DESIGNATION : Aide Juridictionnelle.

 

CONCLUSIONS additionnelles

Présentées à Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers

de la Cour d’Appel de Toulouse.

 

SUITE A LA CITATION DES PARTIES A LA DEMANDE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DE CETTE DITE COUR,

 

 

Audience du 20 mars 2003

Troisième Chambre des Appels Correctionnels

N°02/00389

 

Victime :

 

Monsieur André LABORIE

Né le 20 mai 1956 à TOULOUSE

Nationalité Française

N°2 rue de la Forge

31.650 SAINT ORENS

 

 

         Ayant pour sa défense :

 

·        Lui même.( Monsieur André LABORIE )

 

           Et avec son avocat :

·        Maître Ludovic SEREE de ROCH

                                           12, Boulevard de Strasbourg

                                           31.000 TOULOUSE

 

 

 

Personne poursuivie ( prévenu )

 

 

·        Monsieur LANSAC Alain, agent public en qualité de Magistrat au Tribunal de Grande Instance 31.000 Toulouse

 

Pour les délits suivants :

 

·        Dénonciations calomnieuses : Acte réprimée par les articles 226-10. al-1 ; article 226-31. du code pénal.

·        Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par les articles 226-10.  ; article 226-7. du code pénal.

·        Recel de fausses informations : Acte réprimée par les articles 321-2 ; article 121-7. du code pénal.

·        Atteinte à l’action de la Justice :  Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

 

 

 

1/ RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

 

La présente instance, introduite par une procédure sur le fond et sur la forme, fait suite à un appel d’un jugement de consignation du 6 juin 2001 n° 789/01, N° parquet 0055802, pour un montant de 3000 francs.

 

Monsieur André LABORIE ne disposait à l’époque d’aucun revenu, ni de l’aide juridictionnelle alors même qu’il remplissait les conditions nécessaires pour relever de ce régime, du fait de multiples obstacles à l’encontre desquels il a introduit différents recours judiciaires.

 

Monsieur André LABORIE étant aujourd’hui bénéficiaire du régime de l’aide juridictionnelle, la question de la constitution d’une consignation  est désormais sans objet

 

 

Le Tribunal qui a rendu la décision en matière de consignation était composé de la manière suivante :

 

·        Monsieur BRIEX, Vice-Président,

·        Madame CABALE, Juge assesseur,

·        Madame TIMAR, Juge assesseur,

·        Monsieur ROLAND, représentant le Ministère Public.

 

Un appel a été effectué, conformément à l’article 507 et 508 du Code de procédure pénale, par requête adressée à Monsieur le Président de la Chambre des Appels Correctionnels de TOULOUSE, demandant que l’appel soit immédiatement recevable.

 

Monsieur le Président de la Chambre des Appels Correctionnels de TOULOUSE a rendu une ordonnance disant n’y avoir lieu à déclarer l’appel immédiatement recevable.

 

Conformément aux termes de l’article 508 du Code de procédure pénale, l'appel est alors jugé en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond entendu devant la première juridiction saisie :

 

« Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.

Dès que le greffier a reçu l’appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu’une expédition du jugement et de l’acte d’appel.

Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.

S’il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond, aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et l’appel n’est alors jugé qu’en même temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond.

Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l’appel sera jugé.

La cour doit statuer dans le mois qui suit l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l’appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif, l’exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour »

 

Monsieur André LABORIE tient à rappeler à la Cour que dans son jugement du 24 octobre 2001  N° 1367/2001, N° parquet 0055802, le tribunal a fait volontairement obstacle à ce que sa cause soit légitimement entendue sur le fond en raison de l’absence de consignation.

 

Tout en connaissant que monsieur André LABORIE était détenu à la maison d’arrêt Saint Michel.

 

Et ne pouvant pas ignorer de l’appel effectué sur le jugement de la consignation.

 

Le Tribunal qui a rendu la décision en matière correctionnelle était composé de la manière suivante :

 

 

·        Monsieur BRIEX, Vice-Président,

·        Monsieur LAMOTHE, Juge assesseur,

·        Madame TIMAR, Juge assesseur,

·        Monsieur ROLLAND, représentant le Ministère Public.

 

 

Ce jugement faisait obstacle à Monsieur André LABORIE d’avoir accès à un tribunal, pour que sa cause soit entendue conformément à l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

 

Monsieur André LABORIE a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2002 suite à sa signification faite le 18 février 2002 au CDR Saint Sulpice, souhaitant que sa cause soit entendue en toute équité, sans aucun moyen discriminatoire mis à son encontre.

 

Monsieur André LABORIE poursuit sur sa fautes personnelles en l’espèce Monsieur LANSAC Alain agent public ayant la qualité de Magistrat, celui-ci ayant mis en cause la responsabilité de l’administration suite à une emprise irrégulière ou une voie de fait, et pour avoir mis la responsabilité d’un service public en jeu en causant de nombreux préjudices au demandeur de l’action.

 

Que Monsieur LANSAC Alain est poursuivi devant la Chambre des Appels correctionnels pour obtenir  au titre de l’action civile réparation des dommages causés sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil .

 

La cause de Monsieur André LABORIE n’a pu être exposée plus tôt, ni équitablement, dans la mesure où celui-ci était détenu jusqu’au 4 octobre 2002, suite à un enlèvement en pleine audience pour faire obstacle à une demande d’expertise et dont la cause fondamentale provient à la base de Monsieur LANSAC Alain.

 

 

 

 

2/ Sur la  compétence du tribunal judiciaire

 

 

La notion de responsabilité des agents publics.

 

 

Un Magistrat est-il un agent public : ( oui )   ( Juris-Classeur 2000 ).

 

 

Règle propre à la responsabilité judiciaire.

 

Les personnes publiques peuvent en courir une responsabilité régie par le droit civil et recevant de la compétence du juge judiciaire quand elle se comporte comme de simple particulier. ( page 3 alinéa 7 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle :

 

Fonctionnement de la justice judiciaire- Les dommages causés par l’activité juridictionnelle sont dans certain cas, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, Les actions en responsabilité relèvent de la compétence du juge judiciaire. ( page 4 alinéa 3b édition du juriclasseur-2000 ).

 

Notion de faute lourde : il ressortait de l’arrêt « Blanco » que la responsabilité administrative «  a ses règles spéciale qui varient suivant les besoin du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés » Ainsi, et alors que la responsabilité privée est régie par l’article 1382 du code civil en vertu du quel « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui » est susceptible d’engager sa responsabilité, la responsabilité administrative peut parfois n’être engagée qu’en cas de faute « lourde ». Le régime dit de « faute lourde » à traditionnellement pour terrain d’élection les activités administratives considérée comme particulièrement délicates. Toute fois, son champ d’application a décru de manière tout a fait significative ces dernière années ( v Fasc.820 ). 

 

Lien avec la répartition des compétences juridictionnelles :

 

Présentation :

 

 Le particularisme du droit de la responsabilité administrative découle également de ce qu’il est appliqué par le seul juge administratif. Il existe, toute fois, des exceptions à ce principe.

 

 

Hypothèses de compétence judiciaire. Dans les hypothèse ou la compétence du juge judiciaire pour apprécier de la responsabilité de l’administration ne découle pas d’une disposition législative, mais de la répartition normale des compétences, c’est évidemment le droit privé qui est appliqué. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est mise en cause à la suite d’une emprise irrégulière ou d’une voie de fait, ou encore lorsque la responsabilité d’un service public est mis en jeu par un usager de ce service. ( page 6 alinéa 34 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Sources européennes.

 

Droit à un procès équitable. Les règles posées par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives au «  droit à un procès équitable » ont des répercussions sur le droit de la responsabilité. ( page 8 alinéa 48 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Responsabilité pour faute : ( Notion de faute ).

 

Faute de service et faute personnelle. – La faute de service étant en principe, seule de nature à engager la responsabilité de l’administration, la question de distinction entre ce type de faute et la faute personnelle de l’agent s’est rapidement posée. La distinction ne rend pas toujours compte de la nature de la faute de service puisqu’en effet celle-ci peut être causée par un agent, identifiable, et revêtir les caractères d’une faute personnelle au sens de l’article 1382 du code civil. ( page 11 alinéa 66 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Graduation des fautes.

 

Contrairement à ce qui prévaut en droit civil, tout fait quelconque de l’administration ayant causé un dommage à autrui n’est pas nécessairement de nature à engager sa responsabilité, la responsabilité administrative ne peut qu’être régie par des règles particulières dés lors qu’il s’agit « de concilier les droits de l’état et les droits privés » il en a résulté que lorsque l’activité administrative était considérée comme particulièrement délicate, la responsabilité de l’administration ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde. ( page 11 alinéa 68 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Déclin de la faute lourde :

 

Tendance générale à l’abandon de la faute lourde. ( page 11 alinéa 69 édition du juriclasseur-2000 ).

 

 

3/ Responsabilité personnelle des agents et responsabilité de l’administration

 

Introduction :

 

L’administration, pour sa part, est animée par le souci de ménager les deniers publics ( préoccupation qui tiendrait à étendre la responsabilité personnelle des agent publics ).

 

Le seconde cause de complexité tient au degré de développement de la responsabilité administrative.

 

Si celle-ci est embryonnaire, le recours de la victime contre le fonctionnaire, même aléatoire, demeure la voie de droit la plus efficace.

 

Si au contraire, la responsabilité de la puissance publique devient générale, sinon absolue, la responsabilité personnelle ne peut qu’être un palliatif dont l’application sera rare, voire exceptionnelle.

 

·        Compétence des juridictions judiciaires pour connaître des fautes personnelles détachable de la fonction.

·        Compétence des tribunaux administratif  dont relève fautes de services et faits « non dépourvu de tout lien avec le service »

 

Les rapports entre la responsabilité personnelle des agents publics et la responsabilité administrative sont donc tributaires de l’évolution historique, dont on doit retracer les différentes étapes, elles permettront de retracer les grandes étapes, puisqu’elles permettrons de comprendre la signification de base et le régime des recours, qui constituent aujourd’hui le droit positif.

