LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

 

CITATION DIRECTE

DEVANT LE TRIBUNAL  CORRECTIONNEL  de TOULOUSE.

LES PREUVES DE SIGNIFICATIONS

 

 

Convocation devant la cour d'appel.

 

 

 

L’an deux Mille quatre et le ……………………….

 

 

 

 

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

 

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE élisant en son domicile en sa demeure

 

                  

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

·        Monsieur ROSSIGNOL Président de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de Toulouse allés Jules Guesdes 31000 Toulouse.

 

·        Madame BERGOUGNAN Nicole Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

 

·        Madame MOULIS Marie Yvonne Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

 

·        Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à la Cour d’Appel de TOULOUSE place du Salin 31000.

 

·        Monsieur Bruno COTTE Président de la Chambre criminelle  à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        Président de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

·        L’agent judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique AJT ;  207 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex, civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

 

 

 

D’avoir a ce trouver à comparaître le  29 avril 2004 à 14 heures

 

 

 

Par-devant et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice de Toulouse avenue Jules Guesdes.31000 TOULOUSE.

 

 

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME :

 

 

        

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

         Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

         Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

         Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

         Si  à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous serez adressée pour une audience ultérieure.

 

         Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

Citation pour les délits constitutifs de ::

 

 

·        Atteinte à la liberté individuelle par complicité de Séquestration et recel de  faux et usages de faux éléments dans un arrêt rendu N° Ref : Z00-800 F-D N°1385. Acte réprimée par les articles 432-6 ; article 432-5 et 432-4. du code pénal.

 

·        Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par les articles 226-10.  ; article 226-7. du code pénal.

 

·        Discrimination par abus d’autorité : refus à l’accès à un tribunal  acte réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal.

 

·        Mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.

 

·        Atteinte à l’action de la Justice : Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

 

·        Complicité de travail clandestin au CDR Saint SULPICE.

 

·        Faute lourde, Dénis de justice l’Etat est responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

·        Discrimination par la non assistance de l’aide juridictionnelle.

 

·        Faux et usage de faux en écriture publiques : Actes  réprimés par l’article 441-4 du code pénal

 

·        Recel de faux en écritures publiques dans des arrêts rendus et dans des ordonnances.

 

·        Recel de faux en écritures privés effectués par des banques: actes réprimés et sanctionnés par l’article : 313-1 ; 441-1  du code pénal.

 

·        Recel d’escroquerie, abus de confiance effectué par des banques: Actes  réprimés par l’article  132-16 ; 314-3 ; du code pénal.

 

·        Recel de détournement de capitaux  effectué par des banques et huissiers

 

·        Recel Abus d’autorité d’auxiliaires de justice: Actes  réprimés par les articles : 121-7 ; 432-8  du code pénal.

 

·        Recel de violation de domicile d’auxiliaires de justice et officiers ministériels. Actes  réprimés par l’article 432-8 du code pénal.

 

·        Recel de concussion par huissiers: Actes  réprimés par l’article : 432-10 du code pénal.

 

·        Recel d’atteinte à l’intégrité physique et morale de Monsieur et Madame LABORIE et sa famille : Actes  réprimés  par l’article : 211-1 du code pénal

 

POUR :

 

 

Avoir agi par complot, par association de malfaiteurs, par corruption, avoir violé sciemment et contraire aux bonnes moeurs les droits de l’homme les intérêts matériels et financiers de Monsieur André LABORIE et sa famille citoyens français et justiciables, d’avoir trompé la notoriété de notre justice Française et Européenne sous prétexte d’être couvert sous l’immunité de la fonction d’agent public, engagent sciemment la responsabilité de l’Etat Français, de nos deniers de contribuables.

 

Que ces voies de faits faites à l’encontre de Monsieur André LABORIE et sa famille ont eu une répercussion durant les années 1992 jusqu à ce jour, préjudices résultant des causes qui sont poursuivies contre les auteurs régulièrement cités, ces voies de faits constitutives de délits ne sont pas prescrites par la loi et doivent être sanctionnées comme tous citoyens justiciables et prises en charge par l’Etat Français, civilement responsable sur le fondement de l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire et si ce dernier veut bien accepter cette responsabilité du par les fautes volontaires et personnelles pour nuire aux intérêts de Monsieur André LABORIE , ceux de  sa famille.

