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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

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Requête en demande de récusation

 Sur le fondement des articles 339 et suivants du NCPC

 

 

Et pour l’audience du 23 septembre  2009 et suivantes.

Par devant le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Toulouse

Place du Salin 31000 Toulouse.

 

                                 

Présentée à Monsieur le Président

Tribunal de Grande Instance de Toulouse 2 allées Jules GUESDE:

 

Demande de récusation de Monsieur Michel CAVE.

 

Demande de récusation de Monsieur Pierre SERNY.

 

 

 

Pour :

 

Monsieur André LABORIE, de nationalité française né le 20 mai 1956 à Toulouse HG (31), demandeur d’emploi N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.( transfert du courrier poste restante).

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers « Monsieur  TEULE Laurent » usant de faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009 ainsi que Monsieur le Doyen des juges d’instruction avec constitution de partie civile.

 

 

I / Demande de récusation de Monsieur Michel CAVE et de Monsieur SERNY , ce dernier agissant par substitution du précédent.

 

Que Monsieur CAVE par une action prémédité en date du 5 décembre 2005 a saisi Monsieur le Procureur de la République pour effectuer une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour un soit disant outrage de Madame PUISSEGUR Greffière.

 

Fait inexact qui a toujours été revendiqué par Monsieur LABORIE André et qui serait intervenu en son audience du 5 septembre devant la chambre des criées ou il était régulièrement convoqué par huissier de justice.

 

Qu’à cette audience Monsieur LABORIE avait demandé le renvoi par l’attente de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et pour déposer un dire.

 

Qu’à cette audience du 5 octobre 2005 Monsieur LABORIE avait fait part le souhait que Madame PUISSEGUR Greffière soit récusée dans la procédure pour un procès pénal devant la cour d’appel entre les parties.

 

Qu’au vu de ces demandes de droit de Monsieur LABORIE qui certes a fait obstacle à la continuité de  la procédure de saisie immobilière sachant que la procédure devant la chambre des criées est obligatoire par la présence d’un avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure.

 

Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR  étaient dans le seul but d’exclure Monsieur LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de saisie immobilière.

 

Que ces agissements ont causé un grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire ou les voies de recours sur les faits poursuivis ne sont toujours pas entendues devant un tribunal et que la condamnation a été consommée, Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière.

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006 en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière et a renvoyé l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.

 

Qu’à cette audience Monsieur CAVE Michel saisi au préalable par courrier recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre des criées, en violation des voies de recours, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés par les parties adverses a rendu un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 «  au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.

 

Que Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Que l’intention de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution est caractérisée pour avoir eu l’intention délibérée et préméditée de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les préjudices causés à Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour effectuer des actes de malveillances

 

Alors que cet acte en résolution du jugement du 21 décembre 2006 a été signifié par huissier de justice aux parties et dénoncé à la greffière en chef au T.G.I de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution ne pouvait ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc «  d’ordre public » Monsieur CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques alors qu’un appel en résolution du jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu la propriété par cette action en résolution à partir du 9 février 2007.

 

Par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »

 

Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne pouvait être publier article 750 du acpc.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.

 

Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication.

 

Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc «   d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle sait pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de la greffière Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et sous couvert de Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.

 

Que pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes irréguliers pour porter encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions en justice devant un tribunal.

 

Qu’au vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa greffière Madame PUISSEGUR :

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27 mars 2008, que leur domicile a bien été violé et occupé par un tiers à ce jour sans droit ni titre régulier sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB dont le gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont cette Société LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le vendeur soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE «  adjudicataire » avait perdu sa propriété par l’action en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007.

 

Que dans cette situation et avec difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont parvenus à saisir le juge de l’exécution pour en demander la cessation de ces agissements irréguliers et réintégrer leur domicile ; leur propriété au N° 2 rue de la Forge.

 

Que Monsieur SERNY par substitution de Monsieur CAVE a agit de la façon suivante :

 

Monsieur LABORIE a saisi le juge de l’exécution en sortant de prison pour faire valoir l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière et pour en demander la suspension aux poursuites.

 

Que deux saisines ont été effectuées devant le juge de l’exécution, Monsieur SERNY agissant en tant que juge de l’exécution s’est rendu incompétent pour en connaître alors qu’il était seul compétant dans une procédure d’exécution forcée pour en ordonner la suspension aux poursuites dont l’expulsion.

 

Qu’il a renvoyé devant le juge du fond tout en sachant qu’un obstacle serait mis pour régulariser la procédure par avocat.

 

Effectivement les obstacles ont été rencontrés, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats saisi pour la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, se refuse d’une nomination pour régulariser ces deux dossiers.

 

Que de nombreuses relances ont été effectuées toujours restées sans réponse.

