propriété par la violation de leur domicile, ce qui ne peut leur être reproché à ce jour à ces derniers, conséquences des agissements délictueux des auteurs ci-dessus poursuivis et ayant participés à la procédure de saisie immobilière par faux et usage de faux et en violation des articles 4 ;14-15-16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH dont ils en sont victimes encore à ce jour.

 

Que les droits de défense sont d’ordre public.

 

Que l’article 648 du ncpc doit permettre d’identifier les parties à ce fin de pouvoir leur signifier tout actes.

 

          Que l’assignation identifie bien les parties.

 

          Qu’il est possible de signifier tout acte sur le fondement de l’article 659 du ncpc.

 

 

Rappelant :

 

Art. 659    (Décr.  no 89-511 du 20 juill. 1989)   Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

 

    Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

 

    Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

 

    Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.  — V.  art. 693. — Article modifié applicable à compter du 15 sept. 1989.

 

Que toutes demandes contraires de la partie adverse sont encore une fois, que des moyens dilatoires de rendre irrecevable Monsieur et Madame LABORIE à ce jour ces derniers victimes à être entendus devant un tribunal

 

Que toutes demandes contraires sont dans le seul but à la partie adverse de continuer et de confirmer le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de fortes sommes d’argent sans un titre exécutoire et alors qu’ils sont eux-mêmes coupables et auteurs «  parties adverses » de cette situation et des faits qui leurs sont reprochés.

 

Que toutes contestations contraires et mal fondées des conseils des  parties adverses pourrait faire l’objet de recel.

 

 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire de leur résidence bien qu’ils ont été expulsés par de nombreux actes de complaisances effectués par les différents auteurs ci-dessus assignés devant Monsieur le Président statuant en référé.

 

Très brièvement rappel de la procédure :

 

Au cour d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude, en violation de tous les droits de défense, par faux et usage de faux, un jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’une action en résolution pour fraude de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication a été effectuée par assignation des parties devant la cour d’appel de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »

 

Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne peut être publier article 750 du acpc.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.

 

Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication.

 

Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisie et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyen de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestation sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc «   d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire.

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle s’est pertinamant qu’elle a reçu l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable des parties adverses soit dans le seul but et pour recel de ses agissements.

 

Ces actes dilictueux doivent être sanctionnés et c’est la raison de la saisine de Monsieur le Président statuant en matière de référé , juge de l’évidence d’ordonner des mesures provisoire pour en parraliser ses effefs.

 

Qu’il ne peut être donc reproché à Monsieur et Madame LABORIE délogés de leur domicile impunément à la loi en date du 27 mars 2008 et à la demnade de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, violation de leur domicile, d’avoir été contraint pour préserver leurs corrspondance d’avoir effectué le transfert du courrier à la poste restante de saint orens et dans l’attente que des mesures provisoires soient prise par le tribunal saisi en matière de référé et en attente que la justice ordonne leur réintégration.

 

Qu’à ce jour Monsieur et Madame LABORIE ont bien respecté les dilligences de l’application de l’article 648 du ncpc, dans la mesure qu’aucun grief ne peut être causé à tous et toutes qui souhaiteraient envoyer un courrier simple, ou en recommandé, ou une quelconque signification d’acte par huissier de justice, la loi prévoyant dans un tel cas l’application de l’article 659 du ncpc et comme ci-dessus repris.

 

Les parties adverses ne peuvent se prévaloir d’une situation juridique dont ils sont les seuls responsables de l’avoir délictueusement commise.

 

Qu’il est rappelé que le non respect d’une règle d’ordre public empêche la naissance d’un droit et par suite ne permet pas l’acquisition de ce droit par l’écoulement du temps, « forclusion »

 

Les parties à l’instance sont irrecevables en leurs demandes en la nullité des assignations régulières.

 

Que par ces différents obstacles à l’accès à un tribunal sur le fondement juridique de l’article 648 du ncpc est inopérant et dilatoire «  faux », contraire en son application de l’article 6 et 6-1 de la CEDH 

 

 

Que par la complicité contre X : Ces faits sont réprimés pénalement par les articles :  441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal ; Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par l’article 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal ; Fait réprimé par  les articles 321-1 à 321-5 du code pénal et en son article 434-4 du code pénal.

 

 

 

DEROULEMENT DE  LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE FAITE PAR LA FRAUDE

DONT JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 21 DECEMBRE 2006.

 

Les explications ci-dessous reprennent les conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel dans une procédure de révision et pour l’audience du 5 mai 2009 ou Monsieur le Procureur Général a été informé.

 

 

INTRODUCTION

 

 

Sera analysé devant la cour d’appel comment la fraude a été poursuivie par Maître FRANCES agissant pour le compte de la Commerzbank à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE dans une procédure de saisie immobilière faite pendant son incarcération du 6 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tout moyen de défense à déposer un dire par avocat pour soulever les contestations dans la procédure.

 

I / Rappelant aux susnommés

 

II / Raisons du recours en révision

 

III / Sur la recevabilité du recours en révision

 

IV / Sur la violation des droits de défense, refus de Monsieur le Bâtonnier, des autorités à obtenir un avocat pour déposer un dire.

 

V / Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003, péremption d’instance, fin de non recevoir.

 

VI / Sur la fin de non recevoir, péremption d’instance de la Commerzbank en sa procédure de subrogation, Monsieur et Madame LABORIE sont créditeur de cette dernière.

 

VII / Sur la procédure postérieure du jugement d’adjudication, obtention d’une ordonnance d’expulsion, retour de la propriété à Monsieur et Madame LABORIE.

 

VIII / Sur la procédure postérieure à l’ordonnance d’expulsion irrégulière dont appel

 

IX/ Sur l’expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 et l’absence de voies de recours devant le juge de l’exécution.

 

X / Sur les préjudices subis.