 

 

Rappel des procédures fondamentales

 

 

Monsieur André LABORIE citoyen justiciable a été contraint de déposer de nombreuses plaintes ciblées contres des banques, contre des agents publics, magistrats, officiers ministériels et auxiliaires de justices.

 

Que ces plaintes ont toutes été déposées devant un juge d’instruction depuis un temps non prescrit par la loi de 1992 à 2003, et qu’à ce jour aucune des plaintes n’ont été instruites pour que les causes ne soient entendues devant un tribunal, pour ne pas en faire sanctionner les auteurs des délits effectués par les personnes poursuivies et qui ont toutes agi par complot, ordonnant des moyens discriminatoires  par de forte sommes d’argents à verser, conditions d’ouvrir les dossiers et en sachant qu’il était dans l’impossibilité  financière de verser ces sommes, avec une intention délibéré à faire obstacle aux procédures de Monsieur André LABORIE pour ne pas rechercher les auteurs des délits et dans le seul but de ne pas octroyer  sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil réparation des différents préjudices subis par Monsieur André LABORE se répercutant sur sa vie familiale et financière.

 

 

Sur les agissements considérés comme un terrorisme judiciaire

 

Que ces voies de faits faites par certaines autorités Toulousaines sont assimilées à des actes de terrorisme, à des actions dont les effets ont des conséquences considérables sur le plan humain, psychologique, économique, financier et social

 

 Le terrorisme judiciaire, moins connues, des autres doit être pris en considération bien que toutes aussi néfastes, visent au même objectif : LA DESTRUCTION DES ETRES HUMAINS.

 

Le terrorisme judiciaire dispose d’une organisation, de moyens, de personnels, d’une logistique. Il pratique l’anéantissement d’une personne en touchant directement à son psychisme et à sa « structure financière et mentale ».

 

Les « terroristes » agissent délictueusement et hors du cadre de leurs fonctions, utilisant en permanence leur immunité et leurs différents réseaux d’appartenances (francs maçonnerie, etc…), jusqu’à épuisement des justiciables par :

 

·        La non application des lois

·        Le refus d’accorder l’aide juridictionnelle et les obstacles à l’accès à un tribunal par des moyens discriminatoires.

·        Les amendes civiles avant que le fond soit entendu

·        La corruption active et passive

·        La rhétorique employée

 

Les « terroristes », par leurs actions, discréditent l’ensemble du monde judiciaire, remettant en cause la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789 et le Bloc de Constitutionnalité.

 

Sur les agissements délibérés par les personnes poursuivies engagent leur propre responsabilité pénale et civile

 

 

Sur le président de l’aide juridictionnelle de Toulouse, Monsieur ROSSIGNOL.

 

Celui ci c’est permit de rendre des ordonnances par faux et usages de faux  en écritures publiques prétextant que Monsieur André LABORIE percevait des revenus susceptibles à faire face aux frais de différentes procédures devant la juridiction toulousaines dans le seul but de ne pas ordonner l’aide juridictionnelle, le privant de tout auxiliaires de justices pour faire valoir ses droits et avoir accès à un tribunal pour que ses causes soient entendues sur le fondement des article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme,  tout en étant au RMI, sans un revenu depuis octobre 1998, en étant incarcéré abusivement et en  se substituant à un tribunal dans de nombreuses ordonnances rendues non signées pour continuer à rejeter les demandes d’aides juridictionnelles, ordonnances rendues en violation de la loi administrative, dans le seul but de porter entrave à l’accès à un tribunal, privant Monsieur André LABORIE à obtenir un avocat dans les procédures dont ce dernier à eu connaissance.

 

 

Sur les obstacles de Madame BERGOUGNAN Nicole et  de Madame MOULIS Marie Yvonne, les deux Juges d’Instructions au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

 

 

C’est deux personnes ont eu connaissances des différentes plaintes déposées, connaissances de l’état financier de Monsieur André LABORIE et de la situation financière de sa famille suites aux causes les ayant amenés victimes de ce réseau de terroristes judicaire.

