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L’an
deux Mille trois et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame, ( Victimes ) sans
profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650
Saint ORENS de GAMEVILLE.
DONNE
CITATION A :
·
Ancienne BANQUE SOVAC IMMOBILIER reprise
par la Société GE CAPITAL Bank 20 Avenue André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE Cedex.
·
La SCP ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU, 1 rue Montardy
31012 TOULOUSE Cedex.
·
Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier demeurant au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse, siégeant en la dite ville, au
Palais de Justice
·
La SCP d’huissiers CABROL et CUKIER 70 boulevard
Deltour 31000 Toulouse.
D’avoir à ce trouver à comparaître le 6
novembre 2003 à 14 heures par-devant et à l’audience de la troisième chambre
du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de
Justice, avenue Jules Guesdes.
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à
cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous
y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous
rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal,
pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces
justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le
Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience
ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée
contradictoirement malgré votre absence.
La Banque SOVAC
Immobilier ;
La SCP « Issandou-Tramini-Authamayou » ;
Madame PUISSEGUR M.C.
Premier Greffier.
Et la SCP d’huissiers CABROL
et CUKIER
Sont poursuivis pour les délits
suivants :
·
Abus de confiance, escroquerie. acte
réprimé par l’article 313-1 ; 313-2 ; 313-4 du code pénal
·
Recel d’abus de confiance, recel d’escroquerie.
·
Vol et recel par non respect de la loi et
détournement de bien immobilier. acte réprimé par l’article 311-1 ;
311-3 ; 311-4 ; du code pénal
·
Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par les
articles 226-10. ; article 226-7. du code pénal.
·
Escroquerie au jugement dans une procédure de saisie
immobilière.
·
Recel de fausses informations atteinte aux
biens : Acte réprimée par les articles 321-2 ; 321-3 ;
321-4 ; 321-5 ; article 121-7. du code pénal.
·
Discrimination par abus d’autorité :
« Refus de communiquer les pièces de la procédure »
acte réprimé par l’Art. 432-7 du
code pénal.
·
Mesures destinées à faire échec à l’exécution des
lois ».
acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.
·
Atteinte à l’action de la Justice : l’article 434-4 alinéa 2 ; article 121-7.
du code pénal.
Action en justice
Monsieur
André LABORIE pour ses intérêts et pour les intérêts de Madame LABORIE est
contraint de saisir la juridiction toulousaine après avoir tenté de nombreuses
procédures amiables et pour se voir intégralement dédommager des différents préjudices
subis lors d’une vente aux enchères d’un bien leur appartenant et sur des
saisies irrégulières sans fondement juridique.
Que différentes actions ont été exercées, restées sans réponse depuis
1997 :
·
Différentes
revendications ont été faites sur la procédures de saisie immobilière.
·
Réclamation
des pièces qui sont de droit pour vérification de différentes procédures faites et portées à
notre connaissance après que les faits délictueux aient été accomplis par les
personnes susnommées.
·
Réclamations
et contestations sur les saisies sur salaire faite contre la SOVAC et en
complot des personnes poursuivies
·
Réclamations
et contestations d’hypothèques provisoires et définitives irrégulières prises
par faux et usage de faux et par le même complot susnommés.
Que la
dernière réclamation était introduite en civil devant la cour d’appel de
Toulouse suite à un refus de Maître Authamayou conseil de la Sovac de fournir
les pièces de la procédure pour en vérifier l’exactitude.
Que
cette dernière a rendu une ordonnance N° 63 le 7 avril 2003 ne pouvant
reprendre le fond du litige et qui ne peut remettre et réparer le préjudice
causé pour une saisie immobilière irrégulière sur le fond et sur toute la forme
de droit, en reconnaissant que le jugement d’adjudication est bien un
transfert de propriété.
La Sovac Immobilier ne peut nier d’un tel acte
délictueux avec la complicité des personnes poursuivies.
Raison
pour lesquelles au vu des différents délits commis dans la procédure, que
Monsieur LABORIE André, pour son compte
et celui de sa famille est fondé sur le fondement des articles 1382 et
1383 de poursuivre devant la juridiction correctionnelle les personnes
susnommées.
Que
tous les faits poursuivis sont déjà reconnus par Maître Authamayou, dans un
courrier du 13 juillet 2001 adressé à Monsieur André LABORIE, récapitulant
toute la procédure frauduleuse faite à l’encontre des époux LABORIE en 1996 et
suivantes.
Qu’à ce
jour il serait mal fondé que ce dernier s’oppose à l’irrégularité de la
procédure diligentée contre Monsieur et Madame LABORIE
FOND DE LE CITATION.
Qu’en
ont suivi plusieurs malversations par ce même complot, par faux et usage de
faux dans d’autres procédures liées, détournant au profit de la Sovac des
sommes importantes.
Que la procédure fondamentale du litige s’analyse
sur deux financements de projets et que ces financements ont pris des proportions inconsidérées par de
nombreuses malversations de droit pour récupérer des sommes plus importantes que la Sovac Immobilier s’était engager à
financer initialement.
Sur le financement du projet au N° 2 rue de
l’avenue d’Héliopolis à Saint Orens 31650
Une action commerciale en tant que particulier a été engagée avec
l’organisme bancaire la SOVAC immobilier pour le financement d’un projet
locatif au N° 2 du lotissement Héliopolis à Saint ORENS de GAMEVILLE.
Un prêt a été consenti au époux LABORIE pour ce
projet d’un montant de 510.000 francs avec comme garantie hypothécaire, notre
bien situé au N° 2 rue de la Forge à Saint ORENS et du bien financé au N° 2
avenue d’Héliopolis a Saint ORENS.
Que ce bien a été revendu au cours de l’année 1994
et le prêt a été remboursé en sa totalité pour un capital de 539.917,52
francs comprenant la pénalité de remboursement anticipée.
Que la garantie hypothécaire sur le bien financé au
N° 2 avenue d’Héliopolis n’a plus à avoir lieu, elle est caduque.
Que la garantie hypothécaire sur le bien financé au
N° 2 rue de la Forge n’a plus à avoir lieu d’autant plus que les frais de
pénalités de remboursement anticipés étient réglés.
Sur le financement du projet au N° 53 chemin
de Lalande à Saint Orens 31650
La SOVAC sur ses conseils, nous a lancé sur un autre
projet immobilier et a financé par acte notarié en date du 26 août 1993 un
terrain situé au 53 rue de LALANDE à Saint Orens 31650 en deux parcelles de
terrains ( cadastrées E 2742 et 2748 pour 7a59ca ), la moitié indivise d’une
parcelle de terrain à usage de passage cadastrée E 2739 pour 1a49 et le tiers
indivis d’une parelle de terrain à usage d’accès commun cadastrée E 2738 pour
0a20ca, pour un projet de résidence principale à usage personnel et pour un
montant de 296.500 francs. ( voir acte notarié ).sur une durée de 240
mensualités et pour édifier notre résidence principale.
