LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL  CORRECTIONNEL  de TOULOUSE

 

 

 

 

L’an deux Mille quatre et le ……………………….

 

 

 

 

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

 

Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

                       

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

Jean Paul COTTIN Ancien Bâtonnier avocat à la Cour, 12 rue d’Aubuisson 31000 TOULOUSE.

 

 

 

D’avoir à ce trouver à comparaître le : 22 avril  2004 à heures

 

 

 

Par-devant et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice de Toulouse avenue Jules Guesdes.31000 TOULOUSE.

 

 

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME :

 

 

           

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

            Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

            Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

            Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

            Si  à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous serez adressée pour une audience ultérieure.

 

            Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

Citation pour les délits constitutifs de ::

 

 

POUR :

 

 

Maître COTTIN Jean Paul pour avoir recelé et cautionné publiquement courrant début de l’année 2004 par écrits et paroles des voies de faits devant un tribunal, pour la défense de Maître MUSQUI Avocat devant l’audience des référés de Toulouse qui s’est tenu le 3 février 2004.

 

Maître Jean Paul a agit délictueusement dans l’intention  de tromper la religion du tribunal pour soutenir un de ses confrères, dans le seul but de couvrir ses actes délictueux, d’ordre public et causant un préjudice aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE concernant leur propriété.

 

Maître COTTIN Jean Paul a cautionné et recelé des voies de faits d’ordre public exécutées par Maître Musqui, au cours d’une procédure de saisie immobilière sous prétexte d’être mandaté par trois sociétés, Pass; Cetelem ; Athéna banque.

 

Qu’il est rappelé que l’objet de la procédure faite par  maître Musqui avec la complicité de son frère COTTIN huissier de justice à Toulouse est de saisir indûment les biens de Monsieur et Madame LABORIE  sous prétexte de créances comme celles demandées dans les différents actes accomplis sans que les créances soient liquides,  certaines et exigibles.

 

Que Maître Musqui et Maître COTTIN huissier de justice sont les auteurs de nombreuses procédures à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, en utilisant des faux et usage de faux en écriture publique ou privés, pour obtenir autorisation de violer leur domicile.

 

Maître COTTIN Jean Paul soutient devant le tribunal « sans en apporter une preuve » que Maître Musqui pouvait agir pour le compte de la Société Athéna banque radiée du registre du commerce et des société depuis le 18 février 2000 pour demander un droit en justice.

 

Maître COTTIN Jean Paul soutient devant le tribunal « sans en apporter une preuve » que la société AGF immatriculée au RC N° 572 199 461 de BOBIGNY a fusionné avec la société Athéna banque.

 

 

Sur l’intention de cautionner les actes délictueux de Maître Musqui

 et de son frère huissier de justice

 

 

Maître COTTIN Jean Paul a pris connaissance de l’assignation de Maître Musqui, ce dernier à comparaître  devant Monsieur le président du tribunal devant statuer en référé en son audience du 18 décembre 2003 ainsi que de son contenu des demandes formulées par Monsieur André LABORIE.

 

Maître COTTIN Jean Paul a eu deux mois pour porter tout justificatif de l’existence juridique de la Société Athéna banque.

 

Maître COTTIN Jean Paul a eu deux mois pour porter tout justificatif de l’existence juridique de la société AGF banque au moment de la radiation de la société Athéna  banque sous le N° RCS 572 199 461.

 

Que l’intention de nuire à Monsieur et Madame LABORIE par Maître COTTIN Jean Paul est caractérisé car ces deux sociétés ;  la société Athéna banque est radiée au registre du commerce depuis le 18 février 2000 et que AGF a été enregistré seulement le 16 mars 2001. (pièces jointes du greffe des tribunaux de commerce de PARIS et de BOBINY.

 

Aucune des deux sociétés ne peut mandater Maître Musqui à agir en justice !

 

Ce dernier a agi par animosité à l’encontre de la famille LABORIE, voie de fait recelée par Maître COTTIN Jean Paul

 

Les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (C. com., art. L. 210-6 ; C. civ., art. 1842).

