LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

CITATION  DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

 

 

L’an Deux Mille et le ……………………….

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

Monsieur LABORIE André ( Victime ) sans profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

MARC JUSTICE- ESPENAN , avocat au barreau de Toulouse

29, rue de METZ- 31000 TOULOUSE-

 

 

D’avoir a ce trouver à comparaître le : …………………, par-devant et à l’audience de ………….chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin.

 

RAPPELANT AU SUSNOMME

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

                 MARC JUSTICE- ESPENAN  est poursuivi pour les délits suivants :

 

Pour les délits suivants :

 

·        Faux et recel de faux, altération frauduleuse de la vérité dans des écrits.

·        Usage de faux et recel de faux en écriture.

·        Dénonciations calomnieuses

       

Actes réprimés par les articles  : ART : 441-1 al.2 ;  ART : 441-10 ; ART : 441-11 ; ART : 226-10 du code pénal.

 

 

 

                                    RAPPEL des dispositions propres aux avocats

 

 

 

Le décret du 9 juin 1972 "organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques"

 

 

Article 89

 

       "L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.  Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours."

 

Article 104

 

  "Le conseil de l'Ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu'à l'époque où les faits ont été commis, il était inscrit au tableau, sur la liste du stage ou sur la liste des avocats honoraires d'un barreau."

 

Article 106

 

  "Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits extra-professionnels expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 107."

 

Article 107

 

  "Les peines disciplinaires sont :

 

·        L'avertissement ;

·        Le blâme ;

·        La suspension, laquelle ne peut excéder trois années ;

·        La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage ou le retrait de l'honorariat.

 

L'avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.

 

Le conseil de l'Ordre peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner l'affichage dans les locaux de l'Ordre de toute peine disciplinaire."

 

Article 113

 

"Le bâtonnier soit de sa propre initiative, soit à la demande du Procureur Général ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause.  Il classe l'affaire ou prononce le renvoi devant le conseil de l'Ordre.

 

S'il était saisi d'une plainte, il avertit le plaignant.  Si les faits lui avaient été signalés par le procureur général, il avise ce dernier.

 

La loi du 15 juin 1982 "relative à la procédure applicable en cas de faute professionnelle commise à l'audience par un avocat"

 

L'avocat est lié par le serment qu'il prononce en prenant ses fonctions et dont le texte figure à l'article 1 de la loi du 15 juin 1982 :

 

       "Je jure, comme avocat, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité."

 

Avant l'entrée en vigueur de ladite loi, les termes du serment étaient les suivants :

 

       "Je jure, comme avocat, d'exercer la défense et le conseil  avec dignité, conscience, indépendance et humanité, dans le respect des tribunaux, des autorités publiques et des règles de mon Ordre, ainsi que de ne rien dire ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes moeurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique." (article 23 du décret du 9 juin 1972)

 

L'avocat qui a prêté serment avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1982 est réputé l'avoir prononcé selon la formulation actuelle.

 

Dans un arrêt du 9 juin 1964, la Cour de cassation (1re chambre civile) a jugé que le serment de l'avocat "l'astreint également, en toutes circonstances, à ne pas s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ; (...)". (Juris-classeur périodique 1964, II, n° 13797, note J.A.)

 

 

                                                       Fond de la citation :

 

 

 

Rappel de la procédure:

 

Monsieur André LABORIE étant en litige avec France télécom, cette dernière lui faisant pressions de payer des factures par faux et usages de faux.

 

Monsieur André LABORIE après de nombreux mois de négociation, a été contraint de saisir Monsieur le Président de l’audience des référés du 24 novembre 1999 à l’encontre de France télécom représenté par son directeur Monsieur SIMONIN, ( pour la réouverture de sa ligne téléphonique clôturée abusivement en date du 12 avril 1999 ) l’affaire a été renvoyée dans le bureau de Monsieur le Président en date du 29 novembre 1999.

 

Le conseil de France Télécom  était Maître Marc JUSTICE ESPENAN avocat au barreau de Toulouse.

 

Rappel de la procédure faite par France télécom :

 

Monsieur André LABORIE a trouvé sa ligne téléphonique restreinte à plusieurs reprises en janvier 1999, au N° 2 rue de la Forge bien que celui-ci avait payé ses factures. ( restriction reconnue dans attestation du 29/01/1999.

