LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

 

 

 

L’an deux Mille cinq et le ……………………….

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

 

 

Appelé en responsabilité :

 

 

 

 

D’avoir à ce trouver à comparaître le 5 septembre 2005 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin.

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME

 

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

Monsieur Jean DAUBIGNY et Monsieur Patrick KINTZ, sont poursuivis.

 

 

 

Pour les délits suivants :

 

·        Recel et Violation du Décret N) 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale en son article 2 ; 6 ; 7 ; 10.

 

·        Recel et vol d’un permis de conduire de droit espagnol par menaces et séquestration acte réprimé par l’Art 421-1, 421-2, 421-3 du code pénal.

 

·        Recel et utilisation de faux et usage de faux en écriture publiques réprimé par l’Art : 432-15 du code pénal

 

·        Recel et prise de discrimination par abus d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi ; le respect de la dignité de Monsieur LABORIE». acte réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal.

      

·        Recel et prise de mesures destinées à faire échec à l’application du droit européen ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.

 

·        Recel et atteinte à l’action de la Justice par l’usage de fausses informations: Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

 

·        Recel et dénonciations calomnieuses de Monsieur André LABORIE par des informations fausses sur des fichiers informatiques concernant les retraits de points de permis de conduire, portant atteinte à la liberté individuelle : Acte réprimé par l’article 226-10 du code pénal.

 

LE RECEL INFRACTION IMPRESCRIPTIBLE (Article 321-1 du Code Pénal).

 

Le recel au vu de la loi est une infraction continue «  imprescriptible » , est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et 2.500.000 francs d’amende soit 38110 euros.

                                                 RAPPEL DE LA LEGISLATION

 

 

                                     Sur la  compétence du tribunal judiciaire

 

 

 La notion de responsabilité des agents publics.

 

 

Notion de faute lourde : il ressortait de l’arrêt « Blanco » que la responsabilité administrative «  a ses règles spéciale qui varient suivant les besoin du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés » Ainsi, et alors que la responsabilité privée est régie par l’article 1382 du code civil en vertu du quel « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui » est susceptible d’engager sa responsabilité, la responsabilité administrative peut parfois n’être engagée qu’en cas de faute « lourde ». Le régime dit de « faute lourde » à traditionnellement pour terrain d’élection les activités administratives considérée comme particulièrement délicates. Toute fois, son champ d’application a décru de manière tout a fait significative ces dernière années ( v Fasc.820 ). 

 

Lien avec la répartition des compétences juridictionnelles :

 

Présentation :

 

 Le particularisme du droit de la responsabilité administrative découle également de ce qu’il est appliqué par le seul juge administratif. Il existe, toute fois, des exceptions à ce principe.

 

 

Hypothèses de compétence judiciaire. Dans les hypothèse ou la compétence du juge judiciaire pour apprécier de la responsabilité de l’administration ne découle pas d’une disposition législative, mais de la répartition normale des compétences, c’est évidemment le droit privé qui est appliqué. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est mise en cause à la suite d’une emprise irrégulière ou d’une voie de fait, ou encore lorsque la responsabilité d’un service public est mis en jeu par un usager de ce service. ( page 6 alinéa 34 édition du juriclasseur-2000 ).

 

 

Responsabilité pour faute : ( Notion de faute ).

 

Faute de service et faute personnelle. – La faute de service étant en principe, seule de nature à engager la responsabilité de l’administration, la question de distinction entre ce type de faute et la faute personnelle de l’agent s’est rapidement posée. La distinction ne rend pas toujours compte de la nature de la faute de service puisqu’en effet celle-ci peut être causée par un agent, identifiable, et revêtir les caractères d’une faute personnelle au sens de l’article 1382 du code civil. ( page 11 alinéa 66 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Graduation des fautes.

 

Contrairement à ce qui prévaut en droit civil, tout fait quelconque de l’administration ayant causé un dommage à autrui n’est pas nécessairement de nature à engager sa responsabilité, la responsabilité administrative ne peut qu’être régie par des règles particulières dés lors qu’il s’agit « de concilier les droits de l’état et les droits privés » il en a résulté que lorsque l’activité administrative était considérée comme particulièrement délicate, la responsabilité de l’administration ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde. ( page 11 alinéa 68 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Déclin de la faute lourde :

 

Tendance générale à l’abandon de la faute lourde. ( page 11 alinéa 69 édition du juriclasseur-2000 ).

 

 

              Responsabilité personnelle des agents et responsabilité de l’administration

 

 

Introduction :

 

L’administration, pour sa part, est animée par le souci de ménager les deniers publics (préoccupation qui tiendrait à étendre la responsabilité personnelle des agents publics).

 

La seconde cause de complexité tient au degré de développement de la responsabilité administrative.

 

Si celle-ci est embryonnaire, le recours de la victime contre le fonctionnaire, même aléatoire, demeure la voie de droit la plus efficace.

 

Si au contraire, la responsabilité de la puissance publique devient générale, sinon absolue, la responsabilité personnelle ne peut qu’être un palliatif dont l’application sera rare, voire exceptionnelle.

 

·        Compétence des juridictions judiciaires pour connaître des fautes personnelles détachable de la fonction.

 

·        Compétence des tribunaux administratifs dont relève fautes de services et faits « non dépourvu de tout lien avec le service »

 

Les rapports entre la responsabilité personnelle des agents publics et la responsabilité administrative sont donc tributaires de l’évolution historique, dont on doit retracer les différentes étapes, elles permettront de retracer les grandes étapes, puisqu’elles permettrons de comprendre la signification de base et le régime des recours, qui constituent aujourd’hui le droit positif.

 

Faute personnelle :

 

La faute personnelle est depuis plus d’un siècle, au cœur des rapports entre la responsabilité propre des agents publics et la responsabilité de l’administration.

