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REQUÊTE EN RABAT
Pour difficulté procédurale
Arrêt
de la Cour de Cassation rendu le 4 octobre 2000. N0 1454 FD
POURVOI N° Y 98-15-685 audience publique
du 4 octobre 2000.
Présentée
à Monsieur le Président de la première chambre civile
de la cour de cassation
PARIS.
Envoi en lettre recommandée N° 1 A
033 613 0033 8
Avec demande d’aide juridictionnelle
pour obtenir un avocat à la cour de cassation.
A LA REQUËTE DE :
Monsieur
André LABORIE 2 rue de la Forge (transfert
du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à
Toulouse demandeur d’emploi.
Agissant : Pour le
compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge (transfert
du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953 à la
retraite.
CONTRE :
Société Commerzbank A.G venant aux droits de la Commerzbank Crédit Bank par fusion absorption agissant par son agence de Sarrebruk dont le siège social est Six NEUE Mainszerstrasse
32/36 D 600 66111 SARREBRUK Allemagne.
Sur la recevabilité du rabat.
C'est donc par une décision
du bureau de la Cour de Cassation de 2002 qu'ont été instaurées les conditions
de recevabilité d'une requête en rabat d'arrêt spécifique à la procédure devant
la Cour de Cassation.
Aucune condition de délai n'est tout d'abord imposée pour présenter une requête
contre un arrêt de la Cour de Cassation que l'on estime vicié d'une erreur
matérielle et/ou de nature procédurale.
L'admission
d'une requête en rabat d'arrêt suppose en tout état de cause, qu'ait été
commise une erreur de nature "procédurale" non imputable à une partie
ET qui a eu une influence sur la solution du litige, mais ne peut en aucun cas
être admise lorsque ce qui est dénoncé est en réalité un prétendu mal jugé,
sinon une erreur de droit.
L'article
20 de la Charte européenne des droits fondamentaux stipulant que "Toutes
les personnes sont égales en droit"et les principes édictés par la
Convention européenne des droits de l'homme, et notamment en ses articles 6§1
et 13 instaurant pour chaque citoyen le droit d'être "entendu
équitablement et publiquement", et celui de bénéficier d'un "recours
effectif".
La Cour de Cassation a admis
par un arrêt du 27 Janvier 2009 (Cass.comm-Pourvoi
N°07-13349) que le non respect par elle de l'article 16 du CPC lui fixant
l'obligation d'informer les parties à la procédure lorsqu'elle relève seule
d'office un moyen de droit nouveau, justifiait l'admission d'une requête en
rabat d'arrêt.
Mieux encore, la Cour de Cassation peut elle-même rabattre d'office un arrêt
qu'elle estime vicié d'une erreur de nature procédurale (Cass.civ1 du 28
Janvier 2009-Pourvoi N°07-16184)
Quoi alors penser de la mise à l'écart de l'erreur de droit commise par la Cour
de Cassation (le mal jugé), erreur qui serait insusceptible de tout recours en
raison du principe de l'autorité de la chose jugée.
L'article 604 du Code de procédure civile fixe bien comme obligation
procédurale à la Cour de Cassation "de censurer les non conformités des
jugements qu'il attaque aux règles de droit"
En d'autres termes, l'obligation de la Cour de Cassation consiste à effacer
toute erreur de droit commise par la juridiction de fond sur des faits
constatés.
Si malgré tout, une erreur de droit subsiste et entache donc la décision
attaquée faute pour la Cour de Cassation d'avoir laissé une telle erreur, la
Haute Juridiction commet bien par ce manquement, une erreur de nature
procédurale puisqu'elle ne satisfait pas alors à l'obligation qui lui est
assignée par l'article 604 du CPC.
Il ne serait illégitime de retenir que le principe que la Cour de Cassation a
adopté à son arrêt du 27 Janvier dernier cité ci-dessus, puisse s'appliquer à
tout non respect de tout autre article du Code de Procédure civile puisque
c'est bien ledit Code qui fixe aux juridictions auxquelles il s'attribue, les
lignes de conduite procédurale à tenir.
