LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

REQUÊTE EN RECOURS

 

  

DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

 

ET POUR EXCES DE POUVOIR

 

FRAUDE DANS LES DELEGATIONS DE SIGNATURES.

 

RECOUVREMENTS IRREGULIERS SUR LE FOND ET LA FORME.

 

Violation des règles de procédures fiscales et voies de recours.

 

 

 

Pour :

 

 

 

 

 

Contre :

 

 

 

1/ En sa décision rendue le 15 novembre 2007 faisant suite à une réclamation en matière de  recouvrements le 24 septembre 2007.

 

2/ En sa décision du 21 novembre 2007 faisant suite à une réclamation en matière de recouvrement le 24 septembre 2007,

 

 

Décisions rendues par excès de pouvoir et comme repris ci-dessous par mes différentes observations sur les réponses et non réponses de la trésorerie générale de Toulouse.

 

Les décisions de la trésorerie générale me portent griefs pour irrégularité de fond et de forme de la procédure de recouvrement et par l’absence de réponse régulière à mes contestations soulevées, me privant des voies de recours régulières.

 

Art. 199 B. - Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.

 

 

VIOLATION DES REGLES SUIVANTES DE PROCEDURES FISCALES DE L’ADMINISTRATIONS SOUS LA RESPONSABILITE

DE LA TRESORERIE GENERALE

 

RAPPEL DES TEXTES :

 

- Le recouvrement de l'impôt

 

CHAPITRE Ier. - Les procédures de recouvrement

 

Art.L. 252. - Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.

 

Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I - Charges communes).

 

Art. L. 252 A (Ajouté, L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 2, 3-6° et L. n° 92-1476, 31 déc. 1992, art. 98 ; codifié, D. n° 95-1282, 11 déc. 1995, art. 1er ) . - Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

 

 

 

I / Impôts recouvrés par les comptables du Trésor.

 

Art.L. 253. - Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du Code général des impôts.

L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe directe locale. Cette notice fait apparaître les éléments des variations des impositions perçues au profit de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme concerné.

 (Alinéa créé, L. n° 99-1173, 30 déc. 1999, art. 43 )  Toutefois, l'année de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, les variations d'imposition pour les taxes acquittées par les ménages s'appliquent à la part cumulée de la commune et de l'intercommunalité.

 (Alinéa créé issu sans changement CGI, art. 1659 B, D. codification, n° 2000-478, 2 juin 2000, art. 1er.)  Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L. 2531-13 du Code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France.

 

Art.L. 254. - (Dispositions particulières à l'impôt sur les sociétés : V.  art. R. 254-1).

 

Art.L. 255. - Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.

 

II/ Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

 

Art.L. 256. - Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.

 

L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

 

Art.L. 256 A. - Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit dans un cas de force majeure, le paiement des créances fiscales et domaniales peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues.

 

Art.L. 257. - À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

 

Art.L. 257 A. - Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur.

 

SECTION II. - Exercice des poursuites

 

Art.L. 258. - Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.

Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le Nouveau Code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'Administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

 

I Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables du Trésor

 

Art.L. 259. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable du Trésor, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du Nouveau Code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.

Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le Nouveau Code de procédure civile.

 

Art.L. 260. - Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée.

La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.

 

SECTION IV. - Prescription de l'action en vue du recouvrement.

 

Art.L. 274. - Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

 

 

SUR LA DELEGATION DE SIGNATURE

 

Décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général

sur la comptabilité publique.

 

Art 14. - Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.

Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

Décret n°95-869 du 2 août 1995

 

Décret fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public

En son article 4, Le classement des postes comptables est défini par arrêté du ministre chargé du budget.

Ce classement est effectué par application d'un barème fixé par le directeur général de la comptabilité publique après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor.

Il fait l'objet d'une révision générale intervenant au moins tous les cinq ans.

Les critères de la gestion de fait

Les critères de la gestion de fait sont définis par l'article 60-XI de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 qui prévoit que :

" Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou des valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

L'article 60-XI de la loi de finances du 23 février 1963 prévoit que les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites au titre du délit d'usurpation de fonctions (prévu par l'article 433-12 du code pénal et puni de trois ans d'emprisonnement, de 300.000 francs d'amende et de peines complémentaires par l'article 433-22), être condamnés aux amendes prévues par la loi.

La trésorerie générale n’apporte aucune preuve valide dans ces décisions concernant les délégations de signatures, pas plus sur les créances liquides certaines et exigibles.

Celle-ci fournit un imprimé du 1er mars 2006, signé du trésorier G. le Douce indiquant une délégation de signature à Madame ANDRIEUX Françoise et à Madame BERGE Anne- Rosie

·        Françoise ANDRIEUX a obtenu une délégation pour se substituer dans les fonctions du comptable du trésor, aucun arrêté publié au journal officiel n’a été fourni pour en vérifier la validité de l’acte

Au fin de suppléer dans l’exercice des Fonctions de Monsieur G. LE DOUCE trésorier et de signer seule, ou concurremment avec lui, tout les actes relatifs à sa gestion et aux affaires qui s’y rattachent, en particulier les déclaration de créances dans les procédures collectives d’apurement du passif.

·        Madame BERGE Anne- Rosie a obtenu une délégation pour se substituer dans les fonctions du comptable du trésor, aucun arrêté publié au journal officiel n’a été fourni pour en vérifier la validité de l’acte.

Au fin de suppléer dans l’exercice des fonction de Monsieur G. LE DOUCE trésorier et de Madame ANDRIEUX, en particulier celui de signer les déclarations de créances dans les procédure collectives d’apurement du passif à condition de n’en faire usage qu’en cas d’empêchement de Monsieur G. LE DOUCE et de Madame ANDRIEUX.

Au vu des actes à tiers détenteurs dont la signature ne correspond pas à celle de Madame ANDRIEUX ainsi que dans différents commandement de payer, la trésorerie générale qui avait obligation de vérifier les actes dont contestation a été soulevée, à cautionné ces faits réprimés par l’article 433-12 et suivants.

·        L’excès de pouvoir est caractérisé de l’administration fiscale.(pièces jointes)

La trésorerie générale n’apporte aucune preuve de signature de S. MAJOREL DELAGE concernant une délégation de signature pour le comptable du trésor.

 

VALIDITE DES AMENDES ET CONDAMNATION PECUNIERE

Les actes doivent être signé du comptable du trésor, ceux produits, au nom de Monsieur CLERC et de S. MAJOREL DELAGE sont tous entachés de nullité sur la forme et sur le fond, repris de ce dernier chef au dessous et doivent respecter la loi du 12 abril 2002 sur la signature des actes administratifs.

 

 

 

                             VALIDITE DES COMMANDEMENT DE PAYER

 

Qu’un commandement de payer doit, à peine de nullité, comporter tous les éléments nécessaires à l’identification du titre exécutoire dont il procède et la signature de son auteur.

 

 

VALIDITE D’AVIS D’OPPOSITION ADMINISTRATIVE

 

Les actes doivent être signé du comptable du trésor, ceux produits, au nom de Monsieur CLERC et de S. MAJOREL DELAGE, CLERC, PUMA et autres, ils sont tous entachés de nullité sur la forme et sur le fond, repris de ce dernier chef au dessous.

 

 

VALIDITE D’UN AVIS A TIER DETENTEUR

 

Arrêt n° 1110 du 3 octobre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

1°/ que la notification d’un avis à tiers détenteur doit être signée par un comptable du Trésor territorialement compétent et mentionner son nom, le non-respect de cette formalité substantielle étant sanctionné par la nullité de la notification d’avis à tiers détenteur en cause.

 

RAPPEL DES FAITS

 

Par décision du 15 novembre et du 21 novembre 2007, l’administration fiscale de la trésorerie générale de la comptabilité publique reconnaît que celle-ci souhaite le paiement d’une dette fiscale d’un montant de 37842, 00 euros et au prétexte de titres mis en recouvrement entre le 31/08/2002 et le 31/10/2006.

 

Il est reconnu par la trésorerie générale que le trésorier de Castanet a été amené à en poursuivre le recouvrement forcé à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Il est reconnu par la trésorerie générale que Monsieur LABORIE a contesté divers documents parvenus au N° 2 rue de la Forge, pendant son incarcération du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Ce n’est pas pour autant que l’administration fiscale ne doit pas respecter les règles de procédures fiscales dans la mise en recouvrement sous peine de nullité de procédure.

 

L’administration fiscale ne peut ignorer qu’elle est dans l’obligation de porter à la connaissance de l’éventuel débiteur le ou les titres exécutoires de recouvrement, ayant autorité de force de chose jugée.

 

 

 

L’administration fiscale a fait un examen dans sa décision du 21 novembre 2007 sur la recevabilité de la requête déposée le 24 septembre 2007, en arguant les termes suivants qui ne peuvent être acceptés dans son principe pour préserver la contradiction au cours de la procédure.

 

Quand bien même que le recours est recevable autant sur le fond et le forme, l’administration fiscale use d’un excès de pouvoir en arguant les termes suivants et qui sont très graves.