 

Le 29 janvier 1999, attestation de France télécom, que la ligne 05-62-24-87-99 était bien à jour de ses paiements du domicile de monsieur André LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS. ( ci joint pièce N°  )

 

En date du 3 mars 1999, André LABORIE règle en numéraire sa facture sur sa consommation et pour un montant de  1665,85 francs sur sa ligne 05-62-24-87-99 ( ci joint pièce N°  ).

 

Le 12 avril 1999, coupure des lignes téléphoniques par Monsieur SIMONIN directeur de France télécom et pour ne pas avoir cédé à payer des factures qui n’étaient pas justifiées :

·        Facture de 1996 déjà réglée ;

·        Facture de son activité professionnelle en SARL Sébastien Construction en liquidation judiciaire.

 

Et pour un montant de 1375 francs sur la ligne 05-62-24-88-74, celle ci déjà payée depuis 1996, aucune réclamation depuis cette date.

Régularisation en espèce contre chèque sans provision ( voir justificatifs ) France télécom ne c’est jamais manifesté en trois ans ( prescription ).

 

Et pour un montant de 835 francs facture du 10/03/98 ligne 05-61-63-85-51 au 42 rue de la Concorde ( SARL Sébastien construction ).

Celle- en liquidation judiciaire depuis le 1 janvier 1998 France télécom à omis de faire valoir dans les temps qui lui était imparti l’éventuelle créance de cette activité.

 

Et pour un montant de 2317,15 francs Facture du 03/03/1998 ligne 05-61-62-00-59 au 42 rue de la Concorde ( SARL Sébastien construction ).

Celle- ci en liquidation judiciaire depuis le 1 janvier 1998 France télécom à omis de faire valoir dans les temps qui lui était imparti l’éventuelle créance de cette activité.

 

Le 29 avril 1999, attestation de France Télécom, que la ligne 05-62-24-87-99 était à jour de ses paiements et sur la facture du 16 avril 1999 pour un montant de 1872,76 francs.

 

La coupure de la ligne téléphonique est intervenue abusive et définitivement en date du 12 avril 1999, pour nuire à Monsieur André LABORIE au N° 2 rue de la Forge et pour le tenir en chantage de paiement.

 

La ligne est restée  inutilisable, ne pouvant même pas bénéficier des prestations du 04 ou du 07, service qui utilise les lignes de France télécom, causant aux époux LABORIE un préjudice important auprès de son entourage et des autres opérateurs:

 

A la vue de ces malversations et d’autres qui ont été faites par France télécom, Monsieur André LABORIE a été contraint le 22 novembre 1999 de saisir les autorités Toulousaines pour introduire une Citation correctionnelle à l’encontre de Monsieur SIMONIN Jean directeur de France télécom et de la SCP d’huissier GAUTIER- BERNARD et autres, sur certaines malversations ; faux et usage de faux escroquerie aux jugements.

 

 

     Faits délictueux reprochés dans la procédure à l’encontre de Marc JUSTICE ESPENAN,

 

Cinq minutes avant l’audience, Maître Marc JUSTICE ESPENAN remet à Monsieur André LABORIE, ses pièces et ses conclusions en ayant prémédité que ce dernier ne pouvais y répondre de suite et en vérifier l’exactitude, lui permettant de persuader frauduleusement le Président de l’audience.

 

Monsieur André LABORIE n’aurai jamais cru de ce comportement  par un avocat !

 

Monsieur André LABORIE connaissait pour la première fois le tribunal et ne connaissait pas ces subtilités qu’il considère délictueuses, exercées par un professionnel, au vu du devoir de respecter la contradiction conformément au code civil en son article 16.

 

Dans la plaidoirie devant Monsieur le président, Monsieur André LABORIE a  pris le premier la parole, en expliquant les faits réellement représentés, avec preuve à l’appui.

 

Maître JUSTICE ESPENAN n’est pas rentré dans le fond du sujet, celui-ci s’est contenté de faire une procédure diffamatoire  à l’encontre de Monsieur André LABORIE, n’ayant rien à la base fondamentale de la procédure d’urgence, qui était le  rétablissement des deux lignes coupées illicitement au N° 2 rue de la forge à Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

Maître JUSTICE ESPENAN a introduit dans le dossier et à la dernière minute, une fausse facture libellée en date du 12 avril 1999 sous prétexte de ne pas pouvoir faire de duplicata de la vraie facture du 16 avril 1999.

