LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

 

 

 

L’an deux MILLE et le ……………………….

 

 

 

 

A LA REQUETE DE :

 

 

                   Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 a Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 saint ORENS de GAMEVILLE.

 

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

Madame IGNIACIO R, Magistrat,  Lieu de travail cour d ‘appel de Toulouse présidente de l’audience qui s’est tenue le 2 mars  1999, a la cour d’appel de TOULOUSE, dans un dossier de surendettement, à l’encontre d’organismes financiers et pour le compte des époux LABORIE.

 

.

 

 

D’avoir a ce trouver a comparaître le 4 septembre  2000 a 14 heures par-devant et a l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice, place du salin,

31000 TOULOUSE

 

RAPPELANT AU SUSNOMME :

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement a cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

Si  a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

Entendu que :

 

 

 

Madame, IGIACIO. R, employée de l’ETAT français au Tribunal de Grande instance de Toulouse, MAGISTRAT.

 

 

 

Est poursuivie devant la juridiction correctionnelle :

 

Pour :

 

-          Violation de la loi du 13 juillet 1979 d’ordre public.

 

-     Recel de cette dite  loi du 13 juillet 1979 d’ordre public.

 

-     Abus d’autorité : Acte réprimé par l’article 121-7 du code pénal

 

-          Abus de confiance : Acte réprimé par l’article 132-16 du code pénal

 

-    Dénonciations calomnieuses : Acte réprimé par l’article 226-10 du code pénal

 

-    Atteinte à l’autorité de l’ETAT. Acte réprimé par l’article 412-1 du code pénal.

 

-    Déni de justice : Acte réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal

 

-    Recel de délits : Acte réprimé par l’article 321-1 du code pénal

 

-    Discrimination : Acte réprimé par l’article 225-1 du code pénal

 

 

-    Entrave à la saisine de la justice. Acte réprimé par l’article 434-4   du  code pénal

 

     -    Atteinte à la personne humaine : Acte réprimé par l’article 226-8 ; 226-  13 ; du code pénal

 

 

 

Ces délits Troublent au fonctionnement de l’ordre public.

 

Madame IGNIACIO met en périls, un justiciable, moi méme !

 

Sachant qu’elle a porté serment afin de rendre la justice sans prendre partie prix, dans tous les droits et ne pas porter atteinte a l’ETAT et aux Citoyens.

 

-          Il est inconcevable, que Madame IGNIACIO,  Magistrat cache sa responsabilité personnelle civile et pénale derrière la responsabilité liée à sa fonction.

 

Monsieur LABORIE André poursuit madame IGNIACIO. R,  Magistrats sous sa responsabilité civile et pénale personnelle indépendante et détachable de sa fonction.

 

 

-          L’ETAT ne doit pas prendre en charge les erreurs volontaires de leurs Magistrats, sur leurs fautes volontaires et personnelles.

 

-          Ils doivent être considérés comme personne civilement et pénalement  responsables et non se protéger derrière l’ETAT.

 

 

 

Entendu :

 

Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994 !

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

                                               …………………

 

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

                                               ………………………

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

                                              

                                               ………………………

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

                                               ………………………..

 

Responsabilité de la puissance publique

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

                                      ………………………………….

 

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

 

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

 

                                      …………………………………..

 

L’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

                                      …………………………………..

 

Cours d’appel de PARIS 1 avril 1994, 1 chambre.

 

En application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.

 

La faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement anormalement déficient.

 

Attendu que :

Entendu que Monsieur LABORIE, a contracté de nombreux prêts dans différents organismes financiers, mon épouse co-emprunteuse, dans certains dossiers.

 

Entendu que ces prêts ont été contractés suivant un patrimoine immobilier et une configuration financière dont l’actif été supérieur aux montants empruntés.

 

Entendu que ces prêts ont été obtenus, sous toute la vigilance qui leur était imposée et sur la responsabilité des banques au vu de mes actifs globaux.

 

Entendu que ces prêts ont été contractés avec une entière confiance des époux LABORIE envers les banquiers.