 

La faute personnelle « classique »

 

La personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit commun, par une voie de fait, une imprudence, la faute est imputable au fonctionnaire et non à la fonction, et l’acte perdant son caractère administratif ne fait plus obstacle à la compétence judiciaire.( Concl.sur T.confl.5 mai 1877,Laumonnier-Carriol :Rec.CE,p437)

 

Cette définition imagée reste approximativement juste, à cette réserve prés qu’elle ne recouvre pas la dernière illustration actuelle de la faute personnelle ( V.infra N°61s). Depuis lors, les auteurs ont mis l’accent sur le trouble critère de la gravité de la faute et de l’intention de son auteur, ou encore sur le but poursuivi, ou enfin sur cette carractéristique que la faute personnelle est une faute signée ( Cf.DOUC Rasy, thèse cité p24 à 49 ).

 

La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation utilise volontiers celle-ci : les faits incriminés ne peuvent constituer une faute personnelle détachable du service que si il est démontré « que leur auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public ( Cf.infra N°¨46s.et N°57s ).

 

Sont constitutif de fautes personnelles détachables des comportements qui révèlent chez leur auteur une intention mauvaise ; vengeance, rancune, ou toute autre forme d’inimitié personnelle.

 

Faute professionnelle caractérisée dans l’accomplissement de sa mission, l’agent public ne doit pas seulement servir l’intérêt général ; il doit accomplir les tâches qui lui sont confiés avec discernement et clairvoyance. Sa responsabilité personnelle pourra être engagée au cas de fautes professionnelle, qu’un agent, même médiocre, aurait évité.

 

Toute action avec les moyens de services engagent toujours la responsabilité personnelle de leurs auteurs ( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 7 alinéa 63 ).

 

Faute personnelle et excès de pouvoir :

 

Il peut arriver que la faute personnelle commise par un fonctionnaire constitue aussi un excès de pouvoir.

 

La jurisprudence est fixée dans le sens suivant : un détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si son auteur a été inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass. Civ.27 mars 1950 :JCP 1950,éd.GII,5623 note J.F.L.C ).

 

Il est rappelé dans son ( alinéa 78 de la page 8 éditions techniques- juris- classeur-1993 ) en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui devra supporter le poid des condamnations.

 

Sur la voie de fait :

 

 Réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal, la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle consiste:   Refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi

 

Toute infraction à la loi  engage la responsabilité propre et personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si celui ci est poursuivi sur l’action pénale et sur l’action civile( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 9 alinéa 83 ).

 

Il existe deux moyens de recours.

 

 

 

Jurisprudence ANGUET ( V.réf.citées supra N° 14) La victime dispose d’un droit d’option entre la poursuite personnelle de l’agent public devant le juge judiciaire ou la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique devant la juridiction administrative. ( le dommage dont la victime entend obtenir réparation est la résultante d’une faute personnelle et d’une faute de service).

 

Depuis le décret du 19 septembre 1870 ( V.supra N°9s.) les poursuites personnelles contre les agents publics sont, en principe libres et, selon le « système » de l’arrêt pelletier, seules les juridictions judiciaires ont compétence pour statuer sur cette action de la victime.

 

( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 13 alinéa 138 FAS 806 ).

 

 

  Responsabilité pénale des agents publics

 

 

Seul le Président de la République bénéficie d’une immunité pénale qui le soustrait purement et simplement à l’application de la loi pénale : il n’est en effet responsable pénalement des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison (  V.J.Cl.Pénal Code,App.art.1er à 802 fasc 1- B.Genevois, Les immunités prévues par la Constitution et le contrôle juridictionnel [le droit français confronté au droit italien] : RFD adm.2000,p.511) »

 

Il est incontestable que pour tout autre agent public, la juridiction judiciaire est la seule compétente pour entendre les causes sur les délits ou crimes

 

Responsabilité pénale et responsabilité disciplinaire des fonctionnaires.

 

Indépendance des responsabilités. La responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire des fonctionnaires sont largement indépendantes l’une de l’autre. L’article 29 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose ainsi : » toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévue par la loi pénale. Cette règle concerne également les agents publics non soumis au statut général de la fonction publique, qu’ils relèvent d’un statut autonome.

 

Responsabilité pénale et indemnisation des victimes.

 

La possibilité, pour la victime prétendue, d’obtenir réparation du préjudice subi ne fait bien entendu pas obstacle aux possibilité d’engager, pour les même faits, l’action publique devant une juridiction répressive.

 

La juridiction répressive saisie de l’action publique n’est compétente pour statuer également sur la demande d’indemnisation qu’en cas de faute personnelle de l’agent.

 

Conditions d’engagement de la responsabilité pénale des agents publics.

 

Imputation de l’infraction.

 

L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même  d’en répondre pénalement.

 

L’imputation peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),

 

 

Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction

( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )

 

Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc

 

Obligation d’agir imposée à toute personne informée :

 

Certaines infraction d’omission résulte d’une obligation d’agir imposée, dans certaines circonstance, à toute personne : ainsi de la non assistance de la personne en danger ( C.pén art.223-6), de l’absention de prendr ou de provoquer les mesures permettant de combatre un sinistre ( C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en train de se commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont  constituées ou d’une infraction donnée dés lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le faire, d’informer à son tour une personne plu compétente ( sur ces infractions,  V aussi infra n°122 )

 

Erreur de droit :

 

S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.

 ( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)

 

Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif :

 

Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, définie à l’article 131 - 26 du code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131 - 27.

 

Sont en particulier concernés par ces peines complémentaires toutes les atteintes à l’administration publique commises par des agents publics ( C. pén. art 432-17 )

 

Qualité d’agent public :

 

La plus part des infractions spécifiques prévues dans le nouveau code pénal concernent toutes les catégories d’agent publics.

( Editions Techniques- juris-classeurs 2002  page 19 alinéa 127 ).

Ces textes visent ainsi soit le fait d’être « dépositaire  de l’autorité publique » ou chargé « d’une mission de service public »

 

Caractère fonctionnel de la notion  d’agent public :

 

Le droit pénal donne de l’agent public la définition suivante : Toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public. ( Editions Techniques- juris-classeurs 2002  page 20 alinéa 129 ).

