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DEMANDE DE RENVOI DE THEVENOT
SUBSTUTUT DE MONSIEUR PAUL MICHEL
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULOUSE
DEVANT UN JUGE D'INSTRUCTION
"POUR CRIME"
CONCLUSIONS
Sur le fondement
de l’article 459 du NCPP
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DEVANT LE TRIBUNAL
AUDIENCE DU 14 DECEMBRE 2007.,
17 ème chambre.
Tribunal de Grande Instance de PARIS
AFFAIRE CRIMINELLE.
REFERENCE PARQUET : 0615908131.
L’action
publique étant mise en mouvement sur constitution de partie civile par voie
d’action devant le tribunal correctionnel de Paris et par l’association défense
des citoyens.
Le
parquet automatiquement joint dans la procédure par les faits criminels soulevés,
ce doit de donner des poursuites contre les auteurs des faits poursuivis à
leur encontre devant la juridiction compétente.
Au
vu des faits criminels soulevés par Monsieur LABORIE André Victime et joint
à l’association dont il était le représentant légal de l’antenne de Toulouse
régulièrement déclarée en préfecture de la Haute Garonne le 23 novembre 2003.
Le
Parquet de Paris représenté par le Ministère public à l’audience du 14 décembre
2007 se doit de soulever l’incompétence du tribunal pour entendre le fond
et doit en ses réquisitions demander au tribunal le renvoi de l’affaire en
instruction criminelle devant le juge d’instruction à l’encontre de Monsieur THEVENOT et ses complices.
Sur
le fondement de l’article 385 du NCPP, le tribunal peut renvoyer la procédure
au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction
d’instruction afin que la procédure soit régularisée.
Le
parquet de Paris étant régulièrement saisi par la mise en mouvement de l’action
publique se doit d’agir à l’application stricte de la loi pénale.
POUR :
·
VICTIMES
Association
DEFENSE DES CITOYENS, représenté
par son Président Monsieur KARSENTI Claude
ayant son siège social au 3 allée de la Puisaye 92160 ANTONY.
·
Victime Monsieur LABORIE André
demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
CONTRE:
·
PREVENU
Monsieur
THEVENOT François, Substitut du Procureur de la République de Toulouse demeurant au 2 allée Jules Guesde BP 7014 31068 TOULOUSE
CEDEX.
Appel
en responsabilité : L’agent judiciaire du trésor au Ministre du Budget
service AJT, 6 rue Louise WEISS 75013 Paris, civilement responsable suivant
l’article 781-1 du .CO.J
Sur
l’article 459 du code de procédure pénale
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs (L.
no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocats»,
peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par
le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre
aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents
et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement
en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au
cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident
ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre
public. — Pr. pén. C. 628.
RAPPEL
DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE
I :
Mise en mouvement de l'action publique. ( source édition du Juris-Classeur
pénal ).
–
Lorsqu'une victime se constitue partie civile par voie d'intervention, cette
constitution ne produit aucun effet sur l'action publique puisque celle-ci
est déjà en mouvement. Simplement, la présence de la partie civile à l'instruction
ou à l'audience lui permettra de « corroborer » l'action publique en adoptant
une attitude vindicative pour obtenir la condamnation de la personne poursuivie.
Mais la partie civile ne peut exiger l'extension des poursuites exercées par
le Ministère public à d'autres infractions, fussent-elles connexes à celles
dont est saisi le juge d'instruction (Cass.
crim., 15 janv. 1991 : Bull. crim., n° 24).
·
En revanche, si elle agit
par voie d'action, sa constitution de partie civile mettra en mouvement l'action
publique.
Le pouvoir ainsi dévolu à la partie civile de déclencher les poursuites pénales fait d'elle, à
cet égard, l'égale du Parquet, à l'inertie ou à la mauvaise volonté duquel
il lui est possible de remédier.
Ce pouvoir est le contrepoids du pouvoir d'appréciation de l'opportunité
des poursuites qui appartient au Ministère public et qui le conduit à classer sans suite environ 75 % des
plaintes dont il est saisi (V. les « Annuaires statistiques de la justice
»).
SUR
L’ACTION ENGAGEE DE L’ASSOCIATION
Monsieur
KARSENTI Claude pour le compte de l’association défense des citoyens a fait
délivrer une citation par voie d’action.
Que
cette citation n’a pas été délivrée volontairement « par l’obstacle
effectué à l’huissier » et venant du prévenu abusant de ses
fonctions, Monsieur THEVENOT représentant le Ministère public
pour faire échec à la procédure dont lui même est poursuivi.
Dans
ce contexte et comme le tribunal l’a constaté par jugement du 16 novembre
2006, ce dernier après renvoi de l’audience du 12 octobre 2006.
·
La mise en mouvement de
l’action publique est automatique et a renvoyé l’affaire au 21 septembre 2007 pour examen
sur le fond.
Qu’au
vu des textes précités, l’action publique est mise automatiquement en mouvement
et doit être assurée par le ministère public au coté de la partie civile.
Qu’une
consignation, serait encore un seul moyen discriminatoire pour l’accès à un
tribunal.
Dans ce cas de figure d’éléments criminels, la juridiction répressive
se doit de poursuivre le ou les auteurs concernés.
Les exceptions à
soulever :
Votre
tribunal est saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén.
Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France :
JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par
la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions
Françaises ( cont.4 oct.1948,
art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180
bis) ;
Le juge Français
qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne
et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international
( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars
1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article
13 de la Convention
pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif
devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés
reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation".
DISCUSSION
Sur le montant de la consignation qui ne peut être demandée
Art.
392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993,
art. 35-V ) . - Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle
du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des
ressources de la partie civile, le montant de la consignation que
celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au
greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité
de la citation directe.
Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second
alinéa.
·
Que cet article ne peut
être pris en compte et mis en application car l’action publique est automatiquement
mise en mouvement par la voie d’action faite par la partie civile.
Que
dans cette configuration le tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès
à ce que les causes soulevées par L’association et par Monsieur LABORIE
André soient entendues devant un tribunal.
En
effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les
justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle,
à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.
La gratuité de la justice est une des
conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première
fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice
a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
·
Il est rappelé que l’aide
juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais
les frais de la procédure.
L’aide juridictionnelle est faite seulement pour prendre en charge les frais de la procédure,
avocat et autres et non les amendes civiles.
·
Que l’autorisation de consigner
est dilatoire et doit être sanctionné par le tribunal d’autant plus que l’action
publique est automatique par la citation régulière par voie d’action bien
que le parquet de Toulouse à fait obstacle à la délivrance.
Qu’il
ne peut en conséquence être fait droit à l’application de l’article 392-1
du NCPP.
Par jugement du 16 novembre 2006 et non contesté par la partie adverse
et pas plus par le parquet est devenu définitif et à autorité de force de
chose jugée, renvoyant l’affaire au fond le 21 septembre et à renvoyé l’affaire
au 14 décembre devant le tribunal de grande instance de Paris.
LES
FAITS REPROCHES à Monsieur THEVENOT
Par Monsieur LABORIE André
Victime
directe ainsi que de l’association.
Monsieur
THEVENOT est l’instigateur d’avoir sur le territoire français dans un temps
non prescrit par la loi, d’avoir agi seul et en bande organisée pour faire
prendre en otage Monsieur LABORIE André sous le couvert d’une procédure judiciaire
pour porter entrave à l’exercice régulier de l’association défense des citoyens
et à ses intérêts personnels.
Rappelant :
Monsieur
LABORIE André a été pris en otage par le parquet de Toulouse en date du 14
février 2006 et incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière
sur le fond et la forme dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers
sensibles contres des autorités et donc je suis victime, j’ai été détenu à
la MA de Seysses et de Montauban pendant
19 mois en violation de toutes mes voies de recours, sans un mandat de dépôt
valide, et sans une décision de condamnation définitive par les différentes
voies de recours saisies et non entendues devant la juridiction compétente.
DETENTION
ARBITRAIRE PAR THEVENOT.
19
mois de prise d’otage
Sur les voies de recours toujours pendantes et toujours
non entendues.
Sur
le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.
·
Appel le 16 février 2006 en l’absence
de la communication du jugement.
·
Appel le 31 mars 2007 en présence
de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.
·
Opposition le 31 mars 2007 en
présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.
Sur
l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.
·
Opposition le 15 juin 2006.
·
Pourvoi en cassation le 19 juin
2006.
Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.
·
Opposition enregistrée le 12
avril 2007 suite à la saisine de Monsieur le Procureur général à la cour de
cassation.
Constater que
ces voies de recours n’ont toujours pas été entendues.
SUR
LA NULLITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE T.G.I
En son audience du 15 février 2006
AU PREALABLE :
En date du 13 février 2006 la garde
à vue.
Pour
faire mettre Monsieur LABORIE André en Prison, au prétexte d’un dossier RMI
et aide juridictionnelle ( ci-joint courrier du 1er février 2006
adressé à Monsieur le Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Toulouse
Saint Michel voir dossier ).
Monsieur
LABORIE n’a pu apporter tous les éléments
de preuves ci-dessus pendant sa garde à vue, sur la régularité de l’obtention
du RMI et des voies de recours pendantes.
·
Monsieur LABORIE André a déposé
une plainte contre la CAF et le conseil Général ( ci-joint procès verbal d’enquêté
préliminaire de la Gendarmerie pièce N° )
En date du 14 février 2006 un déferrement était prévu prémédité devant
le procureur THEVENOT
Un
déferrement sur le fondement de l’article 394 du NCPP était déjà envisagé,
prémédité par THEVENOT et que ce dernier avait même prévu un examen psychiatrique
dans le temps de la garde à vue, que je n’ai pas accepter car ma dernière
effectuée par un psychiatre agrée à la cour d’appel qui a relaté en 2005 que
je n’était affecté d’aucune déficience quelconque que j’étais sain de corps
et d’esprit. ( ci-joint examen en 2005 pièce N° ) et dans le seul but de me faire comparâitre
en correctionnel pour le 15 février 2006
L’article
394 du NCPP :
·
Art. 394 (L. no 83-466 du 10 juin 1983)
Le procureur de la République peut inviter la personne
déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence
de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus
à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 197-III,
entrant en vigueur le 1er oct. 2004) «Il informe également le prévenu qu'il doit
comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi
que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.» Cette notification, mentionnée
au procès-verbal dont copie est remise sur le champ au prévenu, vaut citation
à personne.
