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COUR EUROPEENNE

DES DROITS DE L’HOMME

Du 23 Mai 2002

Enregistrée : CEDH-LF1.1R / PDJ / chh Requête N° 22263 / 02 LABORIE/ c France.

Requête

Pour le compte de Monsieur LABORIE André

Actuellement détenu arbitrairement depuis le 17 octobre 2001

A ce jour au C.D.R Saint SULPICE

17 chemin des PESCAYRES

81.370 Saint SULPICE

Contre

Le Gouvernement Français

Présentée en application de l’article 34

de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour.

 

  Les parties 


                                                 

 

 

·        Monsieur LABORIE André (Demandeur)

 

A saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme au mois de juin 2001 et des références ont été communiquées le 29 juin 2001 par Madame DOURNEAU JOSETTE ( référendaire ) et sous votre référence PN 5268.

Je n’ai pu intervenir plutôt qu’à ce jour car je suis en détention arbitraire depuis le 17 octobre 2001, l’administration m’empêchant de communiquer avec les moyens nécessaires, que j’ai pu obtenir seulement ces derniers jours.

Contre :

·        Le Gouvernement français ( ETAT )

***

Nom : LABORIE                                                 

Prénom : André

Sexe : Masculin

Nationalité : Française                               

Profession : Demandeur d’emploi

Date et lieu de naissance : 20 mai 1956 à Toulouse

Domicile : 2, rue de la Forge 31650 Saint ORENS

Tél : ligne coupée.

Adresse actuelle : Actuellement détenu arbitrairement depuis le 17 octobre 2001 au C.D.R Saint SULPICE, 17 chemin des PESCAYRES 81370 saint SULPICE.

LA Haute Partie Contractante :

Contre l’Etat français

SOMMAIRE

 

·        Exposé des voies de faits établies………………………………………………………………………………………………………………..    page   5

·        Indisponibilité d’agir plutôt……………………………………………………………………………………………………………………..    page   5

·        Historique………………………………………………………………………………………………………………………………………        page   5

·        Mes activités professionnelles………………………………………………………………………………………………………………….       page   5

·        Détournement de matériel par les autorités du Tribunal de Commerce de Toulouse………………………………………………………..   page   6

·        Conséquence devant le Tribunal de Commerce de Toulouse…………………………………………………………………………………...  page   6

·        Obligation de partir m’installer à l’étranger……………………………………………………………………………………………………    page   7

·        Pris en chasse par les autorités toulousaines……………………………………………………………………………………………………..    page   7

·        Le 23 décembre 1998 : j’ai été libéré……………………………………..........................................................................................................    page 17

·        Procédure administrative………………………………………………………………………………………………………………………....    . page 17

·        Refus de communiquer les pièces de la procédure………………………………………………………………………………………………     page 19

·        Audience du 28 octobre 1999 devant le TGI de Perpignan……………………………………………………………………………………       page 19

·        Appel sur le jugement rendu le 28/10/99…………………………………………………………………………………………………………     page 20

·        Demande de pièces de la procédure et refus de les communiquer…………………………………………………………………………………page 20

·        Audience du 30 mars 2000 Cour d’Appel de Montpellier………………………………………………………………………………………..  page 20

·        Plaise devant la Cour de Montpellier suite au refus de  renvoyer l’affaire et par le manque de pièces de la procédure……………………..  page 22

 

·        Casier judiciaire devant la Cour d’Appel……………………………….......................................................................................................       page 28

 

·        Débat devant la Cour d’Appel……………………………………………………………………………………………………………………..    page 29

 

·        Verdit de la Cour d’Appel…………………………………………………………………………………………………………………………..   page 31

 

·        Déclaration de Pourvoi en Cassation……………………………………………………………………………………………………………      page 32

 

·        Moyens de Cassation………………………………………………………………………………………………………………………………     page 35

 

·        Jurisprudence……………………………………………………………………………………………………………………………………….    page 36

 

·        Rejet du Pourvoi par la Cour de Cassation………………………………………………………………………………………………………    page 38

 

·        La révision…………………………………………………………………………………………………………………………………………      page 40

 

·        Mémoire pour l’audience du 29 avril 2002 révision…………………………………………………………………………………………….      page 40

 

·        Procédures correctionnelles pendantes devant la juridiction toulousaine…………………………………………………………………….      page 51

 

·       Constitution de partie civile devant le Juge d’Instruction ……………………………………………………………………………………….    page 51

 

·       Citations correctionnelles avec constitution de partie civile……………………………………………………………………………………...   page 53

 

·        Voies discriminatoires flagrantes…………………………………………………………………………………………………………………… page 68

 

·        Obstacle permanent de l’aide juridictionnelle…………………………….......................................................................................................... page 68

 

·        Détention arbitraire depuis le 17 octobre 2001……………………………………………………………………………………………………. page 69

 

·        Préjudices subis et ses montants demandés………………………………………………………………………………………………………... page 70

 

·        Récapitulatif des voies de faits établies…………………………………………………………………………………………………………...    page 72

 

·        (a) - Devant le Juge d’Instruction………………………………………………………………………………………………………………….    page 72

 

·        (b) - Devant le TGI  et la Cour d’Appel……………………………………………………………………………………………………………..  page 73

 

·        (c)  - Devant la Cour de Cassation………………………………………………………………………………………………………………….    page 73

 

·       Violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme…………………………………………………………………………………  page 74

 

·        Mise en exécution d’une détention arbitraire le 17 octobre 2001………………………………………………………………………………… page 75

 

·        Pièces de la procédure……………………………………………………………………………………………………………………………….  page 76

 

·        Déclaration et signature……………………………………………………………………………………………………………………………... page 76

 

 

Exposé des voies de faits établies

 

Je reprends, chronologiquement dans ma requête, les différentes voies de faits établies pour démontrer qu’un acharnement s’est bien effectué contre ma personnalité avec un excès de pouvoir à ne pas rendre la justice comme il se doit envers un citoyen justiciable et en employant des moyens discriminatoires et mafieuses.

 

Indisponibilité d’agir plutôt.

 

Je n’ai pas pu intervenir plus tôt, privé de tout moyen d’agir, car j’ai été mis en prison le 17 octobre 2001 par les autorités toulousaines pour faire obstacle à une procédure de droit diligentée contre Monsieur IGNIACIO, Avocat Général, dans le but que les  causes ne puissent pas être entendues devant le Tribunal de ce même jour et par une procédure fasciste en pleine audience devant Avocats et témoins et pour faire obstacle aux différentes procédures de droits que j’ai sur cette juridiction.

 

Affaire Ferri

 

Monsieur LABORIE André (petit porteur), spéculateur sur les marchés financiers depuis 1987, a subi une escroquerie, un abus de confiance en juillet 1992, un détournement de fonds important qui a été effectué par la société de bourse FERRI, cette procédure a été recélée et cautionnée par les autorités françaises.

Plusieurs plaintes ont été déposées au parquet de Toulouse, des faux et usages de faux ont été introduits sous couvert des autorités Toulousaines.

Ces autorités toulousaines, toutes complices, avec une partialité totale, ne veulent reconnaître et admettre la révision du procès civil, refusent d’entendre les parties devant la juridiction correctionnelle par des moyens discriminatoires mis en place. Cette juridiction, régulièrement saisie, et suite aux diverses malversations faites par Madame FOULON, magistrat impliquée dans cette affaire de la société de Bourse FERRI, avec la complicité des intermédiaires (Avocate FOULON et avoué CHATEAU), tous avec un lien de parenté et cette procédure faisant obstacle à mes Droits,  a été cautionnée  sous le couvert du Ministère Public.

Pour quelle raison certaines autorités toulousaines ont accepté des faux et usage de faux, qui encore à ce jour ne peuvent être apportés à la contradiction à ma personne et malgré mes différentes demandes qui ne cessent d’être rejetées (quels avantages et intérêts à faire obstacle aux droits de Monsieur LABORIE André (la corruption active et passive existe bien au parquet de Toulouse ).

La flagrance même de l’escroquerie, de l’abus de confiance, les états comptables sont incontestables.

Un procès pénal est toujours en cours devant la cour d’appel de Toulouse, celle-ci se refuse de statuer sur l’appel formé en date de 2004, régulièrement relancée pour éviter la prescription quand bien même qu’en matière de recel de délit, l’imprescriptibilité est de droit. ( ci-joint pièce )

Toutes ces personnes impliquées sont sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Mes activités professionnelles

 

De 1979 à octobre 1995 j’étais employé aux services techniques du centre hospitalier de Toulouse, obligé de quitter cet établissement pour un différent que je n’ai pas admis avec cette administration.

 

Détournement de matériel par les autorités du Tribunal de Commerce de Toulouse

 

Lors d’une liquidation judiciaire, en janvier 1996 de l’activité crée en janvier 1995 par mon frère, en nom propre, SIMION LABORIE Claude, une escroquerie, un abus de confiance a été fait par certains membres du Tribunal de Commerce de Toulouse avec vol et recel de matériel de bâtiment pour une valeur de 50.000 francs appartenant à Monsieur LABORIE André.

Ce matériel m’appartenant à été entré dans l’actif de la SARL Sébastien construction crée début janvier 1996 et inscrite à la Chambre des métiers de la Haute-Garonne, il a été enlevé lors de la liquidation de l’activité de mon frère dans un entrepôt commun.

Ce matériel a été revendiqué conformément à la loi, ce matériel a été nié par Monsieur THEBOUL juge commissaire, Maître REY liquidateur judiciaire, auteurs de ces malversations.

Ce matériel a été revendu aux enchères à la salle des ventes de Montberon (31), proche de Toulouse.

Des plaintes ont été déposées conformément à la loi devant la juridiction toulousaine, les causes ne sont toujours pas entendues depuis 1996, des moyens discriminatoires (une consignation et autres) ont été mis en place par les autorités toulousaines pour ne pas rechercher les auteurs de ces infractions  bien que la voie de fait ait été établie.

Que ce matériel faisait partie des actifs de la SARL Sébastien Construction.

Cette entreprise a été mise volontairement par le Tribunal de Commerce de Toulouse en redressement judiciaire.

Je rappelle que la SARL Sébastien Construction n’avait aucune difficulté financière, cette demande a été faite devant le Tribunal de Commerce de Toulouse par un fournisseur avec qui un différend commercial existait.

Aux vues des dires ci-dessus, de ces malversations, le Tribunal de Commerce de Toulouse n’a fait que cautionner la demande du fournisseur, mettant en péril une entreprise Française et privant son dirigeant d’un emploi et d’un revenu comme citoyen que je suis.

Je rappelle qu’au Cours de l’activité Sébastien Construction, un différent existait avec un Inspecteur du Travail de Toulouse pour avoir abusé de son autorité sans avoir dévoilé son identité lors d’une entrevue à mon bureau.

Une plainte a été déposée par Monsieur LABORIE André contre Monsieur SABY, Inspecteur du Travail.

Que depuis cette plainte je n’ai cessé d’avoir eu des problèmes avec l’Inspection Générale du Travail de Toulouse.

 

Conséquence devant le Tribunal de Commerce de Toulouse

 

Le 12 janvier 1998 a été prononcé publiquement au Tribunal de Commerce de Toulouse par le Procureur de la République la liquidation de mon activité, sous mon enseigne commerciale Sébastien Construction, liquidation de force sans demander mon consentement, acte fait sur leur propre responsabilité et sous couvert du Ministère Public.

 

Obligation de partir m’installer à l’étranger

 

Aux vues des différents problèmes causés par l’inspection du Travail et le Tribunal de Commerce de Toulouse, par le besoin de Travailler pour faire face à mes différentes charges, j’ai été obligé de partir dans un autre pays de la Communauté Européenne ( Espagne ) pour créer de nouvelles activités économiques, régulièrement déclarées à la Chambre de Commerce et d’Industrie de GERONE, aux services sociaux et fiscaux de droit espagnol.

Que mon identité fiscale par rapport à la France était déclarée par un numéro intracommunautaire et par les déclarations fiscales intracommunautaires faites sur le territoire espagnol sur les différents mouvements d‘échanges intracommunautaires effectués sur le territoire français.

Qu’aux vues de ces régularités de déclarations, par la libre circulation des personnes et des marchandises, ces nouvelles activités de Monsieur LABORIE André étaient régulières.

 

Pris en chasse par les autorités Toulousaines

 

N°1 : Le 20 mai 1998 il est ordonné par Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le Procureur de la République (je rappelle que celui-ci subi un traitement psychiatrique depuis de nombreuses années confirmé dans la dépêche du midi du 20/10/1999 lors d’un coup de folie à la prison de MURET 31000), une réquisition de la force publique à mon encontre pour Travail illégal dans les locaux de PREST SERVICE, dont j’en étais juridiquement le gérant de droit à cette date.

Cette société de droit français avait des liens commerciaux avec mes sociétés de droits espagnols.

Monsieur LANSAC Alain a agi sur des fausses informations recueillies ?

N°2 : Le 11/06/99 : Intervention dans les locaux de Prest-Service situé avenue de la Marqueille à Saint-Orens de Gameville.

J’ai pris la gérance de cette société en avril 1998 suite à la démission de son ancien gérant, cette société Travaillait en prestation de service sur le plan commercial pour le compte de deux sociétés espagnoles.

Ce jour-là, je me trouvais en Espagne, j’ai été avisé de cette intervention par téléphone.

Pris par mon Travail, n’ayant pas trop de temps disponible, sachant que des chantiers se déroulaient aussi dans la région de Perpignan, j’ai téléphoné à Monsieur VIMBELLE Philippe Lieutenant à la D.D.C.I.L.E.C qui suivait la procédure en lui faisant part de ce que je ne pouvais venir (comme expliqué ci-dessus) et je lui ai annoncé que je portais directement plainte car j’étais certain que nous étions en règle sur tous les domaines, sachant en plus qu’aucun courrier n’avait été reçu mentionnant une irrégularité dans notre fonctionnement et aux vues des voies de faits précédemment subies par les autorités du Tribunal de Commerce de Toulouse.

J’ai considéré que cette intervention de la police était abusive aux vues de toutes nos déclarations fiscales et sociales établies dans chaque pays.

Il a été établi, en date du 11 juin 1998, un procès-verbal par  Monsieur VIMBELLE, et de Monsieur GIRARDIN.

Ces deux  personnes sont Officiers de Police à la D.D.C.I.L.E.C de Blagnac (31).

Ce procès-verbal n’a pas été conforme car il n’a pas été signé de la part de Madame VERDOT.

Suivant le procès-verbal établi, je fais la cible de Monsieur LANSAC Alain, pour quelle raison ?

Je constate que le procès-verbal est erroné, sachant que Madame VERDOT ne reconnaît pas avoir dit que Prest-Service a été uniquement créé pour Sébastien Edificaciones

Ce procès-verbal a été remis à Madame DUTOUIT Florence, commerciale indépendante, entendue par les deux même Officiers de Police le 12 juin 1998.

Comme je l’ai expliqué ci-dessus, j’ai porté plainte le 12 juin 1998, plainte adressée a Monsieur LANSAC, Substitut du Procureur de la République de Toulouse.

Cette plainte, comme tant d’autres, n’a été prise en considération ; je n’ai jamais eu de réponse.  

Je vous informe que j’ai appris par de Madame DUTOUIT que ces deux Officiers lui ont annoncé :

              Nous allons scotcher Monsieur LABORIE au plafond comme une mouche.

N°3 : Le  2 octobre 1998, étant chez mes fournisseurs, je suis contacté par téléphone par un de mes artisans me faisant part que Madame HUGOT voulait me voir.

Tout de suite je me rends sur le chantier, d’une façon très Courtoise, et  je lui demande s' il y avait un problème.

Elle me parle de TVA, je lui réponds que ma TVA, je la déclare en Espagne et la paye en Espagne.

S’il y avait un problème, qu’elle dresse un procès verbal, et le Tribunal tranchera s’il y a litige.

Cinq minutes plus tard, un fourgon de Gendarmerie (imaginez le préjudice commercial que j’ai subi commercialement.)

On me remet une convocation pour Madame HUGOT et une pour la Gendarmerie.

Je leur déclare que dès que j’ai un moment de libre dans mon emploi du temps, je viendrais avec tous les justificatifs nécessaires et nous nous séparons.

Je vous annonce que ma réputation commerciale était finie, préjudice subi de la part du comportement de la Gendarmerie du BOULOU.

N°4 : Le 7 octobre 1998, me trouvant sur la région toulousaine, sur des chantiers en Cours, je reçois à nouveau plusieurs coups de téléphones des artisans me faisant part qu’ils étaient en permanence  dérangés par la Gendarmerie du BOULOU.

Je leur fais part que je remontais le lendemain et que j’irai régler ce problème avec cette  Gendarmerie.

N°5 : Le 8 octobre 1998, un artisan, sur  le chantier du BOULOU, a été contrôlé, et j’ai appris qu’on me cherchait.

Je me suis dit en moi-même : « C’est la suite de la procédure faite à Toulouse. »

-         Plusieurs artisans se plaignaient d’être en permanence dérangés par la Gendarmerie du BOULOU, par Madame HUGOT, cellule TVA.

N°6 : Le 8 octobre 1998 au matin, je prends la route direction le chantier du BOULOU, je téléphone à la Gendarmerie pour leur dire que je passais pour être entendu.

Avant tout je passe sur le chantier, encore une foi je me retrouve la Gendarmerie sur le chantier.

Je leur fais part que je venais.

Apres avoir laissé les consignes, je me dirige à la Gendarmerie du BOULOU.

Arrivé sur les lieux, tout avait été prémédité de la part de cette Gendarmerie.

On m’annonce que je suis en garde-à-vue, on m’annonce que j’ai droit à un médecin, on m’annonce que j’ai droit à un Avocat à partir de la vingtième heure ; je suis resté indifférent car je n’avais jamais vécu une garde-à-vue.

J’ai eu droit à un interrogatoire, et à un sandwich ; je suis resté jusqu'à 14 heures.

J’ai pu constater qu’il y a bien eu préméditation dans l’acte sans une infraction commise, suite de la procédure faite à Toulouse par Monsieur LANSAC Alain, influencé par l’Inspection du Travail toulousaine.

A partir de 14 heures, on m’a annoncé que je partais pour un autre service, la D.D.C.I L.E.C. à Perpignan, pour y être à nouveau entendu.

Des que je suis arrivé, on m’a mis dans une cage en verre, me causant un préjudice moral (touchant ma dignité).

J’ai été entendu par 5 personnes qui tournaient en rond autour de moi, je me demandais ce qu’ils voulaient.

J’ai subi le même interrogatoire qu’à la Gendarmerie, sur une durée plus longue.

Ce même jour, le soir, j’ai été menotté avec un étranger, comme si j’étais un truand.

Nous avons été amenés au Commissariat Central ; nous avons passé la nuit dans une cellule insalubre, à deux personnes, sans hygiène convenable.

J’ai été traité comme un chien, nuit blanche à deux dans la cellule (honteux de la part de la Justice Française pour un innocent).

  N°7 : Le 9 octobre 1998, j’ai été amené menotté, choqué, fatigué, traumatisé à nouveau au même service que celui de la veille.

-         J’ai pu observer 4 personnes étrangères, passées à tabac par la police pour les faire parler.

-         Elles avaient subi des coups de poing et coups de pieds violents, vu l’état dans lequel elles se trouvaient.

-         J’ai passé toute la journée à être interrogé, subissant une fouille de tous mes documents.

-         A partir de la vingtième heure, j’ai eu droit à un Avocat, à qui j’ai pu lui demander pour quelle raison je subissais ce traitement ; je lui ai demandé de prendre ma défense.

-         J’ai pu Appeler mon employée pour lui demander d’apporter tous  justificatifs démontrant la régularité de nos dires et de notre conformité dans toutes les déclarations et les paiements de nos cotisations aux services concernés.

-         On m’a fait part d’un jugement, dans cette  affaire où je suis partie civile contre un Inspecteur du Travail de la DDTE de Toulouse ( Monsieur SABY ), me condamnant à 3 mois de prison ; je n’ai pas compris pour quelle raison j’ai été jugé sans avoir été prévenu de la date de l’audience, l’article 412 du N.C.P.P. a été volontairement écarté par Madame BRIEX, Présidente de l’audience qui a rendu la décision.

A ce jour où je fais ma requête, les autorités toulousaines se refusent à entendre cette cause équitablement devant le Tribunal, le tout pour rendre coupable Monsieur LABORIE André de faits qu’il n’a jamais commis.

-         Ne connaissant rien dans les procédures juridiques, on m’a informé que je pouvais faire Appel, ce que j’ai fait.

-         J’ai été induit en erreur car la date de l’audience ne m'a pas été signifiée, une  opposition était seulement recevable suite à la violation de l’article 412 du N.C.P.P..

-         Je vous informe que dans ce service ces Officiers de la Police Judiciaire fonctionnaient tous au RicardTM (boisson alcoolisée)dans leur fonction.

-         C’est peut-être la raison pour laquelle les victimes étaient rouées de coups sur le corps (je n’ai vu que les visages défigurés)

-         Ils m’ont même certainement fait boire pour me faire parler.

-         Je me suis trouvé malade, j’ai fait un malaise, le médecin a été Appelé.

Le soir, nous avons tous été enchaînés, et traités encore une fois comme des bêtes, amenés au même endroit que la veille.

Je suis resté deux jours sans manger et deux nuits sans dormir, traumatisé par le comportement de ces Officiers de la Police Judiciaire.

N°8 : Le 10 octobre 1998, j’ai été amené, menottes aux poignets, comme un grand truand, (honteux), gyrophare et carillon en marche,  en direction du Tribunal de Grande Instance de Perpignan devant un.

Arrivé sur les lieux, mon Avocat était là ; c’était Maître BOBO, du barreau  de Perpignan.