 

Notion d’autorité publique :

 

La notion d’autorité publique s’entend de la capacité de réaliser, au nom d’une collectivité publique, certains actes matériels ou juridiques.

L’autorité publique est caractérisé lorsque celle ci s’accompagne d’un pouvoir de contrainte envers les particuliers : l’autorité publique prends alors la forme de la force publique.

 

Entre ainsi dans cette catégorie, d’une part les agents publics qui peuvent ordonner l’emploi de cette contrainte, tels les magistrats, les ministres, les préfets, les sous préfets ou les maires et, d’autre part, ceux à qui il revient de  la mettre en œuvre, tels que les fonctionnaires dze police ( Cass crim.4 déc.1862 : S.1863,1,p.51 ; DP 1868,5,p.232-18 avr.1868 : Bull, crim,N° 106 ; S.1869,1,p237 ;DP1869,1 p377-25 nov.1882 : S 1884,1,p451 ;DP 1883,1,p485), les agents des douanes ( Cass.1er civ,20 nov1963 : D.1964,jurispr.p.446,note Ruzié ; JCP G 1964,II,13774, note Escande), les fonctionnaires de l’administration fiscale ( Cass.crim,25 juillet.1821 : D.jur.gén,V° Enregistrement, N° 2275) ou les huissiers de justices ( CA paris, 18 octobre.2000 : Juris-Data N° 2000-130074).

 

L’autorité publique ne se limitant pas à la force publique, en son également dépositaires :

 

·        Le législateur.

·        Le pouvoir exécutif.

·        Et l’autorité judiciaire ( V, par exemple CA Lyon, 26 juillet1910: D.1913,jurispr,p230, concernant un Magistrat. – CA Montpellier, ch. Corr, 6 juin 1999 : Juris- Data N° 1999-034150, concernant un président de tribunal de commerce.

 

Notion de service public.

 

Le code pénal ne distingue pas les services publics administratifs ; judiciaires et les services publics industriels et commerciaux, il faut en conclure que les personnes chargées de missions se rapportant à cette dernière forme de service public ne sont pas par principes soustraites au régimes répressif propre aux agents publics.

 

Cette définition assez large inclurait tous les agents publics au sens du droit administratif, quel que soit leur niveau hiérarchique et s’étend en outre aux agents dont le statut ne relève pas du droit administratif, mais qui sont dans une situation de subordination vis a vis d’un employeur public et aux personnes qui , sans relever directement d’une personne publique, participent à l’exécution de missions de service public. C’est la cas dans cette dernière catégorie :

·        Des notaires et plus généralement de l’ensemble des officiers ministériels.

 

Protection de la chose publique :

 

Protection de l’autorité de l’Etat. Les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal répriment le fait, pour un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions, «  de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ».

 

Article 432-1 : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 francs d’amende. Soit : 76219.51 euros.

 

Article 432-2 : L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 francs d’amende. Soit : 152439.02 euros, si elle a été suivie d’effet.

 

Le Tribunal et la Cour saisie de cette affaire, est bien compétente pour en entendre les causes équitablement au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

Monsieur André LABORIE est dans son bon droit de poursuivre Monsieur FRAYSSE, commandant de l’unité de sécurité routière

 

Monsieur André LABORIE est très légitimement dans son droit et son devoir en faisant comparaître Monsieur FRAYSSE, commandant de l’unité de sécurité routière devant le tribunal correctionnel de Toulouse, pour le faire sanctionner sur le plan pénal et d’en demander réparation de sa faute personnelle suivant les articles 1382 et 1383 du code civil.

 

 

  Sur la procédure pour laquelle Monsieur Jean DAUBIGNY, Préfet de la H.G est poursuivi devant le tribunal correctionnel.

 

 

Monsieur Le Préfet Jean DAUBIGNY est responsable de ses services de la Préfecture de la Haute Garonne, qui ont par des moyens frauduleux et par dénonciation calomnieuse sur des fichiers informatiques, participés en saisissant les services de sécurités routière pour porter atteinte à la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE en date du 12 mars 2005 et sur la procédure qui par courrier du 11 mai 2005 lui a été porté à sa connaissance sans que ce dernier intervienne pour faire cesser ses agissements à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

SUR LES VOIES DE FAITS QUI SE SONT DEROULEES LE 22 MARS 2005.

 

 

Je fais l’objet de graves préjudices à mon encontre, atteinte à ma liberté individuelle pour avoir été victime par les services de la préfecture de fausses informations auprès des services de police de Toulouse en date du 22 mars 2005.

 

En rappelant les faits suivants :

 

Le 22 mars 2005, quartier de la roseraie à Toulouse, je me fais arrêter par la police sous prétexte que j’avais grillé un feu rouge, ce qui n’est pas le cas, j’étais arrêté au feu rouge, dés que le feu et passé au vert je me suis dirigé direction Auchan et de suite, j’ai été mis sur le bas côté pour un contrôle de papiers.

 

Malheureusement, je ne possédais pas les papiers sur moi, j’ai expliqué que j’avais la carte grise, l’assurance et mon permis de conduire espagnol à mon domicile à Saint Orens de Gameville banlieue toulousaine.

 

J’étais titulaire de mon permis espagnol, pays de la communauté européenne et obtenu en échange du permis français en mars 1998 car j’avais les activités commerciales en Espagne,  étant aussi résident de droit espagnol.

 

Je leur ai proposé d’aller les porter à la gendarmerie dans l’heure qui suivait, ils se sont refusés à ma proposition et m’ont amené au commissariat de police, boulevard de l’embouchure en garde à vue.

 

Ils se sont refusés de garer mon véhicule correctement, ils l’ont laissé sur la voie publique et le soir même il y avait un PV.

 

Arrivé au commissariat, on m’annonce ma garde à vue soit à 8 heures du matin, celle ci était déjà frappé donc préméditée par un procès verbal sur des faits inexacts, j’ai refusé de signer le procès verbal et j’étais mis en cellule « prétextant à mon encontre les termes suivant ».