 

 

L’administration dit :

 

Par ailleurs, un redevable n’est fondé à former une contestation relative au recouvrement que si un comptable a préalablement engagé des poursuites.

 

A ce titre, il est de jurisprudence constante qu’un dernier avis avant poursuite, avant saisie ou avant ouverture de portes ne constitue pas un acte de poursuites.

 

 

Critique de l’argumentation de l’administration par Monsieur LABORIE.

 

Il est rappelé que les avis avant poursuites sont postérieurs a différents actes de recouvrement, que ces derniers doivent être réguliers sur le forme et le fond et l’administration ne peux se soustraire à cette obligation de vérification après contestation.

 

 

LES CONTESTATIONS SONT LES SUIVANTES :

 

Monsieur André LABORIE a porté réclamation à la trésorerie générale de Toulouse pour contester de nombreuses procédures faites alors qu’il n’était pas à son domicile, incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et pour  soulevé l’irrégularité de fond et de forme sur  différents actes et suivants:

 

 

Monsieur LABORIE André a contesté la validité de la procédure engagée par l’administration fiscale pendant son incarcération arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

 

 

Récapitulatif de tous les actes découverts à ma sortie de prison

 

ACTES IRREGULIERS de Monsieur Pierre GERARD huissier de trésor :

 

Lors de ma permission soit en date du 31 août 2007, au N°2 rue de la forge j’ai eu une visite de Monsieur Jean Pierre GERARD huissier du Trésor public.

 

Celui –ci  venait me faire l’inventaire de mon mobilier en violation du  respect des règles de procédures de recouvrement aux prétextes de différentes dettes, que je contexte sur le fond et la forme autant à mon encontre qu’à l’encontre de Madame LABORIE.

 

Premièrement : du 14 / 02 / 06 au 14 / 09 / 2007 j’étais en prison détenu arbitrairement, aucune notification ne peut être régulière alors que je n’étais pas à mon domicile et aucune relation avec Madame LABORIE.

 

Toutes les notifications des actes contestés ont tous été adressés à mon domicile au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, me privant des voies de recours et de la régularité de toute la procédure, ce qui m’a porté griefs à mes intérêts.

 

C’était une opportunité de l’administration pour agir impunément à mon encontre, Madame LABORIE démunie de tout moyen de défense, car j’étais le seul à gérer les procédures.

 

L’excès de pouvoir est caractérisé.

 

 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE.

 

 

1) Monsieur Pierre GERARD huissier du trésor nous a menacé par écrits de saisir nos meubles en mon absence le 16 octobre 2006 à la demande de la trésorerie de Toulouse amendes au 32 rue de la caravelle.

 

 

 

Aucun titre exécutoire n’est fourni qu’elles sont ces affaires  à l’an 2001 ?.

 

 

Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

L’administration fiscale répond par les pièces N°1 ; 2 ; 3.

 

La pièce N° 1 : concerne une procédure de restituer un permis de conduire, à ce jour procédure qui ne peut avoir aucune autorité de force de chose jugée, un recours en révision est en cours en sachant qu’il ne pouvait exister une législation pour me contraindre de donner mon permis de droit espagnol pour un permis français, dans ce cas les poursuites à mon encontre sont nulles et je ne peux avoir aucune condamnation, je suis tributaire du dysfonctionnement de la justice à la charge de la responsabilité de l’état français pour cette rectification de la procédure faite depuis le 20 novembre 1998.

 

 

 

La pièce N° 2 : concerne une procédure d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, à ce jour procédure qui ne peut avoir aucune autorité de force de chose jugée.

 

Recours pendant sur toutes les condamnations du casier judiciaire, recours en révision pendant.

 

L’administration n’apporte pas l’arrêt en son rejet de la cour en révision idem.

 

La pièce N° 3 : concerne une procédure de non présentation de la carte grise et de l’attestation d’assurance, dans des conditions particulières dont plainte a été déposée au CNDS par un député et plainte à Monsieur le Procureur de la république.

 

L’administration n’apporte aucun acte signé de ma personne et aucun acte valide de recouvrement.

 

 

Dans ce contexte l’administration fiscale agit par excès de pouvoir, les pièces 1 ; 2 ; 3 sont irrégulières.

 

L’administration a agit comme dans cette procédure avec irrégularité permanante.

 

 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

 

2) Monsieur Pierre GERARD nous menace de saisir nos meubles en mon absence le 14 décembre 2006, le 30 mai 2007 le 9 août 2007 à la demande de la trésorerie de Toulouse amendes au 32 rue de la caravelle

 

Procès verbal de saisie vente ; D’opposition sur saisie antérieure ; De saisie complémentaire ;  De carence, De perquisition.

 

Monsieur LABORIE serait redevable de la somme de 3476 euros.

 

 

 

      Menace écrite de saisir un véhicule qui ne m’appartient pas 802 ALV 31.

 

Aucun titre exécutoire n’est fourni qu’elles sont ces affaires ? à l’an 2005

 

 

 

Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

Ces arrêts de la cour d’appel font l’objet d’un pourvoi en cassation, l’administration n’apporte aucune preuve que ces voies de recours sont purgées et d’aucune identité des parties pour identifier et vérifier de la régularité des pièces que l’administration  se prévaut.

 

L’administration n’apporte aucun justificatif des commandements délivrés à Monsieur LABORIE André en date du 20/02/2006 et en date du 21/06/2006.

 

 

Dans ce contexte l’administration fiscale agit par excès de pouvoir, les pièces N° 4 ; 5 ; 6 sont irrégulières.

 

 

 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

 

3) Monsieur Pierre GERARD menace de saisir nos meubles en mon absence en date du : 5 mars 2007,  le 27 avril 2007, le 30 mai 2007 le 10 juillet 2007, le 31 août 2007 à la demande à la demande de la trésorerie Montgiscard-Baziège, Castanet-Tolosan.

 

 

Ordure ménagère, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

 

Aucun titre exécutoire n’est fourni., qu’elle sont ces affaires ? à l’an 1996 à 2005.

 

 

 

Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

 

Absence de réponse par l’administration aux réclamations ci dessus

 

 

Alors qu’il y a prescription.

 

 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

 

4) Monsieur Pierre GERARD menace de saisir nos meubles en date du  9 juillet 2007 à la demande de la trésorerie de Castanet- Tolosan.

 

 

 

Je précise que depuis 2001, je suis séparé de fait, déclaration fiscale indépendante avec Madame LABORIE, vivant indépendamment sous le même toit, tous les deux propriétaires de notre résidence au N° 2 rue de la Forge, aucun autre moyen financier pour obtenir une autre résidence et suite au dysfonctionnement de la justice, ou depuis 1992 nous avons un gros dossier financier « FERRI » avec de fortes sommes qui à ce jour ne sont pas récupérées, entrave permanente des autorités Toulousaines constitutif de déni de justice, sous la responsabilité de l’Etat représenté par l’agent du trésor, « le trésor public ». Procédure en cours FERRI et responsabilité de l’Etat pour déni de justice.

 

Moi-même sans revenu et sans aide de Madame LABORIE, je touchais le RMI car c’était mon seul moyen d’existence depuis 2001, déclaration faite sur l’honneur à la CAF, un contrôleur en 2001 constatant les difficultés financières réelles et incontestables que je rencontrai et que je rencontre encore en sortant de prison et qui ne peuvent être contestées des autorités si enquête au vu des différents dossiers devant la justice, ou je rencontre un obstacle permanant en tant que victime à obtenir réparation .

 

 

L’administration fiscale a accepté l’imposition indépendante de Monsieur et Madame LABORIE, que de ce fait, Monsieur LABORIE n’ayant pas de revenu et que le RMI perçu depuis 2001 ouvre le droit à l’exonération totale des différentes impositions ci-dessus.

 

Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

 

Absence de réponse par l’administration aux réclamations ci dessus

 

Dans ce contexte l’administration fiscale agit par excès de pouvoir pour le recouvrement sans avoir respecté les règles de procédures fiscales.

 

 

 

 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

 

SUR DES COMMANDEMENTS

 

 

1) En sortant de prison, j’ai trouvé à mon domicile un commandement du 05. 06.2007 de payer pour une somme de 69,38 euros, n’indiquant pas sur quel titre exécutoire rendu,

 

 

            Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

 

Absence de réponse par l’administration à fournir une réponse sur le commandement délivré à Monsieur LABORIE André le 28/06/2007.

 

 

Dans ce contexte l’administration fiscale agit par excès de pouvoir

 

 

 

2) Idem, commandement de payer du 24 .03.2007 de la somme de 1829 euros

 

 

            Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

Absence de réponse par l’administration à fournir le commandement délivré à Monsieur LABORIE André le 24/03/2007.

 

 

Dans ce contexte l’administration fiscale agit par excès de pouvoir, pièce N° 7 irrégulière.