Le non respect manifeste par la Cour de Cassation de l'article 604 du CPC
(l'erreur de droit laissée) est donc au même titre que le non respect de
l'article 16 du même Code, une erreur de nature "procédurale" devant
conduire la Haute Juridiction a rabattre d'office ou sur démarche du requérant,
les arrêts qu'elle a entrepris sur des décisions attaquées aux règles de droit.
Sur ce terrain, il semblerait qu'une avancée ait été faite puisque par arrêts
des 24 Janvier et 09 Juillet 2008 - Pourvoi N° 06-42990, la Chambre sociale de
la Cour de Cassation a admis par rabat d'arrêt, avoir commis une erreur de
nature procédurale en ayant manifestement par sa première décision, dénaturé
l'article clair et précis d'une Convention collective et statuant à nouveau,
modifié son premier arrêt de rejet, en arrêt de cassation.
Il convient donc d'en déduire que la difficulté procédurale et donc de droit
(celle de l'article 604 du CPC) laissée ainsi pendante par la Cour de Cassation
par dénaturation (erreur matérielle) d'un texte produit ou soulevé à la
procédure, indépendamment des efforts qu'elle entreprend pour qu'un tel
manquement n'ait habituellement pas lieu, puisse remettre en cause l'autorité
de la chose jugée.
En d'autres termes, l'autorité de la chose jugée est acquise que lorsqu'il ne
peut être soulevé et/ou justifié l'existence d'une erreur de nature procédurale
ayant affecté nécessairement l'arrêt ou la décision entrepris(e).
Subsistent cependant en l'état actuel de la procédure du rabat d'arrêt devant
la Cour de Cassation, les questions de violation simultanée de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme et de la Charte européenne des droits
fondamentaux abordées en préambule de cette discussion, que suscite la décision
encore en vigueur du bureau de la Cour de Cassation laissant latitude au
Président de la chambre concernée d'opérer le choix entre le traitement de la
cause du requérant par décision unilatérale, et celui d'une décision collégiale
et publique rendue au nom du peuple français par renvoi à une nouvelle audience
de la requête présentée.
Rabat d'arrêt source jurisclasseur
20. – Le rabat
d'arrêt suppose une erreur de procédure ( Cass. 3e civ., 19 nov. 1986 : Bull. civ. III, n° 162),
matérielle ( Cass. 2e civ., 12 déc. 1990 : Bull. civ. II, n° 260),
ayant influé sur la décision et n'étant pas imputable aux parties ( Cass.
soc., 16 janv. 1991 : D. 1991, p. 245), lorsque tel est le cas la requête
en rabat d'arrêt est mal fondée ( Cass. 2e civ., 18 mai 1995, Guyot :
Juris-Data
n° 1995-001361).
Il
en va ainsi d'un mémoire ampliatif produit, dont la chambre n'aurait pas eu
connaissance, d'un délai de production prolongé par une demande d'aide
juridictionnelle et demeurée ignorée (V. par exemple, Cass. soc., 18
oct. 1989, Robert : Juris-Data n° 1989-703161 : Bull. civ. V, n° 603)
d'un moyen relevé d'office sans que les parties aient été invitées à présenter
leurs observations. Ainsi, c'est en raison d'une erreur purement matérielle non
imputable au demandeur que l'arrêt a dit que le mandataire ne disposait pas
d'un pouvoir spécial régulier, alors qu'il résulte des justificatifs fournis
que ce mandataire était un avocat associé exerçant au sein d'une société
d'exercice libéral d'avocats, et que le pouvoir qu'il avait produit, délivré au
nom d'autres associés de cette société, permettait à l'un quelconque des
associés de celle-ci d'établir le mémoire ampliatif contenant l'énoncé des
moyens de cassation présentés au soutien du pourvoi. En conséquence, il y a
lieu d'admettre la requête en rabat d'arrêt (Cass. soc.,
26 oct. 1999, Labbe : Juris-Data n° 1999-003973).
21. – La demande en rabat d'arrêt est formée par l'une des
parties, sous la signature d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation ou par le procureur général ; elle peut être prononcée d'office ; il
n'existe aucun délai. C'est le demandeur en rabat d'arrêt qui doit apporter la
preuve que l'arrêt a été rendu à la suite d'une erreur imputable à la Cour de
cassation ( Cass. 2e civ., 7 nov.