 

Cette fausse facture a été faite pour montrer à Monsieur le Président qu’en date du 12 avril 1999, France télécom était dans son droit de couper les lignes.

 

Cet acte effectué au dernier moment par Maître JUSTICE ESPENAN sans pouvoir en vérifier l’exactitude a fait parti de son moyen de défense, que celui-ci est considèré délictueux.

 

Cet acte est considéré au vu de son devoir de probité comme une faute personnelle, portant escroquerie au jugement et un discrédit à la notoriété des avocats, causant un préjudice certain à Monsieur André LABORIE.

 

Le tribunal pourra que constater les deux factures,( la vraie, et la fausse ) France télécom n’a qu’une seule facture unique en France avec un caractère bien spécifique ainsi qu’une mise en page bien particulière.

 

Un faux est bien présent, fourni par  MARC JUSTICE- ESPENAN, avocat au barreau de Toulouse

 

Un faux est l’imitation d’un vrai !

 

Or ce faux ( facture du 12 avril 1999) ne figure même pas sur le plan comptable ci joint de France télécom !   ( pièce jointe au dossier  ).

 

MARC JUSTICE- ESPENAN ne peut tenir en valeur que France télécom ne pouvait faire de duplicata d’autant plus que 9 mois plus tard à la date de la comparution devant le président, France télécom avait tous les moyens d’avoir le double des factures.

 

 

Une plainte a été déposée a la Gendarmerie de Saint ORENS sous la référence 2911/99 du 4 novembre 1999 pour faux, usage de faux et pour escroquerie au jugement, en constatant, la vraie facture et la fausse facture.

 

MARC JUSTICE- ESPENAN,  ne s’arrête pas là :

 

MARC JUSTICE- ESPENAN se permet dans ces conclusions comme dans une procédure d’injonction de payer devant le tribunal d’instance de Toulouse, sur des bases fausses qui sont jointes au dessous de ses dires, de communiquer avec le Président de l’audience du 18 janvier 2000 , dans une affaire ayant un lien avec la précédente, par de nombreux signes positionnés sur ces conclusions, en forme d’étoiles en lignes ou en triangles, correspondant à un langage d’une secte et qui dans le respect des débats contradictoires ne peuvent être déceler par la partie adverse.

 

Monsieur André LABORIE n’a pas les compétences pour déceler ce langage, certainement connu du monde judiciaire sachant que la SCP communique fréquemment dans ces actes pour faire passer ses messages.

 

MARC JUSTICE- ESPENAN se permet dans ces conclusions de porter atteinte à l’intégrité des époux LABORIE par dénonciations calomnieuses ( procédure contre France télécom ) en divulguant des faux et usages de faux, repris dans un jugement de surendettement ( mauvaise foi) dont les voies de recours sont toujours pendantes, et dans le seul but de faire passer un message au Président pour obtenir gain de cause à ses demandes.

 

Que ces dénonciations en ont été suivies d’effets dans les jugements rendus, condamnant à tord Monsieur André LABORIE.

 

Que par la fraude aux débats contradictoires, par le recel de fausses factures, par l’usage de dénonciations calomnieuses, ces actes effectués par un professionnel, MARC JUSTICE- ESPENAN,  sont considérés comme des actes malveillants.

 

Que ces actes malveillants sont réprimés par l’Article 106 de décret du 9 juin 1972 "organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1971

 

En rappelant que:

 

  "Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits extra-professionnels expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 107.".

 

 

Qu’au vu de ces actes intentionnels, Monsieur André LABORIE est très légitimement dans son droit et son devoir de faire comparaître sur la faute personnelle et au titre de la responsabilité civile et pénale MARC JUSTICE- ESPENAN avocat à la Cour de Toulouse, devant la juridiction correctionnelle pour obtenir  au titre de l’action civile réparation des dommages causés sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil .

 

 

Sur les préjudices subis à l’ordre public :

 

Rappelant que MARC JUSTICE- ESPENAN est un auxiliaire de justice, celui_ci ne doit pas par des faux et usages de faux nuire à l’ordre public, au déroulement d’une bonne justice, au système judiciaire.

 

Que ces actes effectués par MARC JUSTICE- ESPENAN ont engendré de nombreuses procédures devant la juridictions Toulousaine, celles-ci auraient pu être évitées et pour obtenir réparation au titre de l’action civile, sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil.