 

 

3 ) Idem , Commandement de payer la somme de 19397,00 euros

 

Sans fournir une explication, sans un titre sur lequel les sommes sont demandée

 

4 ) Idem , Commandement de payer la somme de 11523,00 euros

 

Sans fournir une explication, sans un titre sur lequel les sommes sont demandées

 

 

5 ) Idem , Commandement de payer la somme de 2099,00 euros

 

Sans fournir une explication, sans un titre sur lequel les sommes sont demandées

 

 

6) ) Idem , Commandement de payer la somme de 1100 euros

 

Sans fournir une explication, sans un titre sur lequel les sommes sont demandées

 

 

 

7) Idem, Commandement de payer la somme de 893 euros le 26 avril 2006

 

Sans fournir une explication, sans un titre sur lequel les sommes sont demandées

 

8) Idem, Commandement de payer la somme de 2122,00 euros le 25 mars 2006

 

Sans fournir une explication, sans un titre sur lequel les sommes sont demandées.

 

 

 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

 

 

MISE EN DEMEURE AVANT POURSUITE

 

 

Idem de la trésorerie générale le 06 avril 2007, et le 5 juin 2007 pour la somme de 61,88 euros sans préciser sur quel fondement et sur quel titre exécutoire.

 

Idem de la trésorerie Toulouse le 9 novembre 2006 et le 4 décembre 2006 concernant  le RMI  et à la lecture  au motif fraude en vue de l’obtention. Soit la somme de 1.138,60 euros.

 

 

 

 

Qu’en conséquence, cette mise en demeure n’a aucun fondement juridique, toutes les preuves sont là par les voies de recours non purgées et considérées de déni de justice.

 

 

Idem : le 25 juillet 2006 information d’une hypothèque légale enregistrée le 12 mai 2006 à la demande de la trésorerie de Castanet  sans un titre exécutoire notifié et valide et sans pouvoir saisir les voies de recours, en détention arbitraire.

 

 

                            Le trésorier par procuration :  non signé ?

 

Aucun des actes sont valides, ne respectent pas les règles de procédures fiscales de recouvrement, les auteurs ne sont pas identifiés et en l’espèce si il y a signatures, elles sont irrégulières sur le fond et la forme.

 

 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

 

NOTIFICATION D’AVIS A TIERS DETENTEUR

 

Je suis sorti de prison le 14 septembre 2007, je viens de prendre connaissance de tous les documents ci-dessus, de ces avis à tiers détenteurs et autres ci-dessous, je suis recevable en mon action en contestation.

 

 

Comptable du trésor irrégularité de la signature

L’administration en sa décision du 21 novembre 2007, répond :

 

En l’absence de production de la copie de ces trois documents, et donc dans l’impossibilité d’apprécier la pertinence d’un tel argument, je maintiens ces trois avis à tiers détenteurs du 17 août 2007.

 

Contestation de Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame.

·        L’excès de pouvoir est caractérisé pour les motifs suivants, engagent la nullité de ces trois avis à tiers détenteurs.

 

La trésorerie générale avait la possibilité d’obtenir l’original de ces avis à tiers détenteur auprès de ses services pour en vérifier de leur régularité et ne pouvant ignorer les règles de procédures fiscales.

 

Ces faits sont très graves de l’administrations fiscales, falsification de signature, bien que Madame ANDRIEUX ne peut avoir une délégation régulière, la signature de Madame ANDRIEUX ne correspond pas à la signature de Madame ANDRIEUX sur les actes à tiers détenteurs ( ci-joint pièces qui ne peuvent être contestées.)

 

RAPPEL :

 

1°/ que la notification d’un avis à tiers détenteur doit être signée par un comptable du Trésor territorialement compétent et mentionner son nom, le non-respect de cette formalité substantielle étant sanctionné par la nullité de la notification d’avis à tiers détenteur en cause.

 

 Qu’en l’espèce, les 3 avis à tiers détenteur du 17 août 2007 étaient signées mais ne comportaient pas le nom du signataire ; que, dans ces conditions, Monsieur et Madame LABORIE n’étaient  pas en mesure de s’assurer que les actes de poursuite litigieux avaient effectivement été signés par le comptable du Trésor, ces actes étaient irréguliers et qu’en décidant de ne pas en vérifier par la trésorerie générale de la régularité, la décision est bien entachée d’excés de pouvoir,  la trésorerie générale a violé les dispositions des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales et des articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992.

 

 

2°/ Que l’avis à tiers détenteur est assimilé à la saisie attribution et que la notification de cet avis doit donc contenir l’avis à tiers détenteur qui a été délivré sur lequel doit figurer à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré ; qu’en l’espèce, la notification des avis à tiers détenteur du 17 août 2007 ne comporte pas les références de l’état exécutoire ; que, dans ces conditions, la mention du titre exécutoire étant prescrite à peine de nullité, la trésorerie générale ne pouvait regarder l’omission de cette mention comme un vice de forme susceptible de ne pas entraîner la nullité de l’acte en l’absence de grief justifié et ont violé les dispositions des articles L. 258, L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales et les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;

Conclusion.

Ces trois avis à tiers détenteur sont irréguliers sur la forme et sur le fond, les titre exécutoires ne sont pas produits, une simple référence ne suffit pas en vérifier la régularité des impositions.

L’excès de pouvoir est caractérisé.


4°/ qu’en application de l’article 81 du décret du 31 juillet 1992, le procès-verbal de saisie-vente ne peut être dressé qu’après qu’un commandement de payer régulier a été signifié au débiteur ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que le procès-verbal de saisie-vente a été établi à la suite du commandement de payer du 21 janvier 1999 ; que, dans ces conditions, la nullité de ce commandement de payer entraînant celle du procès-verbal de saisie-vente du 10 février 1999, les juges d’appel ont par là-même violé les dispositions du texte susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 étant applicables à la saisie-attribution, les exigences qu’ils fixent ne s’imposent pas à l’avis à tiers détenteur ;


 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

 

AVIS DE CONDAMNATION PECUNIERE Amendes

 

De la trésorerie amende 32 rue de la caravelle BP 7244

 

Le 13 juillet 2006 ; le 21 juin 2007 ; suite à un arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2006 pour la somme de 870 euros, ( faux et usage de faux).

 

 

Document signé le comptable du trésor par procuration P.Clerc ???? et S. Majorel Delage ????

 

 

Le 27 juillet 2006 sur des faits 1995 date de la décision 24 novembre 2005 décisions de la cour d’appel de Toulouse et pour la somme de 270 euros

 

 

Document signé le comptable du trésor par procuration P.Clerc ????

 

Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

 

Il n’appartient pas à Monsieur LABORIE André d’apporter la preuve d’un titre exécutoire, c’est à l’administration de l’apporté et que cette dernière doit respecter les règles de procédure.

 

 

Dans ce contexte l’administration fiscale a agit par excès de pouvoir.

 

 

Le 5 octobre 2006 ; le 9 novembre 2006 ; le 11 janvier 2007 ; le 14 juin 2007 sur des faits du 22 mars 2005 conduite d’un véhicule sans permis décision de la cour d’appel et pour la somme de 1270 euros. ( faux et usage de faux)

 

 

Document signé le comptable du trésor par procuration S. Majorel Delage ????

 

 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

 

Le 11 janvier 2007 sur des faits du 01 septembre 1997 rixe voies de fait ou violence légère décision du 04 janvier 2000 tribunal d’instance et de police de Toulouse et pour la somme de 175,32 euros

 

 

Document signé le comptable du trésor par procuration S. Majorel Delage ????

 

 

 

Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

Monsieur LABORIE n’apporte pas la preuve des actes :

 

Il n’appartient pas à Monsieur LABORIE André d’apporter la preuve d’un titre exécutoire, c’est à l’administration de l’apporter et que cette dernière doit respecter les règles de procédures fiscales

 

 

Dans ce contexte l’administration fiscale a agit par excès de pouvoir.

 

La mauvaise foi de l’administration fiscale est caractérisée.

 

 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

 

AVIS DE CONDAMNATION PECUNIERE

 

Commandement de payer

 

De la trésorerie amende 32 rue de la caravelle BP 7244

 

 

Commandement de payer le 27 juillet 2006 sur des faits 1996 date de la décision 11 octobre 2001, 3 décisions de la cour d’appel de Toulouse et pour la somme de 4214 euros

 

Aucune référence d’affaire, ne pouvant identifier les parties à l’instance et rechercher les voies de recours en cours.

 

 

Fraude de l’administration fiscale. ( signature). Règle de procédures non respectées.

 

Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

 

L’administration n’apporte aucun titre exécutoire fondé sur une décision de justice, ne permet pas d’identifier les procédures dont elle se prévaut pour apporter les éventuelles voies de recours.

 

Les pièces 9 ; 10 ; 11 sont irrégulières

 

 

Dans ce contexte l’administration fiscale a agit par excès de pouvoir.

 

 

 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

 

 

Commandement de payer le 01 juin 2006 sur des faits de 2004 ; 2 décisions du 24 novembre 2005 décisions de la cour d’appel de Toulouse et pour la somme de 3090 euros.

