LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

 

MONSIEUR LABORIE ANDRE A ETE ENLEVE EN PLEINE AUDIENCE LE 17 OCTOBRE 2011.

 

Par la gendarmerie.

 

Sous les ordres du parquet de Toulouse.

 

Pour faire obstacle au procés en référé contre Monsieur IGNIACIO Jean Jacques " Avocat Général ".

 

 

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ASSIGNATION EN REFERE

 

DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

 

 

L’AN DEUX MILLE UN

 

ET LE :

 

 

 

 

 

A la requete de :

 

 

Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 a Toulouse demeurant au  N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

 

DONNE ASSIGNATION A :

 

Monsieur IGNIACIO  Substitut Général employé de l’Etat français a la Cour d’Appel de Toulouse, place du Salin 31000. TOULOUSE.

 

D’avoir a ce trouver et comparaître par- devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, statuant en référé, au lieu ordinaire de son audience, Palais de justice, Place du Salin, 31000 TOULOUSE.

 

Le : Mercredi  17 octobre 2001 a 8 heures trente ou 14 heures.

 

TRES IMPORTANT

 

Vous êtes tenu :

-         Soit de vous présentez personnellement a cette audience, seul ou assisté d’un Avocat,

 

-         Soit de vous y faire représenter par un Avocat.

 

Si vous ne le faites, pas vous vous exposez a ce qu’un Jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

 

Pour :

Attendu que monsieur LABORIE est en droit de saisir en référé, la juridiction civile, qui demeure compétente pour ordonner toute mesure d’expertise suite a la procédure correctionnelle diligentée  contre Monsieur IGNIACIO et autres de la chambre de l’instruction ancienne chambre d’accusation en date du 24 décembre 2000 et ce pour engager leur responsabilité civile et pénale indépendante a leur Fonction.

 

Au vu d’une récidive constante et permanente de monsieur IGNIACIO substitut général et lorsque l’existence de l’obligation comme tout citoyen n’est pas sérieusement contestable ( Article 5-1 du code de procédure pénale…. De l’action publique et de l’action civile), monsieur LABORIE André est contraint et dans le droit de saisir monsieur le Président de l’audience des référés du 17 octobre 2001 pour voir ordonner une mesure d’expertise avec la mission ci dessous- exposée au vu des dispositions des articles 808 et suivants du N.C.P.C.

 

RAPPEL DES FAITS.

 

Monsieur IGNACIO substitut de monsieur le Procureur Général, se cache derrière sa fonction systématiquement depuis plusieurs années pour faire échec a ce que mes causes ne soient pas entendues conformément a la convention européenne des droits de l’homme en son article 6-1 et autres.

 

Monsieur IGNIACIO substitut Général veut faire la pluie et le beau temps sur la juridiction correctionnelle Toulousaine au détriment du respect de notre démocratie, celui ci employé de l’état français a la chambre de l’instruction ou ancienne chambre d’accusation, en employant au vu des éléments des dossiers et arrêts rendus, la corruption  et par l’emploi de faux en écritures publiques.

 

Cette voie de fait ainsi établie  a porté a monsieur LABORIE André de nombreux préjudices suite a une entrave volontaire et délibérée, contraire a ses fonctions engageant sa responsabilité civile en application des articles 1142, 1147, 1382 et suivant du Code Civil.

 

Monsieur IGNIACIO a été saisi de nombreux dossiers en appel de consignation devant la chambre d’accusation a ce jour chambre de l’instruction.

 

Monsieur IGNIACIO se permet systématiquement au vu de :

 

Monsieur LABORIE André a porté de nombreuses plaintes devant  monsieur le doyen des juges d’instruction de Toulouse a des dates différentes au vu des délits qui ont été commis volontairement a mon encontre.

Dans ces plaintes figurent de nombreuses personnes travaillant dans le milieux judiciaire.

 

L’action publique a été mise en mouvement automatiquement au vu de l’article 4 du code de procédure pénale.