 

Que dans les différentes plaintes déposées devant ces deux juges d’instruction par constitution de partie civile et victime, ces juges par animosité ont fixé des consignations exorbitantes dans le but de faire échec aux différentes plaintes, se refusant d’instruire par la non possibilité de verser de consignation et après avoir déjà été ruiné volontairement par certaines autorités Toulousaines pour m’avoir fait perdre mes activités économiques en octobre 1998, ces dernières après avoir utilisé des  faux et usages de faux en écriture publiques.

 

Sur les obstacles de Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’instruction à la Cour d’Appel de Toulouse

 

Monsieur BELLEMER a été saisi depuis 1992 dans de nombreuses procédures de recours contre des ordonnances rendues par Madame BERGOUGNAN Nicole et  de Madame MOULIS Marie Yvonne,  juges d’instruction et sur des appel d’ordonnances  fixant consignations tout  en prenant connaissance de la situation financière de Monsieur André LABORIE ne pouvant honorer celles-ci et tout en sachant que celles-ci étaient un moyen discriminatoires pour faire obstacles à l’instruction, faire obstacles aux intérêts de Monsieur André LABORIE et sa famille, ne pouvant dans ces conditions obtenir réparation des préjudices subis sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil, faisant entrave à l’accès à l’instruction, entrave à la saisine de la justice pour que les causes ne soient pas entendues.

 

Que Monsieur BELLEMER par ces voies de faits, de refuser l’exonération de consignation au vu de la situation financière du demandeur, prive l’accès à l’instruction, à  un tribunal, prive les demandeurs à faire sanctionner les auteurs des délits poursuivis  et à obtenir réparation des différents préjudices subis.

 

Sur les voies de recours en CASSATION,

Représenté par son Président Monsieur COTTE Bruno

 

 

Il est rappelé qu’à la cour de cassation, les procédures doivent se faire par un avocat, qu’il a été impossible depuis 1992 à ce jour d’obtenir l’aide juridictionnelle pour faire valoir les droits du demandeur.

 

La cour de Cassation recèle sur les mêmes voies de faits exercées par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse et dans le seul but de cautionner les actes délictueux des personnes poursuivies et de ce fait recelant tout le contenu des voies de faits soulevées dans mes différentes plaintes fondamentales qui font l’objet de la saisine du juge de l’instruction par les plaintes régulièrement déposées avec constitution de partie civile.

 

Que les arrêts rendus par la Cour de Cassation n’ont aucune validité authentique, non signés de son président, de son rapporteur, de son greffier et que la cour de cassation se refuse de fournir la copie de l’acte authentique certifiée conforme à l’original.

 

La Cour de Cassation se refuse d’ordonner l’instruction des affaires devant la chambre de l’instruction de Toulouse, se refuse de casser les arrêts de la chambre de l’instruction, recelant les ordonnances des juges de l’instruction poursuivis et ce dans toutes les procédures faites par Monsieur André LABORIE, agissement délictueux, dans le seul but de faire échec à ses procédures dont il est victime lui empêchant d’obtenir réparation des différents préjudices subis, récupération de fortes sommes d’argent dans un dossier FERRI et autres..

 

Sur le recel des procédures faites par Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation

 

 

Celle-ci, de nombreuses fois a été sollicitée pour obtenir la copie des minutes des actes authentiques signés de son Président, du Rapporteur, du Greffier, elle s’est toujours refusée de les communiquer car il n’existe pas de procédure régulières à la Cour de Cassation dans les dossiers de Monsieur André LABORIE et concernant sa famille, dans le seul but de porter préjudices.

 

Rappel de l’authenticité d’un acte

 

Il est rappelé  Le jugement ou arrêt est nul et non avenu si ce document de forme administrative et à caractère judiciaire est contraire à la loi administrative du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001, de l’article 1021 du code de procédure civile reprenant que l’absence  d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cette décision émane bien d’une personne habilité à pouvoir prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier l’auteur de la signature.

 

Toute décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.