·
L'avocat choisi ou le bâtonnier
est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience;
mention de cet avis est portée au procès-verbal. (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «L'avocat» peut,
à tout moment, consulter le dossier.
·
Si le procureur de la République
estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le
tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit
sur-le-champ devant (L.
no 2004-204 du 9 mars 2004,
art. 128-II) «le juge des libertés et de la détention [ancienne
rédaction: le président du tribunal ou le juge délégué par lui] », statuant
en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut,
après audition du prévenu, son (L.
no 93-2 du 4 janv. 1993)
«avocat» ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande,
prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues
par les articles 138 (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «et 139». Cette
décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal
dont copie lui est remise sur-le-champ.
Monsieur THENENOT a violé
l’article 394 du NCPP, ce dernier ne pouvait faire comparaître Monsieur LABORIE
en date du 15 février 2006, il devait respecter le délai minimum de 10 jours
et au surplus de la requête en suspicion légitime déposée à la chambre criminelle
avec joint en demande l’effet suspensif, dans l’attente qu’il en soit répondu
conformément à la loi.
En plus Monsieur THEVENOT
en date du 14 février m’informe et me poursuit sur des chefs d’accusations
extérieurs à la garde à vue, « faux et usage de faux ; outrage ;
exercice illégal à la profession d’avocat.
·
Sur ces chefs d’accusations,
Monsieur LABORIE André a déposé plaintes avec preuves à l’appui de dénonciations
calomnieuses et c’est la raison de faire obstacle par THEVENOT à celles-ci
et dans le même contexte du RMI, les faits ne pouvant exister.
Je
précise que pour l’exercice illégal à la profession d’avocat, c’est l’ordre
des Avocats de Toulouse qui a déposé plainte, ce dernier représenté par Monsieur le Bâtonnier.
Je
précise que pour l’outrage, c’est le président de la Chambre des Criées Monsieur
CAVES par dénonciation calomnieuse et pour m’écarter de la procédure de saisie
immobilière « dont j’étais gênant » et en mon absence
« mis en prison » profiter de vendre ma résidence
principale en violation de toutes les règles de droits et par faux et usage
de faux. ( ci-joint le déroulement de toute la procédure ).
·
En date du 14 février 2006
Monsieur THEVENOT n’a pas eu de difficultés pour ma défense, il a averti le
Bâtonnier pour nommer un avocat ( il y avait conflit d’intérêt ) par la plainte
déposée par Monsieur le Bâtonnier .
Monsieur
THEVENOT pour faire obstacle encore à ma défense et dans le seul but que je
sois incarcéré, a saisi le juge de la détention et des libertés alors qu’il
n’existait aucun délit et de flagrance de Délit nécessitant mon incarcération.
En date du 14 février déferrement
devant le juge de la liberté et de
la détention,
·
Ce Magistrat était Monsieur OULES
.
Monsieur
OULES est l’auteur de m’avoir accordé toutes les demandes d’aide juridictionnelles
en 2002 quand j’étais en prison, sans revenu et avec une requête déposée en
divorce.
·
Celui ci m’a fait mettre en prison?
Etait
présent un avocat d’office nommée par le Bâtonnier, ce dernier ayant porté plainte contre moi.( conflit d’intérêt)
Mise en détention au prétexte : d’un casier judiciaire entaché de faux et usage de faux en écritures
publiques, faits et condamnations figurant dessus ont été obtenues dans le
même contexte que dans cette procédure que j’ai subi.
·
Et aux prétextes de faits qui
ne peuvent exister.
L’ordonnance
rendue par Monsieur OULES est sur le fondement de l’article 396 du NCPP :
·
L’article Art. 396 du NCPP :
(L. no 83-466 du 10 juin 1983)
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion
du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui
paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République
peut traduire le prévenu devant (L. no
2000-516 du 15 juin 2000, art. 49-I)
«le juge des libertés et de la détention», statuant en chambre du conseil
avec l'assistance d'un greffier.
·
(L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 49-I) «Le
juge», (Abrogé par L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 128-III)
«après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» ayant
été avisé, et» après avoir fait procéder,
(L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 128-III)
«sauf si elles ont déjà été effectuées [ancienne rédaction: s'il y
a lieu] », aux (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «vérifications prévues par le sixième alinéa
de l'article 41», statue sur les réquisitions du ministère public aux fins
de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles
du prévenu ou de son avocat; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
·
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «Il peut placer le prévenu en détention
provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance
prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues
(L. no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 40) «par
l'article 137-3, premier alinéa», et doit comporter l'énoncé des considérations
de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence
aux dispositions des (L. no 96-1235 du 30 déc. 1996) «1o, 2o et 3o»
de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal;
elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont
copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant
le tribunal au plus tard le (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 128-III) «troisième jour ouvrable [ancienne rédaction:
deuxième jour ouvrable] » suivant. A défaut, il est mis d'office en
liberté.»
·
no 2004-204 du
9 mars 2004, art. 128-III)
«Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire,
il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à
une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République
notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités
prévues au premier alinéa de l'article 394.»
Que l’ordonnance du juge OULES dans
une procédure de comparution immédiate et sur le fondement de l’article 396
du NCPP ne peut excéder 3 jours. ( ci joit ordonnance pièce N° ).
·
Monsieur LABORIE
André a contesté les chefs d’accusations par écrit au dos de cette
ordonnance.
·
Monsieur LABORIE André au dos
de l’ordonnance et par écrit a demandé les pièces du dossier pour préparer
sa défense et la faire valoir devant un tribunal.
·
Monsieur LABORIE André a refusé
un avocat d’office nommé par le Bâtonnier de Toulouse et pour conflit d’intérêt
étant plaignant.
·
Monsieur LABORIE André indique
par écrit et au dos de l’ordonnance, qu’il prendra sa défense seul et quand
il aura reçu la copie des pièces du dossier et le temps nécessaire pour préparer
sa défense et sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH.
Devant la tribunal correctionnel le
15 février 2006.
J’ai
comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais
pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre
des avocats plaignant et partie civile dans l’affaire, (conflit
d’intérêt).
·
J’ai soulevé oralement l’incompétence
suite à une requête que j’ai déposée à la chambre criminelle à la cour de
cassation et concernant une suspicion légitime de la juridiction toulousaine
sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de sa circulaire C-662 du NCPP.
( ci-joint requête pièce N° ) Monsieur LABORIE n’a pas été entendu.
La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice
le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général
( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel
de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu
ci-joint de la requête, pièce N° ).
·
L’article. 662 du NCPP : En matière criminelle, correctionnelle
ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir
toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance
de l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «, soit si la
juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si
le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit» pour cause de suspicion légitime.
·
La requête aux fins de renvoi
peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation,
soit par le ministère public établi près la juridiction saisie,
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «soit par les parties».
·
La requête doit être signifiée
à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer
un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
·
La présentation de la requête
n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par
la Cour de cassation.
·
(Abrogé par
L. no 93-2 du 4 janv.
1993) (Ord.
no 60-529 du 4 juin 1960)
«Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans
les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire
d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de
la justice.» — Pr. pén. C. 773 à C.
775.
·
(Abrogé par
L. no 89-461 du 6
juill. 1989) (Ord.
no 60-529 du 4 juin 1960)
«En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime,
la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne
administration de la justice.»
·
Circulaire générale C.
662 (Circ. 1er mars 1993) 1. — L'article 662 a été modifié
par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication
de la loi.
·
L'article 662 organisait la procédure
de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:
—
en cas d'interruption du cours
de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement
composée,
—
pour cause de suspicion légitime,
—
dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice.
·
L'article 662 ne se rapporte
plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption
du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi
dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas
2 et 3 de l'article 665.
·
2. — La suspicion légitime
vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction.
Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est
la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être
mise en oeuvre.
·
Il importe donc qu'une juridiction,
juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit
effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit
encore lorsqu'il est statué sur la requête.
·
3. — La circonstance de suspicion
légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.
·
La suspicion n'est légitime que
si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction
ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.
·
4. — La requête aux fins de renvoi
pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur
général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère
public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les
parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties
civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle
requête.
·
La requête doit être signifiée,
à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme
une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes,
même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de
cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification
pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent
par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
·
5. — La présentation de la requête
en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.
·
Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher
à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut
aussi l'ordonner d'office.
·
L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction
jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.
·
6. — L'arrêt ordonnant le renvoi
pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement
la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction
de même nature et de même degré qui sera saisie.
·
L'arrêt statuant sur la demande
de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article
666.
·
Si la requête est rejetée, une
nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667,
si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.
A l’audience du 15 février j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour préparer
ma défense et les pièces de la procédure
·
Monsieur André LABORIE a eu un
refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et obtenir les pièces
de la procédure.
·
Monsieur André LABORIE n’a pas
été cité conformément à l’article 394 du NCPP en respectant un délai de 10
jours minimum.
Tout
pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour
de nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent
être contestées à ce jour.
Bien
que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de nullité
au vu de l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du
droit interne et du droit national.
·
Article 802 alinéa 46 du NCPP : Droit à l'information.
Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation
a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou
avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.
Crim. 28 janv. 1992:
Bull. crim. no 31.
Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des
pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police,
le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de
l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.
Toulouse, 1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.
PAR ABUS DE POUVOIR et par violation
de la loi
A
l’audience après avoir soulevé les observations ci-dessus, ont m’a posé des
questions dont j’ai répondu sans pour autant être jugé sachant que j’avais
exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de tout, a rendu
un verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.
Cette
audience était tenu : Par les Magistrats suivants :
Mademoiselle
IVANCICH vice présidente faisant fonction de Présidente.
Madame
DOURNES, vice Président, assesseur.
Madame
CLEMENT- NEYRAND, juge assesseur.
Madame
BONAVENTURE, greffier.
Monsieur
THEVENOT ministère public
Monsieur
CAVAILLES délibéré
Ce verdict
a été rendu sans en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation
des règles de droit.
·
Par faux et usage de faux en
écritures publiques les contestations seront expliquées dans les conclusions
qui doivent être soulevées devant la cour d’appel.