 

L’action publique a été mise en mouvement automatiquement au vu de la circulaire de l’article 88-1 dispensant de consignation après avoir porté au juge d’instruction que j’étais sans ressources avec toutes les preuves a l’appuis et par ma demande de mettre en mouvement  l’action publique en tant que partie civile.

 

Effectivement mes plaintes sont génantes et peuvent se retourner contre certaines personnes liées avec monsieur IGNIACIO.

 

Attendu que sur la région Toulousaine, le doyen des juges d’instruction en coordination avec le procureur de la république, emploient des moyens systématiques discriminatoires pour filtrer d’une manière illicite les plaintes provenant déjà de victimes, ou le préjudice subi est déjà financier, psychologique et en plus et que ces victimes sont sans ressources pour faire valoir leur droit.

 

Attendu que la corruption existe déjà a ce niveau pour faire obstacle a ce que la cause soit entendue conformément a l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, dans le seul but de ne pas poursuivre les auteurs des délits. ( Procédure frauduleuses ).

 

Que les dires peuvent être justifiés a tout moment et a la demande de la justice.

 

C’est le cas de figure que monsieur LABORIE André  subit dans ces dossiers suite a un obstacle effectué par des moyens discriminatoires pour ne pas rechercher les auteurs des délits.

 

Le principe de base est très simple, on vous demande une consignation sous prétexte d’amande civile.

 

Même que vous ayez droit a l’aide juridictionnelle cette juridiction vous bloque pour l’obtenir en faisant receler le crime par d’autres services.

 

Cette procédure systématique est faite de concert et cautionnée par la corruption.

 

Au vu de ces deux éléments, on vous annonce que la plainte ne sera pas recevable.

 

Ce qui veut bien dire, que vous resterez victime et vous avez que le droit  de vous taire !

 

On vous déclare coupable par avance sans que les causes soient entendues.

 

Ces moyens sont illicites au vu de la convention européenne des droits de l’homme.

 

 C’est la raison de mes appels interjetés et qui sont portés a la connaissance du ministère Public, systématiquement  représenté par monsieur IGNIACIO substitut général.

 

 

LA PROCEDURE :

 

Une audience est fixée pour chaque affaire devant la chambre d’accusation,  a ce jour chambre de l’instruction  pour entendre les causes de mon appel se portant sur la consignation a verser. ( l’audience dure 3 mn ), vous sortez comme vous être rentré.

 

Afin de déposer un mémoire,  une demande systématique de pièces est effectuée  a monsieur IGNIACIO substitut de monsieur le Procureur Général de Toulouse pour l’obtention des pièces de la procédure.

 

·        Enquêtes préliminaires,

·        Réquisition du ministère public et autre.

·        Conclusions écrites de l’avocat général.

Monsieur LABORIE André comme d’habitude subit systématiquement par écrit un refus de monsieur IGNIACIO substitut Général de l’audience a fournir les pièces de la procédure pour pouvoir établir régulièrement un mémoire en respectant le contradictoire.

 

Monsieur IGNIACIO prend bien connaissance des dossiers déposés avec les infractions caractérisées et reconstituée par les pièces et preuves annexées pour le jour des audiences devant la chambre de l’instruction .

 

Lors des audiences monsieur LABORIE a porté connaissance a monsieur IGNIACIO tout les éléments nécessaires lui prouvant qu’un délit ou crime a été causé a mon encontre et que je n’ai aucun revenus au RMI et que l’aide juridictionnelle m’est systématiquement refusé pour faire en complément obstacle a mes droits.

 

Monsieur IGNIACIO dans les arrêts rendus, se permet de faire dire et malgré son refus de communiquer les pièces que les parties ont eu connaissance des pièces régulièrement pour tromper le bon fonctionnement de la justice.