 Ah, c’est comme çà, çà va lui faire du bien d’aller en bas, sur tout vous me le palper minutieusement !!.

 

Ensuite comme si j’étais un truand, ils m’ont pris  des photos, et les empreintes, ficher comme au grand banditisme.

 

Au bout d’un certain temps, je suis remonté dans un bureau pour une audition, j’ai signé celle ci suivant ma déposition.

 

Ensuite ils m’ont mis les menottes, les bras attachés à l’arrière comme si j’étais un truand et m’ont accompagné à mon domicile avec une estafette escorté de trois policiers et le chauffeur.

 

Nous sommes arrivés à mon domicile, devant tous les voisins toujours enchaîné, nous sous sommes introduit dans ma villa et dans ma valise ils ont pris mon permis de conduire de droit espagnol, mon assurance du véhicule, et ma carte grise, il était environ 12 heures.

 

Ensuite nous sommes repartis au commissariat, j’étais mis en cellule sans manger, sans une nouvelle audition ne constatant par procès verbal que Monsieur André LABORIE possédait bien ses papiers soit un permis espagnol, une carte grise et une assurance.

 

J’en suis sorti à 17 heures 15 avec une convocation devant le tribunal correctionnel pour l’audience du 10 mai 2005 à 14 heures, se refusant de me restituer mon permis de conduire et pour les faits suivants : conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule.

 

Monsieur André LABORIE a tous ses permis valides  de droit espagnol.

 

Mon permis a été enlevé par la force alors que j’étais en règle.

 

Ils ont prétexté qu’en France je n’avais pas de permis et que je n’avais plus de point sans en justifier les raisons et sans une procédure contradictoire régulière

 

Pour ce permis de conduire échangé en mars 1998, j’ai comparu devant le tribunal correctionnel de Toulouse et pour être poursuivi le 20 novembre 1998 d’avoir refusé de donner un document espagnol pour un document français, que l’avocat dans ma défense avait soulevé de cette impossibilité de prendre un document espagnol pour un document français et le tribunal a statuer seulement sur une amende de 2000 francs et la cour d’appel a confirmé le jugement du 20 novembre 1998 ordonnant le paiement de l’amende en 4 fois.

 

Que l’amende est toujours en attente d’être payée, je ne m’y refuse pas mais mes conditions financières actuelles ne me le permet pas sachant que je suis au RMI à cause de nombreuses négligences de la justice, en attente de percevoir des sommes importantes qui dépendent actuellement de la lenteur de celle-ci.

 

Qu’il ne peut à ce jour être remise en question cette décision, ne précisant pas que Monsieur

André LABORIE doit rendre son permis de droit espagnol.

 

Que la procédure du 22 mars 2005 fait double fonction, que Monsieur André LABORIE ne peut être poursuivi et condamné pour les mêmes faits et en plus qu’il détient bien un permis de la communauté européenne.

 

Que l’intervention de la police dans le déroulement des faits est excessive, considérée comme abusive engendrant un excès de pouvoir pour avoir par la force soustrait le permis de conduire de droit espagnol de Monsieur André LABORIE.

 

Que ces agissements ont causé une atteinte à la dignité de ma personne et à mes droits fondamentaux dans une société que l’on dit démocratique.

 

·                    Que je suis actuellement sans possession de mon permis de conduire pour agir dans ma vie active depuis le 22 mars 2005, ne pouvant pas conduire de véhicule, ne pouvant pas me déplacer me causant un grave préjudice.

 

D’autant plus que je suis un conducteur sans aucun problème et sans avoir commis une quelconque infraction au code de la route.

 

Que ces agissements de la police doivent provenir des autorités supérieures au vu des différentes poursuites que j’ai diligentées, mais ce n’est pas une raison pour me faire des pressions à mon encontre.

 

Mes droits de citoyens doivent êtres préservés

 

SUR LE PERMIS ESPAGNOL

 

Ce permis espagnol a été obtenu régulièrement par échange de mon permis Français en date du 4 décembre 1997 car j’étais résident en Espagne et que j’avais mes activités  depuis octobre 1997 sur ce même territoire.( voir carte de résident)

 

Il est vrai que la Cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt le 19 novembre 1997 ( sans que j’en sois informé), prononçant la suspension du permis d’une durée de 14 jours aménageable interdisant de conduire le week-end sur le territoire Français sans faire mention d’un retrait de 6 points.

 

Que cet arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse, m’a été signifié le 27 juin 1998 par la gendarmerie de Saint Orens.

 

Sachant que j’étais résident de droit espagnol et que je circulais sur le territoire espagnol plus de 14 jours, je ne pouvais circuler en même temps sur le territoire Français.

 

Qu’en conséquence j’ai satisfait à l’application de ne pas conduire pendant une durée de 14 jours sur le territoire Français.

 

Qu’il ne peut être reproché à Monsieur André LABORIE de ne pas avoir appliqué sa peine en France.

 

Aucune législation n’existait le 4 décembre 1997 interdisant Monsieur André LABORIE d’échanger son permis Français en permis Espagnol.

 

Que par liaison informatique des services de la préfecture Françaises, ces derniers ne se sont pas opposés à l’échange et ont acquiescé la procédure.

 

D’autant plus que ce permis est devenu définitif en Espagne après vérification des différentes autorités et passation de la visite médicale en date du 17 mars 1998, un nouveau permis de droit espagnol m’a été remis.

 

Que de ce fait il ne peut être reproché à Monsieur André LABORIE d’avoir échangé son permis Français en permis Espagnol, ce dernier étant résident en Espagne et ayant ses activités professionnelles sur ce même territoire.

 

Que dans une procédure d’enquête faite par la gendarmerie de Saint Orens de Gameville, cette dernière a dressé un Procès verbal de carence de m’être présenté en date du 1 avril 1988.