 

Jusqu'à cette date, la personne morale n'existe pas, et donc la société ne saurait, en tant que telle, conclure un contrat (Cass. 3e civ., 28 oct. 1992, no 90-16.388, Bull. Joly 1993, p. 85, note Le Cannu, JCP éd. N 1993, II, p. 279 ; Cass. 3e civ., 13 mars 1996, no 93-18.900, Bull. civ. III, no 70, p. 46, Bull. Joly 1996, p. 513, BRDA 1996, no 8, p. 7, JCP éd. G 1996, IV, no 1068, Dr. sociétés 1996, no 119, Obs. Bonneau ; par exemple, consentir un nantissement sur le fonds devant résulter de l'exploitation des éléments de son actif : Cass. 1re civ., 5 juill. 1989, no 86-13.600, RTD com. 1990, p. 400, Obs. Champaud), faire une déclaration de surenchère au cours d'une procédure d'adjudication (Cass. 2e civ., 18 mai 1989, no 88-12.849, JCP éd. N 1990, II, p. 205, note Garçon ; Cass. 2e civ., 13 déc. 1995, no 94-16.189, Dr. sociétés 1996, no 50, Obs. Bonneau), donner congé (Cass. 3e civ., 22 mars 1995, no 93-11.981, Dr. sociétés 1995, no 115, Obs. Bonneau), invoquer un droit sur sa dénomination (CA Paris, 4e ch., 5 oct. 1989, Dr. sociétés 1990, no 50), être l'objet d'une procédure collective   (voir no 2287)  ou, encore, agir en justice (Cass. com., 25 oct. 1983, no 82-11.839, Gaz. Pal. 1984, I, som., p. 65, Obs. Guinchard ; Cass. 2e civ., 15 janv. 1992, no 90-17.649, Dr. sociétés 1992, no 45) ou faire appel d'une décision (Cass. com., 7 juin 1994, no 91-20.761, Bull. Joly 1994, p. 1225, note Prieto).

 

 

Maître COTTIN Jean Paul ne peut et ne doit en tant qu’avocat, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats oublier ces bases fondamentales de droit, ainsi que tous les éléments de preuves que lui-même doit apporter au tribunal pour justifier que son client était bien dans son obligation d’agir en justice pour son compte d’autant plus qu’il avait connaissance des demandes formulées dans l’assignation depuis plus de deux moi.

 

Maître COTTIN Jean Paul a méconnu volontairement l’article 10 du code civil, chacun  est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

 

En conclusion :

 

Il convient de faire valoir auprès du Tribunal que si Maître COTTIN Jean Paul avocat avaient pour mandat de défendre son client, cette mission ne pouvait aucunement aller jusqu’à se rendre coupable par la violation de l’article 10 du code civil.

 

En rendant possible la réalisation de ce délit par ses écritures déposées et reprises oralement au cours de l’instance du 3 février 2004, il a largement dépassé le cadre de sa mission, conformément au respect des règles de la déontologie et des usages professionnels et s’est  rendu coupables en l’espèce au titre d’une complicité.

 

L’avocat ne peut aucunement couvrir une fraude par son activité sans engager sa propre responsabilité professionnelle en l’espèce. La religion du Tribunal ne saurait être trompée en l’espèce par la réalisation de cet acte manifestement coupable et répréhensible.

 

Que Maître COTTIN Jean Paul  a réunir les points  principaux constitutif de délit :

 

·        La voie de fait par les écrits constituant la matérialité de l’infraction.

 

·        L’intention frauduleuse de receler certaines voies de faits faite à la base par Maître Musqui et son frère COTTIN et autres, huissier de justice dans la procédure irrégulière de saisie immobilière causant préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

 

 

 

Synthèse de la procédure que Monsieur et Madame LABORIE

Ont subie et subissent encore, initié par Maître Musqui.