 

Monsieur IGNIACIO se permet de faire dire dans les arrêts et après qu’il est pris connaissance par tous les justificatifs remis comme quoi je suis sans aucune ressource et au RMI, :

 

Que Monsieur LABORIE André n’apporte aucune preuve qu’il ne perçoit pas de revenu ?

 

Je rappelle que monsieur IGNIACIO représentant le ministère public doit faire respecter les plaintes déposées et faire respecter l’ordre public par l’application de la convention européenne des droits de l’homme et la loi interne.

 

Monsieur LABORIE André comme d’habitude subit systématiquement dans les arrêts rendus, des faux en écritures publiques provenant de la demande de monsieur IGNIACIO dans le seul but de porter entrave dans le déroulement de la procédure pour que les causes sur le fond ne soient pas entendues devant un tribunal.

 

Et d’autan plus que monsieur LABORIE André  a apporté toutes les preuves que je suis sans ressource dans mes mémoires déposés et repris aux audiences,

 

Monsieur IGNIACIO connaît par les différentes procédures ma situation financière.

 

Monsieur IGNIACIO dans ses réquisitions verbales donne ordre systématiquement a la coalition de la chambre de l’instruction d’employer systématiquement  une rhétorique dans les termes des arrêts rendus, dans le seul but de cautionner les délits qui ont été commis a mon encontre et dans le seul but que la cause ne soit jamais entendue sachant que je suis sans ressources et qu’un obstacle volontaire a l’obtention de l’aide juridictionnelle m’est systématiquement faite sur la juridiction Toulousaine.

 

Entendu que cette voie de fait se renouvelle systématiquement dans tous les dossiers et qu’au vu des préjudices subis financiers et autres, engagent d’autres procédures de droit pour faire valoir mes droits conformément a la convention européenne des droits de l’homme.

Que la multitude de dossiers en cour devant la juridiction toulousaines sont les résultats de l’entrave systématique a ce que mes dossiers soient traités régulièrement et conformément a la CEDH. devant la chambre de l’instruction dont les ordres frauduleux sont ordonné par monsieur IGNIACIO pour receler les crimes et les délits.

 

Que cette configuration ordonné systématiquement  par monsieur IGNIACIO substitut général et en coordination organisé de la coalition de la chambre d’accusation, par son fonctionnement frauduleux et contraire a la convention européenne des droits de l’homme.

 

Le ministère public fréquemment représenté dans mes dossiers est monsieur IGNIACIO substitut général et son président monsieur BELEMERE complice, ce dernier sera poursuivi plus tard en réparation des préjudices subis et ceux restant a venir a l’encontre de monsieur LABORIE André.

 

Entendu que ces deux personnes violent systématiquement les faits et les droits de défenses au vu des écrits rendus et aux pièces versées a l’audience, leur impartialité est mise en cause.

 

Monsieur IGNIACIO substitut général est bien conscient des actes frauduleux qu’il accompli systématiquement a l’encontre de monsieur LABORIE André par le cautionnement des délits car il lui est porté a chaque dossier les jurisprudences ci dessous qu’il nie volontairement.

 

Tous mes dires sont tous justifiés avec les preuves apportées a mes différents dossiers et celles ci peuvent être apportées a la demande de la justice

 

Nul n’est censé ignorer la loi

 

Conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

Responsabilité de la puissance publique

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

 

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

L’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Cours d’appel de PARIS 1 avril 1994, 1 chambre.

 

En application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.

 

La faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement anormalement déficient.

 

 Cour européenne des droits de l’homme, affaire VOISINE  c / France

 

                                          Du 8 février 2000.

 

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.

 

Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire a l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente ( article 20 de la loi et 62 et suivant du décret).

 

Le juge d’instruction sait pertinemment que les plaintes déposées sont fichées a son service et il est bien conscient des sommes récapitulatives de consignations déjà demandées au vu des différentes plaintes déposées et sachant que je suis sans revenu.

