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REQUÊTE EN RECOURS |
DEVANT
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
ET POUR EXCES
DE POUVOIR
FRAUDE DANS LES
DELEGATIONS DE SIGNATURES.
RECOUVREMENTS
IRREGULIERS SUR LE FOND ET LA FORME.
Violation des
règles de procédures fiscales et voies de recours.
Pour :
Contre :
1/ En sa décision rendue le
15 novembre 2007 faisant suite à une réclamation en matière de recouvrements le 24 septembre 2007.
2/ En sa décision du 21
novembre 2007 faisant suite à une réclamation en matière de recouvrement le 24
septembre 2007,
Décisions rendues par excès de
pouvoir et comme repris ci-dessous par mes différentes observations sur les
réponses et non réponses de la trésorerie générale de Toulouse.
Les décisions de la trésorerie
générale me portent griefs pour irrégularité de fond et de forme de la
procédure de recouvrement et par l’absence de réponse régulière à mes
contestations soulevées, me privant des voies de recours régulières.
Art. 199 B. - Les
affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre
administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances
prévus au Code général des impôts ainsi que des amendes fiscales
correspondantes, sont jugées en séances publiques.
VIOLATION DES REGLES SUIVANTES DE PROCEDURES
FISCALES DE L’ADMINISTRATIONS SOUS LA RESPONSABILITE
DE LA TRESORERIE GENERALE
RAPPEL DES
TEXTES :
- Le recouvrement de l'impôt
CHAPITRE Ier. - Les procédures
de recouvrement
Art.L.
252. - Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics
compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces comptables exercent également
les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui,
dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la
loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés
aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires
économiques pour l'exercice 1955 (I - Charges communes).
Art. L. 252 A
(Ajouté, L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 2, 3-6° et L. n° 92-1476, 31 déc.
1992, art. 98 ; codifié, D. n° 95-1282, 11 déc. 1995, art. 1er ) . -
Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en
recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités
territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public
délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont
habilités à recevoir.
I / Impôts recouvrés par les comptables du Trésor.
Art.L.
253. - Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout
contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux
articles 1658 à 1659 A du Code général des impôts.
L'avis d'imposition mentionne le
total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité,
la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
Une notice annexée à l'avis
d'imposition est établie au titre de chaque taxe directe locale. Cette notice
fait apparaître les éléments des variations des impositions perçues au profit
de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme
concerné.
(Alinéa créé, L. n° 99-1173, 30 déc. 1999,
art. 43 )
Toutefois, l'année de transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en établissement public de
coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, les variations
d'imposition pour les taxes acquittées par les ménages s'appliquent
à la part cumulée de la commune et de l'intercommunalité.
(Alinéa créé issu sans changement CGI, art.
1659 B, D. codification, n° 2000-478, 2 juin 2000, art. 1er.) Les avis d'imposition des contribuables des
communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L. 2531-13 du Code
général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la
contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région
d'Île-de-France.
Art.L. 254.
- (Dispositions particulières à l'impôt sur les sociétés : V. art. R. 254-1).
Art.L.
255. - Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et
à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec
constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277,
le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au
contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de
poursuites devant donner lieu à des frais.
II/ Impôts recouvrés par
les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale
des douanes et droits indirects.
Art.L.
256. - Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public
à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le
recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date
d'exigibilité.
L'avis de mise en recouvrement
est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par
l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par
lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de
mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs de
l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable
public.
Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art.L.
256 A. - Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit dans un
cas de force majeure, le paiement des créances fiscales et domaniales peut être
poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la
nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues.
Art.L.
257. - À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise
en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement
avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.
277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli
recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.
Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art.L.
257 A. - Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus
exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la
responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le
grade de contrôleur.
SECTION II. - Exercice des
poursuites
Art.L.
258. - Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie
de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le
comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours
suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.
Sous réserve des dispositions des
articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes
prévues par le Nouveau Code de procédure civile pour le recouvrement des
créances.
Elles sont opérées par huissier
de justice ou par tout agent de l'Administration habilité à exercer des
poursuites au nom du comptable.
I Dispositions particulières aux poursuites exercées
par les comptables du Trésor
Art.L.
259. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un
commandement est signifié par le comptable du Trésor, l'envoi de la lettre
simple prévu par l'article 658 du Nouveau Code de procédure civile n'est
obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de
l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage
mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été
remise.
Toutefois, les commandements
peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors
aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles
qu'elles sont tracées par le Nouveau Code de procédure civile.
Art.L.
260. - Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard
ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration
ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le
comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès
l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255
soit préalablement notifiée.
La saisie peut alors être
pratiquée un jour après la signification du commandement.
SECTION IV. - Prescription
de l'action en vue du recouvrement.
Art.L.
274. - Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre
un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du
jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de
tous droits et de toute action contre ce redevable.
SUR LA DELEGATION DE SIGNATURE
Décret n
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur
la comptabilité publique.
Art 14. - Les comptables publics sont principaux ou
secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs
comptes au juge des comptes.
Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées
par un comptable principal.
Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.
Décret n°95-869 du 2 août 1995
Décret fixant le statut particulier des personnels de la
catégorie A du Trésor public
En son article 4, Le classement des postes comptables est défini par
arrêté du ministre chargé du budget.
Ce classement est effectué par application d'un barème fixé
par le directeur général de la comptabilité publique après avis du comité
technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor.
Il fait l'objet d'une révision générale intervenant au moins
tous les cinq ans.
Les
critères de la gestion de fait sont définis par l'article 60-XI de la loi de
finances n° 63-156 du 23 février 1963 qui prévoit que :
"
Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous
contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement
de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste
comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui
pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au
juge financier de l'emploi des fonds ou des valeurs qu'elle a irrégulièrement
détenus ou maniés.
L'article
60-XI de la loi
de finances du 23 février 1963 prévoit que les comptables de fait peuvent, dans
le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites au titre du délit
d'usurpation de fonctions (prévu par l'article 433-12 du code pénal et
puni de trois ans
d'emprisonnement, de 300.000
francs d'amende et de peines complémentaires par l'article 433-22),
être condamnés aux amendes prévues par la loi.
La
trésorerie générale n’apporte aucune preuve valide dans ces décisions concernant
les délégations de signatures, pas plus sur les créances liquides certaines et
exigibles.
Celle-ci fournit un imprimé du 1er
mars 2006, signé du trésorier G. le Douce indiquant une délégation de signature
à Madame ANDRIEUX Françoise et à Madame BERGE Anne- Rosie
·
Françoise ANDRIEUX a obtenu une
délégation pour se substituer dans les fonctions du comptable du trésor, aucun
arrêté publié au journal officiel n’a été fourni pour en vérifier la validité
de l’acte
Au fin de suppléer dans l’exercice des Fonctions
de Monsieur G. LE DOUCE trésorier et de signer seule, ou concurremment avec
lui, tout les actes relatifs à sa gestion et aux affaires qui s’y rattachent,
en particulier les déclaration de créances dans les procédures collectives
d’apurement du passif.
·
Madame BERGE Anne- Rosie a obtenu
une délégation pour se substituer dans les fonctions du comptable du trésor,
aucun arrêté publié au journal officiel n’a été fourni pour en vérifier la
validité de l’acte.
Au fin de suppléer dans l’exercice des fonction
de Monsieur G. LE DOUCE trésorier et de Madame ANDRIEUX, en particulier celui
de signer les déclarations de créances dans les procédure collectives
d’apurement du passif à condition de n’en faire usage qu’en cas d’empêchement
de Monsieur G. LE DOUCE et de Madame ANDRIEUX.
Au vu des actes à tiers détenteurs dont la signature ne correspond pas à
celle de Madame ANDRIEUX ainsi que dans différents commandement de payer, la
trésorerie générale qui avait obligation de vérifier les actes dont contestation
a été soulevée, à cautionné ces faits réprimés par l’article 433-12 et
suivants.
·
L’excès de pouvoir est caractérisé
de l’administration fiscale.(pièces
jointes)
La trésorerie générale n’apporte aucune preuve de signature de S.
MAJOREL DELAGE concernant une délégation de signature pour le comptable du
trésor.
VALIDITE DES AMENDES ET CONDAMNATION PECUNIERE
Les actes doivent être signé du
comptable du trésor, ceux produits, au nom de Monsieur CLERC et de S. MAJOREL
DELAGE sont tous entachés de nullité sur la forme et sur le fond, repris de ce
dernier chef au dessous et doivent respecter la loi du 12 abril
2002 sur la signature des actes administratifs.
VALIDITE DES
COMMANDEMENT DE PAYER
Qu’un
commandement de payer doit, à peine de nullité, comporter tous les éléments
nécessaires à l’identification du titre exécutoire dont il procède et la
signature de son auteur.
VALIDITE D’AVIS D’OPPOSITION ADMINISTRATIVE
Les actes doivent être signé du comptable du trésor, ceux
produits, au nom de Monsieur CLERC et de S. MAJOREL DELAGE, CLERC, PUMA et
autres, ils sont tous entachés de nullité sur la forme et sur le fond, repris
de ce dernier chef au dessous.
RAPPEL DES FAITS
Par décision du 15 novembre et du
21 novembre 2007, l’administration fiscale de la trésorerie générale de la
comptabilité publique reconnaît que celle-ci souhaite le paiement d’une dette
fiscale d’un montant de 37842, 00 euros et au prétexte de titres mis en
recouvrement entre le 31/08/2002 et le 31/10/2006.