 

·        Que ce procès verbal ( N° PV 342/98) ne peut être valide car Monsieur André LABORIE n’a jamais eu connaissance de se présenter à la Gendarmerie, ce dernier étant résident en Espagne et se trouvant sur le territoire espagnol

 

En date du 20 juin 1998, comme il est dit dans le procès verbal de gendarmerie N° 1439/98, Monsieur André LABORIE a refusé de donner son permis de droit Espagnol (document administratif) pour un document Français, car il n’existait aucune législation permettant de satisfaire à cette demande. ( ce procès verbal je l’inscrit en faux).

 

En date du 27 juin 1998, Monsieur André LABORIE, comme il est dit dans le procès verbal de gendarmerie N° 1439/98, s’est refusé encore une fois à remettre le permis de conduire (document administratif de droit espagnol) pour un document Français, aucune législation existait permettant aux autorités Françaises de se prévaloir de cette demande. ( ce procès verbal je l’inscrit en faux)

 

 

 

Qu’au vu de cette demande irrégulière, les autorités représentées par Monsieur LANSAC Alain substitut de Monsieur le Procureur de la République a ordonné le renvoi en audience correctionnelle pour le 20 novembre 1998 devant le tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

Qu’il est rappelé pour des faits autres, que Monsieur André LABORIE était incarcéré à la prison de Perpignan du 8 octobre 1998 au 22 décembre 1998, privé de conduire et dont encore une fois ne conduisant pas sur le territoire Français plus de 14 jours.( concernant la suspension de son permis) étant dans les mains des autorités.

 

Qu’à l’audience du 20novembre 1998, le tribunal a entendu la cause et a été débattue le fait qu’il ne pouvait être donné aux autorité Françaises un permis de Droit espagnol pour un permis de droit Français, qu’aucune législation n’existait à cette époque.

 

Qu’il a été rendu un jugement  en date du 20 novembre 1998 n’autorisant pas l’échange de mon permis espagnol pour un permis Français.

 

·        Que de ce fait il ne peut être reproché à Monsieur André LABORIE un retrait de 6 points sur le territoire Français

 

Qu’il ne peut y avoir d’amende délictuelle sachant que Monsieur André LABORIE était dans le droit de ne pas accepter l’échange de son permis de droit Espagnol contre un document Français.

 

·        Cette amende est en voie de recours de recours devant le tribunal administratif.

Que de ce fait la  Préfecture de Toulouse ne peut se prévaloir d’un retrait de 6 points sur le territoire Français, non validé par la décision de la cours d’appel en date du 19 novembre 1997.

 

Que la préfecture de Toulouse ne peut se prévaloir d’un retrait de 6 points sans en informer Monsieur André LABORIE dans les délais convenus lui permettant d’introduire éventuellement un recours.

 

Que la préfecture de Toulouse ne peut se prévaloir d’un retrait de 6 points pour le fait que Monsieur André LABORIE n’a pas obtempéré à la demande de restitution en date du 27 juin 1998 de son permis de droit espagnol ( Pour un document Français) aucune législation n’existait permettant d’obliger Monsieur André LABORIE à parfaire aux demandes des autorités.

 

Que la préfecture de Toulouse ne peut se prévaloir de ce retrait de points ci dessus car une décision de justice en date du 20 novembre 1998 ne mentionne aucun texte de loi précisent que Monsieur André LABORIE devait rendre son permis de droit espagnol. ( il n’existait à cette époque aucun texte de loi).

 

Que de ce fait juridiquement la Préfecture de Toulouse ne peut se prévaloir d’aucun retrait de point à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

RAPPEL DES FAITS QUI ME SONT REPROCHES LE 27 JUIN 1998

Par la gendarmerie de Saint Orens

 

J’ai été convoqué à la gendarmerie de Saint Orens, aucun obstacle à ses autorités n’a été fait, des procès verbaux ont été établis : j’ai été renvoyé en audience correctionnelle pour le 20 novembre 1998. ( ci-joint pièces).

 

Comme il est indiqué dans le procès verbal, la gendarmerie m’a communiqué la décision de la cour d’appel d’un retrait de 14 jours aménageables «  le week end. » (je n’en ai pas eu connaissance avant de cette décision).

 

·        Qu’il ne peut m’ être reproché d’avoir un permis de droit espagnol, vivant en Espagne ainsi qu’exerçant mes activités professionnelles

 

 

SUR LES VOIES  DE RECOURS INTRODUITES CONTRE LA DECISION DE LA PREFECTURE.

 

Il est produit au dossier par la Préfecture «  service des permis de conduire » un document en date du 27 août 1999:

·        Indiquant que Monsieur André LABORIE avait un retrait de 13 points

 

Soit deux ans après, il est informé d’un retrait de 7 points sur des infractions de 1996 sans qu’il soit rendu un contradictoire à Monsieur LABORIE et sans qu’il y ait une décision judiciaire.

 

Soit deux ans après, il est informé d’un retrait de 6 points pour n’avoir pas donné mon permis de droit espagnol en échange, « il n’existait aucune législation »

 

En date du 30 août 1999, J’ai porté réclamation à Monsieur BILAUD service des permis à la Préfecture, qui n’a pas tenu utile de la  prendre en considération, bien même au corant de la saisine des autorités administratives et judiciaires.

 

 

VOIES DE RECOURS SAISIE.

 

Requête déposée le 8 avril 1999 devant le tribunal administratif. ( ci jointe)

 

·        Le 19 avril 1999, enregistrement par le Tribunal administratif de Toulouse de la requête N° 9901260. ( ci-joint pièces).

 

·        Le 22 mai 1999, Monsieur André LABORIE saisie le tribunal administratif pour un complément d’information. ( ci-joint pièces).

 

·        Le 17 juin 1999, mise en demeure par le tribunal administratif de communiquer le décision attaquée. «  les autorités se sont refusés de fournir la décision attaquée. ( ci-joint pièces).

 

·        Le 11 juillet 1999, Monsieur André LABORIE saisit Monsieur LANSAC pour obtenir la décision attaquée et pièces à produire devant le tribunal administratif. ( ci-joint pièces).