 

Que le fait de fixer une consignation est bien un moyen discriminatoire a ce que la cause ne soit entendue et a la seule fin de ne pas rechercher les auteurs de ces délits, ce qui engendre un déni de justice, un recel de délit, soit, un crime.

 

Un  magistrat ne peut  se prévaloir d’une amande civile contre la partie civile qui a déposée plainte sachant que celle ci a fourni toutes pièces utiles reconstituant le délits ou le crime et que la cause n’est pas encore entendue sur le fond et qu’aucune enquête n’a été faite par le ministère public.

 

D’autant plus que le Magistrat a la connaissance au vu de ses fonctions de l’article 91 du NCPP :

 

Art 91 :  Quant après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non lieu a été rendue, le ministère public peur citer la partie civile devant le tribunal correctionnel ou l’affaire a été instruite.

 

Dans le cas ou la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 francs . L’action doit être introduite dans les trois mois du jour ou l’ordonnance de non lieu est devenue définitive.

 

Le ministère public a toute possibilité de recouvrir a l’amende civile, ce qui confirme que la consignation demandée est bien un moyen discriminatoire sous prétexte d’amende civile qui ne peut être admise sur aucun préjugé tant que la cause n’est entendue devant le tribunal.

 

D’autant plus que le Ministère public saisi par la procédure ne doit pas refuser de s’allier a la partie civile sachant avec toute sa conscience qu’il a pris connaissance de toutes les preuves apportées sur le crime ou le délit commis, valant réquisitoire.

 

Que le refus du ministère public de s’allier a rechercher et a condamner les auteurs des délits ou crimes n’engage que sa responsabilité au vu de sa faute lourde personnelle détachable de sa fonction suite a une action préméditée au vu de la carence volontaire de ne pas prendre la voie de fait ainsi établie.

 

La voie de fait sur la discrimination est caractérisée suite a la prise de connaissance par Monsieur le doyen des juges et par Monsieur le Procureur de la République des plaintes régulièrement déposées par le justiciable contenant les écrits et jurisprudences suivantes.

 

              

Rappel de la Constitution

           

Le président de la république veille au respect de la constitution .

 

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’état.

 

ARTICLE 21 de la constitution

 

Le premier ministre dirige l’action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationnale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emploie civil et militaire.

 

ARTICLE 66.

 

Nul ne peut être détenu.

 

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

 

Titre dix

 

De la responsabilité pénale des membre du gouvernement

 

ARTICLE 68-1

 

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leur fonctions et qualifiés crimes ou délit au moment ou ils ont été commis.

 

Ils sont juges devant la cour de justice de la république.

 

La cour de justice de la république est liée par définition des crimes et délits ainsi que part la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

 

Article 68-2

 

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ces fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.

 

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la cour de cassation aux fin de saisine de la cour de justice de la république.

 

Le procureur général près la cour de cassation peut aussi saisir d’office la cour de justice de la république sur avis conforme  de la commission des requêtes.

 

 

Déclaration universelle des droits de l'homme.

 

 Préambule :

 

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

L'Assemblée générale

Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1.    Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2.    Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

1.    Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.

2.    Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

1.    Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

2.    Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15

1.    Tout individu a droit à une nationalité.

2.    Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16

1.    A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2.    Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3.    La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Article 17

1.    Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

2.    Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20

1.    Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.

2.    Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

1.    assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

1.    Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2.    Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal

3.    Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4.    Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

 

Article 25

1.    Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

 

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

1.    L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

2.    Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

3.    Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30

 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

 

                                

Cette voie de fait ci dessus expliquée et exploitée par Monsieur IGNIACIO, employé de l’état français en qualité Substitut Général doit être sanctionnée.

 

Elle   s’appelle :

 

La corruption active et la corruption passive.

 

Celle ci met notre démocratie en danger !