 

XI Sur l’indemnisation des préjudices subis et les mesures conservatoires à prendre pour garantir l’indemnisation de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

XII / Sur les demandes à la cour d’appel. «  par ces motifs »

 

 

 

I / RAPPELANT AUX SUSNOMMES :

 

 

Le recours en révision tend à faire rétracter l’arrêt passé en force de chose jugée pour qu’il soit a nouveau statué en fait et en droit au vu de l’article 593 du NCPC et des pièces annexées obtenues postérieurement à la procédure faites par le conseil de la Commerzbank.

 

La cour d’appel est compétente pour annuler un jugement d’adjudication pour violation des droits de la défense article 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH « d’ordre public ».

 

Monsieur LABORIE agissant pour les intérêts de la communauté a été privé d’avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître FRANCES agissant pour le compte de sa cliente la Commerzbank

 

 

II / Raisons du recours en révision

 

Monsieur et Madame LABORIE forment un recours en révision au  vu de l’article 595 du code de procédure civile, sachant que l’arrêt du 21 mai 2007 N° : RG  07/00984, a été rendu par de faux éléments produits par la partie adverse la « Commerzbank »,

 

Les requérants n’ayant pas pu faire valoir les causes de ces faux éléments juridiques devant la Cours d’appel, Monsieur LABORIE André détenu à la Maison d’arrêt de Seysses du 14 février 2006 au 20 mars 2007 et ensuite transféré à la maison d’arrêt de Montauban 82000 jusqu’au 14 septembre 2007.

 

Monsieur LABORIE André était le seul à pouvoir apporter des éléments à la cour, privé de pièces de procédure et du dossier de saisie immobilière se trouvant à son domicile au N° de rue de la Forge 31650 Saint Orens, privé de tout droit de défense.

 

Madame LABORIE Suzette ne pouvant apporter aucun élément ne connaissant pas de la procédure de saisie immobilière et des différentes démarches en cours devant la chambre des criées.

 

C’est dans ce contexte qu’une procédure de saisie immobilière s’est déroulée en violation d’un quelconque principe de contradiction, sans pouvoir agir devant la chambre des criées en son audience du 21 décembre 2006 pour déposer un dire, absence du cahier des charges et sans avoir pu obtenir un avocat dans la procédure par le refus de l’ordre des avocats de me représenter et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Que l’avocat en cette matière est obligatoire. « d’ordre public »

 

Rappel préliminaire :

 

Saisine de la Cour d’appel de Toulouse par assignation des parties en date du 9 février 2007 et pour soulever la fraude dans l’obtention du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. « action en résolution de la vente »

 

·        Fraude en amont du jugement d’adjudication et fraude à la procédure de saisie immobilière faite par le conseil de la Commerzbank.

 

 

Décision de la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 21 mai 2007 aux motifs suivants :

 

Rejette la demande d’annulation du jugement d’adjudication aux motifs que le jugement d’adjudication a une nature spécifique en tant qu’il ne constitue pas une décision judiciaire tranchant un litige mais se borne à la constatation judiciaire d’une vente sur les conditions du cahier des charges et sur le prix déterminé par la voies de enchères et au vu que Monsieur et Madame LABORIE n’ont relevé aucun dire devant la chambre de criées avant l’adjudication.

 

Madame LABORIE Suzette ayant donné pouvoir à Monsieur LABORIE André seul en connaître de la procédure, ce dernier dans l’incapacité de se défendre étant incarcéré et pieds et mains liés, refus de l’ordre des avocats à intervenir après saisine de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats en date du et ci-joint  demandes.

 

Dans ces conditions la cour d’appel se devait d’intervenir pour faire cesser « ce trouble à l’ordre public »  l’usage de faux intellectuels dont la cour avait été déjà saisi antérieurement sur une difficultés liée à un commandement du 20 octobre 2003 irrégulièrement délivré et irrégulièrement publié «  contentieux jamais tranché » et contraire au contenu de la décision du 21 mai 2007 sans en vouloir en vérifier l’exactitude et seulement sur les dires de la partie adverse sans entendre Monsieur et Madame LABORIE.

 

La requérante à la saisie immobilière «  la Commerzbank » par collusion et par fraude pour avoir obtenu un jugement de subrogation alors que cette dernière ne peut détenir aucune créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

Il sera analysé et démontré que toute la procédure de saisie immobilière, reprise par la Commerzbank par un jugement de subrogation obtenu le 29 juin 2006 est entachée de nullité sur le fondement de l’article 715 ANCPC.

 

Que la procédure de saisie immobilière dont a fait l’objet Monsieur et Madame LABORIE concerne l’ancienne procédure et fondée à la continuation des poursuite par la Commerzbank sur le fondement d’un commandement du 20 octobre 2003.

 

Que ce commandement du 20 octobre 2003 est entaché de nullité sur le fondement de l’article 715 de l’ACPC et pour les raisons qui seront démontrées ci-dessous.

 

Qu’en conséquence au vu de l’article 2215 du code civil, l’adjudication pouvant que se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

 

La cour d’appel est compétente concernant la fraude de la procédure en saisie immobilière pour obstacle aux droits de la défense «  d’ordre public » et pour annuler la procédure jusqu’à la vente par jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, Monsieur et Madame LABORIE sont créditeurs de la Commerzbank.

 

 

III / Sur la recevabilité du recours en révision :

 

LA FRAUDE article 595 du NCPC

 

Art. 595   Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes:

    1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;

    2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie;

    3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;

    4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

    Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

 

Jurisprudences.

 

_  1. L'énumération faite par le texte des causes est exhaustive.   Paris ,   13 janv. 1978: D. 1978. IR. 412, obs. Julien.  

_  2. Le demandeur, sans faute de sa part, doit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que la décision ait acquis force de chose jugée.  Civ. 2e,  21 mars 1979:   D. 1979. IR. 482, obs. Julien; RTD civ. 1979. 674, obs. Perrot    17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227, obs. Guinchard    Paris ,   14 sept. 2000: D. 2000. IR. 269.   Comp.:  Civ. 2e,  9 juill. 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 255    Versailles ,   20 déc. 1988: D. 1989. Somm. 183, obs. Julien.    ... Et c'est au demandeur qu'il appartient de faire la preuve de cette impossibilité.  Civ. 2e,  10 mars 1988: Bull. civ. II, no 63.  