 

Faute personnelle :

La faute personnelle est depuis plus d’un siècle, au cœur des rapports entre la responsabilité propre des agents publics et la responsabilité de l’administration.

 

La faute personnelle « classique »

 

La personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit commun, par une voie de fait, une imprudence, la faute est imputable au fonctionnaire et non à la fonction, et l’acte perdant son caractère administratif ne fait plus obstacle à la compétence judiciaire.( Concl.sur T.confl.5 mai 1877,Laumonnier-Carriol :Rec.CE,p437)

 

Cette définition imagée reste approximativement juste, à cette réserve prés qu’elle ne recouvre pas la dernière illustration actuelle de la faute personnelle ( V.infra N°61s). Depuis lors, les auteurs ont mis l’accent sur le trouble critère de la gravité de la faute et de l’intention de son auteur, ou encore sur le but poursuivi, ou enfin sur cette caractéristique que la faute personnelle est une faute signée ( Cf.DOUC Rasy, thèse cité p24 à 49 ).

 

La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation utilise volontiers celle-ci : les faits incriminés ne peuvent constituer une faute personnelle détachable du service que si il est démontré « que leur auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un interêt personnel étranger au service public ( Cf.infra N°¨46s.et N°57s ).

 

Sont constitutif de fautes personnelles détachables des comportements qui révèlent chez leur auteur une intention mauvaise ; vengeance, rancune, ou toute autre forme d’inimitié personnelle.

 

Faute professionnelle caractérisée dans l’accomplissement de sa mission, l’agent public ne doit pas seulement servir l’intérêt général ; il doit accomplir les tâches qui lui sont confiés avec discernement et clairvoyance. Sa responsabilité personnelle pourra être engagée au cas de fautes professionnelle, qu’un agent, même médiocre, aurait évité.

 

Toute action avec les moyens de services engagent toujours la responsabilité personnelle de leurs auteurs ( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 7 alinéa 63 ).

 

Faute personnelle et excès de pouvoir :

 

Il peut arriver que la faute personnelle commise par un fonctionnaire constitue aussi un excès de pouvoir.

 

La jurisprudence est fixée dans le sens suivant : un détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si son auteur a été inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass. Civ.27 mars 1950 :JCP 1950,éd.GII,5623 note J.F.L.C ).

 

Il est rappelé dans son ( alinéa 78 de la page 8 éditions techniques- juris- classeur-1993 ) en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui devra supporter le poid des condamnations.

 

Sur la voie de fait :

 

 Réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal, la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle consiste:   Refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi

 

Toute infraction à la loi  engage la responsabilité propre et personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si celui ci est poursuivi sur l’action pénale et sur l’action civile( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 9 alinéa 83 ).

 

Il existe deux moyen de recours.

 

·        N°1). Recours dirigé par la victime contre un fonctionnaire

 

·        N°2). Recours dirigé par la victime contre l’administration.

 

Jurisprudence ANGUET ( V.réf.citées supra N° 14) La victime dispose d’un droit d’option entre la poursuite personnelle de l’agent public devant le juge judiciaire ou la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique devant la juridiction administrative. ( le dommage dont la victime entend obtenir réparation est la résultante d’une faute personnelle et d’une faute de service).

 

Depuis le décret du 19 septembre 1870 ( V.supra N°9s.) les poursuites personnelles contre les agents publics sont, en principe libres et, selon le « système » de l’arrêt pelletier, seules les juridictions judiciaires ont compétence pour statuer sur cette action de la victime.

 

( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 13 alinéa 138 FAS 806 ).

 

 

4/ Responsabilité pénale des agents publics

 

 

Seul le Président de la République bénéficie d’une immunité pénale qui le soustrait purement et simplement à l’application de la loi pénale : il n’est en effet responsable pénalement des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison (  V.J.Cl.Pénal Code,App.art.1er à 802 fasc 1- B.Genevois, Les immunités prévues par la Constitution et le contrôle juridictionnel [le droit français confronté au droit italien] : RFD adm.2000,p.511) »

 

Il est incontestable que pour tout autre agent public, la juridiction judiciaire est la seule compétente pour entendre les causes sur les délits ou crimes

 

Responsabilité pénale et responsabilité disciplinaire des fonctionnaires.

 

Indépendance des responsabilités. La responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire des fonctionnaires sont largement indépendantes l’une de l’autre. L’article 29 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose ainsi : » toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévue par la loi pénale. Cette règle concerne également les agents public non soumis aux statut général de la fonction publique, qu’ils relèvent d’un statut autonome.

 

Responsabilité pénale et indemnisation des victimes.

 

La possibilité, pour la victime prétendue, d’obtenir réparation du préjudice subi ne fait bien entendu pas obstacle aux possibilité d’engager, pour les même faits, l’action publique devant une juridiction répressive.

 

La juridiction répressive saisie de l’action publique n’est compétente pour statuer également sur la demande d’indemnisation qu’en cas de faute personnelle de l’agent.