1991 : Bull. civ. II, n° 322).
La
procédure est celle suivie en cas d'examen d'un pourvoi, les parties ayant été
invitées à présenter leurs observations.
La
Cour de cassation rend une décision de rabat qui, ou bien renvoie à une
nouvelle audience le nouvel examen du pourvoi ou bien statue immédiatement.
La requête déposée est de nature
procédurale :
Cour de
cassation Assemblée plénière Audience publique du vendredi 30 juin 1995 N° de
pourvoi: 94-20302
Violation des droits de la défense de
Monsieur et Madame LABORIE
Vu
le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que la
défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère
constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de
chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa
prétention ;
Dans les matières
non dispensées, le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation est
indispensable, et ce dès le dépôt du pourvoi ou de la requête qui saisit cette
juridiction ;
Mais la partie qui
ne trouve pas d'avocat acceptant de soutenir son pourvoi doit pouvoir demander
au président de l'Ordre d'en commettre un d'office, afin de ne pas être
empêchée de faire valoir ce qu'elle croit être son droit (cf. Boré, ibid ; Req.
22 novembre 1904, D.P. 1905.1.44) ;
Le président de
l'Ordre a nécessairement compétence liée en ce qui concerne le principe même de
la désignation d'office, et il en va de même pour le conseil de l'Ordre ;
Toute autre
solution conduirait à nier le droit de tout justiciable à l'accès à la justice
;
L'article 6,
paragraphe 1, de ladite Convention dispose que " toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) " ;
Il existe donc un
véritable droit d'accès aux tribunaux.
Certes, ce droit
n'est pas absolu et peut être réglementé, mais ces limitations ne peuvent
aboutir à priver concrètement l'individu de la possibilité de saisir le juge
compétent (cf. CEDH, 27 août 1991, Philès c/Grèce,
Revue trim. de dt. h. 1992.483) ;
En outre, tout
individu doit pouvoir obtenir un avocat pour défendre ses intérêts et
l'assister en justice, sans qu'il y ait lieu de supputer les chances de succès
du recours qu'il envisage (CEDH, 28 mars 1990, Granger c/Royaume-Uni) ;
Enfin, en
application des dispositions de l'article 13 de la Convention européenne des
droits de l'homme, toute personne estimant que son droit à un procès équitable
a été méconnu, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation alléguée aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;
En l'espèce, le
président du conseil de l'Ordre des avocats aux Conseils était l'autorité
habilitée à désigner d'office l'un de ses confrères pour représenter M. X... ;
Que le refus de
l’obtention de l’aide juridictionnelle fait obstacle à la nomination d’office
d’un avocat à la cour de cassation pour déposer un mémoire en défense au
pourvoi.
La décision
attaquée a pour effet concret de priver l'exposant de l'accès à la juridiction
compétente pour connaître de la contestation qu'il entend porter ;
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
En date du 16 mars 1998 la cour
d’appel a rendu un arrêt annulant toute la procédure de saisie immobilière
faite par la Commerzbank à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et annulant
le prêt entre les parties. ( ci-joint pièce).
Que cet arrêt est intervenu suite à la fraude de la Commerzbank d’avoir enfreint les
dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 relative à la
protection du consommateur afin de faire conclure des prêts sans qu’il ait une
parfaite connaissance des termes de son engagement.
Que la Commerzbank exerçait ses activités sur le
territoire français sans respecter les règles auxquelles sont tenues les autres
établissements financiers et sans demander un quelconque agrément.
Que la Commerzbank faisait appel à des officines qui n’hésitaient
pas à percevoir des rémunérations de l’ordre de 5% pour proposer des crédits
immobiliers soi-disant à des taux intéressants ;
Qu’il résulte de la correspondance de la BANQUE DE
France du 13 juin 1997, qu’elle n’a pris connaissance qu’en sa séance du 22
juillet 1993 de l’intention de cet établissement allemand « la
Commerzbank » de fournir des services bancaires en France par voie
de libre prestations conformément à la loi du 16 juillet 1992, soit plus d’un
an après la signature du prêt litigieux.