 

_  A.  FRAUDE.

_  3. La cause prévue par l'art. 595 est la fraude et non le dol personnel.  Civ. 2e,  21 juill. 1980:   Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte; RTD civ. 1981. 456, obs. Perrot.  

_  4. Tromper le juge constitue une fraude. Il en est ainsi des mensonges.   Douai ,   23 juin 1976: Gaz. Pal. 1977. 1. 90.    ... De la réticence.  Soc.  29 avr. 1969: Bull. civ. V, no 282  (requête civile)   Paris ,   11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562.    ... Des manoeuvres.  Civ. 2e,  16 juill. 1976: Bull. civ. II, no 245.    ... De l'omission de toute mention relative à un enfant naturel dans une procédure de changement de régime matrimonial.   Paris ,   31 oct. 1996: D. 1997. 251, note Paire,  et sur pourvoi,  Civ. 1re,  5 janv. 1999:     préc. note 1 ss. art. 594.    Mais le silence observé par le mari sur sa vie sentimentale ne constitue pas une fraude susceptible d'entraîner la révision du jugement de divorce prononcé aux torts de son épouse.  Civ. 2e,  24 janv. 1996:   Procédures 1996. comm. 73, obs. Perrot.  

_  4 bis. Seul peut constituer un acte frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l'autre partie ou dont il lui est demandé de rendre compte (à l'exclusion du silence d'une partie sur des faits qui ne lui sont pas reprochés et sur lesquels aucune explication ne lui est demandée).   Toulouse ,   1er juill. 2003: Cah. jurispr. Aquitaine 2003, no 3, p. 628.  

_  5. L'utilisation de fausses pièces, bien que cause distincte, peut aussi être un élément de la fraude.  Civ. 2e,  22 oct. 1981: Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 107.    Ainsi, s'agissant d'un jugement d'adoption intervenu alors qu'au jour de la présentation de la requête le demandeur était décédé, si l'absence de dénonciation au Parquet par l'adopté du décès de l'adoptant et de l'acte le constatant ne suffit pas à caractériser la fraude de l'adopté, la révélation de cet acte correspond en tout cas au recouvrement d'une pièce décisive qui avait été retenue par le fait de l'adopté et constitue un cas d'ouverture du recours en révision, prévu à l'art. 595.   Versailles ,   22 nov. 2001: BICC 2002, no 778.  

_  6. La fraude suppose l'intention de tromper.   Dijon ,   6 avr. 1976: JCP 1977. II. 18648, note J. A.; RTD civ. 1977. 590, obs. Normand.  

_  7. La fraude doit avoir été décisive.  Civ. 2e,  17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227.  

_  8. Les juges du fond apprécient souverainement la fraude.  Civ. 2e,  21 juill. 1980:   Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte   Civ. 2e,  12 févr. 2004:   Bull. civ. II, no 64; D. 2004. IR. 736; Rev. arb. 2004. 359, note Rivier; JCP 2004. I. 179, no 5, obs. Béguin; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 23, obs. du Rusquec.    Pour un exemple de fraude d'un époux demandeur en divorce, ayant caché, tout à la fois, à son épouse l'existence de la procédure diligentée à son encontre et au tribunal l'adresse à laquelle celle-ci pouvait être jointe pour les besoins de l'instance, V.   TGI Paris ,   23 mars 2004: AJ fam. 2004. 456, obs. David. 

 

_  B.  RÉTENTION DE PIÈCES.

_  9. La pièce doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante.  Civ. 2e,  28 avr. 1980: Bull. civ. II, no 93    3 juill. 1985:   Bull. civ. II, no 135; D. 1986. IR. 228, obs. Julien; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard et Moussa.    ... Ou par un tiers à condition que la partie gagnante ait été complice.  Civ. 2e,  3 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 620, note Viatte.    Sur le caractère volontaire de la rétention, V.   Paris ,   11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562.    Un testament recouvré postérieurement à la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une rétention au sens de l'art. 595, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette pièce ait été volontairement retenue.  Civ. 1re,  12 juill. 1994:   Bull. civ. I, no 254.  

_  10. La pièce doit être décisive, en ce sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente.   Amiens ,   2 juill. 1979: D. 1979. IR. 540; JCP 1980. IV. 232   Civ. 2e,  2 oct. 1985: JCP 1985. IV. 354.  

 

_  C.  FAUSSES PIÈCES.

_  11. La fausse pièce doit avoir été décisive.  Soc.  10 déc. 1980: Gaz. Pal. 1981. 1. Pan. 134.  

_  12. La reconnaissance de la fausseté s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait usage.  Civ. 3e,  13 déc. 1989: D. 1990. IR. 19.

_  13. L'anéantissement à l'étranger d'un jugement ne peut être assimilé à une déclaration judiciaire de faux.  Civ. 1re,  12 nov. 1986: JCP 1987. IV. 29; Rev. crit. DIP 1987. 750, note Kessedjian.  

_  14. Le faux doit avoir été établi préalablement au recours en révision et ne peut faire l'objet d'un incident de faux devant le juge de la révision.  Civ. 1re,  28 mai 1980: Bull. civ. I, no 161   Civ. 2e,  17 févr. 1983: Bull. civ. II, no 41.    

 

 

IV / Sur la violation des droits de défense, refus des autorités à obtenir un avocat pour déposer un dire.

 

 

Pièces produites justifiant les l’obstacles aux droits de défense de toute la procédure de saisie immobilière devant la chambre des criées et devant le tribunal d’instance de Toulouse

 concernant la demande d’expulsion de la partie adverse.

 

I / Le 27 août 2006 saisine de Monsieur le Président à la chambre des criée pour reporter l’audience à fin que soit nommé un avocat pour déposer un dire.