Je n’ai même pas eu le temps de m’entretenir, pas eu le temps de consulter mon dossier pour au moins respecter le débat contradictoire des procès-verbaux comme la loi l’impose ( article préliminaire du code de procédure pénale ).

Au moment où je suis passé devant Monsieur MASIA Juge d’Instruction, on m’a enlevé les menottes comme si de rien n’était.

Comme je n’avais jamais subi  une telle situation, je ne connaissais pas la procédure à accomplir, j’ai été accompagné de deux Avocats.

On m'a dit : « Afin que vous prépariez votre défense, nous vous mettons en détention provisoire pendant le week-end, de façon que, 3 a 4 jours après, vous repassiez devant le Tribunal. ». Choqué, traumatisé, fatigué, je n’ai pas su quoi dire.

Le débat contradictoire n’a pas eu lieu, la séance s’est terminé, chacun a fait son cinéma, et je suis reparti, sans aucun résultat direction la prison de Perpignan, je précise, enchaîné.

Sans prendre en considération :

-         Le péril des entreprises

-         Les difficultés et les conséquences de ma vie de famille (marié, père d’un enfant de 16 ans, traumatisé à ce jour)

-         De ma résidence secondaire en France

-         Du préjudice, commercial, financier, moral, psychologique pour ma famille et moi-même.

-         Cet acte  a été pris par Monsieur MASIAS Juge d’Instruction.

On m’a remis un document erroné (une ordonnance), on m’a obligé à signer un autre document.

Arrivé à la prison, on m'a donné un paquetage, j’ai été fouillé de la tête au pied et on m’a accompagné dans une cellule, où nous étions trois pour deux lits, j’ai couché par terre pendant trois semaines.

Toujours sous le choc, j’ai été obligé de cohabiter avec mes collègues de cellule, après une bonne nuit de sommeil et une bonne douche, mes esprits fragilisés me sont revenus car je me disais : « Demain je sors. ».

Les jours sont passés, les journées ont été très longues à vivre.

Il m’a été très dur de subir cet abus d’autorité, d’autant plus que je suis qu’une victime.

Après les 4 jours passés, sans une visite de mes Avocats, ces derniers sont venus pour me demander de l’argent pour me défendre.

A la suite de cette visite, j’ai pu crier à l’aide, mais je n’ai plus vu personne pendant de nombreux jours.

Ça m’a été très dur, sachant le péril des trois entreprises, deux de droit espagnol, l’autre de droit français, de la situation où ma famille se trouvait, qui encore à ce jour est traumatisée de cet abus de pouvoir infligé à mon encontre.

En prison, j’avais la possibilité de lire les journaux  que je pouvais récupérer.

N°9 : En date du 16 octobre 1998, mon affaire a fait la une du journal L’Indépendant, article formulé par un journaliste Monsieur RIEU Bernard.

Ce même article a été diffusé dans un périodique, l’Emporda, journal local Espagnol.

Tous les problèmes que cela a engendré ont eu pour conséquence que ma crédibilité a été détruite ; commercialement je n’existais plus.

Le secret de l’instruction n’a pas été respecté, les dires sont faux, un préjudice moral, financier et matériel  qui ont été causés sont irrémédiables.

J’ai compris à partir de ce jour que je devais combattre pour pouvoir m’en sortir

N°10 : Urgent .Urgent .Urgent.

Au Cours du mois de novembre, lors de la visite de Madame VERDOT, secrétaire de la société Prest-Service dont j’étais le gérant, celle-ci m’annonçait le malheur m’étant arrivé à Monsieur GUIDO, ancien gérant de ladite société, elle m’a annoncé son suicide, ce que je ne pouvais ni ne peux admettre encore aujourd’hui !

Je doute que Monsieur GUIDO se soit suicidé, aux vues de mes écrits ci-dessus, procédures musclées des Officiers de Police Judiciaire.

On m’a toujours dit, et je le répète, quand quelqu’un gêne ou qu’on veut lui arracher des mots de la bouche,  on emploie des moyens abusifs.

N°11 : Le 10 novembre 1998, on me fait part de mon casier judiciaire, erroné en totalité, c’est là que j’ai compris la malhonnêteté efficace de certaines personnes.

Moi, je sais que je n’ai jamais été condamné, je n’ai jamais fait de prison, on s’est trompé volontairement pour nuire à mes intérêts, comme sur ce que je viens de vous exposer.

Ce que je dis n’est pas fini car vous allez découvrir les irrégularités de procédures que je vais vous démontrer, faites volontairement par les autorités publiques.

Tous les prétextes sont bons pour vouloir éliminer quelqu’un ne connaissant pas à l’époque le système judiciaire.

Lorsque quelqu’un est gênant, le diagnostic le plus facile c’est de dire que cette personne a la rage.       

A la vue de ce casier judiciaire, je constate qu’on m’a attribué différents jugements.

 A : Première  affaire qui s’est passée à Albi, lorsque mon frère était artisan,

REF : P/95004540

Effectivement, son client était un Avocat, j’assistais mon frère dans ces démarches.

Comme je m’occupais de ses affaires, on m’a fait rentrer dans une procédure abusive (il n’y a jamais eu de vol) ; c’est plutôt ce client, cet Avocat qui doit à ce jour 100.000 francs à mon frère.

Il a abusé de notre faiblesse juridique pour faire une procédure abusive et dilatoire des différentes sommes dues.

La procédure s’est faite, j’ai été entendu au Tribunal d’Albi, on m’a répondu : « Vous n’êtes pas la personne concernée. » ; je suis reparti.

Et personnellement, sachant que je n’étais coupable de rien, j’ai été indifférent à cette procédure.

Je confirme bien qu’il y a bien eu une erreur de procédure car c’est mon frère qui a fait de la prison pendant 2 mois par une condamnation abusive basée sur des faux et usage de faux. 

B : Deuxième affaire

REF : P/96074945

Cette affaire est liée avec l’autre, il y a eu encore une fois une volonté manifeste de Monsieur THEBOUL, Juge Commissaire au Tribunal de Commerce de TOULOUSE pour nuire à mes intérêts.

Je précise :

Lors de la liquidation judiciaire de l’entreprise SIMION-LABORIE de mon frère (SIMION- LABORIE Claude, est son nom propre), la dénomination de l’entreprise prête à confusion car on croit à tort que c’est une société. Pourquoi deux noms, parce qu’il a été adopté étant jeune et il a gardé le nom de sa mère nourricière.

Au Cours de son redressement judiciaire, un inventaire a été fait par le cabinet ARNAU & PRIM sous ordres du Juges Monsieur THEBOUL.

Dans cet inventaire, effectué en ma présence, le matériel enregistré était à 80% ma propriété.

Sur les lieux, la personne qui Travaillait pour le cabinet ARNAU & PRIM s’Appelait Monsieur CLAUZEN.

Je lui ai fait part de ma propriété, il m’a répondu : « Vous fournirez la liste et vous pourrez revendiquer votre matériel auprès de Maître REY, représentant des créanciers. ».

Je fais un courrier à Maître REY ; celui-ci me répond que je suis extérieur à cette affaire, et il ne me communique pas la liste du matériel.

Je porte réclamation écrite auprès de Monsieur THEBOUL, en lui fournissant les factures du matériel revendiqué (à mon nom et non pas au nom de mon frère) ; aucune réponse de sa part.

Par téléphone, je prends rendez-vous, je suis convoqué.

Le jour de ma convocation, Monsieur THEBOUL a convoqué la secrétaire de Maître REY, représentant des créanciers en lui demandant.

Un interrogatoire a eu lieu :

Monsieur CLAUZEN  aurait-il enlevé le matériel que Monsieur LABORIE  a revendiqué car au vu de ses factures, ce matériel serait sa propriété.

La secrétaire de Maître REY, répond : non, ce matériel revendiqué n’est pas dans la liste.

Ma réponse : où est ce matériel ?

Monsieur THEBOUL Juge Commissaire clôture le rendez-vous, et  je repars en colère.

J’écris à Maître REY, portant réclamation, celui-ci me répond que je suis qu’un auxiliaire de justice.

J’écris ou je téléphone à Monsieur CLAUZEN, celui-ci rend responsable Maître REY.

Et l’affaire tourne en rond.

Je tiens à préciser que le montant de mes factures était de cinquante mille francs.

Un vendredi matin, je vais au Tribunal de Commerce de Toulouse, demandant audience à Monsieur THEBOUL, je me croise avec celui-ci dans le hall central, on se serre la main et la main serrée, je lui demande explication.

D’un seul coup, je crie car celui-ci m’avait planté son stylo dans la paume de ma main ; ce stylo, il le tenait dans l’autre main : acte volontaire.

Pourquoi cet acte, il devait se sentir gêné par rapport au matériel.

Bien sûr, grand emballement, je me trouve en peu de temps au commissariat de police.

Après ma déposition, où je me suis porté partie civile après avoir déposé plainte contre lui, mon audition  a durée une bonne demi-heure.

J’ai été libre et je suis parti aller voir un médecin-légiste pour avoir un certificat et me faire soigner.

Ensuite, je me suis rendu à mon bureau.

Peu de temps après, le téléphone sonne, et je suis en liaison avec l’Officier de Police qui me demande de revenir pour avoir une confrontation avec Monsieur THEBOUL.

Je me dépêche de me rendre au commissariat, je fournis le certificat du médecin-légiste et, peu de temps après, je suis confronté à Monsieur THEBOUL.

Je confirme mes dires précédents, je maintiens ma plainte et ma demande de partie civile.

Une date d’audience m’a été donnée, celle-ci devait m’être confirmée, ce qui na pas été le cas ; c’est la raison pour laquelle je ne me suis pas présenté à l’audience.

Un jugement a été rendu, je n’ai jamais eu connaissance de celui-ci (je n’ai donc pas pu saisir mes voies de recours) ce qui est contre la loi.

J’ai fait donc Appel de ce jugement car je suis partie civile dans cette affaire ; à ce jour les causes ne veulent pas être entendues par les autorités toulousaines conformément à l’article 6-1 de la CEDH.

Je tiens à informer que ce matériel a bien été vendu aux enchères publiques, 6 mois après dans la région toulousaine ; les autorités, par leur silence, s’opposent à rendre une nouvelle fois la justice, ce qui constitue une infraction d’ordre Public et un déni de justice à mon encontre.

J’ai à nouveau porté plainte et personne à ce jour ne se manifeste.

C : Troisième affaire :

Je suis condamné à 1000 francs d’amende et à un retrait de permis de 14 jours, je n’ai jamais blessé quiconque.

Une moto est rentrée dans mon véhicule, celle-ci garée sur la voie publique voie en sens unique, dont le stationnement était du côté gauche.

J’étais garé en double voie, le temps de décharger un colis, le véhicule avait les feux de détresse en service, je précise que cette voie est large d’environ de 15 mètres.

Voilà les explications de mon casier judiciaire,

N°12 :En date du 12 novembre 1998 : on m’annonce un jugement par défaut me condamnant à deux mois de prison, pour avoir volé mon véhicule, que je possède depuis 5 ans.( c’est dur de se l’entendre dire ! ).

J’ai de suite fait opposition au jugement, à la maison d’arrêt.

On a fait une procédure à mon encontre, derrière mon dos, par l’Avocat qui représente Maître REY, que j’ai cité dans l’affaire du matériel enlevé, nié, puis revendu aux enchères publiques, pour une somme de 50.000 francs, procédure faite au Tribunal de Commerce de Toulouse.

Sûr de ce jugement, j’en ai fait opposition et je me suis constitué partie civile.

N°13 : En date du 16 novembre 1998,  j’ai envoyé en lettre recommandée, à Monsieur MASIAS  Juges d’Instruction de Perpignan, lui expliquant la situation catastrophique que je subissais, le préjudice commercial, financier, moral, familial.

N°14 : En date du 16 novembre 1998, j’ai envoyé, indépendamment du courrier ci-dessus une plainte à Monsieur le Doyen des Juges, en me constituant partie civile contre Monsieur RIEU, journaliste du journal l’indépendant.

Plainte pour diffamation et faux.

A ce jour, ma requête cette plainte comme tant d’autres ont toutes été rejetées, constituant un déni de justice et suite à la non possibilité de payer les consignations demandées constitutives de moyens discriminatoires.

N°15 : En date du 18 novembre 1998, j’ai demandé en lettre recommandée à Madame GUIGOU, Ministre de la Justice, la révision de mon casier judiciaire ; quarante huit mois plus tard pas de réponse !

N°16 : Le 20 novembre 1998 : J’ai été enchaîné, j’ai été escorté par deux Gendarmes, j’ai fait le voyage par train, menottes aux poignets de la part de Monsieur LANSAC Alain qui a voulu que je sois déféré au parquet de TOULOUSE pour les affaires suivantes.

A : Première

Celui-ci m’a reproché le 27/6/1999 de ne pas lui avoir remis mon permis espagnol pour une condamnation  d’un permis de conduire français. (Voilà la raison).

J’ai été condamné à payer 1000 francs en quatre fois sans avoir eu connaissance des pièces du dossier, et bien que l’Avocate commise d’office à l’audience ait fait valoir que j’étais dans mon droit de ne pas donner un document étranger pour un document Français.

Deux années plus tard, j’ai appris que des faux ont été effectués par la Gendarmerie de Saint Orens (31650) dans ce dossier où des poursuites pénales sont en Cours à leur encontre et que les autorités toulousaines en font obstacle à entendre les causes devant le Tribunal. (Inscription de faux en écritures publiques)

B : Deuxième

Toutes procédures abusives étaient bonnes contre Monsieur LABORIE, sans être averti du dossier, sans pouvant exprimer ma défense correctement, comme un régime de dictature, on m'a fait comparaître ce même jour devant le Tribunal, pour les raisons suivantes et sans connaissance du dossier.

J’ai été à de nombreuses fois harcelé par des huissiers à mon domicile, des dossiers à ce jour sont pendant devant la justice.

La raison de cette audience est que cet huissier avait porté plainte parce que ce Monsieur, avait reçu, par un mien télégramme une sommation d’arrêter ses actes abusifs, sous peine de représailles administratives.

Je vous expose les faits qu’il s’était amusé à le faire.

Son jeu consistait à poser à mon domicile, sur le portail du garage, une Grande affiche pour la vente aux enchères de ma villa.

A la vue de ceci, j’ai vu rouge.

Bien sûr, il a été commandité, j’ai saisi le Tribunal, j’ai gagné le procès contre une Grande banque, filiale du Crédit Lyonnais, dossier d’ordre Public. ( ci-joint pièce )

J’ai quand même été condamné à payer une somme 2000 francs en quatre fois.

Quatre années plus tard les autorités toulousaines se refusent à entendre les causes conformément à l’article 6-1 de la CEDH.

 

La procédure faite le 8 octobre 1998 contre Monsieur LABORIE André  est identique, aux actes exécutés, et provient de ces mêmes autorités

 

N°17 : En date  du 23 novembre 1999, ma secrétaire a envoyé en lettre recommandée, à Monsieur MASIAS, un document à faire signer pour donner l’autorisation au cabinet comptable des deux entreprises espagnoles afin que celle-ci puisse communiquer à Monsieur MASIAS les documents officiels, comme quoi ces deux entreprises étaient en règle sur tous les domaines que la loi impose.

Monsieur MASIAS Juge d’Instruction par son silence s’est opposé.

N°18 : En date du 24 novembre 1998 : Etant en détention à Perpignan, j’ai adressé un courrier à Monsieur le Directeur de la maison d’arrêt pour lui demander la raison pour laquelle j’étais toujours détenu car je n’avais aucun point de repère : chaque jour on m’annonçait  un fait abusif nouveau.

Il m’a été répondu par un courrier du 26 novembre 1998 provenant du greffe :

« Vous êtes actuellement détenu, uniquement sous le mandat de dépôt de Monsieur MASIAS, Juge instruction de Perpignan en date du 10/10/1998. »

N°19 : En date du 26 novembre 1998 : J’envoie à Monsieur MASIAS, une demande de libération, lettre envoyée en recommandée.

N°20 : Monsieur MASIAS a bien reçu cette lettre le 2 décembre 1998.

J’ai envoyé à Monsieur MASIAS la même lettre par le vaguemestre de la maison d’arrêt, en date du 23 novembre 1998.

Cette lettre était formulée en lui faisant part que ma situation de famille se détruisait, que j’avais des charges à assurer, mon fils à élever, que j’avais subi un préjudice important, direct, que je devais faire face à un plan de surendettement ordonné, par le Tribunal de Toulouse.

Je lui ai bien mentionné que j’étais marié, père de famille avec des charges à assurer.

Monsieur MASIAS, à la vue du recommandé a été informé le 2 décembre 1998.

Mon épouse avait déposé un droit de visite, il était donc bien au Courant de ma situation familiale.

N°21 : Le 4 décembre, Monsieur MASIAS rend une ordonnance de rejet de ma demande de mise en liberté :

Au motif suivants : (en contradiction avec la prise de connaissance qu’il a eu, soit le 2 décembre 1998, il avait reçu de mon épouse une attestation, comme quoi nous étions bien mariés) :

-         Que je ne justifiais pas de domicile en France ! Que j’étais séparé de mon épouse !

-         Les propos tenus par Monsieur MASIAS Juge d’Instruction sont faux, car il n’a pas à ce jour rapporté la preuve juridique de ces dires.

N°22 : Le 5 décembre 1998, je fais Appel de l’ordonnance de rejet de mise en liberté, rendue par Monsieur MASIAS,  auprès du greffe de la maison d’arrêt.

N°23 : Le 5 décembre 1998, je reçois une convocation pour me présenter devant le Tribunal de Toulouse et pour le 30 décembre 1998, pour entrave à l’exercice des fonctions d’un Inspecteur ou contrôleur du Travail et suite à l’Appel interjeté au lieu d’une opposition pendant ma garde à vue, sans avoir eu connaissance des pièces de la procédure.

A ce jour, les causes ne veulent pas être entendues par les autorités toulousaines conformément à l’article 6-1 de la CEDH

N°24 : Le 10 décembre 1998,  je prend connaissance par le greffe de la maison d’arrêt, ainsi que par mon Avocat, de l’audience d’Appel pour l’ordonnance que Monsieur MASIAS a rendue sur le refus de ma liberté et pour  le 22 décembre 1998.

N°25 : Le 14 décembre 1998, je suis amené, menottes aux poignets devant Monsieur MASIAS, dans des conditions catastrophiques, dans une bétaillère (camion cellulaire), comme si j’étais un truand, même pas considéré comme un être humain.

Un interrogatoire a lieu, à la fin de la séance, je lui ai posé si je pouvais être libéré, il m’a répondu, vous me donnez 100.000 francs ( cent mille francs) et je vous libère.

Autour de moi, se trouvaient sa secrétaire, Maître BOBO à ma gauche, deux Gendarmes, chacun d’un coté.

Je suis ressorti comme je suis rentré.

N°26 : Le 15 décembre 1998 : je reçois de Monsieur MASIAS l’autorisation  de consigner la somme de 20.000 francs pour la plainte que j’ai déposé contre Monsieur RIEU Bernard, journaliste, et en sachant que j’avais perdu mon activité et mon salaire (un moyen discriminatoire a été employé).

Monsieur MASIAS est  responsable  de la procédure diligentée à mon encontre, que celui-ci se couvre en ordonnant une consignation dans le seul but de faire échec à la procédure et en sachant le sort de la suite à lui donner.

N°27 : Le 15 décembre 1998 : je fais donc Appel de cette consignation abusive, rendue par Monsieur MASIAS,  auprès du greffe de la maison d’arrêt.

N°28 : Le 15 décembre 1998 : De colère de voir encore une foi, un abus d’autorité, de la part de Monsieur  MASIAS, j’envoie un courrier à Madame GUIGOU, Ministre de la Justice, à fin qu’elle diligente une enquête sur la régularité de ma détention provisoire, car celle-ci me porte un préjudice très important.

Mon courrier, elle l’a reçu le 18 décembre 1998 ; quatre années plus tard je n’ai eu aucune réponse.

N°29 : Le 16 décembre 1998 : Visite de Maître BOBO, venant me dire à la maison d’arrêt de Perpignan : « Oui, je pense qu’avec 60 à 80.000 francs sur la consignation que Monsieur MASIAS a demandé, (pour ma libération), ça pourrait marcher. » (Je considère cette formule comme du racket ).

N°30 : En date du 20 décembre 1998 : Des conclusions ont été faite par moi-même, pour Monsieur le Président de la Chambre d’Accusation pour l’audience du 22 décembre 1998.

N°31 : Le 22 au matin décembre 1998 : Je suis parti dans le fourgon cellulaire, direction Montpellier avec mes conclusions.

J’ai expliqué oralement à Madame la Présidente mes demandes, confirmées par mes écrits, ces conclusions ont été reprise par mon Avocat.

Je rappelle que l’Avocat Général a pris dans son réquisitoire oral les termes suivants : 

 

Nous voulons que Monsieur LABORIE cesse ses activités, nous demandons qu’il reste en prison pour

 qu’il serve d’exemple pour tous ce qui voudront mettre les entreprises à l’étranger. »

 

Le 23 décembre 1998 :  J’ai été libéré

 

J’ai remercié par courrier ceux qui m’ont rendu ma liberté, je me suis juré que je combattrai par tous moyens de droit pour obtenir réparation des différents préjudices subis.

Car aujourd’hui je suis dans la rue, je suis qu’une victime de ses abus de pouvoir, et j’espère traîner les auteurs devant la justice.

Sur le moment même j’ai rendu mes affaires, on m’a remis un billet de sortie et un certificat pour les ASSEDIC. ( Je n’ai même pas eu droit à l’Assedic ).