 

Entendu que ces prêts sont soumis à une législation d’ordre public, celle ci protégeant le consommateur, entre autre la loi du 13 juillet 1979.

 

Entendu que Monsieur LABORIE, suite a un litige fondamental, effectué par la GMF banque, celle ci l’a inscrit au fichier des incidents de paiement, justificatif effectué par huissier, par paroles retranscrites du personnel de la banque de France.

 

Entendu que ce fichage abusif, a été préjudiciable aux époux LABORIE et a leur confrère les banquiers.

 

Entendu que les époux LABORIE, au vu de ce fichage, n’ont pu renégocier certains prêts.

 

Entendu que les époux LABORIE, au vu de ce fichage, se sont retrouvés bloqué dans une certaine configuration de prêt, carence par le banquier de respecter le capital utilisé disponible, a la réutilisation, sous prétexte que.

 

Entendu que les époux LABORIE, se sont trouvés étouffé par le comportement des banquiers, sur les prêts déjà contractés.

 

Entendu que monsieur LABORIE, a fait preuve de force de caractère, pour essayer de trouver des solutions, par le biais de contentieux devant le tribunal, dans le but d’indemniser les créanciers sans mettre en périls la famille LABORIE.

 

Entendu, la famille LABORIE, mineure en droit, s’est retrouvée dans un autre monde, * le contentieux *, géré par des initiés et assistés de leurs avocats.

 

Entendu que Monsieur LABORIE, qui gère toute la procédure, a été obligé au vu de certains faits abusifs, de s’intégrer au langage juridique dans les différentes procédures faites par nos adversaires pour y être entendu.

 

Entendu que les époux LABORIE, ont été reconnu de bonne foi par le juge de l’exécution pour obtenir un plan de surendettement, a la banque de France.

 

Entendu que les époux LABORIE, ont mis tout les moyens en œuvre pour obtenir une négociation licite, sur des bases fondamentales qui n’a pas été respectées de la part des créanciers au cour, du déroulement de la procédure de surendettement, croyant jouer sur la naïveté de Monsieur LABORIE.

 

Entendu que Monsieur LABORIE a compris, le disfonctionnement de la procédure qui se faisait illicitement à l’encontre des époux LABORIE.

 

Entendu que Monsieur LABORIE réagit et saisie les juridictions compétentes pour faire valoir leur droit, avec beaucoup d’obstacles, mis volontairement pour pallier à rendre la justice.

 

Entendu que la base fondamentale de cette procédure, à l’encontre des époux LABORIE est, le non-respect du consommateur, par le fait de détourner ces lois qui doivent le protéger sous toute forme de droit.

 

Que ces créanciers ont voulu et ont saisi tout moyen juridique pour déjouer le législateur sur la loi du 13 juillet 1979 !.

 

Que tous les créanciers font l’objet d’une procédure correctionnelles devant le doyens des juges me portant partie civile pour le compte des époux LABORIE.

 

Que ces créanciers, par voies judiciaires ont tous obtenus, dans chaque jugement, en fonction des faits  de déchéance de l’emprunteur, un nouveau capital, et un taux d’intérêt.

 

Que cette nouvelle configuration est toujours assimilée à un prêt, toujours soumis à l’application de la loi du 13 juillet 1979, d’ordre public :

 

-         Les articles L 312-8 et L 313-1 du code de la consommation stipulent que l’offre préalable doit préciser, la nature, l’objet et les modalités du prêt.

 

-         Il doit y être joint un échéancier des amortissements qui doit préciser, pour chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.

 

-         De plus, l’offre de prêt doit indiquer, outre le montant du crédit, son coût total, son taux ainsi que, s’il y a lieu, les modalités d’indexation.

 

La loi du 13 juillet 1979, d’ordre public n’étant pas respecté dans tous ces termes et dans sa forme, ressort une information non précise sur le coût total du crédit et l’absence totale de référence a un indice de variation du coût d’intérêt ne permettant pas aux époux LABORIE de mesurer le risque auquel ils s’exposent.