Une garantie garanti
réelle de privilège de vendeur par subrogation et privilège de prêteur
de denier en premier rang et sans concours sur le bien financé, une
hypothécaire de préteur de denier a été prise seulement sur ce terrain situé au
N° 53 rue de Lalande sans en donner la garantie hypothécaire du N°2 rue de la
Forge à Saint Orens.
« Il est rappelé encore que suivant acte
notarié le prêt était destiné pour notre résidence principale ».
La SOVAC devait financer la construction de ce
projet et au dernier moment pour des raisons inconnues s’est désisté, nous
causant un préjudice important dans la réalisation de notre résidence
principale, désistement considéré comme abus de confiance.
Désistement non justifié de la SOVAC
Immobilier dans le financement du projet
portant préjudice aux époux
LABORIE.
Monsieur
et Madame LABORIE ont arrêté d’assurer les échéances du prêt pour ce désacord.
Le
17 mars 1995 la Sovac IMMOBILIER a fait délivrer à Monsieur et Madame LABORIE
un commandement aux fin de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme
de 335.108, 67 francs en vertu d’une acte notarié en date du 26 août 1993.
Monsieur et Madame LABORIE se sont aperçu qu’il a été publié frauduleusement sur faux
et usage de faux par la Sovac, un
commandement de saisie du 17 mars 1995
dont certaines parcelles en indivis ne pouvant être saisies et
vendues aux enchères. ( volume numéro 27 ) et le 28 avril 1995, le
commandement ne pouvait être pris en compte.
Le 31 décembre 1998 Monsieur et Madame LABORIE ont découvert que la Sovac avait
frauduleusement pris une hypothèque
judiciaire provisoire Le 31 août 1995 volume N°1548 en violation de la loi du 9
juin 1991, sans respecter le contradictoire ne pouvant agir pour contester la
procédure irrégulière, après avoir utilisé des faux et usage de faux.
Que le 21 novembre 1995 la Sovac a pris une
hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire du 31 août 1995
sur aucun fondement de créance sachant que la créance que la Sovac fait valoir
était déjà prise en garantie sur
l’immeuble financé au 53 chemin de
Lalande et dont une construction était en cour garantissant une valeur
supérieure au terrain financé.
Ces abus ont été fait sans connaissance des
procédures et par la non possibilité d’agir conformément à la loi pour assurer
notre défense.
Le 16 avril 1996 Monsieur André LABORIE, a fourni
par lettre recommandée du 18 avril 1996 à la Sovac immobilier un mandat de
vente de Saint Orens immobilier pour leur projet mis à la vente pour un montant
de 850.000 francs.
Courrier de la SCP ISSANDOU-
TRAMINI- AUTHAMAYOU en date du 13 juillet 2001 du déroulement de la procédure
de vente aux enchères
Ce courrier envoyé par Maître AUTHAMAYOU est suite à mes
différentes contestations lui demandant tous les justificatifs de la procédure
après avoir pris connaissance du jugement d ‘adjudication seulement en juin
2001 et qui n’avait jamais été porté à notre connaissance avant.
Monsieur et Madame LABORIE ont eu seulement
connaissance par un courrier de la SCP ISSANDOU- TRAMINI- en date du 13 juillet
2001 du déroulement de la procédure de vente aux enchères du bien situé au N°
53 chemin de LALANDE à Saint ORENS et sur l’année de 1996, et par la procédure
faite par cette dernière à notre encontre en violation :
Le tout constituant un détournement de propriété et
que nous revendiquons depuis que nous avons appris de l’irrégularité des actes.
Que ces actes ont été effectués par des professionnels, des initiés
et poursuivis pour les actes délictueux ci dessus.
Et sur le déroulement suivant :
La banque Sovac immobilier
s’est prévalue de la déchéance du terme sur un contrat de prêt signé ( Acte
authentique passé par devant Maître PAILLHES, notaire à Toulouse le 26.08.1993
) pour parvenir à délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière sur
le bien financé et en cours de construction sur la parcelle cadastrée section E
N° 2742 et 2748 au N° 5 et 53 rue de Lalande à saint ORENS.
Il est rappelé que la Sovac immobilier est
responsable de la déchéance du contrat de prêt par l’obstacle au financement du
projet.
Que celle-ci par le manque de conseil et par l’abus
de prêt nous a pousser sur un projet que elle même savait ne pas le financer et
dans le seul but d’acquérir délictueusement la propriété.
Qu’un
commandement a été signifié en mairie de
Saint Orens de Gameville le 17 03 1995, ( et non à personne physique
) sous le prétexte que personne se trouvait au domicile situé au N° 2 rue de la
Forge, publié au 3° bureau des Hypothèques de Toulouse le 25 avril 1995 vol
1995 S N° 27.
Par une lettre recommandée du 28 mars 1995 Monsieur
André LABORIE a porté une contestation devant le juge de l’exécution sur la
procédure diligentée à notre encontre pour soulever l’irrégularité de la
procédure.
Le juge de l’exécution a rendu une ordonnance le 23
mai 1995 déclarant sa saisine irrecevable relevant son incompétence, ne pouvant
entendre sur l’ incident de saisi, décision rendue par une ordonnance du juge de l’exécution en
date du 23 mai 1995.
Que cette incompétence ne valide pas la régularité
du commandement de saisie immobilière qui porte sur des parcelles en indivision
et donc insaisissables.
Que ce commandement ne peut être poursuivi sous
quelques formes que se soit.
Maître Authamayou informe sans qu’il en apporte les
preuves, que cette ordonnance du JEX aurait été signifiée, en mairie de Saint
Orens le 22 juillet 1995 et le 11 août 1995, ( sous encore le prétexte
qu’il était pas possible de signifier à personne ).
Maître Authamayou informe dans son courrier du 13
juillet 2001 sans qu’il en apporte les preuves, que le cahier des charges pour
parvenir à la vente de notre bien situé au 53 chemin de Lalande a été déposé le
06/06/1995.
Les époux LABORIE n’en ont jamais eu
connaissance et n’ont pu présenter des dires pour soulever la fin de non recevoir,
la nullité de la procédure.
Maître Authamayou
informe sans qu’il en apporte les preuves qu’une sommation de prendre
connaissance du cahier des charges et d’assister à l’audience d’adjudication
fixée le 07/09/1995 a été déposé en mairie dans les mêmes conditions (
sous encore le prétexte qu’il était pas possible de signifier à personne ) et
en date du 09 juin 1995.
Les époux LABORIE n’en ont jamais eu
connaissance
Maître Authamayou
informe sans qu’il en apporte les preuves, que cette sommation a été
mentionnée après avoir respecté le débat contradictoire par signification
régulière, inscrit en marge du commandement au 3ème bureau des
hypothèque de Toulouse le 16/06/95.
