LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

Monsieur LABORIE André                                                                                                   Saint Orens le 1 septembre 2008

N°2 rue de la Forge

31650 Saint Orens.

Courrier Poste Restante Saint Orens.

« Sans domicile fixe depuis le 27 mars 2008 »

Tél : 06-14-29-21-74

Mail : laboriandr@yahoo.fr

 

 

                                                                    Madame Fabienne POUX

                                                                          Doyen des juges d’instruction

                                                                                        Tribunal de Grande Instance de PARIS

                                                   75000 PARIS.

 

 

Votre courrier : Ref : 08/287.

 

 

FAX : Doyen des juges de Paris : 01-44-32-79-61

 

Lettre recommandée N° 1A 022 239 2832-1

 

Plainte pour Crime et contre X  

Avec constitution de partie civile.

 

 

             Madame le juge d’instruction,

 

Vous venez de m’informer d’un rappel urgent du 20 août 2008 ou je dois me désister d’une procédure antérieure pénale en matière de réouverture sur charge nouvelle.

 

En conséquence, je me désiste de la procédure aux références suivantes:

 

·        REF Doyen : 380/04

·         REF Parquet : 04.077.2304/0.

 

A titre subsidiaire mais importante cette procédure a rencontré une difficulté d’instruction «  Deni de justice » suite à l’ordre ordonné par votre cabinet d’enquêter par la Gendarmerie de Saint Orens, cette dernière ayant fait obstacle à l’instruction au motif qu’elle ne pouvait aller à l’encontre de sa hiérarchie Toulousaine.

 

Par contre, je ne me désiste pas de la plainte déposée le 4 février 2008 ou je reprend des faits criminels de détention arbitraire que j’ai subi de la période du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE et pour avoir été dépouillé dans cette période de notre résidence principale par faux et usage de faux intellectuel.

 

Je vous demande de ne pas la joindre en conséquence à la plainte aux références ci-dessus, ou je me désiste REF Doyen : 380/04 ; REF Parquet : 04.077.2304/0, mais de la prendre en considération pour une nouvelle plainte ou je vous rappelles les termes, celle-ci complétée à ce jour.

Je vous informe que par lettre recommandée du 2 juillet 2008 « N° 1A 017 514 5881 2 », je vous ai réitéré cette nouvelle  plainte criminelle et vous prie à ce jour de prendre cette dernière beaucoup plus complète dans ses explications.

Je n’ai pu vous apporter plus tôt les nouveaux éléments de ce jour en complément car nous avons subi en date du 27 mars 2008, suites de ces faits criminels sous couvert des autorités Toulousaines, l’expulsion de notre domicile dans le seul but d’anéantir toutes les procédures en cours, nous avons été dépouillé de tous nos meubles et objets de notre résidence principale à ce jour sans domicile fixe et de nombreux préjudices causés.

 

Demande de l’aide juridictionnelle automatique.

(Ministère de la Justice)

 

·        Les victimes «  atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne » ainsi que leurs ayants droit bénéficient d’une aide juridictionnelle automatique : elle sont dispensées de joindre à leur demandes d’aide juridictionnelle certains documents (conditions de ressources, nationalité, situation familiale).

 

SYNTHESE INTRODUCTION CONFIGURATION AVANT LA PRISE D’OTAGE

DU 13 FEVRIER 2006

 

Suite à une précédente plainte enregistrée en votre service au T.G.I de PARIS ou j’ai eu un refus d’informer, un déni de justice  aux références ci-dessous.

 

·        REF Doyen : 380/04

·         REF Parquet : 04.077.2304/0.

 

J’ai eu une répression immédiate d’avoir introduit personnellement différentes citations correctionnelles sur Toulouse contre les auteurs dans la procédure aux références ci-dessus, consignations payées et toujours à ce jour les causes non entendues par un tribunal.  « déni de justice » affaire renvoyée sur Montpelier.

 

J’ai eu des conséquences graves à la suite de ces procédures par la juridiction Toulousaine, par le parquet et  pour faire obstacle à de nombreuses procédures dont je suis victime ainsi que ma famille.

 

Les obstacles immédiats pris par le parquet de Toulouse aux procédures en cours avant l’incarcération arbitraire de Monsieur LABORIE André du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 et sur l’avis du Procureur de la République

 

En ces termes , saisine du juge des tutelles.

 

Par la présente il vous est donné avis de mettre sous sauvegarde de justice le 02 septembre 2004 de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 et demeurant au N°2 rue de la FORGE.

 

Fait le 02 septembre 2004

 

N° RÖLE : N° 04 00601 et non signé

 

Cette tentative de mise sous tutelle était dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers et dans le seul but que Monsieur LABORIE n’ait plus aucun moyen  de droit à agir en justice pour faire valoir ses droits et de poursuivre les auteurs dont il est victime ainsi que sa famille.

 

·        Les demandes faites par monsieur le Procureur de la République étaient dans le seul but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3 janv. 1968, art. 1er et 15 ) lui permettant que tout acte passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 du code civil

 

Article 502 du code civil : Tous les actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l’article 493-2 du code civil.

 

·        Voilà l’objet de la motivation du parquet de Toulouse d’avoir agi ainsi.

 

Rappel : de la procédure de mise sous sauvegarde de justice, en défense faite par Monsieur LABORIE André et reprise dans ses conclusions ci-dessous à l’audience du 13 décembre 2004 devant la Chambre de Conseil.

 

 

Statuant en appel sur voie de recours d’une ordonnance

 de mise sous sauvegarde de la justice.

 

Soulevant l’exception de nullité sur le fondement de l’article 112 du NCPC

Manque de certificat médical déterminant l’altération des facultés mentales.

 

Plaise au tribunal:

 

Sur  l’exception de nullité de la procédure de mise sous sauvegarde de justice. 

 

·        Manque de certificat médical déterminant l’altération des facultés mentales.

 

·        Le Procureur de la République n’a jamais été saisi d’une déclaration d’un médecin spécifiant et constatant les pertes mentales et physiques de Monsieur André LABORIE.

 

·        Qu’il ne peut être pris en compte un examen psychiatrique effectué 4 années précédemment sans aucun certificat d’un médecin traitant relatant les pertes mentales ou physiques de Monsieur André LABORIE ( C. santé publ., art. L.327, al.1).

 

·        Que seul un médecin hospitalier peut constater que l’un de ces malades a besoin d’être protégé, doit obligatoirement faire une déclaration au Procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice ( C. santé pub., art. L. 327, al.2).

 

·        Qu’au vu de l’article 1236 du NCPC, aucune déclaration n’a été faite au Procureur de la République.

 

·        Le juge des tutelles ne peut se prévaloir en  l’absence de ces obligations  faites au Procureur de la République, de se baser sur aucune information ou sur de fausses informations et ne justifiant aucune perte des facultés mentales de Monsieur André LABORIE.

·        Que c’est dans le seul cas d’une déclaration faite au parquet par un médecin qu’une mise sous sauvegarde de justice est valide,  « à l’enregistrement de la déclaration au parquet » ( Paris 30 juin 1972 : Gaz. Pal.1972, 2, 875, note Amzalac). Il n’y a jamais eu de déclaration faite par un médecin conformément  au code de la santé publique ( C. santé pub., art. L. 327, al.2).

 

·        Manque de preuve par le procureur de la République sur le fondement de l’article 1315 du code civil relatant que Monsieur André LABORIE est incapable !!!

 

·        Il n’est apporté aucune preuve que les biens de Monsieur André LABORIE sont mis en périls par sa gestion.

 

·        Qu’actuellement les biens de Monsieur et Madame LABORIE sont en danger non sur leur propre gestion et responsabilité  mais sur l’absence que les causes soient entendues devant un tribunal pour faire valoir les préjudices subis par les fraudes commises par les personnes poursuivies (agents publics et autres) et dont les procédures sont en cours devant le tribunal.

