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REQUÊTE EN RABAT
Pour difficulté procédurale
« PENALE »
Arrêt
de la Chambre Criminelle rendu le 6 février 2007.
N0 810 ON °U06-85.992 F.N
Pourvoi en son audience publique du 6
février 2007.
Présentée
à Monsieur le Président de chambre Criminelle
Prés la cour de cassation PARIS.
Présentée
à Monsieur le Procureur Général de chambre
Criminelle
Prés la cour de cassation PARIS.
Envoi en lettre recommandée N° 1 A
033 613 0032 1
Avec demande d’aide juridictionnelle
pour obtenir un avocat à la cour de cassation.
A LA REQUËTE DE :
Monsieur
André LABORIE 2 rue de la Forge (transfert
du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à
Toulouse demandeur d’emploi.
CONTRE :
L’arrêt
rendu le 6 février 2007 par la chambre
Criminelle prés la cour de Cassation aux références ci-dessus.
Sur la recevabilité du rabat devant la Chambre
criminelle.
Qu’au
vu de l’Arrêt publié integralement en date du 30 juin 1995 rendu
par l'assemblée plénière
La défense constitue pour
toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice
effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un
défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention.
Art. 13 "Toute personne dont les droits et libertés
reconnus par la "présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours "effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation "aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice
de "leurs fonctions officielles."
Ajoutons
que la Cour européenne a jugé que l'article 6 §1 était applicable aux
juridictions de cassation (aff.Delcourt, 17 janvier
1970).
·
L'article 6
§1, de la Convention, est donc applicable.
Quant
à son contenu, la Cour de Strasbourg a affirmé que cette disposition impliquait
l'existence d'un droit effectif d'accès aux tribunaux (CEDH,21
février 1975, Golder).
La
Cour s'est fondée sur "les principes fondamentaux de droit universellement
reconnus", spécialement la prohibition du déni de justice, pour procéder à
une lecture "fonctionnelle" de l'article 6 §1, et observer qu'
"équité, célérité, publicité du procès n'offrent point d'intérêt en
l'absence de procès".
La
Cour européenne contrôle donc que le justiciable a pu bénéficier d'un droit
d'accès concret et effectif à la juridiction ( aff.Airey, 9 octobre 1979 - Geouffre
de la Pradelle, 16 décembre 1992), cette exigence
étant motivée par la finalité de la Convention, qui est "de protéger des
droits concrets et effectifs (Airey), l'Etat ayant
ainsi "l'obligation d'assurer un droit effectif d'accès à la
justice".
Que
la cour en assemblée plénière à casser une décision de l’ordre des avocats qui
voulait se refuser de déposer une requête en rabat d’arrêt devant la chambre
criminelle.
Conclusions de M.
Michel JÉOL, dans l’Arrêt
du 30 juin 1995
Premier Avocat général
On pourrait également estimer qu'un
avocat aux Conseils n'est pas nécessaire au dépôt d'une requête en rabat
d'arrêt : dès lors, B aurait la possibilité de saisir directement la
Chambre criminelle de sa demande.
·
Ci-joint
arrêt du 30 juin 1995.
C'est donc par une décision
du bureau de la Cour de Cassation de 2002 qu'ont été instaurées les conditions
de recevabilité d'une requête en rabat d'arrêt spécifique à la procédure devant
la Cour de Cassation.
Aucune condition de délai n'est tout d'abord imposée pour présenter une requête
contre un arrêt de la Cour de Cassation que l'on estime vicié d'une erreur
matérielle et/ou de nature procédurale.
L'admission
d'une requête en rabat d'arrêt suppose en tout état de cause, qu'ait été
commise une erreur de nature "procédurale" non imputable à une partie
ET qui a eu une influence sur la solution du litige, mais ne peut en aucun cas
être admise lorsque ce qui est dénoncé est en réalité un prétendu mal jugé,
sinon une erreur de droit.
L'article
20 de la Charte européenne des droits fondamentaux stipulant que "Toutes
les personnes sont égales en droit"et les principes édictés par la
Convention européenne des droits de l'homme, et notamment en ses articles 6§1
et 13 instaurant pour chaque citoyen le droit d'être "entendu
équitablement et publiquement", et celui de bénéficier d'un "recours
effectif".