 

Procédure administrative

 

N°1 : Le 27 décembre 1998 : A ma libération j’ai réitéré divers courriers effectués à la maison d’arrêt de Perpignan, ils ont été adressés à Monsieur le Doyen des Juges (Monsieur MASIAS) pour lui rappeler  que j’avais fait Appel de sa consignation. Dans ma plainte contre Monsieur RIEU, je lui ai demandé d’être exonéré de consignation et qu’il mette à ma demande l’action publique en mouvement devant le Tribunal. Je n’ai jamais eu de réponse, ce courrier a été reçu le 30 décembre 1998 (réf : 6572 2412 6FR)

N°2 : Le 27 décembre 1998 : j’ai envoyé un courrier en rappel du 17 décembre 1998, en recommandé, adressé  à Monsieur MASIAS Juge d’Instruction pour lui rappeler que j’avais saisi  le délais de 20 jours suivant l’article 175 du code de procédure pénale, en ayant porté un élément nouveau dans ce dossier, je lui confirmais mon courrier transmis par le service interne de la maison d’arrêt.

Ce courrier que je portais à sa connaissance était une plainte que j’avais déposée contre toutes personnes physiques ou morales, qui ont apporté des justificatifs erronés dans mon dossier, ce qui a permis à  Monsieur MASIAS de me mettre en détention  abusive Monsieur LABORIE André, acte me privant de ma liberté pendant une durée d’environ trois mois.

J’ai demandé que des confrontations soient faites.

Je n’ai jamais eu de réponse à mes demandes formulées conformément à l’article 175 du ncpp. (Ce qui constitue un déni de justice).

Ce courrier a été reçu le 30 décembre 1998. ( REF : 6572 2413 OFR)

N°3 : Le 4 janvier 1999 : J’ai reçu de mon Avocat un courrier provenant de la Cour d’Appel de Montpellier

Ce courrier après instruction par Monsieur MASIAS, a été falsifié, l’Appel qui a été fait par Monsieur LABORIE, n’est pas contre X mais contre Monsieur RIEU Bernard.

N°4 : Le 12 janvier 1999 : Liquidation de la SARL Prest-Service, conséquence principale de ma détention abusive, faite et ordonnée par  Monsieur MASIAS Juge d’Instruction.

N°5 : Le 29 janvier 1999 : J’ai reçu un Courrier du 27 janvier 1999, du Ministère de la Justice, m’informant que le cabinet du Ministre avait pris note de ma demande d’enquête  sur ma détention abusive faite par Monsieur MASIAS et de ma demande de révision de mon casier judiciaire.

Je n’ai jamais eu de suite à cette saisine du Ministre de la Justice.

N°6 : Le 28 février 1999 : J’ai reçu de la Cour d’Appel de Montpellier une ordonnance rendue par Monsieur MASIAS, suite à un Appel formulé par Madame DESARNAUTS et pour le compte de la C.A.P.E.B. qui s’est porté partie civile.

N°7 : Le 3 mars 1999 : J’ai reçu de Monsieur MASIAS une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Perpignan, sur des griefs de faux et en violation de l’article 175 du ncpp.

Les termes retenus sont contraires aux différentes preuves que j’ai pu apporter, ce qui constitue un acte volontaire de Monsieur MASIAS à nuire à mes intérêts).

N°8 : Le 11mars 1999 : J’ai fais Appel de l’ordonnance du 3 mars 1999 rendue par  Monsieur MASIAS, sur le renvoie en correctionnel :

Premièrement :  Ses dires sont faux, ils ne sont pas justifiés par Monsieur MASIAS.

Deuxièmement : J’ai demandé des confrontations, j’ai saisi l’article 175 du code de procédure pénale, il s’est refusé à prendre mes demandes et à donner suite, il s’est refusé à fournir les pièces de la procédure. Aucun débat contradictoire n’a pu être respecté dans la procédure, ce qui prouve encore une fois un abus de pouvoir de Monsieur MASIAS, acte  constitutif d’un déni de justice.

N°9 : Le 14 mars 1999 : J’ai saisi par courrier recommandé Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Perpignan, pour la nomination d’office d’un nouvel Avocat car je n’avais plus d’argent pour payer ma défense, situation dramatique due par Monsieur MASIAS Juge d’Instruction qui m’a fait perdre toutes mes activités suite à une détention abusive.

N°10 : Le 8 mai 1999 : J’ai envoyé un courrier recommandé à Monsieur LEGASA, Inspecteur du Travail de Toulouse, celui-ci était susceptible de me fournir des informations, sur les procès verbaux qui auraient été établis. (J’ai eu l’information de Monsieur LEGASA par le biais de Madame BROUE de la C.A.P.E.B.)

N°11 : Le 22 mai 1999 : J’ai envoyé à Monsieur MASIAS, une demande toujours en lettre recommandée, le sollicitant à ce qu’il m’autorise de consulter mon dossier ainsi que tous les procès-verbaux.

Le  3 septembre 1999, il ne m’avait toujours pas répondu.

Son silence, d’une façon répétée, m’a laissé en déduire que celui-ci ne voulait rendre la justice, ce qui a constitué un déni de justice.

N°12 ; Le 24 mai 1999 :  A la vue de toute l’irrégularité de la procédure, de tous mes courriers restés sans réponse, du préjudice que Monsieur MASIAS m’a causé, j’avais décidé de me confier à la Justice.

En portant plainte contre celui-ci.

J’ai donc, à cette même date, saisi la juridiction toulousaine, Monsieur le Doyen des Juges, Serge LEMOINE, en me portant partie civile, et en lui expliquant tout.

Les termes et les qualifications sont toujours d’actualité : abus de pouvoir, violation du secret de l’instruction engageant sa responsabilité civile personnelle indépendante à sa fonction au vu de la gravité de cette voie de fait ainsi établie à l’encontre de Monsieur LABORIE André

N°13 : Le 1 juin 1999 : Je reçois un courrier du 20 mai, venant de Monsieur LEGASA, Inspecteur du Travail à Toulouse, lettre en réponse à mon courrier du 8 mai 1999.

Il me fait part qu’il aurait établi un procès-verbal, N°99, à la période de février 1998. Le contradictoire n’a pas été respecté, je cherche plus d’informations auprès de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse, à la demande de Monsieur LEGASA.

N°14 : Le 6 juin 1999 : J’envoie un courrier en recommandé à Monsieur LANSAC Alain, Substitut de Monsieur le  Procureur de la République de Toulouse.

Je lui joins le courrier de Monsieur LEGASA et je lui réclame le procès-verbal N°99 de 1998.

N°15 : Le 26 juin 1999 : Je demande la copie de pièces de la procédure  pour l’audience du  28 octobre 1999.

Cette demande a été faite de façon à respecter le contradictoire et pour préparer ma défense au sens de l’article 6-1 de la CEDH.

 

Refus de communiquer les pièces de la procédure

 

N°1 : Le 10 juillet 1999 : Je reçois un courrier signé par Monsieur le Procureur de la République de Perpignan en date du 8 juillet 1999, me refusant de communiquer les pièces de la procédure qui me sont dues conformément à l’article R155 du code de procédure pénale.

N°2 : Le 20 juillet 1999 : Je reçois un  courrier de l’Ordre des Avocats de Perpignan, désignant Maître  BARBE Jacques pour me défendre.

N°3 : Le 9 octobre 1999 : Pour l’audience du 28 octobre 1999, sans avoir obtenu les pièces de la procédure, j’ai fais part à Monsieur le Procureur et à Monsieur le Président de cette audience, qu’il était inadmissible d’accuser Monsieur LABORIE André sans qu’aucun justificatif soit apporté devant le Tribunal et sachant qu’aucune pièce ne m’a été remise.

 

Tribunal de Grande Instance de Perpignan audience du 28 octobre 1999

 

N°1 : Le 28 octobre1999, Maître BARBE a été nommé d’office, avec celui-ci je n’ai pu avoir aucun rendez-vous, je n’ai pu obtenir les pièces de la procédure, celui-ci n’a même vu le dossier que 5 minutes avant l’audience, et sans pouvoir m’entretenir une minute avec lui.

Etant présumé innocent, avec toutes les preuves que j’ai pu apporter, je ne pensais pas être condamné à 9 mois de prison et être la proie du Tribunal.

 

Appel sur jugement rendu

 

N°1 : Le 29 octobre 1999 : j’ai formé un Appel sur ce jugement rendu et pour la violation de la procédure de droit  ( pièces de la procédure refusées) et sur les faits qui me sont reprochés, dénués de fondement, contraires à tous les justificatifs que j’ai pu apporter.

 

Demande de pièces de la procédure et refus de les communiquer.

 

A : Plusieurs demandes ont été formulées à Monsieur AULMERAS Procureur Général à la Cour d’Appel de Montpellier, pour obtenir les pièces de la procédure et conformément à l’article R156 du ncpp et à la CEDH et pour l’audience du 30 mars 2000.

B : Des refus catégoriques ont été faits par Monsieur AULMERAS Procureur Général, son courrier du 24 février 2000, me disant qu’il est outrageant et déplacé de lui demander les pièces de la procédure.

C : Refus de faire l’inventaire ( article R158, obligation ).

D : Monsieur AULMERAS à la Cour d’Appel de Montpellier, après de nombreuses demandes, c’est saisi de ma difficulté financière pour me demander la somme de 2332 francs pour obtenir les pièces de la procédure, que je n’ai pu obtenir suite à la difficulté d’obtenir l’aide juridictionnelle, refus volontaire du bureau d’accorder l’aide juridictionnelle pour faire obstacle à mes droits de citoyen justiciable et malgré que j’avais obtenu précédemment l’aide juridictionnelle dans ce dossier avec la représentation de maître BARBE, Avocat commis d’office en première Instance.

 

Cour d’Appel de Montpellier audience du 30 mars 2000.

 

N°1 : Le 30 mars 2000 devant la Cour d’Appel de Montpellier, suite à la difficulté d’obtenir les pièces de la procédure pour faire valoir mes droits, de faire respecter le contradictoire  suivant l’article R155 ; l’article R156 ; de faire respecter le procès équitable conformément à l’article 6-1 de la CEDH, de faire respecter  la jurisprudence constante du 12 juin 1996 ( arrêt Pascolini ) ( l’arrêt REINHARDT du 31 mars 1998), j’ai été obligé de demander :

A : Le renvoi de l’affaire, qui a été refusé.

A cette audience, le renvoi m’a été refusé (les causes ont été entendues en violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme), n’étant même pas au Courant de l’Appel formé par Monsieur le Procureur de la République de Perpignan.

J’ai fourni devant la Cour, mes conclusions écrites avec un dossier de 350 pièces, constitutives de preuves contraires aux faits qui me sont reprochés et dans les termes suivant :

B : Condamné devant le TGI de Perpignan le 28 octobre 1999 et suivant :

La violation de :

-   Mon cassier judiciaire entièrement erroné avec des fausses écritures, des jugements, irréguliers, effectués volontairement à la demande du Ministère Public, par les autorités toulousaines et avec les mêmes personnes que je retrouve dans cette nouvelle affaire.

La violation de :

-          L’article 6-1 de la Convention des Droits de l’Homme.

    -   L’article R 155 du code de procédure pénale

- L’article: 6 et 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme

En violation des exemples rendus :

-     L’ARRET PASCOLINI du 12 juin 1996

-     L’ARRET REINHARDT SLIMANE – KAID du 31 mars 1998.

En violation des articles du code de procédure pénale.

-    De l’article 427     du code  de procédure pénale.

-          De l’article 197      du code de procédure pénale.

-          De l’article 81        du code de procédure pénale.

-          De l’article 175      du code de procédure pénale.

-          De l’article 622      du code de procédure pénale

-          De l’article 623      du code de procédure pénale

-          De l’article 624      du code de procédure pénale

-          De l’article 626      du code de procédure pénale

En violation : des plaintes déposées contre x  pour rechercher les auteurs des fausses informations produites, en me constituant partie civile.

En violation : d’une plainte en me portant partie civile contre la CAPEB, en violant la procédure par le refus :

-          De les poursuivre, en mettant comme moyen discriminatoire, une consignation.

   -          De bénéficier de ma voie de recours sur la consignation ordonnée, car je n’avais jamais reçu d’Appel de la consignation interjeté (violation des voies de recours)

-          En falsifiant l’auteur de ma plainte, car celle-ci était bien nominative à la CAPEB et non contre X .

-          En ne respectant pas la remise des réquisitions de Monsieur le Procureur de la République et des enquêtes préliminaires, afin de faire valoir la nullité de la procédure à la vue de l’article 171 du code de procédure pénale sachant que l’article 197 n’interdit pas en tant que citoyen que je suis la remise des pièces par Monsieur le Procureur de la République.

En employant des moyens discriminatoires pour faire obstacle au bon déroulement de la procédure à fin, que je ne sois pas entendu dans mes différentes plaintes déposées ci-dessus,

C : Moyen discriminatoire employé (consignation).

En contradiction au vu d’un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme N° 103-1997-887-1099

Cet arrêt correspond intégralement à mon cas, j’ai été ruiné par le Juge  MASIAS, je suis sans revenu, je n’obtiens pas l’aide juridictionnelle de la part des Pouvoirs Publics, cet acte est volontaire, on me demande de consigner pour faire valoir mes droits. (Infraction d’ordre Public)

En violation du manquement de l’état à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, assisté d’un Avocat pris en charge par l’état avec une défense convenable et non pas dix minutes avant l’audience par un Avocat d’office, qui n’a même pas pris le temps de s’entretenir avec son client et de prendre connaissance des faits que j’ai exposé dans mes conclusions, sur les violations d’ordre Public, il est de droit de constituer des écrits pour cet Avocat, qui sont les seules traces juridiques de ses demandes.

J’ai été condamné devant le TGI, en recel de fausses informations, faites par le Ministère Public.

Et pour :

Que je serve d’exemple à toutes les petites entreprises qui pourraient se délocaliser régulièrement à l’étranger !

Donc Monsieur LABORIE a été condamné sur les fausses exactitudes, des faits qui lui sont reprochés et dont je vais m’expliquer et apporter la preuve de mes dires.

Le secret de l’instruction a été violé par Monsieur MASIAS Jean-Pierre, Juge d’Instruction sur des bases fondamentalement fausses.

Sur l’action publique

Les faits qui me sont reprochés après que les enquêtes soient faites et pendant que j’étais mis en détention, contraire au justificatifs apportés dans un dossier de 350 pages que j’ai déposé

N°1 :

-          Exécution d’un Travail dissimulé

N°2 :

-          Banqueroute ; détournement ; Dissimulation de tout ou partie de l’actif de l’entreprise SEBASTIEN CONSTRUCTION, mise en liquidation judiciaire.

 

Plaise à la Cour                                                     

N° 1 :

   Exécution d’un Travail dissimulé.

Il m’est reproché dans le département des Pyrénées Orientales et de la Haute-Garonne d’octobre 1997 à octobre 1998, d’avoir exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services, ou accompli les actes de Commerce, en l’espèce l’activité de construction de villas, en dissimulant cette activité en se soustrayant intentionnellement à l’une des obligations suivantes :

-          Requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du Commerce et des sociétés,

-          Procéder aux déclarations aux organismes de protection sociale,

-          Procéder aux déclarations à l’administration fiscale, en l’espèce de ces trois obligations.

-          Et en ayant recours à l’emploi salarié dissimulé en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités suivantes :

- remise de bulletin de paye ;

 - envoi de la déclaration nominative préalable à l’embauche. 

Pour information faite à la Cour d’Appel !

Après demandes des justificatifs et aux vues de plusieurs réclamations faites, à Monsieur le Procureur Général suivant l’article R 156 du code de procédure pénale, celui-ci ne m’a, ce jour ou je fais mes conclusions soit le 25 mars 2000, apporté la preuve aux vues des pièces demandées, des reproches formulés pour lesquels j’étais condamné le 28 octobre 1999.

Point par point seront repris.

J’ai créé deux sociétés de droit espagnol en octobre 1997, sachant les difficultés occasionnés par les autorités françaises sur l’activité qui était déclarée au registre des métiers de Toulouse et dont cette activité a été arrêté par les autorité en janvier 1998 par une liquidation judiciaire ordonnée par le Tribunal de Commerce de Toulouse.

Ces deux sociétés, personnes morales créés en Espagne, de droit espagnol, déclarée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de GERONNE (Espagne), sous les enseignes suivantes :

         SRH, société de rénovation de l’habitat enregistrée sous les références fiscales suivantes : ES : 17525361.

         SEBASTIAN EDIFICACIONES, société de gros œuvre enregistrée sous les références fiscales suivantes :   ES : 17525353.

Ces deux sociétés, personnes morales, avaient le siège commun domicilié en Espagne et chacune soumise aux lois et obligations fiscales et sociales qui leur incombaient.

Afin de dépendre du droit espagnol, et sachant que l’activité principale était développée sur le territoire espagnol, j’ai été obligé de prendre ma carte de résident afin d’être soumis au droit espagnol dans toutes ses obligations, tout en ayant mon domicile secondaire en France

Ces deux sociétés développaient la construction en groupement d’entreprises de maison individuelle avec tous les caractères de droits imposés, sur le marché espagnol et sur le marché français.

Ces deux sociétés de droit espagnol avaient comme gérant Monsieur LABORIE André.

Après ma liquidation judiciaire, et même avant, avait été créé une société de droit français s’Appelant PREST-SERVICE, composé d’associés indépendants, ces derniers étaient mes anciens salariés, et afin qu’ils  ne se retrouvent pas au chômage.

Cette société de droit français, inscrite régulièrement à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, avait pour activité de commercialiser nos produits et de faire les liaisons commerciales entre ces deux sociétés de droit espagnol indépendantes.

Bien sûr pour un bon fonctionnement, des contrats de liaisons étaient conclus entre ces différentes sociétés, afin que celles ci puissent mutuellement se respecter et individuellement fonctionner.

Je n’ai pris la gérance de cette troisième société qu’à partir de mars 1998, à la vue de la démission de son gérant qui s’Appelait Monsieur GUIDO et à la vue des différents contrats passés, comme j’ai expliqué ci-dessus, afin que les intérêts commerciaux soient respectés entre les parties.

L’activité de ses deux entreprises de droit espagnol, avait aussi une activité de commercialisation en Espagne et les bureaux à la JONQUERA, territoire espagnol.

L’activité de ces deux entreprises de droit espagnol, avait une activité de commercialisation sur la région Toulousaine à partir de janvier 1998 sans bureau.

L’activité de ces deux entreprises de droit espagnol avait une activité de commercialisation sur la région Perpignanaise seulement en mai 1998 et non avant, sans Publicité commerciale à cette époque-là.

Les travaux de ces deux entreprises sur la région toulousaine étaient sous-traités à des artisans français, tous enregistrés aux services concernés et à jour de leurs cotisations.

Les travaux de ces deux entreprises sur la région Perpignanaise étaient de la même façon sous traités à des artisans locaux,  à part un chantier, le seul pour la période de vacances, qui a fait l’objet de recrutement d’employés français, tous déclarés aux services fiscaux et sociaux de droit espagnol.

J’ai appris, étant gérant de ces deux sociétés de droit espagnol, que sur un chantier de LONGAGE, à coté de Toulouse, un de mes sous-traitants a été contrôlé par l’Inspection de Travail de Toulouse.

Ce contrôle ne m’incombait pas, je pense qu’il était régulier, au dire de mon sous-traitant.

Ces deux entreprises de droit espagnol, sachant que celles-ci étaient en règle, n’ont jamais reçu de courrier, administratif ou autre, de l’administration française.

J’ai appris peu de temps après, soit en date du 11 juin 1998, que j’étais recherché, pour Travail clandestin, étonné, et selon mes employés de la société Prest-Service, cette affaire était diligenté par cet Inspecteur du Travail qui est venu sur le chantier de LONGAGE, et à la demande de Monsieur LANSAC Alain, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse qui celui-ci a demandé de réquisitionner la force publique à mon encontre.

Immédiatement, j’ai déposé une plainte en me portant partie civile, vue cette agressivité, de la gravité des dires et vu que ces trois sociétés étaient chacune déclarées aux services sociaux et fiscaux de chaque pays, et vu que notre clientèle pourrait en être victime de mauvaises informations (ce qui en a été le cas par la suite).

Les coordonnées de nos sociétés étaient marquées sur chaque panneau de chantier, et celles-ci n’ont jamais reçu quoi que ce soit comme courrier d’aucune administration, même la société Prest-Service de Toulouse.

Nous n’avions aucun problème de fonctionnement, les organismes financiers nous suivaient à la vue de notre activité réglementaire, comprenant toutes les assurances demandées.

Effectivement j’avais une action commerciale qui déplaisait à mes concurrents, par mes prix compétitifs. 

En octobre 1998, suite à ma plainte me portant partie civile en date du 12 juin 1998, en indiquant mes références fiscales et ma résidence principale établie à la JONQUERA, j’ai été pris en chasse sur la région Perpignanaise, sur les mêmes critères.

Je l’ai su que le 8 octobre et quelques jours avant sur un chantier que je faisais au BOULOU, que les ouvriers étaient tous des sous-traitants indépendants et harcelés par la Gendarmerie du village.

A cette époque-là et deux mois avant, on parlait beaucoup de concurrence déloyale espagnole.

Effectivement, j’avais une politique économique et commerciale dans les journaux, sur la région Perpignanaise et toulousaine, ainsi qu’en Espagne, car je connaissais mon Travail.

Par jalousie de mes concurrents, par certains de mes anciens employés, et par les autorités du Ministère du Travail, liés avec la Préfecture, les preuves ont été apportées par la CAPEB, celle-ci réunie avec eux, ont fait tout le nécessaire pour me faire arrêter d’une façon illicite mes activités économiques, réglementaires sur tous les points, fiscal et social et autres.

La seule façon de m’arrêter a été de trouver de nombreux prétextes, qui me sont reprochés et que je vais aborder ci-dessous.

Les ouvriers embauchés étaient tous déclarés aux organismes sociaux Espagnol, suite à un contrat de Travail de droit espagnol. Les justificatifs sont au dossier.