 

 

·        Le 31 août 1999, Monsieur André LABORIE saisit le Tribunal administratif pour informer que j’ai demandé les pièces à Monsieur LANSAC Alain subsititut de monsieur le Procureur de la République. ( ci-joint pièces).

 

·        Le 01 septembre 1999, il est produit au dossier par la Préfecture «  service des permis de conduire » en date du:

 

- Un document  d’annulation  de permis de conduire par défaut de point en date du 01 septembre 1999 et pour un retrait de 6 points et pour avoir refusé de restituer mon permis de droit espagnol.

 

- Il est rappelé que la Préfecture était au courrant des voies de recours pendantes devant le tribunal administratif et par la plainte déposée à Monsieur le Procureur de la République.

 

- La préfecture était au courrant et ne pouvait ignorer l’application de la loi, reconnu par le tribunal que Monsieur André LABORIE par jugement que ce dernier ne pouvait ne pouvait restituer un document administratif de droit espagnol pour un document administratif français, aucune législation n’existait !! « la législation est sortie en mars 1999 »

 

 

·        Le 11 septembre 1999, sous les ordres de Monsieur LANSAC, la gendarmerie de Saint Orens communique les pièces à Monsieur LABORIE André. ( ci-joint pièces).

 

·        Le 12 septembre 1999, Monsieur André LABORIE dépose une plainte à Monsieur le Procureur de la République ( contre les auteurs des procès verbaux) et après les avoir obtenus et constatés, le contenu des procès verbaux est erroné « constituant un faux en écriture publique » plainte restée sans réponse !!! ( ci-joint pièces).

 

·        Le 14 septembre 1999, je communique les pièces au tribunal administratif et produites après réclamation à Monsieur LANSAC alain substitut de Monsieur le Procureur de la République. ( ci-joint pièces).

 

·        Le 14 septembre 1999, je porte des éléments supplémentaires dans la plainte que j’ai déposée à Madame GUIGOU Ministre de la Justice et contre les quatre officiers de gendarmerie. ( ci-joint pièces).

 

·        Le 13 octobre 1999, avis d’audience devant le Tribunal administratif) ( ci-joint pièces).

 

·        Le 01 décembre 1999 Notification d’un jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date et pour annuler un procés verbal du 27 juin 1998 à la suite duquel six points ont été retirés du permis de conduire décision de la préfecture ( ci-joint pièces) et pour ne pas avoir régularisé la requête.

 

Le jugement constitue un faux en écriture publique, Monsieur André LABORIE par les différents éléments a bien apporté devant le tribunal administratif de Toulouse toutes les pièces avant que la décision soit rendue.

Que Monsieur André LABORIE est en permanace devant les mêmes obstacles, lui causant préjudices comme encore dans la procédure en cours de ce jour.

 

 

IL NE PEUT ETRE REPROCHE A MONSIEUR LABORIE AU VU DE :

 

Décret no 98-1103 du 8 décembre 1998 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire.

Applicable le 1 mars 1999

 

Art. 1er. - L'article R. 123-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-1. - I.

 

 « L'échange d'un tel permis de conduire contre un permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.

 

 

 

Qu’aujourd’hui le permis de droit espagnol que possède Monsieur André LABORIE et obtenu régulièrement par les autorités de droit Espagnol avec le consentement de la préfecture de Toulouse ne peut faire l’objet d’aucune critique à l’encontre de Monsieur André LABORIE, aucune législation n’existait à l’époque de l’échange.

 

Qu’aujourd’hui le permis de droit espagnol ne peut faire l’objet d’aucune critique car Monsieur André LABORIE doit avoir en sa totalité les points qui ont été irrégulièrement soustrait.

 

SUR LA BONNE FOI

 

Que Monsieur André LABORIE s’est déplacé à la Préfecture de Toulouse pour trouver une régularisation de son Permis de conduire Français, ce dernier a été refusé par vos services bien qu’il est fourni les renseignements nécessaires et après avoir versé la somme demandée de 300 francs.

 

·        Que cette somme a été restituée le 27 novembre 2002 sous la référence du chèque.

       ( Trésor public N°2098475).45,73 euros.

 

 

AU VU DE L’URGENCE

 

 

Au vu des droits fondamentaux :

 

 

La liberté d'aller et venir se confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les individus ont un véritable « droit de conduire ». Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie  (Cf. Fasc. 202).

 

 « le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).

 

Liberté fondamentale

 

Dans les faits, de multiples obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves éventuelles  (Cf. Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).

 

 

DISCUSSIONS

 

Seront analysé les différents points :

 

 

·        A / Sur la plainte contre X déposée le 22 mars 2005.

 

·        B / Sur la saisine du tribunal administratif statuant en référé.

 

·        C / Sur les Faux et usage de faux par la police «  Dénonciation calomnieuse »:

 

·        D / Sur le Feu rouge grillé.

 

·        E / Sur les papiers du véhicule.

 

·        F / Sur la Signature des amendes par la contrainte.

 

·        G / Sur l’agression par la police.

 

·        H / Sur l’atteinte à la liberté.

 

·        I / Sur l’atteinte à la dignité et l’honneur.

 

·        J / Sur les différents préjudices subis.

 

·        K / Sur les demandes au tribunal.

 

 

 

A / Sur la plainte contre X déposée le 22 mars 2005.

 

Monsieur André LABORIE le 22 mars 2005 a déposé une plainte à Monsieur le Procureur de la République pour les voies de faits délictueuses subis et faites par la force publique.

 

Que cette plainte à ce jour est restée sans une réponse !

 

 

B / Sur la saisine du tribunal administratif statuant en référé.

 

Monsieur André LABORIE a saisi le tribunal administratif statuant en référé liberté en date du 23 mars 2005.

 

Bien que la procédure devant être statuer  sous 48 heures pour faire valoir l’atteinte à sa liberté, le tribunal administratif n’a pas encore rendu sa décision.