La Cour de Cassation a admis
par un arrêt du 27 Janvier 2009 (Cass.comm-Pourvoi
N°07-13349) que le non respect par elle de l'article 16 du CPC lui fixant
l'obligation d'informer les parties à la procédure lorsqu'elle relève seule
d'office un moyen de droit nouveau, justifiait l'admission d'une requête en
rabat d'arrêt.
Mieux encore, la Cour de Cassation peut elle-même rabattre d'office un arrêt
qu'elle estime vicié d'une erreur de nature procédurale (Cass.civ1 du 28
Janvier 2009-Pourvoi N°07-16184)
Quoi alors penser de la mise à l'écart de l'erreur de droit commise par la Cour
de Cassation (le mal jugé), erreur qui serait insusceptible de tout recours en
raison du principe de l'autorité de la chose jugée.
L'article 604 du Code de procédure civile fixe bien comme obligation
procédurale à la Cour de Cassation "de censurer les non conformités des
jugements qu'il attaque aux règles de droit"
En d'autres termes, l'obligation de la Cour de Cassation consiste à effacer
toute erreur de droit commise par la juridiction de fond sur des faits
constatés.
Si malgré tout, une erreur de droit subsiste et entache donc la décision
attaquée faute pour la Cour de Cassation d'avoir laissé une telle erreur, la
Haute Juridiction commet bien par ce manquement, une erreur de nature
procédurale puisqu'elle ne satisfait pas alors à l'obligation qui lui est
assignée par l'article 604 du CPC.
Il ne serait illégitime de retenir que le principe que la Cour de Cassation a
adopté à son arrêt du 27 Janvier dernier cité ci-dessus, puisse s'appliquer à
tout non respect de tout autre article du Code de Procédure civile puisque
c'est bien ledit Code qui fixe aux juridictions auxquelles il s'attribue, les
lignes de conduite procédurale à tenir.
Le non respect manifeste par la Cour de Cassation de l'article 604 du CPC
(l'erreur de droit laissée) est donc au même titre que le non respect de
l'article 16 du même Code, une erreur de nature "procédurale" devant
conduire la Haute Juridiction a rabattre d'office ou sur démarche du requérant,
les arrêts qu'elle a entrepris sur des décisions attaquées aux règles de droit.
Sur ce terrain, il semblerait qu'une avancée ait été faite puisque par arrêts
des 24 Janvier et 09 Juillet 2008 - Pourvoi N° 06-42990, la Chambre sociale de
la Cour de Cassation a admis par rabat d'arrêt, avoir commis une erreur de
nature procédurale en ayant manifestement par sa première décision, dénaturé
l'article clair et précis d'une Convention collective et statuant à nouveau,
modifié son premier arrêt de rejet, en arrêt de cassation.
Il convient donc d'en déduire que la difficulté procédurale et donc de droit
(celle de l'article 604 du CPC) laissée ainsi pendante par la Cour de Cassation
par dénaturation (erreur matérielle) d'un texte produit ou soulevé à la
procédure, indépendamment des efforts qu'elle entreprend pour qu'un tel
manquement n'ait habituellement pas lieu, puisse remettre en cause l'autorité
de la chose jugée.
En d'autres termes, l'autorité de la chose jugée est acquise que lorsqu'il ne
peut être soulevé et/ou justifié l'existence d'une erreur de nature procédurale
ayant affecté nécessairement l'arrêt ou la décision entrepris(e).
Subsistent cependant en l'état actuel de la procédure du rabat d'arrêt devant
la Cour de Cassation, les questions de violation simultanée de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme et de la Charte européenne des droits
fondamentaux abordées en préambule de cette discussion, que suscite la décision
encore en vigueur du bureau de la Cour de Cassation laissant latitude au
Président de la chambre concernée d'opérer le choix entre le traitement de la
cause du requérant par décision unilatérale, et celui d'une décision collégiale
et publique rendue au nom du peuple français par renvoi à une nouvelle audience
de la requête présentée.