Les ouvriers étaient embauchés sous la législation Espagnole et ont tous obtenus, un bulletin de paye et une déclaration à l’embauche aux services sociaux de droit espagnol. (les justificatifs sont au dossier).

N°1

        Banqueroute ; détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif.

Sachant que personne ne peut prouver le Travail illégal, d’autres prétextes ont été recherchés.

N°2

        Banqueroute :

Ce n’est pas parce que j’ouvre un compte en Espagne pour l’entreprise Sébastien Construction, qu’à  la même date je suis mis en cessation de paiement : c’est une information fausse qui a été fournie.( dans le cadre de la communauté Européenne il est librement permis d’ouvrir des comptes bancaires dans un autre pays que la France)

Je suis accusé de banqueroute car, en mai 1997, j’ai ouvert un compte bancaire en Espagne, a la banque SAN-PAOLO à FIGUERES, dans les règles de droit pour le compte de l’entreprise de droit français immatriculée au registre des métiers et pour la SARL Sébastien Construction.

Cette ouverture de compte ayant été faite suite à des difficultés que les banques françaises font à leur client, il n’est pas interdit à toutes sociétés et toutes personnes physiques d’ouvrir un compte à l’étranger, sachant que les services fiscaux a la possibilité de contrôle.

Cette ouverture a été faite régulièrement, après que les formalités des statuts de la société Sébastien Construction aient été enregistrées au service APOSTILLE du Tribunal de Grande Instance de Toulouse. ( le justificatif est au dossier.)

Que ce compte a fonctionné normalement, avec des échanges de liquidité normaux, sachant qu’il existait un décalage important de trois semaines, échanges bancaires entre pays. Par le manque de confiance en les chèques espagnols sur le territoire français, à fin d’honorer les ouvriers et les fournisseurs, des paiements espèces ont été effectués.

Les sommes de  92 328, 08 francs et 87567, 15 ; si celles-ci sont exactes, elles ont fait partie du bon fonctionnement de l’entreprise Sébastien Construction à fin que celle-ci puisse payer les fournisseurs français et les salariés, jusqu'à la liquidation programmée par les autorités judiciaires toulousaines.

J’ai simplement appliqué ce que l’administration française m’a appris.

N°2

·        Détournement, ou dissimulation de tout ou partie de l’actif de l’entreprise Sébastien construction.

Cette société a été créé en janvier 1996, inscrite au registre des métiers de Toulouse, sous une identité d’une personne morale, en SARL unipersonnelle (E.U.R.L.) à responsabilité limitée de 50.000 francs.

La constitution de cette société était faite par des statuts à capital variable, donc le capital libéré principal était de 5.000 francs.

C’est tout ce que cette société possédait.

Le mobilier et les instruments informatiques étaient ma propriété personnelle, ainsi que le matériel de base, tout ceci indépendamment de la personne morale.

Son capital social, comme expliqué ci-dessus, a été détourné par le Tribunal de Commerce de Toulouse et par les noms qui figurent dans ma requête.

La SARL Prest-Service disposait gratuitement du matériel, ce  qui à été reconnu par le Tribunal de Commerce en février 1999, ordonnant la restitution du matériel qui avait été reproché et enlevé à la Société- Prest-Service.

Le 18 janvier 1998, cette société mise en liquidation judiciaire, sans mon accord et d’une façon abusive par les Pouvoir Publics, a fait l’objet de fermeture de l’activité sous l’enseigne Sébastien Construction.( L’activité a été entièrement arrêtée).

C’est à ce moment-là, me voyant toujours Travailler, sur la région toulousaine qu’il y a eu confusion croyant que je Travaillais illégalement, et qu’il a été dressé un procès-verbal par Monsieur LEGASA, Inspecteur du Travail de TOULOUSE.

J’étais en situation légale, gérant d’autres sociétés de droit espagnol, à jour de mes différentes cotisations dans un pays de la communauté Européenne.

Procès verbal en date du 5 février 1998.

Ce procès-verbal a été volontairement caché à ma connaissance, il a fallu après 18 mois de réclamation pour que Monsieur LANSAC Alain, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, me le confirme suite au courrier du 6 mars 2000 et sans m’en délivrer une copie.

Monsieur LANSAC Alain est l’auteur fondamental des fausses informations qui ont été produites au Tribunal de Perpignan ; celles-ci ont été recelées et exploitées par Monsieur MASIAS, Juge d’Instruction.

Monsieur LANSAC Alain a été assigné le 22 mars 2000 devant le Tribunal des Référés de Toulouse, afin que celui-ci me fournisse ce procès-verbal, réclamé depuis 18 mois sans que personne ne m’en ait fait prendre  connaissance.

Le délibéré a eu lieu le 29 mars 2000 ; la communication de celui-ci m’a été refusée.

Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le Procureur de la République a été cité en correctionnelle par Monsieur LABORIE André pour l’audience du 4 mai 2000, pour le faire condamner sur les délits (Crimes-Forfaiture) commis par un Agent Public, engagent  sa responsabilité civile et personnelle détachable de sa fonction car nul ne peut ignorer la loi et d’autant plus que celui-ci, magistrat a porté serment et a droit à la vérité de ses dires. Procédure pendante

Monsieur BENOIT Olivier, mandataire judiciaire à la liquidation de l’entreprise Sébastien construction, celui a porté au Cour de cette procédure, de fausses informations au Tribunal de Commerce  et aux autorités Toulousaines et au Tribunal de Grande Instance de Perpignan.

Monsieur BENOIT Olivier a été cité en correctionnelle le 6 mars 2000 à Toulouse pour répondre de ces actes. Procédure pendante                                     

Dans ce dossier, une plainte a été déposée le 12 juin 1998 à Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le Procureur de la République contre X avec constitution de partie civile, j’attends depuis 4 années sa réponse, les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République ainsi que les enquête préliminaires sachant que l’article 197 ne l’interdisent pas de me communiquer les pièces afin que je puisse faire valoir l’article 171 du code de procédure pénale. Donc procédure pendante             

Dans ce dossier, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le juge d’instruction de Perpignan contre la CAPEB en date du 10 mars 1999, j’attends toujours l’audience nominative de celle ci poursuivie, suite a un Appel de consignation que j’ai interjeté. Procédure pendante                                    

L’article R156 du code de procédure pénale non respecté par Monsieur le Procureur Général de la Cour d’Appel de Montpellier avant l’audience du 30 mars 2000. Donc procédure pendante                

Voies de recours non exercées aux vues des procédures pendantes, étant partie civile avec preuves à l’appui.

                  

Casier judiciaire

 

Révision demandée en novembre 1998, dès la connaissance de celui-ci.

Cette demande a été formulée  à Madame GUIGOU,  Ministre de la Justice, à Monsieur le Procureur Général de Toulouse, (les justificatifs de mes demandes ont été apportés devant la Cour d’Appel).

Les auteurs et les responsables à la suite de la prise en connaissances des affaires sont actuellement recherchées sur leur responsabilité civile et pénale détachable de leur fonction, des procédures sont pendantes devant la juridiction toulousaine.

Sur l’action civile

Monsieur DESCLAUD Bernard et la CAPEB se sont constitués partie civile.

N°1 :

Monsieur DESCLAUD Bernard, fait l’objet dans ma plainte avec constitution de partie civile contre X déposée le 17 décembre 1998. Celui-ci n’a pas été recherché par Monsieur MASIAS Juge d’Instruction au vu de l’article 81 du code de procédure pénale et dans le délais de 20 jours pour l’article 175, dans le but d’obtenir les confrontations nécessaires à la recherche de la vérité.

Monsieur LABORIE André, apporte ce jour la preuve que Monsieur DESCLAUD Bernard a bien été déclaré par l’entreprise SEBASTIAN EDIFICACIONES, aux services sociaux de droit espagnol.

Monsieur LABORIE André, ce jour apporte la preuve que Monsieur DESCLAUD Bernard a refusé de signer les documents, pour porter préjudice et atteinte  au bon fonctionnement de l’entreprise, SEBASTIAN EDIFICACIONES.

Monsieur DESCLAUD ne peut se prévaloir de ces demandes et de sa partie civile.

N°2

La CAPEB fait l’objet d’une plainte de Monsieur LABORIE André, déposée le 10 mars 1999 en se constituant partie civile, pour fausses informations (faux et usage de faux).

La CAPEB fait l’objet dans ma plainte avec constitution de partie civile contre X déposée le 17 décembre 1998. Celui-ci n’a pas été recherché par Monsieur MASIAS, Juge d’Instruction, au vu de l’article 81 du code de procédure pénale et dans le délai de 20 jours pour l’article 175, dans le but d’obtenir les confrontations nécessaires à la recherche de la vérité.

Mes dires sont confirmés qu’aucun préjudice n’a été causé à la CAPEB, au vu de leur demande au Tribunal de Grande Instance de Perpignan.

J’ai eu l’information tardive de cette association et c’est à ce moment-là que j’ai porté plainte contre la CAPEB, car Madame BROUET, Travaillant pour la CAPEB et suivant le dossier, m’a divulgué par téléphone  le fond et la source de cette affaire qui a été monté par :

-          Monsieur LEGASA Inspecteur de Travail.

-          La Préfecture de Toulouse.

-          Le Parquet de Toulouse Monsieur LANSAC.

-          LA CAPEB.( Chambre des Artisans des Petites Entreprises du Bâtiment ).

Cette procédure a été faite, dans l’optique de « scotcher Monsieur LABORIE André au plafond », ce qui a été dit textuellement à mes employés de la société PREST-SERVICE le 12 juin 1998, par la DDCILEC de Toulouse BLAGNAC, information portée à ma connaissance.

 

Débat

 

Il ne peut être contesté, aux vues de toutes ces voies de faits établies, faites volontairement par le Ministère Public, qu’elles vont en opposition de la Convention des Droits de l’Homme. Il ne peut être contesté, des demandes formulées par Monsieur LABORIE André devant la Cour, car celui-ci a perdu toutes ses activités, ses revenus suite à une privation de liberté abusive de deux mois et demi, sous prétexte que je n’étais pas marié, que je n’avais pas de domicile en France…….etc, et sachant que les autorités toulousaines savaient que j’avais ma villa à Saint Orens de Gameville (31), ces autorités savaient que j’étais privé de ma liberté sur des informations fausses produites la base. Un montage de cette procédure a été initié par les autorités toulousaines à mon encontre, me causant un préjudice moral, psychologique important ainsi qu’à ma famille. Commercialement auprès de mon entourage, de nombreux préjudices financier ont été crées, j’ai subi la perte de la chance, la perte de mon salaire.

J’évalue la valeur de mes différents préjudices à la somme de 5.000.000 francs (cinq millions de francs).

J’ai informé la Cour que j’entendais défendre mes droits par toutes formes de droit , et rechercher, si cela était nécessaire, la responsabilité civile et pénale indépendante à la fonction de chaque auteur de délit (forfaiture), car il n’est pas admissible que les magistrats ou autres engagés déjà dans cette affaire, se cachent derrière leur responsabilité civile et pénale liée à leur fonction et que L’Etat français ne doit pas être  responsable de ces forfaitures volontaires.

Je pense être entendu et avoir eu affaire à une Cour impartiale et que celle-ci m’accordera la relaxe totale que je demande !

Je me suis prévalu de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en son article N°6 paragraphe N°1 et autres ainsi que de la jurisprudence de  cette dite Cour.

 

Par ces motifs

 

Sur l’action publique

-          Débouter le Ministère Public de ses demandes formulées sans preuve sur les faits et les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur LABORIE André, le 28 octobre 1999 par le Tribunal Correctionnel de Perpignan.

-          Débouter le Ministère Public de ses demandes vues les nombreuses violations d’articles du code de procédure pénale, allant à l’encontre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des arrêts rendus par celle-ci. Je rAppelle que la France à ratifié la Convention de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 1974, votée par les états membres. Celle-ci doit être appliquée par l’Etat Français selon de l’article 46-1 du Conseil de l’Europe.

·        S’entendre dire par la Cour, que Monsieur LABORIE André est sensé de demander la relaxe à la Cour impartiale, dans cette affaire.

-          S’entendre dire et ordonner la relaxe totale !

-          S’entendre dire par la Cour impartiale que, vue la gravité des faits et délits commis par le Ministère Public, l’Etat a l’obligation et le devoir selon l’article 781–1 du code de l’organisation judiciaire à la réparation des préjudices causés.

-          S’entendre condamner le Ministère Public, l’Etat en réparation de tous les  préjudices confondus, à payer à Monsieur LABORIE André, la somme de 5.000.000 francs (cinq million de francs ) nonobstant toutes voies de recours.

-          S’entendre dire par la Cour impartiale, que les délits causés par des magistrats, sont considéré comme des crimes ( forfaiture ).

-          S’entendre ordonner l’exécution provisoire.

-          S’entendre ordonner les frais et dépens, à la charge de l’Etat.

 -   S’entendre ordonner la communication à la charge de l’Etat dans   les différents journaux, de la relaxe totale de Monsieur LABORIE André, gérant de ces sociétés,  frauduleusement coulées et détruites par les pouvoirs Publics, sous toutes réserves.

Sur l’action civile :

Monsieur DESCLAUD Bernard

Débouter purement et simplement Monsieur DESCLAUD Bernard après des dires et justificatifs que Monsieur LABORIE André apporte pour le compte de la société SEBASTIAN EDIFICACIONES, celle-ci l’a recruté temporairement en l’ayant déclaré régulièrement aux services sociaux de droit espagnol, ce qui justifie mes propos, et oppose les dires formulés frauduleusement à mon encontre  .

S’entendre dire que Monsieur DESCLAUD Bernard, s’il le devait, n’a pas saisi comme lui accordait la loi, le Tribunal des Prud'Hommes.

S’entendre dire que la Cour d’Appel de Montpellier, comme le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, doit se déclarer incompétent pour tout ce qui est lié au droit du Travail, que de ce fait, sa partie civile est abusive et nulle.

S’entendre condamner Monsieur DESCLAUD Bernard au franc symbolique.

LA CAPEB

Débouter purement et simplement la CAPEB en sa constitution de partie civile, vue ma plainte du 10 mars 1999, en Cours de procédure, suite à un Appel interjeté sur une consignation demandée.

S’entendre dire que la CAPEB (Chambre des Artisans des Petites Entreprises du Bâtiment) s’est rendue complice et coupable des délits commis avec le Ministère Public, par les autorités toulousaines et Perpignanaises, d’avoir engagé en fraude et en recel de fausses informations produites dont les débats contradictoires n’ont pas été respectés.

 Condamner la CAPEP coupable et complice de cette procédure frauduleuse et abusive, à payer à Monsieur LABORIE André la somme de 500.000.francs (cinq cent mille francs).

S’entendre ordonner l’exécution provisoire de droit.

S’entendre ordonner les frais et dépens, à la charge de la CAPEB.

Sous toutes réserves.   

 

Malgré mes dires ci-dessus portés à la connaissance

De la Cour d’Appel de Montpellier

VERDICT : de 9 mois, je suis passé à 24 mois de prison ferme

 

A : J’ai été condamné de 9 mois de prison en première Instance devant le T.G.I. de Perpignan, à 2 années de prison ferme avec une amande de 100.000 francs pour procédure abusive et 5 années d’interdiction de gérer et pour le fait que j’ai demandé le respect de mes droits par l’ Appel formé, cet arrêt a été rendu par la Cour d’Appel de Montpellier le 4 mai 2000

Mes droits ayant été violés, en faits et en droit interne du pays, et en violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en de nombreux articles, j’ai saisi une voie de recours que la loi m’autorise :

 

Déclaration de Pourvoi en cassation déposé le 5 mai 2000

à la Cour d’Appel de Montpellier sur l’arrêt N°736 rendu le 4 mai 2000

 

A : Mémoire déposé le même jour soit le 5 mai 2000 à la Cour d’Appel de Montpellier et dans les termes suivants :

 

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE

 

POUR : Monsieur LABORIE André, demeurant au n°2, rue de la FORGE, 31650 Saint Orens de Gameville.

Contre :

-        Le Ministère Public, représenté par Monsieur FORD, Substitut Général à la Cour d’Appel de Montpellier.

-        Monsieur DESCLAUD Bernard, partie civile demeurant 33, place Mailly, 66000 RIVESALTES

-        LA CAPEB, représente par Monsieur CONTRERAS, 56, rue Benjamin Baillaud, BP 5852, 31506 TOULOUSE.

FAITS

Monsieur LABORIE André, vient d’être condamné par la Cour d’Appel de Montpellier en violation de la loi du pays et de l’article 6-1 et autres de la  Convention Européenne des Droits de l’Homme et suite à un Appel d’un jugement du 28 octobre 1999 entaché de fraude, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan sur l’action publique et sur l’action civile.

Cet arrêt N 736 du 4 mai 2000 rendu par la Cour d’Appel de Montpellier et en violation de :

Violation de :

Ma demande de renvoi, pour le fait de ne pas avoir obtenu les pièces de la procédure et certainement entachées de fraudes, recelées par le Ministère Public, m’empêchant de saisir mes voies de recours.

Violation de :

Mon casier judiciaire entièrement erroné avec des fausses écritures, des faux jugements, irréguliers, effectués volontairement par le Ministère Public, par les autorités toulousaines et avec les mêmes personnes que je retrouve dans cette nouvelle affaire.

Violation de :

-    L’article 6-1 de la Convention des Droits de l’Homme et les suivants ;

-    L’article R 155 du code de procédure pénale ;

-    L’article R 156 du code de procédure pénale ;

     -    L’article: 6 et 3 de la Convention  Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.

·        L’article 809 alinéa 46 du cpp

En violation des exemples rendus de la CEDH.

-    L’ARRET PASCOLINI du 12 juin 1996 rendu par la Cour de Cassation

-    L’ARRET REINHARDT SLIMANE – KAID du 31 mars 1998.

-    L’ARRET PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999.

-    L’ARRET JJ pays Bas du 27 mars 1998

-    L’ARRET EKBATANI Suède du 26 mai 1998

En violation des articles du code de procédure pénale.

-          De l’article 427     du code  de procédure pénale.

-          De l’article 197     du code de procédure pénale.

-          De l’article 81       du code de procédure pénale.

-          De l’article 175     du code de procédure pénale.

-          De l’article 622     du code de procédure pénale

-          De l’article 623     du code de procédure pénale

-          De l’article 624     du code de procédure pénale

-          De l’article 626     du code de procédure pénale

En violation des plaintes déposées contre x pour rechercher les auteurs des fausses informations produites, et après m’être  constitué partie civile.

En violation  d’une plainte avec constitution de partie civile contre la CAPEB.

-          De poursuivre les auteurs, en mettant comme moyen discriminatoire une consignation.

   -          De bénéficier de ma voie de recours sur la consignation ordonnée, car je n’ai jamais reçu d’Appel de la consignation interjeté.

-          En falsifiant l’auteur de ma plainte, car celle-ci était bien nominative à la CAPEB et non contre X..

-          En ne respectant pas la remise des réquisitions de Monsieur le Procureur de la République et des enquêtes préliminaires, afin de faire valoir la nullité de la procédure au vu de l’article 171 du code de procédure pénale sachant que l’article 197, n’interdit pas en tant que citoyen que je suis la remise des pièces par Monsieur le Procureur de la République.

En employant des moyens discriminatoires pour faire obstacle au bon déroulement de la procédure afin que je ne sois pas entendu dans mes différentes plaintes déposées ci-dessus en violation de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Moyen discriminatoire employé :

·        La consignation.

·        Refus de l’aide juridictionnelle pour obtenir les pièces et autres.

Voie de fait établie et en contradiction d’un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme N° 103-1997-887-1099

Cet arrêt correspond intégralement à mon cas, j’ai été ruiné par le juge, MASIAS, je suis sans revenu, je n’obtiens pas l’aide juridictionnelle de la part des pouvoirs Publics, cet acte est  volontaire et on me demande de consigner pour faire valoir mes droits. (Infraction d’ordre Public).

En violation du manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, d’un Avocat pris en charge par l’état avec une défense convenable et non pas dix minutes avant l’audience par un Avocat d’office qui n’a même pas pris le temps de s’entretenir avec son client et de prendre connaissance des faits que j’ai exposé dans mes conclusions sur ces violations d’ordre Public, il est de droit de constituer des écrits, qui sont les seules traces juridiques de demandes devant être faites.

En violation de fausses informations faites par le Ministère Public, exploitées et amplifiées par des faits nouveaux inscrits dans l’arrêt sans qu’en première Instance certaine personnes, comme Monsieur HAISSA y figure, personne extérieure à mes activités de droit espagnol.

Et dans le seul but :

Que je serve d’exemple à toutes les petites entreprises qui pourraient se délocaliser régulièrement à l’étranger ! ( je rappelle que je n’ai rien délocalisé, j’ai été contraint de partir pour faire face à mes obligations financières ).

Mon affaire est politique, on s’est servi de faux et d’usage de faux, sous la responsabilité de l’Etat Français.

Monsieur LABORIE André a été condamné sur des fausses informations.

Le secret de l’instruction a été violé par Monsieur MASIAS Jean-Pierre, Juge d’Instruction, sur des bases fondamentales fausses. Publiées dans le journal L’Indépendant et dans un journal espagnol.

Sur l’action publique

Les faits qui me sont reprochés sont ceux soulevés devant la Cour d’Appel ( ci-dessus ).                             

L’article R156 du code de procédure pénale non respecté par Monsieur le Procureur Général de la Cour d’Appel de Montpellier avant l’audience du 30 mars 2000 et cet acte qui a été reconnu par les pièces qui m’ont été communiquées seulement le 25 mars 2002  au centre de détention de Saint Sulpice.

 Sur l’action civile

Sont ceux soulevés devant la Cour d’Appel (ci-dessus)

Je n’ai pas eu affaire à une Cour impartiale.