Les
époux LABORIE n’en ont jamais eu connaissance.
Maître Authamayou
informe sans qu’il en apporte les preuves, que les époux LABORIE ont eu
connaissance de l’audience du 07/09/95.
Qu’il est rappelé que la procédure doit être faite et représenté
que par avocat pour introduire un dire en contestation.
Les époux LABORIE n’en ont jamais eu
connaissance
Maître Authamayou
informe sans qu’il en apporte les preuves que Monsieur et Madame LABORIE ont été respectés
dans la procédure, que des jugements de renvois ont été ordonnés :
Les époux LABORIE n’ont jamais eu connaissance de ces jugements de renvois
comme tout acte de la procédure.
Maître Authamayou
prétend
que ces différents jugements de renvoi auraient été signifiés à Monsieur et
Madame LABORIE en date du 30 avril 1996 et sans qu’à ce jours, après diverses
procédures en réclamation ne peut en
justifier.
Les époux LABORIE n’en ont jamais eu
connaissance
Maître Authamayou
confond signification à personne et signification à Mairie ( une
procédure existe et doit d’être respectée ).
Au vu d’une jurisprudence constante ci dessous, la
signification en mairie ne donne pas connaissance des actes si ils n’ont pas
été retirés.
Maître Authamayou ne
peut se prévaloir en tant qu’avocat, professionnel du droit d’acquiescer le non
respect de la procédure de saisie faisant obstacle aux droit de Monsieur et
Madame LABORIE, par la non connaissance des différentes significations d’actes,
soit disant remises à personne.
Maître Authamayou
prétend
que les biens appartenant aux époux LABORIE, saisis ont été adjugés une
première fois le 30 mai 1996 au prix de 110.000 francs puis définitivement le
12 septembre 1996 au prix de 165.000 francs après qu’une surenchère du dixième
a été formé.
Les époux LABORIE n’en ont jamais eu
connaissance
Qu’il est rappelé que même cette procédure n’a pu
être représentée et assistée d’un avocat obligatoire pour soulever la fin de
non recevoir de la procédure, la nullité de tous les actes précédemment non
signifiés conformément à la loi.
Maître Authamayou
prétend
sans en apporter les preuves que le contradictoire a été respecté, que les
publicités légales ont été faites ainsi que l’apposition des placards ont été
régulièrement effectués tant en vue de l’audience du 30/05/1996 que pour celle
du 12 /09/1996.
Les époux LABORIE n’en ont jamais eu
connaissance
Il est précisé que :
Maître Authamayou
représentant la SCP d’avocats et pour le compte de la SOVAC, après ne
pas avoir respecté la procédure de saisie immobilière par le non respect du
contradictoire et par la violation des droits de défense de Monsieur et madame
LABORIE a déposé une requête à fin d’ouverture d’une procédure d’ordre amiable
pour parvenir au partage du prix d’adjudication et des intérêts.
Les époux LABORIE n’en ont jamais eu
connaissance
Maître Authamayou
représentant la SCP d’avocats ose écrire ces faits après avoir participé
à une escroquerie à un abus de confiance à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE et sans en vouloir fournir les justificatifs de la régularité de la
procédure comme il est dit dans son courrier.
Maître Authamayou
représentant la SCP d’avocats informe que le dossier a été appelé pour
la première fois devant le juge délégué aux ordres au Tribunal de grande
Instance de Toulouse le 15/05/1998 soit disant que Monsieur et Madame LABORIE
en été avisé par le greffe.
Les époux LABORIE n’en ont jamais eu
connaissance
Encore une fois la procédure est irrégulière,
Monsieur LABORIE André était résident espagnol sous les références d’identité
suivantes délivrée à Monsieur André LABORIE le 11 novembre 1997 ( N° 289063 NIE
X 2341284), par le Ministère de la Justice Intérieure d’Espagne, valide
jusqu’au 10 novembre 2002. et suite à ses activités économiques régulièrement
déclarées sur le territoire espagnol.
Qu’aucun justificatif n’a été encore produit par le
greffe et par la SCP d’avocats, du respect du contradictoire pour s’opposer à
nos observations.
La SCP d’avocat justifie qu’elle a produit devant le
tribunal en notre absence et après avoir violé toute la procédure de droit de
saisie une fausse créance de 410.339, 90
francs correspondant soit disant à la créance de sa cliente en date du
09/06/1997 et en ayant conscience que la Sovac avait perçue à titre
provisionnel le 02/06/1997 la somme de 168.117,26 francs correspondant au prix
de l’adjudication et aux intérêts en distribution.
Maître Authamayou
représentant la SCP d’avocats informe
que la procédure s’est achevée par la délivrance d’un procès verbal de
règlement amiable en date du 20 août 1999 aux termes duquel il a été alloué à
la banque Sovac immobilier la somme de 163.686 francs correspondant soit disant
au disponible après règlement des créances privilégiées ( frais de poursuite
d’ordre, de consignation du prix et de radiation des inscriptions ).
Même dans cette dernière procédure, Monsieur et
Madame LABORIE n’en ont pas été avisé ?
Au surplus : Maître Authamayou représentant la SCP d’avocats, se refuse de
communiquer les pièces de la procédure et après que celle-ci a été violée dans
le respect du contradictoire et dans la régularité des significations d’actes
de saisies, informe que la SOVAC immobilier détient un titre exécutoire
parfaitement valable qui l’autorise à poursuivre l’ensemble des actifs de
Monsieur et Madame LABORIE et non pas uniquement le bien donné en
garantie ?
Il est à précisé que cette manipulation considérée délictueuse, a été faite par La
SCP ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU, avocat au barreau de Toulouse sous couvert de
la SOVAC, de la SCP d’huissiers Cabrol et Cukier, de la
greffière du service de saisie immobilière.
Maître Authamayou représentant
la SCP d’avocats dans ce même courrier utilise à nouveau des créances qui sont
contestées par les époux LABORIE dans un plan de surendettement et introduites
par la SOVAC, par la SCP d’avocat pour seulement nuire encore une fois à leurs
intérêts et après que l’arrêt dont ils en font acte a été attaqué par voies de
recours et toujours pendantes.
Maître Authamayou
représentant la SCP d’avocats reconnaît encore une fois de sa
participation dans ce dossier de surendettement pour y avoir introduit pour le
compte de sa cliente la Sovac une escroquerie, un abus de confiance provenant
d’une procédure de saisie immobilière irrégulière dans ses actes.
L’escroquerie l’abus de confiance est bien caractérisée pour
avoir introduit de fausses créances pour le compte de la Sovac Immobilier.