 

Aucune référence d’affaire, ne pouvant identifier les parties à l’instance et rechercher les voies de recours en cours.

 

 

Fraude de l’administration fiscale. ( signature). Règle de procédures non respectées.

 

Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

 

L’administration n’apporte aucun titre exécutoire fondé sur une décision de justice, ne permet pas d’identifier les procédures dont elle se prévaut pour apporter les éventuelles voies de recours.

 

Les pièces 12 ; 13 sont irrégulières

 

 

Dans ce contexte l’administration fiscale a agit par excès de pouvoir.

 

 

Fraude de l’administration fiscale. ( signature). Règle de procédures non respectées.

 

 

 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

 

AVIS D’OPPOSITION ADMINISTRATIVE

 

 

1)      En date du 10 février 2006 il est notifié à Monsieur André LABORIE un avis à tiers détenteur à la STE des paiements pas S2P et pour la somme de 1399,28 euros et concernant 3 jugements du tribunal correctionnel sans préciser le nom des affaires pour en identifier les parties, ne permettant d’apporter si les voies de recours ont été introduites.

 

Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

 

L’administration a annulé cet acte de poursuite.

 

 

 

                          La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

 

2)      En date du 27 juillet 2006 il est notifié à Monsieur André LABORIE un avis à tiers détenteur à la banque Poste 7 rue Palaprat et pour la somme de 3476,00 euros et concernant 2 arrêts de la cour d’appel et une amende sans préciser le nom des affaires pour en identifier les parties, ne permettant d’apporter si les voies de recours ont été introduites.

 

Ces deux actes administratifs proviennent de Toulouse amendes 32 rue de la caravelle et signé par le comptable du trésor par procuration P.CLERC

 

Fraude de l’administration fiscale. ( signature). Règle de procédures non respectées.

 

Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

 

L’administration n’apporte aucun titre exécutoire fondé sur une décision de justice, ne permet pas d’identifier les procédures dont elle se prévaut pour apporter les éventuelles voies de recours.

 

 

 

Dans ce contexte l’administration fiscale a agit par excès de pouvoir.

 

Fraude de l’administration fiscale. ( signature). Règle de procédures non respectées.

 

 

JURIDIQUEMENT

Sur l’irrégularité en la forme des différents actes.

 

 

            Monsieur André LABORIE soulève l’irrégularité en la forme des différents actes du fait de l’absence de validité de la délégation de signature.

 

            Ces actes adressés par l’administration à Monsieur André LABORIE et certains à Madame LABORIE comportent un tampon irrégulier :

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la trésorerie générale le 16  novembre 2007

 

 

Il appartient à l’administration de produire les délégations de signature et concernant les actes délivrés par l’administration qui sont déjà en leur possession.

 

 

Toutes les notifications ou significations à l’adresse du N° 2 rue de la forge sont toutes entachées de nullités, procédure contradictoire non respectée causant un grief au déroulement de la procédure et aux voies de recours.

 

Il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve de leurs titres exécutoires.

 

Dans ce contexte l’administration fiscale a agit par excès de pouvoir.

 

Fraude de l’administration fiscale. ( signature). Règle de procédures non respectées.

 

 

La contestation soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE

Et dont cette dernière ne répond à ses obligations

Entachant d’une régularité de forme et de fond de toutes les procédures ci-dessus, ouvrant de droit à la nullité de tout les recouvrements

 

L’excès de pouvoir est caractérisé

 

 

L’administration a causé un grief à Monsieur André LABORIE car il se trouve, qu’en l’espèce les auteurs de la signature des différents actes n’est pas celle du comptable du Trésor mais celle de Monsieur Philippe CLERC, responsable du service informatique de LIMOGES ou de  S. MAJOREL- DELAGE cette dernière agissant dans ses fonctions pour la trésorerie générale du TARN et non de la Haute Garonne repris dans le recueil des actes administratifs, délégation de signatures.

 

 

            En effet, l’article 1658 du Code Général des Impôts (Décret nº 82-389 du 10 mai 1982 article 1 Journal Officiel du 11 mai 1982, décret nº 88-199 du 29 février 1988 article 1 Journal Officiel du 2 mars 1988, loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 article 21, loi de finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988) dispose que : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du Préfet. Pour l’application du premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ».

 

La décision de délégation ne peut désigner que les agents retenus par les textes d'habilitation comme destinataires éventuels d'une délégation.

 

Lorsqu'un texte a prévu un ordre entre les agents aptes à recevoir délégation, la décision de délégation ne peut modifier cet ordre (CE, 10 juill. 1987, SA Presse Alliance : Rec. CE, p. 251 ; Dr. adm.1987, n° 465. – 7 févr. 1992, SALER et Ét. Broggio : Rec. CE, tables, p. 676, CE, 13 mars 1992, Diadema : Rec. CE, tables, p. 676 ; Juris-Data n° 042715. – 6 déc. 1993, Sté civ. gestion médicale et a., req. n° 121016).

 

La délégation ne peut concerner les matières qui sont réservées à la compétence personnelle d'une autorité administrative (CE, ass., 30 juin 1961, Proc. gén. prés. la Cour des comptes, cité supra n° 20. – 17 oct. 1990, Préfet Guadeloupe : Rec. CE, p. 283 ; RFD adm. 1990, p. 1092. – 11 sept. 1995, Bierer et a., req. n° 137545).

 

En l’espèce, le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires fixe la seule compétence des comptables directs du Trésor :

« Article 1er : Les condamnations pécuniaires énumérées à l’article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrés par les comptables directs du Trésor ».

« Article 14 : les comptables directs du Trésor sont seuls compétent pour encaisser les amendes de composition prononcées à titre de sanction des contraventions de police et prévues par les articles 524 et suivants et R 42 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que par les lois particulières ».

 

Il ne fait aucun doute en l’espèce que cette compétence matérielle appartenait au seul comptable public de la Trésorerie de TOULOUSE AMENDES, placé sous l’autorité du Trésorier-payeur général de la Haute-Garonne, avec lequel il partage la direction des poursuites et le contentieux du recouvrement (Juris-Classeur 2002. Organisation et compétence des services du trésor n°7).

 

Le Trésorier-payeur général est le comptable principal de l’Etat dans chaque département et rend compte, sur chiffres et sur pièces, dans un compte de gestion soumis à la Cour des comptes de la totalité des opérations comptables de l’Etat exécutées dans le département, tant par lui-même que par les comptables secondaires.

 

Le comptable du Trésor est seul habilité à effectuer le recouvrement et les poursuites pour sauvegarder les intérêts du Trésor aux termes de l’article R.258 du LPF, inséré par Décret nº 93-265 du 26 février 1993 art. 10 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 : « Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe ».

 

            Seul le comptable de la Trésorerie de TOULOUSE AMENDES est compétent en l’espèce pour engager des poursuites.

 

            Dès lors, le Chef du département informatique de LIMOGES qui n’appartient aucunement à la catégorie des fonctionnaires subordonnés au comptable de la Trésorerie de TOULOUSE AMENDES, et qui au surplus n’est pas un comptable public, était inapte à recevoir une délégation de signature, pas plus Madame MAJOREL- DELAGE.

 

 

111/ Sur l’absence de validité de la délégation de signature.

 

 

C’est uniquement parce que Monsieur André LABORIE, défenseur du respect des règles de procédure fiscale, a pris la peine de se rendre personnellement auprès des services de la Trésorerie Générale, qu’il lui a été possible, malgré les difficultés rencontrées, de découvrir que Monsieur P. CLERC n’était pas un comptable public appartenant à la Trésorerie de la Haute-Garonne, pas plus Madame MAJOREL- DELAGE et encore moins Madame ANDRIEUX et autres.

 

            Il résulte des termes de l’article 11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 que les comptables publics ont une compétence territoriale. Ils sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leurs sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir. Les comptables publics sont seuls chargés de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

 

            L’article 15 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 dispose que : « TOUT POSTE COMPTABLE EST CONFIE A UN SEUL COMPTABLE PUBLIC »

 

Pour des raisons pratiques évidentes, l'auteur d'un acte administratif peut déléguer sa compétence à ses collaborateurs (CE, 2 déc. 1892, Mogambury : Rec. CE, p. 816, concl. Romieu ; S. 1894, 3, p. 97, concl. Romieu, note M. Hauriou).

 

Il s'agit d'améliorer l'organisation interne des services administratifs, de mieux répartir le travail, et donc de répondre à un souci de rationalisation de l'action administrative.

 

Toutefois, du fait du caractère d'ordre public des règles de compétence, les délégations sont strictement encadrées.

 

L’article 410 du Code Général des Impôts annexe 2 (Décret nº 93-310 du 9 mars 1993 article 63 Journal Officiel du 11 mars 1993, Décret nº 2003-192 du 3 mars 2003 article 1 Journal Officiel du 8 mars 2003) dispose que : « Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas ».

 

La délégation de signature est une simple mesure d'organisation interne d'un service public qui n'entraîne aucun transfert de compétence.