 

Moyen de CASSATION

 

Condamné en violation de :

Mon casier judiciaire entièrement erroné avec des fausses écritures, des faux jugements, irréguliers, effectués volontairement par le Ministère Public, par les autorités Toulousaines.

Violation de :

·        L’article 6-1 de la Convention des Droits de l’Homme ;

·        L’article R 155 du code de procédure pénale ;

·        L’article R 156 du code de procédure pénale ;

·        L’article: 6 et 3 de la Convention  Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ;

·        L’article 14 de la CEDH ( discrimination).

·        L’article 809 alinéa 46 du cpp

 

En violation des exemples rendus de la CEDH (  jurisprudences ).

·        L’ARRET PASCOLINI du 12 juin 1996 

·        L’ARRET REINHARDT SLIMANE – KAID du 31 mars 1998.

·        L’ARRET PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999.

·        L’ARRET JJ pays Bas du 27 mars 1998

·        L’ARRET EKBATANI Suède du 26 mai 1998

 

En violation des articles du code de procédure pénale.

·        De l’article 427 du code  de procédure pénale.

·        De l’article 197  du code de procédure pénale.

·        De l’article 81     du code de procédure pénale.

·        De la circulaire de l’article 88-1 du ncpp

·        De l’article 175    du code de procédure pénale.

·        De l’article 622     du code de procédure pénale

·        De l’article 623     du code de procédure pénale

·        De l’article 624     du code de procédure pénale

·        De l’article 626      du code de procédure pénale

·        De l’article 171 du code de procédure pénale.

·        De l’article préliminaire du ncpp base fondamentale du droit

En violation  des plaintes déposées contre x pour rechercher les auteurs des fausses informations produites, en me constituant partie civile.

En violation de l’assistance juridictionnelle pour que les causes puissent être entendues devant un Tribunal.

En violation  d’une plainte non retenue contre la CAPEB en me portant partie civile.

·        De les poursuivre, en mettant comme moyen discriminatoire une consignation.

·        De bénéficier de ma voie de recours sur la consignation ordonnée, car je n’ai jamais reçu d’Appel de la consignation interjeté (violation des voies de recours).

·        En falsifiant l’auteur de ma plainte, car celle-ci était bien nominative a la CAPEB et non contre X ( ci-joint justificatif )

·        En ne respectant pas la remise des réquisitions de Monsieur le Procureur de la République et des enquêtes préliminaires, afin de faire valoir la nullité de la procédure selon l’article 171 du code de procédure pénale sachant que l’article 197 n’interdit pas, en tant que citoyen que je suis, la remise des pièces par Monsieur le Procureur de la République.

En employant des moyens discriminatoires pour faire obstacle au bon déroulement de la procédure afin que je ne sois pas entendu dans mes différentes plaintes déposées ci-dessus,

Moyen discriminatoire employé ( consignation).

En contradiction avec un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme N° 103-1997-887-1099

Cet arrêt correspond intégralement a mon cas, j’ai été ruiné par le juge, MASIAS, je suis sans revenu, je n’obtiens pas l’aide juridictionnelle de la part des pouvoirs Publics volontairement, et on me demande de consigner pour faire valoir mes droits. ( Infraction d’ordre Public ).

En violation du manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, d’un Avocat pris en charge par l’état avec une défense convenable et non pas dix minutes avant l’audience par un Avocat d’office qui n’a même pas pris le temps de s’entretenir avec son client et de prendre connaissance des faits que j’ai exposé dans mes conclusions sur ces violations d’ordre Public, il est de droit de constituer des écrits, qui sont les seules traces juridiques de demandes devant être faites.

En recelant : de fausses informations faites par le Ministère Public, exploitées et amplifiées par des faits nouveaux inscrits dans l’arrêt sans qu’en première Instance certaine personnes, comme Monsieur HAISSA y figure.

        Tous ces écrits et jurisprudences et articles de loi, ont bien été à la connaissance du Tribunal, qui a rendu l’arrêt attaqué.

 

JURISPRUDENCES

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.

 

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.

N°103-1997-887-1099

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son reCours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.        

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1ère Chambre.

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de Travail du juge d’instruction en serait la cause. (Article N°6 de la CEDH)                                  

 

Responsabilité de la puissance publique

 

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.

Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre.

Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparer.                         

L’article 121-7 du code pénal

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Cours d’Appel de PARIS 1 avril 1994, 1 ère Chambre.

En application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.

La faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement anormalement déficient.

La violation de la loi est flagrante

 

De ce chef, la cassation s’impose

 

PAR CES  MOTIFS

 

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, l’exposant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de Cassation :

-         CASSER ET ANNULER l’arrêt attaqué, avec toutes conséquences de droit.

Monsieur le Président de la Cour de Cassation, j’entends me prévaloir de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en son article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de toute la jurisprudence de la Cour Européenne.

Vu l’urgence et dans l’attente de vous lire, veuillez croire Monsieur le Président de la Cour de CASSATION à toute ma considération.

Rejet rendu par la Cour de cassation :

( arrêt N°1385 du 27 février 2001)

Sur l’arrêt N°736 rendu le 4 mai par la Cour d’Appel de Montpellier

 

En prétextant :

La Cour de cassation a rejeté en date du 27 février 2000 ma procédure de Pourvoi dans le seul but de cautionner la procédure frauduleuse faite à mon encontre pour rendre irresponsable l’Etat Français de ses fonctionnaires qui se sont caché derrière leur responsabilité personnelle et indépendante à leur fonction sous prétexte que je n’ai pas respecté l’article 590 du ncpp.

Sous prétexte que l’Avocat désigné au titre de l ‘aide juridictionnelle n’a pas déposé un mémoire supplémentaire.

Le mémoire fourni par Monsieur LABORIE André et repris ci-dessus contient tous les vices et violations de droit de la procédure, interne au pays et au vu de la violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en son article 6-1 et autres, la procédure a été volontairement violée dans l’instruction, devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan et la Cour d’Appel de Montpellier, cette procédure par son refus de recevoir le Pourvoi ( sous prétexte ? ) est considéré, d’après cette voie de fait, certaine, comme un recel par la Cour de Cassation et dans le seul but de cautionner les auteurs de ces malversations que je soulève dans mon mémoire déposé le 5 mai 2000 au greffe qui a enregistré mon Pourvoi.

J’ai immédiatement porté plainte contre x devant le Doyen des Juges du Tribunal de Grande Instance de Paris, une ordonnance de refus d’instruire a été rendue, dans les délais, j’ai formé un Appel de cette ordonnance, à ce jour aucun Appel ne serait enregistré au Tribunal de Grande Instance de Paris et pourtant je possède les preuves écrites de mes demandes.

Ce refus de reconnaître qu’aucun Appel n’a été enregistré, confirme bien l’entrave qui est une nouvelle fois et volontairement effectuée à mon encontre pour nuire à mes intérêts et dans le seul but de ne pas rechercher les auteurs de ses malversations.

Monsieur LABORIE André possède toutes les preuves que j’ai formulé Appel de cette ordonnance rendue par le juge d’instruction Château et  justificatifs envoyés à Monsieur le Bâtonnier du TGI de Paris ainsi qu’à l’Avocat d’office nommé au titre de l’aide juridictionnelle, Maître Ségolène.

Immédiatement j’ai saisi comme voie de recours la Cour Européenne pour dénoncer cet entrave à mes droits, effectuée par les différentes juridictions françaises.( Référence qui a été enregistrée sous la référence : PN5268 en date du 29 juin 2001)

Dans le délai qui m’était imparti, je n’ai pu donner suite à la procédure suite à ma détention abusive que je subis depuis le 17 octobre 2001, me privant de toute communication par le manque de moyens informatiques et par mes dossiers qui ne sont pas en ma possession.

 

LA REVISION

 

Une voie de recours extraordinaire a été saisie  et enregistrée le 9 juillet 2001 sous la référence N°REV 115.

La procédure est toujours pendante, l’audience d’acceptation de la Révision à eu lieu le 29 avril 2002, celle ci a été reportée au 6 mai 2002 et à ce jour sans réponse.

J’ai bien peur que sur cette juridiction, mon affaire soit recelée par le silence de ce jour.

Le mémoire adressé à Madame ANZANI, Présidente de la Commission de Révision du 29 avril 2002 était dans les termes suivant :

 

MEMOIRE.

( Pour l’audience du 29 avril 2002 devant la commission de REVISION : 01/RV/115

 

Madame ANZANI, je vous ai, de nombreuses fois, saisi dans ma demande de révision et pour la suspension de la peine conformément à l’article 624 du NCPP ; le 27/10/2001; le 2 novembre 2001 ;  le 19 décembre 2001 ; 7 mars 2002 et pour  l’arrêt N° 736 rendu par la Cour d’Appel de Montpellier et pour des faits nouveaux que la première juridiction et la seconde juridiction n’ont pas eu connaissance.

Faits nouveaux :

·        Jugement correctionnel du 21 avril 1998 ( Inspection du Travail ) contradictoire au lieu qu’il soit rendu par défaut suite à la non connaissance de la date de citation à comparaître, ( étant résident en Espagne), Madame BRIEX, Présidente qui a rendu ce jugement, a méconnu l’article 412 du NCPP, cette procédure correctionnelle a été volontairement effectuée sur une base fondamentale fausse utilisée par les Inspecteurs du Travail de Toulouse, dans le seul but de  confirmer les différents procès verbaux qu’ils ont abusivement utilisés, sans respecter les débats contradictoires et dans le seul but de me porter préjudices suite à un différent de Monsieur SABY Inspecteur du Travail qui a excédé ses pouvoirs lors d’un contrôle d’une de mes entreprises avant la liquidation judiciaire de la SARL Sébastien construction mise en liquidation judiciaire non pas par Monsieur LABORIE André mais par le Ministère Public.

·        Une quinzaine de procès verbaux et courriers effectués par la DDTE de Toulouse dans la procédure ci dessus, que j’ai pris connaissance seulement en septembre 2001, lors de ma demande pour que les causes soient entendues conformément à la loi, à la CEDH et suite à une opposition du jugement rendu en date du 21 avril 1998 et dont aujourd’hui les causes n’ont pu être entendues suite à un obstacle de la juridiction toulousaine pour faire valoir mes droits.

·        Pièces de la procédure concernant l’arrêt N° 736 qui fait l’objet d’une demande de révision, celles-ci  portées à ma connaissance seulement le 25 mars 2002 malgré mes différentes demandes formulées et que j’ai porté à votre connaissance par mon dernier courrier recommandé en date du 16 avril 2002.

·        Tous les éléments de preuves contraires aux faits qui me sont reprochés, dans le dossier de 283 pages remis à la Cour d’Appel et non pris volontairement en considération au vu de la procédure à charge découverte au vu des pièces remises seulement 4 années plus tard.

·        Ordonnance du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 02/03/1999, reconnaissant ma propriété du matériel qui m’était reproché d’avoir été détourné, ordonnant la restitution à Monsieur LABORIE André, document non porté à la connaissance des différentes juridictions.

Que les procès-verbaux du jugement du 21 avril 1998 sont les suivant :

·        Pris en connaissance réelle le 7 septembre 2001.

Un procès N° 41 du 14 avril 1997 a été effectué par :

·        Madame SOUBIRAN (inspectrice du Travail )

·        Monsieur COGNET ( Directeur adjoint )

·        Monsieur SUBIRA.

Sans qu’un contradictoire n’ait été effectué et seulement sur dénonciation calomnieuse à mon encontre sans preuves à l’appui et portée à la connaissance du parquet !

Un procès-verbal N° 97/015071 du 23 septembre 1997 a été établi par Monsieur Pierre ALCINA Commandant de Police à la demande de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

Ce procès-verbal est erroné car le siège social existait bien au 39, avenue Parmentier, 31000 Toulouse ( dépôt de l’entreprise).                                       

Un procès-verbal d’audition a été effectué par la Gendarmerie de Saint Orens le 5 décembre 1997 N° 2550/97, suite à des dénonciations calomnieuses et non justifiées, une plainte ce même jour a été déposée contre l’Inspection du Travail.

Une mise en demeure MS /CB/N° 218 de l’Inspection du Travail faite le 23 juillet 1997, portée pour dénonciation calomnieuse à mon encontre au parquet de Toulouse sans que Monsieur LABORIE André en ait pris connaissance et sans que les preuves soient apportées dans son contenu par le contrôleur du travail ; Monsieur ou Madame SUBIRA.                                             

Courrier 27 juin 1997 porté pour dénonciation calomnieuse à mon encontre au parquet de Toulouse sans que Monsieur LABORIE en ait pris connaissance et sans que les preuves soient apportées dans son contenu, courrier adressé par Monsieur ou Madame SUBIRA Inspecteur du Travail.              

Courrier du 4 décembre 1996 porté pour dénonciation calomnieuse à mon encontre au parquet de Toulouse sans que Monsieur LABORIE en ait pris connaissance et sans que les preuves soient apportées dans son contenu, courrier adressé par Monsieur ou Madame SUBIRA Inspecteur du Travail.                                               

Courrier du 17 octobre 1996 porté pour dénonciation calomnieuse à mon encontre au parquet de Toulouse sans que Monsieur LABORIE est pris connaissance et sans que les preuves soient apportées dans son contenu, effectué par Monsieur ou Madame SUBIRA Inspecteur du Travail.

Courrier du 1 octobre 1996 porté pour dénonciation calomnieuse à mon encontre au parquet de Toulouse sans qu’aucune preuve soit apportée dans le contenu de ce courrier, effectué par Monsieur ou Madame SUBIRA Inspecteur du Travail.                                                 

Courrier du 28 janvier 1998 porté pour dénonciation calomnieuse à mon encontre au parquet de Toulouse sans qu’aucune preuve soit apportée dans son contenu, sans débat contradictoire comme il se doit, procédure effectuée illicitement par Monsieur ou Madame SOUBIRAN Inspecteur du Travail ; Monsieur ou Madame SUBIRA Inspecteur du Travail, Monsieur ou Madame F. BARRAU Directeur départemental.                                                  

Le 13 février 1998 courrier envoyé à Monsieur le Procureur de la République pour dénonciation calomnieuse effectué avec préméditation dans le seul but de porter préjudice à Monsieur LABORIE André, sans aucune preuve à l’appui, ce courrier a été effectué par Monsieur COGNET Inspecteur du Travail.                                                               

Un procès-verbal N°109 du 13 décembre 1996 a été porté à la connaissance du parquet dans le seul but d’une dénonciation calomnieuse sans respecter le contradictoire et dans une nature délibérée et préméditée de porter préjudice à Monsieur LABORIE André sans preuves réelles et sérieuses.

Cet acte a été diligenté par Monsieur J.P. SABY Inspecteur du Travail, Madame R. MUR Inspectrice du Travail, Monsieur COGNET Directeur adjoint, Monsieur ou Madame BARRAU Directeur principal.

Courrier du 23 décembre 1996 porté à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République, par dénonciations calomnieuses par faux et usage de faux avec action prémédité de porter préjudice à Monsieur LABORIE André, sans aucune preuve comme il se doit être fournie, acte effectué par Monsieur Francis BARRAU.

Cette procédure a été suivie au parquet de Toulouse par Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le Procureur de la République, cité en correctionnelle pour avoir suivi et fait poursuivre illicitement à la loi Monsieur LABORIE André victime de cette embuscade, lui ayant fait perdre toutes ses activités économiques et financières, ou en ont découlé de nombreux préjudices.

Ces procédures illicites pour la défense de mes droits ont créé une explosion de procès pour rechercher les auteurs coupables des délits commis à mon encontre avec préméditation.                                                  

Par courrier du 01 avril 1997 sur ordre de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur LANSAC Alain, une vérification a été faite aux services fiscaux de la Haute-Garonne par l’intermédiaire du commissariat de police en faisant pression dans le contenu du courrier pour les assister à descendre avec préméditation  Monsieur LABORIE André dans ses fonctions.

Au vu des éléments de réponse joints, Monsieur LABORIE André était en situation régulière

Courrier du 17 mars 1997 envoyé a Monsieur le Procureur de la République portant une dénonciation calomnieuse sur des reproches inexacts à l’encontre de Monsieur LABORIE André sans preuves à l’appui et sans qu’un contradictoire soit respecté dans le seul but de causer un préjudice à Monsieur LABORIE André victime de ses malversations préméditées, faites par Monsieur J.P. SABY ; Madame R. MUR  et Monsieur J. COGNET tous les trois, Inspecteurs du Travail.

Courrier du 27 mars 1997 envoyé à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse pour lui faire part d’un procès-verbal dont son contenu est erroné dans tous ses termes, ce qui porte une dénonciation calomnieuse à mon encontre avec une action délibérée, préméditée et répétée (harcèlement).

Cette voie de fait ne peut être nié des auteurs qui sont : Monsieur J.P. SABY ; Madame MUR ; Monsieur J COGNET ; Monsieur F. BARRAU.

En date du 29 janvier 1997 Monsieur LABORIE André de bonne foi dans cette procédure a fait parvenir un courrier à Monsieur J.P. SABY en ces termes :

Suite à votre recommandé du 16 Courant, je suis étonné de votre abus de comportement envers moi, gérant de la SARL SEBASTIEN CONSTRUCTION.

Vous avez été vexé de ma décision prise à votre encontre lors de votre visite au siège de la société de la SARL STSI, par manque de production d’identité, je ne peux donc être responsable des faux que vous témoignez.

Monsieur olivier DANIEL, lors de votre visite sur le chantier, n’a eu aucune difficulté à montrer son identité ; pourquoi, n’en feriez-vous pas autant ?

Vous m’accostez dans la rue, je vous connais pas, je vous considère comme tout individu qui veut m’accoster abusivement !

Donc à ce jour, je porte plainte contre vous pour abus de pouvoir et pour diffamation à mon encontre. Plainte déjà déposée auprès du Procureur de la République.

Monsieur SABY, je suis à votre disposition pour un rendez-vous en tête a tête, afin de discuter des problèmes que peuvent, engendrer les deux sociétés, dont je suis gérant. Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer Monsieur SABY à l’expression de mes salutations distinguées.

Celui-ci n’a jamais répondu à mes demandes ?                                                

Courrier du 30 juin 1997,  toujours de l’Inspection du Travail, celui-ci adressé à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse pour porter atteinte à l’intégrité de la personne de Monsieur LABORIE André sans respecter le contradictoire et sur une base fondamentalement fausse dans le seul but de couvrir leur culpabilité qui au vu de la procédure et aux nombres des courriers d’harcèlements, ne peuvent que constituer une voie de fait délictueuse.

Cet acte a été effectué par : Monsieur JP SABY ; Monsieur COGNET ; Madame MUR.

Par courrier du 4 juillet 1997 toujours de l’Inspection du Travail, celui-ci adressé à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse pour porter atteinte à l’intégrité de la personne de Monsieur LABORIE André sans respecter le débat contradictoire et sur une base fondamentalement fausse dans le seul but de couvrir leur culpabilité qui au vu de la procédure et au nombre des courriers d’harcèlements ne peut que constituer une voie de fait délictueuse.

·        Cet acte a été effectué par Monsieur Jean COGNET                                     

En date 24 janvier 1997 Procès-verbal, audition effectué par Monsieur JAMMES Capitaine de police au commissariat de Toulouse, au sujet de la personne que j’ai réellement demandé de sortir de mon bureau au vu de son attitude indésirable, tout tremblant, gêné avec un comportement anormal, refusant de donner son identité.

Dans mon bureau se trouvait ma secrétaire.

Pour vérification de cette personne j’ai saisi le Directeur de l’Inspection Générale du Travail de Toulouse pour renseignement sur cet individu.                                                   

En date du 17 mars 1997 un procès-verbal d’audition a été effectué par Monsieur JAMMES Capitaine de police au commissariat de Toulouse, au sujet de la  même personne qui est venu récidiver dans son comportement (Monsieur SABY)

Celui-ci était accompagné d’une autre personne qui ma présenté sa carte.

Celui que je connaissais n’a rien présenté et a une nouvelle fois créé problème par dénonciation calomnieuse, acte prémédité et avec flagrance de Monsieur SABY sachant qu’il était déjà venu.

Toute cette voie de fait faite par les personnes de la Direction Départementale du Travail de Toulouse donc les noms figurent ci dessus, ont pratiqué au vu du nombre de leur courrier, un harcèlement  sur le parquet de Toulouse, sur Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le Procureur de la République qui a fait mettre en exécution une procédure correctionnelle à l’encontre de Monsieur LABORIE André, procédure abusive, délibérée, sans cause réelle et sérieuse, par calomnie reçue de la DDTE de Toulouse avec des faux et usage de faux.

J’informe la Cour de l’audience de ce jour que la DDTE par ces mêmes personnes concernées dans cette affaire ont délégué la suite de leur mission sur un autre confrère de ce même établissement administratif Monsieur LEGASA pour user une nouvelle fois et en complément de leur volonté de nuire à mes intérêts, en introduisant une procédure aussi grave et plus, en usant de faux et usage de faux sans respecter le contradictoire dans le seul but d’anéantir mes activités financières et économiques, assistés encore une fois de Monsieur LANSAC Alain et d’autres complicités dont à ce jour les responsabilités civile et pénale ont été demandées d’être recherchées par les juridictions compétentes sur les auteurs des délits. (Que de ce fait mon préjudice est très important).

Procédure correctionnelle.

En ont suivi la violation intégrale de mes droits et de mes voies de recours.

Monsieur LANSAC Alain a ordonné au cabinet d’huissier maître PANIS de me porter à ma connaissance la citation et me faire connaître la date d’audience à comparaître pour le 21 avril 1998 a 14 heures 4 place du salin 31068 TOULOUSE CEDEX.

 

Monsieur LABORIE André résident en 1998 en Espagne à la JONQUERA n’a jamais eu connaissance de cette date d’audience, la citation à prévenu est irrégulière en sa forme est en son droit.

Ma carte de résident espagnol d’une durée de 5 années se trouve dans les pièces fournies lors de la procédure qui fait l’objet d’une demande de révision.