Maître Authamayou représentant la SCP d’avocats et pour le
compte de la Sovac, reconnaît que c’est bien sur un titre exécutoire ( acte de
prêt signé par devant Maître PAILLES le 26 août 1993 ) qu’il a été déposé pour
le compte de la Banque SOVAC une requête aux fins de saisie des rémunérations
de Madame LABORIE pour avoir paiement de la somme de 394.979 francs selon un
décompte de créance soit disant arrêté au 15 novembre 1996 et pour un montant
emprunté de 296.000 francs.
L’escroquerie est flagrante pour avoir
utilisé un titre exécutoire et sur un
décompte du 15 novembre 1996 sur faux et usage de faux, après que la vente aux
enchères est eu lieu de force sans avoir respecté déjà à la base le contradictoire
dans les différents actes de signification, empêchant aux époux LABORIE d’agir devant un tribunal conformément à la
loi.
Maître Authamayou
représentant la SCP d’avocats reconnaît que la requête introduite
indûment a été transformée en
intervention et accueilli par le Tribunal d’instance de Toulouse le 06/05/1997
soit avant que le prix d’adjudication et les intérêts ne soient versés à titre
professionnel à la banque Sovac immobilier.
Les époux LABORIE n’en ont jamais eu
connaissance
L’escroquerie est encore flagrante
Maître Authamayou reconnaît que c’est sur le même titre
exécutoire que son cabinet, pour le compte de la Sovac, a inscrit une garantie
complémentaire d’une somme évaluée à 250.000 francs par une hypothèque
judiciaire provisoire d’autres biens situés au N° 2 rue de la Forge à Saint
Orens de Gameville.
Toujours pareil, maître Authamayou indique sans
encore une fois en apporter la preuve de la dénonce à personne, se sert
toujours de la mairie, acte qui aurait été effectué le 06 septembre 1995 par la
même société d’huissier CABROL et CUKIER.
Les époux LABORIE n’en ont jamais eu
connaissance.
L’escroquerie est toujours flagrante, ils opèrent
comme ils veulent, sans avertir la victime et passe à la suite des événement et
en prenant encore le prétexte ils n’ont pas réagir les époux LABORIE.
Comment les époux LABORIE peuvent-ils réagir pour
des procédures qui se font délictueusement sans en avoir connaissance des actes
et sous prétexte qu’ils étaient averti,t sans contrôle du greffe.
Maître Authamayou a le culot de dire : en l’absence de contestation
élevée devant le juge de l’exécution du TGI de Toulouse nous avons inscrit le
21/11/1995 une hypothèque judiciaire définitive.
Les époux LABORIE n’en ont jamais eu connaissance en
temps voulu, comment peut on soulever une contestation ?
L’escroquerie est encore flagrante, il est utilisé
des faux de l’huissier pour continuer la procédure, sans les choquer, qu’à chaque fois les époux
LABORIE ne pouvait être joint ?
Sur le refus de la
communication de toutes les pièces de la procédure
Monsieur André LABORIE pour le compte du foyer dés
qu’il a pris connaissances de saisies sur salaire irrégulières sur le compte de
Madame ; des soit-disant créances dans un plan de surendettement à la banque de France en 1997, des
hypothèques mises sur le bien situé au N° 2 rue de la Forge, a contesté ces
actes devant le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance de
toulouse.
Ces actes sont tous restés sans réponse même au vu
de l’irrégularité de toutes les procédures faites à l’encontre de Monsieur et
Madame LABORIE.
Des plaintes ont été déposés au Parquet, devant le
doyens des juges qui se refuse d’instruire.
Les créances de la Sovac après de nombreuses
demandes pour vérification, ne sont pas pris en compte devant la juridiction
Toulousaine dans un plan de surendettement.
Les époux LABORIE au vu de ces différents obstacles
ont saisi Maître Authamayou, avocat de la SCP qui s’était occupé de toutes les
procédures de saisie et pour obtenir des explications et des preuves de la
régularité des actes et suite à aucune connaissance des pièces de la procédure.
Maître Authamayou dans son courrier du 13 juillet
2001 s’est refusé de fournir les pièces de la procédure qui leur ont permis de
détourner notre bien situé au 53 rue de Lalande.
Maître Authamayou s’est refusé de fournir
l’intégralité des pièces :
·
Des saisies et d’autres
·
De tous les actes non connus à ce jour et nous
concernant dans la procédure de saisie immobilière.
Que ce refus leur permet de cacher les vices des
différentes procédures faites, dont celles qui leur ont permis de détourner
notre bien du 53 rue de Lalande.
Aucune saisie immobilière ne pouvait être engagée
sans avoir connaissance des actes de la procédure.
Il est rappelé
qu’une procédure de saisie doit être contradictoire et doit être représentée
par seulement un avocat, faut-il que les époux LABORIE soient informés de la
procédure.
Les époux LABORIE ont justifié d’un mandat de vente
d’un montant de 850.000 franc en date du 18 avril 1996 après en être sollicité
par la Sovac.
La Sovac ou leur conseil n’a pas tenu compte de
cette possibilité qui nous été offerte par la loi.
Sur l’escroquerie l’abus de
confiance du prêt consenti.
La banque Sovac Immobilier est coupable d’avoir
accordé indûment un prêt après avoir laissé entendre sa participation au
financement de la construction.
La banque Sovac immobilier est coupable d’avoir
abuser par le non financement du projet comme il était programmé pour la construction.
Pour qu’elle raison la banque Sovac Immobilier a
t’elle financé le projet sachant que nos revenus étaient seulement nos salaires
de fonctionnaire aux hôpitaux de Toulouse et des différents prêts en cours et
connus de leur services par les liaisons informatiques, comme dans le projet
financé par la même société au N° 2 rue d’héliopolis.
La Sovac, initié dans ces procédures avait prémédité
l’escroquerie, l’abus de confiance.
Que le projet du N° 53 rue de Lalande ne pouvait que
se faire par leur financement programmé et prévu pour notre résidence
principale ( voir contrat de prêt ).
Que cette facilité de prêt était dans le seul but de
se saisir irrégulièrement et délictueusement de nos biens, ne respectant plus
le consommateur ( ordre public )
Que cette façon d’opérer a été faite par des
professionnels, des initiés.
Qu’aucune contestation de la Sovac ne pourra être
retenue aux vues des différents faits établis ainsi que des procédures
irrégulières faites en fraude, d’ordre public pour détourner nos biens
et nous causer préjudices sur les différentes saisies irrégulières par les
différents actes erronés et non portés à la connaissance des parties pour
respecter le contradictoire qui est de droit et la représentation d’un avocat
pour faire valoir nos droits dans la défense.
La Sovac s’est servi d’actes frauduleux obtenus en
violation de la loi et d’ordre public en faisant croire que le
contradictoire avait été respecté par les différentes significations.
Sur l’irrégularité des significations
faites en mairie
Il
est rappelé que tout acte doit être signifié suivant une jurisprudence
constante sous peine de nullité de procédure et de non fin de recevoir.