 

Monsieur André LABORIE subit encore une fois un autre préjudice !

 

 

C / Sur les Faux et usage de faux par la police «  Dénonciation calomnieuse »:

 

Il ne peut être contesté par le tribunal, que la police s’est saisi de fausses informations par une dénonciation calomnieuse de faux éléments apportés  à Monsieur le Procureur de la République dans le seul but de faire comparaître Monsieur André LABORIE devant un tribunal et lui porter encore une fois un préjudice, acte réprimé par l’article 226-10 du code pénal.

Article 226-10

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d’amendes.

D / Sur le Feu rouge grillé.

 

Que la police par l’absence de motif de renvoi en correctionnelle sur le chef de feu rouge grillé, ne peut se prévaloir de cette argumentation dans la procédure bien que par la contrainte, ils ont fait signé des amendes à Monsieur André LABORIE, ce dernier contestant les faits.

 

E / Sur les papiers du véhicule.

 

Monsieur André LABORIE était à jour de tous ses papiers concernant le véhicule, carte grise, assurance, permis de conduire, la police s’est refusée qu’ils soient  apportés pour vérification à la gendarmerie de saint Orens ou à leurs services pour en vérifier l’existence, dans une voie normale et démocratique.

 

F / Sur la Signature des amendes par la contrainte.

 

Monsieur André LABORIE ne peut par la contrainte d’une garde à vue, reconnaître un délit qui n’existe pas et dans le seul but de palier la carence de la police.

 

 

G/ Sur l’agression par la police.

 

La police ne peut sous le prétexte d’un pouvoir autoritaire enfreindre les lois régissant le code de la route, et causant un préjudice à la personne de Monsieur André LABORIE pour le menotter et le conduire à son domicile escorté par quatre policiers dans le seul but de lui prendre son permis de droit Espagnol, lui causant une atteinte à sa liberté individuelle.

 

 

H / Sur l’atteinte à la liberté.

 

Il est rappelé que le retrait du permis de conduire est une atteinte à la liberté individuelle, dans les conditions vécues et sans qu’une infraction ait été commise.

 

La liberté d'aller et venir se confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les individus ont un véritable « droit de conduire ». Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie  (Cf. Fasc. 202).

 

 « le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).

 

Liberté fondamentale

 

Dans les faits, de multiples obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves éventuelles  (Cf. Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).

 

 

I / Sur l’atteinte à la dignité et l’honneur.

 

 

Monsieur André LABORIE menotté comme si il était un truand a eu sa dignité touchée, ainsi que  sa famille indirectement.

 

La police ayant agit par abus d’autorité à leur domicile avec une estafette banalisée, escorté de quatre policiers pour venir par la force soustraire dans sa valise, les différents documents, permis de conduire, carte grise, assurance du véhicule

 

J / Sur les différents préjudices subis.

 

Monsieur André LABORIE est privé de sa  liberté d'aller et venir depuis le 22 mars 2005, sur les voies publique car l'usage de l'automobile étant devenu général, il est considéré aujourd'hui que Monsieur André LABORIE a un véritable « droit de conduire ».

 

Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie  (Cf. Fasc. 202).

 

 « Le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).

·        Exemple : Impossibilité d’aller chercher à la poste les lettres recommandées et autres !

 

Qu’en conséquence :

 

L'administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves éventuelles  (Cf. Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).

 

CONCLUSIONS DE L’ABSENCE DE REPONSE DE LA PREFECTURE

 

Monsieur Le Préfet Jean DAUBIGNY s’est rendu complice par son silence des voies de faits portées à sa connaissance en date du 11 mai 2005.

 

 

Sur la procédure pour laquelle Monsieur Patrick KINTZ, Président du Tribunal Administratif de Toulouse est poursuivi devant le tribunal correctionnel.

 

 

Monsieur Patrick KINTZ, Président du Tribunal Administratif de Toulouse est responsable de ses services.

 

Au vu des faits ci-dessus, Monsieur André LABORIE a saisit par requête en référé liberté le Tribunal Administratif de Toulouse en date:

 

Ces requêtes sont restée sans réponse au vu de l’urgence de l’atteinte à ma liberté individuelle.

Monsieur LABORIE André a introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mai 2005 sur une décision verbale des services de la Préfecture, me faisant part et après avoir saisi Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, que mon permis volé par la force publique serait renvoyé en Espagne sans une autre explication.

 

Qu’une décision en date du 30 mai 2005 a été rendue relatant d’une aucune mesure de sanction envers les services de la Préfecture, cautionnant les voies de faits exercées à l’encontre des intérêts de Monsieur André LABORIE et portant atteinte à la liberté individuelle du requerrant.

 

 

CONCLUSIONS EN L’ABSENCE DE REPONSE AUX REQUÊTES

 

Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse s’est rendu complice par son silence, des voies de faits apportées à sa connaissance aux dates ci-dessus.

 

Monsieur le Préfet DAUBIGNY Jean, Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse ont commis dans l’exercice de leur fonction une faute lourde et personnelle que Monsieur André LABORIE est en droit de demander réparation de ses préjudices sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil en demandant qu’il lui soit versé la somme de 100.000 euros et ce devant la juridiction correctionnelle pour les délits constitutif de :

 

·        Recel et Violation du Décret N) 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale en son article 2 ; 6 ; 7 ; 10.

 

·        Recel et vol d’un permis de conduire de droit espagnol par menaces et séquestration acte réprimé par l’Art 421-1, 421-2, 421-3 du code pénal.

 

·        Recel et utilisation de faux et usage de faux en écriture publiques réprimé par l’Art : 432-15 du code pénal

 

·        Recel et prise de discrimination par abus d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi ; le respect de la dignité de Monsieur LABORIE». acte réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal.

     

·        Recel et prise de mesures destinées à faire échec à l’application du droit européen ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.

 

·        Recel et atteinte à l’action de la Justice par l’usage de fausses informations: Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

 

·        Recel et dénonciations calomnieuses de Monsieur André LABORIE par des informations fausses sur des fichiers informatiques concernant les retraits de points de permis de conduire, portant atteinte à la liberté individuelle : Acte réprimé par l’article 226-10 du code pénal.