 

En date du 21 avril 1998 un jugement a été rendu me condamnant à une amande de 20.000 francs et 3 mois d’emprisonnement en violation totale encore une fois de tous mes droits au vu de la loi du pays et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de son article 6-1 et autres, de sa jurisprudence, sans avoir connu la date d’audience et sans avoir eu les pièces de la procédure.

Ce jugement rendu par le Tribunal du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en violation de tous mes droits, ne m’a jamais été porté à ma connaissance légalement.

Il y a bien une cause a effet venant du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE pour me faire arrêter par la DDCILEC de Perpignan, procédure jointe et falsifiée de la même sorte, provenant de Monsieur LANSAC Alain suite à des faux et usage de faux effectués par la DDTE de TOULOUSE en son Inspecteur Monsieur LEGASA. ( Procédure correctionnelle en Cour à son encontre), pour me signifier le jugement rendu par la violation intégrale de mes droits sur des faits fondamentaux qui n’existent pas, procédure me portant un préjudice très important dans mes activités économiques qui ont coulé suite à ma détention à la maison d’arrêt de Perpignan.

Ce jugement a fait l’objet d’une voie de recours prise en considération à la DDCILLEC de Perpignan, qui a joint les autorités toulousaines et l’ordre des Avocats.

Une erreur importante a été faite par les personnes qui ont formé ma voie de recours, ce n’est pas un appel mais une opposition sachant que je n’ai jamais eu connaissance de la date d’audience étant résident espagnol et que la citation a été faite au N° 2, rue de la Forge ou réside Madame LABORIE, celle-ci qui ne peut se substituer à des affaires juridiques qui me concerne.

Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ce procès diligenté par Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le Procureur de la République avec des faux et usage de faux provenant de la DDTE de Toulouse, suite aux dénonciations calomnieuses faites par les personnes ci-dessus.

Le 4 décembre 1998 l’autorité compétente à la Cour d’Appel de Toulouse a pris connaissance de mon casier judiciaire erroné par des même procédures faites à mon encontre et sans que mes voies de recours soient exercées et en violation totale de mes droits au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des faits qui m’ont été reprochés.

La révision de mon casier judiciaire a été faite à Madame GUIGOU le 12 décembre 1998 dés que j’en ai pris connaissance à la maison arrêt de Perpignan.

La Révision sur la première procédure est toujours en Cour à la Cour de CASSATION sous les références : N° 1 REV 103.

Une audience a été ordonnée pour le 30 décembre 1998 à fin que la cause soit une nouvelle fois entendue, je me suis désisté de l’Appel que l’on m’avait interjeté à tort car c’était l’opposition qui s’imposait : encore une fois mes droits ont été violés pour compliquer la procédure.

Pour le 30 décembre 1998 les autorités toulousaines m’ont fait comparaître sur l’Appel formé, sans que celui-ci soit conforme au vu que seulement l’opposition était recevable sur le jugement indûment rendu, contradictoire au lieu, qu’il soit rendu par défaut.

Bien sûr, je me suis désisté pour  informer la Cour, qu’une erreur s’était produite suite à la saisine de ma voie de recours et j’ai demandé que l’affaire soit à nouveau jugée conformément à la loi sur une opposition et pour le fait que je n’avais pas obtenu les pièces de la procédure.

Un arrêt le 14 janvier 1999 a été rendu en violation totale de mes droits, avec faux et usage de faux car le jeune Avocat nommé d’office maître PETREQUIN, en sa première année, n’a même pas été entendu comme il est dit dans l’arrêt.

Monsieur LABORIE André s’est désisté au profit d’une opposition restant à intervenir.

J’ai interjeté un Pourvoir en cassation, à cette même Cour, un recel de procédure a été aussi effectué par les autorités de la Cour de Cassation, une plainte est à ce jour déposée à Monsieur le Doyen des Juges du TGI de PARIS sur de nombreux arrêts rendus sur Toulouse et Montpellier, en matière civile et pénale, sans le respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du droit Français.

Pour cela, j’ai été obligé de faire opposition devant le TGI de Toulouse qui s’est refusé à reprendre l’affaire, en à suivi un Appel sur le jugement rendu, raison d’avoir obtenu les pièces de la procédure seulement le 7 septembre 2001, pièces non portées à la connaissance des juridictions qui m’ont condamné abusivement et en violation de tous mes droits de défense.

Les débats se sont à nouveau ouverts, pour le 13 septembre 2001,  pour  entendre mes causes, celles ci  n’ont pu être entendues suite à un refus, certainement pour ne pas remettre en cause la décision indûment rendue le 21 avril 1998 par Madame BRIEX Présidente.

 

Je rappelle encore une fois que j’étais condamné sans avoir obtenu les pièces de la procédure dans la procédure d’octobre 1998

Et dont arrêt N°736 objet de ma demande de révision.

 

En violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en son article 6-1 et autres.

Seulement en prenant des procès-verbaux à charge par des faux et usage de fausses informations et dénonciations calomnieuses portées volontairement à la connaissance des autorités publiques, dans le seul but de me  faire cesser mes activités économiques régulièrement déclarées à la Chambre de Commerce, aux services fiscaux, sociaux de droit espagnol, possédant un numéro intracommunautaire connu de tous les états membres et avec toutes déclarations à l’appui.

Je rappelle que j’ai obtenu les pièces de la procédure seulement 4 années plus tard, avec de nombreuses difficultés et ci joint dans ce mémoire destiné pour la commission de révision de l’audience du 29 avril 2002.

Procès-verbaux à charge, avec faux et usage de faux portés aux autorités pour me faire condamner.

Et pour les procès-verbaux cotés suivant :

D4 ; D5 ; D6 ; D7 ; D9 ; D10 ; D11 bis ;  D12 ; D13 ; D14 ; D20 ; D22 ; D25 ; D30 ; D35 ; D42 ; D44 ; D45 ; D49 ; D51 ; D57 ; D60 ; D63 ; D65 ; D66 ; D87 ; D91 ; D90 ; D95 ; D106 ; D108 ; D110 ; D141 ; D145 ; D144 ; D150 ; D152 ; D151 ; D166 ; D172 ; D173 ; D175 ; D179 ; D176 ; D183 ; D188 ; E7 ; E13 ; E15 .

B2 : Jugement correctionnel du 21 avril 1998 ( inspection du Travail ) contradictoire au lieu qu’il devait etre rendu par défaut suite à la non connaissance de la date de citation, étant résident en Espagne, Madame BRIEX qui a rendu ce jugement a méconnu l’article 412 du NCPP.

Procès verbaux à décharge, non portés à la connaissance :

        Du T.G.I de Perpignan.

        De la Cour d’Appel de Montpellier.

Et pour les procès verbaux cotés suivant :

D2 ; D3 ; D11 ; D14 ; D18 ; D19 ; D20 ; D12 ;  D25 ; D46 ; D47 ; D57 ; D53 ;  D88 ; D93 ; D103 ; D107 ; D147 ; D154 ; D164 ; D176 ; D174 ; D179 ; D180 ; D186-1 ;  D189 ; E2 ; E4 ; E11 ; .

Dossier de 282 pages , justificatifs contraires aux faits qui me sont reprochés et non portés à la connaissance :

        Du T.G.I de Perpignan.

        De la Cour d’Appel de Montpellier.

 

Qu’au vu de tous ces éléments non portés à la connaissance des différentes juridictions en a suivi la procédure suivante:

 

J’ai été condamné pour avoir demandé que mes droits soient respectés et pour que je serve de BOUC EMISSAIRE et d’exemple à toutes les    petites entreprises qui pourraient se délocaliser à l’étranger

Je rappelle que mes entreprises de droit espagnol étaient régulièrement déclarées aux services sociaux et fiscaux espagnols et dont obligatoirement par nos déclarations intracommunautaires (les impôts français étaient obligatoirement mis au courant de ses activités légales).

Les preuves ont toutes étaient produites devant la Cour et le Tribunal. dans un dossier de 350 pages.

Ils n’ont rien voulu entendre et ont abusé de leur pouvoir, de leur autorité en me condamnant, de 9 mois de prison ferme à 24 mois fermes pour le fait d’avoir saisi mes voies de recours pour faire respecter un procès équitable conformément à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et par faux et usage de faux en écriture publique.

 

Et que de ces faits graves, en ont suivi les procédures suivantes

 

Pour faire obstacle encore une fois à la défense de mes droits sur la juridiction toulousaine, j’ai été séquestré à la prison Saint Michel par les autorités toulousaines en date du 17/10/2001 avec la complicité de Monsieur FLICHY Gendarme à la brigade de Saint Orens de Gameville 31600.

Et pour :

Avoir assigné en forme de droit Monsieur IGNIACIO Substitut Général à la Cour d’Appel de Toulouse comme tout citoyen responsable sur sa responsabilité civile indépendante à sa fonction, à comparaître, à l’audience des référés du 17/10/2001 pour demander à Monsieur le Président de cette audience d’ordonner une expertise à ma charge suite aux différents préjudices que j’ai subis sur plusieurs procédures de droit, par une discrimination constante engagent la responsabilité civile indépendante à la fonction de Monsieur IGNIACIO.

Pour faire obstacle à cette audience du 17/10/2001 et à ce que m’a cause ne soit pas entendue, en pleine audience devant le Tribunal, devant les Avocats et devant un Public qui peut témoigner, j’ai été enlevé, interpellé sous l’autorité de trois policiers qui m’ont demandé de les suivre.

Je n’ai pu rien dire, j’ai été immédiatement mis dans une cellule, j’y suis resté une ½ heure, ensuite j’ai été pris en main par Monsieur FLICHY accompagné de ses collègues de la brigade de Saint Orens, Monsieur FLICHY m’a passé les menottes sans être au courant de ce qu’il m’attendait, je suis monté dans une voiture banalisée et direction la Gendarmerie Saint Michel à Toulouse.

Monsieur FLICHY a dressé un procès-verbal d’écrous, celui-ci s’est refusé à me laisser une copie après lui avoir demandé.

 

Ce procès-verbal était pour mettre en exécution l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Montpellier faisant à ce jour l’objet de demande en révision.

 

Il lui a été porté à sa connaissance qu’une voie de recours était saisie avec preuves à l’appui : La  Révision

Une voie de recours lui a été portée à sa connaissance par une plainte pénale déposée devant le Doyen des Juges du T.G.I de Paris et sur la violation en fait et en droit de la procédure du Pourvoi sans que le dossier soit pris et ouvert.

Monsieur FLICHY n’a rien voulu entendre, il m’a fait séquestrer à la prison  de Saint Michel à Toulouse, illégalement, par abus d’autorité, abus de pouvoir, dans le seul but de faire obstacle à ma procédure de droit de l’audience des référés du 17/10/2001 à l’encontre de Monsieur IGNIACIO Substitut Général.

Rappel des faits :

Sur une procédure dont les services judiciaires, sont saisis sur la voie de fait frauduleuse ou j’ai été condamné sur la juridiction Perpignanaise à 9 mois de prison ferme et ce en violation  de la CEDH, sans connaissance des pièces de la procédure, en violation des confrontations et autres, demandés à plusieurs reprises.

Ces demandes sont toutes restées sans réponse depuis octobre 1998.

Il a été dit devant le Tribunal qu’il fallait que je serve de bouc émissaire et d’exemple pour toutes les entreprises qui pourraient se délocaliser à l’étranger.

Au vu de mes activités professionnelles légales en octobre 1998, de droit espagnol, celles-ci déclarées dans tous les domaines, fiscal, social et autres.

Ils ont usé à mon encontre de faux en écriture publique, par dénonciations calomnieuses dans le but de me porter préjudices dans mes activités légalement déclarées.

 

Mes droits devant le Tribunal ont tous été violés.

 

J’ai saisi, une voie de recours : L’APPEL.

Lors de l’audience d’Appel sur la juridiction de Montpellier, j’ai demandé le renvoi de l’affaire au vu que le débat contradictoire n’avait jamais été respecté et qu’aucune pièce de la procédure malgré plusieurs demandes, n’ont jamais été fournies.

Le renvoi de l’affaire m’a été refusé, mes droits ont été encore une fois violés, au vu de la CEDH en son article 6-1 et autres..

Au surplus de 9 mois de prison, la Cour d’Appel de Montpellier m’a condamné à 24 mois de prison ferme pour le fait que j’ai demandé mes droits de défense et 100.000 francs d’amende pour procédure abusive. ( je n’ai fait que saisir mes voies de recours )

L’Appel du Ministère Public ne m’a jamais été communiqué, (le débat contradictoire non respecté), violation de la loi 83-608 du 8 juillet 1983 en son article 515 du NCPP : disant que la Cour ne peut sur le seul Appel du prévenu aggraver le sort de l’Appelant

Mes droits en Appel ont été violés.

En fait et en droit, suite à ma demande de renvoi au vu des non-communications des pièces.

J’ai saisi une voie de recours : Le Pouvoir.

        J’ai demandé l’aide juridictionnelle (suite à ne pas toucher de revenu depuis octobre 1998).

        J’ai demandé un Avocat.

        J’ai demandé qu’il me soit communiqué les pièces.

        J’ai demandé le rapport du Conseiller rapporteur.

        J’ai demandé les conclusions de l‘Avocat Général.

        J’ai demandé que le débat contradictoire soit respecté.

        J’ai demandé la date d’audience.

Ces demandes sont toutes obligatoires par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et pour intervenir auprès de ladite Cour.

Or mon pouvoir en cassation a été rejeté seulement au motif de l’article 590 du NCPP, formalité fiscale devant être prise en charge par l’aide juridictionnelle que j’ai obtenu.

Que de ce fait, ce refus abusif confirme bien encore une fois la volonté de porter entrave à trouver la vérité dans la procédure qui c’est faite à mon encontre en octobre 1998 et dont de nombreux préjudices en ont découlés, aggravant ma situation financière, professionnelle, familiale qui a été mise en exécution en violation de mes droits demandés par une mise en détention arbitraire depuis le 17/10/2001 dans les conditions que vous connaissez suite à mes différentes saisines pour vous demander la suspension de ma détention arbitraire par un de mes derniers courriers en date 19 décembre 2001.

Mes droits à la Cour de cassation sur le Pourvoi ont tous été violés, en recel des autres juridictions.

Voilà Madame ANZANI Présidente de la commission de révision l’objet de ma demande de révision.

Je vous rappelle que je vous ai saisi pour vous apporter à votre connaissance, en date du 16 avril 2002, 14 pièces importantes qui au vu de celles ci vont vous permettre déjà de comprendre que j’ai été condamné en violation totale de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de toute sa jurisprudence qui doit être appliquée par chaque état membre et au vu de l’article 46-1 du conseil de l’Europe.

Ces pièces sont les suivantes que vous avez bien reçues :

        N° 1 : Réception des pièces le 25/3/2002 soit 4 années plus tard.

        N° 2 : Refus de faire l’inventaire ( article R158, obligation ).

        N° 3 : Ordonnance rendue le 02/03/1999 par le Tribunal de Commerce de Toulouse sur le détournement du matériel qui m’était reproché ( restitution du matériel).

        N°4 : Refus de communiquer les pièces du 8/ 7 /1999.

        N°5 : Demande de pièces le 25 / 06/ 1999.

        N°6 : Moyen discriminatoire pour obtenir les pièces de la procédure en date du 24 / 02/2000.

        N°7 : Refus de communiquer les pièces le 24/ 02/ 2000.

        N°8 : Demande de pièces le 17 mars 2000.

        N°9 : Demande de renvoi de l’audience le 28 / 02 /2000, (refusée).

        N°10 : Refus de communiquer les pièces le 14/ 6 / 2000.

        N°11 : Refus de communiquer les pièces le 3 / 7 /2000.

        N°12 : Ordonnance de détention provisoire.

        N°13 : Mandat de dépôt et détention en violation de la loi N° 93-2 du 4 /01/93.

        N° 14 : Certificat de présence au CDR Saint SULPICE, présence que je considère arbitraire et pour les faits que vous connaissez et depuis le 17 octobre 2001.

Qu’au vu de cette détention arbitraire et d’être condamné en violation de tous mes droits de défenses et de recours, des pièces de la procédure non portées à ma connaissance, seulement quatre années plus tard, avec faux et usage de faux, je vous demande d’intervenir pour faire ordonner la levée de ma détention arbitraire et de renvoyer cette affaire devant la juridiction compétente afin que les causes soient entendues conformément à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ou au vu de cette gravité de voie de fait d’obtenir la relaxe immédiate par la procédure non conforme à la loi et sur des faux et usage de faux en écritures publiques.

Je vous informe que depuis octobre 1998, j’ai subi de nombreux préjudices, de nombreuses procédures ont été faites pour faire valoir mes droits devant de nombreuses juridictions, que j’envisage de laisser tomber si j’obtiens réparation des préjudices subis.

Madame ANZANI, Présidente de la commission de révision, j’entends, me prévaloir de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en son article 6-1 et autre, ainsi que de toute sa jurisprudence.

Dans l’attente de votre décision, je vous prie de croire, Madame ANZANI Présidente de la commission de révision, à l’expression de mes sentiments distingués.

 

Procédures pendantes devant la juridiction Toulousaine.
 

 


Monsieur LABORIE André au vu de la procédure du 8 octobre 1998 a été obligé pour rechercher les auteurs de ces malversations d’engager diverses poursuites judiciaires devant le Doyen des Juges de la juridiction de Perpignan et de la juridiction toulousaine.

Toutes les plaintes déposées avec constitution de partie civile ont été faites conformément à l’article 85 du ncpp, demandant l’exonération de toute consignation sachant que je suis sans ressource depuis octobre 1998 et au vu de la circulaire Générale de l’article 88 du ncpp.

Plaintes avec constitution de partie civile déposées devant le Doyen des Juges   

 du  Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

DATE

Dénomination.

( personne poursuivie).

Montant :

Consignation.

Greffière.

DOYEN des JUGES.

Ou Suppléant.

23/09/1997

CASIMIRO

6000 francs

       ?

Monsieur LEMOINE

23/01/1999

REY

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

26/01/1999

CASIMIRO

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

17/02/1999

TICHADOU

VERDOT

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

27/02/1999

COFINOGA

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

28/02/2000

REY

TEBOUL

CLAUZEL

LENOIR

7000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

15/04/1999

SIMONIN

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

16/05/1999

LEGASA

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

26/06/1999

RAYNAUD

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

26/06/1999

PRIAT

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

27/09/1999

VERDU

FLICHY

VIDAL

GAVALDA

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

19/10/1999

Banque ATHENA         

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

19/10/1999

Banque CETELEM

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

19/10/1999

Banque   PASS

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

10/11/1999

VIGNAUX

6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

18/02/2000

18 BANQUES

7000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/07/2000

RAYNAUD

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/07/2000

Banque CETELEM

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/07/2000

Banque ATHENA         

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/07/2000

LEGASA

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/07/2000

PRIAT

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/07/2000

Banque   PASS

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

16/10/2000

FERRI

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

22/12/2000

SARCOS

NASPLEZES

AVEROUS

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

23/12/2000

MELIA

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

24/12/2000

CREDIT AGRICOLE

SCP DECKER

SCP DIDIER

10000 francs.

BOSSAVIT

Madame MOULIS

24/12/2000

Saint ORENNAISE

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

24/12/2000

BELLEMER

COLENO

GIROT

DURANT

IGNIACIO

10.000 francs.

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/01/2001

RAYNAUD

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/01/2001

TICHADOU

VERDOT

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/01/2001

Banque ATHENA         

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/01/2001

Banque CETELEM

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/01/2001

Banque   PASS

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/01/2001

LEGASA

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/01/2001

COFINOGA

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/01/2001

SIMONIN

SCP BERNARD-ADLER

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

           19/01/2001

PRIAT

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

     19/01/2001

REY

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

     19/01/2001

CASIMIRO

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

     19/01/2001

VERDU

FLICHY

VIDAL

GAVALDA

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

    19/01/2001

VIGNAUX

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

    01/02/2001

LANSAC

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

    09/02/2001

CHATEAU

FOULON ( Avocat )

PANTZ ( réfère )

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

    17/03/2001

MASIAS

10.000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

 

 

 

 

 

 

 

Moyens discriminatoires  mis en place pour faire obstacle à ce que les causes ne  puissent pas être entendues  ( la consignation )  .

          

Citations correctionnelles

Pendantes devant le Palais de Justice de TOULOUSE

 

En attente de date d’audience suite a l’Appel formé au vu de l’article 507 et 508 du code de procédure pénale, sur les différentes consignations, qui sont que des moyens discriminatoires.

Monsieur CHAZOTTE Substitut de Monsieur le Procureur Général a été sollicité le 22 juin 2001 pour obtenir les nouvelles dates d’audiences. ( Celui-ci a répondu le 3 juillet 2001 ).

 

 

Nom des prévenus

 

Date de première audience

Date d’audience d’Appel

En attente ?

Cour d’Appel.

 

BIRGY Alain ( Magistrat).

 

12 décembre 2000

 

 

SCP d’Avocat MERCIER etc.

 

 

17 février 2000

Pour le 28 / 11 / 2001

A 14 heures

LEMOINE ; ROSSIGNOL

GAUSSENS ( Magistrat )

 

 

6 mars 2000

Pour le 28 / 11 / 2001

A 14 heures.

 

SOCIETE de bourse FERRI.

 

 

6 mars 2000

Pour le 28 / 11 / 2001

A 14 heures.

 

GERARD Jean Pierre

( huissier du trésor)

 

 

16 décembre 1999

Pour le 28 / 11 / 2001.

A 14 heures.

SIMONIN Jean

( Directeur de France télécoms)

 

SCP  BERNARD et A DLER

( Huissier de justice)

 

16 décembre 1999

 

16 décembre 1999

Pour le 28 / 11 / 2001.

A 14 heures.

 

Pour le 28 / 11/ 2001.

A 14 heures.