Notification
des actes de procédures :
Généralité :
« Les actes sont portés à la connaissance des
intéressés par notification qui en est faite » ( NCPC, art651). Cette
formalité est essentielle à deux point de vue :
-
d’une part, elle conditionne l’efficacité même de
l’acte de procédure, puisque cet acte ne peut avoir de valeur juridique que
dans la mesure ou son destinataire en est informé ( R. Pervot, Droit judiciaire
privé, Les cours de droit 1981, Fasc,1 p.113. – H.Solus et R. Perrot, Traité de
droit judiciaire privé, Sirey 1961, t.l.p.320,N° 350 ).
-
D’autre part, la notification est une formalité
importante par ses effets puisqu’elle constitue le point de départ de nombreux
délais ( V. notament NCPC, art.755 pour la constitution d’avocat devant le
tribunal de grande instance, art.757 pour la saisine du tribunal de grande
instance ).
L’huissier de justice répond civilement, disciplinairement et
pénalement du bon accomplissement de son mandat ; il peut jouer un
rôle d’information à l’occasion de la notification et assure une rédaction
correcte des actes ( H. Solus et R.Perrot, op.cit.,p321 s., N° 351 s ).
Remise de l’acte à une personne
physique :
La signification à personne implique une remise
matérielle de l’acte à l’intéressé : en principe, on admet que
l’huissier de justice n’a pas à lire l’acte ou à le commenter ( CI.Giverdon,
actes de procédure : Rép. Pr. civ. Dalloz, 2ème éd., N° 331 s.)
son rôle se limitant au seul fait de la remise.
Aux termes de l’article 689 du Nouveau Code de
procédure civile, la notification est faite « au lieu ou demeure le
destinataire s’il s’agit d’une personne physique ».
Ce lieu doit s’entendre comme celui de son domicile
ou, à défaut, de sa résidence ou de son dommicile élu ( V. infra N° 56 s ).
La seule obligation qui pèse sur l’huissier de
justice est d faire une tentative de signification à personne en se rendant à
son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se
présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data
N° 046293 ).
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui
concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser
une signification à personne.
La preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à
personne doit résulter de l’acte de signification lui-même, et non de
déclarations postérieures à l’acte ( Cass.2ème civ, 10 déc 1975 et
autres ).
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une
simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était
avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de
démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même
( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.-
Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Condition de remise de la copie de l’acte en
mairie.
Une signification ne peut être faite en mairie que
si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure
civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov,
1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de
l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que
le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en
mairie ( NCPP, art. 656 ).
Les mentions que l’huissier de justice indique sur
l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription
de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
-
La première condition de validité de la signification faite
« en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les
personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de
recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1,
p.209, note M.Renard ).
-
La seconde condition est la certitude que le
destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte.
L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème
civ, 26 juin 1974 et autres….).
Les services de la mairie n’assument pas
l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement
conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés (
NCPC, art.656,al.4 )
La notification :
Lorsque la notification est faite par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus
fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement
faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire (
Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD
civ.1988, p. 573).
Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main
propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature
du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai
1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993,
éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne
saurait en aucun cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème
civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
La juridiction saisie doit vérifier que le requérant
à bien procédé par voie de signification avant de statuer ( Cass.1ère civ,
11 oct.1994 :Bull.civ.l, N°8 ; D 1994, inf.rap. p.239 ; JCP
1994, éd. G, ll, 2420 ; Juris-data N° 001891.- Cass.
Soc.13 nov1996 : Bull.civV, N°385; JCP 1997, éd.G IV, 40).
Viole l’article 670-1 du Nouveau code de
procédure civile l’arrêt qui a constaté que le récépissé de la lettre
recommandée n’a pas été retourné, et qui a statué sans s’être assuré de la
régularité de la procédure ( cass. 2ème civ ; 18 déc.
1996 : JCP 1997,éd. G, IV, 336.- CA paris, 27 sept.1996 Juris- Data N°
022636 ).
L’article 670 du Nouveau code de procédure civile
précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire
signe l’avis de réception.
La jurisprudence se montre très rigoureuse sur
l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement
rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été
retournée avec la mention « non réclamée ».
*
* *
Les époux LABORIE n’ayant pu recevoir aucun acte de
procédure, n’ont pu :
-
En contrôler la régularité des actes.
-
Agir en justice conformément à la loi.
-
Saisir les voies de recours.
-
Demander l’assistance d’un avocat.
Il est rappelé que la signification à personne
implique une remise matérielle, « que l’acte est bien parvenu a
son destinataire ».
Il est rappelé qu’au vu de l’article 122 du code de
procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui rend
à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
pour défaut de droit d’agir
Sur la nullité des actes de
la procédures
Introduction :
Il est rappelé que la procédure est principalement
l’ensemble des formalité nécessaires pour soumettre une difficulté d’ordre
juridique à une juridiction ( Vincent et Guinchard, procédure civile, N°1, la
question de la régularité des actes de procédure est essentielle. Il s’agit
d’assurer le respect du formalisme indispensable et une pratique correcte de la
procédure. La nullité est la sanction normale des conditions de validité des
actes de procédure. C’est aussi la sanction la plus grave.
Elle provoque l’anéantissement de l’acte
irrégulier et par voie de conséquence de tout ce qui a été fondé sur cet acte.
La notification est le fait d’apporter à la
connaissance d’une personne un fait ou un acte qui la concerne individuellement
( G. Cornu, Vocabulaire juridique ) en matière processuelle, une signification
a pour but de porter à la connaissance d’un intéressé un acte de procédure.
La France à ratifié le 31 décembre 1973 la
convention Européenne des droits de
l’homme dont l’article 6-1 dispose que : « Toute personne à
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable » Essentiel en toute procédure,
les droits de la défense ne sont pas seul en cause, d’autres droits
fondamentaux trouvent leur expression dans les procédures d’exécution,
particulièrement ( respect de la vie privée, protection du logement, droit à
une vie normale.
Il en résulte un renforcement considérable de ces
droits fondamentaux qui influe et même infléchit le régime des nullités de
procédure en ce que le grief est présumé et pratiquement impliqué dans la
violation du droit considéré.
Conditions des nullités de
procédures
Pour qu’une nullité pour vice de forme soit
prononcée, il faut que trois conditions soient réunis. Deux sont
positives : une cause de nullité et un grief ; une enfin est
négative : l’absence de régularisation.
-
Absence de signification régulière d’acte de
procédure.
-
Absence de droit d’agir.
-
Absence de droit de défense.
-
Absence de se faire représenter par un avocat
obligatoire.
-
Absence de vérification de la régularité des actes.
Que ces causes de nullités de procédures constituent
un délit.