 

Il s'agit d'un acte par lequel une autorité administrative autorise un fonctionnaire, qui lui est subordonné, à signer certaines décisions à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité.

 

La délégation de signature vise simplement à décharger matériellement le délégant d'une partie de son travail en l'autorisant à désigner une sorte de «fondé de pouvoir».

 

La délégation de signature révèle ainsi une collaboration directe et des liens de confiance entre le délégant et le délégataire.

 

 

112/ Sur l’absence de base législative ou réglementaire.

 

 

Toute délégation doit être autorisée par une loi ou un décret.

 

A défaut, les actes signés par le délégataire émanent d'une autorité incompétente et doivent être annulés (CE, 20 févr. 1981, min. éduc. c/ Assoc. « Défense et promotion des langues de France » : Rec. CE, p. 569).

 

            Monsieur André LABORIE réclame à la Trésorerie générale la production de l’acte législatif ou réglementaire donnant droit à Monsieur P. CLERC Chef du Service Informatique de LIMOGES de signer des avis à tiers détenteur à la place d’un comptable public ainsi que par les autres personnes ci-dessus mentionnées.

 

 

113/ Sur l’absence de publication régulière.

 

 

La délégation de signature est une décision à caractère réglementaire.

 

Il en résulte une conséquence importante et un principe jurisprudentiel constant : la délégation doit être publiée (CE, ass., 17 févr. 1950, Meynier : Rec. CE, p. 111. – sur l'opposabilité ou la date d'effet d'un arrêté de délégation, CE, 29 janv. 1965, Mollaret et Synd. nat. médecins, chirur. et spéc. hôpitaux publ. : Rec. CE, p. 61. – V. aussi CE, 2 avr. 1997, Synd. nat. autonome directeurs des conservatoires et écoles de musique, req. n° 138657 : Juris-Data n° 050120 ; Dr. adm. 1997, comm. 193).

 

A défaut, les actes pris sur son fondement le sont par une autorité incompétente (CE, 13 juill. 1979, SCI de Marcilly, Sté des carrières et entrepôts et de Reiset : Dr. adm. 1979, n° 266. – 22 juin 1983, Sarra Gallet, req. n° 38598. – 1er oct. 1993, Meignan : JCP 1993GIV, 2594, obs. Rouault. – 1er déc. 1993, Veillard : Juris-Data n° 048006 ; Quot. jur. 24 mars 1994, p. 4. – TA Poitiers, 2e ch., 23 mai 1995, Mustapha Maazouz c/ Préfet de la Charente, req. n° 941823) et sont, de ce fait, entachés d'un vice sur lequel la publication ultérieure de l'acte de délégation reste sans effet (CE, 27 juill. 1984, SCI « les résidences de la Corniche » : Dr. adm.1984, n° 354. – 29 janv. 1986, Martin-Charlot : Dr. adm.1986, n°137).

 

 

Sur l’absence de validité de la procédure engagée par l’administration

 

 

            L’absence de validité de la procédure engagée par l’administration fiscale résulte de la nullité des mises en demeures et du non respect du délai de 20 jours pour engager les poursuites  et autres actes invalides postérieurs aux poursuites irrégulières et entachées de vices de procédures à la base, autant sur la forme que sur le fond.

 

 

Sur la nullité de la mise en demeure.

 

 

Ces mises en demeure portent uniquement le tampon : « Le Comptable du Trésor, par procuration », jouxtant une illisible griffe pré-imprimée.

 

En émettant ces actes, l’administration a violé les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

 

L’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si ces mises en demeure émanent bien d’une personne habilitée à pouvoir la prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier, que l’auteur de la signature disposait bien d’une délégation de signature en bonne et due forme.

 

Aux termes de l’article L.257 A du Livre des Procédures Fiscales (Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 article 21 IV finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988, décret nº 93-1095 du 16 septembre 1993 article 1 Journal Officiel du 18 septembre 1993) : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur ».

 

            Une mise en demeure n’est donc valable que dans la mesure ou elle comporte une signature qui émane d’un agent de la recette ayant au moins le grade de contrôleur et placé sous l’autorité du comptable public.

 

            Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la signature figurant sur la mise en demeure n’est pas celle d’un agent de la recette ayant au moins le grade de contrôleur et placé sous l’autorité du comptable public de la Haute-Garonne, mais bien celle du Chef du département informatique de la Haute-Vienne ainsi que cela résulte des investigations menées par Monsieur André LABORIE et la signature actuellement portée sur le dernier avis à tiers détenteur émis.

 

            Monsieur André LABORIE est donc légitimement fondé à demander la nullité en la forme des avis à tiers détenteur reçus

 

 

Sur le non respect du délai de 20 jours.

 

 

            La nullité en la forme des mises en demeure implique le non respect du délai de 20 jours nécessaire à la régularité de la procédure.

 

            Il résulte en effet des termes de l’article L.257 du Livre des Procédures Fiscales que : « A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l’article L.277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par plis recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites».

 

            Les poursuites ne sont pas valables en l’espèce dans la mesure ou elles ont été engagées à l’expiration d’un délai de vingt jours faisant suite à un acte frappé d’une nullité formelle (CAA Marseille, 3ème Ch. 29 mars 1999, req. 96-12359). A défaut les poursuites sont irrégulières (Cass. Com. 9 février 1999, n°394 D).

 

            La mise en demeure doit comporter la sommation au débiteur de se libérer d’une imposition dûment authentifiée et l’annonce qu’après l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification de cet acte le comptable sera autorisé à recourir aux voies d’exécution pour obtenir le paiement des sommes exigées, frais de poursuites en sus.

 

 

DEMANDES à la trésorerie générale ci dessous, cette dernière n’a voulu répondre en la forme de droit dans le seul but de mettre en recouvrement des sommes par différents actes irréguliers comme ci-dessus expliqué.

 

 

 

CONSTATER le caractère irrégulier en la forme de tous les actes notifiés en mon absence du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, de la délégation de signature et de la procédure diligentée par l’administration et les autres ci-joint.

 

ORDONNER à l’huissier GERARD du trésor d’interrompre ces harcèlements réguliers « pouvant être considérés de concussion », ne pouvant ignorer la procédure que je subissais.

 

A défaut, les actes signés par le délégataire émanent d'une autorité incompétente et doivent être annulés (CE, 20 févr. 1981, min. éduc. c/ Assoc. « Défense et promotion des langues de France » : Rec. CE, p. 569).

 

Monsieur André LABORIE réclame à la Trésorerie générale la production de l’acte législatif ou réglementaire donnant droit à Monsieur P. CLERC Chef du Service Informatique de LIMOGES de signer des avis à tiers détenteur à la place d’un comptable public de la trésorerie  Toulouse amende, idem de Madame MAJOREL-DELAGE.

 

 

 

PRONONCER l’annulation de tous ces actes dont la procédure est irrégulière  sur le fond et la forme et qui porte griefs.

 

DIRE que l’administration assumera la prise en charge de l’ensemble des frais occasionnés par ces actes de poursuites irréguliers ainsi que les frais postaux occasionnés.

 

CONDAMNER l’administration aux dépens et aux frais irrépétibles.

 

 

 

SUR LA PRESCRIPTION DES AMENDES et AUTRES

 

Art. 133-4  du code pénal : Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par  (L.  no 2002-1576 du 30 déc. 2002,  art. 81)  «trois années [ancienne rédaction: deux années] » révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. — Les dispositions introduites par la L. no 2002-1576 du 30 déc. 2002 sont applicables aux condamnations prononcées à compter du 1er janv. 2003.  

 

 

D’autant plus qu’il y a fraude dans les délégations de signatures, la preuve est apportée par Monsieur LABORIE André,( pièces émanantes de la trésorerie générale et de leurs services.)

 

Art.L. 252 A (Ajouté, L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 2, 3-6° et L. n° 92-1476, 31 déc. 1992, art. 98 ; codifié, D. n° 95-1282, 11 déc. 1995, art. 1er ) . - Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

 

 

 

Art.L. 274. - Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

 

 

 

 

Procédure ayant donné à dégrèvement en 2004

 

 

Réclamations faite le 29 janvier 2004 à trésorerie générale de Toulouse

 

 

Monsieur LABORIE André par son conseil, Maître SERRE de ROCH Avocat en date du 29 janvier 2004 a déposé une réclamation en matière de recouvrement à la trésorerie générale de Toulouse pour vice de procédure et concernant un avis à tiers détenteur N° 54 048 0000001 en date du 16 janvier 2004, reprenant les amendes et condamnations pécuniaires suivantes.

 

 

L’administration en réponse le 04 février 2004 accepte l’annulation du tiers détenteur ( pièce jointe) sur la forme.