 

II / Le 27 août 2006 saisine de la SCP FRANCES et autres pour faire cesser la procédure de saisie immobilière pour absence de droit de défense.

 

III / Le 27 août 2006 plainte à Monsieur la Doyen des juges d’instruction pour saisie iirégulière et obstacle aux droits de la défense.

 

IV / Le 4 septembre 2006 saisine de Monsieur Gilbert COUSTEAU Président du T.G.I de Toulouse pour soulever les difficulté de l’obtention d’un avocat et demande d’aide juridictionnelle, resté sans réponse.

 

V / Demande le 13 septembre 2006 de l’assistance pour déposer un dire à Maître SERRE DE ROCH avocat à Toulouse.

 

VI / Refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 22 septembre 2006 à déposer un dire.

 

VII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur PASCAL Clément Ministre de la justice pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et obsatcles aux droits de la défense.

 

VIII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur DAVOST Procureur Général pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et pour obsatcles aux droits de la défense.

 

IX / Premier octobre 2006 saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Toulouse pour la nomination d’un avocat pour déposer un dire.

 

X / Information de Monsieur le Président de la Chambre des criées des difficultés d’obtenir un avocat pour déposer un dire et le 11 octobre 2006.

 

XI / Refus de Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat pour déposer un dire en son courrier du 25 octobre 2006.

 

XII / Saisine de Monsieur PAUL Michel en date du 17 mars 2007 pour faire cesser la procédure devant le tribunal d’instance de Toulouse par manque de moyen à la défense de nos intérêts.

 

XIII / Le 28 avril 2007 saisine de Monsieur le Bâtonnier pour être assisté d’un avocat dans la, procédure d’expulsion et pour l’audience du 21 mai 2007 devant le tribunal d’instance.

 

XIV / Le 28 avril 2007 saisine de Madame Aude CARASSOU  pour l’informer que je souhaitai être présent et assisté d’un avocat et que dans la configuration ou je me trouvais, sans défense et moyens qu’elle saisisse ce que de droit pour que le procés soit équitable.

 

XV / Fax de la Maison d’arrêt de MONTAUBAN en date du 11 mai 2007 demandant la présence devant le tribunal en son audience du 21 mai 2007.

 

XVI / Refus de l’ordre des avocats de Toulouse par courrier du 21 mai 2007 à prendre la défense de mes intérrêts devant le tribunal d’instance de Toulouse.

 

XII / Saisine le 24 mai 2007 de Maître LAÎC Avocate à Toulouse pour prendre ma défense.

 

XVIII / Refus  de Maître LAÎC Avocate à intervenir pour la défense de nos intérêts par courrier du 31 mai.

 

 

V / Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003, péremption d’instance, fin de non recevoir.

 

 

V/1/ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

 

 

Les sociétés PAIEMENTS PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE, ont poursuivi la saisie immobilière d'un immeuble appartenant à Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES son épouse, situé à Saint-Orens de Gameville (31.650), 2 rue de la Forge, suivant commandement à cette fin délivré à Monsieur André LABORIE, le 22 octobre 1999 et publié à la Conservation des Hypothèques de Toulouse, volume 99 S n°27, le 21 décembre 1999.

 Qu’il a été délivré le 24 septembre 2002, un commandement aux fins de saisie immobilière à Suzette PAGES et en l’absence de Monsieur LABORIE André, en violation de toutes les règles de droit.

 

Suivant dire déposé le 4 novembre 2002, les créanciers sollicitent la prorogation du commandement du 22 octobre 1999 en raison des procédures en cours quant au fond de la créance.

 

Les époux LABORIE ont soutenu devant la chambre des criées la nullité de la procédure de saisie immobilière ; ils ont contesté également l'existence des créances notamment en raison des procédures de contestation en cours ainsi que des plaintes pénales déposées contre les créanciers.

 

Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2002, le Tribunal a invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur l'application des articles 674-688-715 du Code de procédure civile ancien.

 

Le Tribunal avait constaté en effet, d'une part que le cahier des charges n'avait pas été déposé dans les 40 jours de la publication du commandement délivré à Monsieur André LABORTE le 22 octobre 1999 effectuée le 21 décembre 1999 et ce en infraction à l'article 688 du Code de procédure civile ancien.

 

En outre, le Tribunal a constaté qu'il n'était pas justifié de la publication du commandement délivré le 24 septembre 2002 à Madame Suzette PAGES.

 

Après réouverture des débats, il a été constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée à rencontre de Monsieur André LABORIE et que celle engagée contre Madame Suzette PAGES ne vaut pas saisie.

 

Le 19 décembre 2002, le Tribunal, statuant publiquement, en matière d'incident de saisie immobilière et en dernier ressort, a constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE à l'encontre de Monsieur André LABORIE suivant commandement du 22 octobre 1999 publié le 21 décembre 1999 à la conservation des hypothèques de Toulouse volume 1999 S numéro 27.

 

Le Tribunal a également ordonné la radiation de la procédure de saisie immobilière, ordonné la mainlevée du commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 21 décembre 1999 et dit qu'à défaut de publication du commandement délivré à Madame LABORIE le 24 septembre 2002, la Chambre des Criées n'est pas valablement saisie.

 

Par requête déposée au greffe le 11 mars 2003, les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENT PAS S ont demandé par l'intermédiaire de leur conseil, la réouverture des débats aux motifs que le second original du 24 septembre 2002 avec mention de la publicité a été retourné à l'avocat poursuivant le 23 janvier 2003 comme en fait foi le cachet postal et que pour la reprise de la saisie, et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, il y a lieu au Juge de la Chambre des Criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l'encontre et d'ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE (3eme bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 202 S n°14, faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

Que cette requête du 11 mars 2003 est nulle et non avenue a été rédigée pour le compte de ces trois sociétés dont une la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis  décembre 2000, radiée au registre du commerce et des sociétés.

 

Qu’au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006, celle-ci confirme l’inexistence juridique de la société Athéna banque depuis décembre 2000 impliquant la nullité de tous les actes de procédure. (pièce jointe) dont le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002.