 

Les préjudices subis à Monsieur André LABORIE et à sa famille sont les suivants:

 

·        Discrédit envers le monde judiciaire sans respecter les procès équitables.

·        Discrédit envers notre famille et nos amis.

·        Conflit dans le ménage.

·        Exclusion totale de la vie sociale économique.

·        Aucun moyen de secours en cas d’urgence.

·        Condamné après que ce dernier poursuivie ait apporté des faux au tribunal. ( fausses factures et fausses informations).

·        Impossible de développer une activité professionnelle dans le multimédia pour la cause de ne pas avoir accès à la ligne téléphonique.

·        Opposition permanente volontaire d’ouvrir une ligne pour avoir accès aux autres opérateurs.

·        Contraint de prendre des téléphones à carte ( prix très onéreux). 

·        Discrédit en vers les autres organismes par leur fichiers informatiques, ou Monsieur André LABORIE est caractérisé de mauvais payeur.

·        Obligation de Monsieur André LABORIE d’ester en justice pour faire valoir ses droits en tant que citoyen justiciable.

·        Perte de la chance dans les activités du foyer.

 

Conclusions :

 

MARC JUSTICE- ESPENAN, avocat au barreau de Toulouse s’est rendu coupable des faits, et complice de la falsification des documents de France télécom représenté par Monsieur SIMONIN ) suivant l’article 121-7 du code pénal,  à faire échec a l’exécution de la loi.

Acte réprimé par l’article 432-1 du code pénal.

 

MARC JUSTICE- ESPENAN, avocat au barreau de Toulouse, s’est rendu coupable par le fait qu’il a voulu porter atteinte à Monsieur André LABORIE et à sa famille par le fait d’avoir fourni à Monsieur le Président de l’audience des référés des informations  par l’usage de faux et devant le tribunal d’instance sur ce même fondement par un langage incompréhensible n’appartenant pas à notre alphabet mais très certainement à une secte.

 

Que ces actes effectués par MARC JUSTICE- ESPENAN, avocat au barreau de Toulouse, sont de nature à entraîner des sanctions judiciaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, ce qui constitue un délit réprimé par l’article 226-10 du code Pénal sanctionné par l’article 226-7 du code pénal.

 

Le tribunal ne pourra que sanctionner sur les délits repris ci-dessous :

 

·        Faux et recel, altération frauduleuse de la vérité dans des écrits.

·        Usage et recel de faux en écriture.

·        Dénonciations calomnieuses

 

         

Actes réprimés par les articles  : ART : 441-1 al.2 ;  ART : 441-10 ; ART : 441-11 ; ART : 226-10 ; 226-7 du code pénal.

 

 

Cependant ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE et à sa famille un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation.

 

Il convient donc de condamner MARC JUSTICE- ESPENAN  à verser la somme de 30.000 euros ( Trente Mille euros ) en réparation de tous préjudices confondus au profit de Monsieur André LABORIE et pour le compte de sa famille qui en a souffert.

 

Monsieur André LABORIE entend se prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme en son article 6-1 et autres, de la charte des droits fondamentaux en tous ses articles.                                

 

 

 

                        Par ces motifs :

 

 

Y venir  MARC JUSTICE- ESPENAN , tel qu’énoncés dans le présent acte.

 

Déclarer MARC JUSTICE- ESPENAN, coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Condamner sur l’action pénale, MARC JUSTICE- ESPENAN,  Avocat à une sanction exemplaire, aux sanctions d’ordre public ordonnées par la loi, dans l’intérêt de l’ordre public et aux articles ART : 441-1 al.2 ;  ART : 441-10 ; ART : 441-11 ; ART : 226-10 ; ART : 226-7 du code pénal.

 

Condamner sur l’action civile, MARC JUSTICE- ESPENAN à verser la somme de 30.000 euros ( Trente Mille euros ) en réparation de tous préjudices confondus au profit de Monsieur André LABORIE et pour le compte de sa famille.

 

S’entendre condamner MARC JUSTICE- ESPENAN à la somme de 1200 euros ( mille deux cent euros ) en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.

 

S’entendre condamner MARC JUSTICE- ESPENAN, aux dépens

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit sur l’action civile et la publication de la condamnation de MARC JUSTICE- ESPENAN dans un quotidien régional.

 

 

 

Sous toute réserve dont acte.

 

 

 

 

 

                                                                                                    Monsieur André LABORIE.