Rabat d'arrêt source jurisclasseur
20. – Le rabat
d'arrêt suppose une erreur de procédure ( Cass. 3e civ., 19 nov. 1986 : Bull. civ. III, n° 162),
matérielle ( Cass. 2e civ., 12 déc. 1990 : Bull. civ. II, n° 260),
ayant influé sur la décision et n'étant pas imputable aux parties ( Cass.
soc., 16 janv. 1991 : D. 1991, p. 245), lorsque tel est le cas la requête
en rabat d'arrêt est mal fondée ( Cass. 2e civ., 18 mai 1995, Guyot :
Juris-Data
n° 1995-001361).
La
Cour de cassation rend une décision de rabat qui, ou bien renvoie à une
nouvelle audience le nouvel examen du pourvoi ou bien statue immédiatement.
Que la cour de cassation a violé les textes
ci-dessous.
En matière de protection d’aide
juridictionnelle.
La cour européenne des droits de l'homme du 30
juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à
apprécier les chances du succès du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne
paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a
porté atteinte à la substance même du droit a un
tribunal du requérant.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5
novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni
de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le
fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus
largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Que
par la présente, je vous prie de constater le refus de saisir le doyen des
juges d’instruction dans ce dossier par un obstacle à l'aide juridictionnelle
et alors que je suis sans revenu au RMI, attestation ci jointe et dans un
contexte social repris dans ma plainte.
Que par la présente, je vous
prie de constater la violation de la jurisprudence ci-dessus et ci-dessous.
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les
personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale
lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette
violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
La requête en rabat déposée par
Monsieur LABORIE André
devant la chambre Criminelle est de nature procédurale :
Cour de
cassation Assemblée plénière Audience publique
du vendredi
30 juin 1995 N° de pourvoi: 94-20302
Violation des droits de la défense de Monsieur et
Madame LABORIE
Vu
le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que la
défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère
constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de
chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa
prétention ;
Dans les matières
non dispensées, le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation est
indispensable, et ce dès le dépôt du pourvoi ou de la requête qui saisit cette
juridiction ;
Mais la partie qui
ne trouve pas d'avocat acceptant de soutenir son pourvoi doit pouvoir demander
au président de l'Ordre d'en commettre un d'office, afin de ne pas être
empêchée de faire valoir ce qu'elle croit être son droit (cf. Boré, ibid ; Req.
22 novembre 1904, D.P. 1905.1.44) ;
Le président de
l'Ordre a nécessairement compétence liée en ce qui concerne le principe même de
la désignation d'office, et il en va de même pour le conseil de l'Ordre ;
Toute autre
solution conduirait à nier le droit de tout justiciable à l'accès à la justice
;
L'article 6,
paragraphe 1, de ladite Convention dispose que " toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) " ;
Il existe donc un
véritable droit d'accès aux tribunaux.
Certes, ce droit
n'est pas absolu et peut être réglementé, mais ces limitations ne peuvent
aboutir à priver concrètement l'individu de la possibilité de saisir le juge
compétent (cf. CEDH, 27 août 1991, Philès c/Grèce,
Revue trim. de dt. h. 1992.483) ;
En outre, tout
individu doit pouvoir obtenir un avocat pour défendre ses intérêts et
l'assister en justice, sans qu'il y ait lieu de supputer les chances de succès
du recours qu'il envisage (CEDH, 28 mars 1990, Granger c/Royaume-Uni) ;
Enfin, en
application des dispositions de l'article 13 de la Convention européenne des
droits de l'homme, toute personne estimant que son droit à un procès équitable
a été méconnu, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation alléguée aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;
En l'espèce, le
président du conseil de l'Ordre des avocats aux Conseils était l'autorité
habilitée à désigner d'office l'un de ses confrères pour représenter M. X... ;
Que le refus de
l’obtention de l’aide juridictionnelle fait obstacle à la nomination d’office
d’un avocat à la cour de cassation pour déposer un mémoire en défense au pourvoi.
La décision
attaquée a pour effet concret de priver l'exposant de l'accès à la juridiction
compétente pour connaître de la contestation qu'il entend porter ;
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Qu’un
arrêt a été rendu le 14 juin 2007 par la cour d’appel de Toulouse en sa
troisième chambre correctionnelle par les magistrats ci-dessous et suite à son
audience du 30 mai 2006, composée de :
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET, Président
·
Madame SALMERON,
Conseillère
·
Monsieur BASTIE
Magistrat, Conseiller
·
Monsieur SILVESTRES, Substitut Général,
Que
cet arrêt du 14 juin 2006 n’aurait jamais pu être rendu par ces Magistrats,
partialité établie et suite à une procédure de récusation déposée le 30 mai
2006 à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse, ci-dessous
explications.