Cette
décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au prévenu dans
le délai des 10 jours pour être au courrant du contenu avant l’expiration
du délai de recours « l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur
LABORIE André.
APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT
le 16 février 2006
Monsieur
LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février
2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses
( ci-joint document pièce N° )
et sans connaître le contenu du jugement autant sur le plan pénal que sur
le plan civil, seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement m’a été
porté à ma connaissance, absence de communication dans le délai d’appel, m’a
causé un grief pour soulver des contestations sur sa régularité de la décision,
( a ce jour inscripte en faux en écriture publique et qui sera examiné au
cours de la procédure.)
OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007
Jugement du 15 février 2006
Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un
ans après, ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.(
Ci-joint justificatif du TGI pièce
N° ).
Qu’en
conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février
2006 N° 282/06 soit en date du 31 mars
2007 et ci-joint acte juridiques des voies de recours encore non purgées par
la cour et par le tribunal. ( Ci-joint justificatif du greffe pièces N° ).
Et suivant la motivation suivante : adressée à
Monsieur Paul MICHEL Procureur de la république et par le greffe de la maison
d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31 mars 2007.
Pour sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps que l’opposition et l’appel,
une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle, faite par un Magistrat relatant
qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par Maître André LABORIE
Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat. ( ci-joint
document pièce N° ) Le
faux en écriture publique caractérisé.
L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.
·
Le tribunal était incompétent,
une procédure était en cours devant la chambre criminelle, requête en suspicion
légitimesur le fondement de l’article 662 du NCPP de toute la juridiction
Toulousaine, avec joint sur le fondement de sa circulaire C-662 du NCPP la
demande de l’effet suspensif..
·
Le tribunal ne pouvait se saisir
jusqu’à ce que la chambre criminelle statue sur la dite requête, cette dernière
ayant statué le 21 février 2006.
·
Le tribunal ne pouvait se saisir
sans respecter l’article 394 du NCPP.
·
Le tribunal ne pouvait se saisir
après avoir demandé le renvoi pour préparer la défense et les pièces de la
procédure.
·
Le tribunal ne pouvait ignorer
ces demandes verbales et écrites sur l’ordonnance de mise en détention rendues
par Monsieur OULES juge de la liberté et de la détention.
·
Le tribunal ne pouvait ignorer
la nullité de toute la procédure par le non respect :
- Articles 394 du NCPP,
- Articles 662 du NCPP
- Circulaire C – 662 du NCPP,
- 802 alinéa 46 du NCPP
·
Que cette décision a été rendue
sans avoir accepté d’être jugé, me condamnant à 2 ans de prison en violation
des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Que cette décision devait être
remise à Monsieur LABORIE dans le délai de 10 jours pour avoir la connaissance
de son contenu, autant sur l’action pénale que sur l’action civile, ce qui
n’a pas été le cas.
·
Que sur le fondement de l’article
486 du NCPP, le jugement doit être rédigé, signé dans les 3 jours de la décision
rendue à l’audience et déposée au greffe du tribunal.
·
Le non respect de l’article 486
du NCPP, porte grief, préjudice à Monsieur LABORIE qui n’a pu contrôler a
temps utile dans les dix jours de son prononcé, de la forme, du fond du jugement,
de son authenticité de l’acte et l’application stricte de l’article 592 du
NPP et en vérifier son contenu, les soit disantes victimes non citées.
·
C’est seulement le 30 mars 2007
soit un an plus tard que Monsieur LABORIE a pu constater son contenu de cet
acte qui est « un faux en écriture publique »
dans sa rédaction et qui sera reprise et expliqué plus tard dans cette procédure.
Article 486 alinéa 9 du NCPP :
Les formalités
prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité. Crim.
12 mai 1971: Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm.
165 27 nov. 1984: Bull. crim. no 370 21 mars 1995: Bull. crim. no
115. Ainsi
le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de
celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. Mêmes
arrêts. Mais ne satisfait pas
en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement
aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement
qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel
et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux
juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée,
et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du
même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter
l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience
tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit;
la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén.,
annuler, évoquer et statuer sur le fond. Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no 40.
CONTESTATIONS
AUX DIFFERENTES AUTORITES
Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de Toulouse
a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention arbitraire en
date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour est responsable
de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les article 432-4 à 432-6
du NCPP.
Par
son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée
à la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt
rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article
666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de
force de chose jugée.
Ce
qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer
sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre
criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif
demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,
que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance
par acte d’huissier de justice.
·
L'effet suspensif entraîne le
dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué
sur le fond de la demande.
Monsieur
SILVESTRE ignore par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.
( ci-joint pièce N° ).
SUR
L’ARRET du 21 février 2006 rendu par la chambre criminelle
Statuant
sur la requête déposée en suspicion légitime.
La
cour de cassation en date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant
qu’il n’existe pas en l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion
légitime.
Alors
qu’était invoqué dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci
jointe :
Exigences du procès équitable.
Article 662 alinéa 12 et 13 du NCPP
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité
de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif
de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662
C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un
tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie
civile dans une procédure pendante devant ce tribunal. Crim. 3 nov. 1994:
Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs.
Maron. Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire
sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci
un refus d'informer injustifié. Crim. 4 mars 1998:
Bull. crim. no 86.
... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution
de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer.
Crim. 16 mai 2000:
Bull. crim. no 191.
Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites,
sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime
des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres
du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé
de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon
l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour
cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén. Crim.
30 nov. 1994: Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995,
no 56, obs. Maron; D. 1995.
Somm. 323, obs. Pradel.
Et pour des faits graves soulevés au moment de la requête,
dans les termes suivants :
MOTIFS INVOQUES.
Les
différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur
André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à
ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
·
Le parquet ainsi que la cour
d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les années 1990,
des coups de fusils à la chevrotine sur les véhicules de Monsieur et
Madame LABORIE sans qu’il soit effectué une enquête criminelle.
·
Le parquet ainsi que la cour
d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de fonds importants
appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse FERRI et a
fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds pour
une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupéré par les différents
obstacles du parquet ».
·
Le parquet ainsi que la Cour
d’appel de Toulouse, a mis en périls les activités économiques de Monsieur
LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de commerce de Toulouse
en violation de toute une procédure de droit.
·
Le parquet ainsi que la Cour
d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux, Monsieur André
LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités professionnelles
de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières régulièrement
déclarées.
·
Le parquet ainsi que la Cour
d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur André LABORIE dans
une procédure concernant un permis de conduire dans qu’il existe une législation
sur la restitution d’un permis de droit espagnol.
·
Le parquet ainsi que la Cour
d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans qu‘aucun contradictoire
n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par faux et usage de faux
causant préjudices à Monsieur André LABORIE.
·
Le parquet ainsi que la Cour
d’appel de Toulouse ont fait condamné à la demande d’ un procureur Toulousain
(Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE et par la Cour d’appel de Montpellier.
·
Que Monsieur LANSAC Alain
Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6 fois à
mon domicile me demandant de ne pas le dévoiler au Parquet de Toulouse de
son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à son encontre,
ayant terminé par mon refus de les enlever.
·
Qu’en date du 17 octobre
2001, pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat
général à la cour d’appel de Toulouse, ce dernier a ordonner l’enlèvement
en pleine audience de Monsieur LABORIE André pour qu’il soit mis en prison
en prétextant la mise en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier
frappé de pourvoi en cassation et que cet arrêt n’a jamais été entendu devant
la cour de cassation, rendu en violation de tout les droits de la défense
et reconnus par pièces remises après que les causes soient entendues.
·
Qu’a la demande du parquet
et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André est resté détenu
jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et concernant sa réinsertion
professionnelle.
·
Que le parquet et la cour
d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de Monsieur André LABORIE,
autant en matière civile et pénale de juger des affaires sans qu’il soit respecté
les débats contradictoires, abusant de ne pouvoir avoir aucun moyen de défense.
·
Que le Parquet ainsi que la
cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge de l’instruction
que par devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, s’est trouvé systématiquement
devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines pour obtenir
l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE était au
RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.
·
Que le parquet de
ainsi que la cour d’appel de Toulouse à leur demandes, dans des procédures
de saisies immobilière se refusent d’ouvrir les dossiers et condamne systématiquement
Monsieur André LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que
des plaintes sont déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ces
réclamations conformément à la loi, plaintes jamais instruites.
·
Que le parquet ainsi que la
Cour d’appel de Toulouse ont essayé de Mettre par faux et usage de faux et
pour priver le droit d’ester en justice contre certains auteurs, Monsieur
LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au vu d’un combat
juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de corps et d’esprit.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse à ordonner à la force publique d’arrêter Monsieur
André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la route pour lui
prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol, touchant à
sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en écritures
publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français
avec un permis de droit espagnol.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit ordonner par le tribunal
de grande instance de la restitution du permis de droit espagnol appartenant
à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa restitution.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture pour la restitution
du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président du tribunal de
grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant la liberté
individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution de son
permis de droit espagnol.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les procédures en violation
de la substance même du tribunal à ce que les causes soient entendues équitablement
sur le fondement de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits
de l’homme.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes voies de recours
introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de répondre aux requêtes
régulièrement déposées.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel emploi des moyens discriminatoires pour exercer une activité
professionnelle, privant Monsieur André LABORIE de tout revenu.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des allocations familiales
la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur André LABORIE.
« atteinte à la dignité de la personne ».
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une association de consommateur
que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de l’association défense
des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les droits en justice,
ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du NCPC et des articles
2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen discriminatoire).
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant par moyen discriminatoire
l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur André LABORIE ainsi qu’à
sa liberté individuelle.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure contre la société de
Bourse FERRI « ING » pour récupérer des sommes importantes appartenant
à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une expertise et en le condamnant
à une amende civile par une procédure faite par avocat au titre de l’aide
juridictionnelle.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse ont permit sans respecter les article 14 ; 15 ;
16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonner une faillite personnelle, agissement
retrouvés dans toutes les autres procédures.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel ont permit de détourner un bien appartenant aux époux LABORIE
en violation des procédures de droit devant être contradictoire et après avoir
détourné les pièces de procédures.