Il est reconnu par la trésorerie
générale que le trésorier de Castanet a été amené à
en poursuivre le recouvrement forcé à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Il est reconnu par la trésorerie
générale que Monsieur LABORIE a contesté divers documents parvenus au N° 2 rue
de la Forge, pendant son incarcération du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Ce n’est pas pour autant
que l’administration fiscale ne doit pas respecter les règles de procédures
fiscales dans la mise en recouvrement sous peine de nullité de procédure.
L’administration fiscale ne peut
ignorer qu’elle est dans l’obligation de porter à la connaissance de l’éventuel
débiteur le ou les titres exécutoires de recouvrement, ayant autorité de
force de chose jugée.
L’administration fiscale a fait
un examen dans sa décision du 21 novembre 2007 sur la recevabilité de la
requête déposée le 24 septembre 2007, en arguant les termes suivants qui ne
peuvent être acceptés dans son principe pour préserver la contradiction au cours
de la procédure.
Quand bien même que le recours
est recevable autant sur le fond et le forme,
l’administration fiscale use d’un excès de pouvoir en arguant les termes
suivants et qui sont très graves.
L’administration dit :
Par ailleurs, un redevable
n’est fondé à former une contestation relative au recouvrement que si un
comptable a préalablement engagé des poursuites.
A ce titre, il est de
jurisprudence constante qu’un dernier avis avant poursuite, avant saisie ou
avant ouverture de portes ne constitue pas un acte de poursuites.
Critique de
l’argumentation de l’administration par Monsieur LABORIE.
Il est rappelé que les avis
avant poursuites sont postérieurs a différents actes
de recouvrement, que ces derniers doivent être réguliers sur le forme et le
fond et l’administration ne peux se soustraire à cette obligation de
vérification après contestation.
LES
CONTESTATIONS SONT LES SUIVANTES :
Monsieur André LABORIE a porté
réclamation à la trésorerie générale de Toulouse pour contester de nombreuses
procédures faites alors qu’il n’était pas à son domicile, incarcéré du 14
février 2006 au 14 septembre 2007 et pour
soulevé l’irrégularité de fond et de forme sur différents actes et suivants:
Monsieur LABORIE André a contesté
la validité de la procédure engagée par l’administration fiscale pendant son
incarcération arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Récapitulatif de
tous les actes découverts à ma sortie de prison
ACTES
IRREGULIERS de Monsieur Pierre GERARD huissier de trésor :
Lors de ma permission soit en
date du 31 août 2007, au N°2 rue de la forge j’ai eu une visite de Monsieur
Jean Pierre GERARD huissier du Trésor public.
Celui –ci venait me faire l’inventaire de mon mobilier
en violation du respect des règles de
procédures de recouvrement aux prétextes de différentes dettes, que je contexte
sur le fond et la forme autant à mon encontre qu’à l’encontre de Madame
LABORIE.
Premièrement :
du 14 / 02 / 06 au 14 / 09 / 2007 j’étais en prison détenu arbitrairement,
aucune notification ne peut être régulière alors que je n’étais pas à mon
domicile et aucune relation avec Madame LABORIE.
Toutes les notifications des
actes contestés ont tous été adressés à mon domicile au N° 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens, me privant des voies de recours et
de la régularité de toute la procédure, ce qui m’a porté griefs à mes intérêts.
C’était une opportunité de
l’administration pour agir impunément à mon encontre, Madame LABORIE démunie de
tout moyen de défense, car j’étais le seul à gérer les procédures.
L’excès de pouvoir est
caractérisé.
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE.
1) Monsieur Pierre GERARD huissier
du trésor nous a menacé par écrits de saisir nos meubles en mon absence
le 16 octobre 2006 à la demande de la trésorerie de Toulouse amendes au 32 rue
de la caravelle.
Aucun titre exécutoire n’est
fourni qu’elles sont ces affaires à l’an 2001 ?.
Réponse de la
trésorerie générale le 16
novembre 2007
L’administration fiscale répond par les pièces N°1 ;
2 ; 3.
La pièce N° 1 :
concerne une procédure de restituer un permis de conduire, à ce jour procédure
qui ne peut avoir aucune autorité de force de chose jugée, un recours en
révision est en cours en sachant qu’il ne pouvait exister une législation pour
me contraindre de donner mon permis de droit espagnol pour un permis français,
dans ce cas les poursuites à mon encontre sont nulles et je ne peux avoir
aucune condamnation, je suis tributaire du dysfonctionnement de la justice à la
charge de la responsabilité de l’état français pour cette rectification de la
procédure faite depuis le 20 novembre 1998.
La pièce N° 2 :
concerne une procédure d’outrage à une personne chargée d’une mission de
service public, à ce jour procédure qui ne peut avoir aucune autorité de force
de chose jugée.
Recours pendant sur toutes les
condamnations du casier judiciaire, recours en révision pendant.
L’administration n’apporte pas
l’arrêt en son rejet de la cour en révision idem.
La pièce N° 3 : concerne
une procédure de non présentation de la carte grise et de l’attestation
d’assurance, dans des conditions particulières dont plainte a été déposée au
CNDS par un député et plainte à Monsieur le Procureur de la république.
L’administration n’apporte aucun
acte signé de ma personne et aucun acte valide de recouvrement.
Dans ce contexte
l’administration fiscale agit par excès de pouvoir, les pièces 1 ;
2 ; 3 sont irrégulières.
L’administration a agit
comme dans cette procédure avec irrégularité permanante.
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE
2) Monsieur Pierre GERARD
nous menace de saisir nos meubles en mon absence le 14 décembre
2006, le 30 mai 2007 le 9 août 2007 à la demande de la trésorerie de Toulouse
amendes au 32 rue de la caravelle
Procès verbal de saisie
vente ; D’opposition sur saisie antérieure ; De saisie complémentaire ;
De carence, De perquisition.
Monsieur LABORIE serait redevable de la somme de 3476
euros.
Menace écrite de
saisir un véhicule qui ne m’appartient pas 802 ALV 31.
Aucun titre exécutoire n’est fourni qu’elles sont ces
affaires ? à l’an 2005
Réponse de la
trésorerie générale le 16
novembre 2007
Ces arrêts de la cour d’appel
font l’objet d’un pourvoi en cassation, l’administration n’apporte aucune
preuve que ces voies de recours sont purgées et d’aucune identité des parties
pour identifier et vérifier de la régularité des pièces que l’administration se prévaut.
L’administration n’apporte aucun
justificatif des commandements délivrés à Monsieur LABORIE André en date du
20/02/2006 et en date du 21/06/2006.
Dans ce contexte l’administration fiscale agit par
excès de pouvoir, les pièces N° 4 ; 5 ; 6 sont irrégulières.
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE
3) Monsieur Pierre GERARD
menace de saisir nos meubles en mon absence en date du : 5
mars 2007, le 27 avril 2007, le 30 mai
2007 le 10 juillet 2007, le 31 août 2007 à la demande à la demande de la
trésorerie Montgiscard-Baziège, Castanet-Tolosan.
Ordure ménagère, 1996, 1997,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Aucun titre exécutoire n’est fourni., qu’elle sont ces affaires ? à
l’an 1996 à 2005.
Réponse de la
trésorerie générale le 16
novembre 2007
Absence de réponse par l’administration aux réclamations
ci dessus
Alors qu’il y a prescription.
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE
4) Monsieur Pierre GERARD menace de saisir nos
meubles en date du 9 juillet 2007 à la demande de la trésorerie de Castanet- Tolosan.
Je précise que depuis 2001, je
suis séparé de fait, déclaration fiscale indépendante avec Madame LABORIE,
vivant indépendamment sous le même toit, tous les deux propriétaires de notre
résidence au N° 2 rue de la Forge, aucun autre moyen financier pour obtenir une
autre résidence et suite au dysfonctionnement de la justice, ou depuis 1992
nous avons un gros dossier financier « FERRI » avec de fortes sommes
qui à ce jour ne sont pas récupérées, entrave permanente des autorités
Toulousaines constitutif de déni de justice, sous la responsabilité de l’Etat
représenté par l’agent du trésor, « le trésor public ». Procédure en
cours FERRI et responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
Moi-même sans revenu et sans aide
de Madame LABORIE, je touchais le RMI car c’était mon seul moyen d’existence
depuis 2001, déclaration faite sur l’honneur à la CAF, un contrôleur en 2001
constatant les difficultés financières réelles et incontestables que je
rencontrai et que je rencontre encore en sortant de prison et qui ne peuvent
être contestées des autorités si enquête au vu des différents dossiers devant
la justice, ou je rencontre un obstacle permanant en tant que victime à obtenir
réparation .
L’administration fiscale a accepté l’imposition indépendante
de Monsieur et Madame LABORIE, que de ce fait, Monsieur LABORIE n’ayant pas de
revenu et que le RMI perçu depuis 2001 ouvre le droit à l’exonération totale
des différentes impositions ci-dessus.
Réponse de la
trésorerie générale le 16
novembre 2007
Absence de réponse par
l’administration aux réclamations ci dessus
Dans ce contexte
l’administration fiscale agit par excès de pouvoir pour le recouvrement sans
avoir respecté les règles de procédures fiscales.
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE
SUR
DES COMMANDEMENTS
1) En sortant de prison, j’ai trouvé à mon domicile
un commandement du 05. 06.2007 de payer pour une somme
de 69,38 euros, n’indiquant pas sur quel titre exécutoire rendu,
Réponse de la trésorerie
générale le 16 novembre
2007
Absence de réponse par l’administration à fournir une
réponse sur le commandement délivré à Monsieur LABORIE André le 28/06/2007.