 

Tous les arrêts de la Cour de Cassation sont constitutifs de faux en écritures publiques, sans avoir pu obtenir un avocat, sans avoir obtenu l’aide juridictionnelle, sans avoir obtenu les rapports des conseillés rapporteurs, sans avoir obtenu les conclusions de l’avocat général, tous ces éléments étant ordonnés par la Cour Européenne des droits de l’homme et que la France volontairement nie par ces différentes autorités de la Cour de Cassation dans le seul but d’anéantit les procédures, actes constitutifs de déni de justice.

 

 

Sur les procédures suivantes dont le fond pour chacune n’a pu encore à ce jour être entendues devant un tribunal, entrave par des moyens discriminatoires

 « La  consignation »

Et en absence d’avoir obtenu l’aide juridictionnelle et étant pourtant au RMI

 

 

Que ces différentes demandes de « consignations » par le juge de l’instruction, ont été recelées par la Cour de Cassation et la Chambre de l’instruction de Toulouse, celle-ci au vu des montants demandés, peuvent qu’être considérées qu’abusives et discriminatoires.

 

23 dossiers x 1500 euro soit = 34.000 euros soit 226.000 francs et autres en instance.

 

Monsieur André LABORIE est au RMI, exclus de la société et pourtant un citoyen justiciable, portant un préjudice financier et moral à lui-même et à sa famille.

 

La discrimination est flagrante par les différents refus ordonnés par le bureau d’aide juridictionnelle de la cour de cassation recelant les obstacles des décisions des premières juridictions empêchant que les causes soient entendues dont recours devant votre juridiction.

 

 

Et dans les dossiers suivant : 

 

1) Référence : 2003P00397 affaire 13 mars 2003 Instruction Toulouse décision de rejet rendue le 20 aout 2003 N° 1366/2003 et sur le pouvoir N°U0382438 demande d’aj faite le 27 mars 2003

 

2) Référence : 2003P00396 affaire 13 mars 2003 Instruction Toulouse décision de rejet rendue le 20 aout 2003 N° 1365/2003 et sur le pouvoir N°U0382436 demande d’aj faite le 27 mars 2003

 

3) Référence : 2003P01029 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 04 décembre 2003 N° 1991/2003 et sur le pouvoir N°E0385921 contre la décision rendue le 04 septembre 2003.

 

4) Référence : 2003P01055 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 04 décembre 2003 N° 1992/2003 et sur le pouvoir N°Z0383087 contre la décision rendue le 5 mai 2003.

 

5) Référence : 2003P01025 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1992/2003 et sur le pouvoir N°A0385917 contre la décision rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.

 

6) Référence : 2003P01024 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1946/2003 et sur le pouvoir N°w0385913 contre la décision rendue le 4 septembre  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

7) Référence : 2003P01022 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1945/2003 et sur le pouvoir N°y0385915 contre la décision rendue le 4 septembre  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

8) Référence : 2003P01027 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1948/2003 et sur le pouvoir N°C385919 contre la décision rendue le 4 septembre  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

9) Référence : 2003P01028 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1949/2003 et sur le pouvoir N°D0385920 contre la décision rendue le 4 septembre  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

10) Référence : 2003P01021 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1944/2003 et sur le pouvoir N°X0385914 contre la décision rendue le 4 septembre  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

11) Référence : 2003P01057 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N° 1888/2003 et sur le pouvoir N°Y0383086 contre la décision rendue le 5 mai 2003 cour d’appel de Toulouse.

 

12) Référence : 2003P01058 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N° 1889/2003 et sur le pouvoir N°A0383088 contre la décision rendue le 5 mai  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

13) Référence : 2003P01056 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N° 1887/2003 et sur le pouvoir N°B0383089 contre la décision rendue le 5 mai  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

14) Référence : 2003P0720 affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1756/2003 et sur le pouvoir N°W0383176 contre la décision rendue le 28 mars  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

15) Référence : 2003P00725 affaire 21 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1761/2003 et sur le pouvoir N°C0383182 contre la décision rendue le 21 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.

 

16) Référence : 2003P00723 affaire 24 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1946/2003 et sur le pouvoir N°P0383192 contre la décision rendue le 24 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.