BENOIT Olivier

( liquidateur judiciaire )

 

6 mars 2000

Pour le 28 / 11 / 2001.

A 14 heures.

MUSQUI Bernard

( Avocat )

 

16 décembre 1999

Pour le 28 / 11 / 2001.

A 14 heures.

SUTRA Richard

( Chef du trésor Public )

 

6 mars 2000

Pour le 28./ 11 / 2001.

A 14 heures.

SCP CADENE ; CASIMIRO

( huissier de justice)

 

6 mars 2000

Pour le 28 / 11 / 2001.

A 14 heures.

PRIAT Christian

( huissier de justice)

 

16 décembre 1999

Pour le 28 / 11 / 2001.

A 14 heures.

LANSAC Alain

Premier Substitut de Monsieur le      Procureur de la République

 

23 mai 2001 Reporté

 

au 24 octobre 2001

FOULON Marcel

(   Président T.G.I Toulouse )

 

23 mai 2001 Reporté

au 24 octobre 2001

FOULON Edit

( magistrat)

 

23 mai 2001 Reporté

au 24 octobre 2001

IGNIACIO Roseline

( magistrate)

 

23 mai 2001 Reporté

au 24 octobre 2001

MOULIS Maryvone

( Juge d’instruction )

 

 

16 octobre 2001

Plainte devant le juge

d’instruction

BOSSAVIT

( greffière)

 

16 octobre 2001

Plainte devant le juge

 

d’instruction

 

Toutes ces personnes ont leur responsabilité civile et pénale recherchée indépendamment à leur fonction au vu de la gravité des délits

ou crimes commis à l’encontre de Monsieur  LABORIE André.

                    

Les moyens discriminatoires  qui m’ont été mis en place depuis deux années sont les suivant.

 

LA CONSIGNATION.

-   LA RHETORIQUE.

REFUS VOLONTAIRE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

Qu’est-ce que la Discrimination.

La discrimination et l’action d’isoler et de traiter différemment certains individus par rapport aux autres

Qu’est ce que :  LE DROIT À UN PROCÈS EQUITABLE.

( Pour information consulter juripole ).

C'est une des innovations les plus remarquables de la Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."

  De ce paragraphe 1 de l'article 6 découle explicitement ou implicitement la définition des garanties générales applicables à tous les procès qui entrent, aux termes d'une jurisprudence extensive de la Commission et de la Cour Européenne, dans le champ d'application de cet article.

A. LES GARANTIES DE L'ARTICLE 6-1

Cette disposition, certainement la mieux connue de la Convention, a été maintes fois invoquée devant les organes de Strasbourg, comme devant les juridictions nationales, et a donc donné lieu à de multiples décisions qui ont progressivement délimité les contours de ce texte qui recouvre notamment les droits suivants :

- Le droit d'accès à un Tribunal,

- Le droit à une durée raisonnable de la procédure,

- Le droit à la Publicité de la procédure.

1. Les possibilités d'accès à un Tribunal

Progressivement les décisions de la Commission et de la Cour ont reconnu un droit d'accès aux tribunaux à toute personne désireuse d'introduire une action relative à une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil.

Ce droit d'accès peut être violé lorsqu'il existe soit un obstacle   juridique, soit un obstacle de fait.

Le droit d'accès à un Tribunal peut également être entravé, selon la Cour, en raison d'un obstacle tel que le coût élevé de la procédure et l'impossibilité d'obtenir une assistance gratuite judiciaire effective.

Ce qui a été le cas de Monsieur LABORIE André.

Par quels moyens :

-  N° 1  La consignation  sous prétexte d’amende civile:

Celle-ci a été  employée comme la clef de la procédure par la juridiction perpignanaise et toulousaine pour faire obstacle à ce que la cause du procès soit entendue devant un Tribunal public.

Ces actions faites par différents magistrats ( Juges d'instructions ) a été une action préméditée car ils avaient écrit que les affaires seraient  rejetées si cette consignation n’est pas honorée dans chaque dossier.

Il est vrai que la consignation permet de sélectionner les victimes et à rendre la justice :

-         Au vu de celui qui peut payer.

-         Au vu de celui qui ne peut payer.

Monsieur LABORIE André s’est retrouvé  en difficulté financière, suite a cette procédure qui a été faite abusivement  à son encontre  le 8 octobre 1998 par Monsieur MASIAS Jean Pierre, recelant les fausses informations recueillies auprès de Monsieur LANSAC Alain qui celui-ci reconnaît à ce jour son entière responsabilité.

Cette  procédure discriminatoire a été faite volontairement.

Pourquoi ?

Il est très gênant pour l’honneur d’un fonctionnaire de ce voir  poursuivre devant les tribunaux sachant que celui-ci a le devoir d’exemple pour notre République.

Que ceux qui sont poursuivis, sont protégés afin qu’ils ne soit pas poursuivi et condamné par la justice.

Que les crimes ou délits commis à mon encontre sont exécutés en violation des lois nationales et internationales !

Les magistrats qui ont suivi mes dossiers, étaient bien conscient des effets de la consignation sur le suivi de la procédure, d’autant plus lorsque celui-ci a été mis au courant lors de la plainte des difficultés financières de la victime se portant partie civile.

Ces moyens discriminatoires que les Magistrats peuvent employer, violent  leur  impartialité et régulent les procédures à leur bon grés, en violant les droits des justiciables.

Dans cette configuration, il n’y a plus d’impartialité, notre démocratie est en danger.

Par ces moyens, les affaires sont différées ou annulées, ce qui est mon cas car bien souvent la victime qui s’est constitué partie civile, celle ci ne peut faire face financièrement aux consignations frauduleusement demandées.

Par cette voie discriminatoire. le Magistrat arrive à sélectionner les dossiers et à épuiser psychologiquement la victime dans son combat.

La consignation qui est demandée,  en vous faisant part que si celle ci n’est pas versée, la plainte sera rejetée, ce qui démontre bien avec prise de conscience que cet obstacle aux droits de la victime est bien prémédité.

Que cet obstacle à mon encontre a bien été prémédité pour porter entrave à la justice surtout après avoir mis le Doyen des Juges d’instruction au courrant du manque de revenu et que cette situation provenait de la ruine financière faite par une procédure abusive de Monsieur MASIAS Jean-Pierre personne poursuivie suite a cette voie de fait constituée le 8 octobre 1998.

Le juge, lorsqu’il demande au justiciable des consignations et après qu’il ait pris connaissance des différentes procédures en cours, sur des consignations déjà demandées par ce même Doyen des Juges, cette voie de fait démontre que son action de consignation est bien pour faire une entrave et un obstacle  à ce que la cause  soit entendue devant le Tribunal et dans le but de ne pas rechercher la responsabilité des personnes mises en cause dans ces dossiers.

-  N° 2  La Rhétorique :

Ensemble de procédés et de techniques permettant le Magistrat de s‘exprimer correctement et avec éloquence dans les jugements, des tournures de style sont employées à  rendre plus vive l’expression de la pensée et qui consiste à détourner le sens des mots.

Et s’entendre dire à la clef : Si vous n’êtes pas satisfait, vous avez la possibilité de saisir les voies de recours compliquant la procédure pour le citoyen justiciable.

Le Magistrat en connaissance des délais de recours, de son action primaire de rhétorique est bien une action préméditée, dans le seul but de nuire aux intérêts de la victime, il a perdu son impartialité.

Le Magistrat a toute sa conscience, que la personne poursuivie ne sera pas encore condamner et que la partie civile aura bien du mal à obtenir la réparation des préjudices subis.

N° 3 Le refus volontaire de l’aide juridictionnelle.

Propos systématiquement tenus :

Vos ressources sont supérieures au plafond fixé par la loi.(Ce qui est mon cas) dans le seul but de faire échec à la procédure.

Même après avoir démontré qu’avec :

Un revenu de zéro franc, il ne peut être consigner 10.000 francs.( même cas pour 8000 fr )                                               

Exemple réel: Au cinquantième dossier soit la somme de 500 000 francs avec zéro franc de revenu :

Le Président du service d’aide juridictionnelle répondra :

Vos ressources dépassent le plafond fixé par la loi. !

Après l’avoir interrogé : si vous n’êtes pas satisfait de mon ordonnance rendue, saisissez vos voie de recours.

Moyens discriminatoires confirmés par une voie de fait au vu des articles employés.

Article 88 :  Le Juge d’Instruction constate par ordonnance, le dépôt de plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit si elle n’a pas obtenue l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et dans le délais dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile lorsque la partie civile demande la mise en mouvement de l’action publique.

Article 88-1 :La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du premier alinéa de l’article 91.

La somme consignée est restituée lorsque l’action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n’était ni abusive ni dilatoire.

Comment le Magistrat peut il se prévaloir d’une amende civile contre la partie civile qui a déposée plainte sachant que celle-ci a fourni toutes pièces utiles reconstituant le délit ou le crime.

D’autant plus que le Magistrat a la connaissance au vu de ses fonctions de l’article 91 du NCPP :

Art 91 : quand après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le Ministère Public peut citer la partie civile devant le Tribunal correctionnel ou l’affaire a été instruite.

Dans le cas ou la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le Tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 francs. L’action doit être introduite dans les trois mois du jour ou l’ordonnance de non lieu est devenue définitive.

 

Le Ministère Public a toute possibilité de recouvrir à l’amende civile, ce qui confirme que la consignation demandée est bien un moyen discriminatoire sous prétexte d’amende civile qui ne peut être admise sur aucun préjugé tant que la cause n’est entendue devant le Tribunal.

 

D’autant plus que le Ministère Public saisi par la procédure ne doit pas refuser de s’allier à la partie civile sachant avec toute sa conscience qu’il a pris connaissance de toutes les preuves apportées sur le crime ou le délit commis, valant réquisitoire.

Que le refus du Ministère Public de s’allier à rechercher et à condamner les auteurs des délits ou crimes n’engage que sa responsabilité au vu de sa faute lourde personnelle détachable de sa fonction suite à une action préméditée au vu de la carence volontaire de ne pas prendre la voie de fait ainsi établie.

La voie de fait sur la discrimination est caractérisée suite à la prise de connaissance par Monsieur le Doyen des Juges et par Monsieur le Procureur de la République des plaintes régulièrement déposées par le justiciable contenant les écrits et jurisprudences suivantes.

 

Nul n’est censé ignorer la loi

 

Jurisprudences :

Conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un Tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.

N°103-1997-887-1099

La Cour a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant étaient absentes, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le Juge d’Instruction, conclue qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 Chambre.

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de Travail du Juge d’Instruction en serait la cause. Article N°6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Responsabilité de la puissance publique

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 Chambre.

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 Chambre.

Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.

L’article 121-7 du code pénal

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.                  

Cours d’Appel de PARIS 1 avril 1994, 1 Chambre.

En application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.

La faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un Magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement anormalement déficient.

 

La Chambre de l’Instruction saisie

 

Suite à l’Appel des ordonnances rendues par le Juge de l’Instruction, celle ci cautionne les décisions de consignations ordonnées par celui-ci.          

Comment la Chambre de l’Instruction peut elle se prévaloir d’une amende civile contre la  victime de délit ou crime après que celle-ci ait reconstitué par toutes les preuves fournies les faits reprochés et sans que les causes n’aient été entendues conformément à l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

D’autant plus que la Chambre de l’Instruction de Toulouse, représentée par le Ministère Public, a la possibilité d’appliquer l’article 91 du NCPP.

Article 91 :

Quant après une information ouverte sur la constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le Ministère Public peut citer la partie civile devant le Tribunal ou l’affaire a été instruite.

Dans le cas ou la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le Tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100.000 francs. L’action doit être introduite dans les trois mois du jour ou l’ordonnance de non lieu est devenue définitive.

Le Ministère Public a toute la possibilité de recouvrir à l’amende civile, ce qui confirme que la consignation demandée est bien un moyen discriminatoire sous prétexte d’amende civile.

La consignation ne peut être admise sur aucun préjugé tant que les causes n’ont pas été  entendues conformément a l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme devant un Tribunal.

 Des moyens discriminatoires ont été employés ( La consignation ).

       Je rappelle en ces termes l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits de caractère civil.

Or, à ce jour, par le contenu des arrêts rendus par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Toulouse, après usage de faux en écritures publiques et par la configuration d’un moyen discriminatoire ( la consignation ), les causes ne peuvent être entendues et les auteurs des délits ou crimes recherchés, les préjudices ne peuvent pas être réparés. Cette voie de fait, est certaine.

D’autant plus que Monsieur André LABORIE, après avoir porté plainte et en se constituant partie civile devant le Doyen des Juges d’Instruction de Toulouse, au vu de l’article 85 du NCPP alinéa 15, l’action publique a été mise en mouvement et, au vu de la circulaire générale de l’article 88 du NCPP.

Article 85 du NCPP ( alinéa 15 ).

La plainte déposée entre les mains d’un Juge d’Instruction par la personne qui se dit victime d’un crime ou d’un délit, lorsqu’elle est accompagnée d’une constitution de partie civile, produit les mêmes effets qu’un réquisitoire du Procureur de la République ( Criminelle 8 décembre 1906 ).

Cette circulaire générale rappelle :  ( Article 88 du NCPP )

Que le juge d’instruction peut dispenser de consignation la partie civile !

Il convient aussi d’observer qu’aucune consignation n’est désormais exigée lorsque la partie civile demande que l’action publique soit mise en mouvement.

Que le juge d’instruction, dans toutes mes plaintes déposées avec preuves de constitution de voies de faits, délictueuses, celui-ci a bien pris connaissance de plusieurs jurisprudences suivantes :

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998. ( N° 103-1997-887-1099 ) reprenant ci-dessous en ces termes.

La Cour a estimé qu’une somme fixée par le juge de l’instruction, sachant que les ressources financières du requérant étaient absentes et, que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclue qu’il a ainsi été porté atteinte aux droits d’accès du requerrant à un Tribunal au sens de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Cette jurisprudence doit m’être appliquée à mon encontre pour m’exonérer de consignation car mon cas a été identique et pour :

Les autorités françaises en octobre 1998 m’ont mis en prison dans le but de supprimer les activités de mes entreprises, régulièrement déclarées aux services fiscaux et sociaux de droit espagnol en arguant des faux et usage de faux.

Le Doyen des Juges d’Instruction a été mis au courant qu’aucun revenu n’existait pour faire face aux frais des différentes procédures.

Le Doyen des Juges d’Instruction a bien été au courant des différents obstacles du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse, actes volontaires de ses refus pour l’octroi de celle-ci.

Le Doyen des Juges d’Instruction a eu connaissance dans toutes mes plaintes de plusieurs jurisprudences comme ci-dessous.

ARRET : La Cour Européenne des Droits de l’Homme en date du 27 juin 2000

( Condamne la France ).

Celle-ci réaffirme qu’il incombe aux états contractants  d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractères civils, dans un délai raisonnable ( voir Caillot c/ France, N° 36932/97, 4.6.1999 ).

ARRET :  La Cour Européenne des Droits de l’Homme  du juillet 30 1998 a statué   ( réf : 61- 1997-845-1051 ).

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier  les chances du succès du dossier.

Dès lors, en rejetant la demande d’aide juridictionnelle au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance du droit à un Tribunal du requérant.

ARRET :  La Cour Européenne des Droits de l’Homme affaire ( VOISINE c/ France du 8 février 2000 ).

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.

Dans les cas d’urgences ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles du requérant, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le Président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente ( article 20 de la loi et 62 et suivant décret ).

Tribunal de Grande Instance de Paris : du 5 novembre 1997, 1er Chambre.

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ces prétentions.

Tribunal de Grande Instance de Paris  du 8 novembre 1995, 1er Chambre.

Dès lors que le retard apporté dans la conduite de l’information est révélateur d’un fonctionnement défectueux  du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de Travail du Juge d’Instruction en serait la cause  ( article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ).

Cour d’Appel de Paris : du 20 janvier 1999, 1er Chambre.

Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L 781-1 COJ, oblige l’Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Dés lors, le préjudice par l’appelant devra être réparé.

L’article 121-7 du code pénal :

Est complice d’un crime ou un délit, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Voici ci-dessus les différentes jurisprudences portées à la connaissance du Juge de l’Instruction pour qu’il ne les ignore.

D’autant plus que celles-ci ont été portées à la connaissance de la Chambre de l’Instruction de Toulouse :

       Ces jurisprudences.

       Mon insolvabilité due à la procédure d’octobre 1998 faite à mon encontre.

       Mon absence d’emploi et donc de revenus depuis octobre 1998.

       Le fait que je sois au RMI depuis janvier 2001.

       Détenu arbitrairement depuis le 17 octobre 2001, dans le seul but de faire obstacle a mes procédures en cours. ( Voir lettre d’introduction faite a Monsieur le Président de la cambre criminelle à la Cour de cassation ).

La Chambre de l’Instruction  de Toulouse, bien qu’ayant prit connaissance des conditions de mes plaintes, des délits ou crimes commis à mon encontre, de ma demande de mise en mouvement de l’action publique, des difficultés d’obtenir l’aide juridictionnelle, de ma situation  financière au 12 décembre 2001 et celle antérieure.

En  maintenant 26 consignations d’une somme de 260.000 francs dans les arrêts rendus, a bien abusé d’un moyen discriminatoire pour ne pas que les causes soient entendues. (Acte non conforme à l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ).

Que de ce fait, si les causes ne peuvent pas être entendues, les auteurs des crimes et des délits courent toujours, ces actes délictueux, ne sont pas sanctionnés, les préjudices ne peuvent être réparés, ce qui me cause par répercussions financières de nouveaux préjudices.

Que ces refus d’instruire par une voie discriminatoire certaine ( la consignation ), ces refus constituent un recel de décision pour faire obstacle à ce que mes causes ne soient pas entendues et ces décisions sont non conforme à l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Ces décisions rendues forment un vice de procédure de droit.

 

La Chambre de l’Instruction de Toulouse méconnaît en permanence volontairement

l’article  14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

    

( Sur la discrimination ).

Cette voie de fait par cette discrimination me porte de nombreux préjudices.

Des pourvois sont effectués, sachant que ce sont des arrêts distincts du jugement sur le fond, une requête est faite à Monsieur le Président de la Chambre Criminelle conformément aux articles 570 et 571 du code de procédure pénale.

Le Président de la Chambre Criminelle dans l’intérêt de l’ordre public rend une ordonnance d’irrecevabilité du Pourvoi immédiatement recevable et renvoi les affaires devant la juridiction saisie.

Mêmes les dossiers qui doivent être renvoyés devant la juridiction saisie, font l’objet d’obstacles pour que les auteurs poursuivis ne soient pas recherchés et condamnés, pour obtenir réparation des différents préjudices subis.

Comme dans le cas présent sur les dossiers ci-dessous joint et après que des ordonnances aient été rendues par Monsieur le Président de la Chambre Criminelle.

Relance de Madame BERGOUGNAN Juge d’Instruction et de Monsieur VOLF Procureur Général de la Cour d’Appel de Toulouse dans les termes suivant et  le 22/4/ 2002

Madame, je sollicite votre haute bienveillance à prendre en considération ma demande dans les différents dossiers aux références jointes ci-dessous et conformément aux différentes ordonnances rendues par Monsieur le Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, celui-ci, saisi par un pourvoi et sa requête au vu de l’article 570 et 571 du code de procédure pénale, concernant des arrêts distincts du jugement sur le fond.

Que Monsieur le Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, par le rejet de ma requête demandant que le pourvoi soit immédiatement recevable, celui-ci renvoi ces différentes affaires aux références ci-dessous indiquées pour que les procédure soient continuées devant votre juridiction qui a été saisi conformément à l’article 85 du NCPP avec constitution de partie civile.

Je rappelle que mes  plaintes ont été déposées conformément à l’article 85 du NCPP,

Article 85 A.  MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE.

 15. La plainte déposée entre les mains d'un Juge d'Instruction par la personne qui se dit victime d'un crime ou d'un délit, lorsqu'elle est accompagnée d'une constitution de partie civile, produit, pour la mise en mouvement de l'action publique, les mêmes effets qu'un réquisitoire du Procureur de la République.  691, note Pradel    21 sept. 1999 : Bull. crim. no 188.

Malgré mon insolvabilité et tous les éléments portés à votre connaissance demandant la dispense de la consignation, ce qui est de droit, vous vous êtes obstiné à me mettre dans chaque dossier une consignation sous prétexte d’amende civile sans que les causes n’aient été entendues, certes discriminatoire.

Cela était la raison de mon appel de consignation, qui à été recelé par la Chambre de l’Instruction objet de mon pourvoi dans chaque dossier.

Le Président de la Chambre Criminelle a été obligé de rejeter la requête dans les différents dossiers suite à un arrêt distinct de l’arrêt sur le fond, le Tribunal ou la Cour d'Appel doit se prononcer au fond sur chaque plainte déposée, pour que les causes soient entendues équitablement; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du Président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.

Que de ce fait je vous demande Madame BERGOUGNAN d’instruire ces dossiers de toutes urgences au vu des différents préjudices subis, la forme de mes plaintes vaut réquisitoires de Monsieur le Procureur de la République.

Et pour les dossiers suivants :

Les références des ordonnances rendues sont celles de  Monsieur COTTE Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.

        Financière PASS :  ordonnance du  21 février 2002 . N°10187. ( banque )

        VERDU ; VIDAL ; FLICHY ; GAVALDA: ordonnance du 21 février 2002, N° 10190.  ( Gendarmes de la brigade de ST ORENS )

        PANTZ, CHATEAU et FOULON- CHATEAU : ordonnance du 21 février 2002, N° 10189. ( Juge , Avocate , Avoué )

        LEGASA : ordonnance du 21 février 2002, N°10192. ( Inspecteur du Travail )

        REY : ordonnance du 21 février, N° 10188. ( Liquidateur judiciaire )

        RAYNAUD : ordonnance du 21 février, N° 10185. ( Directeur des URSSAF )

        MELIA : ordonnance du 21 février, N° 10179. ( Juge d’instruction )

        SIMONIN et SCP BERNARD et ADLER. ordonnance du 21 février 2002, N° 10183.

