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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

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CONCLUSIONS

 Sur le fondement de l’article 459 du NCPP

 

 

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INTERVENANTE

 

DEVANT LA COUR D’APPEL DE PARIS

 

AUDIENCE DU 11 MARS 2009 , 11 ème chambre- Section B.

 

 

Recommandé avec A.R N° 1A 027 249 8059 0

 

 

AFFAIRE CORRECTIONNELE & CRIMINELLE.

 

REFERENCE PARQUET : 0615908131.

 

 

POUR: ( victime)

 

Monsieur André LABORIE N° 2 rue de la Forge, (transfert courrier poste restante) 31650 Saint Orens. (Partie civile intervenante).demandeur d’emploi et au R.M.I ; né le 20 mai 1956 à Toulouse.

 

 

VICTIMES : Partie civile principale.

 

Association DEFENSE DES CITOYENS, représenté par son Président Monsieur KARSENTI  Claude ayant son siège social au 3 allée de la Puisaye 92160 ANTONY.

 

 

CONTRE:

 

·        PREVENU

 

Monsieur THEVENOT François, Substitut du Procureur de la République de Toulouse demeurant au 2 allée Jules Guesde BP 7014 31068 TOULOUSE CEDEX.

 

·        A ce jour demeurant au Tribunal de Grande Instance de LYON

 

 

Appel en responsabilité : L’agent judiciaire du trésor au Ministre du Budget service AJT, 6 rue Louise WEISS 75013 Paris, civilement responsable suivant l’article 781-1 du .CO.J

 

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

Par jugement du tribunal correctionnel de grande instance de Paris rendu en date du 18 janvier 2008 a reconnu Monsieur André LABORIE partie civile Intervenante.

 

Qu’en son audience du 11 mars 2009 à 9 heures devant la 11eme chambre section B, Monsieur LABORIE maintient son action auprès de l’association défense des citoyens en tant que partie civile intervenante.

 

 

Sur la régularité de la procédure devant la cour d’appel.

 

 

Rappel de la procédure :

 

Par acte du 18 mai 2006, l’association Défense des citoyens, représentée par son Président Monsieur Claude KARSENTI a fait citer par voie d’action devant le Tribunal de grande instance de Paris pour l’audience du 22 juin 2006, l’agent judiciaire du trésor en sa qualité de civilement responsable de François THEVENOT substitut du procureur de la République prés du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

En son audience du 22 juin 2006 après avoir entendu les explications de l’association de DEFENSE DES CITOYENS et les réquisitions du ministère public qui s’en est rapporté au tribunal.

 

Le tribunal après en avoir délibéré sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale constate :

 

Que l’association plaignante DEFENSE DES CITOYENS se trouvait du fait d’un obstacle indépendant de sa volonté, privé du droit fondamental d’accès au juge et à un procès équitable, consacré quel que ce soit le mérite de ses prétentions par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 octobre 2006 en invitant le ministère public à faire toute diligence auprès du Parquet de Toulouse à fin que la citation puisse être délivrée à son destinataire.

 

Qu’aucun jugement n’a été rendu à cette audience du 22 juin 2006, seule des notes ont été prises par le tribunal et ont été communiquées à Monsieur KARSENTI Claude Président de l’association défense des citoyens.

 

Que le parquet n’a formé aucun appel de cette décision du 22 juin 2006 et que celle-ci était contradictoire entre les parties.

 

Que cette décision du tribunal en son délibéré sur le fondement de l’article 459 et enregistré sur le plumitif est exécutoire par le non appel de la décision par le parquet de Paris et par le non appel de l’agent judiciaire du trésor.

 

Qu’à l’audience du 12 octobre 2006, celle-ci a été renvoyée au 16 novembre 2006.

 

En son audience du 16 novembre 2006, le tribunal constate que la décision prise en son audience du 22 juin 2006 n’a pas été respectée par le parquet de Paris.: invitant le ministère public du T.G.I de Paris à faire toute diligence auprès du Parquet de Toulouse à fin que la citation puisse être délivrée à son destinataire. » à Monsieur François THEVENOT,

 

Que le parquet de Paris n’a accompli aucune diligence auprès du parquet de Toulouse pour faire citer Monsieur THEVENOT ce qui cause un grief important à l’association défense des citoyens et à Monsieur LABORIE partie civile intervenante.

