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L’an
deux Mille trois et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur LABORIE André ( Victime ) sans
profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650
Saint ORENS de GAMEVILLE.
DONNE
CITATION A :
Monsieur Maxime RIBAR, Directeur de l’ancienne
Maison d’arrêt Saint Michel, actuellement à la Maison d’arrêt de Seysse, rue Danielle Casanova BP 85 31603 MURET.
D’avoir à ce trouver à comparaître le 12
janvier 2004 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième
chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au
Palais de Justice, place du salin.
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à
cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous
y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous
rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal,
pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces
justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le
Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience
ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée
contradictoirement malgré votre absence.
Pour les délits suivants :
·
Atteinte à la liberté individuelle par complicité de
Séquestration et recel de faux et usages
de faux éléments dans un arrêt rendu. Acte réprimée par les articles 432-6 ;
article 432-5 et 432-4. du code pénal.
·
Soustraction frauduleuse de dossiers. Acte réprimée par les
articles 311-1 du code pénal
·
Complicité de travail clandestin au CDR Saint
SULPICE.
·
Dénonciations calomnieuses : Acte réprimée par
les articles 226-10. al-1 ; article 226-31. du code pénal.
·
Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par les
articles 226-10. ; article 226-7. du code pénal.
·
Recel de fausses informations : Acte réprimée par les
articles 321-2 ; article 121-7. du code pénal.
·
Discrimination par abus d’autorité :
« Refus de communiquer la fiche d’écrou »
acte réprimé par l’Art. 432-7 du code
pénal.
·
Mesures destinées à faire échec à l’exécution des
lois ».
acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.
·
Atteinte à l’action de la Justice : Acte réprimée par les articles 434-11 ;
article 121-7. du code pénal.
*
* *
Sur Faute personnelle et excès
de pouvoir :
Il peut arriver que la faute personnelle commise par
un fonctionnaire constitue aussi un excès de pouvoir.
La jurisprudence est fixée dans le sens
suivant : un détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si
son auteur a été inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass. Civ.27 mars 1950 :JCP
1950,éd.GII,5623 note J.F.L.C ).
Il est rappelé dans son ( alinéa
78 de la page 8 éditions techniques- juris-
classeur-1993 ) en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui
devra supporter le poids des condamnations.
Conditions d’engagement de la responsabilité pénale des agents publics.
Imputation de l’infraction.
L’imputation d’une infraction est l’opération qui
consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir
participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui
sont à même d’en répondre pénalement.
L’imputation peut être réalisée à titre principal,
en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à
titre de complice ( Cass.crim.7
déc.1967 :Bull.crim N°320 ),
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction
se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de
l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction
( V.par
exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6
mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )
Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de
l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à
la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction
si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la
décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G
1949, II 4866 ) etc…
Obligation d’agir
imposée à toute personne informée :
Certaines infractions d’omissions résultent d’une
obligation d’agir imposée, dans certaines circonstance, à toute personne :
ainsi de la non assistance de la personne en danger ( C.pén art.223-6), de l’absention
de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre (
C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en train de se
commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont constituées ou d’une infraction donnée dés
lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un
risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en
fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la
question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé
qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le
faire, d’informer à son tour une personne plu compétente ( sur ces
infractions, V aussi infra n°122 )
Erreur de droit :
S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent
public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne
puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les
fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi
et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une
faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris-
Data N° 1999-003934)
Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction
publique prononcée par le juge répressif :
Les infractions dont peuvent se rendre coupable les
agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de
l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code
pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article
131-27.
Peines
complémentaires pour toutes les atteintes à l’administration publique. Commises par des agents publics ( C. pén.art 432-17 )
Qualité
d’agent public :
La plus part des infractions spécifiques prévues
dans le nouveau code pénal concernent toutes les catégories d’agent publics.
( Editions Techniques- juris-classeurs 2002
page 19 alinéa 127 ).
Ces textes visent ainsi soit le fait d’être « dépositaire de l’autorité publique » ou chargé
« d’une mission de service public »
Caractère
fonctionnel de la notion d’agent public :
Le droit pénal donne de l’agent public la définition
suivante : Toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé
d’une mission de service public. ( Editions
Techniques- juris-classeurs 2002 page 20 alinéa 129 ).
Sur la voie
discrimination:
Réprimé par l’Art. 432-7 du code pénal,
la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une
personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle consiste: Refuser le bénéfice d'un droit accordé par la
loi
Toute infraction à la
loi engage la responsabilité propre et
personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si celui ci est poursuivi sur
l’action pénale et sur l’action civile(
Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 9
alinéa 83 ).
*
* *
FOND DE LE CITATION .
Sur l’atteinte à la liberté
individuelle.