 

Conditions d’engagement de la responsabilité pénale des agents publics.

Imputation de l’infraction.

 

L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même  d’en répondre pénalement.

 

L’imputation peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),

 

·        Un acte administratif illicite contribue à caractériser l’infraction

 

Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction

( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )

 

Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc

 

Obligation d’agir imposée à toute personne informée :

 

Certaines infraction d’omission résulte d’une obligation d’agir imposée, dans certaines circonstance, à toute personne : ainsi de la non assistance de la personne en danger ( C.pén art.223-6), de l’absention de prendr ou de provoquer les mesures permettant de combatre un sinistre ( C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en train de se commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont  constituées ou d’une infraction donnée dés lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le faire, d’informer à son tour une personne plu compétente ( sur ces infractions,  V aussi infra n°122 )

 

Erreur de droit :

 

S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.

 ( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)

 

Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif :

 

Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.

 

Sont en particulier concernés par ces peines complémentaires toutes les atteintes à l’administration publique commises par des agents publics ( C. pén.art 432-17 )

 

Qualité d’agent public :

 

La plus part des infractions spécifiques prévues dans le nouveau code pénal concernent toutes les catégories d’agent publics.

( Editions Techniques- juris-classeurs 2002  page 19 alinéa 127 ).

 

Ces textes visent ainsi soit le fait d’être « dépositaire  de l’autorité publique » ou chargé « d’une mission de service public »

 

Caractère fonctionnel de la notion  d’agent public :

 

Le droit pénal donne de l’agent public la définition suivante : Toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public. ( Editions Techniques- juris-classeurs 2002  page 20 alinéa 129 ).

 

Notion d’autorité publique :

 

La notion d’autorité publique s’entend de la capacité de réaliser, au nom d’une collectivité publique, certains actes matériels ou juridiques.

L’autorité publique est caractérisé lorsque celle ci s’accompagne d’un pouvoir de contrainte envers les particuliers : l’autorité publique prends alors la forme de la force publique.

 

Entre ainsi dans cette catégorie, d’une part les agents publics qui peuvent ordonner l’emploi de cette contrainte, tels les magistrats, les ministres, les préfets, les sous préfets ou les maires et, d’autre part, ceux à qui il revient de  la mettre en œuvre, tels que les fonctionnaires dze police ( Cass crim.4 déc.1862 : S.1863,1,p.51 ; DP 1868,5,p.232-18 avr.1868 : Bull, crim,N° 106 ; S.1869,1,p237 ;DP1869,1 p377-25 nov.1882 : S 1884,1,p451 ;DP 1883,1,p485), les agents des douanes ( Cass.1er civ,20 nov1963 : D.1964,jurispr.p.446,note Ruzié ; JCP G 1964,II,13774, note Escande), les fonctionnaires de l’administration fiscale ( Cass.crim,25 juillet.1821 : D.jur.gén,V° Enregistrement, N° 2275) ou les huissiers de justices ( CA paris, 18 octobre.2000 : Juris-Data N° 2000-130074).

 

L’autorité publique ne se limitant pas à la force publique, en son également dépositaires :

 

·        Le législateur.

·        Le pouvoir exécutif.

·        Et l’autorité judiciaire ( V, par exemple CA Lyon, 26 juillet1910: D.1913,jurispr,p230, concernant un Magistrat. – CA Montpellier, ch. Corr, 6 juin 1999 : Juris- Data N° 1999-034150, concernant un président de tribunal de commerce.

 

Notion de service public.

 

Le code pénal ne distingue pas les services publics administratifs ; judiciaires et les services publics industriels et commerciaux, il faut en conclure que les personnes chargées de missions se rapportant à cette dernière forme de service public ne sont pas par principes soustraites au régimes répressif propre aux agents publics.

 

Cette définition assez large inclurait tous les agents publics au sens du droit administratif, quel que soit leur niveau hiérarchique et s’étend en outre aux agents dont le statut ne relève pas du droit administratif, mais qui sont dans une situation de subordination vis a vis d’un employeur public et aux personnes qui , sans relever directement d’une personne publique, participent à l’exécution de missions de service public. C’est la cas dans cette dernière catégorie :

·        Des notaires et plus généralement de l’ensemble des officiers ministériels.

 

Protection de la chose publique :

 

Protection de l’autorité de l’Etat. Les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal répriment le fait, pour un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions, «  de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ».

 

Article 432-1 : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 francs d’amende. Soit : 76219.51 euros.

 

Article 432-2 : L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 francs d’amende. Soit : 152439.02 euros, si elle a été suivie d’effet.

 

Le Tribunal et la Cour saisie de cette affaire, est bien compétente pour en entendre les causes équitablement au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

Monsieur André LABORIE est dans son bon droit au vu de sa faute personnelle de poursuivre Monsieur LANSAC Alain faisant partie d’un « RESEAU DE TERRORISTES JUDICIAIRES » devant la  Juridiction Toulousaine.