 

En son audience du 16 novembre 2006, le tribunal fixe la consignation pour un montant de 500 euros.

 

Que la décision est irrégulière sur le montant de la consignation, celle-ci ne peut être demandée tant que le Ministère Public n’a pas pris toutes diligences auprès du parquet de Toulouse pour faire citer Monsieur François THEVENOT.

 

·        La cour de ce chef se doit de réformer purement et simplement le montant de la consignation.

 

 Que l’appel sur le jugement du 18 janvier 2008 est recevable en son audience du 11 mars 2009

 

·        En ce que la cour se doit de réformer purement et simplement le montant de la consignation.

 

Qu’il existe un problème de fond de la procédure à la charge du Ministère public de Paris qui n’a accompli aucune diligence auprès du parquet de Toulouse pour faire délivrer la citation à comparaître de Monsieur François THEVENOT Substitut de Monsieur le Procureur de la République.

 

Que cette carence du Ministère public de Paris représenté par son Procureur de la république et de sa hiérarchie Monsieur le Procureur Général, cause un grief important à la partie civile défense des citoyens et à Monsieur LABORIE partie civile intervenante.

 

Que cette responsabilité civile de Monsieur le Procureur de  Paris incombe à l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor sur le fondement de l’article 781-1 du .CO.J.

 

Que l’agent judiciaire du trésor représentant Monsieur François THEVENOT et Monsieur le Procureur de la République de  Paris doit être condamné aux préjudices subis par la partie civile principale et par la partie civile intervenante.

 

L’action pénale est indépendante de l’action civile devant le tribunal correctionnel ou la cour d’appel correctionnelle.

 

L’action pénale est poursuivie par le parquet.

 

L’action civile est poursuivie par la partie civile.

 

Que le parquet représenté par Monsieur le Procureur de la République de Paris succombe par sa carence de ne pas vouloir citer son confrère Monsieur François THEVENOT et comme la ordonné le tribunal en son audience du 22 juin 2006 et en son jugement du 16 novembre 2006

 

Que le procureur de la République de Paris a porté atteinte à l’action de la justice : Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

Monsieur LABORIE André demande à la cour au vu de l’entrave faite par Monsieur le Procureur de la République de Paris pour ne pas citer son confrère Monsieur François THEVENOT dont il en est victime et partie intervenante, la condamnation de l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor à la somme de 50000 euros en dédommagement des préjudices causés et au vu des conclusions régulièrement déposées en son audience du 14 décembre 2007.

 

Qu’une situation pareille doit être sanctionnée par la cour d’appel, trouble manifestement grave et d’ordre public en sa violation de l’article 6 de la CEDH.

 

La cour se doit d’ordonner par la force publique la comparution immédiate de Monsieur François Thévenot à fin qu’un procès équitable soit ouvert à son encontre pour des faits graves qui lui sont reprochés par la partie civile principale et par Monsieur LABORIE André partie civile intervenante.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Ordonner par la cour d’appel de Paris la comparution forcée de Monsieur François THEVENOT devant le tribunal de grande instance de Paris.

 

Ordonner toutes diligences à Monsieur le Procureur de la République de Paris à faire citer Monsieur François THEVENOT sur son lieu de travail au Tribunal de grande instance de Lyon et à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris.

 

Que la justice a un coût pour les parties civiles, qu’il est de droit que l’état représenté par l’agent judiciaire du trésor pour des faits qui sont réprimés pénalement sur le fondement de l’article 434-4 du code pénal et sur les agissements de Monsieur le Procureur de la République de Paris pour faire obstacle à l’accès à un tribunal , violation de l’article 6 de la CEDH pour que les causes ne soient pas entendues sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH soit condamné à la somme de 50000 euros aux préjudices de Monsieur LABORIE André.

 

Que les dépens de la procédure soient à la charge de l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

 

Monsieur LABORIE André