 

·        Que le juge des tutelles est saisi en violation des textes précités.

 

·        Que la nullité de la procédure doit être ordonnée ( d’ordre public)

 

 

SUBSIDIAIREMENT : Personnalité de Monsieur André LABORIE.

 

Monsieur André LABORIE a été contraint de saisir les autorités judiciaires pour le compte de sa famille depuis de nombreuses années pour faire valoir les différents préjudices subis et dont certaines procédures qui ont été faites à leur encontre mettant leur patrimoine en danger et par des malversations faites par les agents publics à ce jour poursuivis devant la juridiction pénale de Toulouse.

 

Que cette procédure de sauvegarde de justice, faite à la demande de Madame CHARRAS vice Procureur de la République n’est pas inopportune, requête faite par cette dernière le 5 juillet 2004 pour demander une mise sous sauvegarde de justice.

 

En effet Madame CHARRAS, au cour d’une procédure en citation correctionnelle à l’encontre

·        Ancienne BANQUE SOVAC IMMOBILIER reprise par la Société GE CAPITAL Bank 20 Avenue André Prothin  92063 PARIS LA DEFENSE Cedex.

 

·        La SCP ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU, 1 rue Montardy 31012 TOULOUSE Cedex.

 

·        Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice

 

·        La SCP d’huissiers CABROL et CUKIER 70 boulevard Deltour 31000 Toulouse.

 

Ces dernières ayant détournés un bien immobilier aux époux LABORIE par vente aux enchères publiques,  procédure faite en violation de toute la procédure de droit, ( raison du procès pénal )

 

Madame CHARRAS dans la procédure a fait obstacle à la communication du dossier par demande déposée le 30 avril 2004.

 

Qu’à l’audience du 24 juin 2004 devant le tribunal, Madame CHARRAS, vice Procureur a fait obstacle pour ordonner la substance même au tribunal.

 

Le 25 juin 2004, Monsieur LABORIE André adresse une nouvelle demande avec mise en demeure à Madame CHARRAS de faire produire les pièces.

 

Que se trouvant dans une difficulté de droit, Madame CHARRAS Vice Procureur de la République se saisit d’un abus de droit pour tenter d’entraver toutes actions de droit à son encontre que pourrait engager Monsieur André LABORIE , ce dernier pour préserver les intérêts économiques et financier de toute sa famille.

 

Que Madame CHARRAS a ainsi agit par requête le 5 juillet 2004 auprès du juge des tutelles

 

Réquisitions du 5 juillet 2004 faites

Par Madame CHARAS Vice Procureur de la République

 

 

En ces termes : A monsieur le Juge des tutelles au tribunal  Instance de Toulouse.

 

·        Risque d’altération des facultés de Monsieur André LABORIE

 

Dossier N° PARQUET : 04566.

 

J’ai l’honneur de vous requérir a fin d’examiner au vu des articles 493 et 501 du code civil la question d’une éventuelle mesure de protection  en faveur de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.

 

Ce dernier en effet se prévalant de divers préjudices s’engage dans de multiples plaintes de l’ordre de 60 depuis 2002 largement ciblée autour des acteurs du monde judiciaire, huissier, avocat avoué  greffier Magistrat et des acteurs économiques.

 

Celle-ci se prétendant active à tous ces dossiers ; que j’ai essayé d’appréhender globalement pour comprendre la situation de Monsieur LABORIE André.

 

 

LES CONSEQUENCES D’ UN TEL ACTE ET LE BUT RECHERCHE PAR LE PARQUET

 

Les demandes faites par monsieur le Procureur de la République sont dans le seul but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3 janv. 1968, art. 1er et 15 ) lui permettant que tout acte passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 du code civil.

 

Monsieur LABORIE a été contraint de se défendre sans avocat par l’obstruction systématique à l’obtention de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat bien qu’il soit sans revenu, demandeur d’emploi, situation provenant des agissements du parquet.

 

·        Le seul avocat que j’avais, était un ami qui a reçu toutes les pressions imaginables du parquet et de l’ordre des avocats de Toulouse pour refuser de prendre ma  défense.

 

Monsieur LABORIE est arrivé au bout de la procédure de mise sous sauvegarde de la justice en fournissant les preuves qu’il  n’était pas atteint d’aucune déficience physique et intellectuelle, il a obtenu un non lieu du juge des tutelles le 30 juin 2005.

 

Sur ces faits graves de mises sous sauvegarde de justice à la demande Madame CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur LABORIE a été contraint d’agir juridiquement.

 

 

SAISINE DE MONSIEUR BREARD PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Pour fixation d’audience à faire comparaître Madame CHARRAS en audience correctionnelle pour le 8 novembre 2004.

 

 

Pour les délits suivants :

 

 

·        Discrimination par abus d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi »

      acte réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal.

 

·        Mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.

 

·        Atteinte à l’action de la Justice :  Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

 

Et pour avoir :

 

Madame CHARRAS dans un temps non prescrit par la loi courant l’année 2004, a exercé des obstacles à monsieur André LABORIE à l’accès à un tribunal par des moyens discriminatoires «  la consignation » tout en connaissant la situation financière du requérant au RMI et suite à une procédure dont cette dernière a pris connaissance.

 

Que Madame CHARRAS s’est comporté hors de ces fonctions dans le seul but de ne pas poursuivre les auteurs de certain faits délictueux, faisant pression sur les Présidents de  chambre pour faire ordonner des consignations abusives, acte volontaire par animosité et comme en atteste plusieurs jugement rendus pour exclure Monsieur LABORIE en ses demandes.

 

Que ces actes sont attentatoires aux intérêts de Monsieur André LABORIE, de sa famille et contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à notre Constitution et notre Droit interne.

 

Que Madame CHARRAS dans une procédure de détournement d’un bien immobilier, par un délit intellectuel, n’a pas agi conformément à ses fonctions bien que les faits délictueux sont caractérisés et dans le seul but de protéger les personnes poursuivies, dans le seul but que Monsieur André LABORIE ne puisse pas obtenir réparation devant la juridiction pénale sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et suite aux différents préjudices que le requérant et sa famille ont subis.

 

Que Madame CHARRAS justifie sa volonté de nuire à Monsieur André LABORIE dans plusieurs procédures devant le tribunal correctionnel de Toulouse et comme la dernière faisant obstacle à la demande de communication de pièces d’un dossier de saisie immobilière, objet fondamental, faisant partie du fond de l’affaire devant le tribunal, privant ce dernier de cette substance.

 

Que ce refus de faire communiquer les pièces de la procédure en a été suivi le refus de reporter l’affaire en attente de cette communication sur le fondement de l’article R155 du code de procédure pénale, arrêt Pascolini et autres arrêts de la CEDH condamnant la France régulièrement par le non respect de la communication des pièces de la procédure.

 

Que Madame CHARRAS use de ses pouvoirs pour faire entrave à l’accès au tribunal et à ce que les causes soient entendues conformément à la Convention Européenne des Droits de l’homme en son article 6.

 

Faits sont réprimés par les articles  432-7 ; 432-1 ; 434-11 ; 121-7. du code pénal.

 

 

Sur les droits fondamentaux de Monsieur André LABORIE et sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

 

Conformément à la convention européenne de droits de l’homme en son article 6, Monsieur André LABORIE est en droit de saisir un tribunal pour que sa cause soit entendue et aucun obstacle quel qu’il soit ne doit pas être mis à son encontre.