 

 

 

Réclamations faite le 1 avril 2004 à trésorerie générale de Toulouse

 

1) Référence : 2003P00397 affaire 13 mars 2003 Instruction Toulouse décision de rejet rendue le 20 aout 2003 N° 1366/2003 et sur le pouvoir N°U0382438 demande d’aj faite le 27 mars 2003

 

2) Référence : 2003P00396 affaire 13 mars 2003 Instruction Toulouse décision de rejet rendue le 20 aout 2003 N° 1365/2003 et sur le pouvoir N°U0382436 demande d’aj faite le 27 mars 2003

 

3) Référence : 2003P01029 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 04 décembre 2003 N° 1991/2003 et sur le pouvoir N°E0385921 contre la décision rendue le 04 septembre 2003.

 

4) Référence : 2003P01055 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 04 décembre 2003 N° 1992/2003 et sur le pouvoir N°Z0383087 contre la décision rendue le 5 mai 2003.

 

5) Référence : 2003P01025 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1992/2003 et sur le pouvoir N°A0385917 contre la décision rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.

 

6) Référence : 2003P01024 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1946/2003 et sur le pouvoir N°w0385913 contre la décision rendue le 4 septembre  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

7) Référence : 2003P01022 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1945/2003 et sur le pouvoir N°y0385915 contre la décision rendue le 4 septembre  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

8) Référence : 2003P01027 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1948/2003 et sur le pouvoir N°C385919 contre la décision rendue le 4 septembre  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

9) Référence : 2003P01028 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1949/2003 et sur le pouvoir N°D0385920 contre la décision rendue le 4 septembre  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

10) Référence : 2003P01021 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1944/2003 et sur le pouvoir N°X0385914 contre la décision rendue le 4 septembre  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

11) Référence : 2003P01057 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N° 1888/2003 et sur le pouvoir N°Y0383086 contre la décision rendue le 5 mai 2003 cour d’appel de Toulouse.

 

12) Référence : 2003P01058 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N° 1889/2003 et sur le pouvoir N°A0383088 contre la décision rendue le 5 mai  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

13) Référence : 2003P01056 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N° 1887/2003 et sur le pouvoir N°B0383089 contre la décision rendue le 5 mai  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

14) Référence : 2003P0720 affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1756/2003 et sur le pouvoir N°W0383176 contre la décision rendue le 28 mars  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

15) Référence : 2003P00725 affaire 21 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1761/2003 et sur le pouvoir N°C0383182 contre la décision rendue le 21 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.

 

16) Référence : 2003P00723 affaire 24 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1946/2003 et sur le pouvoir N°P0383192 contre la décision rendue le 24 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.

 

17) Référence : 2003P00722 affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1758/2003 et sur le pouvoir N°B0383181 contre la décision rendue le 28 mars  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

17) Référence : 2003P00721 affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1757/2003 et sur le pouvoir N°Y0383178 contre la décision rendue le 28 mars  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

19) Référence : 2003P00726 affaire 27 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1762/2003 et sur le pouvoir N°A0383180 contre la décision rendue le 27 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.

 

20) Référence : 2003P00718 affaire 21 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1754/2003 et sur le pouvoir N°Q0383193 contre la décision rendue le 21 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.

 

21) Référence : 2003P00724 affaire 27 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1760/2003 et sur le pouvoir N°Z0383179 contre la décision rendue le 27 mars  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

22) Référence : 2003C03611 affaire 03 avril 2003 TI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N° 8793/2003 et sur le pouvoir N°B0304107 contre la décision rendue le 03 avril  2003 cour d’appel de Toulouse. Commission de surendettement du 19 décembre 02.

 

23) Référence : 2003C05850 adressée le 27 octobre 2003, votre décision de rejet du 30 décembre 2003 communiquée cette semaine N°3 de l’année 2004.

 

Dans les termes suivant :

 

Dont ci-joint pour votre connaissance,  « la procédure en cours » par devant le tribunal correctionnel de Toulouse, l’agent judiciaire du Trésor civilement responsable aux entraves à ce que les causes soient entendues devant le tribunal sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne pouvant donner aucun acte définitif de recouvrement dur le fond.

 

 

CONTESTATION DU BIEN-FONDE DE L’IMPOSITION

 

 

            Monsieur André LABORIE soulève l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur et de la mise en demeure et conteste la validité de la procédure engagée par l’administration (12).

 

 

Sur l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur.

 

 

            Monsieur André LABORIE soulève l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur du fait de l’absence de validité de la délégation de signature.

 

            L’avis à tiers détenteur adressé par l’administration à Monsieur André LABORIE comporte un tampon : « Le Comptable du Trésor, par procuration », ne jouxtant le nom du Comptable.

 

L’administration a causé un grief à Monsieur André LABORIE car il se trouve qu’en l’espèce l’auteur de la signature ne peut être justifié comme  celle du comptable du Trésor.

 

Celui-ci ne pouvant justifier de son identité, rien ne peut laisser prévaloir qu’il dispose d’une délégation de signature en bonne et due forme.

 

            En effet, l’article 1658 du Code Général des Impôts (Décret nº 82-389 du 10 mai 1982 article 1 Journal Officiel du 11 mai 1982, décret nº 88-199 du 29 février 1988 article 1 Journal Officiel du 2 mars 1988, loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 article 21, loi de finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988) dispose que : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du Préfet. Pour l’application du premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ».

 

La décision de délégation ne peut désigner que les agents retenus par les textes d'habilitation comme destinataires éventuels d'une délégation.

 

Lorsqu'un texte a prévu un ordre entre les agents aptes à recevoir délégation, la décision de délégation ne peut modifier cet ordre (CE, 10 juill. 1987, SA Presse Alliance : Rec. CE, p. 251 ; Dr. adm.1987, n° 465. – 7 févr. 1992, SALER et Ét. Broggio : Rec. CE, tables, p. 676, CE, 13 mars 1992, Diadema : Rec. CE, tables, p. 676 ; Juris-Data n° 042715. – 6 déc. 1993, Sté civ. gestion médicale et a., req. n° 121016).

 

La délégation ne peut concerner les matières qui sont réservées à la compétence personnelle d'une autorité administrative (CE, ass., 30 juin 1961, Proc. gén. prés. la Cour des comptes, cité supra n° 20. – 17 oct. 1990, Préfet Guadeloupe : Rec. CE, p. 283 ; RFD adm. 1990, p. 1092. – 11 sept. 1995, Bierer et a., req. n° 137545).

 

En l’espèce, le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires fixe la seule compétence des comptables directs du Trésor :

« Article 1er : Les condamnations pécuniaires énumérées à l’article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrés par les comptables directs du Trésor ».

« Article 14 : les comptables directs du Trésor sont seuls compétent pour encaisser les amendes de composition prononcées à titre de sanction des contraventions de police et prévues par les articles 524 et suivants et R 42 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que par les lois particulières ».

 

Il ne fait aucun doute en l’espèce que cette compétence matérielle appartenait au seul comptable public de la Trésorerie de TOULOUSE AMENDES, placé sous l’autorité du Trésorier-payeur général de la Haute-Garonne, avec lequel il partage la direction des poursuites et le contentieux du recouvrement (Juris-Classeur 2002. Organisation et compétence des services du trésor n°7).

 

Le Trésorier-payeur général est le comptable principal de l’Etat dans chaque département et rend compte, sur chiffres et sur pièces, dans un compte de gestion soumis à la Cour des comptes de la totalité des opérations comptables de l’Etat exécutées dans le département, tant par lui-même que par les comptables secondaires.

 

Le comptable du Trésor est seul habilité à effectuer le recouvrement et les poursuites pour sauvegarder les intérêts du Trésor aux termes de l’article R.258 du LPF, inséré par Décret nº 93-265 du 26 février 1993 art. 10 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 : « Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe ».

 

            Seul le comptable de la Trésorerie de TOULOUSE AMENDES est compétent en l’espèce pour engager des poursuites et en justifiant son identité.

 

           

 

Sur l’absence de validité de la délégation de signature et de son auteur engendrant la nullité de l’acte.

 

 

C’est uniquement parce que Monsieur André LABORIE, défenseur du respect des règles de procédure fiscale, a pris la peine de se rendre personnellement auprès des services de la Trésorerie Générale, qu’il lui a été possible, malgré les difficultés rencontrées, de découvrir que des personnes non habilitées rendaient des actes non réguliers dans la forme.

 

            Il résulte des termes de l’article 11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 que les comptables publics ont une compétence territoriale. Ils sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leurs sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir. Les comptables publics sont seuls chargés de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

 

Toute décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur

 

            L’article 15 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 dispose que : « TOUT POSTE COMPTABLE EST CONFIE A UN SEUL COMPTABLE PUBLIC »

 

Pour des raisons pratiques évidentes, l'auteur d'un acte administratif peut déléguer sa compétence à ses collaborateurs (CE, 2 déc. 1892, Mogambury : Rec. CE, p. 816, concl. Romieu ; S. 1894, 3, p. 97, concl. Romieu, note M. Hauriou).

 

Il s'agit d'améliorer l'organisation interne des services administratifs, de mieux répartir le travail, et donc de répondre à un souci de rationalisation de l'action administrative.