Les effets quant à l’auteur de l’acte
La nullité de l’acte cause en principe un préjudice
à la partie dont il est censé émaner. Le Nouveau code de procédure civile
prévoit des sanctions contre les auxiliaires de justice responsable.
Dommages-intérêts : Les article 650 et 698 du
Nouveau code de procédure civile prévoient la possibilité pour le plaideur
victime de l’annulation d’un acte d’agir en dommages-intérêts contre l’auteur
fautif de l’acte. Une simple négligence suffira ( Solus et Perrot, op. cit.
p.392 – Fusil, L’irrégularité des actes de procédure et la responsabilité des
huissiers d justice : Rev.huissiers 1988, 1, p. 925.
Article 1382 du code civil : Tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui ci par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Article 1383 du code civil : Chacun est responsable du
dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence
ou par son imprudence.
Sur la responsabilité de la SCP d’huissiers, CABROL et CUKIER
Cour de cassation, 1re civ. 15 décembre 1998 n° 96-15.321
Texte(s) appliqué(s) : art. 1315 Code civil
Les huissiers de justice, légalement ou
contractuellement tenus de conseiller leurs clients sur l'utilité et
l'efficacité des actes qu'ils sont requis d'accomplir, doivent rapporter la
preuve de l'exécution de cette obligation.
Cour de cassation, 1re civ. 30 janvier 1996 Texte(s) appliqué(s)
: Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 art. 2
L'art.
2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, selon lequel toute infraction aux
règles professionnelles commise par un officier ministériel donne lieu à
sanction disciplinaire.
Sur la responsabilité de la SCP ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU
Toute contravention aux lois et
règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la
probité ou à l'honneur, expose l'avocat qui en est l'auteur à une sanction
disciplinaire.
Les sociétés civiles professionnelles
qui sont titulaires d'un office d'avocat peuvent également être poursuivies
dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 15 mars 1978 susvisé.
Les peines disciplinaires sont celles
prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 184 du décret du 27
novembre 1991.
Responsabilité de l’avocat :
Devoir
de prudence :
Il doit
prendre toutes précautions pour assurer la régularité et la recevabilité des
procédures qu'il engage. (Cf. Paris 1ère Chambre A 03 mai 1989).
Il
doit, le cas échéant, solliciter des pièces et instructions complémentaires et
vérifier les documents. (Cf. TGI Paris 13 novembre 1989)
L'Avocat
est aussi responsable lorsqu'il a dépassé la limite du mandat ad litem qui lui
avait été confié.
En cas de dépassement de son mandat, l'Avocat doit réparer les conséquences de
ses fautes à cet égard.
L'Avocat peut être également déclaré responsable vis-à-vis
des tiers à titre personnel, des poursuites abusives ou irrégulières qu'il
aurait diligentées.
La jurisprudence est assez nombreuse en ce qui concerne la responsabilité des
Huissiers à cet égard.
(Cf. TGI Paris 1ère Chambre - 24 mai 1989, Lyon Chambre Sociale - 26 mai 1989,
Cassation Civile 1° - 17 novembre 1993)
Que l'avocat doit être vigilant aux côtés de
l'huissier dans les procédures d'exécution où il a également un devoir de
conseil.
Il doit également vérifier
la validité et la licéité de l'acte, ainsi que sa qualification juridique
exacte.
Il doit remplir très précisément
son obligation de conseil, en mettant en garde les parties :
- contre le risque d'annulation,
(Cassation Civile 1°- 25 janvier 1991,
Il doit à la limite refuser de
prêter son concours à un acte illicite.
(Cf. Cassation Civile 1° - 15 février 78 Bulletin N° 64,
L'Avocat, comme le Notaire, peut être déclaré
responsable de la transmission tardive d'une sommation de prendre communication
du cahier des charges (Cassation Civile 1° - 07 juillet 1992 Bulletin N° 223)
L'action en responsabilité contre l'Avocat, comme
contre l'ancien Conseil Juridique ou le Notaire, n'est jamais subsidiaire, ce
qui veut dire que le client peut l'entamer sans avoir épuisé ses recours
normaux.
(Cf. Cassation Civile 1°:
- 05 février 1991,
- 28 janvier 1992,
- 05 février 1991, Bulletin N° 46,
- 13 décembre 1988, Dalloz 89 - page 441,
- 3°- 16 mai 1990,
et Angers 1ère Chambre A - 23 février 1993 inédit)
Le devoir de conseil existe toujours :
- même si les clients ont parfaite connaissance du caractère illicite de l'acte
(exemple : prêt SSP fait par un Notaire)
(Cassation Civile 1° - 19 mai 1992).
Conséquence
La SCP ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU est
impliqué au vu de la gravité des faits à un délit de corruption de FONCTIONNAIRES PUBLICS
( greffière et autres ) pour avoir fait exécuter une saisie et une vente aux
enchère publique en violation de toute la procédure de droit comme indiquée ci
dessus causant un préjudice certain à Monsieur et Madame LABORIE, leur
détournant un bien immobilier et de forte sommes d’argent par des voies
délictueuses
Que
ces malversations n’ont pu être effectuées que pour un avantage quelconques des
parties.
caractérisé,
par la simple sollicitation, directe ou indirecte
Il
s'ensuit que l'aide ou l'assistance en connaissance de cause à ces actes
d'exécution constitue la complicité du délit.
La SCP
avocats, ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU est complice du délit de
corruption, dès lors qu'après avoir constaté l’irrégularité de la procédure, a
donné au corrompu des instructions, au sens de l'art. 60, al. 1er, c. pén. pour
commettre l'action délictuelle de la vente aux enchères. ( CASS. CRIM.,
9 nov. 1995. - -X... et autres).
La SCP avocats, ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU
est auteurs et complice des délits qui leur sont reprochés.
Sur la responsabilité de
Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier
(Agent public ) poursuivie
sur sa faute personnelle.
Sur Faute personnelle et excès de pouvoir :
Il peut arriver que la faute personnelle commise par
un fonctionnaire constitue aussi un excès de pouvoir.
La jurisprudence est fixée dans le sens
suivant : un détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si
son auteur a été inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass.
Civ.27 mars 1950 :JCP 1950,éd.GII,5623 note J.F.L.C ).
Il est rappelé dans son ( alinéa 78 de la page 8
éditions techniques- juris- classeur-1993 ) en cas de faute personnelle,
c’est l’agent public qui devra supporter le poids des condamnations.
Conditions d’engagement de la responsabilité
pénale des agents publics.
Imputation de l’infraction.
L’imputation d’une infraction est l’opération qui
consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir
participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes
qui sont à même d’en répondre
pénalement.