 

Réprimée et sanctionnée par : oi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiantle code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption  (1) O 1er juillet 2000, p. 9944

 

« Section 1

 

« De la corruption passive

 

« Art. 435-1. - Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

 

« Section 2

 

« De la corruption active

 

« Sous-section 1

 

« De la corruption active des fonctionnaires des Communautés européennes, des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, des membres des institutions des Communautés européennes

 

         « Art. 435-2. - Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

 

         « Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.

         « Art. 435-5. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

         « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

 

         « 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

 

         « 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

 

Ces crimes portent automatiquement atteinte aux intérêts financiers des communautés Européennes sachant que la victime, moi même doit saisir les voies de recours donc des frais  doivent être engagés et pris par l’aide juridictionnelle a la charge de l’état français  membre de la communauté européenne et sur l’action récursoire des fautes personnelles volontaire prises par ses magistrats ci dessus cités et au vu des crimes commis et qui sont constitués par une voie de faits        que je décris ci dessous.

 

         « 1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu à l'article 435-1 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

 

         « 2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

 

         « 3° Toute personne coupable du délit prévu à l'article 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.

Au vu de cette voie de fait décrite ci dessus la responsabilité civile indépendante a sa fonction de Monsieur IGNIACIO est engagée dans les dossiers ci dessous.

 

 

Plaintes avec constitution de partie civile déposées devant le doyen des juges du    T.G.I de Toulouse suite a des délits commis a mon encontre et qui ont été recélés par la complicité de monsieur IGNIACIO a maintenir ces moyens discriminatoires dans le but que les causes ne soient pas entendues devant le tribunal.

 

   DATE

Dénomination.

 (personne poursuivie)

   Montant :

Consignation.

   Greffière.

       DOYEN des JUGES.

             Ou Suppléant.

23/09/1997

CASIMIRO  Huissier

  6000 francs

       ?

Monsieur LEMOINE

23/01/1999

REY      Liquidateur

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

26/01/1999

CASIMIRO   Huissiers

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

29/01/1999

SOVAC    Banque

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

17/02/1999

TICHADOU

VERDOT    Particuliers

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

27/02/1999

COFINOGA   Banque

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

28/02/2000

REY     Liquidateur

TEBOUL     Juge

CLAUZEL Commissaire priseur

LENOIR    Huissier

  7000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

15/04/1999

SIMONIN   Directeur de France télécom

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

16/05/1999

LEGASA   Inspecteur du travail

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

26/06/1999

RAYNAUD Directeur des URSSAFS

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

26/06/1999

PRIAT     Huissier

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

27/09/1999

VERDU     Gendarme

FLICHY   Gendarme

VIDAL      Gendarme

GAVALDA  Gendarme

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

19/10/1999

ATHENA   Banque

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

19/10/1999

CETELEM  Banque

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

19/10/1999

PASS   Banque

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

10/11/1999

VIGNAUX   Juge

  6000 francs

BOSSAVIT

Monsieur LEMOINE

18/02/2000

18 BANQUES

  7000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/07/2000

RAYNAUD Directeur des URSSAFS

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/07/2000

CETELEM   Banque

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/07/2000

ATHENA      Banque

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/07/2000

LEGASA inspecteur

Du travail

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/07/2000

PRIAT   Huissier

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

19/07/2000

PASS   Banque

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

16/10/2000

FERRI  Société de bourse

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

23/12/2000

MELIA      Juge

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

24/12/2000

CREDIT AGRICOLE   Banque

SCP DECKER Avocat

SCP DIDIER   Avocat

10000 francs.

BOSSAVIT

Madame MOULIS

24/12/2000

Saint ORENNAISE

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

24/12/2000

 

 

      *

BELLEMER  Juge

COLENO  Juge

GIROT     Juge

DURANT  Greffière

IGNIACIO  Avocat Général

10.000 francs.