·
Que le parquet ainsi que la
cour d’appel de Toulouse ont permit de faire des saisies sur salaire sur Madame
LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoires valides signifiés aux époux
LABORIE et contraire à l’application des règles de procédures civiles.
Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête,
détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande de
la justice.
Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des
juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et
personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.
—
Madame BORREL , Magistrate TI service
de saisie
—
Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire
du BAJ
—
Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction
—
Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction
—
Monsieur BELLEMER, Magistrat Président
de la chambre de l’instruction
—
Monsieur FOULON. M, Magistrat président
du TGI
—
Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
—
Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction
—
Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet
—
Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet
—
Madame IGNIACIO, Magistrat.
—
Madame CERA, Magistrat.
—
Monsieur LEMOINE. Magistrat
—
Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
—
Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.
—
Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.
—
Monsieur MAS, Magistrat Président
de chambre.
—
Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat,
Président de chambre.
—
Et différents auxiliaires de justice
ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes
ci-dessus poursuivies.
Toutes
ces procédures sont en cours.
Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur
le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine
soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André
LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité ainsi qu’à
sa liberté individuelle.
Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur
le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine
soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains
Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge d’instruction
que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat
ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant
les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis
sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité
dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver
les différents documents restant à produire à la demande des autorités autres
que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant
les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias
ne sont pas les seules à subir le même sort.
Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être
entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées.
Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration
de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée
mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre
de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre
de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur
général à la cour de cassation.
Monsieur
LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation
de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article
662 du NCPP (Circ. 1er mars 1993.
« Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine),
violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme.
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à
ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.
EN REPRESSION ET PAR FAUX ET USAGE DE FAUX, LES AUTORITES
TOULOUSAINES M’ONT PRIS EN OTAGE ET INCARCERE ET DETENU ARBITRAIREMENT
LA
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL
Le
18 mai 2006
En son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience
pour préparer ma défense et ma mise en liberté pour préparer celle-ci sachant
que je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse,
existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant
contre moi.
Sur
le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de
statuer dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février
2006 soit au plus tard le 14 juin 2006.
La
cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » du
16 février 2006 n’est pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois
concernant le fond.
Car
le fond ne peut être abordé du premier coup si des incidents de procédures
interviennent.
La seule
influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat
contradictoire dans les 4 mois, arrêt rendu.
Il est
facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir
violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le
seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE
André.
A cette
audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des m^mes magistrats
qui m’ont refusés mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense
SUR
MA DETENTION ARBITRAIRE ETABLIE
en
l’absence d’une décision de la Cour d’Appel de TOULOUSE
sur
le fondement de l’article 148-2 du NCPP
En date
du 16 février 2006 j’ai formé appel de cette décision abusive rendue par le
tribunal correctionnel en son audience du 15 février 2006 ou j’avais comparu
manu-militari dans une procédure de comparution
immédiate sur le fondement de l’article 395 du NCPP, ayant statué sur mon
maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP.
Cet
appel a été formé au greffe de la M.A de Seysses ( Pièce ci jointe N° )
Jugement
du 15 février 2006 porté à ma connaissance le 30 mars 2007 ( Pièce ci jointe
N° ).
·
Art. 397-4 du NCPP : (L. no 83-466 du 10 juin 1983)
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement
sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants
peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments
de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement
motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa,
sont applicables.
·
no 2002-1138 du
9 sept. 2002, art. 40) «La cour statue dans les quatre mois de l'appel
du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi
celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en
liberté.»
·
Si la juridiction estime devoir
décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables,
quelle que soit la durée de la peine prononcée.
·
Art. 148-2 du NCPP : (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et
148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire
ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère
public, du prévenu ou de son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat»; le prévenu non détenu et son (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» sont
convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la
date de l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 102) «Si
la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant,
le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté
refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée
qui n'est susceptible d'aucun recours.»
·
no 2002-1138 du
9 sept. 2002, art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée
en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou
du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et
qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort
et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans
les quatre mois de la demande.
·
«Toutefois, lorsqu'au jour
de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente
demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur
l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée
du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir
qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de
décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire
ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre
cause, étant d'office remis en liberté.»
·
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel;
lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les
vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour
autre cause, est mis d'office en liberté.
La
cour d’appel n’a pas statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de
l’article 148-2 du NCPP, que le directeur de la maison d’arrêt de Seysses
aurait du me libérer dépassé le délai soit en date du 9 mars 2006.
Bien
que la procédure de base est contestable sur le forme et le fond, les causes
seront entendes en appel pour soulever les différentes contestation.
Mais
d’ors et déjà, ma détention arbitraire est bien établie après le 9 mars 2006,
l’administration pénitentiaire ne peut détenir un quelconque jugement de condamnation
et un quelconque mandat de dépôt.
Fait
réprimé par l’article 432-6 du code pénal.
·
Faits réprimés par les articles : Art. 432-6 du CP : Le fait, par un agent de l'administration
pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou
ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée
d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
— Pr. pén. 126, 136,
575.
SUR
MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
SUR
LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL
ET
LE CONTENU DES ARRÊTS (faux et usage de faux en écritures publiques)
Monsieur
LABORIE André a formulé différentes demandes de mises en liberté
pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense
devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes,
ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un, monsieur LABORIE démuni de moyen financier,
un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant
que sont parties civiles
·
L’ordre des avocats de Toulouse
par plainte déposée à son encontre.
·
L’ordre des avocats de France.
·
Le syndicat des avocats de France.
Son
seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour
d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense.
Sur ma première demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté
refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant
ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE conseiller
·
Madame SALMERON conseiller
·
Monsieur PUJOS SAUSSET Président
de chambre
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un pourvoi
en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe N° ) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir,
les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur
LABORIE André dans des affaires graves.
La cour
de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire,
elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2
du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art. 567-2 du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre
un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur en cassation
ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les
moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de
(L. no 85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception du dossier», (L. no
83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision
du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le
délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun
moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé
de mémoire.
·
Dès le dépôt du mémoire, le
président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La détention
arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur
le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention
arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la
Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté
refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant
ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE conseiller
·
Madame SALMERON conseiller
·
Monsieur PUJOS SAUSSET Président
de chambre
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un pourvoi
en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe N°
) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant
la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans
des affaires graves.
La cour
de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire,
elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2
du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art. 567-2 du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre
un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur en cassation
ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les
moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de
(L. no 85-1407 du
30 déc. 1985) «la réception du dossier»,
(L. no 83-466 du
10 juin 1983) «sauf décision du président
de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une
durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau
ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt du mémoire, le
président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La détention
arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur
le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention
arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la
Cour d’Appel de Toulouse.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté
refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant
ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur COUSTE conseiller
·
Madame SALMERON conseiller
·
Monsieur MAS Président de chambre
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un pourvoi
en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité,
l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement
par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour
de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire,
elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2
du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art. 567-2 du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre
un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur en cassation
ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les
moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de
(L. no 85-1407 du
30 déc. 1985) «la réception du dossier»,
(L. no 83-466 du
10 juin 1983) «sauf décision du président
de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une
durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau
ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt du mémoire, le
président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La détention
arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur
le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur
ce même arrêt du 23 août 2006,
Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent
à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint
pièce N° ). Arrêt rendu contradictoire par excès de
pouvoir.
Que
les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE
André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti
par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas
qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait,
il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience (
ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N° ).
La composition
de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :
·
Monsieur LAPEYRE,
Président
·
Monsieur BASTIER, Conseiller
·
Madame SALMERON, conseiller
·
Monsieur SILVESTRE, Avocat Général.
Sur
cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a
toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt N° ).
·
Faits réprimés par les
article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention
arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la
Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu
sur le fond en date du 14 juin 2006
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement
par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté
refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant
ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE conseiller
·
Madame SALMERON conseiller
·
Monsieur LAPEYRE Président de
chambre
·
Monsieur SILVESTRE Avocat Général
·
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Cet
arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la
cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en
liberté le 29 août 2006
En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau
de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis
le 9 mars 2006.
La
cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par
un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en
écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents,
avec partialité , excès de pouvoir, déni
de justice de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14
février 2006 et l’absence de condamnation définitive.
Que
la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée
des magistrats suivants :
Monsieur
SUQUET, Président
Monsieur BASTIE, conseiller
Monsieur
LLAMANT, conseiller
Monsieur
SILVESTRE, Avocat Général
·
L’arrêt rendu est un faux en
écriture publique, reprenant les inexactitudes des autres arrêt mais encore
plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :
Monsieur
LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que
cette dernière était absente.
L’arrêt
est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP
·
Art. 592 du NCPP : Ces décisions
sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le
nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui
n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs
audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru
à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
·
Ces décisions sont également
déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public
ait été entendu.
·
(L. no 72-1226 du 29 déc. 1972) «Sont, en outre, déclarées nulles les décisions
qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues
ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007 la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement
et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention
arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur
le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
·
FAIT : prévu et réprimé
par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention
arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la
Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu
sur le fond en date du 14 juin 2006
La demande
de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant
la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de
la MA de Seysses pièce N° ).
Un arrêt
a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en mon
absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en
écriture.
Sur
le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril
2007.
La détention
arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
·
FAIT : prévu et réprimé
par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention
arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur
le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
·
FAIT : prévu et réprimé
par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
LES
AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION ARBITRAIRE
La
cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait
croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006
dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint
justificatif pièce N° ) .auprès du
greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références :
06 4600 devenues N° 06314.
Les
autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition
sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous
la responsabilité de l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire du
trésor.
Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour
d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE qui est l’instigateur et l’acteur
des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue
devant un tribunal impartial.
Acte
caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le
seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration
judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe
aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité
est en taché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation
dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et
autres !!
·
Article 513 alinéa 11 du
NCPP : Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil
auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.
Crim. 14 déc. 1989: Bull. crim. no 482. Elle concerne toutes les procédures intéressant
la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt. Crim.
8 juin 1983: Bull. crim. no 175; D. 1984.
IR. 88. ... Y compris les
procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est
engagée à la diligence de l'administration des douanes. Crim. 23 août 1993: Bull. crim. no 258. ... Y compris lorsque la cour d'appel,
statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se prononce sur la révocation
d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve. Crim. 21 oct. 1997: Bull. crim. no 343.