Dans ce contexte l’administration fiscale agit par
excès de pouvoir
2) Idem, commandement de payer du 24 .03.2007 de la
somme de 1829 euros
Réponse de la trésorerie
générale le 16 novembre
2007
Absence de réponse par l’administration à fournir le
commandement délivré à Monsieur LABORIE André le 24/03/2007.
Dans ce contexte l’administration fiscale agit par
excès de pouvoir, pièce N° 7 irrégulière.
3 ) Idem , Commandement de
payer la somme de 19397,00 euros
Sans fournir une explication, sans un titre sur lequel les
sommes sont demandée
4 ) Idem , Commandement de
payer la somme de 11523,00 euros
Sans fournir une explication, sans un titre sur lequel les
sommes sont demandées
5 ) Idem , Commandement de
payer la somme de 2099,00 euros
Sans fournir une explication, sans un titre sur lequel les
sommes sont demandées
6) ) Idem , Commandement de
payer la somme de 1100 euros
Sans fournir une explication, sans un titre sur lequel les
sommes sont demandées
7) Idem, Commandement de payer la somme de 893
euros le 26 avril 2006
Sans fournir une explication, sans un titre sur lequel les
sommes sont demandées
8) Idem, Commandement de payer la somme de 2122,00
euros le 25 mars 2006
Sans fournir une explication, sans un titre sur lequel les
sommes sont demandées.
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE
MISE
EN DEMEURE AVANT POURSUITE
Idem de la
trésorerie générale le 06 avril 2007, et le 5 juin 2007 pour la somme de 61,88
euros sans préciser sur quel fondement et sur quel titre exécutoire.
Idem de la
trésorerie Toulouse le 9 novembre 2006 et le 4 décembre 2006 concernant le RMI
et à la lecture au motif fraude
en vue de l’obtention. Soit la somme de 1.138,60 euros.
Qu’en conséquence, cette mise en
demeure n’a aucun fondement juridique, toutes les
preuves sont là par les voies de recours non purgées et considérées de déni de justice.
Idem : le 25
juillet 2006 information d’une hypothèque légale enregistrée le 12 mai
2006 à la demande de la trésorerie de Castanet sans un titre exécutoire notifié
et valide et sans pouvoir saisir les voies de recours, en détention arbitraire.
Le trésorier par
procuration : non
signé ?
Aucun des actes sont valides, ne
respectent pas les règles de procédures fiscales de recouvrement, les auteurs
ne sont pas identifiés et en l’espèce si il y a signatures, elles sont
irrégulières sur le fond et la forme.
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE
NOTIFICATION
D’AVIS A TIERS DETENTEUR
Je suis sorti de prison le 14
septembre 2007, je viens de prendre connaissance de tous les documents
ci-dessus, de ces avis à tiers détenteurs et autres ci-dessous, je suis
recevable en mon action en contestation.
Comptable du trésor irrégularité
de la signature
En l’absence de production de la
copie de ces trois documents, et donc dans l’impossibilité d’apprécier la
pertinence d’un tel argument, je maintiens ces trois avis à tiers détenteurs du
17 août 2007.
Contestation de Monsieur
LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame.
La trésorerie générale avait la
possibilité d’obtenir l’original de ces avis à tiers détenteur auprès de ses
services pour en vérifier de leur régularité et ne pouvant ignorer les règles
de procédures fiscales.
Ces faits sont très graves de
l’administrations fiscales, falsification de signature, bien que Madame ANDRIEUX
ne peut avoir une délégation régulière, la signature de Madame ANDRIEUX ne
correspond pas à la signature de Madame ANDRIEUX sur les actes à tiers
détenteurs ( ci-joint
pièces qui ne peuvent être contestées.)
RAPPEL :
1°/ que la notification
d’un avis à tiers détenteur doit être signée par un comptable du Trésor
territorialement compétent et mentionner son nom, le non-respect de cette
formalité substantielle étant sanctionné par la nullité de la notification
d’avis à tiers détenteur en cause.
Qu’en l’espèce, les 3 avis à tiers détenteur
du 17 août 2007 étaient signées mais ne comportaient pas le nom du signataire ;
que, dans ces conditions, Monsieur et Madame LABORIE n’étaient pas en mesure de s’assurer que les actes de
poursuite litigieux avaient effectivement été signés par le comptable du
Trésor, ces actes étaient irréguliers et qu’en décidant de ne pas en vérifier
par la trésorerie générale de la régularité, la décision est bien entachée d’excés de pouvoir, la
trésorerie générale a violé les dispositions des articles L. 262 et L. 263 du
livre des procédures fiscales et des articles 56 et 58 du décret du 31 juillet
1992.
2°/ Que l’avis à tiers
détenteur est assimilé à la saisie attribution et que la notification de cet
avis doit donc contenir l’avis à tiers détenteur qui a été délivré sur lequel
doit figurer à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel
il est délivré ; qu’en l’espèce, la notification des avis à tiers détenteur du
17 août 2007 ne comporte pas les références de l’état exécutoire ; que, dans
ces conditions, la mention du titre exécutoire étant prescrite à peine de
nullité, la trésorerie générale ne pouvait regarder l’omission de cette mention
comme un vice de forme susceptible de ne pas entraîner la nullité de l’acte en
l’absence de grief justifié et ont violé les dispositions des articles L. 258,
L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales et les articles 56 et 58 du
décret du 31 juillet 1992 ;
4°/ qu’en application de l’article 81 du décret du 31 juillet 1992,
le procès-verbal de saisie-vente ne peut être dressé
qu’après qu’un commandement de payer régulier a été signifié au débiteur ;
qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que le procès-verbal de saisie-vente a été établi à la suite du commandement de
payer du 21 janvier 1999 ; que, dans ces conditions, la nullité de ce
commandement de payer entraînant celle du procès-verbal de saisie-vente
du 10 février 1999, les juges d’appel ont par là-même
violé les dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que les articles 56 et 58 du décret du 31
juillet 1992 étant applicables à la saisie-attribution,
les exigences qu’ils fixent ne s’imposent pas à l’avis à tiers détenteur ;
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE
AVIS DE CONDAMNATION PECUNIERE Amendes
De la trésorerie amende 32 rue de la caravelle BP 7244
Le 13 juillet 2006 ; le 21
juin 2007 ; suite à un arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2006
pour la somme de 870 euros, ( faux et usage de
faux).
Document signé le comptable du
trésor par procuration P.Clerc ???? et S. Majorel Delage ????
Le 27 juillet 2006 sur des
faits 1995 date de la décision 24 novembre 2005 décisions de la cour d’appel de
Toulouse et pour la somme de 270 euros
Document signé le comptable du
trésor par procuration P.Clerc ????
Réponse de la
trésorerie générale le 16
novembre 2007
Il n’appartient pas à Monsieur
LABORIE André d’apporter la preuve d’un titre exécutoire, c’est à
l’administration de l’apporté et que cette dernière doit respecter les règles
de procédure.
Dans ce contexte
l’administration fiscale a agit par excès de pouvoir.
Le 5 octobre 2006 ; le 9
novembre 2006 ; le 11 janvier 2007 ; le 14 juin 2007 sur des
faits du 22 mars 2005 conduite d’un véhicule sans permis décision de la cour
d’appel et pour la somme de 1270 euros. ( faux et
usage de faux)
Document signé le comptable du
trésor par procuration S. Majorel Delage ????
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE
Le 11 janvier 2007 sur des
faits du 01 septembre 1997 rixe voies de fait ou violence légère décision du 04
janvier 2000 tribunal d’instance et de police de Toulouse et pour la somme de 175,32
euros
Document signé le comptable du
trésor par procuration S. Majorel Delage ????
Réponse de la trésorerie
générale le 16 novembre
2007
Monsieur LABORIE n’apporte pas la
preuve des actes :
Il n’appartient pas à Monsieur
LABORIE André d’apporter la preuve d’un titre exécutoire, c’est à l’administration
de l’apporter et que cette dernière doit respecter les règles de procédures
fiscales
Dans ce contexte l’administration fiscale a agit par
excès de pouvoir.
La mauvaise foi de l’administration fiscale est
caractérisée.
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE
AVIS DE CONDAMNATION PECUNIERE
Commandement de payer
De la trésorerie amende 32 rue de la caravelle BP 7244
Commandement de payer le 27
juillet 2006 sur des faits 1996 date de la décision 11 octobre 2001, 3
décisions de la cour d’appel de Toulouse et pour la somme de 4214 euros
Aucune référence d’affaire, ne
pouvant identifier les parties à l’instance et rechercher les voies de recours
en cours.
Fraude de l’administration
fiscale. ( signature).
Règle de procédures non respectées.
Réponse de la trésorerie
générale le 16 novembre
2007
L’administration n’apporte
aucun titre exécutoire fondé sur une décision de justice, ne permet pas
d’identifier les procédures dont elle se prévaut pour apporter les éventuelles
voies de recours.
Les pièces 9 ; 10 ;
11 sont irrégulières
Dans ce contexte
l’administration fiscale a agit par excès de pouvoir.
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE
Commandement de payer le 01
juin 2006 sur des faits de 2004 ; 2 décisions du 24 novembre 2005
décisions de la cour d’appel de Toulouse et pour la somme de 3090 euros.
Aucune référence d’affaire, ne
pouvant identifier les parties à l’instance et rechercher les voies de recours
en cours.
Fraude de l’administration
fiscale. ( signature).
Règle de procédures non respectées.