 

Monsieur André LABORIE est très légitimement dans son droit et son devoir en faisant comparaître cet agent public ayant la fonction de magistrat devant la Cour afin de garantir la démocratie et ses propres droits de citoyen justiciable aux vues des voies de faits dont il a été victime et d’en demander réparation de sa faute personnelle suivant les articles 1382 et 1383 du code civil.

 

 

5/ DISCUSSION

 

 

Le terrorisme a des actions dont les effets ont des conséquences considérables sur le plan humain, psychologique, économique, social, politique, etc… Ses effets et ses manifestations sont connus de tous : attentat dans la rue des Rosiers, Station Saint-Michel, 11 septembre 2001, terrorisme financier, etc

 

Cependant, certaines de ses formes : le terrorisme judiciaire, moins connues, bien que toutes aussi néfastes, visent au même objectif : LA DESTRUCTION DES ETRES HUMAINS.

 

Le terrorisme judiciaire dispose d’une organisation, de moyens, de personnels, d’une logistique. Il pratique l’anéantissement d’une personne en touchant directement à son psychisme et à sa « structure mentale ».

 

Les « terroristes » agissent délictueusement et hors du cadre de leurs fonctions, utilisant en permanence leur immunité et leurs différents réseaux d’appartenances (francs-maçonnerie, etc…), jusqu’à épuisement des justiciables par :

 

·        La non application des lois et le refus d’instruire

·        Le refus d’accorder l’aide juridictionnelle et les obstacles à l’accès à un tribunal

·        Les amendes civiles

·        La corruption active et passive

·        La rhétorique employée

 

Les « terroristes », par leurs actions, discréditent l’ensemble du monde judiciaire, remettant en cause la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789 et le Bloc de Constitutionnalité.

 

 

6/Sur la représentation de monsieur LANSAC Alain devant le tribunal ou la Cour.

 

 

Monsieur LANSAC Alain dans sa défense devant le tribunal ne peut se cacher derrière la responsabilité de l’administration.

 

Sa demande statutaire ne doit pas être prise en considération sachant que celui-ci est poursuivi personnellement sur sa propre faute personnelle.

 

Que si sa représentation par Maître COHEN au titre du recours statutaire venait à être prise pour sa faute personnelle recherchée, celui-ci ferait un abus de bien sociaux sur les deniers publics de l’ETAT.

 

Monsieur André LABORIE est un citoyen ainsi que les membres de la Cour.

 

Monsieur André LABORIE demande à la Cour qu’il soit exclu le conseil de Monsieur LANSAC Alain,  pris en charge par l’ETAT sachant que c’est sa propre faute personnelle qui est recherchée.

 

 

7/ Sur la situation de Monsieur André LABORIE au cour de l’année 1998

 

 

En effet, Monsieur André LABORIE tient a faire valoir qu’il était résidant espagnol, au sens de l’article 4 B-1 du Code Général des Impôts. Il avait en Espagne sa résidence principale et son domicile, ses activités professionnelles, le centre de ses intérêts économiques et son domicile fiscal.

 

Il possédait en outre des papiers officiels attestant clairement et sans équivoque de cette qualité de résidant espagnol.

 

Monsieur André LABORIE était domicilié en Espagne au N° 58caretera II, 17.700 LA JONQUERA. La détermination et l’effectivité de ce domicile est attesté par :

 

1)     Une carte de résident communautaire délivrée à Monsieur André LABORIE le 11 novembre 1997 ( N° 289063 NIE X 2341284), par le Ministère de la Justice Intérieure, valide jusqu’au 10 novembre 2002.

2)     Une carte de travail

3)     Un permis de conduire espagnol.

4)     Divers contrats d’assurances.

 

Monsieur André LABORIE a créé deux entreprises de droit espagnol déclarées à la Chambre de Commerce et d’Industrie de GERONE, sous les immatriculations suivantes :

·        SRH N° G17525361

·        SEBASTIAN EDIFICATIONES N° G175253353.

Monsieur André LABORIE était en outre affilié au régime de sécurité social de droit espagnol sous le N° 171008126978 (carte délivrée par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ) et versait ses cotisations en Espagne.

Compte tenu du fait que Monsieur André LABORIE exerçait une activité professionnelle à temps complet en Espagne, il était obligé de résider plus de 6 mois par an en Espagne, lieu d’exercice de son activité professionnelle ( Req. 11 avril 1932, DH, 1932, 1239 ; Cass. Soc., 15 juin 1956, Bull. IV, N°556, p.414 ; Cass. Com., 15 novembre 1965, JCP 65, IV, 1962, Bull.III, N°575,p.517)

Monsieur André LABORIE avait le centre de ses intérêts économiques et de ses affaires situé en Espagne, lieu de son principal établissement ( Paris, 28 octobre 1935, DH 1936, D. 1956,42 ).

Monsieur André LABORIE ne pouvait dés lors être considéré comme résidant en France, conformément aux articles 4-B du code Général des Impôt, qui prévoit :

« Art. 4 B 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de  l’article 4A :

a)    Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b)    Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c)     Celle qui ont en France le centre de leur intérêts économiques »

Il convient de souligner que le domicile fiscal de Monsieur André LABORIE était situé en Espagne et que les deux entreprises de Monsieur André LABORIE étaient assujetties aux dispositions espagnoles et versaient également la TVA en Espagne la TVA.