Or, il résulte de l’article 71-2 Titre II de la loi du
16 Janvier 1992 modifiant celle du 24 Janvier 1984 qu’un établissement de
crédit, pour exercer ses activités sur le territoire français, doit préalablement informer le comité des
établissements de crédit.
La Commerzbank n’en remplissait pas les conditions
d’application de la loi du 16 juillet 1992 à la date de la signature du prêt du
16 janvier 1992
Que c’est dans ces conditions
« d’ordre public » que la cour d’appel a annulé le prêt.
·
Que l’arrêt
de la cour d’appel était exécutoire et avait autorité de force de chose jugée.
Que cet arrêt de la cour
d’appel rendu le 16 mars 1998 a été signifié à la Commerzbank le 1er
avril 1998. ( ci-joint pièces).
Que
la Commerzbank a formé un pourvoi en cassation le 22 mai 1998 enregistré au
greffe de la cour de cassation sans un énoncé,
même sommaire, des moyens de cassation invoqués par la Commerzbank contre la
décision attaquée.
Que le greffe de la cour de
cassation se devait d’appliquer l’article 977 du ncpc.
Texte :
Art.
977 (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 3 ) . - Le
greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la
déclaration avec l'indication qu'il doit s'il entend défendre au pourvoi,
constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Il
demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée communication du dossier.
Au
cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration
des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat
du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant
qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation.
***
Que
par courrier du 4 juin 1998 en lettre simple le greffe civil de la cour de
cassation adresse séparément à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la
forge la notification de pourvoi en cassation effectué à la demande de la
Commerzbank.
·
Sans l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation
invoqués par la Commerzbank contre la décision attaquée.
Qu’il
est rappelé que Monsieur LABORIE André n’a pu en prendre connaissance à temps car
l’adresse principale de Monsieur LABORIE André était sur le territoire
espagnol, il résidait sur ce territoire et payait ses impôts.
Carte
de résident N° NIE : X2341284 E délivrée par les autorités du gouvernement
espagnol en date du 11 novembre 1997 et suite aux activités
professionnelles régulièrement ouvertes en Espagne, que l’adresse de Monsieur
LABORIE André était au 13 CTRA National 17700 LA- JONQUERA. (
ci-joint pièce).
·
PS : Monsieur
LABORIE André était que facultativement présent au N° 2 rue de la Forge à Saint
Orens lors de ses passages irréguliers.
Que
la notification n’est pas parvenue à Monsieur LABORIE André dans les temps
nécessaires pour assurer sa défense.
Que
la Commerzbank au dépôt de son pourvoi en date du 22 mai 1998 se devait de
respecter l’article 978 du ncpc pour déposer dans les
cinq mois son mémoire au greffe de la cour de cassation et le faire signifier
régulièrement soit au plus tard le 22
octobre 1998 à Monsieur et Madame LABORIE.
·
Que la Commerzbank se doit de justifier que la
signification effectuée est régulière.
Texte :
Art.
978 (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 3 ) . - À peine
de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard, dans le délai de
cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de
cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit
invoqués contre la décision attaquée.
À
peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou
un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque
moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
-
le cas d'ouverture invoqué;
-
la partie critiquée de la décision;
-
ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Sur le mémoire signifié irrégulièrement
en date du 19 octobre 1998
Que
la Commerzbank a fait signifier irrégulièrement son mémoire en date du 19
octobre 1998 à une adresse où ne se trouvait plus principalement Monsieur
LABORIE André.
Que
la signification par la Commerzbank de son mémoire par la SARL d’huissiers Jean
Louis GROS en date du 19 octobre 1998 par acte adressé à Monsieur et Madame
LABORIE au 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville est entaché de nullité.
·
Que ce mémoire non
signifié régulièrement est hors du délai « des cinq mois » en son dépôt au greffe de la cour de cassation de la
demande de pourvoi.
·
Que cette
signification est irrégulière Monsieur LABORIE André se trouvait incarcéré au
centre pénitentiaire de Perpignan du 8 octobre 1998 jusqu’au 22 décembre 1998.