La cour
de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition
sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et
sur le fondement de l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
·
Article 567 alinéa 7
du NCPP. Ne sont
pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel. Crim.
18 juill. 1985: Bull. crim. no 272. ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.
Crim. 8 mars 1983:
Bull. crim. no 72. Ne relève pas de la compétence de la
chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du
tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière
économique ou douanière. Crim. 31
janv. 1994: Bull. crim. no
41. En vertu des dispositions
de l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est une voie de recours
extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en
dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'intéressé
s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un jugement ayant assorti
de l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer la profession
de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule la voie de l'appel
lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif est indivisible. Crim.
21 nov. 2001: pourvoi no 00-87.992.
Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle
à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des régles de
droit, la cour d’appel de Toulouse
pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour
de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par
la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.
Cet
arrêt a fait bien sur l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André,
enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général
à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712
( ci-joint justificatif pièce N° )
Précisant
que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :
·
En mon absence, avec partialité,
refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif
pièce N° ).
·
En l’absence de mon avocat et
sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif pièce N°
).
·
En l’absence des pièces demandées
par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) (
ci-joint justificatif pièce N° ).
Article 802 alinéa 46 du NCPP :
Droit à l'information. Toute personne
contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit
d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance
d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public. Crim.
28 janv. 1992: Bull. crim. no 31. Le Ministère public ne peut refuser de
délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal
de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions
de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.
Toulouse, 1er avr.
1999: JCP 1999. IV. 2811.
·
En attente de l’aide juridictionnelle
et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense, demande d’aide juridictionnelle
pour prendre en charge mon avocat Parisien, Maître BOUZERAND et autres.
·
En attente d’une ordonnance statuant
sur une demande de récusation de la cour en son audience du 30 mai 2006, composée
des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et au préalable m’ayant
fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour préparer ma défense
et qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention arbitraire, Monsieur
le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de récusation seulement
le 19 juin 2006.
C’est
dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15
juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement
en présence des parties a l’instance et en respectant l’article 6-3 de la
CEDH.
Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir
d’une quelconque condamnation définitive :
·
Une opposition est en cours sur
l’arrêt du 14 juin 2006.( ci-joint justificatif
pièce N° )
·
Une opposition est en cours sur
le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007
·
Après que ce dernier soit notifié
seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint justificatif
pièce N° )
·
Un appel est en cours sur le
jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007 après que ce dernier
soit notifié seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint justificatif
pièce N° )
Sur
ces deux dernières voie de recours, la minute du jugement a seulement été
portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif pièce N° )
Qu’une
opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre
criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N°
Z 07/82.712.
La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir
d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006.
Les
autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique
constitutif de déni de justice et confirmant la
détention arbitraire subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents
refus de mises en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite
à mon encontre est entachée de nullité sur le fondement de l’article
802 alinéa 46 du NCPP.
SUR
LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES
En
lettres recommandées et réponses
Le
21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET
Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse
et Monsieur le Procureur Général et
concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du
14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande
restée sans réponse.
Le
9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre
des appels correctionnels de Toulouse et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur
Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de
Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI
de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la
Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans
réponse encore à ce jour.
Le
12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de
Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me
faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée,
demande restée sans réponse.
Le
16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d
Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention
arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour,
demande restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration
pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande
restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban
et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant
une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance
d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne
le suis pas et plainte pour détention arbitraire,
demande restée sans réponse.
Le
7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant
ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée
sans réponse.
Le
9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction
à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen
discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme
de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je
suis sans ressource, déni de justice confirmé
Le
18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin
2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience,
à ce jour le déni de justice et confirmé.
Le
19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZI, Président de la République
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal
à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du
15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre
criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée devant la cour d’appel, demande restée sans
réponse.
Le
25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel
de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur
l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue
et plaidée, demande restée sans une réponse.
Le
29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,
Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée
sans réponse.
Le
3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie
de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle,
plainte restée sans réponse.
Le
4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet
de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse
les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.
Le
9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention
arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution
de partie civile.
·
Monsieur CAVES Michel ;
Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur THEVENOT ; Magistrat ;
Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur PAUL MICHEL ;
Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur SYLVESTRE ;
Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur DAVOST ; Magistrat ;
Procureur Général.
·
Monsieur CARRIE ; Magistrat ;
Premier Président.
·
Madame IVANCICH ; Présidente
de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur PUJOS SAUSSET ;
Magistrat ; Président 3eme chambre
appels correctionnels.
·
Madame SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur OULES ; Magistrat
juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur PETIPAS ; Directeur
de la MA de Seysses.
·
Monsieur DELANCELLE Directeur
de la MA de Montauban.
Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre
des avocats de Paris et pour être assisté
dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris,
demande restée sans réponse.
Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général
à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon
opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors
qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée
sans réponse.
Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André
VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande
concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire,
dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière,
aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République
Monsieur SARKOZI Nicolas.
Le 13 novembre 2007 plainte à Madame RACHIDA- DATI Ministre
de la justice.
SUR
LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
Des
faits criminels ci-dessus subis par Monsieur LABORIE.
Représenté Monsieur L’agent judiciaire du trésor, ayant
ses bureaux à Paris 75703 6 rue Louise Weiss, Bâtiment Condorcet
La
procédure devant être déclarée nulle à l’encontre de Monsieur LABORIE André
sur le fondement des l’article 802 aliéa 46 du NCPP,
ce dernier est en droit de demander la condamnation de Monsieur THEVENOT « Instigateur »
et de ses complices, obtenir réparation des différents préjudices subis
DEMANDE
EN REPARATION
Des
préjudices subis
Sur les préjudices subis par Monsieur LABORIE André et
sa famille.
LE
CONTEXTE DANS LEQUEL
NOTRE
RESIDENCE PRINCIPALE A ETE DETOUNEE
SYNTHESE
DE LA PROCEDURE.
Sous la responsabilité de l’Etat français, représenté
par l’agent judiciaire du trésor ayant ses bureaux à Paris 75703 6 rue Louise
Weiss, Bâtiment Condorcet
Procédure innitié par la SCP d’avocats R.MERCIE ;
E. FRANCES ; M. JUSTICE - ESPENAN
I / SUR MA DETENTION ARBITRAIRE SUBIE
J’ai
été pris en otage par le parquet de Toulouse en date du 14 février 2006 et
incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière sur le fond
et la forme dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers sensibles
contres des autorités et donc je suis victime et pour me spolier
ma résidence principale par faux et usage de faux et vendu aux enchères sans
moyen de défense, sans débat contradictoire, détenu entre 4 murs
à la MA de Seysses et en violation
de toutes mes voies de recours.
J’ai
fait l’objet d’une procédure préméditée et auto forgée en comparution immédiate
article 395 du NCPP et après une garde à vue, mis en détention sur le fondement
de l’article 396 du NCPP pour une durée ne pouvant excéder 3 jours jusqu’à
ma comparution devant le tribunal.
En
date du 15 février 2006 alors que le tribunal était incompétent suite à une
requête déposée à la chambre criminelle avec joint l’effet suspensif pour
suspicion légitime de la juridiction Toulousaine, me refusant le renvoi, refusant
les pièces de la procédure demandées par écrit et oralement.
Qu’un
jugement a été rendu en violation de tous les moyens de défense, en violation
de l’article 6 et 6-1 de la Convention européenne des droits d l’homme.
Que
ce jugement est entaché de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa
46 du Nouveau code de procédure pénale.
Le
tribunal a statué par une décision spéciale et motivée sur mon maintient en
détention, sur le fondement de l’article 397-4 du nouveau code de procédure
pénale.
Qu’une
voie de recours, un appel a été formé sur ce jugement le 16 février 2006 et
était applicable l’article 148-2 du NCPP.
La
cour d’appel se devait de statuer dans le délai de 20 jours, en l’absence
de décision contradictoire sur mon maintien en détention, j’aurai du être
libéré par la maison d’arrêt de Seysses représenté par son directeur légal.
Aucune
décision n’a été rendue par la cour d’appel de Toulouse le 9 ou le 10 mars
2006 et la M.A de Seysses aurait du
me libérer suivant l’article 148-2 du NCPP.
Ce
sont les raisons pour lesquelles je revendique ma détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006, caractérisée et incontestable au vu des éléments et preuves
produites.
Que de nombreux magistrats ont tolérés cette détention arbitraire par
mes différentes demandes de mises en libertés refusées alors que j’étais déjà
arbitrairement détenu et depuis le 9 mars ou le 10 mars 2006 et bien même
depuis le 15 février 2006 par l’incompétence du tribunal à statuer dans la
procédure en comparution immédiate.
Des
voies de recours en cassation ont été saisies, j’ai toujours eu un refus à
l’accès à la Cour de Cassation alors que ces arrêts étaient tous entachés
de nullités.
Pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, la cour d’appel a jugé sur le
fond des poursuites le 30 mai 2006, en violation de tous mes droits, sans
un débat contradictoire, en mon absence, en l’absence de mon avocat, en attente
de l’octroi de l’aide juridictionnelle et en l’absence des pièces de la procédure,
en refusant nos demandes de renvois, en l’absence de réponse de Monsieur le
Premier Président, ce dernier saisit par une requête en récusation de la Cour,
composée des mêmes magistrats qui avaient participés et rendus tous les refus
de mises en libertés et qui étaient poursuivis juridiquement comme il sera
expliqué au cours de mes écrits.
Que
sur cette audience du 30 mai 2006, un arrêt a été rendu le 14 juin 2006, entaché
de nullité sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 et 802 alinéa 46 du
NCPP, j’ai formé une voie de recours, une opposition dans le seul but de ré-ouvrir
les débats contradictoirement et respecter l’article 6 de la C.E.D.H.
Cette
opposition a été enregistrée à la M.A de Seysses en son greffe en date du
15 juin 2006.
La
Cour d’appel de Toulouse se refuse d’entendre l’opposition dans le seul but
de couvrir cette détention arbitraire, la Cour d’appel n’a pas envoyé l’acte
d’opposition à la cour de cassation dans le seul but et pour rendre irrecevable
mon pourvoi formé le 19 juin 2006 sur
l’arrêt du 14 juin 2006.