Que
cet arrêt du 14 juin 2006 n’aurait jamais du être rendu sans que Monsieur le
Premier Président ne statue sur la requête en récusation des magistrat
ci-dessus, précisant que Monsieur le Premier Président a rendu son ordonnance seulement
le 19 juin 2006.
Que
cet arrêt du 14 juin 2006 n’aurait jamais du être rendu, Monsieur LABORIE se
refusant d’aborder le fond à l’audience du 30 mai 2006 au vu de :
·
La demande de
renvoi pour préparer sa défense sur la nullité des poursuites devant le T.G.I
de Toulouse en son audience du 15 février 2006.
·
La demande de
récusation en cours devant la cour d’appel.
·
L’absence des
pièces de procédure seulement produites à Maître BOUZERAND par le greffe de la
cour d’appel en juillet 2006.
·
L’attente de la
décision de l’aide juridictionnelle déposée le 23 mai 2006 suite au refus de
libérer Monsieur LABORIE André pour préparer sa défense et pour prendre en
charge les frais de Maître BOUZERAND avocat à Paris.
·
L’absence
d’avocat en son audience du 30 mai 2006 et suite à sa demande de renvoi de
Maître BOUZERAND pour communication du dossier de procédure en date du 29 mai
2006 et pour assurer la défense de Monsieur LABORIE André.
·
L’absence de
Monsieur LABORIE André en son audience du 30 mai 2006 exclu de l’audience pour
avoir demandé le renvoi et d’avoir insister sur celui-ci pour obtenir un procès
équitable conformément en son article 6-1 de la CEDH, Monsieur LABORIE André
démuni de tous ses droits de défense pour soulever toute la nullité de la
procédure faite à son encontre devant le tribunal correctionnel de Toulouse en
son audience du 15 février 2006.
Qu’au vu de cet arrêt du 14 juin 2006
rendu par la cour d’appel, des voies de recours ont été saisies :
·
Une opposition
enregistrée le 15 juin 2006 enregistrée au greffe de l’administration
pénitentiaire ( ci-joint déclaration d’opposition en
son entête du Ministère de la Justice).
·
Un pourvoi en
cassation en date du 19 juin 2006, enregistrée au greffe de l’administration
pénitentiaire ( ci-joint déclaration de pourvoi en son
entête du Ministère de la Justice).
Que
le pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2007 était motivé par un mémoire, il était demandé
aussi l’aide juridictionnelle pour être défendu par un avocat, « Monsieur
LABORIE André étant détenu ».
·
Pour excès de
pouvoir, moyen de cassation.
·
Pour violation
des droit de la défense en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Pour violation de
l’article 802 du ncpp dans la communication des
pièces de la procédure.
Article 802 alinéa 46 du
NCPP : Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le
pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,
et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à
l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. no 31.
Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des
pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas
échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, §
3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de
la procédure. Toulouse, 1er avr. 1999: JCP
1999. IV. 2811.
·
Pour violation de
l’article Article 513 alinéa 11 du
NCPP Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces
réquisitions de l’avocat général pour y répondre, ce qui est confirmé par
l’arrêt rendu le 14 juin 2006.
Article 513 alinéa 11 du NCPP : Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil
auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.
Crim. 14
déc. 1989: Bull. crim.
no 482. Elle concerne toutes les procédures intéressant
la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt. Crim. 8 juin
1983: Bull. crim.
no 175; D. 1984. IR. 88. ...
Y compris les procédures dans lesquelles seule
l'application des sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration
des douanes. Crim. 23 août 1993: Bull. crim. no 258. ... Y compris lorsque la cour d'appel,
statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se prononce sur la
révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve. Crim. 21 oct. 1997: Bull. crim. no 343.
SUR L’ERREUR PROCEDURALE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE
En son arrêt du
6 février 2007.
La
chambre criminelle ne pouvait rendre un arrêt sur le pourvoi effectué en date
du 19 juin 2006 tout en sachant qu’une opposition était pendante en date du 15
juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin rendu par la cour d’appel de toulouse.