·
Que cette
signification est irrégulière l’adresse principale de Monsieur LABORIE André
n’était plus au N° 2 rue de la Forge mais au 13 CTRA National 17700 LA-
JONQUERA. ( ci-joint pièce).
·
Que les
pièces invoquées dans le mémoire de la Commerzbank n’ont jamais été jointes et
communiquées à Monsieur et Madame LABORIE.
Sur les mentions portés dans l’acte de
signification en date du 19 octobre 1998 :
Si
vous entendez défendre au pourvoi vous devez constituer un avocat au Conseil
d’Etat et à la cour de Cassation ; si vous ne constituez pas d’avocat,
l’arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d’opposition.
Vous
disposez d’un délai de 3 mois à compter de la présente signification pour
remettre au secrétariat de la cour de cassation un mémoire en réponse signé
d’un avocat au conseil d’état et à la cour de cassation et préalablement
notifié à l’avocat inscrit en demande, ce délai étant imparti à peine
d’irrecevabilité, prononcée d’office, du mémoire en réponse.
Si
vous désirez former un pourvoi incident, vous devez le faire également par
l’intermédiaire d’un avocat au conseil d’état et à la cour de cassation, sous
forme de mémoire, dans un délai de 3 mois à compter de la présente
signification, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
« Juris-classeur »
·
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Que
cet acte de procédure est entaché de nullité de forme et qui cause grief à la
suite de la procédure pour les droits de défense.
CONSEQUENCE
Qu’à ce stade de la
Procédure la Commerzbank n’était plus recevable au pourvoi formé le 22 mai 1998
sans avoir déposé dans les cinq mois un mémoire régulièrement signifié«
soit au plus tard le 22 octobre 1998.
SUR LES DROITS DE LA DEFENSE QUI ONT ETE VIOLES
Au Grief de MONSIEUR ET MADAME LABORIE
Que
Monsieur LABORIE André était détenu du 8
octobre 1998 et a été libéré le 23 décembre 1998 de la maison d’arrêt de
Perpignan et qu’il a eu connaissance de ces significations irrégulières du 19
octobre 1998 faites à la demande de la Commerzbank hors délais de son article
978 du ncpc soit en date du 8 février 1998.
Que la Commerzbank
agissant par son avocat était au courrant de la situation de l’incarcération de
Monsieur LABORIE André et de son adresse autre qu’au N° 2 rue de la forge à
saint Orens 31650, car il a adressé seulement
au nom de Madame LABORIE Suzette un courrier en date du 2 décembre 1998.
Que dans ce courrier du 2 décembre 1998 le conseil de la
Commerzbank faisait pressions seulement à Madame LABORIE, profitant
d’une erreur dans un plan de surendettement et tout en sachant qu’un arrêt était
passé en force de chose jugé contre la Commerzbank en date du 16 mars 1998.
Agissements
de la Commerzbank pour bénéficier d’une somme de 703.800 francs illicitement en
date du 2 décembre 1998 alors quelle a été condamnée et que le compte de
Monsieur et Madame LABORIE ouvert à la Commerzbank devait présenter la somme de
422.005,85 francs créditrice et sur un montant du prêt de 590.000 francs.
·
Que la tentative d’escroquerie en date du 2 décembre
1998 est encore une fois caractérisée.
Le 8 février 1999, Monsieur André LABORIE prend seulement connaissance
d’un mémoire dans l’affaire Commerzbank.
Le 14 février 1999, Monsieur André LABORIE saisit le greffe de la cour
de Cassation en lettre recommandée N° 2231 5212 9FR pour demander une date de
renvoi et pour lui permettre de préparer sa défense dans les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE et suite d’avoir pris connaissance du mémoire
signifié irrégulièrement en date du 19 octobre 1998 par la Commerzbank.
Demande de renvoi en
attente de l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat au conseil d’Etat à la
cour de Cassation soit désigné.