 

Que le jugement obtenu sur cette requête du 11 mars 2003 est non avenue.

 

Que ces trois sociétés CETELEM, PASS, ATHENA banque succombent en  leur action pour déchéance et sont privés de délivrer un nouveau commandement pour une durée de trois ans soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Or, en dépit de cette déchéance, le 5 septembre 2003, un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à la requête des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS ayant élu domicile dans le cabinet de Maître MUS QUI.

 

Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l'Exécution pour soulever la fin de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en se basant sur la non existence de la société Athéna Banque et sur le fond des demandes.

 

Monsieur et Madame LABORIE se sont vu rejeté leurs demandes en contestation, ils ont formé appel de la décision.

 

Que la cour d’appel a fait droit à la nullité du commandement du 5 septembre 2003 par l’arrêt du 16 mai 2006  pour la non existence de la société Athéna Banque et de tous les actes y attenant à la procédure.

 

Que par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006, le jugement du 19 décembre 2002 rendu par la chambre des criées à force exécutoire ordonnant la déchéance de la procédure de saisie immobilière en conséquence la déchéance de délivrer un nouveau commandement pour une durée de trois ans.

 

Si les poursuites devaient être reprises, celles-ci ne pouvaient être reprise pas avant le 19 décembre 2005.

 

Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 ne peut être avenu de la part des sociétés CETELEM, PASS, AGF, d’autant plus que la société AGF au RCS indiqué sur le commandement, cette société n’a plus d’existence juridique depuis le 13 février 2003 radiée au registre du commerce et des sociétés de PARIS.

 

Que le commandement du 20 octobre 2003 est nul, et ne peut être publié à la conservation des hypothèques.

 

Qu’en conséquence la chambre des criées a été irrégulièrement saisie et que tous les actes postérieurs au jugement du 19 décembre 2002 sont nuls de plein droit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont contesté le commandement du 20 octobre 2003 par assignation des parties devant le juge de l’exécution, ou ils se sont vu rejeté leurs demandes fondées.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE par leur conseil Maître SERRE DE ROCH Avocat ont déposé un dire en contestation de la forme de la procédure et sur le fond des demandes irrégulières fondées sur des créances dont les jugement prétendus n’ont jamais été signifiés sur le fondement de l’article 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Ce dire régulièrement déposé a été rejeté et différentes décisions incidentes ont étaient rendues, elles ont toutes fait l’objet d’un appel.

 

Qu’au vu de ces contestations par recours formés de Monsieur et Madame LABORIE devant la cour d’appel, la chambre des criées représenté par son président en son audience du 27 mai 2004, a suspendu les poursuites en saisie immobilière. ( ci-joint jugement du 27 mai 2004)

 

Que depuis le 19 décembre 2002, et au vu de la requête du 11 mars 2003 entaché de nullité, par la fin de non recevoir de la société Athéna banque dans son acte unique au trois sociétés, de la nullité du commandement du 5 septembre 2003 et de ces actes attenants, impliquant en conséquence la nullité du commandement du 20 octobre 2003 et de ses actes irréguliers attenants, le conseil de ces trois sociétés n’ont fait aucun acte postérieur au 19 décembre 2005 pour faire délivrer un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière et dans un délai de deux ans sur le fondement de l’article 386 du ncpc, il y a péremption d’instance.

 

Qu’au vu de tous ces éléments, le commandement du 20 octobre 2003 ne peut exister juridiquement, de ce fait il ne peut être publié, il ne peut être procédé aux formalités requises ces irrégularités sont sanctionnées par l’article 715 de l’acpc.

 

Que la fraude est caractérisée dans la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître MUSQUI pour le compte de ses trois clientes.

 

·        Qu’il y a en plus péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc.

 

Que Maître FRANCES Agissant pour le compte de la Commerzbank ne peut se prévaloir du commandement irrégulier du 20 octobre 2003 pour en demander la subrogation aux poursuites aux fins de saisie immobilière et pour se soustraire à toutes les obligations de la procédure, à un nouveau cahier des charges et autres qu’il l’oblige.

 

Que celle-ci agissant pour le compte de la Commerzbank, se devait de faire délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière et justifier d’une créance liquide certaine et exigible, ce qu’elle n’a pas fait !! et de respecter le dépôt d’un cahier des charges, de la sommation d’en prendre connaissance et autres.

 

Que toutes ces formalités sont absentes.

 

 

VI / Sur la fin de non recevoir, péremption d’instance de la Commerzbank en sa procédure de subrogation.

 

INCOMPETANCE DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE par l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 octobre 2000

 

EN SA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES.

 

CASSATION- effet- Dessaisissement de la juridiction ayant statué.

 

LEGIFRANCE 22 novembre 2005 N° ( ci-joint)

 

Le juge dont la décision est cassée est, par l’effet de l’arrêt de cassation, dessaisi de plein droit de l’affaire. Cette règle est d’ordre public et son inobservation doit être relevé d’office par le juge.

 

 

La Commerzbank n’est pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers ne sont pas débiteurs : ( ci-joint état comptable ):

 

 

SUR LA PRETENDUE CREANCE DE LA COMMERZBANK

 

La Commerzbank ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu des écrits ci-dessous et pièces jointes.

 

FIN DE NON RECEVOIR DE LA COMMERZBANK

 

Péremption d’instance aux fins de saisie immobilière article 386 du ncpc.

 

 

 

Phase N° I

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été poursuivi devant la chambre des criées en 1996 par la Commerzbank.

 

La Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE voir bordereau d’état hypothécaire à la conservation des hypothèques, le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance LOYD.

 

Que la Commerzbank n’est pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE, ci-joint de l’état comptable sur les relevés de compte fournis après l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998.

 

Monsieur et Madame LABORIE n’étaient même pas au courrant qu’il existait un acte notarié d’affectation hypothécaire non signé.