Réponse de la trésorerie
générale le 16 novembre
2007
L’administration n’apporte
aucun titre exécutoire fondé sur une décision de justice, ne permet pas
d’identifier les procédures dont elle se prévaut pour apporter les éventuelles
voies de recours.
Les pièces 12 ; 13 sont
irrégulières
Dans ce contexte l’administration fiscale a agit par
excès de pouvoir.
Fraude de l’administration
fiscale. ( signature).
Règle de procédures non respectées.
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE
AVIS D’OPPOSITION
ADMINISTRATIVE
1)
En date du 10 février 2006 il est notifié
à Monsieur André LABORIE un avis à tiers détenteur à la STE des paiements pas
S2P et pour la somme de 1399,28 euros et concernant 3 jugements du
tribunal correctionnel sans préciser le nom des affaires pour en identifier les
parties, ne permettant d’apporter si les voies de recours ont été introduites.
Réponse de la
trésorerie générale le 16
novembre 2007
L’administration a annulé cet acte de poursuite.
La contestation soulevée à la trésorerie générale
par Monsieur LABORIE
2)
En date du 27 juillet 2006 il est notifié
à Monsieur André LABORIE un avis à tiers détenteur à la banque Poste 7 rue
Palaprat et pour la somme de 3476,00 euros et concernant 2 arrêts de la
cour d’appel et une amende sans préciser le nom des affaires pour en identifier
les parties, ne permettant d’apporter si les voies de recours ont été
introduites.
Ces deux actes administratifs
proviennent de Toulouse amendes 32 rue de la caravelle et signé par le
comptable du trésor par procuration P.CLERC
Fraude de l’administration
fiscale. ( signature).
Règle de procédures non respectées.
Réponse de la
trésorerie générale le 16
novembre 2007
L’administration n’apporte aucun titre exécutoire fondé
sur une décision de justice, ne permet pas d’identifier les procédures dont
elle se prévaut pour apporter les éventuelles voies de recours.
Dans ce contexte l’administration fiscale a agit par
excès de pouvoir.
Fraude de l’administration
fiscale. ( signature).
Règle de procédures non respectées.
JURIDIQUEMENT
Sur l’irrégularité en la forme des différents
actes.
Monsieur
André LABORIE soulève l’irrégularité en la forme des différents actes du fait
de l’absence de validité de la délégation de signature.
Ces
actes adressés par l’administration à Monsieur André LABORIE et certains à
Madame LABORIE comportent un tampon irrégulier :
Réponse de la
trésorerie générale le 16
novembre 2007
Il appartient à l’administration de produire les
délégations de signature et concernant les actes délivrés par l’administration
qui sont déjà en leur possession.
Toutes les notifications ou significations à l’adresse du
N° 2 rue de la forge sont toutes entachées de nullités, procédure contradictoire
non respectée causant un grief au déroulement de la procédure et aux voies de
recours.
Il appartient à l’administration fiscale d’apporter la
preuve de leurs titres exécutoires.
Dans ce contexte l’administration fiscale a agit par
excès de pouvoir.
Fraude de l’administration
fiscale. ( signature).
Règle de procédures non respectées.
La contestation
soulevée à la trésorerie générale par Monsieur LABORIE
Et dont cette
dernière ne répond à ses obligations
Entachant d’une
régularité de forme et de fond de toutes les procédures ci-dessus, ouvrant de
droit à la nullité de tout les recouvrements
L’excès de pouvoir
est caractérisé
L’administration a causé un grief à Monsieur André LABORIE car il
se trouve, qu’en l’espèce les auteurs de la signature des différents actes
n’est pas celle du comptable du Trésor mais celle de Monsieur Philippe CLERC,
responsable du service informatique de LIMOGES ou de S. MAJOREL- DELAGE cette dernière agissant
dans ses fonctions pour la trésorerie générale du TARN et non de la Haute
Garonne repris dans le recueil des actes administratifs, délégation de
signatures.
En
effet, l’article 1658 du Code Général des Impôts (Décret nº 82-389 du 10
mai 1982 article 1 Journal Officiel du 11 mai 1982, décret nº 88-199 du
29 février 1988 article 1 Journal Officiel du 2 mars 1988, loi nº
88-1193 du 29 décembre 1988 article 21, loi de finances rectificative pour 1988
Journal Officiel du 30 décembre 1988) dispose que : « Les
impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles
rendus exécutoires par arrêté du Préfet. Pour l’application du premier alinéa, le
représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au
directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins
le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est
assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes
administratifs de la préfecture ».
La décision
de délégation ne peut désigner que les agents retenus par les textes
d'habilitation comme destinataires éventuels d'une délégation.
Lorsqu'un
texte a prévu un ordre entre les agents aptes à recevoir délégation, la
décision de délégation ne peut modifier cet ordre (CE, 10 juill. 1987, SA
Presse Alliance : Rec. CE, p. 251 ; Dr. adm.1987, n° 465. – 7 févr. 1992, SALER
et Ét. Broggio : Rec. CE, tables, p. 676, CE, 13 mars
1992, Diadema : Rec. CE, tables, p. 676 ; Juris-Data n° 042715. – 6 déc. 1993, Sté civ. gestion
médicale et a., req. n° 121016).
La délégation
ne peut concerner les matières qui sont réservées à la compétence personnelle
d'une autorité administrative (CE, ass., 30 juin 1961, Proc. gén. prés. la Cour des comptes, cité
supra n° 20. – 17 oct. 1990, Préfet Guadeloupe : Rec. CE, p. 283 ; RFD adm. 1990, p. 1092. – 11 sept. 1995, Bierer
et a., req. n° 137545).
En
l’espèce, le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des
amendes et condamnations pécuniaires fixe la seule compétence des comptables
directs du Trésor :
« Article
1er : Les condamnations pécuniaires énumérées à l’article 76 du
décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles,
les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrés par
les comptables directs du Trésor ».
« Article
14 : les comptables directs du Trésor sont seuls compétent pour encaisser
les amendes de composition prononcées à titre de sanction des contraventions de
police et prévues par les articles 524 et suivants et R 42 et suivants du Code
de procédure pénale, ainsi que par les lois particulières ».
Il ne fait
aucun doute en l’espèce que cette compétence matérielle appartenait au seul
comptable public de la Trésorerie de TOULOUSE AMENDES, placé sous l’autorité du
Trésorier-payeur général de la Haute-Garonne, avec lequel il partage la
direction des poursuites et le contentieux du recouvrement (Juris-Classeur
2002. Organisation et compétence des services du trésor n°7).
Le
Trésorier-payeur général est le comptable principal de l’Etat dans chaque
département et rend compte, sur chiffres et sur pièces, dans un compte de
gestion soumis à la Cour des comptes de la totalité des opérations comptables
de l’Etat exécutées dans le département, tant par lui-même que par les
comptables secondaires.
Le
comptable du Trésor est seul habilité à effectuer le recouvrement et les
poursuites pour sauvegarder les intérêts du Trésor aux termes de l’article
R.258 du LPF, inséré par Décret nº 93-265 du 26 février 1993 art. 10 2 et 15
Journal Officiel du 28 février 1993 : « Le comptable public compétent
pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le
comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la
direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts
dont la perception leur incombe ».
Seul
le comptable de la Trésorerie de TOULOUSE AMENDES est compétent en l’espèce
pour engager des poursuites.
Dès
lors, le Chef du département informatique de LIMOGES qui n’appartient
aucunement à la catégorie des fonctionnaires subordonnés au comptable
de la Trésorerie de TOULOUSE AMENDES, et qui au surplus n’est pas un comptable
public, était inapte à recevoir une délégation de signature, pas plus Madame
MAJOREL- DELAGE.
111/ Sur
l’absence de validité de la délégation de signature.
C’est
uniquement parce que Monsieur André LABORIE, défenseur du respect des règles de
procédure fiscale, a pris la peine de se rendre personnellement auprès des
services de la Trésorerie Générale, qu’il lui a été possible, malgré les
difficultés rencontrées, de découvrir que Monsieur P. CLERC n’était pas un
comptable public appartenant à la Trésorerie de la Haute-Garonne, pas plus
Madame MAJOREL- DELAGE et encore moins Madame ANDRIEUX et autres.
Il
résulte des termes de l’article 11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 que
les comptables publics ont une compétence territoriale. Ils sont seuls chargés
de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leurs sont
remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de
propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de
l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les
organismes publics sont habilités à recevoir. Les comptables publics sont
seuls chargés de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils
dirigent.
L’article
15 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 dispose que : « TOUT
POSTE COMPTABLE EST CONFIE A UN SEUL COMPTABLE PUBLIC »
Pour des
raisons pratiques évidentes, l'auteur d'un acte administratif peut déléguer sa
compétence à ses collaborateurs (CE, 2 déc. 1892, Mogambury
: Rec. CE, p. 816, concl. Romieu
; S. 1894, 3, p. 97, concl. Romieu,
note M. Hauriou).
Il s'agit
d'améliorer l'organisation interne des services administratifs, de mieux
répartir le travail, et donc de répondre à un souci de rationalisation de
l'action administrative.
Toutefois,
du fait du caractère d'ordre public des règles de compétence, les délégations
sont strictement encadrées.
L’article 410
du Code Général des Impôts annexe 2 (Décret nº 93-310 du 9 mars 1993 article 63
Journal Officiel du 11 mars 1993, Décret nº 2003-192 du 3 mars 2003
article 1 Journal Officiel du 8 mars 2003) dispose que : « Chaque
fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits
indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans
les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur
général des douanes et droits indirects, selon le cas ».