L'article 6 garantit les droits les plus souvent invoqués, tant devant les juridictions nationales que devant la juridiction européenne ; il traduit l'état de droit dans la pratique et est généralement considéré comme la clef de voûte de tout le système de la Convention : "dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne justice occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6 §1 ne correspondrait pas au but et à l'objet de cette disposition" (CEDH, Delcourt c/ Belgique, 17 janvier 1970) ; c'est une obligation de résultat qui pèse ainsi sur les Etats et toutes les procédures dont l'issue est déterminante pour un droit civil sont soumises à ces exigences.
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" a été progressivement défini par les instances strasbourgeoises : l'idée, ainsi que le résume le professeur Guinchard (Petites affiches, 12 avril 1999) est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende, les deux autres qui ne nous retiendront pas spécialement ici, étant le droit à une "bonne justice" (garanties d'organisation du tribunal et de composition de la juridiction) et le droit à l'exécution effective des décisions de justice.
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
- la première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
- la seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997)(2) ; c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

 

LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE EST AUSSI UN DROIT DE L’HOMME.

 

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Ces textes sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

Sur la discrimination faite à Monsieur André LABORIE pour avoir accès à un tribunal

 

L’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, interdit toute forme de discrimination quand à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination «  fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions  l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation »

 

PREMEDITATION POUR DE NOMBEUSES ENTRAVES

à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

Monsieur LABORIE André s’est vu de nombreux obstacles dans de nombreuses décisions par faux et usage de faux en écriture publiques et sur des décisions rendues par le tribunal et la cour d’appel de Toulouse avec un obstacle permanant à l’octroi de l’aide juridictionnelle pour obtenir avocat afin de défendre les dossiers avec équité et à l’accès à un tribunal.

 

Monsieur LABORIE a été contraint de se défendre dans de nombreux dossiers seul, attaqué par le parquet de Toulouse, ou ce dernier faisant pression dans de nombreux dossiers pour qu’il soit rendu des décisions contraires aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur LABORIE André a été contraint d’exercer le contre pouvoir de Monsieur le Procureur de la République pour tenter de faire entendre sa cause devant un tribunal.

 

Dossiers concernant :

 

·        Saisie immobilière.

·        Saisie sur salaire.

·        Permis de conduire.

·        Dossier financier à la société ING FERRI.

·        Dossier administratif

·        Banques.

·        Accès à un tribunal.

·        Et autres, exercice légal à titre bénévole d’une association régulièrement déclarée

 

Ont été poursuivis de nombreux Magistrats pour faux et usage de faux  en écriture sous la responsabilité de l’Etat Français représenté par l’agent judiciaire du trésor ainsi que des auxiliaires de justice faits reconnus après 7 années de procédures.

 

·        De nombreuses consignations ont été versées sans que les causes aient été entendues.

 

Toutes ces procédures en cours ont fait l’objet d’un obstacle par une prise d’otage de Monsieur LABORIE André en date du 13 février 2006 sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière sur la forme et sur le fond des poursuites.

 

Conséquences de ces obstacles à ces procédures:

 

·        Déni de justice volontaire

·        Impartialité

·        Dysfonctionnement volontaire du service public.

·        Extermination de la société, de Monsieur LABORIE André ayant des répercussions sur toute sa famille, préjudices moraux, financiers, matériels certains.

·        Actes criminels sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Nouvelle plainte contre X : Avec constitution de partie civile

( acte criminel de Magistrats et auxiliaires de justices )

 

Plainte avec constitution de partie civile pour les délits suivants :

 

·        I / Plainte contre X et pour atteinte à ma liberté individuelle

·        II / Détournement de notre résidence principale par faux et usage de faux intellectuels pendant la détention arbitraire.

·        III / Violation de notre domicile par une expulsion irrégulière le 27 mars 2008 et par l’usage de faux intellectuels

·        IV / Les différents préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE, sa famille.

 

Crime et délits sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi du 14 février 2006 au 27 mars 2008.

 

« Prise d’otage » :

:

·        Atteinte à ma liberté individuelle, à l’intégrité de ma personne du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

·        Faux et usage de faux en écritures publiques

·        Corruption de nombreux magistrats impliqués dans cette affaire.

·        Discrimination à l’accès à un tribunal, détournement de dossiers

 

Refus d’un droit accordé par la loi.

 

·  Obstacle à l’accès à un tribunal.

·  Entrave aux voies de recours.

·   Prise illégale d’intérêts.

 

Abus de confiance, escroquerie saisie immobilière

 

·        Recel de faux et usage de faux.

 

Expulsion irrégulière Abus d’autorité.

 

·        Vol et détournement de tout notre mobilier et objets meublant notre résidence

 

Violation de notre domicile.

 

·        Menaces de la gendarmerie sans titre valide pour quitter notre résidence.

·        Menace de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD

 

Entrave aux droits de la défense.

 

·        Détournement de tous nos dossiers.

·        Détournement de toutes nos correspondances pour avoir enlevé le nom sur la boite aux lettres.

 

Les différentes atteintes.

 

·        Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à une activité professionnelle.

·        Atteinte aux biens « notre logement détourné » par expulsion abusive sans titre valide.

·        Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs

·        Entrave à toutes les convocations devant en justice et des moyens de défenses.

·        Exclusion de la société.

·         

LES PREJUDICES CERTAINS

 

·        Matériels

·        Financiers

·        Moral et psychologique

 

 

I / Atteinte à ma liberté individuelle du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et en rappel de ma plainte du 9 août 2007 et autres..

 

·        Faits réprimés par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code Pénal et autres pour les autres chefs de poursuites.

 

 

LE RESEAU CRIMINEL TOULOUSAIN

 

Les personnes qui ont connu et participé à ma détention arbitraire sur le territoire Français dans un temps non prescrit par la loi sont les suivantes:

 

 

·        Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·        Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·        Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·        Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·        Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·        Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·        Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·        Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·        Madame SALMERONE ; Magistrat.

·        Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·        Monsieur SUQUE ; Magistrat

·        Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·        Madame DOURNE ; Magistrat.

·        Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·        Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·        Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban

Les personnes qui ont participé au détournement de notre résidence principale et à notre expulsion.

 

·        Maître MUSQUI Bernard avocat à Toulouse pour les banques Athéna, Pass, Cetelem.

 

·        SCP d’Avocat MERCIER, Justice Espenan et autres.. à Toulouse pour la Banque Commerzbank

 

·        SCP CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET à Toulouse pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE

 

·        SCP d’huissiers PRIAT & COTIN à Toulouse Athéna, Pass, Cetelem.

 

·        SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD. à Toulouse pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE

 

·        Notaire CHARAS à Toulouse à Toulouse pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE

      Et Monsieur TEULE Laurent

 

·        Monsieur Jean François CARENCO Préfet de la Haute Garonne.

 

·        Madame D’ARAUJO épouse BABILE 51 chemin des carmes à Toulouse.

 

·        Monsieur TEULE Laurent occupant notre résidence sans droit n’y titre à ce jour.

 

 

RAPPEL DES FAITS :

 

Monsieur LABORIE André en répression et pour faire obstacle à de nombreuses procédures judiciaires, pour l’exclure de la vie sociale et économique a fait l’objet de poursuites sur le fondement de l’article 395 du NCPP,  par une procédure en comparution immédiate en date du  14 février 2006 et mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée qui ne peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal et sous couvert d’une procédure judiciaire par faux et usage de faux.

 

Monsieur LABORIE André a comparu devant le tribunal le 15 février 2006 en violation de toutes les règles de droit et après une garde à vue préméditée sur des chefs d’accusations ne pouvant exister.

 

Bien que le Tribunal soit incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre les causes par une requête en cours déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et pour demander que soit déclarée toute la juridiction toulousaine en suspicion légitime, à cette requête était joint l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP, la juridiction saisie se devant de surseoir à statuer, le tribunal à rendu une décision  irrégulière à deux ans de prison ferme, par faux et usage de faux, en violation de toutes les règles droit.

 

Ce tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février 2006 a statué sur mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP

 

·        Art. 397-4  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.