 

      8/Sur la voie de fait faite par Monsieur LANSAC Alain agent public en qualité de  Magistrat représentant le ministère public au cour de l’année 1998.

Attendu que monsieur LANZAC Alain a donné l’ordre de réquisitionner la force publique en date 20 mai 1998, sur des faits qui a ce jour, après plusieurs réclamations faites auprès de  monsieur LANZAC Alain n’ont pas été encore justifiés de sa part.

 

Attendu que monsieur  LABORIE a saisi monsieur LANZAC Alain en date du 12 juin 1998, me portant partie civile dans cette action.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain n’a jamais  répondu.

 

Attendu qu’a partir de cette procédure, monsieur LABORIE a été traqué par les autorités judiciaires, commandité par monsieur LANZAC Alain a la base.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain est à la source le responsable de ma détention provisoire en octobre 1998 a perpignan par les faits erronés que celui ci a pu communiquer, sur des bases fondamentales fausses et non justifiées à ce jour.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain a recelé de fausses informations, pour participer à ma détention abusive en octobre 1998.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain, ne peut nier les faits qui lui sont reprochés sachant que dans ce dossier il avait été saisi en date du 12 juin 1998 par moi-même, en me portant partie civile contre sa procédure qu’il avait diligentée à mon encontre.

 

Attendu que  j’ai saisi monsieur LANZAC Alain en date 6 juin 1999 pour que celui ci me fournisse le procès verbal N°99 qui lui a permis de réquisitionner la force Publique à mon encontre sur les dires qu’il a énoncés.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain m’informe que celui ci s’est  dessaisir de ce dossier au profit de la juridiction PERPINANAISE.

 

Attendu qu’après mettre informé,  le procès verbal établi à mon encontre par l’inspecteur du travail, Monsieur LEGASA,  sous la référence N°99 en date de mars 1998, n’existe pas dans le dossier.

 

Attendu que j’ai été condamné  le 28 octobre 1999 par le tribunal de Perpignan, dont les informations de la bases fondamentales, proviennent de monsieur LANZAC Alain, qui a ce jour ne se justifie pas de ces actes, de ses agissements.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain abuse encore une fois de son  autorité

 

Attendu   que monsieur LANZAC Alain a ordonné en date du 27 juin 1998 de me faire comparaître en justice pour le 20 novembre 1998 dans le but de me faire condamner.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain a pris cette initiative, sans vérifier l’exactitude  des dires qui ont été écrits par Monsieur VERDU, Vincent, MDL- CHEF, OFFICIER de police judiciaire dans le procès verbal N° 1439/98

 

Attendu  que le souhait de monsieur LANZAC Alain, s’est réalisé car j’ai comparu devant le tribunal enchaîné, accompagné par la gendarmerie, après avoir passé deux mois et demi en prison, abusivement ne me donnant pas la possibilité de préparer ma défense comme la loi l’oblige.

 

Attendu qu’aujourd’hui, je me trouve condamner, suite a la procédure abusive diligentée par monsieur LANZAC Alain psychopathe.

 

Attendu que j’ai saisi monsieur LANZAC Alain en date du 29 août 1999, lettre en rappel de mes demandes précédentes, celui ci a dénié de me répondre.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain a saisi la gendarmerie de saint Orens de Gameville en date du 8 octobre 1999, pour me faire communiquer  que je devais me présenter le 19 octobre 1999 a son bureau.

 

Attendu  que je me suis présenté le 19 octobre 1999 a son bureau, j’ai attendu environ 1 heure sans voir personne.

 

Attendu que je me suis permis de faire valider ma convocation par le service a coté, ( service exécution des peines ) pour faire bien valoir que j’étais venu.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain, aurait du par respect de ma personne, me faire aviser de son absence.

 

Attendu que j’ai relancé monsieur LANZAC Alain en date du 30 octobre 1999, sur mes différentes demandes, qui a ce jour sont resté sans réponse.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain a bien troublé l’ordre public car a ce jour car l’affaire se complique.

 

Attendu que l’attitude de monsieur LANZAC Alain, a provoqué une pyramide de procédures qui auraient pu être évité si monsieur LANZAC avait vérifié l’exactitude des informations relevées.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain s’est opposé à l’article 10 du code civil pour apporter son concours a la justice en vue de la manifestation de la vérité.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain était au courant de mes activités, que celui ci avait ordonné à la DDCILEC de Toulouse Blagnac, de me scotcher au plafond.

 

Attendu que suivant tous ces faits précités et qui seront justifiés avant l’audience correctionnelle, monsieur LANZAC Alain ne peut nier les fait qui lui sont reprochés

 

Attendu que tous ces faits sont constitutifs de délit d’ordre public.

 

Attendu que d’autant plus, monsieur LANZAC Alain était au courrant de ma privation de ma liberté en octobre 1998 sans que celle ci soit justifiée, car celui ci procurait des fausses informations sur ma personnalité aux autorités perpignanaises afin de voir ces caprices se réaliser.