La délégation
de signature est une simple mesure d'organisation interne d'un service public
qui n'entraîne aucun transfert de compétence.
Il s'agit d'un
acte par lequel une autorité administrative autorise un fonctionnaire, qui lui
est subordonné, à signer certaines décisions à sa place, mais sous son contrôle
et sa responsabilité.
La délégation
de signature vise simplement à décharger matériellement le délégant d'une
partie de son travail en l'autorisant à désigner une sorte de «fondé de
pouvoir».
La délégation
de signature révèle ainsi une collaboration directe et des liens de confiance
entre le délégant et le délégataire.
112/ Sur
l’absence de base législative ou réglementaire.
Toute
délégation doit être autorisée par une loi ou un décret.
A
défaut, les actes signés par le délégataire émanent d'une autorité incompétente
et doivent être annulés (CE, 20 févr. 1981, min. éduc.
c/ Assoc. « Défense et promotion des langues de
France » : Rec. CE, p. 569).
Monsieur
André LABORIE réclame à la Trésorerie générale la production de l’acte
législatif ou réglementaire donnant droit à Monsieur P. CLERC Chef du Service
Informatique de LIMOGES de signer des avis à tiers détenteur à la place d’un
comptable public ainsi que par les autres personnes ci-dessus mentionnées.
113/ Sur
l’absence de publication régulière.
La délégation
de signature est une décision à caractère réglementaire.
Il en
résulte une conséquence importante et un principe jurisprudentiel constant : la
délégation doit être publiée (CE, ass., 17
févr. 1950, Meynier : Rec. CE, p. 111. – sur
l'opposabilité ou la date d'effet d'un arrêté de délégation, CE, 29 janv. 1965,
Mollaret et Synd. nat. médecins, chirur.
et spéc. hôpitaux publ. :
Rec. CE, p. 61. – V. aussi CE, 2 avr. 1997, Synd.
nat. autonome directeurs des conservatoires et écoles de musique, req. n° 138657 : Juris-Data n°
050120 ; Dr. adm. 1997, comm. 193).
A défaut, les
actes pris sur son fondement le sont par une autorité incompétente (CE, 13
juill. 1979, SCI de Marcilly, Sté des carrières et
entrepôts et de Reiset : Dr. adm.
1979, n° 266. – 22 juin 1983, Sarra Gallet, req. n° 38598. – 1er oct.
1993, Meignan : JCP 1993GIV, 2594, obs. Rouault. –
1er déc. 1993, Veillard : Juris-Data
n° 048006 ; Quot. jur. 24
mars 1994, p. 4. – TA Poitiers, 2e ch., 23 mai 1995, Mustapha Maazouz c/ Préfet de la Charente, req.
n° 941823) et sont, de ce fait, entachés d'un vice sur
lequel la publication ultérieure de l'acte de délégation reste sans effet (CE,
27 juill. 1984, SCI « les résidences de la Corniche » : Dr. adm.1984, n° 354. –
29 janv. 1986, Martin-Charlot : Dr. adm.1986, n°137).
Sur l’absence
de validité de la procédure engagée par l’administration
L’absence
de validité de la procédure engagée par l’administration fiscale résulte de la
nullité des mises en demeures et du non respect du délai de 20 jours pour
engager les poursuites et autres actes
invalides postérieurs aux poursuites irrégulières et entachées de vices de
procédures à la base, autant sur la forme que sur le fond.
Sur la nullité
de la mise en demeure.
Ces mises en demeure portent
uniquement le tampon : « Le
Comptable du Trésor, par procuration », jouxtant une illisible griffe pré-imprimée.
En
émettant ces actes, l’administration a violé les termes de l’article 4 alinéa 2
de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001
sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les
autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont
l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE
LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU
NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence
d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est
impossible de déterminer si ces mises en demeure émanent bien d’une personne
habilitée à pouvoir la prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier,
que l’auteur de la signature disposait bien d’une délégation de signature en bonne
et due forme.
Aux termes
de l’article L.257 A du Livre des Procédures Fiscales (Loi nº 88-1193 du 29
décembre 1988 article 21 IV finances rectificative pour 1988 Journal
Officiel du 30 décembre 1988, décret nº 93-1095 du 16 septembre 1993
article 1 Journal Officiel du 18 septembre 1993) : « Les
avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les
mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du
comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de
contrôleur ».
Une
mise en demeure n’est donc valable que dans la mesure ou elle comporte une
signature qui émane d’un agent de la recette ayant au moins le grade de
contrôleur et placé sous l’autorité du comptable public.
Tel
n’est pas le cas en l’espèce puisque la signature figurant sur la mise en
demeure n’est pas celle d’un agent de la recette ayant au moins le grade de
contrôleur et placé sous l’autorité du comptable public de la Haute-Garonne,
mais bien celle du Chef du département informatique de la Haute-Vienne ainsi
que cela résulte des investigations menées par Monsieur André LABORIE et la
signature actuellement portée sur le dernier avis à tiers détenteur émis.
Monsieur
André LABORIE est donc légitimement fondé à demander la nullité en la forme des
avis à tiers détenteur reçus
Sur le non
respect du délai de 20 jours.
La
nullité en la forme des mises en demeure implique le non respect du délai de 20
jours nécessaire à la régularité de la procédure.
Il
résulte en effet des termes de l’article L.257 du Livre des Procédures Fiscales
que : « A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de
mise en recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de
paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par
l’article L.277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en
demeure par plis recommandé avec avis de réception avant l’engagement des
poursuites».
Les
poursuites ne sont pas valables en l’espèce dans la mesure ou elles ont été engagées
à l’expiration d’un délai de vingt jours faisant suite à un acte frappé d’une
nullité formelle (CAA Marseille, 3ème Ch. 29 mars 1999, req. 96-12359). A défaut les poursuites sont irrégulières
(Cass. Com. 9 février 1999, n°394 D).
La
mise en demeure doit comporter la sommation au débiteur de se libérer d’une
imposition dûment authentifiée et l’annonce qu’après l’expiration d’un délai de
20 jours à compter de la notification de cet acte le comptable sera autorisé à
recourir aux voies d’exécution pour obtenir le paiement des sommes exigées,
frais de poursuites en sus.
DEMANDES à la trésorerie générale ci
dessous, cette dernière n’a voulu répondre en la forme de droit dans le seul
but de mettre en recouvrement des sommes par différents actes irréguliers comme
ci-dessus expliqué.
CONSTATER le caractère irrégulier
en la forme de tous les actes notifiés en mon absence du 14 février 2006 au 14
septembre 2007, de la délégation de signature et de la procédure diligentée par
l’administration et les autres ci-joint.
ORDONNER à l’huissier GERARD du
trésor d’interrompre ces harcèlements réguliers « pouvant être
considérés de concussion », ne pouvant ignorer la procédure que je
subissais.
A défaut, les actes signés par le
délégataire émanent d'une autorité incompétente et doivent être annulés (CE, 20
févr. 1981, min. éduc. c/ Assoc.
« Défense et promotion des langues de France » : Rec. CE, p. 569).
Monsieur André LABORIE réclame à
la Trésorerie générale la production de l’acte législatif ou réglementaire donnant
droit à Monsieur P. CLERC Chef du Service Informatique de LIMOGES de
signer des avis à tiers détenteur à la place d’un comptable public de la
trésorerie Toulouse amende, idem de
Madame MAJOREL-DELAGE.
PRONONCER l’annulation de tous
ces actes dont la procédure est irrégulière
sur le fond et la forme et qui porte griefs.
DIRE que l’administration
assumera la prise en charge de l’ensemble des frais occasionnés par ces actes
de poursuites irréguliers ainsi que les frais postaux occasionnés.
CONDAMNER l’administration aux
dépens et aux frais irrépétibles.
SUR LA PRESCRIPTION DES AMENDES et AUTRES
Art. 133-4 du code pénal : Les peines
prononcées pour une contravention se prescrivent par (L. no 2002-1576
du 30 déc. 2002, art. 81) «trois années [ancienne
rédaction: deux années] » révolues à compter de la date à laquelle
la décision de condamnation est devenue définitive. — Les dispositions introduites par la L. no
2002-1576 du 30 déc. 2002 sont applicables aux condamnations prononcées à
compter du 1er janv. 2003.
D’autant plus qu’il y a fraude dans les délégations
de signatures, la preuve est apportée par Monsieur LABORIE André,( pièces émanantes de la
trésorerie générale et de leurs services.)
Art.L.
252 A (Ajouté, L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 2, 3-6° et L. n° 92-1476, 31
déc. 1992, art. 98 ; codifié, D. n° 95-1282, 11 déc. 1995, art. 1er ) . - Constituent des titres exécutoires les arrêtés,
états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes
que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés
d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute
nature qu'ils sont habilités à recevoir.
Art.L. 274.
- Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un
contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour
de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous
droits et de toute action contre ce redevable.
Procédure ayant donné à
dégrèvement en 2004
Réclamations
faite le 29 janvier 2004 à trésorerie générale de Toulouse
Monsieur LABORIE André par son conseil, Maître SERRE de ROCH
Avocat en date du 29 janvier 2004 a déposé une réclamation en matière de
recouvrement à la trésorerie générale de Toulouse pour vice de procédure et
concernant un avis à tiers détenteur N° 54 048 0000001 en date du 16
janvier 2004, reprenant les amendes et condamnations pécuniaires suivantes.
L’administration en réponse le 04 février 2004 accepte
l’annulation du tiers détenteur ( pièce jointe) sur la
forme.