 

17) Référence : 2003P00722 affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1758/2003 et sur le pouvoir N°B0383181 contre la décision rendue le 28 mars  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

17) Référence : 2003P00721 affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1757/2003 et sur le pouvoir N°Y0383178 contre la décision rendue le 28 mars  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

19) Référence : 2003P00726 affaire 27 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1762/2003 et sur le pouvoir N°A0383180 contre la décision rendue le 27 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.

 

20) Référence : 2003P00718 affaire 21 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1754/2003 et sur le pouvoir N°Q0383193 contre la décision rendue le 21 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.

 

21) Référence : 2003P00724 affaire 27 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1760/2003 et sur le pouvoir N°Z0383179 contre la décision rendue le 27 mars  2003 cour d’appel de Toulouse.

 

22) Référence : 2003C03611 affaire 03 avril 2003 TI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N° 8793/2003 et sur le pouvoir N°B0304107 contre la décision rendue le 03 avril  2003 cour d’appel de Toulouse. Commission de surendettement du 19 décembre 02.

 

23) Référence : 2003C05850 adressée le 27 octobre 2003, votre décision de rejet du 30 décembre 2003 communiquée cette semaine N°3 de l’année 2004.

 

 

Sur l’intention et la volonté de nuire à Monsieur André LABORIE et sa famille

 

Les consignations sont reconnues dans les ordonnances et arrêts rendus comme amendes civiles, que Monsieur André LABORIE n’a pu obtenir l’aide juridictionnelle bien qu’il soit au RMI.

 

Autant le juge de l’instruction, que la chambre de l’instruction, que la Cour de Cassation connaissent que si la consignation n’est pas payée, la procédure est radiée.

 

L’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre les amendes civiles mais les frais des procédures pour obtenir avocats, huissiers et autres auxiliaires…..

 

Que de ce fait, le juge de l’instruction, la chambre de l’instruction, la Cour de Cassation et les bureaux d’aides juridictionnelles agissent en complot pour violer le droit interne et le droit européen pour accéder à un tribunal et pour nuire à la victime qu’est Monsieur André LABORIE et sa famille.

 

Que les auteurs de ces actes délictueux par le refus d’un droit accordé par la loi pour que toute causes soient entendues devant un tribunal sont les suivant :

 

·        Monsieur ROSSIGNOL Président de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de Toulouse allés Jules Guesdes 31000 Toulouse.

 

·        Madame BERGOUGNAN Nicole Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

 

·        Madame MOULIS Marie Yvonne Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

 

·        Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à la Cour d’Appel de TOULOUSE place du Salin 31000.

 

·        Monsieur Bruno COTTE Président de la Chambre criminelle  à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        Président de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

 

RESPONSABILITE CIVILE DE L’ETAT

 

·        L’agent judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique AJT ;  207 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex, civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

 

 

Synthèse des différents préjudices subis détaillés par catégories ci-dessous et suivant les différents auteurs poursuivies sous la responsabilité civile de l’Etat français

 

·        Détournement de capitaux par le société de bourse FERRI en 1992 d’une somme d’environ de 2 millions de francs, les services judiciaires Toulousain ont été saisi et ne sont pas intervenu, ils ont toujours fais obstacle aux différentes procédures engagées, par corruption en  employant des faux et usages de faux en écritures privés et publiques, par des consignations exhaustives, ne pouvant être payées ( sous prétexte d’amendes civiles celles-ci ne pouvant êtres prises en charge par l’aide juridictionnelle) et bien qu’après avoir été ruiné,  dans le seul but de ne pas rechercher et sanctionner les auteurs des faits délictueux.

 

·        Effet de surendettement immédiat engagent de nombreuses procédures avec de nombreuses banques, celles-ci abusant de leur position dominante pour assurer illégalement leurs intérêts, en violation de la protection du consommateur, loi du 13 juillet 1979, faisant obstacle à toutes renégociations de prêts, obstacle à tout plan de surendettement et  pour désendettement, sur une durée plus longue et par leur propre fichage à la banque de France nuisant aux époux LABORIE, ne permettant plus de sortir volontairement de leur système d’écrasement, la justice a été saisie pour fraude suite à des faux et usages de faux, pour une complicité solidaire des banques dans le surendettement de Monsieur et Madame LABORIE, la justice Toulousaine fait en permanence obstacle aux procédures de Monsieur André LABORIE pour obtenir vérification des créances et sanctions des banques, obstacle à les faire comparaître devant un tribunal par des moyens discriminatoires et après avoir été ruiné par ces dernières.