 

Monsieur LABORIE André en a pris seulement connaissance de cet acte notarié dans une procédure d’appel en annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, pendant qu’il était incarcéré, acte notarié non signée des parties étant en conséquence entaché de nullité. «  faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties »

 

Rappel de la précédente procédure faite par la Commerzbank :

 

La Commerzbank a fait poursuivre en saisie immobilière en 1996 Monsieur et Madame LABORIE devant la chambre des criées

 

Qu’en 1996 Monsieur et Madame LABORIE était représenté par un avocat qui n’y connaissait rien en matière de saisie immobilière, et encore moins Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que deux jugements ont été rendus condamnant Monsieur et Madame LABORIE alors que l’affectation hypothécaire était nulle et que le capital devait être remboursé par une assurance la LOYD en 2012 et non pas par Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ces deux jugements n’ont jamais été signifiés pour les mettre en exécution sur le fondement de l’article 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc, ces jugements sont non avenus. 

 

 

Phase N° II

 

Par déclaration du 15 mai 1997 Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de ces deux jugements. 

 

En conséquence ces deux jugements ne sont pas exécutoires, ils n’ont jamais été signifiés.

 

Jugement du 5 septembre 1996.

Jugement du 13 mars 1997.

 

 

Pour contestations non tranchées, « un nouvel avocat est intervenu dans la procédure d’appel ».

 

La cour d’appel le 16 mars 1998 a annulé le prêt à l’encontre de la Banque Commerzbank, arrêt de la cour d’appel exécutoire et ayant autorité de la chose jugée. Pour violation des règles d’ordre public conformément à la loi applicable au moment du contrat.

 

 

Phase III La Commerzbank a formé un pourvoi en cassation.

 

 

Qu’un arrêt de la cour de cassation a été rendu le 4 octobre 2000 contradictoirement au demandeur du pouvoir «  la Commerzbank » et par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cassant l’arrêt du 16 mars 1998 et renvoyant la procédure sur la juridiction de Bordeaux.

 

·                        PS : Que cet arrêt fait l’observation suivante, aucune procédure contradictoire, absence d’avocat et refus de l’aide juridictionnelle.

 

Que cet arrêt fait l’objet à ce jour de «  faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties »

 

La décision est contraire à l’application de la loi au moment du contrat, la nouvelle loi appliquée à partir de 1996 en sa décision  n’est pas rétroactive au contrat effectué en 1992.

 

Bien que l’arrêt de la cour de cassation est inscrit en faux intellectuels, enregistré au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties à l’instance, Monsieur le Procureur général et Monsieur le Premier Président prés la cour de cassation.( ci-joint pièce au dossier)

 

 

Observations sur la Juridiction de renvoi. Point de départ du délai de saisine

 

Le délai de quatre mois fixé par l'article 1034 du Code de procédure civile est d'ordre public. Il commence à courir dès la notification par le greffe de la décision de cassation entre parties sans pouvoir être prolongé par l'effet d'une seconde notification, à l'initiative de l'appelante, même si cette notification est intervenue dans le délai ouvert par la précédente (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003 : Juris-Data n° 2003-018470 ; Bull. civ. 2003, II, n° 91).

 

Que l’arrêt  était contradictoire pour le demandeur : soit la Commerzbank et que le délai pour agir devant la cour d’appel de renvoi sur le fondement de l’article 1034 était de 4 mois sous peine de forclusion.

 

Que l’arrêt a été rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que cet arrêt pour le mettre en exécution devait sur le fondement de l’article 503 du NCPC être notifié par signification d’huissier de justice sur le fondement de l’article 658 du NCPC à la demande de la Commerzbank à Monsieur et Madame LABORIE et dans le délai prescrit à l’article 478 du ncpc.

 

Délais pour agir de la Commerzbank :

 

Les parties sont tenues de saisir la cour de renvoi dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile et dans celui de deux ans prévu à l'article 386 du même code sous peine de péremption de l’instance.

 

L’arrêt rendu contradictoirement à l’encontre de la commerzbank, cette dernière se devait de saisir la cour de renvoi des son prononé, ce quelle n’a pas fait.

 

Qu’après cassation d’un arrêt l’instance d’appel se poursuit devant la juridiction de renvoi que dans le cas d’un arrêt de cassation prononcé contradictoirement, le délai de péremption court à compter de l’arrêt et non de sa signification.

 

 

Que cet arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE devait être signifié par la Banque Commerzbank dans le délai de 4 mois et au plus tard dans le délai prescrit en son article 478 du ncpc et sur le fondement de l’article 503 du ncpc pour le mettre en exécution pour permettre à Monsieur et Madame LABORIE la saisine de la cour d’appel de renvoi..

 

Que l’article 478 n’est pas applicable à un arrêt de la cour de cassation rendu contradictoirement mais applicable à un arrêt rendu par défaut, ce qui en est le cas en l’espèce à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Par sa carence, au vu de l’article 478 du ncpc, la Commerzbank est non avenue en son exécution de l’arrêt du 4 octobre rendu par la cour de cassation.

 

Que cet arrêt du 4 octobre 2000 était contradictoire au demandeur du pourvoi « la Commerzbank », et se devait de saisir aussi la cour de renvoi.

 

Délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile :

 

La cour de renvoi doit être saisie avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation rendu contradictoirement faite à la partie.

 

Dans les procédures avec représentation obligatoire, la notification à l'avocat de la partie, si elle ne fait pas courir le délai, est du moins un préalable nécessaire, à peine de nullité de la notification à la partie, et mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie (article 678 du nouveau code de procédure civile).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont eu un obstacle à obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle devant la cour de cassation.

 

Qu’il n’y a pas eu en conséquence une notification à l’avocat.

 

La notification est faite à la requête de la partie la plus diligente et, dans ce cas, le délai court également contre elle-même.