Monsieur André LABORIE au cours d’une assignation en
référé devant Monsieur le Président DARDET a été enlevé en pleine audience pour ne pas que le procès est lieu contre Monsieur IGNIACIO Avocat Général
régulièrement assigné devant la juridiction toulousaine et pour demander qu’il soit ordonné une expertise suivant les
différents préjudices qu’il a subi.
Monsieur André LABORIE a été mis en détention à la
maison d’arrêt Saint Michel le 17 octobre 2001 pour mettre en exécution un arrêt sans fondement juridique par faux et
usage de faux en écriture publique contraire aux droits d’un citoyen
justiciable.
Que Monsieur RIBAR après avoir été informé par mes
écrits à la maison d’arrêt Saint Michel
a volontairement omis de son
obligation imposée d’agir auprès des autorités Toulousaines.
Ainsi de la non assistance de la personne en danger est réprimé par ( l’article 223-6 du. Code Pénal ).
L’abstention de prendre ou de provoquer les mesures
permettant de combattre un sinistre ( C.pén,art.223-7
) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en train de se commettre (
C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont
constituées ou d’une infraction donnée dés lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un risque de sinistre ou d’une
infraction donnée et s’abstient de prendre, en fonction des pouvoir dont elle
dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la question de l’imputation est résolue
simplement : c’est l’agent informé qui est débiteur de l’obligation
d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le faire, d’informer à son tour une
personne plus compétente ( sur ces infractions, V aussi infra n°122 )
Sur l’atteinte à ses droits de citoyen
justiciable.
Monsieur André LABORIE incarcéré de la période du 17
octobre 2001 au 4 octobre 2002 a eu tous ces droits de citoyen justiciable
anéantis par la non possibilité de pouvoir gérer ses affaires juridiques,
dossiers bloqués à la fouille et après les avoirs de nombreuses fois demandés.
Que sans aucun moyen de suivre ses dossiers
conformément à la loi pour assurer sa défense, Monsieur RIBAR à volontairement
nuit aux intérêts de Monsieur LABORIE.
Que ces actes délibérés et volontaires de Monsieur
RIBAR ont eu des effets juridiques dans plusieurs décisions rendues par la
chambre de l’instruction ou Monsieur André LABORIE n’a pu présenter sa défense,
arrêts rendus par la chambre de l’instruction dans les arrêts
suivants : arrêt N° 2003/295 du
28 Mars 2003 ; arrêt N° 2003/271
du 21 Mars 2003 ; arrêt N° 2003/273 du 21 Mars 2003 ; arrêt N° 2003/297 du 28 Mars
2003 ; arrêt N° 2003/272 du
21 Mars 2003 ; arrêt N° 2003/293 du 27 Mars 2003 ; arrêt N°
2003/283 du 24 Mars 2003 ; arrêt
N° 2003/291 du 27 Mars 2003 ; arrêt
N° 2003/296 du 28 Mars 2003.
D’autres jugements ou arrêts en ont suivis le même
sort suite aux différents obstacles à mes droits de défenses, actes effectués
par Monsieur RIBAR directeur de la prison Saint Michel.
Sur la
soustraction frauduleuse de dossiers.
Monsieur André LABORIE a eu des dossiers volés sur
le travail effectué en prison dont Monsieur RIBAR en était le responsable,
fiches de payes et autres. Ces actes délictueux constituent un vol.
Une plainte a été déposée le 13 octobre 2002 à
Monsieur BREARD Procureur de la République qui n’a pas encore répondu sur ces
actes délictueux.
Sur la complicité de travail clandestin au CDR Saint
SULPICE.
Que Monsieur RIBAR directeur de la maison d’arrêt
Saint Michel est complice de travail dissimulé au centre de détention du
CDR Saint SULPICE pour m’avoir envoyer faire du travail forcé, non payé
conformément à la loi.
Plainte pour travail dissimulé déposée au parquet de
Toulouse en date du 11 octobre 2002 contre le CDR Saint Sulpice.
Sur la dénonciations
calomnieuses et le recel de fausses informations .
Monsieur André LABORIE privé de sa liberté et de son
droit d’agir en justice conformément à la loi, par les différents obstacles
effectués par Monsieur RIBAR, ce dernier a porté à la chambre de l’instruction
de la Cour d’Appel de Toulouse des fausses informations :
·
Qu’il avait
été signifié conformément à la loi des actes de procédures.
Privé de tous ses moyens de défense, Monsieur André
LABORIE n’a pu recevoir aucun acte !
Les effets négatifs en ont suivis dans les arrêts
rendus aux références ci-dessus
Sur l’atteinte à
la personnalité à a dignité de sa personne:
Monsieur RIBAR par ces actes délictueux, d’obstacles
au droit de citoyen justiciable et par détention abusive, a bien porté atteinte
à Monsieur André LABORIE et à sa famille sur les procédures en cours devant la
juridiction toulousaine, se rendant complice et auteur des autorités qui lui en
ont donné ordre d’agir de la sorte.