 

·        Mise à la porte des hôpitaux de Toulouse sans respecter les voies de licenciement, sans objet de cause et sans que les tribunaux soient intervenus favorablement aux intérêts de monsieur André LABORIE, procédure devant la cour d’appel de bordeaux, privé de résultat depuis 1995, n’ayant pas encore obtenu réparation des préjudices subis.

 

·        Octobre 1998 Monsieur André LABORIE victime d’un réseau de terroristes judiciaires Toulousains, faisant perdre toutes les activités économiques et financière en le mettant en prison sous le prétexte que je n’étais pas déclaré, que je ne payais les cotisations, que je ne payais pas les impôts, que je ne payais pas la TVA et autres.

 

       Alors que Monsieur André LABORIE était :

 

Sur la situation de Monsieur André LABORIE au cour de l’année 1998

 

 

En effet, Monsieur André LABORIE tient à faire valoir qu’il était résidant espagnol, au sens de l’article 4 B-1 du Code Général des Impôts. Il avait en Espagne sa résidence principale et son domicile, ses activités professionnelles, le centre de ses intérêts économiques et son domicile fiscal.

 

Il possédait en outre des papiers officiels attestant clairement et sans équivoque de cette qualité de résidant espagnol.

 

Monsieur André LABORIE était domicilié en Espagne au N° 58caretera II, 17.700 LA JONQUERA. La détermination et l’effectivité de ce domicile est attesté par :

 

1)                 Une carte de résident communautaire délivrée à Monsieur André LABORIE le 11 novembre 1997 ( N°        289063 NIE X 2341284), par le Ministère de la Justice Intérieure, valide jusqu’au 10 novembre 2002.

2)                Une carte de travail

3)                Un permis de conduire espagnol.

4)                Divers contrats d’assurances.

 

Monsieur André LABORIE a créé deux entreprises de droit espagnol déclarées à la Chambre de Commerce et d’Industrie de GERONE, sous les immatriculations suivantes :

·                                            SRH N° G17525361

·                                            SEBASTIAN EDIFICATIONES N° G175253353.

Monsieur André LABORIE était en outre affilié au régime de sécurité social de droit espagnol sous le N° 171008126978 (carte délivrée par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ) et versait ses cotisations en Espagne.

Compte tenu du fait que Monsieur André LABORIE exerçait une activité professionnelle à temps complet en Espagne, il était obligé de résider plus de 6 mois par an en Espagne, lieu d’exercice de son activité professionnelle ( Req. 11 avril 1932, DH, 1932, 1239 ; Cass. Soc., 15 juin 1956, Bull. IV, N°556, p.414 ; Cass. Com., 15 novembre 1965, JCP 65, IV, 1962, Bull.III, N°575,p.517)

Monsieur André LABORIE avait le centre de ses intérêts économiques et de ses affaires situées en Espagne, lieu de son principal établissement ( Paris, 28 octobre 1935, DH 1936, D. 1956,42 ).

Monsieur André LABORIE ne pouvait dés lors être considéré comme résidant en France, conformément aux articles 4-B du code Général des Impôt, qui prévoit :

« Art. 4 B 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de  l’article 4A :

a)                            Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b)                            Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c)                             Celle qui ont en France le centre de leur intérêts économiques »

Il convient de souligner que le domicile fiscal de Monsieur André LABORIE était situé en Espagne et que les deux entreprises de Monsieur André LABORIE étaient assujetties aux dispositions espagnoles et versaient également la TVA en Espagne la TVA.

 

Les préjudices subis dans cette procédure

 

J’ai été condamné à tort par faux et usages de faux par auto forgerie des autorités Toulousaines pour obtenir une condamnation à 2 années de prison, sans que les faits reprochés soient exacts, en violation de toute les procédures de droit, sans communication du dossier, ce dernier remis 3 années plus tard par la cour d’Appel de Montpellier dont toutes pièces peuvent être communiquées au tribunal qui voudra bien se saisir de l’affaire.