Réclamations
faite le 1 avril 2004 à trésorerie générale de Toulouse
1) Référence : 2003P00397
affaire 13 mars 2003 Instruction Toulouse décision de rejet rendue le 20 aout 2003 N° 1366/2003 et sur le pouvoir N°U0382438 demande
d’aj faite le 27 mars 2003
2) Référence : 2003P00396
affaire 13 mars 2003 Instruction Toulouse décision de rejet rendue le 20 aout 2003 N° 1365/2003 et sur le pouvoir N°U0382436 demande
d’aj faite le 27 mars 2003
3) Référence : 2003P01029
affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 04 décembre
2003 N° 1991/2003 et sur le pouvoir N°E0385921 contre la décision rendue le 04
septembre 2003.
4) Référence : 2003P01055
affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 04 décembre 2003 N°
1992/2003 et sur le pouvoir N°Z0383087 contre la décision rendue le 5 mai 2003.
5) Référence : 2003P01025
affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre
2003 N° 1992/2003 et sur le pouvoir N°A0385917 contre la décision rendue le 4
septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
6) Référence : 2003P01024
affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre
2003 N° 1946/2003 et sur le pouvoir N°w0385913 contre la décision rendue le 4
septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
7) Référence : 2003P01022
affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre
2003 N° 1945/2003 et sur le pouvoir N°y0385915 contre la décision rendue le 4
septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
8) Référence : 2003P01027
affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre
2003 N° 1948/2003 et sur le pouvoir N°C385919 contre la décision rendue le 4
septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
9) Référence : 2003P01028
affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre
2003 N° 1949/2003 et sur le pouvoir N°D0385920 contre la décision rendue le 4
septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
10) Référence : 2003P01021
affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre
2003 N° 1944/2003 et sur le pouvoir N°X0385914 contre la décision rendue le 4
septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
11) Référence : 2003P01057
affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N°
1888/2003 et sur le pouvoir N°Y0383086 contre la décision rendue le 5 mai 2003
cour d’appel de Toulouse.
12) Référence : 2003P01058
affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N°
1889/2003 et sur le pouvoir N°A0383088 contre la décision rendue le 5 mai 2003 cour d’appel de Toulouse.
13) Référence : 2003P01056
affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N°
1887/2003 et sur le pouvoir N°B0383089 contre la décision rendue le 5 mai 2003 cour d’appel de Toulouse.
14) Référence : 2003P0720
affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003
N° 1756/2003 et sur le pouvoir N°W0383176 contre la décision rendue le 28
mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
15) Référence : 2003P00725
affaire 21 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003
N° 1761/2003 et sur le pouvoir N°C0383182 contre la décision rendue le 21 mars
2003 cour d’appel de Toulouse.
16) Référence : 2003P00723
affaire 24 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003
N° 1946/2003 et sur le pouvoir N°P0383192 contre la décision rendue le 24 mars
2003 cour d’appel de Toulouse.
17) Référence : 2003P00722
affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003
N° 1758/2003 et sur le pouvoir N°B0383181 contre la décision rendue le 28
mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
17) Référence : 2003P00721
affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003
N° 1757/2003 et sur le pouvoir N°Y0383178 contre la décision rendue le 28
mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
19) Référence : 2003P00726
affaire 27 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003
N° 1762/2003 et sur le pouvoir N°A0383180 contre la décision rendue le 27 mars
2003 cour d’appel de Toulouse.
20) Référence : 2003P00718
affaire 21 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003
N° 1754/2003 et sur le pouvoir N°Q0383193 contre la décision rendue le 21 mars
2003 cour d’appel de Toulouse.
21) Référence : 2003P00724
affaire 27 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003
N° 1760/2003 et sur le pouvoir N°Z0383179 contre la décision rendue le 27
mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
22) Référence : 2003C03611
affaire 03 avril 2003 TI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003
N° 8793/2003 et sur le pouvoir N°B0304107 contre la décision rendue le 03
avril 2003 cour d’appel de Toulouse.
Commission de surendettement du 19 décembre 02.
23) Référence : 2003C05850
adressée le 27 octobre 2003, votre décision de rejet du 30 décembre 2003
communiquée cette semaine N°3 de l’année 2004.
Dans les termes suivant :
Dont ci-joint pour votre
connaissance, « la procédure en
cours » par devant le tribunal correctionnel de Toulouse, l’agent
judiciaire du Trésor civilement responsable aux entraves à ce que les causes
soient entendues devant le tribunal sur le fondement de l’article 6-1 de la
Convention européenne des droits de l’homme, ne pouvant donner aucun acte définitif
de recouvrement dur le fond.
CONTESTATION DU BIEN-FONDE DE L’IMPOSITION
Monsieur
André LABORIE soulève l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur et
de la mise en demeure et conteste la validité de la procédure engagée par
l’administration (12).
Sur
l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur.
Monsieur
André LABORIE soulève l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur du
fait de l’absence de validité de la délégation de signature.
L’avis
à tiers détenteur adressé par l’administration à Monsieur André LABORIE
comporte un tampon : « Le
Comptable du Trésor, par procuration », ne jouxtant le nom du
Comptable.
L’administration a causé un grief à Monsieur
André LABORIE car il se trouve qu’en l’espèce l’auteur de la signature ne peut
être justifié comme celle du comptable
du Trésor.
Celui-ci ne
pouvant justifier de son identité, rien ne peut laisser prévaloir qu’il dispose
d’une délégation de signature en bonne et due forme.
En
effet, l’article 1658 du Code Général des Impôts (Décret nº 82-389 du 10 mai
1982 article 1 Journal Officiel du 11 mai 1982, décret nº 88-199 du 29
février 1988 article 1 Journal Officiel du 2 mars 1988, loi nº 88-1193
du 29 décembre 1988 article 21, loi de finances rectificative pour 1988 Journal
Officiel du 30 décembre 1988) dispose que : « Les impôts
directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus
exécutoires par arrêté du Préfet. Pour l’application du premier alinéa, le
représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au
directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins
le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est
assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes
administratifs de la préfecture ».
La décision de
délégation ne peut désigner que les agents retenus par les textes
d'habilitation comme destinataires éventuels d'une délégation.
Lorsqu'un
texte a prévu un ordre entre les agents aptes à recevoir délégation, la
décision de délégation ne peut modifier cet ordre (CE, 10 juill. 1987, SA
Presse Alliance : Rec. CE, p. 251 ; Dr. adm.1987, n° 465. – 7 févr. 1992, SALER
et Ét. Broggio : Rec. CE, tables, p. 676, CE, 13 mars
1992, Diadema : Rec. CE, tables, p. 676 ; Juris-Data n° 042715. – 6 déc. 1993, Sté civ. gestion
médicale et a., req. n° 121016).
La délégation
ne peut concerner les matières qui sont réservées à la compétence personnelle
d'une autorité administrative (CE, ass., 30 juin 1961, Proc. gén. prés. la Cour des comptes, cité
supra n° 20. – 17 oct. 1990, Préfet Guadeloupe : Rec. CE, p. 283 ; RFD adm. 1990, p. 1092. – 11 sept. 1995, Bierer
et a., req. n° 137545).
En l’espèce,
le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et
condamnations pécuniaires fixe la seule compétence des comptables directs du
Trésor :
« Article
1er : Les condamnations pécuniaires énumérées à l’article 76 du
décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles,
les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrés par
les comptables directs du Trésor ».
« Article
14 : les comptables directs du Trésor sont seuls compétent pour encaisser
les amendes de composition prononcées à titre de sanction des contraventions de
police et prévues par les articles 524 et suivants et R 42 et suivants du Code
de procédure pénale, ainsi que par les lois particulières ».
Il ne fait
aucun doute en l’espèce que cette compétence matérielle appartenait au seul
comptable public de la Trésorerie de TOULOUSE AMENDES, placé sous l’autorité du
Trésorier-payeur général de la Haute-Garonne, avec lequel il partage la
direction des poursuites et le contentieux du recouvrement (Juris-Classeur
2002. Organisation et compétence des services du trésor n°7).
Le
Trésorier-payeur général est le comptable principal de l’Etat dans chaque
département et rend compte, sur chiffres et sur pièces, dans un compte de
gestion soumis à la Cour des comptes de la totalité des opérations comptables
de l’Etat exécutées dans le département, tant par lui-même que par les
comptables secondaires.
Le comptable
du Trésor est seul habilité à effectuer le recouvrement et les poursuites pour
sauvegarder les intérêts du Trésor aux termes de l’article R.258 du LPF, inséré
par Décret nº 93-265 du 26 février 1993 art. 10 2 et 15 Journal Officiel du 28
février 1993 : « Le comptable public compétent pour engager les
poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor,
celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des
douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur
incombe ».
Seul
le comptable de la Trésorerie de TOULOUSE AMENDES est compétent en l’espèce
pour engager des poursuites et en justifiant son identité.
Sur l’absence
de validité de la délégation de signature et de son auteur engendrant la
nullité de l’acte.
C’est
uniquement parce que Monsieur André LABORIE, défenseur du respect des règles de
procédure fiscale, a pris la peine de se rendre personnellement auprès des
services de la Trésorerie Générale, qu’il lui a été possible, malgré les
difficultés rencontrées, de découvrir que des personnes non habilitées
rendaient des actes non réguliers dans la forme.
Il
résulte des termes de l’article 11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 que
les comptables publics ont une compétence territoriale. Ils sont seuls chargés
de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leurs sont
remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de
propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de
l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les
organismes publics sont habilités à recevoir. Les comptables publics sont seuls
chargés de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.