·        no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 40)  «La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.»

·        Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

 

Monsieur LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action publique que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel « le 16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses. ( ci-joint pièce ).

 

Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :

 

·        Art. 148-2  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat»; le prévenu non détenu et son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 102)  «Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»

·        no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 38)  «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

·        «Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»

·        La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

 

La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006.

 

C’est à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.

·        Au vu d’une durée supérieure à 7 jours la peine encourue est très grave pour l’administration pénitentiaire.

 

Ma détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

 

Cette détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007.

 

Ces faits sont réprimés par les articles suivants :

 

·        Art. 432-4 du code pénal !  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. —  Civ.  25.   

 

·        Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

·        Art. 432-5 du code pénal :  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

·        Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

 Art. 432-6   Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

LES VOIES DE RECOURS TOUJOURS NON ENTENDUES

 

Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.

 

·        Appel le 16 février 2006 en l’absence de la communication du jugement.

·        Appel le 31 mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.

·        Opposition le 31 mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.

 

Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.

·        Opposition le 15 juin 2006.

·        Pourvoi en cassation le 19 juin 2006.

 

Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.

 

·        Opposition enregistrée le 12 avril 2007 suite à la saisine de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

Constater que ces voies de recours n’ont pu être entendues et demander de produire dans un cas de contestation de l’administration pénitentiaire les décisions rendues après un débat contradictoire devant la juridiction compétente, ( il ne peut en exister)

 

Pendant ma détention je me suis vu dépouiller de ma résidence principale par faux et usage de faux en écritures privées et publiques.

 

Pendant ma détention atteinte à la dignité de ma personne à la MA de Seysses.

 

·        Faits réprimés par l’Art. 222-1 du CP :  Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.   Pén.   421-1;   Pr. pén.   2-1 s.,   689-2 s.,   689-5,   689-7.   

 

Déroulement de la procédure devant la tribunal correctionnel le 15 février 2006.

 

J’ai comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des avocats  plaignant et partie civile dans l’affaire, (conflit d’intérêt) et faisant parti de l’ordre des avocats de Toulouse.

 

·        J’ai soulevé oralement l’incompétence suite à une requête que j’ai déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et concernant une suspicion légitime de la juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de sa circulaire C-662 du NCPP. ( ci-joint requête pièce N°   ) Monsieur LABORIE n’a pas été entendu.

 

 

La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu ci-joint de la requête, pièce N°      ).

 

 

·        L’article. 662 du NCPP :   En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit»  pour cause de suspicion légitime.

·        La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie,  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «soit par les parties».

·        La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

·        La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

·        (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.»  — Pr. pén. C. 773 à C. 775.

·        (Abrogé par  L.  no 89-461 du 6 juill. 1989)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.» 

 

·        Circulaire générale C. 662  (Circ. 1er mars 1993)     1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.

·        L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:

   en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

   pour cause de suspicion légitime,

   dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

·        L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.

 

·        2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.

·        Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.

·        3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.

·        La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.

·        4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.

·        La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.

·        5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.

 

·        Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.

 

·        L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

·        6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.

·        L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.

·        Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.

 

A l’audience du 15 février j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour préparer ma défense et les pièces de la procédure

 

·        Monsieur André LABORIE a eu un refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et obtenir les pièces de la procédure.

·        Monsieur André LABORIE n’a pas été cité conformément à l’article 394 du NCPP en respectant un délai de 10 jours minimum.

 

Tout pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être contestées à ce jour .( preuves à l’appui ).

 

Bien que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de nullité au vu d l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du droit interne et du droit national.

 

·        Article 802 alinéa 46 du NCPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

 

PAR ABUS DE POUVOIR et par violation de la loi

 

A l’audience du 15 février 2006 après avoir soulevé les observations ci-dessus, ont m’a posé des questions dont j’ai répondu sans pour autant être jugé sachant que j’avais exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de tout, a rendu un verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.

 

Cette audience était tenu : Par les Magistrats suivants :

 

Mademoiselle IVANCICH vice présidente faisant fonction de Présidente.

Madame DOURNES, vice Président, assesseur.

Madame CLEMENT- NEYRAND, juge assesseur.

Madame BONAVENTURE, greffier.

Monsieur THEVENOT ministère public

Monsieur CAVAILLES délibéré

 

Ce verdict a été rendu sans en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation des règles de droit.

 

·        Par faux et usage de faux en écritures publiques les contestations seront expliquées dans les conclusions qui doivent être soulevées devant la cour d’appel.

 

Cette décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au prévenu dans le délai des 10 jours pour être au courrant du contenu avant l’expiration du délai de recours «  l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur LABORIE André.

 

APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT le 16 février 2006

 

Monsieur LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février 2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses ( ci-joint document pièce N°      ) et sans connaître le contenu du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan civil, seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement m’a été porté à ma connaissance, absence de communication dans le délai d’appel, m’a causé un grief pour soulever des contestations sur sa régularité de la décision, ( a ce jour inscrite en faux en écriture publique et qui sera examiné au cours de la procédure.)

 

 

OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007

 Jugement du 15 février 2006

 

Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un ans après, ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.( Ci-joint justificatif du TGI  pièce N°       ).

 

Qu’en conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février 2006 N° 282/06  soit en date du 31 mars 2007 et ci-joint acte juridiques des voies de recours encore non purgées par la cour et par le tribunal. ( Ci-joint justificatif du greffe pièces N°          ).

 

Et suivant la motivation suivante : adressée à Monsieur Paul MICHEL Procureur de la république et par le greffe de la maison d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31 mars 2007.

 

Pour sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps que l’opposition et l’appel, une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle, faite par un Magistrat relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat. ( ci-joint document pièce N°       ) Le faux en écriture publique caractérisé.

 

L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.

 

·        Le tribunal était incompétent, une procédure était en cours devant la chambre criminelle, requête en suspicion légitime sur le fondement de l’article 662 du NCPP de toute la juridiction Toulousaine, avec joint sur le fondement de sa circulaire C-662 du NCPP la demande de l’effet suspensif..

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir jusqu’à ce que la chambre criminelle statue sur la dite requête, cette dernière ayant statué le 21 février 2006.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir sans respecter l’article 394 du NCPP.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir après avoir demandé le renvoi pour préparer la défense et les pièces de la procédure.

 

·        Le tribunal ne pouvait ignorer ces demandes verbales et écrites sur l’ordonnance de mise en détention rendues par Monsieur OULES juge de la liberté et de la détention.

 

·        Le tribunal ne pouvait ignorer la nullité de toute la procédure par le non respect :

 

- Articles 394 du NCPP,

- Articles 662 du NCPP

- Circulaire C – 662 du NCPP,

- 802 alinéa 46 du NCPP

 

·        Que cette décision a été rendue sans avoir accepté d’être jugé, me condamnant à 2 ans de prison en violation des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        Que cette décision devait être remise à Monsieur LABORIE dans le délai de 10 jours pour avoir la connaissance de son contenu, autant sur l’action pénale que sur l’action civile, ce qui n’a pas été le cas.

 

·        Que sur le fondement de l’article 486 du NCPP, le jugement doit être rédigé, signé dans les 3 jours de la décision rendue à l’audience et déposée au greffe du tribunal.

 

·        Le non respect de l’article 486 du NCPP, porte grief, préjudice à Monsieur LABORIE qui n’a pu contrôler a temps utile dans les dix jours de son prononcé, de la forme, du fond du jugement, de son authenticité de l’acte et l’application stricte de l’article 592 du NPP et en vérifier son contenu, les soit disantes victimes non citées.

 

·        C’est seulement le 30 mars 2007 soit un an plus tard que Monsieur LABORIE a pu constater son contenu de cet acte qui est « un faux en écriture publique » dans sa rédaction et qui sera reprise et expliqué plus tard dans cette procédure.