La
malice de la Cour d’appel était que la chambre Criminelle ne soit pas mise
au courrant de l’opposition dans le seul but quelle statue sur l’irrecevabilité
du Pourvoi.
Si
en connaissance de l’opposition, la cour de cassation, « la chambre criminelle »
ne pouvait pas faire obstacle à l’accès a celle-ci sur le fondement de l’article
567-7 du NCPP « cet article indiquant que le pourvoi est recevable que
si l’opposition a été purgée.
A
la demande de la cour d’appel de Toulouse, en violation de toute une procédure
contradictoire devant la cour de cassation, cette dernière a rendu un arrêt
en date du 6 février 2007 me refusant l’accès à la cour de cassation alors
que l’arrêt rendu le 14 juin 2006 faisait l’objet d’une opposition depuis
le 15 juin 2006 et toujours non purgée par la Cour d’Appel de Toulouse.
Cet
arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation, en violation de tous
mes droits de défense et règles de procédures, à la demande de la cour d’appel
de Toulouse et dans le seul but de rendre exécutoire l’arrêt du 14 juin 2006 ,
pour couvrir ma détention arbitraire.
Cet
arrêt a fait l’objet d’une opposition enregistrée après saisine de Monsieur
l Procureur Général prés la Cour de Cassation le 12 avril 2007, tardivement
pour des raisons qui ne m’incombent, obstacle de la MA de Seysses sous les
ordres de la cour d’appel de Toulouse à ne plus me prendre les voies de recours,
saisine de Monsieur le Procureur Général après avoir saisi Madame JOLY Présidente
qui a rendu l’arrêt du 6 février 2006.
Ces
agissements de la Cour d’Appel de Toulouse sont dans le seul but d’étouffer
cette détention arbitraire et en compensant par une condamnation, qui ne peut
être régulière par les voies de recours en cours et non purgées.
L’administration
pénitentiaire ne peut détenir un quelconque acte de condamnation valide et
définitif par la voie de recours non purgée par la cour d’Appel, « opposition
du 15 juin 2006 » et par aussi l’opposition enregistrée par la chambre criminelle le 12
avril 2007 et sur l’arrêt du 6 février 2007.
Ma
détention arbitraire est bien établie et comme le sera confirmée par les preuves
apportées.
Les
confirmations sont apportées par des actes juridiques incontestables, par
des Magistrats poursuivis à ce jour sous la responsabilité et par substitution
de l’Etat Français.
Informant
que toutes les décisions rendues par la juridiction Toulousaine ont toutes
été rendues par des Magistrats qui étaient poursuivis par moi même pour des
fautes lourdes et personnelles et qui se sont refusés de respecter la procédure
de récusation, agissement dans le seul but de porter préjudice à moi même.
C’est agissement des magistrats de la cour d’appel ont bien été confirmé
par les décisions rendues et par les dires d’une greffière qui a dit que les
magistrat voulaient anéantir Monsieur LABORIE André, entre autre Monsieur
PUJOS SAUSSET poursuivi par moi même. (Ou est l’impartialité ?).
Tous
les magistrats impliqués dans la procédure ont eu tous un rôle bien déterminé
et qui pour chacun va être expliqué avec preuve à l’appuis, des infractions
commises et de l’intention de vouloir commettre ces infractions, le pourquoi
et le comment, la volonté de poursuivre Monsieur LABORIE André pour le faire
taire et lui faire obstacle à de nombreux procès en cours et à l’exercice
à titre bénévole au seing d’une association défendant de nombreuses victimes
de la justice.
Ces
faits sont très graves, faits criminels dont une plainte a été déposée à Monsieur
le Doyen des juges au T.G.I de Paris en lettre recommandée le 16 août 2007
et à ce jour resté encore sans réponse.
·
Cette prise d’otage constituant
un fait criminel pour atteinte à ma liberté individuelle d’une durée de plus
de 7 jours, depuis le 9 mars 2006 et
jusqu’au 14 septembre 2007.
Ces faits sont réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6
du code pénal, et sur le fondement de l’article 126 ; 136 du NCPP.
Sont impliqués les magistrats suivants qui ont connus
de l’affaire.
Les
personnes impliquées dans cette prise d’otage et les personnes qui ont tolérés
ma détention arbitraire, sont les personnes physiques suivantes :
·
Monsieur CAVE Michel Magistrat
à la chambre des criées.
·
Monsieur THEVENOT Magistrat du
Ministère Public.
·
Monsieur Paul MICHEL Magistrat
du Ministère Public
·
Monsieur SILVESTRE Magistrat
du Ministère Public.
·
Monsieur DAVOST Magistrat du
Ministère Public.
·
Monsieur CARRIE 1er
Président
·
Madame IVANCICH Magistrat.
·
Monsieur PUJOS SAUSSET Magistrat
·
Madame SALMERON Magistrat
·
Monsieur BASTIE Magistrat.
·
Monsieur SUQUE Magistrat
·
Monsieur LAPEYRE Magistrat.
·
Madame DOURNE Magistrat.
·
Monsieur OULES Magistrat G.L.D.
·
Monsieur PETIPAS Directeur de
la M.A de SEYSSES.
·
Monsieur DELANCELLE Directeur
de la M.A de MONTAUBAN.
II
/ SUR LE DETOURNEMENT DE NOTRE RESIDENCE PRINCIPALE
SUR
LES VOIES DE FAITS CONSTITUTIVES DE DELITS AYANT PERMIS LE DETOURNEMENT DE
NOTRE RESIDENCE PRINCIPALE.
En ces
termes repris ci-dessous dans l’assignation portée à la connaissance de monsieur
le Procureur de la République de Toulouse.
AUTEUR
PRINCIPAL DE LA PROCEDURE
Monsieur
CAVE Michel après avoir porté une dénonciation calomnieuse à mon encontre
pour des faits qui se seraient produit le 6 octobre 2005 « outrage »
à l’audience de la chambre des criées ou j’étais régulièrement présent par
assignation à comparaître.
·
Cette dénonciation calomnieuse
était dans le seul but de me porter préjudice et m’écarter de la procédure
de saisie immobilière alors que la récusation de la greffière Madame PUISSEGUR
était régulière assignée en audience correctionnelle après autorisation de
Monsieur le Procureur de la Répubique.
Monsieur
CAVE Michel a ordonné la vente de notre résidence principale en violation
de toutes les règles de droit, violation des droits de la défense, décision
prise sur des actes obtenus par faux et usage de faux. (Voir assignation)
et pièces du dossier.
·
Monsieur CAVE Michel savait
que j’étais incarcéré au moment de la procédure sans aucun moyen de défense.
Monsieur
CAVE a rendu un jugement le 29 juin 2006 en audience publique au profit de
la Commerzbank n’étant pas créancière et concernant une subrogation en saisie
immobilière, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, Monsieur
et Madame LABORIE non avisés de la procédure faite à leur encontre contraire
à un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH, ne pouvant de ce
fait respecter un quelconque débat contradictoire.
Monsieur
CAVE avait pourtant la connaissance que ce commandement du 20 octobre 2003
avait fait l’objet d’une assignation en contestation, une opposition par acte
d’huissier de justice signifiée le 30 octobre 2003 devant le juge de l’exécution
et comme l’atteste un arrêt rendu par la cour d’appel de TOULOUSE en date
du 15 mai 2006.
Monsieur
CAVE savait que la chambre des criées ne pouvait être saisie par la saisine
du juge de l’exécution le 30 octobre 2003 et d’autant plus que le commandement
irrégulier sur le fond et la forme a été publié sans respecter le délai minimums
de 20 jours. ( Nullité de la procédure).
Monsieur
CAVE savait que ce commandement irrégulier et irrégulièrement publié ne pouvait
saisir la chambre des criées, il n’existait en plus aucun pouvoir en saisie
immobilière valide, la société Athéna banque n’ayant plus d’existence juridique
depuis décembre 1999.
Monsieur
CAVE savait que le pouvoir du 9 septembre 2002 ayant servi aux poursuites
de saisie immobilière était un faux, la société Athéna banque n’existait plus
juridiquement depuis 1999 et que la société AGF sous les référence du RCS
dans la commandement n’existait plus depuis le 13 février 2003, (info greffe
en date de mai 2004).
Monsieur
CAVE avait pris connaissance que Monsieur et Madame LABORIE avaient obtenu
un jugement le 19 décembre 2002 annulant la procédure de saisie immobilière
et interdisant ces trois banques, CETELEM ; PASS ; ATHENA pour une
durée de 3 ans la délivrance d’un nouveau commandement et d’une nouvelle publication.
Monsieur
CAVE avait la connaissance que les poursuites en saisie immobilière avaient
été continuées par une requête présentée par Maître MUSQUI Avocat au nom des
trois sociétés déboutée de la procédure par le jugement rendu le 19 décembre
2002, requête entachée de faux, la société Athéna banque n’existait plus en
2003.
Monsieur
CAVE savait et était conscient que la chambre des criées ne pouvait être saisie
régulièrement.
·
Par le jugement du 19 décembre
2002.
·
Par l’absence d’un pouvoir valide.
·
Par le commandement du 20 octobre
2003 irrégulier.
·
Par sa publication irrégulière
le 31 octobre 2003
·
Par le faux et usage du faux
pouvoir du 9 septembre 2002
·
Par l’irrégularité du cahier
des charges.
·
Par le jugement du 19 décembre
2002.
·
Par l’arrêt du 16 mai 2003, inexistence juridique
de la société Athéna banque impliquant la nullité de tous les actes.
·
Par l’inexistence juridique de
AGF, radié le 13 février 2003 au RCS sous la dénomination inscrite sur le
commandement du 20 octobre 2003
Monsieur
CAVE a agit en toute sa conscience à rendre un jugement le 29 juin 2006 sous
tous les éléments ci-dessus, sa décision est entachée de faux en écritures
publiques ayant des conséquences graves et préjudiciables aux intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE ayant ordonné la vente aux enchères publiques le
21 décembre 2006 et encore plus par la violation des voies de recours introduites
et portées à sa connaissance par lettre recommandées pendant que j’étais détenu.