– Interruption - Enfin, en cas de demande d'aide juridictionnelle (L. n° 91-647, 10 juill. 1991), le
délai est interrompu par la présentation de la demande d'aide juridictionnelle
jusqu'à la notification au demandeur de la décision du bureau d'aide
juridictionnelle. Cette formalité fait courir un nouveau délai, de même durée ( D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 39. –
V. Cass. soc., 18 févr. 1998 : Bull. civ. IV, n° 88).
Que ce courrier a été
enregistré par la cour de cassation en date du 17 février 1999.
Que plusieurs demandes
d’aide juridictionnelle ont été effectuées, toutes refusées.
Que
la Cour de cassation a fait silence sur ce courrier du 14 février 1999,
Que
toutes les demandes d’aide juridictionnelles présentées à la cour de cassation
étaient systématiquement refusées.
·
Alors que
Monsieur LABORIE André était demandeur d’emploi sans revenu.
·
Alors que Madame
LABORIE Suzette était saisie irrégulièrement en violation de l’article 145-13
du code du travail sans une convocation en audience de conciliation et sur des
sommes importantes mensuellement irrégulièrement détournée par le tribunal
d’instance de toulouse.
·
Alors qu’un plan
de surendettement existait au vu des saisies irrégulières.
Que
ces termes ci-dessus repris concernant les saisie irrégulières au tribunal
d’instance de Toulouse peuvent à ce jour être confirmés par un courrier d’un
juge du Tribunal d’instance de Toulouse en octobre 2008 et pour avoir en
conséquence détourné des sommes importantes sans aucune audience de
conciliation.
Que la cour de cassation a violé les texte ci-dessous en matière de protection d’aide
juridictionnelle.
La cour européenne des droits de l'homme du 30
juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à
apprécier les chances du succès du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne
paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a
porté atteinte à la substance même du droit a un
tribunal du requérant.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5
novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de
justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le
fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus
largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Que
par la présente, je vous prie de constater le refus de saisir le doyen des
juges d’instruction dans ce dossier par un obstacle à l'aide juridictionnelle
et alors que je suis sans revenu au RMI, attestation ci jointe et dans un
contexte social repris dans ma plainte.
Que par la présente, je vous
prie de constater la violation de la jurisprudence ci-dessus et ci-dessous.
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les
personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale
lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette
violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
SUR LE CONTENU DE L’ARRËT DU 4 OCTOBRE 2000
MOYENS EN DROIT POUR
JUSTIFIER QUE l’ACTE
EST UN FAUX
INTELLECTUEL
Que
cet arrêt ne respecte pas les droits de la défense de Monsieur et Madame
LABORIE ces derniers privés d’un avocat à la cour de cassation par le refus
systématique de l’aide juridictionnelle alors qu’ils se trouvaient dans une
situation financière difficile et ne leur permettant pas d’assurer les frais
d’avocats, se trouvant victimes de la Commerzbank en demande de pourvoi
principal.
Qu’en
l’absence des droits de la défense la cour de cassation a en son arrêt du 4
octobre 2000 rendu un acte par défaut qui a été inscrit en faux intellectuel
pour les motifs suivants :
MOYENS EN DROIT POUR
JUSTIFIER QUE l’ACTE
EST UN FAUX
INTELLECTUEL
Les violations flagrantes de la loi du
13 Juillet 1979 doivent également entraîner la nullité du contrat de
prêt « d’ordre public »
Rappel de l’arrêt du 20 juillet 1994 rendu par la cour
de cassation.
N° de pourvoi: 92-19187 1er
chambre civile.
La
Cour d'Appel, dont l'arrêt a été
cassé, avait : refusé
d'appliquer une quelconque
sanction relative à la
déchéance du droit aux intérêts en
indiquant que les
offres de prêt
comportaient
un tableau détaillant le montant
des échéances convenues pour chacune des années de
remboursement ainsi que le montant
total des prêts, le taux d'intérêt
annuel, le nombre total
des échéances et le
coût total réel du crédit offert avec
la précision que le
tableau d'amortissement avait été fourni avec la réalisation des prêts ;
-
Egalement, pour une raison de principe,
écarté la demande
de nullité du prêt indiquant que la loi du 13
Juillet 1979 prévoyait
une sanction spécifique et exclusive qui est la déchéance facultative
totale ou partielle du droit aux intérêts.