 

Article 486 alinéa  9 du NCPP :  Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité.  Crim.  12 mai 1971:   Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm. 165    27 nov. 1984:   Bull. crim. no 370    21 mars 1995: Bull. crim. no 115.    Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.  Mêmes arrêts.    Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 40.  

 

 

CONTESTATIONS AUX DIFFERENTES AUTORITES

 

Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les article 432-4 à 432-6 du NCPP.

 

Par son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée à la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article 666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de force de chose jugée.

 

Ce qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,  que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par acte d’huissier de justice.

 

·        L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

Monsieur SILVESTRE ignore par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.

 ( ci-joint pièce N°       ).

 

SUR L’ARRET du 21 février 2006 rendu par la chambre criminelle

Statuant sur la requête déposée en suspicion légitime.

 

La cour de cassation en date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

Alors qu’était invoqué dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :

 

Exigences du procès équitable.

Article 662 alinéa 12 et 13 du NCPP

 

Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal.  Crim.  3 nov. 1994:   Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron.    Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.  Crim.  4 mars 1998:   Bull. crim. no 86.    ... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer.  Crim.  16 mai 2000:   Bull. crim. no 191.

 

Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim.  30 nov. 1994:   Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel. 

 

Et pour des faits graves soulevés au moment de la requête, dans les termes suivants :

 

MOTIFS INVOQUES.

 

 

Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les années 1990,  des coups de fusils à la chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit effectué une enquête criminelle.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de fonds importants appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse FERRI et a fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds pour une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupéré par les différents obstacles du parquet ».

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a mis en périls les activités économiques de Monsieur LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de commerce de Toulouse en violation de toute une procédure de droit.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux, Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières régulièrement déclarées.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur André LABORIE dans une procédure concernant un permis de conduire dans qu’il existe une législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans qu‘aucun contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par faux et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamné à la demande d’ un procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE et par la Cour d’appel de Montpellier.

 

·        Que Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6 fois à mon domicile me demandant de ne pas le dévoiler au Parquet de Toulouse de son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à son encontre, ayant terminé par mon refus de les enlever.

·        Qu’en date du 17 octobre  2001, pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat général à la cour d’appel de Toulouse, ce dernier a ordonner l’enlèvement en pleine audience de Monsieur LABORIE André pour qu’il soit mis en prison en prétextant la mise en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier frappé de pourvoi en cassation et que cet arrêt n’a jamais été entendu devant la cour de cassation, rendu en violation de tout les droits de la défense et reconnus par pièces remises après que les causes soient entendues.

 

·        Qu’a la demande du parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André est resté détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et concernant sa réinsertion professionnelle.

 

·        Que le parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne pouvoir avoir aucun moyen de défense.

 

·        Que le Parquet ainsi que la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge de l’instruction que par devant le tribunal correctionnel et  la cour d’appel, s’est trouvé systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.

 

·        Que le parquet de  ainsi que la cour d’appel de Toulouse à leur demandes, dans des procédures de saisies immobilière se refusent d’ouvrir les dossiers et condamne systématiquement Monsieur André LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que des plaintes sont déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ces réclamations conformément à la loi, plaintes jamais instruites.

 

·        Que le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de Mettre par faux et usage de faux et pour priver le droit d’ester en justice contre certains auteurs, Monsieur LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au vu d’un combat juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de corps et d’esprit.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse à ordonner à la force publique d’arrêter Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la route pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol, touchant à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en écritures publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français avec un permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa restitution.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution de son permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de répondre aux requêtes régulièrement déposées.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel emploi des moyens discriminatoires pour exercer une activité professionnelle, privant Monsieur André LABORIE de tout revenu.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des allocations familiales la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur André LABORIE.  «  atteinte à la dignité de la personne ».

 

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen discriminatoire).

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure contre la société de Bourse FERRI «  ING » pour récupérer des sommes importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit sans respecter les article 14 ; 15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonner une faillite personnelle, agissement retrouvés dans toutes les autres procédures.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel ont permit de détourner un bien appartenant aux époux LABORIE en violation des procédures de droit devant être contradictoire et après avoir détourné les pièces de procédures.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit de faire des saisies sur salaire sur Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoires valides signifiés aux époux LABORIE et contraire à l’application des règles de procédures civiles.

 

Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande de la justice.

 

 

Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.

 

 

   Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie

   Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ

   Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction

   Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction

   Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre de l’instruction

   Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI

   Madame FOULON. E, Magistrat du siège.

   Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction

   Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet

   Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet

   Madame IGNIACIO, Magistrat.

   Madame CERA, Magistrat.

   Monsieur LEMOINE. Magistrat

   Madame CHARRAS, Magistrat du parquet

   Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.

   Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.

   Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.

   Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.

   Et différents auxiliaires de justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus poursuivies.

 

Toutes ces procédures sont en cours.

 

 

Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité ainsi qu’à  sa liberté individuelle.

 

Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.

 

Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités autres que celle de la juridiction Toulousaine.

 

Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias ne sont pas les seules à subir le même sort.

 

Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées.

 

Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article  662  du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

 

 

DEROULEMENT SUR LE FOND  DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Le 18 mai 2006

 

En son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience pour préparer ma défense et ma mise en liberté pour préparer celle-ci sachant que je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse, existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant contre moi.

 

Sur le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de statuer dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février 2006 soit au plus tard le 14 juin 2006.

 

La cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » du 16 février 2006 n’est pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois concernant le fond.

 

Car le fond ne peut être abordé du premier coup si des incidents de procédures interviennent.

 

La seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat contradictoire dans les 4 mois, arrêt rendu.

 

Il est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense.

 

SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

ET LE CONTENU DES ARRÊTS ( faux et usage de faux en écritures publiques )

 

 

Monsieur LABORIE André  a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un,  monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

 

Rappelant que sont parties civiles

 

·        L’ordre des avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.

·        L’ordre des avocats de France.

·        Le syndicat des avocats de France.

 

Son seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense.

 

Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe N°    ) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe N°     ) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur COUSTE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur MAS Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N°    ). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N°       ).

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

·        Monsieur LAPEYRE,  Président

·        Monsieur BASTIER, Conseiller

·        Madame SALMERON, conseiller

·        Monsieur SILVESTRE, Avocat Général.

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt N°      ).

 

·        Faits réprimés par les article 432-4 ; 432-5 ;  432-6 du code pénal.

 

Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur LAPEYRE Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006

 

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 et l’absence de condamnation définitive.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

Monsieur SUQUET, Président

Monsieur  BASTIE, conseiller

Monsieur LLAMANT, conseiller

Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

 

·        L’arrêt rendu est un faux en écriture publique, reprenant ls inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP

 

·        Art. 592  du NCPP :  Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

·        Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.

·        (L.  no 72-1226 du 29 déc. 1972)   «Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  pièce N°   ).

 

Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR

 CETTE DETENTION ARBITRAIRE

 

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif pièce N°    ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est en taché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

·        Article 513 alinéa 11 du NCPP :  Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.  Crim.  14 déc. 1989:   Bull. crim. no 482.    Elle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt.  Crim.  8 juin 1983:   Bull. crim. no 175; D. 1984. IR. 88.    ... Y compris les procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration des douanes.  Crim.  23 août 1993:   Bull. crim. no 258.    ... Y compris lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.  Crim.  21 oct. 1997:   Bull. crim. no 343.  

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

·        Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crim. no 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crim. no 72.    Ne relève pas de la compétence de la chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière économique ou douanière.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 41.    En vertu des dispositions de l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un jugement ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif est indivisible.  Crim.  21 nov. 2001:   pourvoi no 00-87.992. 

 

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des régles de droit,  la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

Cet arrêt a fait bien sur l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N°    )

 

Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

·        En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif pièce N°      ).

