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Requête en demande de récusation
Sur le
fondement des articles 339 et suivants du NCPC
Et pour l’audience du 23 septembre 2009 et suivantes.
Par devant le juge de l’exécution au tribunal de
grande instance de Toulouse
Place du Salin 31000 Toulouse.
Présentée à Monsieur le Président
Tribunal de Grande Instance de Toulouse 2 allées
Jules GUESDE:
Demande de récusation de Monsieur Michel CAVE.
Demande de récusation de Monsieur Pierre SERNY.
Pour :
Monsieur
André LABORIE, de nationalité française né le 20 mai 1956 à Toulouse HG (31),
demandeur d’emploi N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
de Gameville.( transfert du
courrier poste restante).
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers «
Monsieur TEULE Laurent » usant de
faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une
plainte en date du 6 mars 2009 ainsi que Monsieur le Doyen des juges
d’instruction avec constitution de partie civile.
I / Demande de récusation de Monsieur Michel CAVE et de Monsieur SERNY , ce dernier agissant par substitution du précédent.
Que Monsieur CAVE par une action prémédité en date
du 5 décembre 2005 a saisi Monsieur le Procureur de la République pour
effectuer une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André
et pour un soit disant outrage de Madame PUISSEGUR Greffière.
Fait inexact qui a toujours été revendiqué par
Monsieur LABORIE André et qui serait intervenu en son audience du 5 septembre
devant la chambre des criées ou il était régulièrement convoqué par huissier de
justice.
Qu’à cette audience Monsieur LABORIE avait demandé
le renvoi par l’attente de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et pour
déposer un dire.
Qu’à cette audience du 5 octobre 2005 Monsieur
LABORIE avait fait part le souhait que Madame PUISSEGUR Greffière soit récusée
dans la procédure pour un procès pénal devant la cour d’appel entre les
parties.
Qu’au vu de ces demandes de droit de Monsieur
LABORIE qui certes a fait obstacle à la continuité de la procédure de saisie immobilière sachant que
la procédure devant la chambre des criées est obligatoire par la présence d’un
avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure.
Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR étaient dans le seul but
d’exclure Monsieur LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de
saisie immobilière.
Que ces agissements ont causé un grave préjudice sur
la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
Qu’au cours de cette détention arbitraire ou les
voies de recours sur les faits poursuivis ne sont toujours pas entendues devant
un tribunal et que la condamnation a été consommée, Monsieur CAVE Michel
agissant en tant que juge de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André
était incarcéré, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des
articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ;
violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de
subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les
parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière.
Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité,
Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006 en violation de
l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16
du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de
la CEDH par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que
soit continué la procédure de saisie immobilière et a renvoyé l’audience
d’adjudication au 21 décembre 2006.
Qu’à cette audience Monsieur CAVE Michel saisi au
préalable par courrier recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre
des criées, en violation des voies de recours, en violation de l’article 2215
du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH
par faux et usage de faux apportés par les parties adverses a rendu un jugement
d’adjudication en date du 21 décembre 2006 « au profit d’un adjudicataire
choisi d’avance « soit Madame
D’ARAUJO épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu
obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de
défense pour déposer un dire.
Que
Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait
appel du jugement d’adjudication « action en résolution » et pour
violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc ; violation des articles
6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties
adverses.
Que l’intention de Monsieur CAVE Michel
agissant en tant que juge de l’exécution est caractérisée pour avoir eu
l’intention délibérée et préméditée de porter atteinte aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que
les préjudices causés à Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE et
Madame PUISSEGUR ont profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au
14 septembre 2007 pour effectuer des actes de malveillances
Alors que cet acte en résolution du jugement du 21
décembre 2006 a été signifié par huissier de justice aux parties et dénoncé à
la greffière en chef au T.G.I de Toulouse en date du 9 février 2007.
Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge
de l’exécution ne pouvait ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef
de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc «
d’ordre public » Monsieur
CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement d’adjudication à la
conservation des hypothèques alors qu’un appel en résolution du jugement
d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
avait perdu la propriété par cette action en résolution à partir du 9 février
2007.
Par
l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure
de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété
revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »
Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne
pouvait être publier article 750 du acpc.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de
l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas
encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut
donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût
à autrui.
Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle
de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de
deux mois le prix de l’adjudication.
Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne
peut vendre le bien.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier
des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et
qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens
de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour
déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la
procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).
Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait
saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une
ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la
publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc «
d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire
tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.
Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait
saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux
et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la
grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors
quelle sait pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action en résolution
le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de
la greffière Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du
jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.
Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée
et incontestable aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et sous couvert
de Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.
Que pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes irréguliers
pour porter encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions en justice devant
un tribunal.
Qu’au vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa
greffière Madame PUISSEGUR :
Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27
mars 2008, que leur domicile a bien été violé et occupé par un tiers à ce jour
sans droit ni titre régulier sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB
dont le gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE et dont cette Société LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le
vendeur soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « adjudicataire » avait
perdu sa propriété par l’action en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en
date du 9 février 2007.
Que
dans cette situation et avec difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont
parvenus à saisir le juge de l’exécution pour en demander la cessation de ces
agissements irréguliers et réintégrer leur domicile ; leur propriété au N°
2 rue de la Forge.
Que Monsieur SERNY par substitution de
Monsieur CAVE a agit de la façon suivante :
Monsieur
LABORIE a saisi le juge de l’exécution en sortant de prison pour faire valoir
l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière et pour en demander la
suspension aux poursuites.
Que
deux saisines ont été effectuées devant le juge de l’exécution, Monsieur SERNY
agissant en tant que juge de l’exécution s’est rendu incompétent pour en
connaître alors qu’il était seul compétant dans une procédure d’exécution
forcée pour en ordonner la suspension aux poursuites dont l’expulsion.