Que Monsieur SERNY par son incompétence volontaire de faire suspendre dans ces deux dossiers a porté préjudice à Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008, ces derniers ont été expulsés sur faux et usage de faux de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été assignée devant le juge de l’exécution à deux reprises par Monsieur et Madame LABORIE pour faire valoir que l’expulsion était irrégulière, Monsieur SERNY représentant par substitution Monsieur CAVE en tant que juge de l’exécution s’est encore rendu encore une fois incompétent alors que la procédure d’expulsion faisait partie d’une exécution forcée.

 

Monsieur SERNY encore une fois a porté préjudice à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs intérêts et pour ne pas s’opposer aux agissements de Monsieur CAVE qui est le responsable à la base de toute la procédure de saisie immobilière effectuée en violation de toutes les règles de droit.

 

Qu’un projet de distribution a été aussi contesté par assignation des parties devant le juge de l’exécution automatiquement Monsieur CAVE a été mis au courant, se dernier récusé pour les causes ci-dessus, Monsieur SERNY par substitution s’est saisi après de nombreux renvois de Monsieur CAVE pour encore une fois se rendre incompétent, permettant à Monsieur CAVE Michel de rendre une ordonnance validée sur le projet de distribution contesté.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE et de monsieur SERNY ne peuvent être contestés au vu des décisions rendues et portant griefs à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs intérêts.

 

Que Monsieur CAVE et de monsieur SERNY ont bien participé activement au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi qu’au détournement du montant de l’adjudication en violation de toutes les règles de droit et pour la somme de 260.000 euros au profit de tiers qui ne peuvent être créanciers, sans aucun débat contradictoire sur les contestations soulevées.

 

Que la volonté de nuire de Monsieur CAVE Michel en sa qualité de juge de l’exécution, ce dernier a été nommé conformément au COJ de ne vouloir saisir l’autorité compétente suite à une précédente récusation pour qu’il soit remplacé par un autre magistrat que Monsieur SERNY.

 

Que  Monsieur SERNY venant aux droits de Monsieur CAVE en permanence porte préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par le refus systématique à l’accès à un tribunal sous le prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc qui causerait grief à la partie adverse de ne pouvoir signifier un quelconque acte au domicile de Monsieur et Madame LABORIE occupé par un tiers.

 

Alors que la saisine du juge de l’exécution et suite à des actes signifiés à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que sont incompétence soulevés en matière de mainlevée de saisie attribution est inexacte par ces décisions rendues par Monsieur SERNY sont dans le seul but de continuer à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE alors que ce sont des procédures d’exécutions forcées contestés devant le juge de l’exécution dont seul en est compétant.

 

Qu’actuellement quatre dossiers de saisies attributions sont pendants devant le juge de l’exécution pour en demander la mainlevée et la réparation des préjudices et qu’il est de droit que Monsieur CAVE Michel soit récusé dans ces dossiers comme dans tous les autres au vu des différents agissements portant préjudices aux intérêts de  Monsieur et Madame LABORIE

 

Qu’actuellement quatre dossiers de saisies attributions sont pendant devant le juge de l’exécution pour en demander la mainlevée et la réparation des préjudices et qu’il est de droit que Monsieur SERNY soit récusé dans ces dossiers comme dans tous les autres au vu des différents agissements portant préjudices aux intérêts de  Monsieur et Madame LABORIE et pour s’être refusé de débattre contradictoirement entre les parties des demandes formulées dont il avait seul la compétence en matière d’exécution forcée.

 

Qu’au vu de cette récusation demandée et présentée à Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse, ce dernier doit aviser les autorités compétentes de cette situation qui est causée aux seuls faits de Monsieur CAVES et Monsieur SERNY.

 

A fin que soit nommé un juge de l’exécution impartial et respectant strictement les règles de droit et non pas pour continuer d’acquiescer et couvrir les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Monsieur SERNY.

 

Qu’au vu de cette situation les partie averses sachant que Monsieur et Madame LABORIE rencontrent des difficultés et obstacles à saisir le tribunal en l’espèce le juge de l’exécution, continuent délibérément à effectuer des saisies attributions irrégulières sur le fond et sur le forme des actes par faux et usage de faux.

 

Monsieur LABORIE André reste à la disposition de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance et de toutes autorités pour justifier de ces agissements contraires à un bon fonctionnement de la justice.

 

QU’EN CONSEQUENCE :

 

Au vu des écrits ci-dessus et qui peuvent être justifiés à toutes autorités judiciaires, la partialité est établie de Monsieur CAVE Michel ainsi que la partialité de Monsieur Pierre SERNY.

 

Monsieur André LABORIE demande conformément à l’article 341 du nouveau code de procédure civile, la récusation de ces deux magistrats dans toutes les procédures en cours dont le juge de l’exécution est saisi régulièrement par assignation des parties adverses et pour préserver les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et d’une bonne administration de la justice.

 

Que soit nommé un juge de l’exécution pour l’audience du 23 septembre et suivantes.

 

 

SOUS TOUTE RESERVE DONT ACTE :

Monsieur André LABORIE