 

Entendu que les époux LABORIE considèrent que ces nouveaux montants sont assimilés à un nouveau prêt, soumis à la loi du 13 juillet 1979, en son article 36 est déclarée d’ordre public violation de cette loi, une sanction spécifique en l’article L 312-33 dernier alinéa du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts dans leur totalité pour le prêteur.* Cassation et confirmé sur arrêt du 20 juillet 1994*

 

Au surplus, tout les créanciers, se sont opposés a la renégociation des taux dans la procédure de surendettement, sachant pertinemment par leur conseil, qu’ils étaient en infraction avec les lois qui protègent le consommateur, et pensant surtout que les époux LABORIE, n’auraient, pas fait obstacle a leur demande par la non connaissance de leur droit.

 

 

Cette configuration est bien un abus de confiance, une escroquerie, effectuée par tous ces créanciers au vu des sommes demandées a ce jour, dont j’en énumère, le détail dans les pièces que je déposerais pour chaque organisme que je poursuis devant le tribunal correctionnel, procédure indépendante de celle ci engagée devant votre juridiction, ces faits ont été suivis de la part de nombreux créanciers, de procédures portant atteinte a l’intégrité des époux LABORIE, suite a des jugements rendus dont les bases fondamentales étaient erronées.

 

Acte  réprimé et sanctionné par l’article 226-10 et par l’article 226-7 du code pénal.

 

Madame IGNIACIO, magistrat lors d’une procédure d’appel, a pris connaissance, que les époux LABORIE, étaient sur endettés.

 

Je rappelle que nous sommes sur endetté, le temps que l’argent extérieur, soit récupéré, en attente de décision de justice.

 

Madame IGNIACIO, magistrat a bien pris connaissance que les débiteurs contestaient le montant des créances.

 

Madame IGNIACIO, magistrat a bien pris connaissance par le jugement du 1 octobre 1998, que les époux LABORIE, étaient de bonne foi.

 

Madame IGNIACIO, magistrat a bien pris connaissance de notre contestation de vente de notre immeuble, car notre endettement est passagé, et basé sur des créances contestées au vu de la loi du 13 juillet 1979.

 

Madame IGNIACIO, magistrat a bien pris connaissance que le jugement du 1 octobre 1998, n’a pas été exécuté et au vu de ce jugement entaché de fraude, raison pour laquelle l’appel a été formé.

 

Madame IGNIACIO, magistrat pour le délibéré du 2 mars 1999, a bien pris connaissance que le jugement d’octobre 1998, n’a pu être exécuté, au vu de ma perte de mon emploi, du a une détention abusive par un magistrat sur perpignan monsieur MASIAS, me privant de mes salaires et de tout revenu.

 

Madame IGNIACIO, magistrat a bien pris connaissance que les époux LABORIE, de bonne foi, ont ressaisi la commission de surendettement le 1 février 1999, a cette fin d’être entendu pour trouver une attente a l’amiable avec nos créanciers, dans l’attente d’entrée de sommes importantes.

 

Madame IGNIACIO, magistrat a bien pris connaissances en date du 2 mars 1999, des sommes qui lui ont été communiquées par les différents créanciers, et au vu des contestations dont celle ci était consciente.

 

Je rappelle que toutes les créances fournies par les créanciers ont toutes étaient communiquées en violation de la loi du 13 juillet 1979.

 

Madame  IGNIACIO, magistrat a commis sous l’influence de mes parties adverses  une erreur tellement grossière au vu de la loi du 13 juillet 1979, qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été épargné, ce qui révèle une intention de nuire au justiciable ou enfin qui révèle un comportement anormalement déficient au vu de l’article 781 – du code de l’organisation judiciaire, si sa responsabilité est totale a sa fonction, ce qui n’est pas le cas.

 

Sachant qu’un magistrat, ne peut ignorer la loi du 13 juillet 1979, d’autant plus que celle ci était la source fondamentale de vérification, que c’est bien sa volonté délibéré, prémédité de nuire aux époux LABORIE, dont ces actes engagent sa responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction.