 

·        En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif pièce N°      ).

 

·        En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif pièce N°      ).

 

Article 802 alinéa  46 du NCPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

·        En attente de l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense, demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien, Maître BOUZERAND et autres.

 

·        En attente d’une ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du 30 mai 2006, composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et au préalable m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour préparer ma défense et qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention arbitraire, Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de récusation seulement le 19 juin 2006.

 

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties a l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :

 

·        Une opposition est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006.( ci-joint justificatif  pièce N°      )

 

·        Une opposition est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007

·        Après que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint justificatif  pièce N°      )

 

·        Un appel est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007 après que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint justificatif  pièce N°      )

 

Sur ces deux dernières voie de recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif pièce N°      )

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

Les autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif de déni de justice et confirmant la détention arbitraire subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP.

 

 

SUR LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES

En lettres recommandées et réponses

 

 

Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse  et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire,  demande restée sans réponse.

 

Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZI, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée  devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.

 

Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile.

 

·        Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·        Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·        Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·        Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·        Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·        Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·        Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·        Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·        Madame SALMERONE ; Magistrat.

·        Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·        Monsieur SUQUE ; Magistrat

·        Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·        Madame DOURNE ; Magistrat.

·        Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·        Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·        Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.

 

Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.

 

 

·        Monsieur LABORIE André au vu du déroulement de la procédure et des voies de recours non purgées, non entendues par un tribunal, est fondé pour de demander une instruction criminelle.

 

 

 

II / SUR LE DEPOUILLEMENT DE NOTRE  RESIDENCE PRINCIPALE PENDANT MA DETENTION ARBITRAIRE

 

·        Sur les agissements criminels de Monsieur CAVE Michel :

 

Monsieur Michel CAVE donnant un discrédit à la crédibilité de notre système judiciaire.

 

Monsieur CAVE Michel après avoir porté une dénonciation calomnieuse à mon encontre pour des faits qui se seraient produit le 6 octobre 2005 «  outrage » à l’audience de la chambre des criées ou j’étais régulièrement présent par assignation à comparaître.

 

·        Cette dénonciation calomnieuse était dans le seul but de me porter préjudice et m’écarter de la procédure de saisie immobilière alors que la récusation de la greffière Madame PUISSEGUR était régulière assignée en audience correctionnelle après autorisation de Monsieur le Procureur de la Répubique.

 

Monsieur CAVE Michel a ordonné la vente de notre résidence principale en violation de toutes les règles de droit, violation des droits de la défense, décision prise sur des actes obtenus par faux et usage de faux. (Voir assignation) et pièces du dossier.

 

·        Monsieur CAVE Michel savait que j’étais incarcéré au moment de la procédure sans aucun moyen de défense.

 

Monsieur CAVE a rendu un jugement le 29 juin 2006 en audience publique au profit de la Commerzbank n’étant pas créancière et concernant une subrogation en saisie immobilière, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, Monsieur et Madame LABORIE non avisés de la procédure faite à leur encontre contraire à un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH, ne pouvant de ce fait respecter un quelconque débat contradictoire.

Monsieur CAVE avait pourtant la connaissance que ce commandement du 20 octobre 2003 avait fait l’objet d’une assignation en contestation, une opposition par acte d’huissier de justice signifiée le 30 octobre 2003 devant le juge de l’exécution et comme l’atteste un arrêt rendu par la cour d’appel de TOULOUSE en date du 15 mai 2006.

 

Monsieur CAVE savait que la chambre des criées ne pouvait être saisie par la saisine du juge de l’exécution le 30 octobre 2003 et d’autant plus que le commandement irrégulier sur le fond et la forme a été publié sans respecter le délai minimums de 20 jours.  ( Nullité de la procédure).

 

Monsieur CAVE savait que ce commandement irrégulier et irrégulièrement publié ne pouvait saisir la chambre des criées, il n’existait en plus aucun pouvoir en saisie immobilière valide, la société Athéna banque n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Monsieur CAVE savait que le pouvoir du 9 septembre 2002 ayant servi aux poursuites de saisie immobilière était un faux, la société Athéna banque n’existait plus juridiquement depuis 1999 et que la société AGF sous les référence du RCS dans la commandement n’existait plus depuis le 13 février 2003, (info greffe en date de mai 2004).

 

Monsieur CAVE avait pris connaissance que Monsieur et Madame LABORIE avaient obtenu un jugement le 19 décembre 2002 annulant la procédure de saisie immobilière et interdisant ces trois banques, CETELEM ; PASS ; ATHENA pour une durée de 3 ans la délivrance d’un nouveau commandement et d’une nouvelle publication.

 

Monsieur CAVE avait la connaissance que les poursuites en saisie immobilière avaient été continuées par une requête présentée par Maître MUSQUI Avocat au nom des trois sociétés déboutée de la procédure par le jugement rendu le 19 décembre 2002, requête entachée de faux, la société Athéna banque n’existait plus en 2003.

 

Monsieur CAVE savait et était conscient que la chambre des criées ne pouvait être saisie régulièrement.

 

·        Par le jugement du 19 décembre 2002.

·        Par l’absence d’un pouvoir valide.

·        Par le commandement du 20 octobre 2003 irrégulièr.

·        Par sa publication irrégulière le 31 octobre 2003

·        Par le faux et usage du faux pouvoir du 9 septembre 2002

·        Par l’irrégularité du cahier des charges.

·        Par le jugement du 19 décembre 2002.

·        Par  l’arrêt du 16 mai 2003, inexistance juridique de la société Athéna banque impliquant la nullité de tous les actes.

·        Par l’inexistence juridique de AGF, radié le 13 février 2003 au RCS sous la dénomination inscrite sur le commandement du 20 octobre 2003

 

Monsieur CAVE a agit en toute sa conscience à rendre un jugement le 29 juin 2006 sous tous les éléments ci-dessus, sa décision est entachée de faux en écritures publiques ayant des conséquences graves et préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE ayant ordonné la vente aux enchères publiques le 21 décembre 2006 et encore plus par la violation des voies de recours introduites et portées à sa connaissance par lettre recommandées pendant que j’étais détenu.

 

·        Sur les agissements criminels de Maître MUSQUI Bernard, de Maître PRIAT Christian huissier de justice et du conservateur des hypothèques de Toulouse.

 

Il est reproché au conservateur des hypothèques de Toulouse d’avoir admis différents actes de conservations sur notre immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31560 Saint Orens, sans vérifier le délai minimal imposé par la loi soit 20 jours écoulés et concernant un commandement du 20 octobre 2003 publié le 31 octobre 2003 ; agissements ayant eu de graves et lourdes conséquences dans la procédure qui en a suivie.

 

Il est reproché à Maître PRIAT Christian rédacteur des actes déposés à la conservation des hypothèques de Toulouse d’avoir agit auprès du conservateur par faux et usage de faux, sans un pouvoir valide en saisie immobilière et pour des banques qui n’existaient plus dans l’action engagée à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et dans le seul but d’y avoir des conséquences de droit, préjudiciables à eux, des hypothèques grevant leur patrimoine.

Il est reproché à Maître MUSQUI Bernard Avocat d’avoir rédiger par faux et usage de faux des actes pour le compte d’organismes financiers qui n’existaient plus juridiquement et d’avoir pour eux introduit une et plusieurs actions en justice, premièrement pour tromper le tribunal ouvrant un discrédit à la juridiction Toulousaine dans les décisions à rendre, dans le seul but de spolier notre résidence principale et dans un contexte bien particulier profitant d’une situation d’incarcération, sans aucun moyen de défense pour faciliter un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 en l’absence d’un quelconque débat contradictoire.