·
Que la chambre criminelle a méconnue l’article 567 alinéa 7 du ncpp.
La cour de cassation, la
chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin
2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de
l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement
susceptible d'appel. Crim. 18 juill. 1985: Bull. crim. no 272.
... Ni l'arrêt susceptible d'opposition. Crim. 8 mars
1983: Bull. crim.
no 72. Ne relève pas de la compétence de la
chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du
tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière
économique ou douanière. Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no 41.
En vertu des dispositions de l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est une voie de recours
extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en
dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'intéressé
s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un jugement ayant assorti de
l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer la profession de
directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule la voie de l'appel
lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif est indivisible. Crim. 21 nov.
2001: pourvoi no 00-87.992.
***
Que la chambre criminelle aurait pu éviter cette erreur procédurale si
les débats auraient été contradictoires entre les parties en audience publique
à fin de permettre à chaque partie de faire valoir ses prétention soit par
Monsieur LABORIE André Lui-même qui n’a jamais été convoqué et représenté par
le refus de l’aide juridictionnelle au prétexte d’absence de moyen sérieux
alors que l’arrêt du 14 juin 2007 était entaché de moyen de droit de cassation.
Que la chambre criminelle a méconnue en sa seconde
erreur procédurale l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 ; 13 de la CEDH
Cet
arrêt du 6 février 2007 rendu par erreur de la cour de cassation a fait bien
sur l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12
avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de
cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712
SUR L’EXCES DE POUVOIR ET PARTIALITE DES MAGISTRATS
CONSTITUANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE EN SON AUDIENCE
DU 30 MAI 2006 DONT ARRÊT DU 14 JUIN 2006 .
I / Qu’une requête en demande de prise à partie a été déposée le 23
décembre 2005 par devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de
Toulouse et à l’encontre de Monsieur PUJOS SAUSSET, président de la
chambre des appels correctionnels prés la cour d’appel de Toulouse et pour des
faits très graves avec toutes les preuves à l’appui. ( ci-joint
la requête de prise à partie déposée le 23 décembre 2005)
II / Qu’une requête en demande de récusation a été déposée le 2 janvier
2006 par devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et
à l’encontre de :
·
Monsieur PUJO-
SAUSSET, Président de la Chambre des Appels Correctionnels à
entendre l’affaire du 3 janvier 2006 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et
les suivantes.
·
Monsieur BASTIER, Conseiller, à entendre l’affaire du 3 janvier 2006 à l’encontre
de Monsieur LABORIE André et les suivantes.
·
Madame
SALMERON, Conseillers,
à entendre l’affaire du 3 janvier 2006 à l’encontre de Monsieur LABORIE André
et les suivantes.
·
Monsieur SILVESTRES, Substitut Général, à entendre l’affaire du 3 janvier 2006 à l’encontre
de Monsieur LABORIE André et les suivantes.
III / Qu’une requête en demande de
suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine a été déposée à la
chambre criminelle de la cour de cassation en date du 30 et 31 janvier 2006 et pour
des faits très graves.
Qu’à
cette requête Monsieur LABORIE André avait demandé que soit ordonné l’effet
suspensif suivant la circulaire de l’article C 662 du ncpp.
·
Qu’il est
rappelé que la demande de l’effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire
de la juridiction jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la demande.
Que
Monsieur le procureur général prés la cour d’appel de Toulouse ne pouvait
ignorer cette dite requête car celle-ci a été signifiée par huissier de justice
le 3 février 2006 par la SCP d’huissier MILLOU ANTUNES.
Que
cet acte a été remis à Madame D’ESPARBES SERNY Marie Françoise, Substitut
Général.
IV / Que la cour de cassation en
date du 21 février 2006 à rejeter la requête au motif qu’il n’existe pas en
l’espèce de motifs de renvoi pour suspicion légitime, que cet arrêt a été
seulement signifié en date du 3 mai 2006.
Que
ce n’est que pas sa signification sur le fondement de l’article 666 du ncpp que l’arrêt est exécutoire.
V /
Qu’en date du 14 février 2006,
Monsieur LABORIE André a été traduit devant Monsieur THEVENOT Substitut de
Monsieur le Procureur de la République et pour le faire passer en comparution
immédiate le 15 février 2006 et pour des faits qui ne peuvent exister « montage
prémédité »
Que
Monsieur LABORIE André a été contraint de passer devant le juge de la
détention, ce dernier lui délivrant une ordonnance de mise en détention.