 

Il a toutefois été jugé, dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour de cassation avait été notifié à certaines parties mais pas à d'autres, que le délai de quatre mois n'avait pas commencé à courir à rencontre de la partie qui avait notifié l'arrêt (Corn., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-22.414).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt de cassation du 4 octobre 2000 rendu par défaut dans le délai de 4 mois de celui ci par l’absence de signification à la demande de la Commerzbank article 1034 du ncpc, de ce fait ne pouvant saisir la cour de renvoi.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt du 4 octobre 2000 dans le délai de 6 mois applicable à la commerzbank article 478 du ncpc pour faire valoir la mise en exécution sur le fondement de l’article 503 du ncpc, de ce rechef, ne pouvant saisir la cour de renvoi.

 

 

Sur la signification irrégulière du 5 juin 2001.

 

Quand bien même elle soit hors délai de l’article 478 du ncpc, cette signification est contraire à l’article 1034 du ncpc.

 

Que cette signification irrégulière n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et pour les motifs ci après :

 

Aucune lettre ou avis de passage n’a été laissé pour informer du passage de l’huissier : article 658 du NCPC.

 

Article 658 du ncpc :  2. Lorsque l'huissier remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage et l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que la mention de ces formalités dans l'original de l'acte.  Civ. 2e,  10 déc. 1975: Bull. civ. II, no 265    26 nov. 1986: JCP 1987. IV. 43.    Même solution dans le cas d'une signification non à personne, mais à domicile.  Com.  14 avr. 1992:   Bull. civ. IV, no 162. 

 

La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

        

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention pré imprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la DEUTSCHE LLYOD.

 

Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.

 

La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.

 

Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).

 

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).

 

Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )

 

La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).

 

La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).

 

Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )

 

La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire :  « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités  (NCPC, art. 655, al. 1).

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas  (V. CA  Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA  Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).

 

La notification :

 

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

 comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION

 

Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

 

À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

 

Que cette signification irrégulière a bien causé grief aux droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE, n’a pas permis à ces derniers de prendre connaissance de l’acte du  4 octobre 2000 rendu par la cour de cassation et sur le fondement de l’article 1034 privés de saisir la cour d’appel de renvoi et pour faire faire valoir :

 

·                   De l’irrégularité  du jugement sur la forme et sur le fond des créances demandées par la Commerzbank.

 

·                   Pour soulever la fraude par une affectation hypothécaire entachée de nullité.

 

·                   Pour soulever que le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance dont il n’y a jamais eu déchéance de celle-ci  soit la LOYD.

 

·                   Pour violation de la loi 79 protégent le consommateur.

 

 

Qu’au vu de la violation de l’article 658 du NCPC il y a nullité de la signification.

 

Que l’arrêt du 4 octobre 2000 en l’absence de son application de l’article 503 du NCPC, celui-ci ne peut être mis en exécution hors délai de l’article 478 du ncpc, il est non avenu.

 

Que de ce fait l’arrêt de la cour d’appel a toujours autorité de force de chose jugée par l’absence d’avoir mis en exécution l’arrêt du 4 octobre 2000 par la violation de l’article 503 du ncpc mis en exécution non conforme en son article 658 du ncpc « d’ordre public ».

 

Par le fait de la carence volontaire de la Commerzbank de saisir dans les 4 mois la cour de renvoi et par la violation de l’article 503 du NCPC ne peut se prétendre des deux jugements « dont appel » devant la chambre des criées dont le fond et la forme n’est toujours pas tranché devant la cour d’appel.

 

Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas responsable de la carence de la Commerzbank de n’avoir accompli aucune diligence dans les deux ans ;  de ce simple fait il y a péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC aux poursuites de saisie immobilière.

 

Que la Commerzbank avait la possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi, que par sa carence elle est responsable de la prescription de la procédure, péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc.

 

La Commerzbank n’a diligente aucun acte pendant deux années de l’arrêt rendu en date du 4 octobre 2000.

 

La Commerzbank a fait obstacle à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de signification régulière dans le délai de quatre mois pour que ces derniers saisissent la cour de renvoi.

 

·        La péremption d’instance est établie faute de la Commerzbank.

 

Que l’arrêt de cassation rendu par défaut, non signifié par la Commerzbank dans les délais légaux à Monsieur et Madame LABORIE, renvoyant sur la juridiction de renvoi, prive cette dernière de statuer, ce qui cause un grief important à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droits de défense.

 

·        Qu’en conséquence l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 doit prendre son entière exécution d’autant plus qu’il est inscrit en faux en écriture publique, faux intellectuel.

 

D’autant plus que depuis les deux jugements dont appel en 1997, la Commerzbank n’a effectué aucun acte de poursuite pour faire valoir une quelconque créance liquide certaine et exigible, l’affection hypothécaire étant entaché de nullité.

 

Les deux jugements dont appel n’ont toujours été signifiés à Monsieur et Madame LABORIE, reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998, donc non exécutoire et non avenus sur le fondement des articles 478 ; 503 du ncpc.

 

 

·        Il y péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC et pour n’avoir accompli aucune diligence pour rendre exécutoire ces deux jugements.

 

Qu’en conséquence la Commerzbank qui succombe par sa carence juridique ne peut se prévaloir d’un quelconque titre de créance valide, certaine et exigible.

 

Sur le fondement de l’article 388 du ncpc, Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander la péremption de poursuites au fin de saisie immobilière dans la procédure dont ils ont fait l’objet au cours de la détention de Monsieur LABORIE privé de tous les moyens de défense, violation de l’article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.

 

Que par cette procédure viciée sur le fond et la forme de la procédure, la fraude de celle-ci doit être retenue et la Commerzbank doit être débouté en toutes ses demandes infondées et basées sur aucun titre exécutoire valide et sur aucune créance liquide certaine et exigible.

 

La Commerzbank ne pouvait obtenir un quelconque jugement de subrogation en date du 29 juin 2006,  rendu et obtenu en violation de toutes les règles de droit, par faux et usage de faux profitant de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour obtenir du tribunal des décisions favorables, Monsieur LABORIE André privé d’avocat, de l’aide juridictionnelle, de revenu et de ses moyens de défense et Madame LABORIE dans son désespoir seule, violation des article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.