Sur ces deux points, cassation est intervenue.
- En premier lieu, la Cour
de Cassation juge
que l'échéancier des amortissements doit être joint à l'offre
préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de l'amortissement du
capital par rapport
à celle couvrant les intérêts.
-
Du chef de la violation de
cette seule disposition,
la Cour de Cassation a prononcé la nullité du contrat
de prêt indiquant que le non respect des
dispositions d'ordre public de la Loi
du 13 Juillet
1979 doit être sanctionné
non seulement par
la déchéance du
droit aux intérêts mais encore
par la nullité du contrat de prêt.
Par
cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la
coexistence des deux sanctions.
Publication
: Bulletin 1994 I N° 262 p. 191
Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar, du 11 mars
1992
Titrages et résumés : PROTECTION DES CONSOMMATEURS -
Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Offre de prêt - Mentions
obligatoires - Défaut - Sanctions - Nullité demandée par l’emprunteur . Il
résulte de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1979, dont les dispositions sont
d’ordre public en vertu de son article 36, que l’échéancier des
amortissements, joint à l’offre préalable, doit préciser, pour chaque échéance,
la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les
intérêts, et que le non-respect de ces dispositions d’ordre public est
sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur,
mais encore par la nullité du contrat de prêt ; il
s’ensuit que viole ces textes la cour d’appel, qui, pour rejeter la demande en
nullité des contrats de prêt formée par les emprunteurs, retient que le tableau
d’amortissement définitif leur a été fourni avec l’avis de réalisation des
prêts, que les offres de prêt comportaient un tableau détaillant le montant des
échéances convenues pour chacune des années de remboursement, ainsi que le
montant total du prêt, le taux d’intérêt annuel, le nombre total des échéances
et le coût total réel du crédit offert, enfin, que les tableaux joints à
l’offre préalable renseignaient les emprunteurs de manière détaillée sur le
coût total des prêts proposés et le montant de chaque échéance pour toute la
durée des contrats.
·
SUR LE FAUX INTELLECTUEL ETABLI DANS
L’ARRÊT DU 4 octobre 2000
La
cour de cassation a bien violé la loi applicable au moment du contrat du prêt
soit en date du 16 janvier 1992 entre Monsieur et Madame LABORIE et la
Commerzbank.
La
cour de cassation a fait valoir la loi applicable selon l’article ,87 de la loi du 12 avril 1996.
Art. 2 du
code civil :
-
La loi ne dispose
que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.
_ A. PRINCIPE GÉNÉRAL DE NON-RÉTROACTIVITÉ DES
LOIS.
_ 1. Caractère d'ordre public. La règle de non-rétroactivité
des lois est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge.
Civ. 3e, 21 janv. 1971:
JCP 1971. II. 16776, note Level.
_ 11. Applications: actes de procédure. Si
une loi nouvelle est d'application immédiate, elle ne peut, sans rétroactivité,
atteindre les effets de la situation juridique définitivement réalisée
antérieurement. Com. 9 oct. 1984: Bull.
civ. IV, no 258. - Même
sens: Crim. 18 juin 1975: Gaz. Pal. 1975. 2. 661. L'application immédiate d'une loi
nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur.
Com. 27 janv. 1998: Bull. civ.
IV, no 46.
_ 1. ACTES JURIDIQUES.
_ 14. Matière contractuelle. BIBL. Mestre et Fages,
obs. RTD civ. 2002. 507. Les effets des contrats conclus
antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser
postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire
desquelles ils ont été passés. Civ. 3e, 3 juill. 1979: Bull. civ. III, no
149; R., p. 58; JCP 1980. II.
19384, note Dekeuwer-Défossez. - Même sens: Civ. 3e,
20 juin 1968: D. 1968. 749, note Lesage-Catel Civ. 1re, 4 mai 1982: Bull.
civ.
I, no 156 18 avr.
1989: JCP 1990. II. 21523, note H. T. 17 mars 1998: Bull. civ. I, no
115; RTD civ. 1999
Qu’en conséquence la cour de cassation en son arrêt du
4 octobre 2000
Est
un faux intellectuel.