 

Il est reproché à Maître MUSQUI Bernard Avocat agissant en complot de Maître PRIAT huissier de justice d’avoir tromper le conservateur des hypothèques de Toulouse dans un délai qui ne pouvait être inférieur à 20 jours et pour obtenir un acte de publication le 31 octobre 2003 leur permettant d’obtenir d’autre décisions de justice par la fraude en saisissant la chambre des criées et dans le seul but de détourner la résidence Principale de Monsieur et Madame LABORIE alors que le commandement irrégulier était déjà attaqué en opposition devant le juge de l’exécution et suivant acte d’huissier délivré le 30 octobre 2003 à domicile élu de Maître MUSQUI Avocat.

 

 

Sur la nullité du pouvoir fourni en saisie immobilière du 9 septembre 2002

 

 

Le pouvoir qui a été délivré est un acte unique en date du 9 septembre 2002 par la CETELEM ; PASS ; ATHENA banque. ( ci-joint pièce N° I  ).

 

Par un précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré à Monsieur et Madame LABORIE, et par le même pouvoir que le commandement du 20 octobre 2003, ces derniers ont saisi le juge de l’exécution pour soulever la fin de non recevoir pour irrégularité de fond de la procédure.

 

Par arrêt du 16 mai 2006, la cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999,  ci-joint arrêt du 16 mai 2006 ( pièce N° II )

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

 

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’un pouvoir valide ( article 673 du ACPC , d’ordre public ):

 

o       Tous les actes de saisies immobilières délivrés postérieurement au 9 décembre 1999 et se servant de ce pouvoir du 9 septembre 2002 sont entachés de nullité.

 

 

Sur la fraude de Maître MUSQUI d’avoir saisie la chambre des criées par requête du 11 mars 2003

 

Sur la fraude de la requête du 11 mars 2003

 

En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque, PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI de Toulouse.

( Ci-joint pièce N° III  ).

 

       Le contenu de cette requête et ci jointe en pièce de procédure.

 

Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été constaté.( pièce N° IV)

En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.

 

Et en ce qui concerne la procédure engagée à l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la procédure n’était pas engagée.

 

Que le second original en question avec mention de la publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi le cachet postal.

 

Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

En date du 16 mai 2006

 

La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N°II )

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature

 

Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars 2003, constitue  un faux en écriture, doit d’être déclarée nulle à ce jour.

 

Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien le conseil des partie, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

       Donc aucune autre poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.

 

o       Qu’en conséquence l’ordonnance du 15 mais 2003 est nulle dans son exécution

 

Sur la Nullité du commandement du 20 octobre 2003

 

Maître MUSQUI, savait qui n’existait aucun pouvoir valide et que l’ordonnance du 15 mai 2003 avait été obtenue par la fraude.

 

Maître MUSQUI a rédigé par faux et usage de faux, un commandement de payer valant aux fins de saisie immobilière qu’il a fait délivrer le 20 octobre 2003 à Monsieur et Madame LABORIE par Maître PRIAT huissier de Justice et pour le compte  de sociétés financières qui n’avaient aucune existence juridique et par un acte unique pour : ( pièce N° V )

 

·        CETELEM ;

 

·        Athéna Banque société anonyme financière devenue AGF BANQUE ( fusion absorption du 25 février 2000) inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461, dont le siège social est SAINT DENIS 93200 164, rue Ambroise Croizat, représentée par son P.D.G y domicilié es qualité.

 

·        Société Paiements PASS.

 

Cet acte unique est un faux en écriture pour les raisons suivantes.

Bien que les sommes demandées ne peuvent exister et ne peuvent être exigibles par l’absence de créances liquides , certaines et exigibles et par l’absence régulière des notifications à personne de Monsieur et Madame LABORIE , des titres prétendus dans l’acte rédigé par Maître MUSQUI Avocat.

 

Ce dernier a voulu faire croire au tribunal, que Athéna Banque société anonyme financière devenue AGF BANQUE ( fusion absorption du 25 février 2000) inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 avaient une existence juridique pour agir en justice.

 

Or, la société  A.G.F sous la dénomination au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 a été radiée le 13 février 2003 comme le confirme l’EXTRAIT KBIS du 08 mai 2004 au greffe du tribunal de commerce de Paris.( pièce ci jointe VI ).

 

Qu’en conséquence, le 20 octobre 2003, Maître MUSQUI ne pouvait rédiger et faire délivré en son nom A.G.F et sous sa dénomination l’acte judiciaire «  commandement du 20 octobre 2003 ».

 

Pas plus que la Société ATHENA BANQUE n’existait le 20 octobre 2003, cette dernière radié au tribunal de commerce depuis le 9 décembre 1999 et comme reconnu par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 dans une procédure similaire.( pièce jointe N° II ).

 

Que ce commandement délivré le 20 octobre 2003 autant pour ATHENA que pour A.G.F, était entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile,n’ayant plus d’existence juridique.

 

Que ce commandement délivré le 20 octobre 2003 ne pouvait être réitéré par la nullité de la requête du 11 mars 2003 et de son jugement du 15 mai 2003, la société ATHENA BANQUE radié depuis le 9 décembre 1999.

 

Que par l’existence du jugement rendu le 19 décembre 2002 empêche qu’un juge soit, à nouveau, saisi de la même affaire, pour un même objet et une même cause, entre les mêmes parties, conformément aux termes de l’article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».

 

         L’autorité attachée à toute décision juridictionnelle définitive s’oppose à ce que ce qui a été jugé puisse être remis en cause dans une nouvelle instance.

 

Le principe de l’autorité de la chose jugée évite que les procès soient indéfiniment recommencés, fondés sur un objet et une cause identiques, engagés entre les mêmes plaideurs. Il faut donc éviter une possibilité de remise en question infinie de la solution donnée.

 

Monsieur André LABORIE et Madame LABORIE Suzette soulèvent par conséquent en l’espèce la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée.

Sur la Signification irrégulière du commandement

en saisie immobilière du 20 octobre 2003 par Maître PRIAT huissier de justice.

 

En l’absence d’un pouvoir régulier sur le fondement de l’article 673 de l’ACPC, l’acte délivré est constitutif d’un vice de forme dans la procédure de saisie immobilière ouvrant la fin de non recevoir de la procédure sur le fondement des articles 122 ; 126 du NCPC.( d’ordre public) et sur le fondement des articles 693 et 694 du NCPC, la nullité de la signification.

 

Le pouvoir du 9 septembre 2002 est entaché de nullité, la société Athéna banque n’existe plus depuis le 9 décembre 1999.

 

Publication irrégulière le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèques

Du commandement du 20 octobre 2003

 

Le commandement du 20 octobre 2003 signifié irrégulièrement en l’absence d’un pouvoir valide à Monsieur et Madame LABORIE a été en plus publié le 31 octobre 2003, ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement ».

 

Monsieur et Madame LABORIE soulèvent l’irrégularité en la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.

 

La régularité d’un acte administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.

 

Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

 

         L’absence de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.

 

L’administration a causé un grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).

 

Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 rédigé par faux et usage de faux et pour les causes ci-dessus ne peut être publié régulièrement le 31 octobre à la conservation des hypothèque.