 

Attendu que cette attitude de psychopathe ne peut être admise par monsieur LABORIE, citoyen qui a toujours travaillé d'une façon honnête.

 

Attendu que ces faits mis en exécution sous l’autorité de monsieur LANZAC Alain a provoqué un préjudice financier important, suite a la perte de mon activité professionnelle, causant bien -sur un préjudice moral a moi même ainsi qu’a ma famille.

 

Attendu que suivant cette configuration, sous la responsabilité de monsieur LANZAC Alain, psychopathe, celui ci indirectement a causé et cause plusieurs  préjudices a la juridiction Toulousaine et Perpignanaise  suite aux procédures que j’étais obligé d’engager afin que la vérité soit recherchée et que les coupables de ces délits soit sanctionnés.

 

Attendu que monsieur LABORIE a été condamné, par les actes diligentés a la base par monsieur LANZAC Alain sans que celui ci apporte des bases fondamentales vraies et sans que celui ci respecte le contradictoire.

 

 Le code civil dit : article 1315 : celui qui réclame l’exécution d’une obligation, celui ci doit la prouver.

 

Article 10 du code civil : chacun est tenu d’apporter son concours a la justice en vue de la manifestation de la vérité, de la preuve, encore plus quand la personne est sollicitée.

 

Article 441-1 du code PENAL : constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature a causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

 

Article 434- 11 du code PENAL : le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne jugée pour un délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans emprisonnement et de 300.000 francs d’amende

 

. Cassation du 12 juin 1996 sur un arrêt rendu par la juridiction toulousaine.

 

Qu’il s’ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou accusé est en droit d’obtenir, en vertu de l’article 6et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, a ses frais, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis a la juridiction devant laquelle elle est appelée a comparaître.

 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi et alors que les dispositions réglementaires de l’article R 155,2° du code de procédure pénale, soumettant a autorisation du ministère public, la délivrance aux parties, de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense, la cour d’appel a méconnu les textes et principes ci dessus rappelés.

 

 

                                               ……………………..

 

Attendu que monsieur LABORIE, avant d’engager cette procédure à l’encontre de monsieur LANZAC Alain, apporte tout justificatifs.

 

Attendu que monsieur LABORIE, par courrier adressé a monsieur LEMOINE, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Toulouse en date du 26 décembre 1999, celui ci ma répondu par le biais de la gendarmerie de Saint ORENS de GAMEVILLE, en précisant que c’était bien le premier substitut du procureur de la république, qui a été informé de mes différentes plaintes d’ordre public, qui sont restées classée  après méme avoir demandé la mise en mouvement de l’action publique devant le tribunal.

 

Attendu que la gendarmerie de Saint Orens a dressé un procès verbal de communication de l’information de Monsieur  LEMOINE.

 

Procès verbal : 451/ du 12 février 2000.

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain, est bien le responsable de mes plaintes classées volontairement,  avec préméditation pour ne pas rendre la justice, afin que les délits commis par celui ci ne lui soit pas reprochés. 

 

Attendu que monsieur LANZAC Alain n’a jamais respecté l’article 40 du code de procédure pénale, ainsi que l’article R 155,2 du NCPP.

 

Attendu que tous ces actes frauduleux mis en exécution par monsieur LANZAC Alain, ne respectent, pas la convention des droits de l’homme.

 

Attendu que monsieur LABORIE André est victime des agissements délictueux de monsieur LANZAC Alain, agent public au tribunal de Grande Instance, citoyen français, ayant la fonction de premier substitut du procureur de la république.

 

Attendu que monsieur LABORIE André ne peut se contenter d’être victime d’un psychopathe sans que j’en demande réparation des différents préjudices causés, celui-ci poursuivi étant interné à l’hôpital Marchant..

 

Qu’il a été déposé au parquet de Toulouse en date du 18 avril 2000 un dossier  reprenant toute la procédure que Monsieur LABORIE André a subi suite à la faute personnelle de Monsieur LANSAC pour avoir pris des mesures à nuire à sa personnalité.

 

Qu’il a été déposé au parquet de Toulouse en date du 26 décembre 2000 des conclusions additives reprenant les divers préjudices subis à Monsieur André LABORIE et causés par Monsieur LANSAC Alain.

Qu’il a été déposé au parquet de Toulouse en date du 3 janvier 2001 des conclusions additives et pièces reprenant les divers préjudices subis à Monsieur André LABORIE et causés par Monsieur LANSAC Alain.

Qu’il a été déposé au parquet de Toulouse en date du 26 avril 2000 un bordereau de pièces reprenant les divers préjudices subis à Monsieur André LABORIE et causés par Monsieur LANSAC Alain.

 

9/CONCLUSIONS

 

Monsieur André LABORIE rappelle qu’il résidait régulièrement en Espagne et qu’il était en situation régulière pour pratiquer ses activités économiques.

Suite à des dénonciations calomnieuses de la part de ses concurrents français, Monsieur André LABORIE a été arrêté pour travail illégal et clandestin, alors même qu’il était en règle au regard de la législation espagnole.