BOSSAVIT

 Madame MOULIS

19/01/2001

RAYNAUD Directeur des URSSAF

10000 francs

BOSSAVIT

 Madame MOULIS

19/01/2001

TICHADOU

VERDOT   Particuliers

10000 francs

BOSSAVIT

 Madame MOULIS

19/01/2001

ATHENA    Banque

10000 francs

BOSSAVIT

 Madame MOULIS 

19/01/2001

CETELEM   Banque

10000 francs

BOSSAVIT

 Madame MOULIS

19/01/2001

PASS   Banque

10000 francs

BOSSAVIT

 Madame MOULIS

19/01/2001

LEGASA    Inspecteur

du travail

10000 francs

BOSSAVIT

 Madame MOULIS

19/01/2001

COFINOGA  Banque

10000 francs

BOSSAVIT

 Madame MOULIS

19/01/2001

SIMONIN France télécom

SCP BERNARD-ADLER.    Huissiers

10000 francs

BOSSAVIT

 Madame MOULIS

19/01/2001

PRIAT    Huissier

10000 francs

BOSSAVIT

 Madame MOULIS

19/01/2001

REY  Liquidateur judiciaire

10000 francs

BOSSAVIT

 Madame MOULIS

19/01/2001

CASIMIRO   Huissier

10000 francs

BOSSAVIT

 Madame MOULIS

19/01/2001

VERDU   Gendarme

FLICHY   Gendarme

VIDAL    Gendarme

GAVALDA   Gendarme

 

10000 francs

BOSSAVIT

 Madame MOULIS

19/01/2001

VIGNAUX    Juge

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

01/02/2001

LANSAC   Procureur

 

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

09/02/2001

CHATEAU    Avoué

FOULON    Avocat

PANTZ       Juge

10000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

17/03/2001

MASIAS       Juge

10.000 francs

BOSSAVIT

Madame MOULIS

  8/05/2001

X  du  Bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse

10.000 francs

        ?

Madame BERGOUGNAN

12/06/2001

COMMERZBANK

Banque

FRANCES  Avocate

10.000 francs

        ?

Madame BERGOUGNAN

27/07/2001

THEBOUL  Juge

REY      Liquidateur

BENOIT    Liquidateur

BREGE       Juge

MARTIN     Juge

10.000 francs

        ?

Madame BERGOUGNAN

 

·        Procédure prise par monsieur DUPONT avocat Général, idem que monsieur IGNIACIO, a ce jour pas de preuves suffisantes, en attente de preuves supplémentaires.

·         

Au vu de la gravité de ses dossiers qui ont été rejeté par monsieur IGNIACIO volontairement en employant des moyens discriminatoires, ces dossiers au vu des délits me portent un préjudice important :

 

·        Un dossier réel de 8.000.000  million de francs que je possède dans la société de bourse FERRI . ( 2.000.000 de francs en date de 1992 ).

 

·        Les autres dossiers 4.000.000 million francs, de dommage et intérêts demandés en réparations des préjudices subis . ( voir fond de chaque affaires ).

 

C’est l’évaluation concrète faite suite aux moyens discriminatoires que monsieur IGNIACIO  recèle volontairement, certainement par la corruption pour ne pas rechercher les auteurs des délits et que les causes ne soient jamais entendues.

 

Monsieur IGNIACIO substitut Général ne doit pas se cacher derrière sa responsabilité liée a sa fonction car toutes ses procédures sont bien passées dans les mains de Monsieur IGNIACIO, celui ci ne peut a ce jour nier les faits ci dessus expliqués .

 

La responsabilité civile a sa fonction de monsieur IGNIACIO a une limite fixée par le respect de la loi  interne et de la convention européenne des droits de l’homme afin d’éviter le trouble a l’ordre public.

 

C’est la raison de la plainte devant le doyen des juges d’instruction a l’encontre de monsieur IGNACIO substitut général.

 

La saisine de monsieur le président est sur deux points.

 

Faire ordonner une consignation  de 1.000.000 francs en attente de l’expertise sous astreinte de 500 francs par jour garantissant en partie le montant des réparations des différents préjudices subis par monsieur LABORIE André au vu des article 1382 et autres.