·
Qu’il est à
préciser qu’une mise en détention en comparution immédiate n’est valable que
pour une durée qui ne peut excéder 3 jours
Bien
que Monsieur LABORIE André justifie par écrit et au dos de l’ordonnance de mise
en détention et du procès verbal de comparution immédiate effectué le 14
février 2006 les demandes suivantes :
·
Demande de
pièces de l’entier dossier pour préparer sa défense.
·
Refus d’un
avocat de l’ordre des avocats de Toulouse « pour conflit d’intérêt »
cet ordre d’avocats a déposé une plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André
dont il est poursuivi.
·
Que Monsieur
LABORIE indique qu’il prendra sa défense que lorsqu’il aura obtenu l’entier
dossier et pour préparer sa défense.
VI / En son audience du 15 février 2006, il n’était nullement question pour
Monsieur LABORIE André d’accepter d’être jugé et au vu de l’entier dossier
demandé à l’audience verbalement et par écrit en date du 14 février 2006.
Que
le tribunal en violation de l’article 802 du ncpp a
condamné Monsieur LABORIE André à deux années de prison, malgré d’avoir demandé le renvoi
pour préparer la défense, et les pièces du dossier, ayant seulement
accepté de répondre à quelques questions.
Que
sur la violation de l’article 802 la procédure est nulle.
Que
le tribunal en son audience du 15 février 2006 a aussi ne pouvait pas
juger Monsieur LABORIE André car était en cours une requête en suspicion
légitime avec sa demande d’effet suspensif devant la cour de cassation dont son
arrêt de la chambre criminelle est seulement intervenu le 21 février 2006.
VII /
En date du 17 février 2006 un appel a été effectué sur ce jugement du 15
février 2006 qui a été seulement communiqué en son entier un ans après.
·
Qu’aussi en date du 31 mars 2007 lors de la production
de ce jugement du 15 février 2006, une opposition et un appel ont été
effectués.
VIII / Qu’il est a précisé que ce
jugement rendu en violation de tous les droits de défense en date du 15 février
2006, n’était pas joint un mandat de dépôt du tribunal.
·
Que la décision rendue s’est contentée de dire de
maintenir Monsieur LABORIE André.
·
Que pour maintenir Monsieur LABORIE André faut il
qu’il existe un mandat de dépôt !!
Que le tribunal en son audience du 15
février 2006 à omis : que l’ordonnance de mise en détention en procédure de comparution immédiate n’est que
pour la durée de la comparution, soit de 3 jours maximum.
Que
la cour d’appel se devait par l’appel du jugement du 15 février 2006 statuer
dans les 20 jours sur la détention de Monsieur LABORIE André, qu’en l’absence
Monsieur LABORIE André aurait du être remis en liberté.
Qu’a
parti du 9 mars 2006, la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André était
établie.
IX /
Qu’au vu de cette détention
arbitraire, une demande de mise en liberté a été effectuée, la cour en son
arrêt du 30 mars 2006 s’est refusé de libérer Monsieur LABORIE André au motif
de pression sur les victimes alors qu’il n’en existe pas.
La
cour faisant obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE pour préparer
l’appel du jugement du 15 février 2006
Que
la cour était composée des Magistrats du siège:
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET Magistrat
Que
la cour était composée des Magistrats du parquet:
·
Monsieur
SYLVESTRE, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Que
ces derniers ont bien confirmé la détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André.
X / Qu’au vu de cette détention arbitraire et de son arrêt du 30 mars 2006,
une nouvelle demande de mise en liberté a été effectuée pour que Monsieur
LABORIE puisse assurer sa défense en appel, la cour en son arrêt du 23 mai 2006
s’est refusée une nouvelle fois de libérer Monsieur LABORIE André au motif de
pressions sur les victimes alors qu’il n’en existe pas.
Que
ces victimes prétendues par la cour pour faire obstacle à la libération de
Monsieur LABORIE se sont toutes opposées
à toutes les décisions rendues, elles n’ont jamais été convoquées, ainsi
que les différentes oppositions qui
n’ont jamais été entendues.