Les complicités :
·
De Maître MUSQUI Avocat pour
le compte de ces clientes
·
De Maître PRIAT huissier de
justice pour le compte de ces clientes
·
De la SCP D’avocats FRANCES ;
JUSTICE – ESPENAN ; MERCIER pour le compte de sa cliente.
Les explications et les raisons du procès devant le JEX
Assignation principale en nullité d’un jugement d’adjudication
rendu par excès de pouvoir le 21 décembre 2006 par la chambre des criées au
T. G . I . de Toulouse et autres actes liés. La chambre des criées profitant
que Monsieur André LABORIE soit détenu, sans moyen d’action à agir pour sa
défense, sans pouvoir obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle
malgré l’absence de revenu, en violation de tout débat contradictoire et voies
de recours saisies en cassation sur le jugement de subrogation du 29 juin
2006 et du 20 octobre 2006 renvoyant la vente au 21 décembre, ce dernier faisant
l’objet d’un pouvoir en cassation.
Difficulté à la cour de cassation, pour info, discrimination à l’accès et refus systématique d’obtenir
l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat alors que la procédure est
obligatoire par avocat ?
La
compétence d’attribution du juge de l’exécution difficultés propres aux
jugements
Passé
en exécution forcée, par excès de pouvoir.
Suspension
de la procédure. – Le juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension
d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir
été saisi avant la date de publication du commandement de saisie et
de statuer avant la fixation de la date de l'adjudication ( Cass. 2e civ.,
8 avr. 1998 : D. 1998, inf. rap. p. 125).
-
En l’espèce, le juge de l’exécution
a été saisi de contestation sérieuses sur le commandement du 20 octobre 2003
frappé de nullité et par assignation d’huissier de justice, acte délivré avant
la publication irrégulière soit le 31 octobre 2003 avant sa publication irrégulière
le 31 octobre 2003 ne respectant pas le délai de 20 jours minimum à la date
de la signification de commandement.
17.
– Les juridictions de l'exécution, du premier et du second degré, se sont,
sur cette question, partagées. Certaines ne se sont reconnu compétence que
lorsque les difficultés s'élevaient à l'occasion de l'exécution forcée
(V. par exemple, CA Douai, 16 déc. 1993 : Gaz. Pal. 1994, 2,
somm. p. 808. – TGI Grenoble, JEX,
27 juin 1994 : JCP E 1995, II, 22417,
note R. Martin).
18.
– La Cour de cassation a fixé les premiers repères dans un avis du 16 juin
1995 (Bull. civ. avis, n° 9 ; JCP N
1996, II, p. 242 ; RTD civ. 1995, p. 691, obs. R. Perrot). Il s'agissait en
l'espèce d'un cautionnement donné par acte authentique et dont le juge de
l'exécution était pressé à titre principal de prononcer la nullité pour cause
d'insanité d'esprit de la caution. La Haute Juridiction prend nettement le
parti de l'interprétation étroite. "Le juge de l'exécution, estime-t-elle,
ne peut être saisi des difficultés relatives aux titres exécutoires qu'à l'occasion
de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées
sur le fondement de ce titre".
La leçon
était, sous ce premier aspect, parfaitement limpide. Le juge de l'exécution
n'est pas le juge du titre exécutoire, et singulièrement de l'acte notarié,
pris en tant que tel. Il est le juge des opérations d'exécution, et il n'est
que cela (R. Perrot, op. cit., p. 692). C'est à l'occasion, et à l'occasion
seulement, des contestations portant sur la mesure d'exécution forcée que
les difficultés relatives aux titres exécutoires peuvent lui être soumises.
Elles constituent des incidents de ces mesures d'exécution.
25.
– Le juge de l'exécution saisi de difficultés relatives à l'exécution forcée
est en premier lieu compétent pour vérifier l'existence du titre en vertu
duquel l'exécution est poursuivie ( CA Paris, 28 mai 1997 : Bull. avoués 1997,
p. 99).
28.
– La disparition du titre judiciaire peut également trouver sa source dans
la caducité qui le frappe. Le juge de l'exécution est à coup sûr compétent
pour connaître du moyen pris de la caducité du jugement par défaut ou du jugement
réputé contradictoire non notifié dans les six mois de sa date
(NCPC, art. 478) lorsque le débiteur invoque cette caducité comme défense
à une mesure d'exécution engagée contre lui.
-
Le jugement d'adjudication
ne peut être attaqué que par la voie d'une action principale en nullité
(Cass. req., 29 juill. 1890 : S. 1891, 1, p. 200. – CA
Bourges, 23 janv. 1978 ss Cass. req., 5 août 1878 : DP 1879, 1, p.
71 ; S. 1880, 1, p. 254).
- Qu'il
s'agisse d'actes notariés ou de jugements, les difficultés relatives
aux titres exécutoires ne relèvent de la compétence du juge de l'exécution
que si elles s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée (V. n° 16
s.).
-
Exécution forcée de titre de
créance invalide
-
Exécution forcée d’un commandement
invalide.
-
Exécution forcée d’un jugement
de subrogation
-
Violation de la contradiction
l’exés de pouvoir
Monsieur André LABORIE a été incarcéré depuis le 14 février
2006, démuni de tout moyen de défense, privé d’avocat, démuni de moyen financier,
refus systématique de l’aide juridictionnelle, atteinte à ma liberté individuelle,
ne pouvant apporter par aucun moyen quelconque la substance contraire aux
demandes « basée sur faux et usage de faux éléments » de la partie
adverse devant la tribunal, aucun débat contradictoire en audience publique
n’a pu avoir lieu.
Art. 14. NCPC
- Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15. NCPC
- Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens
de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune
soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16 NCPC
- (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et
a. : Rec. CE, p. 371 ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D.
n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances,
faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si
celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit
qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter
leurs observations.
Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la nécessité
commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose
d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
La décision à l'encontre de laquelle la nullité est demandée
est affectée d'un vice grave.
SUR
LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES
Rappel :
L’article
551 du ACPP, il ne sera procédé à aucune saisie immobilière qu’en vertu d’un
titre exécutoire et pour chose liquides et certaine et exigible.
I
/ La chambre des criées ne peut être saisie que par :
·
a) Un acte hypothécaire authentique
valide. ( avec créance certaine, liquide et exigible)
·
b) Un commandement aux fins de
saisie immobilière valide.( avec créance certaine, liquide et exigible).
I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMERZBANK
La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire
du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et
Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures
publiques de notre part,
acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant
la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe N° 1 ).
Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et
Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a
été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même
pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit
de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.
En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.
I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine
est exigible de la COMMERZBANK
Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse
a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant
offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques,
annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe
N° 2 )
I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la
commerzbank.
Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité
, celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois,
au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite
auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.
Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs
soit 98 688 euros ( pièce jointe N° 3).
La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank
était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. (
pièce ci jointe N° 3 ).
Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime
produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit
de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM (
précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866
francs, soit à ce jour 284.47 euros.
La Commerzbank était en possession de la somme de 405.824
francs soit la somme de 61867.47 euros à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse
pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par
Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4 relevés de compte ).
La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire
ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire
pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour
217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour
une durée de 18 ans.
Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.
Soit :
du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre
de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à
ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité
par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution
un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt
du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur
la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE
et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement
déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.
–
La seule obligation qui pèse sur l’huissier
de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant
à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de
se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data
N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data
N°051896.- Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 :
Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la
cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées
devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure
et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de
la caution par l’assurance vie
la DEUTSCHE LLYOD.
Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier,
sous peine de nulité des actes.
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification
à personne.
Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes
visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu
recevoir l’acte ( Cass, 2ème
civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si
personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des
vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure
bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art.
656 ).
Les
mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications
qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence,
17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
-
La première condition de
validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou
l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau
Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov
1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
-
La seconde condition est
la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée
dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches
utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).
Les
services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire :
ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et
sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )
La
signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a
eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la
copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe,
que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire
: « la signification doit être
faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier
de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est d faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA
Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
La
signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte
est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA Paris,
3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap.
p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal.
1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ.,
16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque
la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification
n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé
par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll,
N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).
Si
la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et
à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la
notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N°
124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993,
2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification
« à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull.
1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du Nouveau
code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne
lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La
jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe,
et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une
convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la
mention « non réclamée ».
CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC - Le jugement
rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il
est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six
mois de sa date.
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n°
022189) ou d'une procédure de paiement direct
(CA Rouen, 1re ch., 5 févr.
1992 : Juris-Data n° 041309).
En
vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu
par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible
d'appel (Cass. 2e civ., 1er juin 1988
: Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré
non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991,
n° 118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité
en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
CONCLUSION DE L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK
La
Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide, celui prétendu
à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.
La
Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être
déchu de ses demandes devant la chambre des criées.
La
cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars
1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979.
L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce
dernier n’a jamais été signifié à la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal
de l’huissier.
Un
doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des violations flagrantes de la loi du 13 juillet
1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt.
–
Ci-joint, arrêt de la cour de
cassation du 20 juillet 1994.
La
cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :
-
refusé d’appliquer une quelconque
sanction relative à la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que les
offres de prêt comportaient un tableau défaillant le montant des échéances
convenues pour chacune des années de remboursement ainsi que le montant total
des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût
total réel du crédit offert avec la précision que le tableau d’amortissement
avait été fourni avec la réalisation du prêt ;
-
également, pour une raison de
principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que la loi du 13
juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui est la déchéance
facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.
Sur
ces deux points, la cassation est intervenue.
-
En premier lieu, la cour de
cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être joint à l’offre
préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de l’amortissement
du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.
-
Du chef de la violation de
cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la nullité du contrat
de prêt indiquant que le nom respect des dispositions d’ordre public de la
loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement par la déchéance
du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de prêt.
-
Par cet arrêt, la Cour de
Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux sanctions.
-
Ainsi, la Cour de Cassation
semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le prêteur « pourra »
être déchu du droit aux intérêts.
-
Cette disposition était interprétée
jusqu’à présent comme la reconnaissance du pouvoir du juge d’appliquer ou
non la sanction selon la gravité du manquement constaté mais devient maintenant,
selon l’interprétation qui en a donné par la Cour de Cassation, une option
offerte en faveur de la nullité.
SUR
LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES
Au prétexte d’un commandement du 20 octobre 2003
valide
En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque, PASS,
Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI de
Toulouse.