 

Monsieur IGNIACIO  ne peut au vu de son obligation contester ma demande et suite a sa responsabilité civile personnelle indépendante a ses fonctions qui est engagée comme tout citoyen.

 

Faire ordonner par monsieur le président de l’audience des référés une mesure d’expertise avec la mission suivante :

 

·        Entendre les parties en leurs dires et explications.

 

·        Se faire communiquer tous les montants des préjudices subis dans les différents dossiers de monsieur LABORIE André.

 

·        Constater l’origine des différents préjudices subis. Par les pièces qui seront fournis a l’expert.

 

·        Evaluer le préjudice financier par l’entrave volontaire discriminatoire et systématique effectué a la demande de monsieur IGNIACIO substitut général pour que les causes ne  soient pas entendues, ce qui engendre la non possibilité de réparation dans chaque dossier.

·        Evaluer le préjudice moral suite au cautionnement discriminatoire effectué par monsieur IGNIACIO des délits commis a mon encontre.

 

·        Evaluer le préjudice matériel et affectif de mes proches suite au cautionnement discriminatoire effectué par monsieur IGNIACIO des délits commis a mon encontre.

 

·        Evaluer la répercussion morale sur moi même et sur ma famille suite au cautionnement discriminatoire effectué par monsieur IGNIACIO des délits commis a mon encontre.

 

·        Evaluer le discrédit des dossiers qui ne peuvent être entendu suite au cautionnement discriminatoire effectué par monsieur IGNIACIO des délits commis a mon encontre.

 

·        Rechercher les liens des causes a effets suite au cautionnement discriminatoire effectué par monsieur IGNIACIO des délits commis a mon encontre.

 

·        Evaluer le préjudice subi sur l’atteinte portée a la dignité de monsieur LABORIE et a sa famille suite au cautionnement discriminatoire effectué par monsieur IGNIACIO des délits commis a mon encontre.

 

·        Evaluer la perte de la chance au vu que les causes n’ont pu être entendues devant un tribunal suite au cautionnement discriminatoire effectué par monsieur IGNIACIO des délits commis a mon encontre.

 

L’ETAT français ne doit pas être responsable des actes malveillants des agent publics, de monsieur IGNACIO substitut général lorsque sa responsabilité civile personnelle, indépendante a sa fonction est engagée conformément aux articles 1142, 1147, 1382 et suivant du Code Civil.

 

 

Monsieur LABORIE André dans les intérêts de ses droits et ceux de sa famille entend se prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme en son article 6-1 et autres et de sa jurisprudence.

                                               

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Ordonner a monsieur IGNIACIO la consignation a la CARPA afin de garantir à monsieur LABORIE André le montant en réparation  en attente de l’expertise a rendre et ce pour la somme de 1.000.000 francs  ( un million de francs ) et ce sous astreinte de 500 francs par jour au vu de l’obligation qui n’est peut être contestable au vu de l’article : 1142, 1147, 1382 et suivant du Code Civil.

                                              

Voir renvoyer les parties a mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront après expertise.

 

Mais dès a présent :

 

Vu les dispositions des articles 808 et suivants du N.C.P.C.

 

Voir ordonner une mesure d’expertise avec la mission sus- exposée.

 

Voir réserver les dépens :

 

Une partie pour avoir été contraint de saisir le tribunal de l’audience des référés, condamner monsieur IGNIACIO substitut général a une provision de 3000 francs au vu de l’article 700 du NCPC.

 

L’autre partie concernant l’expertise en fin de cause.

 

Sous toute réserve dont acte :

 

                                                                 Monsieur LABORIE André

 

Pièces jointes :

 

Justificatif que monsieur IGNIACIO Substitut Général fait partie de la coalition de la plainte déposée devant le Doyen des juges d’instruction de Toulouse et que l’action publique a bien été mise en mouvement conformément a l’article 4 du code de procédure pénale.