La
cour faisant un obstacle permanant aux droits de défense de Monsieur LABORIE
pour préparer l’appel du jugement du 15 février 2006
Que
la cour était encore composée des Magistrats du siège:
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET Magistrat
Que
la cour était composée du Magistrat du parquet:
·
Monsieur
SYLVESTRE, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Que
ces derniers ont bien confirmé une nouvelle fois la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André.
Qu’il
est à préciser qu’il a été dit par les magistrats de cette cour à une greffière
que ces derniers voulaient traîner Monsieur LABORIE André à terre.
Voilà
dans la configuration où se trouve Monsieur LABORIE sans qu’aucune autorité
intervienne.
XI /
Au vu de l’arrêt du 23 mai
2006 d’avoir refusé de libérer Monsieur LABORIE André et alors qu’ils étaient
conscients que Monsieur LABORIE était en détention arbitraire, la cour s’est
maintenue à fixer l’audience d’appel sur le fond pour son audience du 30 mai
2006 tout en sachant que Monsieur LABORIE ne peut assurer ses droits de
défense, privé de dossier, d’élément matériel pour justifier que la procédure
est entachée de nullité en première instance et que les faits poursuivis à son
encontre ne peuvent exister.
Qu’une
demande d’aide juridictionnelle dans ce contexte de refus de libérer Monsieur
LABORIE pour préparer sa défense a été effectuée et enregistrée au bureau
d’aide juridictionnelle de Toulouse le 24 mai 2006. ( ci-joint pièce) et pour obtenir
l’aide d’un avocat extérieur Maître BOUZERAND avocat à PARIS et suite au
conflit d’intérêt d’un avocat qui aurait pu être nommé par Monsieur le
bâtonnier de l’ordre de Toulouse, ce dernier ayant déposé une plainte contre
Monsieur LABORIE et partie civile aux poursuites.
Que
par courrier du 29 mai 2006 Maître BOUZERAND saisit d’urgence et informe la
cour d’appel de Toulouse qu’il prend la défense des intérêts de Monsieur
LABORIE André et qu’il demande les pièces de la procédure, demande le renvoi de
l’audience sur le fond de l’appel du 30 mai 2006.
Que
la cour d’appel en date du 29 mai 2006 autorise la communication des pièces de
toute la procédure à Maître BOUZERAND agissant dans les intérêts de Monsieur
LABORIE André.
XII /
En son audience du 30 mai
2006, avant tout débat Monsieur LABORIE André enchaîné et entouré de gendarmes
demande d’avoir la possibilité de déposer une demande de récusation des
magistrats composant la cour.
Que
la cour était composée des magistrats qui étaient poursuivis par la prise à
partie déposée en décembre 2005 et autres procédures soit :
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET Magistrat
·
Monsieur
SYLVESTRE, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Les
même Magistrats qui avaient refusé la liberté de Monsieur LABORIE pour
détention arbitraire et pour préparer sa défense en ces arrêts du 30 mars 2006,
du 23 mai 2006
Que
la demande de récusation a été déposée le 30 mai 2006 avant tout débat devant
Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel.
Que
Monsieur LABORIE André a fait valoir à la cour une demande de renvoi au vu
de :
·
La demande de
récusation dont Monsieur le Premier Président se doit de répondre par
ordonnance.
·
La demande de
renvoi au vu qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 24, mai
2006 et suite aux différents refus de libérer Monsieur LABORIE André pour
préparer sa défense à fin de prendre en charge un avocat Ma^tre
BOUZERAND.
·
La demande de
renvoi au vu que Maître BOUZERAND a demandé les pièces de la procédure ainsi
que sa demande de renvoi pour étude du dossier et pour prendre la défense de
Monsieur LABORIE à une audience ultérieure.
Que
le président PUJOS-SAUSSET s’est refusé assisté de ses conseillers habituels
SALMERON, BASTIE à renvoyer l’affaire, faisant obstacle aux droits de la
défense de Monsieur LABORIE André, l’expulsant de l’audience par la force
publique pour juger en toute tranquillité l’affaire dont il est poursuivi.
Que
ces agissement sont inacceptables de ses magistrats qui ont composé la cour en
son audience du 30 mai 2006 ainsi que le Ministère public représenté
par Monsieur SYLVESTRE.