Que Monsieur LANSAC Alain n’a pas vérifié les différentes pièces qui lui ont été apportées engageant au vu de la gravité des faits sa propre responsabilité pour faute personnelle.

Les faits reprochés à Monsieur André LABORIE : « travail clandestin par la non immatriculation aux services fiscaux et sociaux de droit français », totalement injustifiés , constituent une violation du droit communautaire.

Une voie de recours en révision est actuellement pendante motivée par le fait que le droit européen exige que toute personne physique ou morale qui s’établit dans un Etat membre de l’Union doit respecter les lois nationales du pays d’établissement et ne subir aucune discrimination.

L’article 52 du traité de Rome s’oppose en effet à ce qu’un Etat oblige à cotiser au régime de sécurité sociale des travailleur indépendant, les personnes qui exercent déjà une activité indépendante dans un autre Etat membre ou elles sont domiciliés et affiliées à un régime de sécurité sociale, alors que cette obligation n’entraînait à leur profit aucune protection sociale complémentaire ( CJCE 15 février 1996).

Pour éviter toute discrimination, les exigences nationales ne doivent pas faire double emploi avec celles que l’entreprise a déjà satisfaites dans son pays d’origine :

« Ainsi, quand l’Etat destinataire invoquerait la protection d’un intérêt légitime pour exiger le respect de ses propres réglementations, il doit tenir compte des justifications et garantie déjà présentées par le prestataire pour l’exercice de son activité dans l’Etat membre d’établissement. Il s’agit notamment des questions liées aux cautions bancaires, ou encore du régime des cotisations sociales » ( CJCE 17 décembre 1981 ).

 

Monsieur André LABORIE conteste également dans son recours les autres faits qui lui sont reprochés :

« banqueroute pour avoir ouvert un compte à l’étranger », alors même qu’aucune loi n’interdit l’ouverture d’un compte dans un pays faisant partie de l’Union Européenne.

 

Précisons à la Cour que le contrôle fiscal effectué sur les entreprises de Monsieur André LABORIE n’a donné lieu à aucun redressement.

 

10/ Sur l’atteinte à la personne de Monsieur André LABORIE.

 

L’incarcération de Monsieur André LABORIE lui a causé un sérieux préjudice : moral, physique, économique et financier.

Monsieur André LABORIE s’est vu contraint d’engage plusieurs procédures judiciaires à l’encontre de plusieurs personnes qu’il estime responsables de cette faillite injustifiée.

 

Il est rappelé :

 

·        L’article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

·        Art. 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

 

 

         Monsieur André LABORIE tient à faire valoir qu’il n’est nullement un plaideur d’habitude et tient à rappeler qu’il n’avait jamais saisi aucun tribunal avant d’avoir été condamné.

 

 

Voilà pour qu’elle raison, Monsieur André LABORIE a été obligé de saisir le tribunal correctionnel de Toulouse pour faire comparaître Monsieur LANSAC Alain faisant partie d’un réseau organisé,

 

 

L’évaluation du préjudice a été estimée dans la procédure d’octobre 1998 à 5 Million de francs (à vérifier par un expert).

 

Que de ce fait il est dans le bon droit de Monsieur André LABORIE de demander à la Cour de faire ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt.

 

Faire droit à toutes les pièces produites dans l’instance. ( évaluation des différents préjudices).

 

         Faire application de l’article 6-1 de la CEDH et de toute sa jurisprudence , de la Charte des droits Fondamentaux en toutes ses dispositions.

 

 

Sur le plan civil :

 

Monsieur André LABORIE réclame à Monsieur LANSAC Alain sur sa faute personnelle  ( indépendamment et en attente de la réparation à demander à l’ETAT ), la somme de 76.000 euros, garantissant une infime partie du préjudice subi conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil

 

 

 

Sur le plan pénal :

 

 

Qu’il est demandé à la cour que Monsieur LANSAC Alain soit sanctionné sur sa faute personnelle conformément aux articles qui répriment les délits dont il est poursuivi.

 

·        Dénonciations calomnieuses : Acte réprimée par les articles 226-10. al-1 ; article 226-31. du code pénal.

·        Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par les articles 226-10.  ; article 226-7. du code pénal.

·        Recel de fausses informations : Acte réprimée par les articles 321-2 ; article 121-7. du code pénal.

Atteinte à l’action de la Justice :  Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Réformer les deux jugements de première instance rendus.

 

Déclarer Monsieur LANSAC Alain coupables des délits qui lui sont reprochés.

 

Condamner Monsieur LANSAC Alain à verser 76.000 euros à Monsieur André LABORIE à titre de dommages et intérêts.

 

Condamner Monsieur LANSAC Alain à verser 3000 euros concernant l’article 475 du code de procédure pénale.

 

Condamner Monsieur LANSAC Alain aux entiers dépens.

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit et la publication de la condamnation de Monsieur LANSAC Alain dans un quotidien régional.

 

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

 

Fait à TOULOUSE

 

 

André LABORIE                                                                                          Le 11 mars 2003