La
cour d’appel de Toulouse n’a pas violé la loi applicable en son arrêt du 16
mars 1998 à la date du contrat de prêt, elle a appliqué l’application stricte
et d’ordre public.
Rappelant
encore plus que l’arrêt du 16 mars
En
ayant force de chose jugée avec application de la loi stricte au moment du
contrat, la cour de cassation a violé les textes dont elle se base, l’article
87 de la loi du 12 avril 1996.
Que
le législateur se doit de respecter les décisions de justice passée en force
de chose jugée et ne doit pas y revenir sur l’application stricte au
moment du contrat.
Cette
notion est distincte de celle d’autorité de chose jugée.
Que
l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 octobre 2000 est un faux
intellectuels portant préjudice à Monsieur et Madame LABORIE d’autant qu’il n’a
statué sur aucun autre moyen présenté par la Commerzbank.
Qu’en
bien même cet arrêt n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE sur le fondement de l’article 503 du ncpc
pour le mettre en exécution, celui-ci est non avenu sur le fondement de
l’article 478 du ncpc, non signifié dans les six mois
en la personne de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
la partie adverse la Commerzbank, n’ayant effectué aucune diligence dans les
deux ans de l’arrêt rendu, sur le fondement de l’article 386 du ncpc, elle est forclose à toute demande à ce jour et en sa
procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE incarcéré du 14
février 2006 au 14 septembre 2007 et
privé de tous ses droits de défense à faire déposer un dire, privé
d’avocat après que Monsieur le Bâtonnier était saisi, péremption
d’instance.
Cet
arrêt doit être inscrit en faux intellectuels avec toutes les conséquences de
droit.
Que
tous les actes postérieurs découlant de l’arrêt du 4 octobre 2000 sont en
conséquence nuls de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner
le rabat de l’arrêt du 4 octobre 2000.
Au
vu que de la violation des doits de la défense par l’obstacle à obtenir un
avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour déposer un mémoire.
Au
vu de la déchéance de la Commerzbank de ne pas avoir respecté l’article 978 du ncpc concernant le délai de cinq mois pour déposer un
mémoire et le porter régulièrement à la connaissance de Monsieur et Madame
LABORIE dans ce même délai par une signification régulière à l’adresse ou il se
trouvait soit à la maison d’arrêt de perpignan ou à son domicile espagnol.
Au
vu de la violation de l’article 14 ; 15 ; 16 du ncpc
en ses communications par la Commerzbank des pièces de la procédure.
En
la violation de la communication du rapport du conseiller rapporteur.
En
violation de la communication des conclusions de l’avocat général.
En
violation de la convocation en audience publique pour le 4 octobre 2000.
Au
vu de la violation de l’article 6-1 de la CEDH , le
procès est non équitable entre les parties pour erreur procédurale.
Au
vu de la motivation de l’inscription du faux intellectuel sur l’arrêt du 4
octobre 2000 porté à la connaissance de chaque partie et de Monsieur le
Procureur général prés la cour de cassation.
Au
vu de l’inscription en faux intellectuel porté à la connaissance de chaque
partie sur l’inscription hypothécaire du 2 mars 1992 non signé de Monsieur et
Madame LABORIE et dont aucun projet n’a été soumis au préalable,
Au
vu de ces graves erreurs procédurales dans le non respect des droits de la
défense et en son article 978 du ncpc ne dépendant
pas de Monsieur et Madame LABORIE :
Le
rabat de l’arrêt du 4 octobre 2000 est de droit en ordonnant la déchéance de la
Commerzbank dans son pouvoir en cassation introduit le 22 mai 1998 avec toutes
les conséquences de droit.
Monsieur LABORIE André
·
Arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre
2000.
·
Inscription de
faux de l’arrêt rendu par la cour de
cassation le 4 octobre 2000.
·
Inscription de
faux intellectuel sur l’affectation hypothécaire du 2 mars 1992.
·
Ci-joint,
Arrêt de la Cour de Cassation du 20 Juillet
1994 en ces termes justifiant
que la cour d’appel a justifié son arrêt du 16 mars 1998 en annulant le prêt.