 

o       Monsieur et Madame LABORIE sont dans leur bon droit de demander au juge de l’exécution la nullité de la publication en date du 31 octobre 2003 et sur le commandement du 20 octobre 2003 ainsi que toutes les publications postérieures à ce commandement soit les publications suivantes qui en découlent :

 

1)- Formalité à la conservation des hypothèques le 31/10/2003 Référence de dépôt 2003S8, rédacteur de l’acte Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 2)- (pièce N°7)

 

2)- Formalité à la conservation des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt 2004D1712, rédacteur de l’acte ADM T.G.I  de Toulouse. (ordre N° 3)- (pièce N°8)

 

3)- Formalité à la conservation des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt 2004D1713, rédacteur de l’acte Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 4)- (pièce N°9)

 

4)- Formalité à la conservation des hypothèques le 24/05/2004 Référence de dépôt 2004V853, rédacteur de l’acte ADM T.G.I  de Toulouse. (ordre N° 5)- (pièce N°10)

 

5)- Formalité à la conservation des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt 2007P1242, rédacteur de l’acte ADJUDICATION SUR SAISIE par la SCP MERCIER, FRANCES … Avocats. (ordre N° 10) ( subrogation)- (pièce N°11)

 

6)- Formalité à la conservation des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt 2004D2064, rédacteur de l’acte ME CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET / TOULOUSE. (ordre N° 11)- (pièce N°12)

Que toutes ces formalités de la 3 à à 11 proviennent de l’irrégularité de la publication en date du 31 octobre 2003 et sur un commandement du 20 octobre 2003, formalité N°2

 

Monsieur et Madame LABORIE se réservent de poursuivre en responsabilité civile, pénale et professionnelle, Maître MUSQUI et Maître PRIAT qui sont les auteurs des causes de l’obtention du jugement de subrogation engendrant une adjudication irrégulière qui est intervenue le 21 décembre 2006 par la saisine de la chambre des criées suite à la publication irrégulière ainsi que la délivrance du commandement du 20 octobre 2003 qui a été ce dernier le fondement juridique pour la continuation des poursuites.

 

Les conséquences préjudiciables  au crédit de notre justice toulousaine est la responsabilité de Maître MUSQUI Avocat et Maître PRIAT huissier de justice qui doivent être sanctionnés par la nullité de leur actes publiés à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

La chambre des criées ne pouvait être saisie par un commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête valide ci-dessus du 11 mars 2003, frappée de nullité et autre ci-dessus qui en découle de droit.

 

En ces termes repris ci-dessous dans l’assignation portée à la connaissance de monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

LES RAISONS DU PROCES devant le JEX

 

Assignation principale en nullité d’un jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir le 21 décembre 2006 par la chambre des criées au T. G . I . de Toulouse et autres actes liés. La chambre des criées profitant que Monsieur André LABORIE soit détenu, sans moyen d’action à agir pour sa défense, sans pouvoir obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle malgré l’absence de revenu, en violation de tout débat contradictoire et voies de recours saisies en cassation sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 et du 20 octobre 2006 renvoyant la vente au 21 décembre, ce dernier faisant l’objet d’un pouvoir en cassation.

 

Difficulté à la cour de cassation, pour info, discrimination à l’accès et refus systématique d’obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat alors que la procédure est obligatoire par avocat ?

 

 

-         Violation de la contradiction l’exés de pouvoir dans la procédure de saisie immobilière.

 

Monsieur André LABORIE a été incarcéré depuis le 14 février 2006, démuni de tout moyen de défense, privé d’avocat, démuni de moyen financier, refus systématique de l’aide juridictionnelle, atteinte à ma liberté individuelle, ne pouvant apporter par aucun moyen quelconque la substance contraire aux demandes «  basée sur faux et usage de faux éléments » de la partie adverse devant la tribunal, aucun débat contradictoire en audience publique n’a pu avoir lieu.

 

Art. 14. NCPC - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Art. 15. NCPC - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

 

Art. 16 NCPC - (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et a.  : Rec. CE, p. 371  ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

 

Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

 

La décision à l'encontre de laquelle la nullité est demandée est affectée d'un vice grave.

 

 

SUR LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES

 

Rappel :

 

L’article 551 du ACPP, il ne sera procédé à aucune saisie immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour chose liquides et certaine et exigible.

 

I / La chambre des criées ne peut être saisie que par :

 

·        a) Un acte hypothécaire authentique valide. ( avec créance certaine, liquide et exigible)

 

·        b) Un commandement aux fins de saisie immobilière valide.( avec créance certaine, liquide et exigible).

I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK

 

La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures publiques  de notre part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe N° 1 ).

Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet  de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.

 

I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la COMMERZBANK

 

Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 )

 

 

I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.

 

Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité , celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.

 

Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe N° 3).

 

La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank  était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe N° 3 ).

 

Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.

 

La Commerzbank était en possession de la somme de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date  de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4  relevés de compte ).

 

La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.

 

Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.

 

Soit : du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.

 

La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.

 

La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.

 

       La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

        

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la DEUTSCHE LLYOD.

 

Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.

 

La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.

Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).

 

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).

 

Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )

 

-         La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).

-         La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).

 

Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )

 

La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire :  « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités  (NCPC, art. 655, al. 1).

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est d faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas  (V. CA  Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA  Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).

 

La notification :

 

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION

 

Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

 

À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

CONCLUSION DE L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK

 

La Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide, celui prétendu à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.

 

La Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être déchu de ses demandes devant la chambre des criées.

 

La cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars 1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979.

 

L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce dernier n’a jamais  été signifié à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de l’huissier.

 

Un doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des  violations flagrantes de la loi du 13 juillet 1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt.

 

       Ci-joint, arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1994.

 

La cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :

 

-         refusé d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;

 

-         également, pour une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui est la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.

 

Sur ces deux points, la cassation est intervenue.

 

-         En premier lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.

 

-         Du chef de la violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de prêt.

-         Par cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux sanctions.

 

-         Ainsi, la Cour de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.

 

-         Cette disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité.

 

SUR LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES

 Au prétexte d’un commandement du 20 octobre 2003 valide

 

En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque, PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI de Toulouse.

( Ci-joint pièce N° 5  ).

 

       Le contenu de cette requête et ci jointe en pièce de procédure.

 

Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été constaté.

 

En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.

 

Et en ce qui concerne la procédure engagée à l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la procédure n’était pas engagée.

 

Que le second original en question avec mention de la publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi le cachet postal.

 

Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

En date du 16 mai 2006

 

La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N°6 )

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature

 

Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars 2003, constitue encore un faux en écriture publique, doit d’être déclarée nulle à ce jour.

Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien le conseil des partie,

       Aucune autre poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.

 

La chambre des criées ne pouvait être saisie par un commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête ci-dessus du 11 mars, frappée de nullité et autre ci-dessous.

 

·        1) Titres exécutoires de créances réguliers.

·        2) Pouvoir en saisie immobilière réguliers.

·        3) Signification régulière d’un commandement en saisie immobilière régulière.

·        4) Régularité du commandement sur le fond et la forme.

·        5) Publication à la conservation des hypothèques dans le délai légal.

·        6) Dépôt du cahier des charges et son contenu régulier.

·        7) Voies de recours en opposition du commandement du 20/10/03 JEX

·        8) Conséquences, la chambre des criées ne peut être saisie légalement

 

Ces obligations pour saisir la chambre des criées sont d’ordre public, articles 551 ; 673 ; 674 ; 688 ; 689 ACPC.

 

Une analyse précise sur l’irrégularité de chacun des actes, annulant la saisine de la chambre des criées.

 

1) Sur les titres irréguliers et exécutoires de créances.

 

LE BENIFICAIRE DU JUGEMENT

 

Le bénéficiaire du jugement qui n'obtient pas spontanément l'exécution des condamnations et qui veut contraindre le perdant doit d'abord disposer d'un titre revêtu de la formule exécutoire.

 

Il doit ensuite porter la décision à la connaissance de son adversaire en la notifiant. Toutefois, ces deux premières conditions ne permettent la mise à exécution que dans la mesure où le jugement a force de chose jugée et où le gagnant peut en prouver le caractère exécutoire.

 

Un titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours, ce qui en n’était pas le cas en l’espèce au vu des procès verbaux pré imprimés de la SCP d’huissier PRIAT ; COTIN… qui atteste que la signification des jugements rendus en premier ressort n’ont pu se faire à personne physique.

       La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

        

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).