LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

 

CITATION  DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

 

 

L’an Deux Mille et le ……………………….

 

 

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

                   Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 a Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

La société civile Professionnelle d’avocats.

 

HENRI MERCIE  ; ELISABETH FRANCES  ; MARC JUSTICE- ESPENAN ; REGIS MERCIE ; JACQUE ESCUDIER ; FRANCOIS XUEREB ; LAURENCE EICHENHOLC ; CHRISTINE GRELET

 

29, rue de METZ- 31000 TOULOUSE-

 

 

D’avoir a ce trouver a comparaître le jeudi 17 février 2000 a 14 heure, par-devant et a l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice, place du salin.

 

 

 

RAPPELANT AUX SUSNOMMES

 

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement a cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

Si  a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous serez adressée pour une audience ultérieure.

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

La SCP d’Avocats est poursuivie pour les délits suivant :

 

 

Faux, usage de faux, escroquerie au jugement, atteinte à la personnalité individuelle

 

Délits réprimés et sanctionnés par les article suivant.

 

313-1 ;  313-2 ; 313-4 ; 313-7 ; 121-7 ; 226-7 ; 226-10 ; 432-1 du code pénal

 

Pour :

 

La SCP d’Avocats ci dessus nommé, a été mandaté par France télécom, dont son directeur est Monsieur SIMONEN Jean, au 108 rue de PERIOLE a TOULOUSE pour représenter et défendre leurs intérêts dans une procédure qui m’oppose avec France télécom a une audience de référé qui s’est tenu le 29 novembre 1999 par devant Monsieur le Président.

 

Rappel des faits :

 

 

Monsieur  SIMONEN Jean directeur de France télécom, a fait suspendre en premier temps ma ligne téléphonique sans vérifier au préalable auprès du centre régional d’informatique le paiement de mes factures.

 -  ligne : 05.62.24.87.99.

 

Cette ligne coupée a plusieurs reprises, inutilisable de nombreuses fois, après vérification comptable, attestation rendue par France télécom, celle ci était en situation régulière ( attestation du 29 janvier 1999 sera jointe au dossier)

 

 

Monsieur SIMONEN, directeur de France télécom me réclame une facture en  paiement de 1375 francs, sur une base d’origine de 1186 francs de janvier 1996 qui dans un premier temps a été payée, par un cheque N°0097649 sur la banque courtois.

 

Que ce cheque est revenu impayé, par manque de provision début février 1996.

 

Que ce chèque a été régularisé, en paiement espèce, au guichet de France télécom soit le 19 février 1996.

 

Au vu de la régularisation de mon chèque, France télécom me la  restitué, avec la mention régularisée en espèce, le 28 février 1996.( document sera joint au dossier )

 

Une erreur comptable volontaire ou involontaire a été faite à France télécom.

France télécom  a mis de nombreuses fois  ma ligne téléphonique, en service restreint, ligne N° 05.62.24.87.99, en outre en date du 28 janvier 1999, me faisant chantage pour payer, une somme que je ne leur devais pas.

 

Je me suis déplacé, pour arranger le problème, en leur expliquant le différent.

 

J’ai demandé de vérifier le paiement de ma ligne 05.62.24.87.99, celle ci était en règle de paiement.

 

Je me suis fait délivrer une attestation reconnaissant que j’étais bien a jour de mes paiements en date du 29- 01- 1999.

 

Entre temps j’ai passé deux nouveaux contrats avec France télécom, afin de réduire mes coûts de communications de 30 pour cent.

 

Afin de réaliser le fonctionnement technique de ces nouveaux contrats, France télécom a été obligé de me changer de standard, modifiant seulement le numéro de ma ligne principale, qui était le 05-61-24-87-99.sur un nouveau numéro qui a été le  :

 

 05-61-00-22-52.

Et l’autre nouvelle ligne qui a été le 05-61-00-23-08.

 

Monsieur LABORIE possédait donc deux lignes téléphoniques situées au deux rue de la forge a Saint ORENS de GAMEVILLE

 

Monsieur SIMONEN directeur de France Télécom, m’a nouveau  tenu en chantage, a plusieurs reprises, pour que je paye cette facture qui a déjà été  payée et qui a déjà fait l’objet des coupures précédentes.