 

 

TITRE EXECUTOIRE : jurisprudence ACTE NOTARIE.

 

De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)

 

I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK

 

La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures publiques  de notre part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe  ).

 

Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet  de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.

 

I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la COMMERZBANK

 

Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 )

 

 

I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.

 

Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité , celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.

 

Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe).

 

La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank  était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe  ).

 

Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.

 

La Commerzbank était en possession de la somme environ de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date  de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mpars 1998 pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4  relevés de compte ).

 

La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.

 

Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.

 

Soit : du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.

 

La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.

 

ETAT COMPTABLE PRESENTE PAR :

Monsieur et Madame LABORIE qui sont plutôt créditeur de

LA COMMERZBANK

 

DEBLOCAGE PRÊT : 590.000 fr

 

 

BON++++

 

 

 

 

 

 

ETAT COMPTABLE DES SOMMES DUES PAR LA COMMERZBANK à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’annulation du prêt par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998 pour violation de la loi du 13 juillet 1979 «  D’ordre public »

ZONNE A : Sommes versées sur le compte de Monsieur et Madame LABORIE à la Commerzbank : Soit par virement bancaire

Soit par prélèvement sur un compte français

Soit par chèque bancaire

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

Sommes versées en franc sur le compte

 

Date

Montant créditeur

Intérêt 8.4% an

Soit : 0.70% mensuel

Montant total

Retour impayé

6933.41

31/03/92

6.933,41

 

 

 

 

30/04/92

 

48.53

6.981,94

 

6903.03

30/04/92

13.884,97

 

 

 

 

30/05/92

 

97.19

13.982,16

 

6863.7

29/05/92

20.845,86

 

 

 

 

30/06/92

 

145.92

20.991,78

 

6875.22

30/06/92

27.867,00

 

 

 

 

30/07/92

 

195.06

28.062,06

 

6875.22

30/07/92

34.937,28

 

 

 

 

30/08/92

 

244.56

35.181,84

 

6891.41

03/08/92

42.073,25

 

 

 

 

30/09/92

 

294.51

42.367,76

 

6936.94

30/08/92

49.304,47

 

 

 

 

30/10/92

 

345.36

49.649,83

 

6964.07

30/09/92

56.613,9

 

 

 

 

30/11/92

 

396.29

57.010,19

 

6949.88

30/10/92

63.960,07

 

 

 

 

30/12/92

 

447.72

64.407,79

 

6893.73

02/12/92

71.301,52

 

 

 

 

30/01/93

 

499.11

71.800,63

 

6994.99

28/12/92

78.795,62

 

 

 

 

30/02/93

 

551.56

79.347,18

 

6933.41

30/01/93

86.280,59

 

 

 

 

30/03/93

 

603.96

86.884,55

 

6942.82

26/02/93

93.827,37

 

 

 

 

30/04/93

 

656.79

94.484,16

 

6933.41

29/03/93

101.417,57

 

 

 

 

30/05/93

 

709.92

102.127,49

 

6917.02

04/05/93

109.044,51

 

 

 

 

30/06/93

 

763.31

109.807,82

 

6900.7

02/06/93

116.708,52

 

 

 

 

30/07/93

 

816.95

117.525,47

 

6898.38

06/07/93

124.423,85

 

 

 

 

30/08/93

 

870.96

125.294,81

 

6945.17

04/08/93

132.239,98

 

 

 

 

30/09/93

 

925.67

133.165,65

 

7128.94

01/09/93

140.294,59

 

 

 

 

30/10/93

 

982.06

141.276,65

 

6945.17

08/09/93

148.221,17

 

 

 

 

30/11/93

 

1037.54

149.258,71

 

7146.36

30/09/93

156.405,07

 

 

 

 

30/12/93

 

1094.83

157.499,90

 

4737.73

28/09/93

162.237,63

 

 

 

 

30/01/94

 

1135.66

163.373,29

 

7146.36

18/10/93

170.519,65

 

 

 

 

30/02/94

 

1193.63

171.713,28

 

6644.65

02/11/93

178.357,93

 

 

 

 

30/03/94

 

1248.5

179.606,43

 

7146.36

23/11/93

186.752,79

 

 

 

 

30/04/94

 

1307.26

188.060,05

 

7146.36

23/11/93

195.206,41

 

 

 

 

30/05/94

 

1366.44

196.572,85

 

6701.94

23/11/93

203.274,79

 

 

 

 

30/06/94

 

1422.92

204.697,71

 

7104.2

30/11/93

211.801,91

 

 

 

 

30/07/94

 

1482.61

213.284,52

 

6736.9

03/12/93

220.021,42

 

 

 

 

30/08/94

 

1540.14

221.561,56

 

7104.2

16/12/93

228.665,76

 

 

 

 

30/09/94

 

1600.66

230.266,42

 

6830.6

03/01/94

237.097,02

 

 

 

 

30/10/94

 

1659.67

238.756,69

 

7004.67

02/02/94

245.761,36

 

 

 

 

30/11/94

 

1720.32

247.481,68

 

6844.64

22/02/94

254.326,32

 

 

 

 

30/12/94

 

1780.28

256.106,60

 

7004.67

01/03/94

263.111,27

 

 

 

 

30/01/95

 

1841.77

264.953,04

 

7045.36

25/03/94

271.998,4

 

 

 

 

30/02/95

 

1903.98

273.902,38

 

7045.36

08/04/94

280.947,74

 

 

 

 

30/03/95

 

1966.63

282.914,37

 

7069.52

27/04/94

289.983,89

 

 

 

 

30/04/95

 

2029.88

292.013,77

 

7069.52

19/05/94

299.083,29

 

 

 

 

30/06/95

 

2093.58

301.176,87

 

7064.07

30/05/94

308.240,94

 

 

 

7059.84

30/06/94

315.300,78

 

 

 

 

12/07/94

308.240,94