L’imputation peut être réalisée à titre principal,
en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à
titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction
se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de
l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction
( V.par exemple Cass.crim.17
janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )
Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte
sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à la
rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si,
par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision (
Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II
4866 ) etc…
Obligation d’agir imposée à toute personne
informée :
Certaines infractions d’omissions résultent d’une
obligation d’agir imposée, dans certaines circonstance, à toute personne :
ainsi de la non assistance de la personne en danger ( C.pén art.223-6),
de l’absention de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre
un sinistre ( C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit
en train de se commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont constituées ou d’une infraction donnée dés
lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un risque de sinistre ou d’une
infraction donnée et s’abstient de prendre, en fonction des pouvoir dont elle
dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la question de l’imputation est
résolue simplement : c’est l’agent informé qui est débiteur de
l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le faire, d’informer à
son tour une personne plu compétente ( sur ces infractions, V aussi infra n°122 )
Erreur
de droit :
S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent
public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne
puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les
fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi
et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une
faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note
Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N°
1999-003934)
Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction
publique prononcée par le juge répressif :
Les infractions dont peuvent se rendre coupable les
agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de
l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code
pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article
131-27.
Peines complémentaires pour toutes les atteintes à l’administration publique Commises par des agents publics ( C. pén.art 432-17 ).
Qualité
d’agent public :
La plus part des infractions spécifiques prévues
dans le nouveau code pénal concernent toutes les catégories d’agent publics.
( Editions Techniques- juris-classeurs 2002 page 19 alinéa 127 ).
Ces textes visent ainsi soit le fait d’être « dépositaire de l’autorité publique » ou chargé
« d’une mission de service public »
Caractère
fonctionnel de la notion d’agent public :
Le droit pénal donne de l’agent public la définition
suivante : Toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé
d’une mission de service public. ( Editions Techniques- juris-classeurs
2002 page 20 alinéa 129 ).
Sur la voie
discrimination:
Réprimé par l’Art. 432-7 du code pénal,
la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une
personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle consiste: Refuser le bénéfice d'un droit accordé par la
loi
Toute infraction à la
loi engage la responsabilité propre et
personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si celui ci est poursuivi sur
l’action pénale et sur l’action civile( Editions Techniques- juris-classeurs
1993 page 9 alinéa 83 ).
Sur la responsabilité de la
banque SOVAC Immobilier
La Sovac Immobilier initié du crédit est bien
coupable d’abus de confiance et d’escroquerie pour avoir abuser Monsieur et Madame
LABORIE pour leur faire souscrire un prêt pour l’achat d’un terrain au 53
chemin de Lalande dans le but d’une résidence principale comme le démontre
l’offre de prêt et connaissant que le projet restait à être réalisé, leur
faisant croire que le soutient du projet aurait été comme le premier financé
par la Sovac et en connaissant parfaitement notre situation financière.
Arrêt du 31 janvier 1991 rendu par la 15ème
ch B de la Cour d’appel de Paris, que la banque introduit des perturbations dans
les relations d’affaires de son client, créant des difficultés imprévues par la
rupture brutale du crédit accordé, préjudice dont elle doit réparation.
Cour
d’appel de Caen 1ère ch du 11 octobre 2001.
Il est rappelé que l’établissement de crédit engage
sa responsabilité lorsqu’il octroie un crédit qui n’est pas adapté eu égard aux
facultés financières de l’emprunteur ( sur la question, V.F.D. Poitrinal,
Responsabilité des banques pour soutien abusif, Dr. Et Patrimoine N° 15/1994,
p.38 ; V également, J. Stoufflet, Retour sur la responsabilité du banquier
donneur de crédit, Mélange Cabrillac, Dalloz-Litec, 1999, p.517 ). Et la
sanction pour le banquier imprudent pourra être particulièrement lourde. En
témoine cet arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 11 oct.2001.
La SOVAC immobilier est responsable de leur perte
financière dans la vente aux enchères irrégulière de notre propriété du 53
chemin de Lalande, par le non respect du contradictoire dans les significations
d’actes et autres de la procédure ne pouvant assurer la défense.
La volonté de nuire par la SOVAC est caractérisée
par le refus de notre proposition de la vente du projet à un prix de 850.000
francs par un mandat de vente du 16 avril 1996.
La volonté de nuire par la Sovac est caractérisée
par les différentes procédures irrégulières faites à notre encontre de saisies
sur salaire et hypothèques provisoires prise en violation de titre exécutoire
et par le non respect de la loi du 9 juillet 1991 en son article 27.
Toute cette volonté de nuire aux époux LABORIE est
faite dans le seul but de se soustraire à la loi qui protège le consommateur
dans le crédit ( d’ordre public ) et pour s’accaparer et détourner des fonds.
Que ces voies de faits sont certaines, la Sovac est
bien l’auteur de toutes ces malversations après avoir ordonné par complicité et
certainement par avantage en toute nature ( corruption ) à la SCP ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU
, à la SCP CUKIER et CABROL instruction de mettre en œuvre la procédure viciée.
La SOVAC a même mis en danger Madame PUISSEGUR
greffière dans l’affaire, engageant sa responsabilité personnelle au vu de la
gravité des faits par le manque de contrôle de la régularité de la procédure de
droit. ( d’ordre public ).
Sur les préjudices subis et
évalués
Le premier préjudice : est Moral pour s’être fait abuser par la SOVAC dans le
financement du projet du 53 rue de Lalande et de nous avoir poussé d’ester en
justice suite à leur rupture pour la réalisation du projet et sur les différentes
malversations mises en œuvre dans la procédure de saisie immobilière.
Le second préjudice : est la perte par le
détournement de notre bien du 53 rue de la Lalande dont la bâtisse était en
cours.
Le troisième préjudice : et une perte sèche de tous l’investissement
sur ce terrain financé dont les travaux effectués était de l’ordre de 300.000
francs soit une valeur de 650.00 francs au jour de la vente irrégulière aux
enchères et pour un montant initial financé par la Sovac de 296.000 francs. Soit
une perte de 300. 000 francs.
Le quatrième préjudice : est la perte de la
chance de se constituer un capital pour un projet évalué à 1 million de
francs.
Le cinquième préjudice : est une saisie
irrégulière d’environ de 394.000
francs sur le salaire de Madame LABORIE.
Le sixième préjudice : est une hypothèque
illégale de 250.000 francs sur le bien situé au N° 2 rue de la Forge à
saint Orens 31650.
Le septième préjudice : est les différentes
attaques juridiques de la Sovac, se servant d’actes obtenus par des faux et
usage de faux pour obtenir encore paiement.
Le huitième préjudice : Trouble à l’ordre
public pour avoir abusé de la justice,
des huissiers et d’avocats qui se sont rendus complice par l’irrégularité des
procédures.
Soit : pour un préjudice total de 1.944.000
francs ou 296.341 euros
Conclusions
Le tribunal pourra que reconnaître coupable :
·
La Banque SOVAC Immobilier ;
·
La SCP
« Issandou-Tramini-Authamayou » ;
·
Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier.