 

LE RECEL INFRACTION IMPRESCRIPTIBLE (Article 321-1 du Code Pénal). Actes réprimés par les articles correspondants.

 

SUBSIDIAIREMENT LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ETAT

 

 

 

Que Monsieur André LABORIE se prévaut de la charte de droits fondamentaux et de la convention européenne des droits de l’homme en tous ses articles.

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Faire comparaître en personne Monsieur le Préfet Jean DAUBIGNY ainsi que  Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse devant le tribunal pour qu’ils s’en expliquent.

 

Déclarer Monsieur le Préfet Jean DAUBIGNY ainsi que  Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse coupable des délits qui lui leurs sont reprochés.

 

Condamner sur leurs fautes personnelles Monsieur le Préfet Jean DAUBIGNY ainsi que  Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse à verser 100.000 euros à Monsieur André LABORIE à titre de dommages et intérêts et en réparation de tous les préjudices.

 

Condamner Monsieur le Préfet Jean DAUBIGNY ainsi que  Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse conformément aux articles du code pénal.

 

Condamner Monsieur le Préfet Jean DAUBIGNY ainsi que  Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse à verser 3000 euros concernant l’article 475 du code de procédure pénale.

 

Subsidiairement, engager la responsabilité civile de l’état sur le fondement de la responsabilité de ses agents publics.

 

Condamner Monsieur le Préfet Jean DAUBIGNY ainsi que  Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse aux entiers dépens.

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit et la publication de la condamnation de Monsieur le Préfet Jean DAUBIGNY ainsi que  Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse dans un quotidien régional.

 

Sous toutes réserves dont acte.                                                     

                                                                                                           André LABORIE                                                                                

BORDEREAU DE PIECES.

 

 

Pièces procédures 2005.

 

·        Mise en demeure en date du 11 mai 2005 de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.

 

·        4 requêtes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

·        Convocation devant le tribunal 2005

·        Demande de pièces à Monsieur PAUL MICHEL Procureur de la République. 2005

·         Référé liberté demandant la restitution du permis de conduire. 2005

·        Plainte contre X à Monsieur le Procureur de la République. 2005

·        Quatre amendes sous la contrainte 2005

·        Décret N°98-1103 du 8 décembre 1998.

·        Réclamation à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 13 mai 2005.

·        Saisine du tribunal administratif. 2005.

 

Pièces procédures : 11 novembre 1997 au 27 juin 1998  et au 1er décembre 1999.

 

·        Le 27 juin 1998 convocation et audition à la gendarmerie de Saint Orens ( procés verbaux).

 

·        Carte de résident  Espagnol et document administratifs, en date du 11 novembre 1997.

 

·        Permis de conduire provisoire de droit espagnol échangé le 4 décembre 1997.

 

·        Permis de conduire définitif de droit espagnol obtenu après visite et vérification le 17 mars 1998.

 

Suite à un harcèlement de la Préfecture et de la gendarmerie de saint Orens

 

·        Le 19 avril 1999, enregistrement par le Tribunal administratif de Toulouse de la requête N° 9901260. 

 

·        Le 22 mai 1999, Monsieur André LABORIE saisie le tribunal administratif pour un complément d’information. 

 

·        Le 17 juin 1999, mise en demeure par le tribunal administratif de communiquer le décision attaquée. «  les autorités se sont refusés de fournir la décision attaquée. 

 

·        Le 11 juillet 1999, Monsieur André LABORIE saisit Monsieur LANSAC pour obtenir la décision attaquée et pièces à produire devant le tribunal administratif. 

 

·        Le 31 août 1999, Monsieur André LABORIE saisit le Tribunal administratif pour informer que j’ai demandé les pièces à Monsieur LANSAC Alain substitut de monsieur le Procureur de la République. 

 

·        Le 01 septembre 1999, il est produit au dossier par la Préfecture «  service des permis de conduire » en date du:

 

- Un document  d’annulation  de permis de conduire par défaut de point en date du 01 septembre 1999 et pour un retrait de 6 points et pour avoir refusé de restituer mon permis de droit espagnol.

 

- Il est rappelé que la Préfecture était au courrant des voies de recours pendantes devant le tribunal administratif et par la plainte déposée à Monsieur le Procureur de la République.

- La préfecture était au courrant et ne pouvait ignorer l’application de la loi, reconnu par le tribunal que Monsieur André LABORIE par jugement que ce dernier ne pouvait ne pouvait restituer un document administratif de droit espagnol pour un document administratif français, aucune législation n’existait !! « la législation est sortie en mars 1999 »

 

·        Le 11 septembre 1999, sous les ordres de Monsieur LANSAC, la gendarmerie de Saint Orens communique les pièces à Monsieur LABORIE André. 

 

·        Le 12 septembre 1999, Monsieur André LABORIE dépose une plainte à Monsieur le Procureur de la République ( contre les auteurs des procès verbaux) et après les avoir obtenus et constatés, le contenu des procès verbaux est erroné « constituant un faux en écriture publique » plainte restée sans réponse !!! 

 

·        Le 14 septembre 1999, je communique les pièces au tribunal administratif et produites après réclamation à Monsieur LANSAC alain substitut de Monsieur le Procureur de la République.  

 

·        Le 14 septembre 1999, je porte des éléments supplémentaires dans la plainte que j’ai déposée à Madame GUIGOU Ministre de la Justice et contre les quatre officiers de gendarmerie.

 

·        Le 13 octobre 1999, avis d’audience devant le Tribunal administratif)

 

·        Le 01 décembre 1999 Notification d’un jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date et pour annuler un procès verbal du 27 juin 1998 à la suite duquel des points ont été retirés du permis de conduire décision de la préfecture attaquée  et pour ne pas avoir régularisé la requête. ( refus de la procédure)

 

 

 

                                                       FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT

 

                                                          Monsieur André LABORIE