 

Procédure infernale !

 

Vous payez ou on vous coupe la ligne. !

 

Je me suis manifesté, mes lignes ont été remises au vu des justificatifs.

 

Le 14 avril 1999 ou le 12 avril mes deux lignes téléphoniques, a jour de leur paiement, se retrouve encore une fois en service restreint inutilisable.

 

Toujours pareil, chantage pour payer une somme que je ne dois pas, somme précédente réclamée.

 

A cette date la, mes deux lignes sont restées en service restreint, ne pouvant plus appeler de mon domicile.

 

Monsieur SIMONEN aurait pensé que je me serais plié a leur méthode de chantage.

 

Par toutes voies de droit, je saisis Monsieur LEMOINE, DOYEN des Juges, en portant plainte et me constituant partie civile contre France télécom, Monsieur SIMONEN.

 

 

A ce stade nous subissons un préjudice financier et moral d’une façon illégale, sans pouvoir se faire respecter.

 

Nous avons été obligés de souscrire des abonnements de téléphone portable, engendrant un coût supérieur aux lignes que nous avions.

 

J’avais souscrit un service Internet spécial, j’ai subi un préjudice de ne pas avoir pu m’en servir, me pénalisant professionnellement.

 

Différentes lettres ont été adressées pour leur demander de remettre mes lignes en services sachant quelles étaient à jour de leur paiement.

 

Sur leur refus, je me suis engagé par une colère passagère de ne pas honorer les prochaines factures  au vu du préjudice que j’avais subi et au chantage, a la pression qu’ils ont voulu exercer, factures recouvrables  le  premier mai 1999 et le 29 mai 1999.

 

Biensur ces factures la, comme toutes les autres, elles auraient été régularisées sans aucun problèmes.

 

Je précise que France télécom a coupé volontairement les lignes le 12 ou le 14 avril 1999 sachant que les paiements des factures étaient en situation régulière.

 

Les lignes sont restées  inutilisables, ne pouvant même pas bénéficier des prestations du 04 ou du 07, service qui utilise les lignes de France télécom, nous causant un préjudice financier au vu de ne pas pouvoir souscrire ses avantages par la coupure des deux lignes, préjudice financier le fait de souscrire à des mobiles dont le coût est bien 4 fois plus cher.

 

 

Ces faits, commis par Monsieur SIMONEN directeur de France télécom, sont réprimés par l’article L 37 du code des postes et télécommunication.

 

L’administration des télécommunications, Monsieur SIMONEN a fait un usage abusif des pouvoir que lui confère l’article D 341 précité du code des postes et télécommunications et a commis une faute lourde de nature a engager la responsabilité de l’état. 

 

Ce pendant les faits sus mentionnés sont constitutifs de délit d’ordre public, le fait d’avoir sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation, Réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

Monsieur SIMONEN  dépositaire de l’autorité a France télécom, agissant dans l’exercice de ces fonctions, a pris des mesures destinées a faire échec a l’exécution de la loi, acte réprimé par l’article 432-1 du code pénal.

 

Monsieur SIMONEN, le fait de rendre responsable l’état par l’article D 341,du code des postes et télécommunication,  a porté atteinte à l’administration publique.

 

Ces abus d’autorité dirigés par Monsieur SIMONEN contre l’administration, est réprimé par l’article 432-2 du code pénal.

 

Monsieur SIMONEN, est coupable, d’extorsion, de chantage, de faux et d’usage de faux, d’escroquerie au jugement, abus de confiance.

 

Ces différents griefs, sont considéré comme une même infraction, réprimé par l’article 132- 16 ; 312-12 ; 312-11 ; 312-10 ; 432-7 ; 313- 1 ; 313,2 ; 313-4 du code pénal. Sanctionné par l’article 313-7 du code pénal.

 

Quelque mois passèrent, toujours dans l’espoir que le litige se décante, hélas pas de résultat.

 

Je saisis Monsieur le président de l’audience des référé du 24 novembre 1999, l’affaire a été renvoyée dans le bureau de Monsieur le Président en date du 29 novembre 1999.