( Ci-joint pièce N° 5
).
–
Le contenu de cette requête et ci
jointe en pièce de procédure.
Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été
constaté.
En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de
Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait
pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.
Et en ce qui concerne la procédure engagée à l’encontre
de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule mention du
débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne valait pas
preuve suffisante de la publication et que faute de publication la procédure
n’était pas engagée.
Que le second original en question avec mention de la
publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait
foi le cachet postal.
Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus
de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication
du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à sa demande,
il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la déchéance de
la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de cette publication
faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 2002 S N°14,
faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant
une nouvelle période de 3 ans.
En date du 16 mai 2006
La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société
ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée
par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint
arrêt du 16 mai 2006 pièce N°6 )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce,
cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA
banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile,
l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette
fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être
accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant
représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial
ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication
est indivisible par sa nature
Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars 2003,
constitue encore un faux en écriture publique, doit d’être déclarée nulle
à ce jour.
Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien
le conseil des partie,
–
Aucune autre poursuite ne pouvait
être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. Soit
jusqu’au 24 septembre 2005.
La
chambre des criées ne pouvait être saisie par un commandement du 20 octobre
2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ;
PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête ci-dessus du 11
mars, frappée de nullité et autre ci-dessous.
·
1) Titres exécutoires de créances
réguliers.
·
2) Pouvoir en saisie immobilière
réguliers.
·
3) Signification régulière d’un
commandement en saisie immobilière régulière.
·
4) Régularité du commandement
sur le fond et la forme.
·
5) Publication à la conservation
des hypothèques dans le délai légal.
·
6) Dépôt du cahier des charges
et son contenu régulier.
·
7) Voies de recours en opposition
du commandement du 20/10/03 JEX
·
8) Conséquences, la chambre des
criées ne peut être saisie légalement
Ces
obligations pour saisir la chambre des criées sont d’ordre public, articles
551 ; 673 ; 674 ; 688 ; 689 ACPC.
Une
analyse précise sur l’irrégularité de chacun des actes, annulant la saisine
de la chambre des criées.
1)
Sur les titres irréguliers et exécutoires de créances.
LE BENIFICAIRE DU JUGEMENT
Le
bénéficiaire du jugement qui n'obtient pas spontanément l'exécution des condamnations
et qui veut contraindre le perdant doit d'abord disposer d'un titre revêtu
de la formule exécutoire.
Il
doit ensuite porter la décision à la connaissance de son adversaire en la
notifiant. Toutefois, ces deux premières conditions ne permettent la mise
à exécution que dans la mesure où le jugement a force de chose jugée et où
le gagnant peut en prouver le caractère exécutoire.
Un
titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours, ce qui en n’était
pas le cas en l’espèce au vu des procès verbaux pré imprimés de la SCP d’huissier
PRIAT ; COTIN… qui atteste que la signification des jugements
rendus en premier ressort n’ont pu se faire à personne physique.
–
La seule obligation qui pèse sur l’huissier
de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant
à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de
se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data
N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data
N°051896.- Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 :
Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure
civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire
au seul motif qu'il est susceptible d'appel
(Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm.
p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié
dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur
les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité
en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n°
022189) ou d'une procédure de paiement direct
(CA Rouen, 1re ch., 5 févr.
1992 : Juris-Data n° 041309).
En
l’espèce les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) ne peuvent
se prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur l’absence
de jugement rendu exécutoire
Aucun
jugement n’a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.
Selon l’article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile,
nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une
expédition revêtue de la formule exécutoire.
Toute mesure d’exécution qui n’est pas
fondée sur un acte revêtu de la formule exécutoire est affectée d’une nullité
de fond.
Selon l’article 119 du Nouveau Code de Procédure Civile,
il s’agit d’une nullité de fond qui doit être accueillie sans que celui qui
s’en prévaut ait à justifier d’un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin 1965,
Bull. Civ. V n° 470 ; Cour de Cassation, Civ,1ère, 1er
juillet 1992, Bull. Civ. I, n°194).
Il appartient à la partie adverse de justifier aux débats
de la production du jugement revêtu de la formule exécutoire antérieurement
à l’édiction des commandements aux fins de saisie immobilière.
Selon l’article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile,
les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés
qu’après leur avoir été notifiés.
La partie adverse ne peut justifier du
caractère exécutoire des décisions en vertu desquelles elle prétend agir.
Il résulte des dispositions des articles
118 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que la nullité de fond
fondée sur l’inobservation des règles relatives aux actes de procédure doit
être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief
et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
1/1Généralité.
Un
titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours.
L’une
des conséquence essentielles de la notification d’un jugement est de permettre
l’exécution forcée de la décision ( NCPC, art.503) et, le cas échéant, d’obtenir
le concours de la force publique ( CE, 9 sept. 1994 : JCP 1994GIV, 2377,
note M.C. Rouault). A défaut de notification, toute mesure
d’exécution est nulle, qu’il s’agisse d’une saisie attribution ( CA
Paris, 8 e ch 5 juill.1995 ; Juris-Data n° 022189) ou d’une
procédure de paiement direct ( CA Rouen, 1er ch, 5 févr.1992 :
Juris-Data n° 041309).
En revanche, ce n’est pas la notification du jugement qui lui confère
l’autorité de la chose jugée ( CA Paris, 4e ch, 16 nove. 1992 :
Juris-Data N) 023077).
«
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par notification qui
en est faite » ( NCPC, art651). Cette formalité est essentielle à deux
point de vue :
-
d’une part, elle conditionne
l’efficacité même de l’acte de procédure, puisque cet acte ne peut avoir
de valeur juridique que dans la mesure ou son destinataire en est informé
( R. Pervot, Droit judiciaire privé, Les cours de droit 1981, Fasc,1 p.113.
– H.Solus et R. Perrot, Traité de droit judiciaire privé, Sirey 1961, t.l.p.320,N°
350 ).
-
D’autre part, la notification est une formalité importante par ses effets
puisqu’elle constitue le point de départ de nombreux délais ( V. notament
NCPC, art.755 pour la constitution d’avocat devant le tribunal de grande instance,
art.757 pour la saisine du tribunal de grande instance ).
Sur
le fondement des articles 693 et 694 du NCPC, les jugements ne peuvent avoir
aucune autorité de chose jugée par la nullité de la signification « irrégulière »
dans le délai de 6 mois, les requérant à l’action ne peuvent se prévaloir
de leur titre dans cette procédure
a)
CETELEM :
La société CETELEM a obtenu deux jugements :
·
1er) N° 4654/94
du 26 janvier 1995.
La
CETELEM a obtenu la condamnation de Monsieur et Madame LABORIE à payer par
fraction la somme 123.515,33 fr.
Jugement
contradictoire rendu en premier ressort. ( faux en écriture publique
)
Que ce jugement n’a jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur
André LABORIE qu’à Madame LABORIE Suzette et comme en atteste le procès verbal
de tentative de signification effectué par la SCP d’huissiers PRIAT…..
le 13 février 1995, ce dernier remis par Maître MUSQUI au cour d’une autre
procédure en date du 10 juin 2004 et après lui avoir demander ces justificatifs
de signification par courrier recommandé du 9 juin 2004.
Privation des voies de recours, l’appel par l’absence d’une signification
régulière des actes
Ce prêt a été obtenu par la fraude provenant de la banque qui a accepté
que Madame LABORIE Suzette ne signe pas de sa propre main l’offre de prêt
et pour la seule raison de prendre une commission, demandant à Monsieur André
LABORIE de signer pour elle, ce qui est interdit.
Madame LABORIE Suzette informée depuis peu par la procédure en cour entant
porter plainte contre la banque pour faux et usage de faux et demander réparation
des préjudices sur l’offre de prêt jamais portée à sa connaissance par la
société CELELEM.
La signature du co-emprunteur « soit Madame LABORIE » n’est
pas conforme à sa signature, elle en prend connaissance et par attestation
ci jointe, elle demande la nullité pour vice de fond et se réserve le droit
de porter plainte contre la banque. ( Pièce déposée par Madame LABORIE N°
6 ).
Le prêt doit être déclaré nul,
sous la propre responsabilité de la banque.
La banque CETELEM a agit délibérément.
Madame LABORIE Suzette ne peut être tenu responsable des sommes perçues
par Monsieur André LABORIE.
Madame LABORIE Suzette
est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes et au vu de l’article 220 du code civil.
·
La solidarité
n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard
au train de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise
foi du tiers contractant.
·
( Loi
N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il n’a
été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament
ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.
Madame
LABORIE Suzette n’a jamais reçu un quelconque courrier de la Banque pour l’éventuelle
caution.
·
Les biens
de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
( Voir offre de prêt falsifiée par la Banque CETELEM ) et ( justificatif
de signature de Madame LABORIE).( ci-joint pièce N° 7 ).
·
N° 2er) 4655/94 du 26 janvier
1995
La condamnation
de Monsieur André LABORIE à payer par fraction la somme de 39.045 fr
Jugement
contradictoire rendu en premier ressort.
Que ce jugement n’a jamais été
signifié à personne, à Monsieur André LABORIE et comme en atteste le procès
verbal de tentative de signification
effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 13 février 1995, ce dernier remis
par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et
après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier recommandé du 9 juin 2004.
Créances :
non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie
sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances.
·
Privation des voies de
recours, l’appel par l’absence d’une signification régulière des actes ( ci-joint
pièce N° )
La
preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de
l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à
l’acte ( Cass.2ème civ, 10 déc 1975 et autres ).
L’huissier
de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant
que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes
les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité
qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 :
Juris-data N°051896.- Cass.2ème
civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 :
Juris-Data N° 042629).
Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette affaire
pour les raisons suivantes
et au vu de l’article 220 du code civil.
·
La solidarité n’a pas
lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train
de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du
tiers contractant.
·
( Loi N° 85-1372 du 23
décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il n’a été conclus du
consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts
ne portant pas aux besoins de la vie courante.
·
Les biens
de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
b)
PASS:
La société PASS
a obtenu par deux jugements.
·
1er) N° 4762/94
du 10 février 1995.
Obtenant
la condamnation de Monsieur André LABORIE à payer par fraction la somme de
20.639.18 fr