 

Sur son exécution de l’arrêt le 17 octobre 2001

 

Lors d’un procès en référé le 17 octobre 2001 contre Monsieur IGNACIO Avocat Général devant Monsieur le Président statuant en référé, au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, Monsieur André LABORIE a été enlevé en pleine audience par les forces de Police Toulousaines sous ordre du Parquet de Toulouse pour faire obstacle à une procédure diligentée à l’encontre de Monsieur IGNIACIO Avocat Général à comparaître en référé pour demander la nomination d’un expert judiciaire sur les préjudices que ce dernier causait à mon encontre et à l’encontre de ma famille dans de nombreuses procédures en tant que partie civile et ce devant la chambre de l’instruction.

 

Sur les détournements des biens immobiliers

 

Certaines des autorités Toulousaines par faux et usage de faux ont détourné un bien appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers ont porté plainte contre les auteurs des malversations, les causes ne sont pas toujours entendues causes de moyens discriminatoires pour ne pas rechercher et condamner les auteurs et pour une valeur de 1000000 de franc soit 153.000 euros

 

 

Sur les détournements des capitaux dans la société de Bourse FERRI

 

 

Monsieur André LABORIE est victime sur la complicité du tribunal de grande instance de Toulouse pour ne pas faire rembourser des capitaux détournés par la société de Bourse FERRI avec la complicité de MAGISTRAT Madame FOULON Edit, capitaux appartenant à Monsieur André LABORIE.

 

Sur les détournements par le tribunal de commerce de Toulouse des actifs de l’entreprise de Monsieur André LABORIE

 

Le tribunal de Grande instance de Toulouse s’oppose à poursuivre les auteurs des actes de détournement effectué par Maître Rey Mandataire judiciaire pour ne pas mettre en cause sa responsabilité personnelle.

 

Sur la violation des droits de Monsieur et Madame LABORIE citoyen justiciable

 

Le tribunal de Toulouse et la Cour d’appel ont profité que Monsieur André LABORIE d’octobre 2001 à octobre 2002 pour rendre des jugement et arrêts, ce dernier incarcéré sans avoir obtenu un avocat et en violation de tout moyen de défense, sans respecter les débats contradictoires, par faux et usages de faux en écriture privées et publiques.

 

Tentative de détournement de la résidence de Monsieur et Madame LABORIE

 

Monsieur et Madame LABORIE sont victime de faux et usages de faux effectués par des auxiliaires de justice et que le tribunal de grande instance se refuse de sanctionner, se rendant complices par les décisions de certains Magistrats.

 

Sur les obstacles permanents de l’aide juridictionnelle de Toulouse

 

Ce bureau après avoir été poursuivi devant les tribunaux, met en permanence un refus dans tous les dossiers pour faire entrave à la saisine de la justice pour obtenir réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à l’encontre de Monsieur André LABORIE, entrave sur les intérêts financier de sa famille par faux et usage de faux en écritures publiques bien que Monsieur André LABORIE se trouve au RMI par la perte de ses activités économiques en octobre 1998 à la diligence volontaire du parquet de Toulouse sur faux et usage de faux, se substituant à un tribunal dans leurs décisions.

 

Sur les obstacles volontaires du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

Dans des citations correctionnelles directes

 

Le tribunal de grande instance de Toulouse s’obstine à faire obstacle à l’accès à un tribunal sur des citations directes faites à la demande de Monsieur André LABORIE pour que sa cause ne soit pas entendue et bien que ce tribunal a pris connaissance de sa situation financière, ayant aussi pris connaissance que la Cour d’Appel de Toulouse a déjà débouté dans trois arrêts les premiers juges devant ne fixer qu’une consignation à titre symbolique pour que les causes soient entendues.

 

Le tribunal s’obstine à respecter les arrêts rendus par la Cour d’Appel de Toulouse dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur André LABORIE et à poursuivre les auteurs des voies de fait délictueuses qui causent de graves préjudices au demandeur et à sa famille.

 

 

Sur les obstacles aux droits de Monsieur André LABORIE

Devant la juridiction Toulousaine.