( Directeur de France Télécoms et le cabinet d’huissier )

        VERDOT et TICHADOU : ordonnance du 21 février 2002, N° 10182. ( employés )

        COFINOGA : ordonnance du 21 février 2002, N° 10186. ( Banque )

        PRIAT : ordonnance du 21 février 2002, N° 10181. ( Huissier de justice )

        Banque ATHENA : ordonnance du 21 février 2002, N° 10178.  ( banque)

        Saint ORENNAISE et de SERVICES. ordonnances du 21 février 2002, N° 10191.

( Société des eaux )

        MASIAS : ordonnance du 21 février 2002, N° 10174. ( Juge d’Instruction )

        VIGNAUX : ordonnance du 21 février 2002, N° 10180.  ( Magistrat BAJ )

        Financière CETELEM : ordonnance du 21 février 2002, N° 10184. ( Banque )

        LANSAC : ordonnance du 21 février 2002, N° 10175. ( Substitut du Procureur )

        SARCOS ; NASPLEZE ; AVEROUS : ordonnance du 21 février 2002, N° 10177.

( Inspecteurs des impôts )

        CREDIT AGRICOLE de Toulouse : ordonnance du 21 février 2002, N° 10176.

            ( banque)

        CASIMIRO : ordonnance du 21 février 2002, N ° 10193. ( huissier de justice )

        X avec de fort soupçon de Monsieur le Président du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse : ordonnance du 11 avril  2002, N° 10324.

            ( Monsieur Rossignol et autres ? )

Au vu de tous ces dossiers qui se sont accumulés pour le fait d’avoir fait obstacle par des moyens discriminatoires, pour que les causes ne puissent pas être entendues sont obligé d’être traités à fin que les causes sur le fond soient entendues équitablement à l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Je reste à la disposition de la justice pour apporter toutes pièces complémentaires et pour toutes informations que vous jugerez utiles.

Comme vous le savez j’ai de nombreux problèmes d’aide juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle à mes droits de défense, suivant l’article 339 du code civil, Monsieur le Président du service d’aide juridictionnelle s’est récusé, le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a été saisi au vu de cet article 339 du code civil.

A ce jour malgré mes différentes demandes, celui-ci ne veut répondre, ce qui occasionne un obstacle supplémentaire.

Je lui ai fait part que je ne souhaitais pas être contraint de saisir les autorités compétentes pour faire valoir mes droits.

Qu’avec cette difficulté, je suis obligé de me défendre seul.

Pour cela je m’engage à respecter le secret professionnel conformément à l’article 114 et 114- 1 du code de procédure pénale dans les différentes mises en examen.

Je vous demande de respecter mes droits dans la procédure, afin de vérifier l’exactitude des  procès-verbaux, me permettant si nécessaire de saisir la Chambre de l’Instruction.

Je reste en attente de votre réponse à ce courrier et de la suite que vous envisagez de lui donner.

J’entends, me prévaloir de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ses articles 6-1 et autres ainsi que de toutes ses jurisprudences.

Je vous prie de croire, Madame BERGOUGNAN Juge d’Instruction, à l’expression de mes sentiments distingués.

Au vu de ce courrier, celle-ci m’envoie un soit transmis à la prison m’informant qu’elle n’est saisi d’aucun dossier, çà été l’objet de mon envoi à Monsieur VOLF  Procureur Général à la Cour d’Appel de Toulouse, lettre restée comme d’habitude, sans réponse.

Quelques jours après, pour chacun des dossiers, je reçois une décision de refus d’aide juridictionnelle, décision venant d’une simple secrétaire faisant fonction de greffière au bureau de Toulouse après que celle-ci et pour le compte des membres du bureau, se sont récusé suivant l’article 339 du code civil où le Président du T.G.I. saisi a gardé encore une fois le silence.

Que ces nouvelles décisions après deux années de silence ont pour objet non pas que les ressources sont supérieures au plafond fixé par la loi, termes retenus en ayant pris connaissance que j’étais au RMI et sans revenu depuis octobre 1998.

Pour ces nouvelles décisions, le motif a changé : mes plaintes sont dénuées de fondement : contraire à la jurisprudence ci-dessous :

ARRET :  La Cour Européenne des Droits de l’Homme  du juillet 30 1998 a statué   ( réf : 61- 1997-845-1051 ).

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier  les chances du succès du dossier.

Dès lors, en rejetant la demande d’aide juridictionnelle au motif : que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance du droit à un Tribunal du requérant.

 

DISCRIMINATION

La voie discriminatoire est flagrante en France, le déni de justice existe sous la responsabilité de l’Etat français, celui-ci saisi par de nombreuses plaintes adressées à Madame GUIGOU et Madame LEBRANCHU Ministres de la Justice.

 

Tous les courriers et toutes les plaintes qui ont été adressées sont toutes restées sans réponses, ce qui constitue bien une complicité de l’Etat français, contraire à notre constitution.

Que des préjudices certains me sont causé depuis le début de la procédure décrite dans ma requête que je dépose contre la France.

Différentes saisines des personnalités du gouvernement français ont été faites, elles n’ont jamais donné suites à mes différentes plaintes et courriers, le silence complet.

Plaintes Adressées à :

·        Madame GUIGOU  Ministre de la Justice.

·        Madame LEBRANCHU Ministre de la Justice

·        Monsieur CHIRAC Président de la République

·        Inspection des Services Judiciaires

·        Différentes autorités toulousaines et autres.

Tout le monde recèle les crimes que je subis et que ma famille subit ( Forfaiture ) ces délits par la corruption active et passive, les causes ne peuvent être entendues devant un Tribunal pour que les préjudices subis soient réparés.

 

Obstacle permanent de l’aide juridictionnelle

 

Je subis un refus de l’aide juridictionnelle de Toulouse sur les procédures en cours ainsi que celles de la Cour de Cassation prétextant que mes revenus sont supérieurs au plafond fixé par la loi et en sachant que j’ai perdu tout revenu depuis octobre 1998 et bien qu’en l’an 2001 je leur ai communiqué que j’étais au RMI.

Même en détention arbitraire depuis le 17 octobre 2001, sans revenu, le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse à prétexté un autre motif : que mes demandes étaient dénuées de fondement, décisions prises par une simple secrétaire et par le Président qui c’est récusé conformément à l’article 339 du NCPC de rendre des décisions au motif qu’ils étaient poursuivi devant le Tribunal Correctionnel.

J’ai immédiatement saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse fin avril 2002, en soulevant que le Président s’était récusé au vu de l’article 339 du NCPC et en soulevant que le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à statuer sur le fond des affaires.

Qu’au vu de cette saisine de Monsieur le Président du T.G.I, d’autres décisions, partielles aux autres décisions ont été rendues, en modifiant le Président du bureau d’aide juridictionnelle et en changeant encore une fois le motif dont ce nouveau et repris dans les termes suivant : que mes demandes ne sont pas motivées.

Ces nouveaux prétextes sont pour une nouvelle fois à faire obstacle à ce que les causes ne soient entendues devant un Tribunal, me privant d’obtenir réparation des différents préjudices subis.

Ces actes doivent être considérés comme des actes mafieux et sous la responsabilité de l’Etat français, contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ses articles 6-1 et contraires aux jurisprudences suivantes.

Rappel :

La Cour c’est déjà prononcé en relevant que  le droit d'accès à un Tribunal peut également être entravé, selon la Cour, en raison d'un obstacle tel que le coût élevé de la procédure et l'impossibilité d'obtenir une assistance gratuite judiciaire effective.

ARRET :  La Cour Européenne des Droits de l’Homme  du juillet 30 1998 a statué   ( réf : 61- 1997-845-1051 ).

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier  les chances du succès du dossier.

Dès lors, en rejetant la demande d’aide juridictionnelle au motif : que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance du droit à un Tribunal du requérant.

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998. ( N° 103-1997-887-1099 ) reprenant ci-dessous en ces termes.

La Cour a estimé qu’une somme fixée par le juge de l’instruction, sachant que les ressources financières du requérant étaient absentes et, que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte aux droits d’accès du requérant a un Tribunal au sens de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

 

DETENTION ARBITRAIRE EN DATE DU 17 OCTOBRE 2001

 

Pour faire obstacle à la défense de mes Droits sur la juridiction toulousaine, j’ai été séquestré à la prison Saint Michel par les autorités Toulousaines en date du 17/10/2001 avec la complicité de Monsieur FLICHY Gendarme à la brigade de Saint ORENS de GAMEVILLE.

Et pour :

Avoir assigné en forme de droit Monsieur IGNIACIO Substitut Général à la Cour d’Appel de Toulouse comme tout citoyen responsable sur sa responsabilité civile indépendante à sa fonction, à comparaître à l’audience des référés du 17 /10/2001 pour demander à Monsieur le Président de cette audience d’ordonner une expertise à ma charge suite aux différents préjudices que j’ai subis sur plusieurs procédures de droit, par une discrimination constante engagent la responsabilité civile indépendante a la fonction de Monsieur IGNIACIO.

Pour faire obstacle à cette audience du 17/10/2001 et à ce que ma cause ne soit pas entendue, en pleine audience devant le Tribunal, devant les Avocats et devant un public qui peut témoigner, j’ai été enlevé, interpellé sous l’autorité de trois policiers qui m’ont demandé de les suivre sous prétexte de mettre l’arrêt N°736 en exécution et suite à la violation de mon Pourvoi en Cassation.

Dans le but aussi de faire obstacle aux  audiences programmées par le Procureur Général de la Cour d’Appel, audiences qui devaient avoir lieu pour la comparution devant le Tribunal correctionnel et devant la 3ème Chambre d’Appel Correctionnelle de Toulouse, de nombreuses personnes figurant dans le tableau de citations correctionnelles ci-dessus repris

Je n’ai pu rien dire, j’ai été immédiatement mis dans une cellule, j’y suis resté une ½ heure, ensuite j’ai été pris en main par Monsieur FLICHY accompagné de ses collègues de la brigade de Saint Orens, Monsieur FLICHY m’a passé les menottes sans être au courant de ce qu’il m’attendait, je suis monté dans une voiture banalisée et direction la Gendarmerie Saint Michel à Toulouse.

Depuis le 17 octobre, j’ai dénoncé ces faits à plusieurs autorités judiciaires de Toulouse, au Ministère de la Justice, au Président de la République, à Madame ANZANI Présidente de la Commission de Révision des condamnations pénales et pour la suspension de l’exécution de la peine conformément à l’article 624 du ncpp et suite à la violation de mon Pourvoi en Cassation qui a été rejeté, sur la procédure qui c’est faite le 8 octobre 1998 à mon encontre.

Actuellement je suis toujours détenu illégalement au CDR Saint Sulpice 81370 et malgré les nombreuses autorités averties.

Je subis une pression constante dans toutes mes procédures en cours devant la juridiction toulousaines, sans moyen de défense, ( étant incarcéré ), abusant de cette configuration pour rendre des décisions négatives, me portant de nouveau préjudices et en violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Ces pressions, je continue à les subir par le refus systématique d’obtenir des permissions de sortir pour faire valoir mes droits devant la juridiction toulousaine, pour relier les liens familiaux et retrouver un emploi, demandes faites suivant l’article 723 du code de procédure pénale. Ces refus sont faits par Madame TIMAR, Juge de l’Application des Peines, certainement pour faciliter les obstacles aux différentes procédures en cours devant la juridiction correctionnelle toulousaine.

 

Préjudices subis et ses montants demandés

( Suite à une détention abusive faite à la base par Monsieur MASIAS )

 

Les différents préjudices sont :

-  Moral et psychologique

J’ai subi un choc le fait d’avoir tout perdu,

D’avoir été traité indignement,

D’avoir été privé de ma liberté,

D’avoir fait souffrir mon épouse et mon fils,

D’avoir vu des victimes, défigurées par la police, ( à Perpignan) d’avoir appris le suicide de Monsieur GUIDO ( ? ).

Familial

Mon épouse et mon fils ont souffert de mon absence dans les conditions abusives, se voyant dépassés financièrement et matériellement, pour faire face aux différentes charges de chaque jour.

Mon épouse et mon fils sont tout les deux encore choqués et traumatisés ils ne savent pas l’issue, leur devenir, car il manque des rentrées d’argent au foyer.

Ce qui occasionne des tensions fréquentes dans notre ménage.

- Physique

Ces tensions fréquentes se portent sur notre physique.

Ce choc psychologique  global, influence beaucoup notre humeur, notre physique.

Commercial

Destruction de tout mon investissement, de toute ma notoriété, individuelle et commerciale.

Financier

Catastrophique, impossible de financer, nos contentieux, impossible de financer, nos impôts, impossible de consigner les consignations demandées par le Tribunal pour faire valoir nos droits.

Impossible de payer le loyer.

Impossible de payer nos crédits, (ce qui a engagé de nouvelles  procédures contentieuses).

Impossible d’honorer notre plan de surendettement, jugement d’octobre 1998.

De cette détention abusive ne pouvant pas payer, suite à la perte de salaire,  nous avons été condamnés dans le jugement de surendettement, par la Cour d’Appel de Toulouse ( pour mauvaise foi) cette situation est la cause de Monsieur MASIAS.

Notre patrimoine est sous la proie des créanciers pour le fait de ne pas pouvoir payer.

Je ne peux même pas consigner pour défendre un dossier en ma faveur contre une société de bourse, pour un montant de plus d’un million de francs !

On ne peut plus payer les études à notre fils.( catastrophique)

-   Perte de mon emploi

-   Perte de mes revenus

-   Perte de la chance

Mon évaluation est faite sur la procédure d’octobre 1998 à 5 Million de francs, évaluation restant à être vérifiée par un expert, objet de l’assignation de Monsieur IGNIACIO Avocat Général à la Chambre de l’Instruction, à comparaître devant Monsieur le Président de l’audience des référés au Tribunal de Grande Instance de Toulouse et pour l’audience du 17 octobre 2001.

L’audience n’a pas eu lieu, la cause n’a pu être entendue, d’une manière fasciste j’ai été mis en prison sous prétexte de mettre en exécution l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Montpellier et ci-dessus expliqué dans ma requête.

 

Fin

 

Exposé de la ou des violation(s) de la Convention et / ou des protocoles alléguée(s), ainsi que les arguments à l’appui.

 

Au vu de la chronologie des faits soulevés, une tentative de crime a été organisé (Forfaiture) à mon encontre par les autorités françaises.

Le crime n’est pas directement physique, il peut être moral suivi de l’état physique avec toutes les conséquences qui en découlent.

 

Devant le juge d’instruction

 

J’ai été mis en détention provisoire et en mandat de dépôt par le même juge sur aucun fondement valable et dans le seul but de faire cesser mes activités économiques régulièrement déclarées à tous les organismes obligatoires.

 

Devant le Tribunal de Perpignan et la Cour d’Appel de Montpellier

 

J’ai été condamné par les autorités françaises, sans respecter l’article préliminaire du code de procédure pénale.( Le contradictoire )

J’ai été condamné par un refus systématique de la communication des pièces de la procédure, ces faits ont été reconnus par la remise des pièces 4 années plus tard et avec les courriers justifiés de Monsieur le Procureur de la République de Perpignan et de Monsieur AULMERAS Procureur Général de la Cour d’Appel de Montpellier.

J’ai été condamné par une procédure à charge sans avoir pris les justificatifs contraire aux accusations faites.

J’ai été condamné par faux et usages de faux en écritures publiques.

J’ai été condamné avec des moyens discriminatoires mis en place pour obtenir les pièces de la procédure, que j’ai pu obtenir seulement le 25 mars 2002.

J’ai été condamné sans avoir eu l’assistance de l’aide juridictionnelle pour permettre d’obtenir un Avocat qui ouvre le dossier autrement que dix minutes avant l’audience et pour obtenir les pièces de la procédure.

J’ai été condamné avec une partialité totale sur la juridiction Perpignanaise et celle de Montpellier dont les sources fondamentales proviennent de la juridiction Toulousaine.

J’ai été condamné par excès de pouvoir, pour avoir demandé que mes droits soient respectés devant la Cour d’ Appel et suite à la violation de la procédure sur la juridiction de Perpignan.

J’ai été condamné par les autorités françaises sur la violation de la loi interne au pays et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la jurisprudence de ladite Cour (Tous les articles nombreux se trouvant dans ma requête).

 

Devant la Cour de Cassation

 

Ma condamnation a été recelée à la Cour de Cassation par la violation de cette voie de recours saisie, avec un mémoire personnel déposé reprenant les termes et moyens de droits qui se trouvent dans ma requête dans le seul but que les autorités mettent en exécution l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Montpellier et suite aux diverses plaintes que j’ai pu déposer pour rechercher les auteurs de la procédure qui s’est faite à mon encontre en octobre 1998.

Pour cela, toute la procédure de Pourvoi a été volontairement viciée.

·        J’ai demandé l’aide juridictionnelle (suite à ne pas toucher de revenu depuis octobre 1998). Je l’ai obtenu, celle-ci sans valeur car je n’ai pu rien obtenir.

·        J’ai demandé un Avocat ( GHESTIN JP a été nommé ) avec lequel je n’ai pu avoir aucun contact

·        J’ai demandé que me soient communiquées les pièces.( Ce que je n’ai jamais obtenu )

·        J’ai demandé le rapport du Conseiller Rapporteur. ( Ce que je n’ai jamais obtenu )

·        J’ai demandé les conclusions de l ‘Avocat Général. ( Ce que je n’ai jamais obtenu )

·        J’ai demandé que le débat contradictoire soit respecté. ( Ce que je n’ai jamais obtenu )

·        J’ai demandé la date d’audience. ( Ce que je n’ai jamais obtenu )

Ces demandes sont toutes obligatoires par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et pour intervenir auprès de ladite Cour.

Or, mon pouvoir en cassation a été rejeté seulement au motif de l’article 590 du NCPP, formalité fiscale devant être prise en charge par l’aide juridictionnelle que j’ai obtenu.

Que sur cette voie de fait et que nul n’est sensé d’ignorer la loi d’autant plus la Cour de Cassation, il ne peut qu’être engagé la responsabilité de l’Etat français, si celui-ci ne veut pas engager la responsabilité civile et pénale personnelle indépendante de la fonction de ses agents Publics.

 

Conclusion

Violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Au vu de la ratification par La France intervenue en 1974

Et  dans les articles ci-dessous

 

Violation de l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme par la tentative de crime à mon encontre faite par les autorités françaises.

Violation de l’article 2 alinéa 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour la torture morale que j’ai subi et que je subis encore à ce jour derrière les barreaux de la prison.

Violation de l’article 2 alinéa 5 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour être privé de liberté, par un acte délibéré et sous la responsabilité de l’état français.

Violation de l’article  6- 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il n’y a pas eu un procès équitable, par le refus de communiquer les pièces de la procédure et par le refus du respect des débats contradictoires (voie de fait reconnue 4 années plus tard par la communication des pièces et par les refus de les communiquer effectués par le Procureur de la République de Perpignan et par Monsieur Paul AULMERAS Procureur Général à la Cour d’Appel de Montpellier).

Violation de l’article 6-4 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour ne pas avoir eu un Tribunal indépendant et impartial, faits qui ne peuvent qu’être reconnus par cette voie de fait reconstituée dans ma requête déposée.

Violation de l’article 6-5 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour ne pas avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense par les  pièces de la procédure qui m’ont été refusées.

Violation de l’article 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour avoir été condamné sans qu’aucune infraction ait été commise, d’autant plus qu’aucune loi condamne la non infraction.

Violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour avoir violé le droit et le respect de ma vie privée et familiale par la voie de fait que nous avons pu subir ensemble, répercussion directe des faits qui ont été commis à mon encontre le 8 octobre 1998, ingérence dans ma vie privée.

Violation de l’article 9-10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour avoir été condamné par ma liberté d’expression à faire valoir mes droits devant la Cour d’Appel de Montpellier à la somme de 100.000 francs.

Violation de l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour m’avoir fait obstacle à l’octroi d’un recours effectif devant une Instance Nationale.( Refus de mon Pourvoi en Cassation)

Violation de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour m’avoir mis un moyen discriminatoire la consignation pour obtenir les pièces de la procédure, pour que mes différentes plaintes soient entendues et sachant que je n’avais aucun moyen financier.

De nombreuses jurisprudences reprises dans ma requête, provenant du droit interne ou de la Convention Européennes des Droits de l’Homme n’ont pas été respectées.

 

Mise en exécution Le 17 octobre 2001

 

Mise en exécution de cette condamnation le 17 octobre 2001 dans le seul but de faire obstacle  à de nombreuses procédures judiciaires reprises dans ma requête et après que l’auteur de la procédure fondamentale ( Monsieur LANSAC Alain ) Substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse soit venu 6 fois à mon domicile pour me faire du chantage pour que j’enlève les plaintes que j’ai déposées devant la juridiction toulousaine et par devant le Ministre de la Justice,  sous menace de faire de la prison.

Sous toutes réserves dont acte.

 

Pièces de la procédure

 

A ce jour le 23 mai 2002 et depuis le 17 octobre 2001, je n’ai aucun moyen de fournir copies des pièces, je n’ai en ma possession que les pièces de la procédure où j’ai été condamné et que ces pièces m’ont été communiquées 4 années plus tard faisant obstacle à mes droits de défense sur toutes les juridictions et dans les conditions reprises ci-dessus dans ma requête.

Cette voie de fait de détention arbitraire a été dénoncée aux autorités compétentes et qui n’ont donné aucune suite à ce jour.

 

Déclaration et signature

 

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de la requête sont exacts.

C.D.R Saint SULPICE, le 23 mai 2002.

 

Monsieur LABORIE André