Recelée et cautionnée par Maître Cottin Jean Paul

Devant Monsieur le Président des référés du 3 février 2004 statant en référé

 

 

 

Après quatre années de combat devant la justice, par jugement en date du 19 décembre 2002 N° I/80/2002, il a été constaté la déchéance de la société CETELEM, de la société ATHENA banque et de la société Paiement PASS dans l’affaire qui a opposé ces organismes bancaires à Monsieur et Madame LABORIE dans une procédure de saisie immobilière.

 

Le tribunal a ordonné la radiation de la procédure immobilière et la levée du commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 21 septembre 1999.

 

La procédure immobilière annulée à juste titre par le Tribunal portait sur un commandement du 15 septembre 1999 pris en violation de la loi 9 juillet 1991 et sur des commandements postérieurs reconnus irréguliers sur la forme et sur le fond.

 

Le jugement du 19 décembre 2002, rendu par la Chambre des Criées a été porté à la connaissance de la chambre des huissiers de Toulouse pour signification aux parties le 21 janvier 2003 (P-J n°01). Monsieur André LABORIE était à cette date bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

 

Ce jugement n’a pu être signifié immédiatement par un refus de la chambre des huissiers et en raison d’une fausse adresse communiquée par la partie adverse dans tous les actes de procédures (P-J n°02). En l’espèce il ne fait aucun doute qu’un grief a bien été causé aux époux LABORIE.

 

La requête déposée par la partie adverse le 11 mars 2003 est irrecevable dans la mesure où cette requête ne peut se substituer à l’appel qui est le seul moyen de droit de recours. Le même juge ne peut recevoir des demandes similaires, liées sur le fond.

 

            En outre, la requête commune aux sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENTS PASS, déposée le 11 mars 2003 au greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE devait être rejetée dans la mesure ou elle ne respectait pas (ainsi que l’ensemble des pièces de procédure produites depuis le 15 octobre 1999) les exigences de l’article 57 du NCPC, selon lesquelles une requête doit indiquer à peine d’irrecevabilité l’identité complète de chacune des parties.

 

Pour les personnes morales, il s’agit de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représentent légalement : « Elle contient, en outre, à peine d’irrecevabilité :

b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représentent légalement ».

 

            En l’espèce, l’identification de la forme, de la dénomination, du siège social et de l’organe qui représente légalement la Société ATHENA BANQUE est totalement inexacte. Celle-ci est portée au 15 Square MAX HYMANS 75.015 PARIS, alors même qu’à cette adresse cette société est déclarée « partie sans laisser d’adresse depuis quelques années » ainsi qu’en atteste la lettre de la SCP LOUVION Huissiers de Justice (P-J n°02).

 

            Dès lors, il appartenait au Tribunal de déclarer cette requête parfaitement irrecevable, sachant qu’une fin de non-recevoir devait être soulevée aux termes de l’article 123 du NCPC : « Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause » et ne nécessite la justification d’aucun grief aux termes de l’article 124 du NCPC : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».

 

De même cette requête, irrecevable en la forme du fait de l’absence de conformité de l’adresse ne peut invoquer valablement une publication dans les 40 jours du commandement à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

Monsieur et Madame LABORIE produisent au tribunal l’acte hypothécaire daté du 7 janvier 2003 ne mentionnant aucune des inscriptions invoquées par la partie poursuivante, 100 jours après la délivrance du seul commandement adressé à Madame LABORIE.

 

Il est en outre porté dans ce relevé hypothécaire un refus de publier sur un commandement du 19 juillet 2001, pour vice de forme.

 

Les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENTS PASS, tente vainement d’abuser de la religion du Tribunal sur le commandement signifié à Madame LABORIE le 24 septembre 2002, en faisant croire que celui-ci aurait été publié le 2 octobre 2002.

 

Rappelons en outre que le cahier des charges déposé le 30 septembre 2002 n’en fait pas état, ni les sommations d’en prendre connaissance des 2 et 3 octobre 2002.

 

            Or, un commandement ne peut engager la procédure de saisie immobilière qu’à partir de sa publication.