Ne prenant pas en compte aucune lois et jurisprudences ci-dessous, dans le seul but

De faire obstacle aux procédures.

 

Sur « Le droit a un procès équitable ».

 

Base fondamentale du droit .

 

C'est une des innovations les plus remarquables de la Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."

 

Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.

                                                                                                           

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.

                                     

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.

 

                           

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

 

Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.

 

En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.

 

         La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamé, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

 

La cour d’appel de Toulouse à déjà rendu 3 arrêts qui ont force de chose jugée sanctionnant les premiers juges à ordonner qu’une consignation à titre symbolique sachant que Monsieur André LABORIE est sans revenu et au RMI et dans les arrêts suivant :

 

·        Arrêt N° 377 rendu par la cour d’appel de Toulouse renvoyant Monsieur LANSAC Alain MAGISTRAT devant la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse pour que les causes soient entendues et statuant sur le montant de la consignation à titre Symbolique.

·        Arrêt N° 825 rendu par la cour d’appel de Toulouse renvoyant Madame IGNIACIO Roselyne MAGISTRAT devant la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse pour que les causes soient entendues et statuant sur le montant de la consignation à titre Symbolique.

·        Arrêt N° 41 rendu par la cour d’appel de Toulouse renvoyant Monsieur et Madame FOULON MAGISTRAT devant la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse pour que les causes soient entendues et statuant sur le montant de la consignation à titre Symbolique.

 

 

Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

 

 (Intitulé créé à compter du 1er novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a) et ann.)

 

Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi, applicable à la victime et au prévenu.

 

 

 

Sur le dysfonctionnement volontaire effectué par la juridiction Toulousaine et recelée par la Cour de cassation pour faire obstacles aux droits des victimes, ceux de Monsieur André LABORIE et de sa famille.

 

 

Certaines autorités Toulousaines profitent de la Responsabilité de L’état français pour faire leur propre politique locale, mise en place de toutes procédures par complots, constitutives de terrorisme judiciaire, en utilisant des faux et usages de faux en écriture publique pour anéantir encore plus des victimes, étant au dessus des lois.

 

Que l’intention de tels agissements son reconnus par écrits et dans les pièces qui seront versées lors des débats.

 

Il est rappelé que la France, en 2003, a été condamnée 76 fois contre 60 fois en 2002, soit une hausse de 26.66%, que ces condamnations coûtent très cher aux contribuables français puisque le montant total des réparations et remboursements que la France est condamnée à verser au titre de l'année 2003 se monte à 4259380.99 € ????, Condamnation suite à la violation des droits des citoyens sous la responsabilité de nombreux Magistrats.

 

 

DISCUSSION

 

 

Qui est demandé au tribunal dans cette procédure de faire diligenter une enquête sur les responsabilités des personnes poursuivies au vu des voies de faits existantes causant de nombreux préjudices à Monsieur André LABORIE et à sa famille.

 

Qu’il est demandé au tribunal de dire à qui appartient la responsabilité de telles voies de faits.

 

Qu’il est demandé au tribunal de sanctionner les auteurs de ces voies de faits.

 

Qu’il soit ordonné par le tribunal la nomination d’un expert pour chiffrer les différents préjudices subis par Monsieur André LABORIE et par sa famille.

 

Qu’il est demandé au tribunal d’engager la responsabilité civile de l’état français sur le fondement de l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire et sur les différentes fautes pénales, lourdes et personnelles des personnes poursuivies.

 

Faire droits aux demandes de Monsieur André LABORIE Victime se répercutant sur sa vie familiale, financière  et suite aux voies de faits établies par la juridiction Toulousaine, recelées par la Cour de Cassation.

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Faire comparaître en personne les auteurs poursuivis devant le tribunal pour qu’ils s’en expliquent.

 

Ordonner les sanctions pénales et civiles appropriées aux auteurs poursuivis.

 

Ordonner une instruction pour rechercher les complicités de tels actes.

 

Ordonner la nomination d’un expert pour évaluer les différents préjudices subis par Monsieur André LABORIE et sa famille.

 

Engager la responsabilité civile de l’état sur le fondement de l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

 

 

                                                                                            Monsieur André LABORIE