D’avoir détourné un bien immobilier situé au 53
chemin de Lalande à Saint Orens, appartenant à Monsieur et Madame LABORIE
par :
·
Abus de confiance, escroquerie. acte réprimé par
l’article 313-1 ; 313-2 ; 313-4du code pénal
·
Recel d’abus de confiance, recel d’escroquerie.
·
Vol et recel par non respect de la loi et
détournement de bien immobilier. acte réprimé par l’article 311-1 ;
311-3 ; 311-4 ; du code pénal
·
Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par
les articles 226-10. ; article 226-7. du code pénal.
·
Escroquerie au jugement dans une procédure de saisie
immobilière.
·
Recel de fausses informations atteinte aux
biens : Acte réprimée par les articles 321-2 ; 321-3 ; 321-4 ;
321-5 ; article 121-7. du code pénal.
·
Discrimination par abus d’autorité :
« Refus de communiquer les pièces de la procédure »
·
acte réprimé par l’Art. 432-7 du code
pénal.
·
Mesures destinées à faire échec à l’exécution des
lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.
·
Atteinte à l’action de la Justice : l’article 434-4 alinéa 2 ; article 121-7. du
code pénal.
Sur le plan civil
Le
tribunal pourra que rentrer en voie de condamnation des parties poursuivies sur
le fondement des article 1382 et 1383 du code civil.
A condamner la Banque SOVAC Immobilier à verser la somme
de 2.000.0000 francs ou 304.878 euros aux époux LABORIE.
A condamner la SCP « Issandou-Tramini-Authamayou » ;
à verser la somme de 500.000 francs ou 76.219 euros aux époux LABORIE.
A condamner la SCP d’huissiers CABROL et CUKIER à verser la
somme de 500.000 francs ou 76.219 euros aux époux LABORIE
A condamner Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier sur sa faute
personnelle à la somme de 100.000 francs ou
15.243 euros.
Ordonner la levé des différentes saisies sur salaire faites
par la Sovac.
Ordonner la levé des différentes hypothèques sur les biens
immobiliers de Monsieur et Madame LABORIE faites par la Sovac
Monsieur André LABORIE entend se prévaloir de la
convention européenne des droits de l’homme en son article 6-1 et autres, de la
charte des droits fondamentaux en tous ses articles.
Sur le plan pénal
Faire stricte application
de la loi à l’encontre des personnes poursuivies
·
Abus de confiance, escroquerie. acte
réprimé par l’article 313-1 ; 313-2 ; 313-4 du code pénal
·
Recel d’abus de confiance, recel d’escroquerie.
·
Vol et recel par non respect de la loi et
détournement de bien immobilier. acte réprimé par l’article 311-1 ;
311-3 ; 311-4 ; du code pénal
·
Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par les
articles 226-10. ; article 226-7. du code pénal.
·
Escroquerie au jugement dans une procédure de saisie
immobilière.
·
Recel de fausses informations atteinte aux
biens : Acte réprimée par les articles 321-2 ; 321-3 ;
321-4 ; 321-5 ; article 121-7. du code pénal.
·
Discrimination par abus d’autorité :
« Refus de communiquer les pièces de la procédure »
acte réprimé par l’Art. 432-7 du
code pénal.
·
Mesures destinées à faire échec à l’exécution des
lois ».
acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.
·
Atteinte à l’action de la Justice : l’article 434-4 alinéa 2 ; article 121-7.
du code pénal.
Par
ces motifs :
Y venir La Banque SOVAC Immobilier ; La SCP
« Issandou-Tramini-Authamayou » ; la SCP d’huissiers CABROL et
CUKIER ; Madame PUISSEGUR M.C. Premier
Greffier, tel qu’énoncés dans le présent
acte.
Déclarer La Banque SOVAC Immobilier ; La SCP
« Issandou-Tramini-Authamayou » ; la SCP d’huissiers CABROL et
CUKIER ; Madame PUISSEGUR M.C. Premier
Greffier, coupable des faits qui leur sont reprochés.
Condamner sur l’action pénale, La Banque SOVAC
Immobilier ; La SCP
« Issandou-Tramini-Authamayou » ; la SCP d’huissiers CABROL et
CUKIER ; Madame PUISSEGUR M.C. Premier
Greffier à une sanction exemplaire, aux sanctions d’ordre public.
Condamner sur
l’action civile,
la Banque SOVAC Immobilier à verser la somme de 2.000.0000 francs ou 304.878
euros aux époux LABORIE en réparation de tous préjudices confondus au
profit de Monsieur André LABORIE et pour le compte de sa famille.
Condamner sur
l’action civile,
la SCP « Issandou-Tramini-Authamayou » ; à verser la somme de
500.000 francs ou 76.219 euros aux époux LABORIE en réparation de tous
préjudices confondus au profit de Monsieur André LABORIE et pour le compte de
sa famille.
Condamner sur
l’action civile, la SCP d’huissiers CABROL et
CUKIER à verser la somme de 500.000 francs ou 76.219 euros aux époux
LABORIE en réparation de tous préjudices confondus au profit de Monsieur André
LABORIE et pour le compte de sa famille.
Condamner sur
l’action civile, Madame PUISSEGUR M.C.
Premier Greffier sur sa faute personnelle à la somme de 100.000 francs ou 15.243 euros. en réparation de tous
préjudices confondus au profit de Monsieur André LABORIE et pour le compte de
sa famille.
Ordonner
la levé des
différentes saisies sur salaire faites par la Sovac.
Ordonner la levé des différentes hypothèques sur les biens
immobiliers de Monsieur et Madame LABORIE faites par la Sovac
S’entendre condamner La Banque SOVAC Immobilier ; La SCP « Issandou-Tramini-Authamayou » ;
la SCP d’huissiers CABROL et CUKIER ; Madame
PUISSEGUR M.C. Premier Greffier solidairement et pour chacun d’eux à la somme
de 1200 euros ( mille deux cent euros ) en application de l’article 475-
1 du code de procédure pénale.
S’entendre condamner La Banque SOVAC Immobilier ; La SCP
« Issandou-Tramini-Authamayou » ; la SCP d’huissiers CABROL et
CUKIER ; Madame PUISSEGUR M.C. Premier
Greffier, aux dépens
Ordonner l’exécution provisoire de droit sur
l’action civile et la publication de la condamnation de la Banque SOVAC
Immobilier ; la SCP « Issandou-Tramini-Authamayou » ; la
SCP d’huissiers CABROL et CUKIER ; Madame
PUISSEGUR M.C. Premier Greffier dans un quotidien régional.
Sous toutes réserves dont acte.
Monsieur André LABORIE.
UN JUGEMENT A ETE RENDU
" UN APPEL A ETE FORME" CONCLUSIONS DEVANT LA COUR pour le 13 octobre 2005