Toute décision administrative
comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte
n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S.
1951, 3, p. 52, concl. R. Odent).
L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire
sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer
l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La
signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier
que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min.
anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la
signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte
ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est
présumé en être l'auteur
L’article
15 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 dispose que : « TOUT
POSTE COMPTABLE EST CONFIE A UN SEUL COMPTABLE PUBLIC »
Pour des
raisons pratiques évidentes, l'auteur d'un acte administratif peut déléguer sa
compétence à ses collaborateurs (CE, 2 déc. 1892, Mogambury
: Rec. CE, p. 816, concl. Romieu
; S. 1894, 3, p. 97, concl. Romieu,
note M. Hauriou).
Il s'agit
d'améliorer l'organisation interne des services administratifs, de mieux
répartir le travail, et donc de répondre à un souci de rationalisation de
l'action administrative.
Toutefois, du
fait du caractère d'ordre public des règles de compétence, les délégations sont
strictement encadrées.
L’article 410
du Code Général des Impôts annexe 2 (Décret nº 93-310 du 9 mars 1993 article 63
Journal Officiel du 11 mars 1993, Décret nº 2003-192 du 3 mars 2003
article 1 Journal Officiel du 8 mars 2003) dispose que : « Chaque
fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits
indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans
les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur
général des douanes et droits indirects, selon le cas ».
La délégation
de signature est une simple mesure d'organisation interne d'un service public
qui n'entraîne aucun transfert de compétence.
Il s'agit d'un
acte par lequel une autorité administrative autorise un fonctionnaire, qui lui
est subordonné, à signer certaines décisions à sa place, mais sous son contrôle
et sa responsabilité.
La délégation
de signature vise simplement à décharger matériellement le délégant d'une
partie de son travail en l'autorisant à désigner une sorte de «fondé de
pouvoir».
La délégation
de signature révèle ainsi une collaboration directe et des liens de confiance
entre le délégant et le délégataire.
Sur l’absence de base législative ou
réglementaire.
Toute
délégation doit être autorisée par une loi ou un décret.
A défaut, les
actes signés par le délégataire émanent d'une autorité incompétente et doivent
être annulés (CE, 20 févr. 1981, min. éduc. c/ Assoc. « Défense et promotion des langues de France » :
Rec. CE, p. 569).
Monsieur
André LABORIE réclame à la Trésorerie générale la production de l’acte
législatif ou réglementaire donnant droit au délégataire ou son nom ne figure,
et émanent d'une autorité incompétente de signer des avis à tiers détenteur à
la place d’un comptable public.
Sur l’absence de publication régulière.
La délégation
de signature est une décision à caractère réglementaire.
Il en résulte
une conséquence importante et un principe jurisprudentiel constant : la
délégation doit être publiée (CE, ass., 17 févr.
1950, Meynier : Rec. CE, p. 111. – sur l'opposabilité
ou la date d'effet d'un arrêté de délégation, CE, 29 janv. 1965, Mollaret et Synd. nat. médecins, chirur.
et spéc. hôpitaux publ. :
Rec. CE, p. 61. – V. aussi CE, 2 avr. 1997, Synd.
nat. autonome directeurs des conservatoires et écoles de musique, req. n° 138657 : Juris-Data n°
050120 ; Dr. adm. 1997, comm. 193).
A défaut, les
actes pris sur son fondement le sont par une autorité incompétente (CE, 13
juill. 1979, SCI de Marcilly, Sté des carrières et
entrepôts et de Reiset : Dr. adm.
1979, n° 266. – 22 juin 1983, Sarra Gallet, req. n° 38598. – 1er oct.
1993, Meignan : JCP 1993GIV, 2594, obs. Rouault. –
1er déc. 1993, Veillard : Juris-Data
n° 048006 ; Quot. jur. 24
mars 1994, p. 4. – TA Poitiers, 2e ch., 23 mai 1995, Mustapha Maazouz c/ Préfet de la Charente, req.
n° 941823) et sont, de ce fait, entachés d'un vice sur
lequel la publication ultérieure de l'acte de délégation reste sans effet (CE,
27 juill. 1984, SCI « les résidences de la Corniche » : Dr. adm.1984, n° 354. –
29 janv. 1986, Martin-Charlot : Dr. adm.1986, n°137).
Sur l’absence de validité de la procédure
engagée par l’administration
L’absence
de validité de la procédure engagée par l’administration résulte de la nullité
des non mises en demeure et du non respect du délai de 20 jours pour engager
les poursuites
Sur la nullité de la mise en demeure par la
non production.
Monsieur
André LABORIE n’a jamais reçu aucune mise en demeure correspondant au montant
de 10295,56 euros de l’avis à tiers détenteur, en date du 29 mars 2004,
En n’émettant
pas ces actes, l’administration a violé les termes de l’article 4 alinéa 2 de
la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur
les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les
autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont
l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE
LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU
NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
Monsieur
André LABORIE est donc légitimement fondé à demander la nullité en la forme des
deux avis à tiers détenteur reçu le 1 avril 2004.
Sur le non
respect du délai de 20 jours.
La
nullité en la forme des mises en demeure absentes implique le non respect du
délai de 20 jours nécessaire à la régularité de la procédure.
Il
résulte en effet des termes de l’article L.257 du Livre des Procédures Fiscales
que : « A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de
mise en recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de
paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par
l’article L.277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en
demeure par plis recommandé avec avis de réception avant l’engagement des
poursuites».
Les
poursuites ne sont pas valables en l’espèce dans la mesure ou elles ont été
engagées à l’expiration d’un délai de vingt jours faisant suite à un acte
frappé d’une nullité formelle (CAA Marseille, 3ème Ch. 29 mars 1999,
req. 96-12359). A défaut les poursuites sont
irrégulières (Cass. Com. 9 février 1999, n°394 D).
La
mise en demeure doit comporter la sommation au débiteur de se libérer d’une
imposition dûment authentifiée et l’annonce qu’après l’expiration d’un délai de
20 jours à compter de la notification de cet acte le comptable sera autorisé à
recourir aux voies d’exécution pour obtenir le paiement des sommes exigées,
frais de poursuites en sus.
2/ DEMANDES
CONSTATER le caractère irrégulier
en la forme de l’avis à tiers détenteur, de la délégation de signature par la non identification de son auteur et de
la procédure diligentée par l’administration.
CONSTATER les voies de recours en
instance.
PRONONCER l’annulation des
deux avis à tiers détenteur pour la somme de 10295,56 euros
DIRE que l’administration
assumera la prise en charge de l’ensemble des frais occasionnés par cet acte de
poursuite irrégulier ainsi que les frais postaux occasionnés.
CONDAMNER l’administration aux
dépens et aux frais répétitibles.
Dans l’attente de vous lire, je
vous prie de croire Monsieur le Trésorier Payeur Général à l’expression de mes
sentiments distingués.
PROCEDURE EN COURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
I / Impositions 1996 ; 1997 ; 1998
portées devant le tribunal administratif pour violation des textes dans une
procédure de contrôle fiscal, l’administration n’a pas respecté la
contradiction de la procédure et a employé des fausses informations causant
griefs à Monsieur et Madame LABORIE.
Aucune créance n’est fondée en son principe, aucune
créance n’ayant aucune force de chose jugée et aucune autorité de chose jugée
pour mettre en exécution une quelconque créance.
Tribunal administratif de Toulouse :
Dossier N° 0400053-2 contre le directeur des services fiscaux de la Haute
Garonne
II / Procédure
en cours devant la cour administrative de Bordeaux Dossier N° 0200034
III / Procédure en cours devant le tribunal
administratif de Toulouse concernant les impositions de revenus dossier N°
04038800-2.
IV / Procédures en cours sur le fond des différents
recouvrements de l’administrations fiscales et par devant la trésorerie
Toulouse amendes qui se refuse de fournir les titres exécutoires, saisie de la
cour d’appel de Toulouse par la trésorerie de Toulouse amende par courrier du
26 août 2004 signé de Monsieur Y FERRAN.
FRAUDE DE L’ ADMINISTRATION
FISCALE
L’administration fiscale effectue
des actes signés par des personnes non compétentes aux compétences seulement
délivrées au comptable du trésor, délégation de signatures irrégulières sur la
forme et sur le fond, en violation des règles de procédures fiscales et comme
repris dans son argumentation de Maître SERRE DE ROCH Avocat.
L’administration fiscale effectue
des recouvrements sans mentionner l’identité des personnes autorisée en la violation
de la loi administrative du 12 avril 2000 concernant la signature des
différents actes de recouvrement.
L’administration fiscale effectue des recouvrements sans
respecter l’existence des titres exécutoires avec éventuellement les créances liquides certaines et exigibles.
L’administration fiscale use de
son pouvoir pour recouvrir des sommes qui ne sont pas dues encore à ce jour, prescrites
et par les irrégularités de procédures de recouvrement sur la forme et sur le
fond des sommes demandées et comme peuvent en attester les preuves qui seront déposées
dans ce nouveau dossier et émanant de la trésorerie générale de Toulouse
contraire aux textes en vigueur.
Que de ces faits, l’huissier
GERARD du trésor pour le compte de l’administration fiscale agit encore une
fois par excès de pouvoir, par la fraude, ces actes étant considérés de
CONCUSSION, actes réprimés par le code pénal article 432-10.
DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
TOULOUSE
Au vu de l’absence du 14 février
2006 au 14 septembre 2007, ( pris en otage et
incarcéré ) l’administration fiscale n’a pu porter légalement connaissance des
différents actes de recouvrement à l’encontre de Monsieur LABORIE André, que de
ce fait cela cause un grief dans la défense de Monsieur LABORIE sur la
régularité des règles de procédures fiscales, autant pour Monsieur et Madame
LABORIE.
Au vu de la violation des
articles ci-dessus du livre de
procédures fiscales et du code général des impôts.
Au vu des non réponses de
l’administration fiscale par la trésorerie générale sur certaines des
réclamations formulées.
Au vu des non réponses de
l’administration fiscale par la trésorerie générale sur les délégations de
signatures irrégulières
Au vu des non productions des
titres exécutoires ayant éventuellement autorité de force de chose jugée.
Au vu de la prescription des
différents actes de recouvrement irréguliers à la base.
Au vu des procédures pendantes
devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour d’appel
administrative de Bordeaux.
L’excès de pouvoir est
caractérisé par la trésorerie générale de Toulouse pour le fait que cette
dernière veut recouvrir des sommes d’argents sans que celle-ci produise les
titres sur lesquels sont fondés ces poursuites et sans pouvoir en identifier
les parties dans les différentes procédures, portant griefs à Monsieur et
Madame LABORIE.
L’excès de pouvoir est
caractérisé par la trésorerie générale de Toulouse qui accepte que des
signatures soient produites sans qu’il existe de délégations de signatures
régulières sur la forme et sur le fond.
L’excès de pouvoir est
caractérisé par la trésorerie générale pour le refus de communiquer la
régularité des délégations de signatures, dans le seul but par faux et usage de
faux éléments, mettre en recouvrement des sommes qui ne sont pas dues par les
voies de recours pendantes et par les règles de procédures non respectées de
l’administration fiscale.
Que ces faits d’excès de pouvoir
sont caractérisés par la pression exercée sur Monsieur LABORIE et Madame
LABORIE Suzette, par l’huissier du trésor voulant agir à s’introduire de force
alors qu’il sait que toute la procédure est faite par excès de pouvoir et dans
un contexte très graves et repris ci-dessous engageant encore plus
l’administration fiscale pour avoir agir ainsi.
L’excès de pouvoir est
caractérisé par la trésorerie générale de Toulouse qui accepte de faire
délivrer des actes par ses différents services sans en vérifier les actes sur
le fond des poursuites et sans les notifier et ou signifier en la personne,
profitant d’une situation d’incarcération pour recouvrir par huissier de
justice avec toutes les conséquences désastreuses, engageant la seule
responsabilité de son agent pour concussion.
Au vu de ces excès de pouvoir,
Monsieur LABORIE André se réserve le droit de poursuivre les auteurs de ces
malversations devant les juridiction compétentes pour obtenir réparation des
différents préjudices subis ainsi que pour sa famille et sur le fondement des
articles 1382 et 1383 du code civil.
Constater la prescription
de toutes poursuites de recouvrement au vu de tous les actes de base
irréguliers autant sur la forme du recouvrement que sur le fond des demandes.
Constater le caractère
irrégulier en la forme de tous les actes ci-dessus dont réclamations faites
à la trésorerie générale le 24 septembre 2007.
Constater l’absence de
motivation dans la décision de l’administration en les décisions du 15 et 21 novembre
2007, causant un grief à Monsieur LABORIE andré.
Prononcer l’annulation de
tous les actes de recouvrement pour ne pas avoir respecté les règles de
procédure fiscales sur la forme et sur le fond.
Dire que l’administration
assumera la prise en charge de l’ensemble des frais occasionnés par ces actes
de poursuites irréguliers ainsi que les frais postaux occasionnés.
Condamner l’administration
aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sous toutes réserves dont
acte.
.
Le 2 décembre 2007
Madame LABORIE Suzette
LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES
I / Réclamation
faite à la trésorerie générale à ma sortie de prison le 24 septembre 2007.
II / Décision du 15 novembre 2007 de la trésorerie
générale de Toulouse.
III / Décision
du 21 novembre 2007 de la trésorerie générale de Toulouse.
IV / Conditions
ou cette attaque fiscale s’est faite, en mon absence, plainte pour détention
arbitraire par prise d’otage, faits criminel exercés par les autorités
toulousaines.
V / Impositions 1996 ; 1997 ; Tribunal
administratif de Toulouse : Dossier N° 0400053-2 contre le
directeur des services fiscaux de la Haute Garonne
VI /
Procédure en cours devant la cour administrative de Bordeaux Dossier N°
0200034
VII de Toulouse
concernant les impositions de revenus dossier N° 04038800-2. / Procédure en cours devant le tribunal
administratif
VIII / Procédures en cours
sur le fond des différents recouvrements de l’administrations fiscales et par
devant la trésorerie Toulouse amendes qui se refuse de fournir les titres
exécutoires, saisine de la cour d’appel de Toulouse par la trésorerie de
Toulouse amende par courrier du 26 août 2004 signé de Monsieur Y FERRAN, à ce
jour demande restée sans réponse.
IX / Fausse
délégation de signature du comptable du trésor, sur le fond et sur la forme.
X / Nullité de l’avis d’opposition administrative
pour un montant de 1399,28 euros, signature irrégulière.
XI / Nullité de l’avis d’opposition administrative
pour un montant de 3476 euros, signature irrégulière.
XII / Nullité amende et
condamnation pécuniaire pour la somme de 270 euros, signature irrégulière.
XIII / Nullité amende et
condamnation pécuniaire pour la somme de 4214 euros, signature irrégulière.
XIV / Nullité amende et
condamnation pécuniaire pour la somme de 3090 euros, signature irrégulière.
XV / Nullité
de l’acte délivré le 4 /12 /06par X Arnaud huissier de justice pour la somme de
1138, 60 euros, il ne peut exister de titre exécutoire, à la demande de la
trésorerie Toulouse amende.
XVI / Nullité amende et
condamnation pécuniaire pour la somme de 1270 euros, signature irrégulière.
XVII / Nullité amende
et condamnation pécuniaire pour la somme de 1120 euros, signature irrégulière.
XVIII / Nullité amende et
condamnation pécuniaire pour la somme de 175,32 euros, signature irrégulière.
XIX / Nullité amende et condamnation pécuniaire
pour la somme de 870 euros, signature irrégulière.
XX / Nullité amende et
condamnation pécuniaire pour la somme de 720 euros, signature irrégulière.
XXI / Nullité avis à tiers
détenteur pour la somme de 30852 euros, signature irrégulière.
XXII / Nullité avis à
tiers détenteur pour la somme de 1922 euros, signature irrégulière
XXIII / Nullité avis à tiers détenteur pour la somme
de 5068 euros, signature irrégulière
XXIV / Nullité de l’acte, taxe d’habitation pour 2006
la somme de 782 euros, absence de signature.
XXV / Nullité de l’acte, taxe d’habitation 2006 pour
la somme de 994 euros, absence de signature.
XXVI / Nullité
de l’hypothèque légale prise sur notre résidence le 12 mai 2006, aucun
fondement juridique et aucune dette liquide certaine et exigible communiquée.
XXVII / Nullité de l’acte commandement de payer la
somme de 69,38 euros, non signé.
XXVIII / Nullité
de l’acte commandement de payer la somme de 1829 euros, non signé.
XXIX / Nullité de l’acte commandement de payer la
somme de 19397 euros, signature irrégulière.
XXX / Nullité de l’acte commandement de payer la
somme de 11523 euros, signature irrégulière.
XXXI / Nullité
de l’acte commandement de payer la somme de 2099 euros, signature irrégulière.
XXXII / Nullité de l’acte commandement de payer la
somme de 1100 euros, signature irrégulière.
XXXIII / Nullité de l’acte commandement de payer la
somme de 893 euros, non signé.
XXXIV / Nullité
de l’acte commandement de payer la somme de 2122 euros, non signé.
XXXV / Nullité de l’acte commandement de payer la
somme de 1922 euros, signature irrégulière.
XXXVI / Nullité
de l’acte d’huissier GERARD pour la somme de 3476 euros, aucun acte préalable
régulier sur le forme et sur le fond.
XXXVII / Nullité
de l’acte d’huissier GERARD pour la somme de 6113 euros, aucun acte préalable
régulier sur la forme et sur le fond.
XXXVIII / Nullité
de l’acte d’huissier GERARD pour la
somme de 1774,87 euros, aucun acte préalable.
XXXIX / Nullité
de l’acte d’huissier GERARD pour la somme de 774, 79 euros, aucun acte
préalable.
XXXX / Réclamation
pour Monsieur LABORIE et par Maître SERRE de ROCH Avocat le 03/10/2003 auprès
de la trésorerie générale de Toulouse.
XXXXI / Réclamation
pour Monsieur LABORIE et par Maître SERRE de ROCH Avocat le 29/01/2004 auprès
de la trésorerie générale de Toulouse.
XXXXII / Réclamation à la trésorerie générale le 1
avril 2004.
XXXXIII /
Acceptation de la trésorerie générale du dégrèvement sur les bases
juridiques de Maître SERRE de ROCH, à ce jour qui sont reprises dans tous les
actes concernant la contestation auprès de la trésorerie générale le 24
septembre 2007 et ou la trésorerie de mauvaise foi n’a pas répondu, tout en
connaissant les différents actes délivrés irréguliers et concernant les signatures , la forme et le fond des demandes.
PS : Il ne peut être mis en œuvres des
actes irréguliers sur le fond et la forme pour faire obstacle aux délais de
prescription.
Pour
le compte de Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur
LABORIE André