Que
Monsieur LABORIE a été de retour à l’audience sur les ordres de son président.
Monsieur
LABORIE André a eu la parole en dernier
sans avoir pu répondre aux réquisitions de Monsieur l’avocat Général
représentant le ministère public car Monsieur LABORIE comme il est dit dans
l’arrêt était absent de l’audience quand Monsieur l’avocat Général a fait ses
réquisition.
Que
de ce simple chef la cassation s’impose.
Que
par les droits de défense la cassation s’impose.
XII /
Qu’en son arrêt du 14 juin 2006 la cour était composée de :
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET Magistrat
·
Monsieur
SYLVESTRE, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
A
rendu un arrêt condamnant Monsieur LABORIE André à 2 années de prison alors que
Monsieur le Premier Président a rendu son ordonnance le 19 juin 2006.
Qu’au
vu de la gravité de cet arrêt rendu en violation de tous les droits comme
ci-dessus demandés, sans aucun débat contradictoire, sans aucune défense.
Qu’une
opposition a été enregistrée sur cet
arrêt du 14 juin 2006 à la demande de Monsieur LABORIE André dés que l’arrêt
lui a été notifié soit en date du 15 juin 2006.
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt du 14 juin 2006 à la demande
de Monsieur LABORIE André dés que l’arrêt lui a été signifié par huissier soit
en date du 19 juin 2006.
·
Qu’il est
rappelé pour que le pourvoi soit recevable, il faut que l’opposition soient purgée sur l’arrêt du 14 juin 2006 :
Qu’en
conséquence cet arrêt du 6 février 2007 ne pouvait être rendu sur le fondement de son article 567 alinéas 7 du NCPP.
PAR CES MOTIFS
Qu’au vu de l’Arrêt du 30 juin 1995
rendu par l'assemblée plénière.
N° de pourvoi: 94-20302, la procédure de rabat devant
la chambre criminelle est recevable.
Qu’au
vu de ces graves erreurs procédurale ne
dépendant pas de Monsieur LABORIE André en sa violation de l’Article 567
alinéa 7 du NCPP. mais de la chambre
criminelle.
Qu’au
vu de la violation en ses doits de la
défense de Monsieur LABORIE André par l’obstacle systématique à l’aide
juridictionnelle par un moyen seulement dilatoire et discriminatoire à l’accès
à la cour de cassation, Monsieur LABORIE détenu et sans revenu.
Qu’au
vu que de la violation en ses doits de
la défense de Monsieur LABORIE André par l’obstacle pour obtenir un avocat au
titre de l’aide juridictionnelle.
Qu’au
vu de cette graves erreur procédurale dans le non respect des droits de la
défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 ; 13 et 14 de la CEDH et pour
soulever que la chambre criminelle ne pouvait statuer sur le pourvoi enregistré
en date du 19 juin 2007 tant que l’opposition n’a pas été purgée par la cour
d’appel.
Qu’au
de la violation de la communication du
rapport du conseiller rapporteur.
Qu’au
vu de la violation de la communication des conclusions de l’avocat général.
Qu’au
vu de la violation de la convocation en audience publique pour le 6 février
2007.
Ordonner le rabat de l’arrêt du 6
février 2007 avec toutes les conséquences de droit.
Monsieur
LABORIE André
Pièces :
·
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 14
juin 2006.
·
Opposition en
date du 15 juin 2006 sur l’arrêt rendu
par la cour d’appel de Toulouse en date du
14 juin 2006 toujours non entendue.
·
Pourvoi en
cassation en date du 19 juin 2006 sur l’arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 14 juin 2006.
·
Refus de l’aide juridictionnelle.
·
Arrêt de la
chambre criminelle rendu le 6 février 2007.
·
Opposition sur
l’arrêt du 6 février 2007 enregistré à la cour de cassation le 12 avril 2007.
·
Ci-joint
arrêt du 30 juin 1995 que la procédure de rabat devant la chambre criminelle
est recevable.
·
Comparution
préalable demande de pièce avant d’être jugé en son audience du 15 février 2006
« nullité de la procédure sur le fondement de l’article 802 du ncpp » le tribunal a refusé le renvoi de son
audience et la communication des pièces de procédure.
Monsieur LABORIE André