 

A ce jour la procédure correctionnelle est bien au vu de sa responsabilité personnelle, civile et pénale qui est recherchée devant la juridiction correctionnelle.

 

Car celle ci a rendu, d’une manière préméditée et réfléchie, par écrit et publié publiquement a l’audience publique du deux mars 1999, en dénonçant calomnieusement les époux LABORIE, par des  termes entachés de faux, basés sur une base fondamentale fausse et avec recel de faux et fausses informations.

 

Mauvaise foi ayant toutes ses conséquences

 

Attendu que Madame IGNIACIO, a publié toutes ces informations fausses a tous les créanciers attaquant, générant des sources informatiques allant a l’encontre des intérêts  des époux LABORIE, dans notre vie sociale économique, ce qui engendre des répercutions, financières.

 

Services au courrant : toutes administrations, banques, assurances et tous les liens sociaux économiques.

 

Attendu que Madame IGNIACIO, a violé la loi d’ordre public, car le surendettement existe, il est passager, en attente des capitaux extérieurs a récupéré, bloqués par des procédures faites, dont le résultat et dans les mains de la justice avec preuves a l’appui.

 

Le dossier de surendettement est d’ordre public, c’est une voie sociale qui doit être respectée.

 

Ces décisions prises volontairement et d’une façon préméditée pour continuer a causer préjudices au vu des antécédents que monsieur LABORIE subi par des moyens abusifs, discriminatoires et autres.

 

La voie de fait est établie.

 

Les preuves existent, elles sont écrites.

 

De ce fait monsieur LABORIE André, pour le compte de sa famille est bien en droit et fondé de demander réparation au vu des différents préjudices causés.

 

Que la valeur de ces différents préjudices peuvent être évalués au vu de l’article 226-10 du code de procédure pénale ainsi que de tout les articles qui réprime financièrement les délits constitués,  constater et reprochés a notre encontre.

 

Je demande pour le compte des époux LABORIE, la somme de 1.000.000 francs, ( un million de francs).

 

 

                                  Par ces MOTIFS

 

 

-         Y venir, Madame IGNIACIO R, employée de l’ETAT français comme Magistrat au Tribunal de Grande instance de Toulouse.

 

S’entendre déclaré constitués, les délits ainsi reprochés, au vu de la voie de fait.

 

S’entendre déclarer coupable pour chacun des chefs d’accusations.

 

 

 Ci dessous constitués,

        

 

-     Violation de la loi du 13 juillet 1979 d’ordre public.

 

-     Recel de cette dite  loi du 13 juillet 1979 d’ordre public.

 

-     Abus d’autorité : Acte réprimé par l’article 121-7 du code pénal

 

-          Abus de confiance : Acte réprimé par l’article 132-16 du code pénal

 

-    Dénonciations calomnieuses : Acte réprimé par l’article 226-10 du code   pénal

 

-    Atteinte à l’autorité de l’ETAT. Acte réprimé par l’article 412-1 du   code pénal.

 

-    Déni de justice : Acte réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal

 

-    Recel de délits : Acte réprimé par l’article 321-1 du code pénal

 

-    Discrimination : Acte réprimé par l’article 225-1 du code pénal

 

 

-    Entrave à la saisine de la justice. Acte réprimé par l’article 434-4   du  code pénal

 

     -    Atteinte à la personne humaine : Acte réprimé par l’article 226-8 ; 226-  13 ; du code pénal

 

 

S’entendre condamner Madame IGNIACIO R a payer une amande civile de  la somme de 1.000.000 francs a Monsieur LABORIE André et pour le compte des époux, en dédommagement des différents préjudices subis.

 

S’entendre ordonner une provision de 300.000 francs immédiate, a verser à monsieur LABORIE André, au vu de la gravité des faits en réparation partielle de leur faute.

 

S’entendre condamner madame IGNIACIO. R, aux entiers dépens.

 

         Sous toutes réserve dont acte.