 

Toutefois, du fait du caractère d'ordre public des règles de compétence, les délégations sont strictement encadrées.

 

L’article 410 du Code Général des Impôts annexe 2 (Décret nº 93-310 du 9 mars 1993 article 63 Journal Officiel du 11 mars 1993, Décret nº 2003-192 du 3 mars 2003 article 1 Journal Officiel du 8 mars 2003) dispose que : « Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas ».

 

La délégation de signature est une simple mesure d'organisation interne d'un service public qui n'entraîne aucun transfert de compétence.

 

Il s'agit d'un acte par lequel une autorité administrative autorise un fonctionnaire, qui lui est subordonné, à signer certaines décisions à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité.

 

La délégation de signature vise simplement à décharger matériellement le délégant d'une partie de son travail en l'autorisant à désigner une sorte de «fondé de pouvoir».

 

La délégation de signature révèle ainsi une collaboration directe et des liens de confiance entre le délégant et le délégataire.

 

 

 Sur l’absence de base législative ou réglementaire.

 

 

Toute délégation doit être autorisée par une loi ou un décret.

 

A défaut, les actes signés par le délégataire émanent d'une autorité incompétente et doivent être annulés (CE, 20 févr. 1981, min. éduc. c/ Assoc. « Défense et promotion des langues de France » : Rec. CE, p. 569).

 

            Monsieur André LABORIE réclame à la Trésorerie générale la production de l’acte législatif ou réglementaire donnant droit au délégataire ou son nom ne figure, et émanent d'une autorité incompétente de signer des avis à tiers détenteur à la place d’un comptable public.

 

 

 Sur l’absence de publication régulière.

 

 

La délégation de signature est une décision à caractère réglementaire.

 

Il en résulte une conséquence importante et un principe jurisprudentiel constant : la délégation doit être publiée (CE, ass., 17 févr. 1950, Meynier : Rec. CE, p. 111. – sur l'opposabilité ou la date d'effet d'un arrêté de délégation, CE, 29 janv. 1965, Mollaret et Synd. nat. médecins, chirur. et spéc. hôpitaux publ. : Rec. CE, p. 61. – V. aussi CE, 2 avr. 1997, Synd. nat. autonome directeurs des conservatoires et écoles de musique, req. n° 138657 : Juris-Data n° 050120 ; Dr. adm. 1997, comm. 193).

 

A défaut, les actes pris sur son fondement le sont par une autorité incompétente (CE, 13 juill. 1979, SCI de Marcilly, Sté des carrières et entrepôts et de Reiset : Dr. adm. 1979, n° 266. – 22 juin 1983, Sarra Gallet, req. n° 38598. – 1er oct. 1993, Meignan : JCP 1993GIV, 2594, obs. Rouault. – 1er déc. 1993, Veillard : Juris-Data n° 048006 ; Quot. jur. 24 mars 1994, p. 4. – TA Poitiers, 2e ch., 23 mai 1995, Mustapha Maazouz c/ Préfet de la Charente, req. n° 941823) et sont, de ce fait, entachés d'un vice sur lequel la publication ultérieure de l'acte de délégation reste sans effet (CE, 27 juill. 1984, SCI « les résidences de la Corniche » : Dr. adm.1984, n° 354. – 29 janv. 1986, Martin-Charlot : Dr. adm.1986, n°137).

 

 

 Sur l’absence de validité de la procédure engagée par l’administration

 

 

            L’absence de validité de la procédure engagée par l’administration résulte de la nullité des non mises en demeure et du non respect du délai de 20 jours pour engager les poursuites

 

 

 Sur la nullité de la mise en demeure par la non production.

 

 

            Monsieur André LABORIE n’a jamais reçu aucune mise en demeure correspondant au montant de 10295,56 euros de l’avis à tiers détenteur, en date du 29 mars 2004,

 

           

En n’émettant pas ces actes, l’administration a violé les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

 

 

            Monsieur André LABORIE est donc légitimement fondé à demander la nullité en la forme des deux  avis à tiers détenteur  reçu le 1 avril 2004.

 

 

Sur le non respect du délai de 20 jours.

 

 

            La nullité en la forme des mises en demeure absentes implique le non respect du délai de 20 jours nécessaire à la régularité de la procédure.

 

            Il résulte en effet des termes de l’article L.257 du Livre des Procédures Fiscales que : « A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l’article L.277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par plis recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites».

 

            Les poursuites ne sont pas valables en l’espèce dans la mesure ou elles ont été engagées à l’expiration d’un délai de vingt jours faisant suite à un acte frappé d’une nullité formelle (CAA Marseille, 3ème Ch. 29 mars 1999, req. 96-12359). A défaut les poursuites sont irrégulières (Cass. Com. 9 février 1999, n°394 D).

 

            La mise en demeure doit comporter la sommation au débiteur de se libérer d’une imposition dûment authentifiée et l’annonce qu’après l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification de cet acte le comptable sera autorisé à recourir aux voies d’exécution pour obtenir le paiement des sommes exigées, frais de poursuites en sus.

 

 

2/ DEMANDES

 

CONSTATER le caractère irrégulier en la forme de l’avis à tiers détenteur, de la délégation de signature  par la non identification de son auteur et de la procédure diligentée par l’administration.

 

CONSTATER les voies de recours en instance.

 

PRONONCER l’annulation des deux  avis à tiers détenteur  pour la somme de 10295,56 euros

 

DIRE que l’administration assumera la prise en charge de l’ensemble des frais occasionnés par cet acte de poursuite irrégulier ainsi que les frais postaux occasionnés.

 

CONDAMNER l’administration aux dépens et aux frais répétitibles.

 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire Monsieur le Trésorier Payeur Général à l’expression de mes sentiments distingués.

 

 

 

PROCEDURE EN COURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

I / Impositions 1996 ; 1997 ; 1998 portées devant le tribunal administratif pour violation des textes dans une procédure de contrôle fiscal, l’administration n’a pas respecté la contradiction de la procédure et a employé des fausses informations causant griefs à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Aucune créance n’est fondée en son principe, aucune créance n’ayant aucune force de chose jugée et aucune autorité de chose jugée pour mettre en exécution une quelconque créance.

 

Tribunal administratif de Toulouse : Dossier N° 0400053-2 contre le directeur des services fiscaux de la Haute Garonne

 

II /  Procédure en cours devant la cour administrative de Bordeaux Dossier N° 0200034

 

 

III / Procédure en cours devant le tribunal administratif de Toulouse concernant les impositions de revenus dossier N° 04038800-2.

 

 

IV / Procédures en cours sur le fond des différents recouvrements de l’administrations fiscales et par devant la trésorerie Toulouse amendes qui se refuse de fournir les titres exécutoires, saisie de la cour d’appel de Toulouse par la trésorerie de Toulouse amende par courrier du 26 août 2004 signé de Monsieur Y FERRAN.

 

 

 

FRAUDE DE L’ ADMINISTRATION FISCALE

 

 

L’administration fiscale effectue des actes signés par des personnes non compétentes aux compétences seulement délivrées au comptable du trésor, délégation de signatures irrégulières sur la forme et sur le fond, en violation des règles de procédures fiscales et comme repris dans son argumentation de Maître SERRE DE ROCH Avocat.

 

L’administration fiscale effectue des recouvrements sans mentionner l’identité des personnes autorisée en la violation de la loi administrative du 12 avril 2000 concernant la signature des différents actes de recouvrement.

 

L’administration  fiscale effectue des recouvrements sans respecter l’existence des titres exécutoires avec  éventuellement  les créances liquides certaines et exigibles.

 

L’administration fiscale use de son pouvoir pour recouvrir des sommes qui ne sont pas dues encore à ce jour, prescrites et par les irrégularités de procédures de recouvrement sur la forme et sur le fond des sommes demandées et comme peuvent en attester les preuves qui seront déposées dans ce nouveau dossier et émanant de la trésorerie générale de Toulouse contraire aux textes en vigueur.

 

Que de ces faits, l’huissier GERARD du trésor pour le compte de l’administration fiscale agit encore une fois par excès de pouvoir, par la fraude, ces actes étant considérés de CONCUSSION, actes réprimés par le code pénal article 432-10.

 

 

 

 

DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

 

Au vu de l’absence du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, ( pris en otage et incarcéré ) l’administration fiscale n’a pu porter légalement connaissance des différents actes de recouvrement à l’encontre de Monsieur LABORIE André, que de ce fait cela cause un grief dans la défense de Monsieur LABORIE sur la régularité des règles de procédures fiscales, autant pour Monsieur et Madame LABORIE.

 

Au vu de la violation des articles  ci-dessus du livre de procédures fiscales et du code général des impôts.

 

Au vu des non réponses de l’administration fiscale par la trésorerie générale sur certaines des réclamations formulées.

 

Au vu des non réponses de l’administration fiscale par la trésorerie générale sur les délégations de signatures irrégulières

 

Au vu des non productions des titres exécutoires ayant éventuellement autorité de force de chose jugée.

 

Au vu de la prescription des différents actes de recouvrement irréguliers à la base.