Qu’il
a renvoyé devant le juge du fond tout en sachant qu’un obstacle serait mis pour
régulariser la procédure par avocat.
Effectivement
les obstacles ont été rencontrés, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats
saisi pour la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, se
refuse d’une nomination pour régulariser ces deux dossiers.
Que
de nombreuses relances ont été effectuées toujours restées sans réponse.
Que
Monsieur SERNY par son incompétence volontaire de faire suspendre dans ces deux
dossiers a porté préjudice à Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars
2008, ces derniers ont été expulsés sur faux et usage de faux de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été assignée devant le juge de l’exécution à
deux reprises par Monsieur et Madame LABORIE pour faire valoir que l’expulsion
était irrégulière, Monsieur SERNY représentant par substitution Monsieur CAVE
en tant que juge de l’exécution s’est encore rendu encore une fois incompétent
alors que la procédure d’expulsion faisait partie d’une exécution forcée.
Monsieur
SERNY encore une fois a porté préjudice à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs
intérêts et pour ne pas s’opposer aux agissements de Monsieur CAVE qui est le
responsable à la base de toute la procédure de saisie immobilière effectuée en
violation de toutes les règles de droit.
Qu’un
projet de distribution a été aussi contesté par assignation des parties devant
le juge de l’exécution automatiquement Monsieur CAVE a été mis au courant, se
dernier récusé pour les causes ci-dessus, Monsieur SERNY par substitution s’est
saisi après de nombreux renvois de Monsieur CAVE pour encore une fois se rendre
incompétent, permettant à Monsieur CAVE Michel de rendre une ordonnance validée
sur le projet de distribution contesté.
Que
les agissements de Monsieur CAVE et de monsieur SERNY ne peuvent être contestés
au vu des décisions rendues et portant griefs à Monsieur et Madame LABORIE dans
leurs intérêts.
Que
Monsieur CAVE et de monsieur SERNY ont bien participé activement au
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi qu’au
détournement du montant de l’adjudication en violation de toutes les règles de
droit et pour la somme de 260.000 euros au profit de tiers qui ne peuvent être
créanciers, sans aucun débat contradictoire sur les contestations soulevées.
Que
la volonté de nuire de Monsieur CAVE Michel en sa qualité de juge de
l’exécution, ce dernier a été nommé conformément au COJ
de ne vouloir saisir l’autorité compétente suite à une précédente récusation
pour qu’il soit remplacé par un autre magistrat que Monsieur SERNY.
Que Monsieur SERNY venant aux droits de Monsieur
CAVE en permanence porte préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
par le refus systématique à l’accès à un tribunal sous le prétexte du non
respect de l’article 648 du ncpc qui causerait grief
à la partie adverse de ne pouvoir signifier un quelconque acte au domicile de
Monsieur et Madame LABORIE occupé par un tiers.
Alors que la saisine du juge
de l’exécution et suite à des actes signifiés à Monsieur et Madame LABORIE au
N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que
sont incompétence soulevés en matière de mainlevée de saisie attribution est inexacte
par ces décisions rendues par Monsieur SERNY sont dans le seul but de continuer
à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE alors que ce sont des
procédures d’exécutions forcées contestés devant le juge de l’exécution dont
seul en est compétant.
Qu’actuellement
quatre dossiers de saisies attributions sont pendants devant le juge de
l’exécution pour en demander la mainlevée et la réparation des préjudices et
qu’il est de droit que Monsieur CAVE Michel soit récusé dans ces dossiers comme
dans tous les autres au vu des différents agissements portant préjudices aux
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
Qu’actuellement
quatre dossiers de saisies attributions sont pendant devant le juge de
l’exécution pour en demander la mainlevée et la réparation des préjudices et
qu’il est de droit que Monsieur SERNY soit récusé dans ces dossiers comme dans
tous les autres au vu des différents agissements portant préjudices aux
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et pour s’être refusé de débattre contradictoirement entre les parties des
demandes formulées dont il avait seul la compétence en matière d’exécution
forcée.
Qu’au
vu de cette récusation demandée et présentée à Monsieur le Président du
tribunal de grande instance de Toulouse, ce dernier doit aviser les autorités compétentes
de cette situation qui est causée aux seuls faits de Monsieur CAVES et Monsieur
SERNY.
A
fin que soit nommé un juge de l’exécution impartial et
respectant strictement les règles de droit et non pas pour continuer d’acquiescer
et couvrir les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Monsieur SERNY.
Qu’au
vu de cette situation les partie averses sachant que Monsieur et Madame LABORIE
rencontrent des difficultés et obstacles à saisir le tribunal en l’espèce le
juge de l’exécution, continuent délibérément à effectuer des saisies
attributions irrégulières sur le fond et sur le forme des actes par faux et
usage de faux.
Monsieur
LABORIE André reste à la disposition de Monsieur le Président du Tribunal de Grande
Instance et de toutes autorités pour justifier de ces agissements contraires à
un bon fonctionnement de la justice.
QU’EN CONSEQUENCE :
Au vu des écrits ci-dessus et qui peuvent être justifiés à toutes
autorités judiciaires, la partialité est établie de Monsieur CAVE Michel ainsi
que la partialité de Monsieur Pierre SERNY.
Monsieur
André LABORIE demande conformément à l’article 341 du nouveau code de
procédure civile, la récusation de ces deux magistrats dans toutes les
procédures en cours dont le juge de l’exécution est saisi régulièrement par
assignation des parties adverses et pour préserver les intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE et d’une bonne administration de la justice.
Que
soit nommé un juge de l’exécution pour l’audience du 23 septembre et suivantes.
SOUS
TOUTE RESERVE DONT ACTE :
Monsieur André LABORIE