 

Un des avocats associés de cette SCP, 5 minutes avant l’audience, me remet ses pièces et ses conclusions.

 

J’ai eu 5 minutes pour les lire, ayant un initié et sachant que c’est un avocat, je l’ai cru en tout son honnêteté.

 

Nous voilà dans la plaidoirie devant Monsieur le président, j’ai pris le premier la parole, en expliquant les faits réellement représentés, avec preuve a l’appui.

 

Un des avocats associés de cette SCP, n’est pas rentré dans le fond du sujet que j’avais introduit a l’audience des référés suivant  mon argumentation, mais a déjoué Monsieur le Président, suivant une procédure diffamatoire faite a mon encontre n’ayant rien a la base fondamentale de la procédure d’urgence, qui était le  rétablissement des deux lignes coupées illicitement, situées au deux rue de la forge a Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

Cette SCP d’avocats confirme bien mes dires de fraude de la part de France télécom, dont Monsieur SIMONEN est son directeur d’agence et de la complicité de la SCP d’Avocat ;

 

Car la SCP d’Avocats par le biais de l’un de ses membres, a introduit dans le dossier une fausse facture dans tous ces termes, pour faire une escroquerie a Monsieur LABORIE, directement,  pour porter escroquerie au jugement ainsi qu’à a L’ETAT

 

France télécom n’a qu’une seule facture unique en France avec un caractère bien spécifique ainsi qu’une mise en page bien particulière.

 

Une plainte a été déposée a la Gendarmerie de Saint ORENS sous la référence 2911/99 du 4 novembre 1999 pour faux, usage de faux et pour escroquerie au jugement, en fournissant la vrai facture et la fausse facture qui ont pu constater. 

 

 

La SCP d’Avocats, s’est rendu coupable des faits, complice suivant l’article 121-7 du code pénal, le fait que la SCP a introduit une fausse facture, portant escroquerie au jugement, destinées, a faire échec a l’exécution de la loi.

Réprimé par l’article 432-1 du code pénal.

 

Réprimé et sanctionné par les articles : 313- 1 ; 313,2 ; 313-4 ; 313-7 ; du code pénal.

 

La SCP d’Avocats, s’est rendu coupable par le fait qu’ils ont voulu porter atteinte aux époux LABORIE par le fait d’avoir fourni a Monsieur le Président des informations, sur un dossier de surendettement dont le dossier n’est  pas clôturé, il  est pendant devant la cour de cassation, extérieur a ma demande de référé.

 

Cet acte effectué par la SCP d’Avocats, de nature a entraîner des sanctions judiciaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, ce qui constitue un délit réprimé par l’article 226-10 du code Pénal sanctionné par l’article 226-7 du code pénal.

 

Cependant ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE et à sa famille un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation.

 

Il convient donc de condamner la SCP d’Avocats a la somme de 500.000 francs en réparation de tous préjudices confondus et a  la gravité des faits.                           

 

Par ces motifs

 

 

Y venir la SCP d Avocats ainsi que tous les associés, tel qu’énoncés dans le présent acte.

 

S’entendre déclarer coupable la SCP d’avocats représenté par tous ses associés   pour  les  qualifications suivantes

 

Faux, usage de faux, escroquerie au jugement, atteinte à la personnalité individuelle

 

 

S’entendre condamner la SCP d’Avocats a une sanction exemplaire solidaire entre associés, aux sanctions d’ordre public ordonnées par la loi,

Suivant les articles :

 

313-1 ;  313-2 ; 313-4 ; 313-7 ; 121-7 ; 226-7 ; 226-10 ; 432-1du code pénal.

 

 S’entendre condamner la SCP d’avocats, avec caution solidaire des associés a payer aux époux LABORIE la somme de 500.000 francs a titre de dommages et intérêts.

 

S’entendre condamner la SCP d’avocats, avec caution solidaire des associés a la somme de 8000 francs en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.

 

S’entendre condamner la SCP d’avocats, avec caution solidaire des associés, aux dépens

 

S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

Sous toute réserve dont acte.