Sur la
discrimination par abus d’autorité .
Monsieur
RIBAR directeur de la prison Saint Michel se refuse de communiquer ce
qui est de droit, la fiche d’écrou.
Un
jugement a été rendu par le tribunal administratif de Paris le 5 décembre 2002
/ contre le Ministre de la Justice ( requête N°
0209322/7 ) indiquant en ses termes :
Le
tribunal administratif de Paris a considéré dans un jugement G.c/ Ministre de la Justice du 5 décembre 2002 ( requête N° 0209322/7 ) que la fiche d’écrou constitue un
document administratif. En conséquence, elle est communicable de droit à
l’intéressé, en application des articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Monsieur
André LABORIE par courrier du 31 décembre 2002 ; du 23 janvier 2003 ;
du 11 mars 2003, par son silence se refuse d’appliquer la loi une nouvelle
fois, acte réprimé par l’article 432-7 du code pénal.
Sur la mesures destinées à
faire échec à l’exécution des lois
Monsieur RIBAR, avec toute
sa conscience, sciemment par ces
différents actes, fait échec à ses obligations d’agent public en vers un
particulier constituant une faute personnelle sur les différentes voies de
faits soulevées ci dessus.
Sur
l’atteinte à l’action de la Justice
Que Monsieur André LABORIE
citoyen est dans le droit de demander la Protection
de l’autorité de l’Etat, ce dernier ne devant pas prendre en charge les fautes personnelles de ses agents publics qui sont réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal répriment le
fait, pour un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions, « de
prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ».
Sur les
préjudices à l’ordre public :
Monsieur
RIBAR directeur de l’ancienne Maison d’arrêt Saint Michel donne un discrédit au
système judiciaire, à l’application de la loi et aux respect
des citoyens justiciables, même en prison.
Monsieur
RIBAR oblige l’administration judiciaire a traiter des
procédures qui pourraient êtres évitées devant la juridictions Toulousaine.
Les préjudices subis à Monsieur André
LABORIE et à sa famille sont les suivants:
·
Discrédit
de Monsieur André LABORIE envers le monde judiciaire pour être obliger d’ester
en justice pour obtenir réparation sur le fondement des articles 1382 ;
1383 du NCPC.
·
Conflit
dans le ménage.
·
Exclusion
totale de la vie sociale économique.
·
Perte
de son emploi.
·
L’exclusion.
·
Perte
financière.
·
Perte
de la chance.
·
Préjudice
moral.
Conclusions :
Cependant ces faits ont occasionné à Monsieur
LABORIE et à sa famille un préjudice dont elle est fondée à solliciter
réparation.
Il convient donc de condamner Monsieur RIBAR
Directeur de l’ancienne maison d’arrêt Saint Michel à verser la somme de 30.000 euros ( Trente
Mille euros ) en réparation de tous préjudices confondus au profit de
Monsieur André LABORIE.
Monsieur André LABORIE entend se prévaloir de la
convention européenne des droits de l’homme en son article 6-1 et autres, de la
charte des droits fondamentaux en tous ses articles.
Par
ces motifs :
Y venir Monsieur RIBAR Directeur de
l’ancienne maison d’arrêt Saint Michel, tel qu’énoncés dans le présent acte.
Déclarer Monsieur RIBAR Directeur de
l’ancienne maison d’arrêt Saint Michel, coupable des faits qui lui sont
reprochés.
Condamner sur l’action pénale, Monsieur RIBAR
Directeur de l’ancienne maison d’arrêt Saint Michel « agent public »
à une sanction exemplaire, aux sanctions d’ordre public.
Condamner sur l’action civile,
Monsieur RIBAR Directeur de l’ancienne maison d’arrêt Saint Michel à verser la somme de 30.000 euros ( Trente Mille euros )
en réparation de tous préjudices confondus au profit de Monsieur André LABORIE
et pour le compte de sa famille.
S’entendre condamner Monsieur RIBAR Directeur
de l’ancienne maison d’arrêt Saint Michel à la somme de 1200 euros ( mille deux cent euros ) en application de l’article 475- 1
du code de procédure pénale.
S’entendre condamner Monsieur RIBAR Directeur
de l’ancienne maison d’arrêt Saint Michel, aux dépens
Ordonner l’exécution provisoire de droit sur
l’action civile et la publication de la condamnation de Monsieur RIBAR Directeur
de l’ancienne maison d’arrêt Saint Michel dans un quotidien régional.
Sous toute réserve dont acte.
Monsieur
André LABORIE.