 

Au vu des procédures pendantes devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour d’appel administrative de Bordeaux.

 

L’excès de pouvoir est caractérisé par la trésorerie générale de Toulouse pour le fait que cette dernière veut recouvrir des sommes d’argents sans que celle-ci produise les titres sur lesquels sont fondés ces poursuites et sans pouvoir en identifier les parties dans les différentes procédures, portant griefs à Monsieur et Madame LABORIE.

 

L’excès de pouvoir est caractérisé par la trésorerie générale de Toulouse qui accepte que des signatures soient produites sans qu’il existe de délégations de signatures régulières sur la forme et sur le fond.

 

L’excès de pouvoir est caractérisé par la trésorerie générale pour le refus de communiquer la régularité des délégations de signatures, dans le seul but par faux et usage de faux éléments, mettre en recouvrement des sommes qui ne sont pas dues par les voies de recours pendantes et par les règles de procédures non respectées de l’administration fiscale.

 

Que ces faits d’excès de pouvoir sont caractérisés par la pression exercée sur Monsieur LABORIE et Madame LABORIE Suzette, par l’huissier du trésor voulant agir à s’introduire de force alors qu’il sait que toute la procédure est faite par excès de pouvoir et dans un contexte très graves et repris ci-dessous engageant encore plus l’administration fiscale pour avoir agir ainsi.

 

L’excès de pouvoir est caractérisé par la trésorerie générale de Toulouse qui accepte de faire délivrer des actes par ses différents services sans en vérifier les actes sur le fond des poursuites et sans les notifier et ou signifier en la personne, profitant d’une situation d’incarcération pour recouvrir par huissier de justice avec toutes les conséquences désastreuses, engageant la seule responsabilité de son agent pour concussion.

 

Au vu de ces excès de pouvoir, Monsieur LABORIE André se réserve le droit de poursuivre les auteurs de ces malversations devant les juridiction compétentes pour obtenir réparation des différents préjudices subis ainsi que pour sa famille et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

 

Constater la prescription de toutes poursuites de recouvrement au vu de tous les actes de base irréguliers autant sur la forme du recouvrement que sur le fond des demandes.

 

Constater le caractère irrégulier en la forme de tous les actes ci-dessus dont réclamations faites à la trésorerie générale le 24 septembre 2007.

 

Constater l’absence de motivation dans la décision de l’administration en les décisions du 15 et 21 novembre 2007, causant un grief à Monsieur LABORIE andré.

 

Prononcer l’annulation de tous les actes de recouvrement pour ne pas avoir respecté les règles de procédure fiscales sur la forme et sur le fond.

 

Dire que l’administration assumera la prise en charge de l’ensemble des frais occasionnés par ces actes de poursuites irréguliers ainsi que les frais postaux occasionnés.

 

Condamner l’administration aux dépens et aux frais irrépétibles.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

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                                                                                                          Le 2 décembre 2007

 

 

 

Madame LABORIE Suzette                                                               LABORIE André

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES

 

 

I /  Réclamation faite à la trésorerie générale à ma sortie de prison le 24 septembre 2007.

 

II / Décision du 15 novembre 2007 de la trésorerie générale de Toulouse.

 

III /  Décision du 21 novembre 2007 de la trésorerie générale de Toulouse.

 

IV /  Conditions ou cette attaque fiscale s’est faite, en mon absence, plainte pour détention arbitraire par prise d’otage, faits criminel exercés par les autorités toulousaines.

 

V /  Impositions 1996 ; 1997 ; Tribunal administratif de Toulouse : Dossier N° 0400053-2 contre le directeur des services fiscaux de la Haute Garonne

 

VI  /  Procédure en cours devant la cour administrative de Bordeaux Dossier N° 0200034

 

 

VII de Toulouse concernant les impositions de revenus dossier N° 04038800-2. /  Procédure en cours devant le tribunal administratif

 

 

VIII / Procédures en cours sur le fond des différents recouvrements de l’administrations fiscales et par devant la trésorerie Toulouse amendes qui se refuse de fournir les titres exécutoires, saisine de la cour d’appel de Toulouse par la trésorerie de Toulouse amende par courrier du 26 août 2004 signé de Monsieur Y FERRAN, à ce jour demande restée sans réponse.

 

IX  /  Fausse délégation de signature du comptable du trésor, sur le fond et sur la forme.

 

X /  Nullité de l’avis d’opposition administrative pour un montant de 1399,28 euros, signature irrégulière.

 

XI /  Nullité de l’avis d’opposition administrative pour un montant de 3476 euros, signature irrégulière.

 

XII / Nullité amende et condamnation pécuniaire pour la somme de 270 euros, signature irrégulière.

 

XIII / Nullité amende et condamnation pécuniaire pour la somme de 4214 euros, signature irrégulière.

 

XIV / Nullité amende et condamnation pécuniaire pour la somme de 3090 euros, signature irrégulière.

 

XV  / Nullité de l’acte délivré le 4 /12 /06par X Arnaud huissier de justice pour la somme de 1138, 60 euros, il ne peut exister de titre exécutoire, à la demande de la trésorerie Toulouse amende.

 

XVI / Nullité amende et condamnation pécuniaire pour la somme de 1270 euros, signature irrégulière.

 

XVII  / Nullité amende et condamnation pécuniaire pour la somme de 1120 euros, signature irrégulière.

 

XVIII / Nullité amende et condamnation pécuniaire pour la somme de 175,32 euros, signature irrégulière.

 

XIX /  Nullité amende et condamnation pécuniaire pour la somme de 870 euros, signature irrégulière.

 

XX / Nullité amende et condamnation pécuniaire pour la somme de 720 euros, signature irrégulière.

 

XXI / Nullité avis à tiers détenteur pour la somme de 30852 euros, signature irrégulière.

 

XXII / Nullité avis à tiers détenteur pour la somme de 1922 euros, signature irrégulière

 

XXIII / Nullité avis à tiers détenteur pour la somme de 5068 euros, signature irrégulière

 

XXIV / Nullité de l’acte, taxe d’habitation pour 2006 la somme de 782 euros, absence de signature.

 

XXV / Nullité de l’acte, taxe d’habitation 2006 pour la somme de 994 euros, absence de signature.

 

XXVI  / Nullité de l’hypothèque légale prise sur notre résidence le 12 mai 2006, aucun fondement juridique et aucune dette liquide certaine et exigible communiquée.

 

 

XXVII / Nullité de l’acte commandement de payer la somme de 69,38 euros, non signé.

 

XXVIII  / Nullité de l’acte commandement de payer la somme de 1829 euros, non signé.

 

XXIX / Nullité de l’acte commandement de payer la somme de 19397 euros, signature irrégulière.

 

XXX / Nullité de l’acte commandement de payer la somme de 11523 euros, signature irrégulière.

 

XXXI  / Nullité de l’acte commandement de payer la somme de 2099 euros, signature irrégulière.

 

XXXII / Nullité de l’acte commandement de payer la somme de 1100 euros, signature irrégulière.

 

XXXIII / Nullité de l’acte commandement de payer la somme de 893 euros, non signé.

 

XXXIV  / Nullité de l’acte commandement de payer la somme de 2122 euros, non signé.

 

XXXV / Nullité de l’acte commandement de payer la somme de 1922 euros, signature irrégulière.

 

XXXVI  / Nullité de l’acte d’huissier GERARD pour la somme de 3476 euros, aucun acte préalable régulier sur le forme et sur le fond.

 

XXXVII  / Nullité de l’acte d’huissier GERARD pour la somme de 6113 euros, aucun acte préalable régulier sur la forme et sur le fond.

 

XXXVIII  / Nullité de l’acte d’huissier GERARD  pour la somme de 1774,87 euros, aucun acte préalable.

 

XXXIX /  Nullité de l’acte d’huissier GERARD pour la somme de 774, 79 euros, aucun acte préalable.

 

XXXX /  Réclamation pour Monsieur LABORIE et par Maître SERRE de ROCH Avocat le 03/10/2003 auprès de la trésorerie générale de Toulouse.

 

XXXXI /  Réclamation pour Monsieur LABORIE et par Maître SERRE de ROCH Avocat le 29/01/2004 auprès de la trésorerie générale de Toulouse.

 

XXXXII / Réclamation à la trésorerie générale le 1 avril 2004.

 

XXXXIII /  Acceptation de la trésorerie générale du dégrèvement sur les bases juridiques de Maître SERRE de ROCH, à ce jour qui sont reprises dans tous les actes concernant la contestation auprès de la trésorerie générale le 24 septembre 2007 et ou la trésorerie de mauvaise foi n’a pas répondu, tout en connaissant les différents actes délivrés irréguliers et concernant les signatures , la forme et le fond des demandes.

 

 

PS : Il ne peut être mis en œuvres des actes irréguliers sur le fond et la forme pour faire obstacle aux délais de prescription.

 

 

 

                                                              Pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE

 

 

 

                                                                                           Monsieur LABORIE André