 

Le bien saisi appartenant aux deux débiteurs, un commandement doit leur être signifié à chacun d’eux et le défaut de publication de l’un d’entre eux interdit la poursuite de la procédure conformément aux termes de l’article 674 du Code de procédure civile ancien : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens ».

 

            Si le créancier laisse s’écouler plus de 90 jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites qu’en le réitérant dans les formes et délais.

 

            Une telle situation se retrouvait en l’espèce.

 

            Le respect du délai est prévu à peine de déchéance par l’article 715 du Code de procédure civile ancien ; elle est encourue de plein droit sans que soit exigée la preuve d’un grief (Cass. 2ème civ. 28 mai 1984, Gaz. Pal. 1984, 2, somm. 317, obs. Véron, D. 1985, IR, p.54 ; Cass. 2ème civ. 16 janvier 1985, Bull. civ. II. N°10 ; Cass. 2ème civ. 29 octobre 1986, Bull. civ. II. N°153).

 

            Un tribunal ne peut autoriser un créancier à publier le commandement malgré l’expiration des délais (Cass. Cm. 15 juillet 1987, Gaz. Pal. 1987, 2, pan 255). Le commandement non publié dans les délais est frappé de péremption automatique.

 

            Dès lors, les époux LABORIE sont d’une manière légitime bien fondés à réclamer la nullité de la requête et des poursuites sachant que l’application de ce formalisme est d’ordre public et qu’une demande en nullité avait été formulée par le Conseil de Monsieur et Madame LABORIE dans ses conclusions déposées le 17 avril 2003, reçues le même jour par Maître Montané, huissier du tribunal.

 

 

 

Sur les agissements de Maître MUSQUI et de la SCP d’huissiers de justice COTTIN et autres

 

Monsieur André LABORIE tient à soulever devant votre juridiction les différents moyens employés par la partie poursuivante pour abuser du Tribunal :

 

 

Ces personnes physiques et morales ont agit par animosité pour leur propre compte sans pouvoir, car une d’entre elle n’existe plus, procédure faite à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE pour détourner leur bien immobilier et sommes d’argents, en violation de toutes les règles d’ordre public.

 

Ces personnes physiques et morales ont agit par animosité car un droit ouvre droit à une seule action.

 

Ces voies de faits sont réprimées par les articles : 441-4 ; 313-1 ; 441-1 ; 132-16 ; 314-3 ; 121-7 ; 432-8 ; 432-8 ; 432-10 ; 211-1 du code pénal.

 

 

 

Sur les agissements Maître COTTIN Jean Paul

 

 

Ces actes, par le recel par son action sont considéré aux mêmes peines que pour ces auteurs principaux,  voies de faits réprimées par les articles : 441-4 ; 313-1 ; 441-1 ; 132-16 ; 314-3 ; 121-7 ; 432-8 ; 432-8 ; 432-10 ; 211-1 du code pénal.

 

 

 

L’ensemble de ces violations constitue de nombreux préjudices.

 

Qu’il est de bon droit et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil que Monsieur  et Madame LABORIE obtiennent réparation des différents préjudices subis :

 

·        Sur l’évaluation du bien qu’il ont tenté de détourné par recel pour une valeur de 381.087 euros soit 2.500.000 francs.

·        Sur le préjudice moral, physique et psychologique et financier restant à évaluer par un expert qui sera nommé par le tribunal.

·        Sur le recel de discrédit porté depuis plus de 4 années devant les tribunaux,  toutes administrations et voisinage.

 

PAR CES MOTIFS

 

Y faire venir Maître COTTIN Jean Paul en  personne poursuivie.

 

S’entendre condamner Maître COTTIN Jean Paul conformément aux articles du code pénal.

 

S’entendre condamner Maître COTTIN Jean Paul à réparer sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil des différents préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE et sa famille.

 

Condamner Maître COTTIN Jean Paul aux entiers dépens.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                        Monsieur André LABORIE

 

 

 

 

Pièces :